Liste des modifications relatives à l'incorporation d'une nouvelle section détaillant la pratique se rapportant aux anticorps.
Consultez les autres révisions du RPBB
- Chapitre 4 – le titre
- Section 4.03 - la section entière
- Section 5.04 - le 2e paragraphe
- Section 15.04 - le 2e paragraphe
- Section 15.06 - le 6e paragraphe
- Sous-section 19.02.02 – le 1er paragraphe
- Sous-section 21.07.04 – le 5e paragraphe
Chapitre 4 – le titre
Texte antérieur | Texte révisé |
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Pétitions et désignation d'agents et de représentants |
Pétitions et nomination d'agents |
Section 4.03 – la section entière
Texte antérieur | Texte révisé |
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4.03 Désignation d'un représentant - avril 2014 Un demandeur de brevet qui ne semble pas être un résident ou qui ne semble pas faire des opérations à une adresse d'affaires spécifiée au Canada doit, à la date de dépôt de la demande, désigner comme représentant une personne ou une maison d'affaires résidant ou faisant des opérations à une adresse spécifiée au Canada (paragraphe 29(1) de la Loi sur les brevets). La personne ou la maison désignée est réputée le représentant du demandeur aux termes de la Loi sur les brevets, y compris la signification des procédures prises sous son régime (paragraphe 29(2) de la Loi sur les brevets). Il convient de noter que la correspondance régulière du Bureau des brevets telle que les rapports de l'examinateur n'est pas envoyée au représentant, mais directement au correspondant autorisé. Un représentant peut être désigné soit dans la pétition pour l'octroi d'un brevet (conformément à l'article 5 de la formule 3 de l'annexe I des Règles sur les brevets), soit au moyen d'un document distinct (article 78 des Règles sur les brevets). Si au moment du dépôt de la demande ou à l'entrée d'une demande PCT en phase nationale au Canada, la désignation d'un représentant est requise conformément à l'article 29 de la Loi sur les brevets et le demandeur ne désigne pas de représentant, la demande sera considérée incomplète (article 94 des Règles sur les brevets). Par la suite, le demandeur de brevet ou le breveté peut, par avis au commissaire, nommer un nouveau représentant à la place du représentant inscrit en dernier lieu, ou peut aviser le commissaire d'un changement d'adresse de celui-ci. Le demandeur de brevet ou le breveté doit nommer un nouveau représentant ou indiquer une nouvelle adresse exacte du représentant inscrit en dernier lieu, sur demande du commissaire, mentionnant que le représentant inscrit en dernier lieu est décédé ou qu'une lettre qui lui a été envoyée par courrier ordinaire, à sa dernière adresse inscrite, a été retournée par suite de non-livraison. Si, après demande du commissaire, le demandeur ou le breveté ne fait aucune nouvelle nomination ou n'indique aucune nouvelle adresse exacte dans les trois mois, la Cour fédérale ou le commissaire peut statuer sur toute procédure exercée sous le régime de la Loi sur les brevets sans exiger la signification, au demandeur ou au breveté, de pièces y afférentes (article 29 de la Loi sur les brevets). |
- Le texte antérieur a été supprimé - |
Section 5.04 – le 2e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Le paragraphe 94(2) des Règles sur les brevets exige que certains renseignements et documents, s'ils n'ont pas été fournis au moment du dépôt, soient fournis afin que la demande puisse être complétée. Les exigences sont les suivantes :
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Le paragraphe 94(2) des Règles sur les brevets exige que certains renseignements et documents, s'ils n'ont pas été fournis au moment du dépôt, soient fournis afin que la demande puisse être complétée. Les exigences sont les suivantes :
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Section 15.04 - le 2e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Comme énoncé à l'article 2 de la Loi sur les brevets, « [s] ont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur » et « [s] ont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets». |
Comme énoncé à l'article 2 de la Loi sur les brevets, « [s] ont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur » et « [s] ont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire ». |
Section 15.06 - le 6e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Le sens de « même demandeur » aux fins de double brevet est fondé sur la définition du demandeur qui se trouve à l'article 2 de la Loi sur les brevets, et, par conséquent, comprend un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur. « Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, gardiens, curateurs, tuteurs, ayants droit, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire ou à la faveur de demandeurs et de titulaires de brevets». |
Le sens de « même demandeur » aux fins de double brevet est fondé sur la définition du demandeur qui se trouve à l'article 2 de la Loi sur les brevets, et, par conséquent, comprend un inventeur et les représentants légaux d'un demandeur ou d'un inventeur. « Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l'intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire ». |
Sous-section 19.02.02 - le 1er paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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Conformément au paragraphe 6(1) des Règles sur les brevets, dans le cadre de la poursuite ou du maintien d'une demande, le commissaire ne tient compte que des communications reçues du correspondant autorisé à cet égard. [voir les paragraphes 4.02 et 4.03]. La signature de l'agent de brevet, le sceau ou le timbre de la firme, ou encore une lettre de présentation imprimée sur du papier à en-tête officiel de la firme ou portant une marque reconnue par le Bureau des brevets, seront acceptés comme authentification du correspondant autorisé. Si le correspondant autorisé est un inventeur, un cessionnaire ou un représentant, la copie papier de la modification doit être signée. Toutefois, une copie ou une image de la signature sur une télécopie ou une image électronique sont acceptées. |
Conformément au paragraphe 6(1) des Règles sur les brevets, dans le cadre de la poursuite ou du maintien d'une demande, le commissaire ne tient compte que des communications reçues du correspondant autorisé à cet égard. [voir les paragraphes 4.02 et 4.03]. La signature de l'agent de brevet, le sceau ou le timbre de la firme, ou encore une lettre de présentation imprimée sur du papier à en-tête officiel de la firme ou portant une marque reconnue par le Bureau des brevets, seront acceptés comme authentification du correspondant autorisé. Si le correspondant autorisé est un inventeur, un cessionnaire ou un représentant légal, la copie papier de la modification doit être signée. Toutefois, une copie ou une image de la signature sur une télécopie ou une image électronique sont acceptées. |
Sous-section 21.07.04 - le 5e paragraphe
Texte antérieur | Texte révisé |
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L'audience peut avoir lieu en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence au gré du demandeur, et peut inclure le comité désigné par la CAB, le demandeur et le mandataire du demandeur, ainsi que l'examinateur et le superviseur de l'examinateur. |
L'audience peut avoir lieu en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence au gré du demandeur, et peut inclure le comité désigné par la CAB, le demandeur et son agent de brevet et/ou coagent de brevet, ainsi que l'examinateur et le superviseur de l'examinateur. |