Suivi des modifications du RPBB révisé dans le cadre de la mise à jour de décembre 2020

Modifications pour améliorer la clarté et mettre à jour la pratique en ce qui concerne le retrait des rapports d’examen et l'absence ou la réception tardive des rapports d'examen.

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Sur cette page :

Sections 2.02.05a, 2.02.06b, 10.03, 10.03.02 – divers paragraphes

Sections 2.02.05a, 2.02.06b, 10.03, 10.03.02 – divers paragraphes
Texte antérieur Texte révisé

Ces paragraphes comprenaient le terme:
« Formulaire de paiement des frais »

Ces paragraphes comprennent maintenant, au lieu, le terme:
« Formulaire de frais »

Section 2.02.09b – toute la section

Section 2.02.09b – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

Dans les rares cas où le demandeur, le breveté ou une autre personne allègue qu'une communication écrite du Bureau n'a pas été reçue à l'adresse postale ou électronique à laquelle la communication a été adressée, le Bureau envisagera de retirer la communication si un affidavit ou une déclaration solennelle renfermant une preuve justificative sont présentés à l'appui de l'allégation. Le Bureau recommande que l'affidavit ou la déclaration solennelle contiennent des renseignements à l'appui sur les systèmes de tenue de dossiers de la personne et des copies des dossiers pertinents (p. ex. dossiers de repérage de la salle du courrier ou des courriels) pour démontrer que la communication n'a pas été reçue.

Si, après examen de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, le Bureau est convaincu que la communication n'a pas été reçue à l'adresse postale ou électronique à laquelle la communication a été adressée, le Bureau retirera la communication et l'enverra à nouveau avec une nouvelle date. Si le Bureau n'en est pas convaincu, il en informera la personne au moyen d'une lettre et le Bureau considérera que la communication a été reçue.

Dans les rares cas où le demandeur, le breveté ou une autre personne allègue qu'une communication écrite du Bureau n'a pas été reçue à l'adresse postale ou électronique à laquelle la communication a été adressée, le Bureau tiendra un examen interne de ses dossiers en vue de s'assurer que les renseignements correspondants provenant d'une demande conforme par le correspondant par défaut ont été consignés avec exactitude et qu'ils coïncident avec ou avant l'envoi de la communication manquante. Si le Bureau a établi que la communication avait été envoyée à la bonne adresse consignée du demandeur, il envisagera de retirer la communication si un affidavit ou une déclaration solennelle renfermant une preuve sont présentés à l'appui de l'allégation. Le Bureau recommande que l'affidavit ou la déclaration solennelle contienne des renseignements à l'appui sur les systèmes de tenue de dossiers de la personne et des copies des dossiers pertinents (p. ex. dossiers de repérage de la salle du courrier ou des courriels) pour démontrer que la communication n'a pas été reçue.

Si, après examen de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, le Bureau est convaincu que la communication n'a pas été reçue à l'adresse postale ou électronique à laquelle la communication a été adressée, le Bureau retirera la communication et l'enverra à nouveau avec une nouvelle date. Si le Bureau n'en est pas convaincu, il en informera la personne au moyen d'une lettre et le Bureau considérera que la communication a été reçue.

Si, après examen interne, le Bureau détermine qu'une erreur ou un retard a eu lieu dans sa tenue des dossiers par rapport à l'adresse au dossier et que cette erreur a donné lieu à la communication manquante, le Bureau retirera la communication et l'enverra à nouveau avec une nouvelle date d'échéance.

Section 2.02.09d – toute la section

Section 2.02.09d – toute la section
Texte antérieur Texte révisé

Remarque : Le texte de l'ancienne section 2.02.09d est déplacé à la section 2.02.09e mise à jour.

2.02.09d Pratique relative aux allégations de réception retardée du rapport d'examen du Bureau des brevets – décembre 2020

Dans les rares cas où le demandeur, le breveté ou une autre personne allègue qu'un rapport d'examen du Bureau a été reçu avec un retard supérieur à un mois à partir de la date figurant sur le rapport d'examen, à l'adresse postale ou électronique à laquelle le rapport d'examen a été adressé, le Bureau envisagera de retirer le rapport d'examen si un affidavit ou une déclaration solennelle renfermant une preuve sont présentés à l'appui de l'allégation dans les 14 jours qui suivent la réception du rapport. Le Bureau exige que l'affidavit ou la déclaration solennelle contienne des renseignements sur les systèmes de tenue de dossiers de la personne et des copies des dossiers pertinents (p. ex. dossiers de repérage de la salle du courrier ou des courriels) pour démontrer que le rapport d'examen a été reçu plus d'un mois après la date qui figure dans le rapport d'examen.

Si, après examen de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, le Bureau est convaincu que le rapport d'examen a été reçu plus d'un mois après la date figurant dans le rapport d'examen à l'adresse postale ou électronique à laquelle le rapport d'examen a été adressé, le Bureau retirera le rapport d'examen et l'enverra à nouveau avec une nouvelle date. Si le Bureau n'en est pas convaincu, il en informera la personne au moyen d'une lettre et le Bureau considérera que le rapport d'examen a été reçu en temps opportun.

Section 2.02.09e – en-tête

Section 2.02.09e
Texte antérieur Texte révisé

2.02.09d Exception – Communications écrites envoyées avant le retrait ou la suppression du registre des agents de brevets – octobre 2019

2.02.09e Exception – Communications écrites envoyées avant le retrait ou la suppression du registre des agents de brevets – octobre 2019

Section 12.04.03 – toute la section

Section 12.04.03 – toute la section
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12.04.03 Retrait d'un rapport d'examen

Un rapport d'examen peut être retiré s'il est établi que le contenu de la demande de l'examinateur est inapplicable ou inutile.

C'est le cas, par exemple, lorsque le rapport d'examen et une modification du demandeur se croisent par la poste et que le rapport d'examen n'est alors plus pertinent.

Dans le cas où le rapport d'examen doit être retiré, l'examinateur en avise l'équipe de soutien à l'examen, qui annulera le rapport, supprimera le délai réglementaire et informera le demandeur par écrit du retrait du rapport. L'examinateur peut également informer le demandeur par téléphone que le rapport a été retiré.

12.04.03 – Retrait d'un rapport d'examen — décembre 2020

Le rapport d'examen peut être retiré dans des circonstances exceptionnelles lorsque les faits des causes démontrent le besoin de retirer le rapport. Ces situations peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les suivantes :
i. un rapport d'examen est envoyé par erreur;
ii. un rapport d'examen est envoyé à la mauvaise adresse à la suite d'une erreur attribuée à l'OPIC (voir 2.02.09b);
iii. le rapport d'examen est si peu informatif qu'il empêche le demandeur de reconnaître et de chercher à contrer les irrégularités relevés par l'examinateur;
iv. les erreurs d'envoi et de traitement de l'OPIC, telles que les pages manquantes du rapport d'examen ou une date d'échéance incorrecte dans le rapport d'examen;
v. le rapport d'examen est fondé sur des pages incorrectes des revendications, de la description ou du dessin qui influent sur la pertinence du rapport dans son intégralité (cela ne comprend pas les erreurs typographiques dans l'indication des pages des revendications, de description ou de dessin examinés ni dans l'indication du nombre de revendications examinées). Une exception à cette règle est lorsque les pages correctes qui auraient dû être examinées figuraient dans une modification volontaire reçue dans le délai d'un mois précédant la date du rapport d'examen, à l'exception d'une modification volontaire soumise dans un délai prédéterminé en réponse à une entrevue officielle (voir 12.06);
vi. en cas de retard supérieur à un mois entre la date du rapport d'examen et la date de réception du rapport par le demandeur, dès la réception de la preuve jugée satisfaisante par le commissaire (voir 2.02.09d).

Si un demandeur estime que le rapport d'examen doit être retiré, il doit présenter une demande de retrait écrite du rapport d'examen au Bureau des brevets (les demandes faites par téléphone ne seront pas prises en considération). En ce qui a trait aux situations définies aux points iii, iv et v, le délai pour demander le retrait d'un rapport est la date qui survient en premier entre les quatre mois après la date du rapport d'examen (c.-à-d. la date limite pour répondre à la demande) et le jour où le demandeur répond au rapport d'examen. Il n'y a pas de délai pour demander le retrait du rapport d'examen envoyé par erreur.

Si le demandeur choisit de demander le retrait d'un rapport d'examen, il doit indiquer clairement cette demande en lettres majuscules, sur la première page de la lettre de présentation avec la date du rapport d'examen et doit préciser les raisons pour lesquelles il croit que le rapport doit être retiré. Par exemple :
Demande de retrait du rapport d'examen

Le demandeur demande le retrait du rapport d'examen daté du [DATE]. Il semble que les pages 2 et 3 du rapport d'examen manquent.

Une fois qu'une demande est reçue au sein du Bureau des brevets, les raisons de la demande de retrait du rapport et la rapidité de la demande seront évaluées et le demandeur sera informé par lettre si le rapport a été retiré ou non.

Section 12.04.03a – toute la section

Section 12.04.03a – toute la section
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12.04.03a Erreurs mineures dans le rapport d'examen – décembre 2020

Lorsqu'un rapport d'examen contient des erreurs mineures, par exemple, l'exactitude et l'exhaustivité des arguments relativement aux irrégularités signalées ou des erreurs typographiques soit dans l'indication des pages, dans l'indication du nombre de revendications examinées, dans une irrégularité signalée, dans une référence aux parties de la Loi sur les brevets ou des Règles sur les brevets, ou dans des citations de l'art antérieur, le rapport ne sera pas retiré. Si la correction de l'erreur mineure n'est pas immédiatement évidente, il est recommandé que les demandeurs soulèvent la question auprès de l'examinateur par le biais d'une entrevue amorcée par le demandeur (voir 12.06.01), de façon à ce que toute correction ou précision puisse être demandée et qu'elle puisse être pleinement et clairement documentée dans une note relative à une entrevue. Le demandeur souhaitera peut-être également inclure une discussion sur l'erreur mineure dans la réponse au rapport.