Modifications pour améliorer la clarté et mettre à jour la pratique en ce qui concerne le retrait des rapports d’examen et l'absence ou la réception tardive des rapports d'examen.
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Sur cette page :
- Sections 2.02.05a, 2.02.06b, 10.03, 10.03.02 – divers paragraphes
- Section 2.02.09b – toute la section
- Section 2.02.09d – toute la section
- Section 2.02.09e – en-tête
- Section 12.04.03 – toute la section
- Section 12.04.03a – toute la section
Sections 2.02.05a, 2.02.06b, 10.03, 10.03.02 – divers paragraphes
Texte antérieur | Texte révisé |
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Ces paragraphes comprenaient le terme: |
Ces paragraphes comprennent maintenant, au lieu, le terme: |
Section 2.02.09b – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Dans les rares cas où le demandeur, le breveté ou une autre personne allègue qu'une communication écrite du Bureau n'a pas été reçue à l'adresse postale ou électronique à laquelle la communication a été adressée, le Bureau envisagera de retirer la communication si un affidavit ou une déclaration solennelle renfermant une preuve justificative sont présentés à l'appui de l'allégation. Le Bureau recommande que l'affidavit ou la déclaration solennelle contiennent des renseignements à l'appui sur les systèmes de tenue de dossiers de la personne et des copies des dossiers pertinents (p. ex. dossiers de repérage de la salle du courrier ou des courriels) pour démontrer que la communication n'a pas été reçue. Si, après examen de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, le Bureau est convaincu que la communication n'a pas été reçue à l'adresse postale ou électronique à laquelle la communication a été adressée, le Bureau retirera la communication et l'enverra à nouveau avec une nouvelle date. Si le Bureau n'en est pas convaincu, il en informera la personne au moyen d'une lettre et le Bureau considérera que la communication a été reçue. |
Dans les rares cas où le demandeur, le breveté ou une autre personne allègue qu'une communication écrite du Bureau n'a pas été reçue à l'adresse postale ou électronique à laquelle la communication a été adressée, le Bureau tiendra un examen interne de ses dossiers en vue de s'assurer que les renseignements correspondants provenant d'une demande conforme par le correspondant par défaut ont été consignés avec exactitude et qu'ils coïncident avec ou avant l'envoi de la communication manquante. Si le Bureau a établi que la communication avait été envoyée à la bonne adresse consignée du demandeur, il envisagera de retirer la communication si un affidavit ou une déclaration solennelle renfermant une preuve sont présentés à l'appui de l'allégation. Le Bureau recommande que l'affidavit ou la déclaration solennelle contienne des renseignements à l'appui sur les systèmes de tenue de dossiers de la personne et des copies des dossiers pertinents (p. ex. dossiers de repérage de la salle du courrier ou des courriels) pour démontrer que la communication n'a pas été reçue. Si, après examen de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, le Bureau est convaincu que la communication n'a pas été reçue à l'adresse postale ou électronique à laquelle la communication a été adressée, le Bureau retirera la communication et l'enverra à nouveau avec une nouvelle date. Si le Bureau n'en est pas convaincu, il en informera la personne au moyen d'une lettre et le Bureau considérera que la communication a été reçue. Si, après examen interne, le Bureau détermine qu'une erreur ou un retard a eu lieu dans sa tenue des dossiers par rapport à l'adresse au dossier et que cette erreur a donné lieu à la communication manquante, le Bureau retirera la communication et l'enverra à nouveau avec une nouvelle date d'échéance. |
Section 2.02.09d – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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Remarque : Le texte de l'ancienne section 2.02.09d est déplacé à la section 2.02.09e mise à jour. |
2.02.09d Pratique relative aux allégations de réception retardée du rapport d'examen du Bureau des brevets – décembre 2020 Dans les rares cas où le demandeur, le breveté ou une autre personne allègue qu'un rapport d'examen du Bureau a été reçu avec un retard supérieur à un mois à partir de la date figurant sur le rapport d'examen, à l'adresse postale ou électronique à laquelle le rapport d'examen a été adressé, le Bureau envisagera de retirer le rapport d'examen si un affidavit ou une déclaration solennelle renfermant une preuve sont présentés à l'appui de l'allégation dans les 14 jours qui suivent la réception du rapport. Le Bureau exige que l'affidavit ou la déclaration solennelle contienne des renseignements sur les systèmes de tenue de dossiers de la personne et des copies des dossiers pertinents (p. ex. dossiers de repérage de la salle du courrier ou des courriels) pour démontrer que le rapport d'examen a été reçu plus d'un mois après la date qui figure dans le rapport d'examen. Si, après examen de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, le Bureau est convaincu que le rapport d'examen a été reçu plus d'un mois après la date figurant dans le rapport d'examen à l'adresse postale ou électronique à laquelle le rapport d'examen a été adressé, le Bureau retirera le rapport d'examen et l'enverra à nouveau avec une nouvelle date. Si le Bureau n'en est pas convaincu, il en informera la personne au moyen d'une lettre et le Bureau considérera que le rapport d'examen a été reçu en temps opportun. |
Section 2.02.09e – en-tête
Texte antérieur | Texte révisé |
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2.02.09d Exception – Communications écrites envoyées avant le retrait ou la suppression du registre des agents de brevets – octobre 2019 |
2.02.09e Exception – Communications écrites envoyées avant le retrait ou la suppression du registre des agents de brevets – octobre 2019 |
Section 12.04.03 – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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12.04.03 Retrait d'un rapport d'examen Un rapport d'examen peut être retiré s'il est établi que le contenu de la demande de l'examinateur est inapplicable ou inutile. C'est le cas, par exemple, lorsque le rapport d'examen et une modification du demandeur se croisent par la poste et que le rapport d'examen n'est alors plus pertinent. Dans le cas où le rapport d'examen doit être retiré, l'examinateur en avise l'équipe de soutien à l'examen, qui annulera le rapport, supprimera le délai réglementaire et informera le demandeur par écrit du retrait du rapport. L'examinateur peut également informer le demandeur par téléphone que le rapport a été retiré. |
12.04.03 – Retrait d'un rapport d'examen — décembre 2020 Le rapport d'examen peut être retiré dans des circonstances exceptionnelles lorsque les faits des causes démontrent le besoin de retirer le rapport. Ces situations peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les suivantes : Si un demandeur estime que le rapport d'examen doit être retiré, il doit présenter une demande de retrait écrite du rapport d'examen au Bureau des brevets (les demandes faites par téléphone ne seront pas prises en considération). En ce qui a trait aux situations définies aux points iii, iv et v, le délai pour demander le retrait d'un rapport est la date qui survient en premier entre les quatre mois après la date du rapport d'examen (c.-à-d. la date limite pour répondre à la demande) et le jour où le demandeur répond au rapport d'examen. Il n'y a pas de délai pour demander le retrait du rapport d'examen envoyé par erreur. Si le demandeur choisit de demander le retrait d'un rapport d'examen, il doit indiquer clairement cette demande en lettres majuscules, sur la première page de la lettre de présentation avec la date du rapport d'examen et doit préciser les raisons pour lesquelles il croit que le rapport doit être retiré. Par exemple : Le demandeur demande le retrait du rapport d'examen daté du [DATE]. Il semble que les pages 2 et 3 du rapport d'examen manquent. Une fois qu'une demande est reçue au sein du Bureau des brevets, les raisons de la demande de retrait du rapport et la rapidité de la demande seront évaluées et le demandeur sera informé par lettre si le rapport a été retiré ou non. |
Section 12.04.03a – toute la section
Texte antérieur | Texte révisé |
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12.04.03a Erreurs mineures dans le rapport d'examen – décembre 2020 Lorsqu'un rapport d'examen contient des erreurs mineures, par exemple, l'exactitude et l'exhaustivité des arguments relativement aux irrégularités signalées ou des erreurs typographiques soit dans l'indication des pages, dans l'indication du nombre de revendications examinées, dans une irrégularité signalée, dans une référence aux parties de la Loi sur les brevets ou des Règles sur les brevets, ou dans des citations de l'art antérieur, le rapport ne sera pas retiré. Si la correction de l'erreur mineure n'est pas immédiatement évidente, il est recommandé que les demandeurs soulèvent la question auprès de l'examinateur par le biais d'une entrevue amorcée par le demandeur (voir 12.06.01), de façon à ce que toute correction ou précision puisse être demandée et qu'elle puisse être pleinement et clairement documentée dans une note relative à une entrevue. Le demandeur souhaitera peut-être également inclure une discussion sur l'erreur mineure dans la réponse au rapport. |