Foire aux questions au sujet des modifications aux Règles sur les brevets

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a apporté des modifications réglementaires aux Règles sur les brevets. Ces modifications permettront au Canada de respecter les obligations internationales du Traité de coopération en matière de brevets et de simplifier davantage le processus d'examen des brevets. L'OPIC s'assure ainsi que le traitement des demandes de brevets sera efficace et réalisé en temps opportun.

Les modifications entreront en vigueur comme suit :

 

  • Le  : modifications liées aux listages des séquences
    • Modifications visant à se conformer aux exigences des listages des séquences de la norme ST.26 de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).
  • Le : modifications liées à la simplification examen des brevets
    • Modifications visant à introduire des mécanismes pour simplifier l'examen de brevets, à offrir de nouvelles mesures de protection pour prévenir la perte de droits, et comprenant des dispositions administratives et diverses.

Sur cette page

Renseignements généraux sur les amendements

 

Quels sont les changements apportés aux Règles sur les brevets?

Les éléments clés des changements réglementaires sont les suivants :

  1. Norme PCT de listages des séquences (norme ST.26 de l'OMPI);
  2. Taxes pour les revendications excédentaires évaluées au moment de la requête d'examen et au moment du paiement de la taxe finale. Le montant de la taxe due dans le cadre de la taxe finale est basé sur le nombre maximal de revendications comprises dans la demande à tout moment au cours de la période allant de la requête d'examen jusqu'au jour du paiement de la taxe finale;
  3. Limites quant au nombre de rapports d'examen après une requête d'examen;
  4. Requête pour la poursuite de l'examen;
  5. Limites quant au nombre de rapports d'examen après une requête pour la poursuite de l'examen;
  6. Avis d'acceptation conditionnelle;
  7. Exigences en matière de traduction selon le PCT et possibilités de corrections après l'entrée en phase nationale;
  8. Prorogation du délai pour certains paiements insuffisants de taxes et renonciation au paiement de la taxe pour certaines prorogations de délai;
  9. Modifications d'ordre administratif et abrogation de règlements obsolètes.
Quand les modifications entreront-elles en vigueur?

Les modifications visant à garantir que le Canada remplisse ses obligations internationales en ce qui concerne le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et la norme de listages des séquences (ST.26) adoptée par l'OMPI entreront en vigueur le .

Les modifications simplifiant l'examen des brevets, ainsi que diverses modifications d'ordre administratif, entreront en vigueur le .

Comment les modifications s'appliqueront-elles aux demandes déposées avant et après les dates d'entrée en vigueur?
Comment les modifications s'appliqueront-elles aux demandes déposées avant et après les dates d'entrée en vigueur
Demandes : Disposition
dont la date de dépôt est antérieure au Les listages des séquences doivent être conformes à la norme ST.25 ou ST.26 de l'OMPI relatives aux listages des séquences
dont la date de dépôt est le ou après cette date Les listages des séquences doivent être conformes à la norme ST.26 de l'OMPI
pour lesquelles l'examen est demandé le ou après

Une nouvelle exigence au moment de la requête d'examen (RE) lorsqu'il y a plus de vingt revendications dans la demande :

  • Paiement de la taxe réglementaire de 100 $ (50 $ pour les petites entités) pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande le jour où la RE est faite. Limite de trois rapports suivant la requête d'examen
  • Un maximum de trois rapports d'examen suivant une RE.
  • Une exigence de présenter une requête pour la poursuite de l'examen (RPE) et de payer la taxe réglementaire de 816 $ (408 $ pour les petites entités) afin de continuer l'examen après que la limite de trois rapports a été atteinte sauf si un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle a été envoyé avant le troisième rapport.

Une nouvelle exigence relative à la taxe finale selon le nombre de revendications présentées dans une demande

  • Paiement de la taxe réglementaire de 100 $ (50 $ pour les petites entités) pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant le jour suivant celui où la RE est faite et se terminant le jour du paiement de la taxe finale et qui n'a pas été payée dans le cadre de la RE.
pour lesquelles la poursuite de l'examen est demandée à partir du

Limite de deux rapports suivant la requête pour la poursuite de l'examen (RPE)

  • Un maximum de deux rapports d'examen après une RPE.
  • Une exigence de présenter une requête pour la poursuite de l'examen (RPE) et de payer la taxe réglementaire de 816 $ (408 $ pour les petites entités) afin de continuer l'examen après que la limite de deux rapports a été atteinte.
toutes les demandes déposées à partir du

RPE permettant de mettre de côté un avis d'acceptation (AA) ou un avis d'acceptation conditionnelle (AAC) et de poursuivre l'examen

  • Une option de poursuivre l'examen après un avis d'acceptation (AA) ou un avis d'acceptation conditionnelle (AAC) en présentant une RPE et en payant la taxe réglementaire.
  • Abrogation du mécanisme actuel pour retirer l'AAC et poursuivre l'examen.
puis-je trouver de plus amples renseignements sur les changements réglementaires?

Les changements réglementaires sont publiés dans la partie II de la Gazette du Canada.

Les chapitres du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) relatifs aux listages des séquences seront mis à jour le , et une publication préalable est disponible pour examen. Un résumé de ces modifications au RPBB sera également publié.

Les mises à jour futures du RPBB refléteront les changements qui entreront en vigueur le . Inscrivez-vous à la liste de diffusion de la Direction des brevets pour recevoir des avis de ces mises à jour et d'autres mises à jour.

Le coût associé à l'examen d'une demande de brevet va-t-il augmenter?

La taxe de base pour faire une requête d'examen est passée de 407,18 $ à 408 $ pour une petite entité et de 814,37 $ à 816 $ pour une entité normale.

Les modifications réglementaires instaureront également une limite raisonnable au nombre de revendications qui seront examinées pour la taxe générale, tout en offrant aux demandeurs la souplesse nécessaire pour dépasser ces limites moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire pour chaque revendication excédentaire à examiner.

Quelles taxes changeront avec la mise en œuvre des modifications le ?
Taxes qui changeront avec la mise en œuvre des modifications le
Taxe Montant de taxe applicable le
Taxe pour la requête d'examen (RE)
  • Une taxe générale de 816 $ (408 $ pour les petites entités);
  • 100 $ (50 $ pour les petites entités) pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande le jour où la RE est faite.

Remarque : Pour les demandes qui ont fait l'objet d'une recherche par le commissaire à titre d'administration chargée de la recherche internationale, la taxe générale est de 204 $ (100 $ pour les petites entités).

Taxe pour la requête pour la poursuite de l'examen (RPE)
  • 816 $ (408 $ pour les petites entités).
Taxe finale pour les demandes pour lesquelles une requête d'examen a été faite avant le
  • Une taxe générale de 306 $ (153 $ pour les petites entités);
  • 6,12 $ pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique.
Taxe finale pour les demandes pour lesquelles une requête d'examen a été faite le ou après
  • Une taxe générale de 306 $ (153 $ pour les petites entités);
  • 6,12 $ pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif au-delà de la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique;
  • 100 $ (50 $ pour les petites entités) pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant le jour suivant celui où la RE a été faite et se terminant le jour du paiement de la taxe finale et qui n'a pas été payée dans le cadre de la requête d'examen.
Quelles autres dispositions relatives aux taxes seront modifiées le ?
Autres dispositions relatives aux taxes qui seront modifiées le
Disposition Détails
Montant payé insuffisant de la taxe pour la requête d'examen (RE) avec une modification subséquente aux revendications pour réduire le montant dû Si le montant payé pour l'examen d'une demande comprend des taxes pour les revendications excédentaires et est moindre que le montant réglementaire, la requête d'examen n'est pas dûment faite. Les demandeurs peuvent soumettre le montant de taxe correct ou, facultativement, une modification afin de réduire le nombre de revendications de sorte que le montant payé précédemment est au moins égal au montant de la taxe. La modification doit être faite dans le délai réglementaire pour faire la requête d'examen, sinon la surtaxe et la taxe pour le rétablissement peuvent être appliquées.
Retrait d'un avis d'acceptation et retour à l'examen Le paragraphe 86(17) des Règles sur les brevets est abrogé et remplacé par un mécanisme de requête pour la poursuite de l'examen dont la taxe générale est de 816 $ (408 $ pour les petites entités).
Moment de la déclaration du statut de petite entité

Lorsqu'un demandeur paye la taxe générale et qu'une déclaration du statut de petite entité est déposée plus tard dans le délai imparti pour payer la taxe, la taxe exigible est la taxe générale.

La taxe applicable aux petites entités s'appliquera pour toute taxe payée le jour du dépôt d'une déclaration du statut de petite entité ou après ce jour.

Paiement insuffisant en raison des renseignements erronés fournis par le commissaire Sous réserve de certaines conditions, le commissaire peut proroger le délai de paiement de la taxe, après l'expiration de ce délai, si le paiement insuffisant est effectué à la suite de renseignements erronés fournis par le commissaire.
Renonciation au paiement de la taxe pour la prorogation de délai Sous réserve de certaines conditions, le commissaire peut renoncer à la taxe pour une prorogation de délai demandée en raison de retards de plus d'un mois dans l'envoi des rapports d'examen.
Rétablissement après un abandon Lorsqu'une demande est réputée abandonnée à la fois pour omission de répondre au rapport d'examen et omission de présenter une RPE, ces deux omissions sont considérées comme une seule et même omission de prendre des mesures. Dans ce cas, une seule taxe pour le rétablissement sera exigée pour rétablir la demande lorsque les deux omissions de prendre des mesures sont mentionnées dans la requête en rétablissement.
Paiement de rattrapage pour la première taxe à payer pour le maintien en état des droits conférés par le brevet une fois délivré Dans les rares cas où le brevet a été accordé, mais que la dernière taxe à payer afin de maintenir en état la demande de brevet n'avait pas été précédemment payée, il est précisé que la taxe non payée sera exigée avec la première taxe pour le maintien en état due à l'égard du brevet.
Remboursements La taxe pour la RPE payée à l'égard d'un rapport d'examen qui est retiré peut être remboursée.

Règlement entrant en vigueur le

Norme PCT de listages des séquences (norme ST.26 de l'OMPI)

 

Qu'est-ce qu'une norme PCT de listages des séquences?

Un listage des séquences est une liste de séquences biologiques utilisant un vocabulaire contrôlé (c'est-à-dire, des termes définis pour certaines caractéristiques). Actuellement, les listages sont dans le format prescrit par la norme ST.25 de l'OMPI relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes de brevet.

Si les séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont divulguées dans une demande de brevet, la description doit contenir un listage des séquences.

La norme relative aux listages des séquences du PCT assure l'uniformité des listages de séquences présentés dans les demandes de brevet et précise les divulgations de séquences qui doivent être comprises dans un listage des séquences et la façon dont les données sur les séquences doivent être présentées.

Pourquoi une nouvelle norme est-elle nécessaire?

Certains types de séquences qui sont courants aujourd'hui, comme les analogues nucléotidiques, les acides aminés D et les séquences ramifiées, ne sont pas couverts par la norme ST.25 de l'OMPI et ne sont donc pas présents dans les bases de données consultables qui sont couramment utilisées par la communauté scientifique et le grand public.

La nouvelle norme ST.26 de l'OMPI fournira une structure de données avancée, en format XML (« eXtensible Markup Language »), qui importera les renseignements en texte libre avec les séquences, ce qui facilitera non seulement l'automatisation et le traitement de validation des données pour les offices de propriété intellectuelle, mais qui fournira une divulgation plus efficace des séquences pour utilisation par les chercheurs et une amélioration des recherches sur les demandes de brevet ultérieures.

Quelle norme s'appliquera aux demandes déposées avant le et à partir du ?

C'est la date de dépôt qui sera la date de référence qui détermine si une demande relève de la norme ST.25 ou de la norme ST.26 de l'OMPI, et non la date de priorité, le cas échéant.

Pour les demandes dont la date de dépôt est antérieure au , ce qui inclut les demandes divisionnaires dont la demande originale a été déposée avant le , un listage des séquences peut être conforme au format de la norme ST.25 ou à celui de la norme ST.26 de l'OMPI.

Pour les demandes déposées le ou après cette date, ce qui inclut les demandes divisionnaires dont la demande originale a été déposée le ou après, le format de la norme ST.26 de l'OMPI s'appliquera.

Si une demande est déposée avant le , mais sans listage des séquences, dans quel format le listage des séquences doit-il être déposé en tant que document produit en retard si une requête d'examen est faite après le ?

La date de dépôt étant antérieure au , le listage des séquences peut être conforme au format de la norme ST.25 ou de la norme ST.26 de l'OMPI.

puis-je trouver de plus amples renseignements sur la norme ST.26 de l'OMPI?

Des renseignements supplémentaires se trouvent dans la Norme ST.26 (PDF) et dans la FAQ sur la mise en œuvre de la norme ST.26 de l'OMPI.

puis-je trouver de plus amples renseignements sur les outils de listage des séquences de l'OMPI?

Les demandeurs peuvent utiliser le logiciel « WIPO Sequence Suite »; toutefois, son utilisation n'est pas obligatoire. L'OMPI offre également des webinaires consacrés aux normes de l'OMPI.

Avis d'acceptation envoyés avant le

Si un avis d'acceptation est envoyé avant le et que la date limite pour y répondre est le ou après cette date, y aura-t-il une limite de rapports d'examen si la demande est renvoyée à l'examen à la requête du demandeur avant le ?

Il n'y a pas de limite de rapport d'examen si, avant le , le demandeur présente une requête pour que l'avis d'acceptation soit retiré et que la demande soit soumise à un examen plus approfondi et qu'il paie la taxe réglementaire. Le ou après cette date, le demandeur devra présenter une requête pour la poursuite de l'examen et payer la taxe réglementaire pour retourner la demande à l'examen.

Le , la portion de la taxe de base de la taxe finale et la taxe pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins au-delà de la centième page augmentent. Si un avis d'acceptation est envoyé avant le et que la date limite pour y répondre est le ou après cette date, quel montant de la taxe finale devra être payé?

La taxe qui doit être payée est déterminée en fonction de la date à laquelle elle est payée. Si la taxe est payée en date du ou après cette date, la taxe modifiée devra être payée.

L'entrée en vigueur du règlement le

 

Nouvelle taxe pour les revendications excédentaires

1. Quelles sont les nouvelles exigences pour qu'un demandeur puisse faire une requête d'examen (RE)?

En vertu du nouveau règlement, un demandeur devra :

  • faire une requête d'examen et payer la taxe de base de 816 $ (408 $ pour les petites entités); ou
  • faire une requête d'examen et payer la taxe de base de 204 $ (100 $ pour une petite entité) lorsque la demande a fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire en sa qualité d'administration chargée de la recherche internationale;
  • payer la taxe réglementaire de 100 $ (50 $ pour les petites entités) pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande à la date de la RE.

Si une déclaration de petite entité était déposée à l'égard de la demande au moment de faire la RE, la taxe pour une petite entité s'appliquerait.

La taxe de base et toute taxe applicable pour les revendications excédentaires, qui sont collectivement appelées les taxes réglementaires, sont toutes deux requises pour que la requête d'examen puisse être faite.

2. Si le montant payé pour l'examen d'une demande de brevet est inférieur à la taxe réglementaire parce que le demandeur n'a pas évalué correctement la composante de la taxe pour les revendications excédentaires, comment peut-il corriger l'erreur?

Lorsque le montant total payé au moment de faire la RE est inférieur à la taxe réglementaire en raison d'une erreur dans la comptabilisation des revendications excédentaires, le demandeur peut :

  1. Soumettre un paiement supplémentaire; ou
  2. Soumettre une modification visant à réduire le nombre de revendications au dossier de sorte que le montant déjà payé soit supérieur ou égal à la taxe réglementaire. Dans ce cas, la taxe est réputée avoir été payée le jour où la modification a été apportée. La date à laquelle la requête d'examen est faite serait la date à laquelle la modification a été soumise.

Si la RE n'est pas faite dans le délai réglementaire, pour l'un ou l'autre des scénarios i) ou ii), une surtaxe peut être nécessaire.

3. Quelle est la taxe requise pour les revendications excédentaires lorsqu'une requête d'examen (RE) est faite et qu'un demandeur :

  1. dépose une modification volontaire pour modifier le nombre de revendications au dossier avant la date à laquelle une RE est faite?
    • Aux fins de la détermination de la taxe pour les revendications excédentaires, le nombre de revendications comprises dans une demande est déterminé le jour où une RE est faite. Dans ce cas, le nombre de revendications est fondé sur l'ensemble de revendications le plus récent, y compris les modifications volontaires soumises avant que la RE soit faite. Le nombre de revendications à tout autre moment avant la date de la RE n'est pas pris en compte dans l'évaluation de la taxe pour les revendications excédentaires. Chaque revendication au-delà de la vingtième revendication le jour où la RE est faite est assujettie à une taxe de 100 $ (50 $ pour une petite entité).
  2. dépose une modification volontaire pour modifier le nombre de revendications au dossier à la date à laquelle une RE est faite?
    • Aux fins de la détermination de la taxe pour les revendications excédentaires, le nombre de revendications comprises dans une demande est déterminé le jour où une RE est faite. Une modification volontaire soumise le jour où une RE est faite qui augmente ou diminue le nombre de revendications comprises dans une demande aurait une incidence sur cette évaluation. Chaque revendication au-delà de la vingtième revendication le jour où la RE est faite est assujettie à une taxe de 100 $ (50 $ pour une petite entité).
  3. dépose une demande comportant vingt revendications ou moins?
    • Pour les demandes comportant vingt revendications ou moins le jour auquel la RE est faite, aucune taxe pour les revendications n'est requise.

4. Un demandeur peut-il recevoir un remboursement de toute taxe payée pour des revendications au-delà de la vingtième revendication si le nombre de revendications au dossier après la date à laquelle une RE a été faite est réduit soit par une modification volontaire, soit par une réponse à une demande de l'examinateur?

Non. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) reconnaît la nécessité pour les demandeurs de poursuivre la portée de protection et la souplesse voulues pour protéger leurs inventions. En général, les ensembles de revendications de plus grande taille nécessitent des ressources d'examen plus importantes.

À moins qu'il ne soit déterminé qu'un paiement excédentaire de la taxe pour les revendications excédentaires a été fait, aucun remboursement ne sera effectué.

5. Quelles sont les nouvelles exigences relatives à la taxe finale pour une demande de brevet?

En vertu du nouveau règlement, les demandeurs seront tenus de payer la taxe réglementaire de 100 $ (50 $ pour une petite entité) pour chaque revendication au-delà de la vingtième revendication comprise dans la demande à tout moment au cours de la période commençant le jour suivant la date de la requête d'examen est faite et se terminant le jour où la taxe finale est payée, qui n'a pas déjà été payée relativement à la RE.

Cette nouvelle exigence s'ajoute à l'exigence actuelle de payer la taxe de base et la taxe applicable liée aux pages. La nouvelle exigence ne s'applique qu'aux demandes dont la requête d'examen est faite à partir du .

Limites quant au nombre de rapports d'examen après la requête d'examen, après la requête pour la poursuite de l'examen et la requête pour la poursuite de l'examen après l'acceptation ou l'acceptation conditionnelle

1. Après une requête d'examen (RE), combien de rapports d'examen un demandeur recevra-t-il avant qu'une requête pour la poursuite de l'examen (RPE) ne soit requise pour poursuivre l'examen d'une demande de brevet?

Une fois qu'une RE est faite, un demandeur recevra un maximum de trois rapports d'examen avant qu'une RPE ne soit requise, à moins qu'un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnel ait été envoyé avant le troisième rapport d'examen.

2. Combien de rapports d'examen un demandeur recevra-t-il après une première RPE ou une RPE subséquente avant qu'une RPE ne soit requise pour poursuivre l'examen d'une demande de brevet?

À la suite d'une requête pour la poursuite de l'examen conforme, un demandeur recevra jusqu'à deux rapports d'examen avant qu'une autre RPE ne soit requise. Il n'y a pas de limite au nombre de RPE, et la boucle du processus se poursuivra après chaque RPE conforme.

3. Qu'est-ce qui est considéré comme un rapport d'examen dans le contexte des limites de rapports après une RE ou une RPE?

Seuls les avis envoyés en vertu des paragraphes 86(2) et (5) des Règles sur les brevets sont pris en compte dans les limites de rapports. Ces avis sont communément appelés le rapport d'examen et la décision finale, respectivement.

4. Y a-t-il des exceptions quant à la limite de rapports d'examen après la RE ou la RPE? Par exemple, les rapports contenant des erreurs, les allégations d'examen fragmentaire et les rapports où l'examen de fond est partiellement reporté (p. ex., absence d'unité de l'invention)?

Tous les rapports d'examen envoyés au demandeur sont comptés dans le cadre de la limite de rapports d'examen après la RE ou la RPE. Toutefois, si un rapport d'examen est retiré, le nombre de rapports sera ajusté. Il n'y a pas d'autres exceptions à la limite de rapports après la RE ou la RPE. La pratique du Bureau pour le retrait des rapports est définie dans le Recueil des pratiques du Bureau des brevets.

5. Comment les demandeurs seront-ils avisés qu'une RPE est requise?

Une fois que la limite de rapports d'examen après une RE ou une RPE est atteinte, un avis de l'exigence de présenter une RPE et de payer la taxe réglementaire sera compris dans le rapport d'examen. Toutefois, si un avis de l'exigence d'une RPE n'est pas compris dans le rapport d'examen, un avis distinct sera envoyé au demandeur l'avisant de l'exigence d'une RPE et du paiement de la taxe réglementaire.

6. Qu'en est-il d'une demande de brevet après l'envoi de l'avis qu'une RPE est requise au demandeur lorsqu'on attend une réponse du demandeur à l'égard de la RPE?

Lorsqu'un avis de RPE est en suspens, aucun examen de fond de la demande par l'examinateur ne sera effectué avant qu'une RPE conforme ne soit présentée par le demandeur. Le délai pour la présentation de la RPE est de 4 mois à compter de la date de l'avis.

Le Bureau continuera de traiter les taxes pour le maintien en état, le changement d'agent, les demandes d'inscription d'un transfert, le changement d'adresse, le changement de la méthode de correspondance, les protestations, les demandes écrites de retrait d'un rapport et les requêtes en rétablissement et l'enregistrement de modifications volontaires.

7. Un tiers peut-il présenter une RPE?

Non. Seul le demandeur peut présenter une RPE.

8. Comment un demandeur présente-t-il une RPE?

Pour présenter une RPE, le demandeur doit soumettre une RPE et payer la taxe réglementaire. Le délai pour la présentation de la RPE est de 4 mois à compter de la date de l'avis exigeant la RPE ou de 4 mois après l'envoi d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnel.

9. Le commissaire accordera-t-il une prorogation de délai aux demandeurs pour qu'ils puissent présenter une RPE?

Non. Le commissaire n'est pas autorisé à accorder des prorogations de délai pour la présentation d'une RPE.

10. Que se passe-t-il si un demandeur ne présente pas de RPE à la suite d'un avis exigeant une RPE?

À la suite d'un avis exigeant une RPE, la conséquence de l'omission de présenter la RPE dans le délai de 4 mois est l'abandon réputé de la demande. Le demandeur disposera d'un délai de 12 mois pour rétablir la demande en présentant une requête en rétablissement, en présentant une RPE et en payant les taxes réglementaires.

Si la demande est réputée abandonnée à la fois pour l'omission de répondre à un rapport d'examen et pour la RPE, une seule taxe sera requise pour rétablir la demande.

11. Comment un demandeur peut-il retourner une demande à l'examen après avoir reçu un avis d'acceptation (AA) ou un avis d'acceptation conditionnel (AAC)?

Un demandeur peut retourner une demande à l'examen après avoir reçu un AA ou un AAC en présentant une RPE et en payant la taxe réglementaire. Le délai pour la présentation d'une RPE est la première des dates suivantes : 4 mois suivant la date d'envoi de l'AA ou de l'AAC et la veille du jour où la taxe finale est payée.

Nouvel avis d'acceptation conditionnel

1. Qu'est-ce qu'un avis d'acceptation conditionnel (AAC)?

Un AAC est essentiellement une combinaison d'un rapport d'examen et d'un avis d'acceptation (AA). Lorsqu'une demande est en état d'acceptation, sauf pour certaines irrégularités mineures, le commissaire enverra un AAC au demandeur indiquant ces irrégularités mineures. Dans l'AAC, le commissaire exigera que le demandeur apporte certaines modifications ou qu'il soumette des arguments expliquant pourquoi la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, et il exigera au demandeur de payer la taxe finale.

2. Quels types d'irrégularités seront comprises dans un AAC?

Les types d'irrégularités auxquelles un demandeur peut s'attendre dans un AAC sont des irrégularités telles que celles liées à la marge, à l'espacement des lignes et à la taille de la police; à la numérotation des pages; aux exigences de dessins; aux parties de la demande commençant sur de nouvelles pages; et aux déclarations incorporant par renvoi un document dans la description. Le Recueil des pratiques du Bureau des brevets comprend des exemples de certaines irrégularités mineures qui pourraient être comprises dans un AAC.

3. Après l'envoi d'un AAC à un demandeur 

a. Combien de temps le demandeur a-t-il pour répondre à l'AAC?

Un demandeur disposera d'un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi de l'AAC pour modifier la demande ou fournir des arguments quant à la raison pour laquelle la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, et payer la taxe finale. L'omission de répondre dans ce délai ou de payer la taxe finale entraînerait l'abandon.

b. Que se passe-t-il lorsqu'un examinateur a des motifs raisonnables de croire qu'une réponse de bonne foi à un AAC par le demandeur n'a pas résolu les irrégularités citées dans l'AAC?

Le commissaire informera le demandeur par avis que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, que l'AAC est retiré et qu'il remboursera la taxe finale. Toute modification apportée à partir de la date d'envoi de l'AAC jusqu'à la date de retrait de l'AAC sera considérée comme n'ayant jamais été apportée. L'examinateur enverra un rapport présentant uniquement les irrégularités soulevées dans l'AAC.

c. Que se passe-t-il si le demandeur a répondu de bonne foi à un AAC, mais que l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que des modifications ont été apportées qui vont au-delà de la correction d'erreurs évidentes et des modifications mentionnées dans l'AAC?

Le commissaire informera le demandeur par avis que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, que l'AAC est retiré et qu'il remboursera la taxe finale. Toute modification apportée à partir de la date d'envoi de l'AAC jusqu'à la date de retrait de l'AAC sera considérée comme n'ayant jamais été apportée. L'examinateur enverra un rapport présentant uniquement les irrégularités soulevées dans l'AAC.

d. Que se passe-t-il si, après l'envoi de l'AAC, mais avant que la demande ne soit délivrée, un examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets à l'égard d'irrégularités autres que celles mentionnées dans l'AAC?

Le commissaire informera le demandeur par avis que la demande n'est pas conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, que l'AAC est retiré et qu'il remboursera la taxe finale. Toute modification apportée à partir de la date d'envoi de l'AAC jusqu'à la date de retrait de l'AAC sera considérée comme n'ayant jamais été apportée. L'examinateur enverra un rapport présentant les irrégularités soulevées dans l'AAC et les autres irrégularités qui n'ont pas été relevées dans l'AAC.

e. Si un demandeur souhaite apporter des modifications au-delà de celles qui sont permises à la suite d'un AAC, par exemple pour que des modifications soient envisagées à l'examen, comment un demandeur peut-il retourner une demande de brevet à l'examen après la réception d'un AAC?

Après l'envoi d'un AAC, un demandeur peut présenter une requête pour la poursuite de l'examen (RPE) pour retourner la demande à l'examen et faire modifier sa demande au-delà de ce qui est permis après l'examen de l'AAC. Lorsqu'un demandeur présente une RPE et paie la taxe réglementaire dans les quatre mois suivants la date d'envoi de l'AAC ou la veille de la date du paiement de la taxe finale, selon la première de ces dates, l'AAC envoyé au demandeur sera écarté. Toute modification apportée à la demande entre la date d'envoi de l'AAC et la date à laquelle l'AAC est écarté est considérée comme n'ayant jamais été apportée.

4. Comment les erreurs évidentes dans une demande de brevet peuvent-elles être corrigées après la réception d'un AAC?

Le demandeur peut modifier le mémoire descriptif et les dessins d'une demande afin de corriger les erreurs évidentes pourvu que les modifications soient apportées au plus tard le jour où le demandeur répond de bonne foi à l'AAC.

Exigences linguistiques pour les demandes présentées au Canada

1. Quelles sont les exigences linguistiques pour les demandes présentées directement au Canada?

Tous les documents ou renseignements soumis ou mis à la disposition du commissaire ou de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada doivent être en français ou en anglais, à quelques exceptions près, lesquelles sont définies dans les Règles sur les brevets. S'il s'agit d'exceptions, une traduction sera généralement requise dans un délai prédéterminé.

Nouvelles exigences en matière de traduction pour les demandes en phase nationale déposées dans le cadre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) et possibilité de corrections après l'entrée en phase nationale

1. Pour entrer en phase nationale au Canada sur la base d'une demande internationale déposée en vertu du PCT (« demande PCT à la phase nationale »), quelles traductions sont requises pour une demande internationale qui est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l'anglais? Quand ces traductions doivent-elles être fournies?

Le demandeur, au plus tard au moment où une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale au Canada, doit soumettre au commissaire les traductions des éléments suivants ou de toute partie de ceux-ci qui sont dans une langue autre que le français ou l'anglais :

  1. toute partie de la description – autre que les listages des séquences;
  2. toute partie des revendications;
  3. tout texte libre dépendant de la langue contenu dans un listage des séquences qui n'apparaît pas non plus en français ou en anglais;
  4. tout texte dans un dessin;
  5. l'abrégé;
  6. la requête visée à l'article 4 du PCT, sauf si le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a publié la demande internationale au plus tard à la date d'entrée en phase nationale;
  7. toute déclaration faite en vertu de l'article 19 du PCT.

2. Que se passe-t-il si une traduction d'une demande internationale qui devient une demande PCT à la phase nationale au Canada contient des erreurs?

Certaines erreurs dans une traduction peuvent être corrigées, sous réserve du règlement. Le demandeur et l'OPIC peuvent tous deux être informés des erreurs dans une traduction après la soumission de la traduction. Si le commissaire, avant qu'une requête d'examen ne soit faite, ou l'examinateur, dans le cadre de l'examen d'une demande de brevet, ont des motifs raisonnables de croire qu'une traduction contient des erreurs, le commissaire ou l'examinateur doivent en informer le demandeur.

3. Comment peut-on corriger les erreurs de traduction d'une demande internationale qui devient une demande PCT à la phase nationale au Canada? Quand ces corrections doivent-elles être apportées?

Si le demandeur constate qu'une traduction contient des erreurs, ou qu'il est avisé par le commissaire ou l'examinateur que la traduction contient des erreurs, la traduction peut être corrigée, sous réserve du règlement. Un demandeur peut corriger une traduction qui contient une erreur en soumettant ce qui suit :

  1. la traduction corrigée;
  2. une demande que la traduction corrigée remplace l'originale;
  3. une déclaration indiquant que la traduction originale contenait une erreur et que la traduction corrigée est une traduction exacte, et que l'erreur dans la traduction originale s'est produite malgré la diligence requise.

La correction doit être effectuée avant la date d'envoi d'un AA ou d'un AAC ou, si cet avis est retiré ou écarté, avant la date d'envoi à laquelle un AA ou un AAC est de nouveau envoyé.

4. Qu'est-ce qu'une erreur de traduction?

Une erreur de traduction est une mauvaise traduction qui aurait été évidente pour un traducteur compétent maîtrisant la langue originale et la langue de traduction. Les erreurs de traduction peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des erreurs sémantiques, lexicales, morphologiques et grammaticales. L'omission de fournir une traduction complète n'est pas considérée comme une erreur de traduction.

5. Que se passe-t-il s'il y a omission de fournir une traduction en tout ou en partie?

Si la description, autre que les listages des séquences, ou les revendications de la demande internationale sont entièrement dans une langue autre que le français ou l'anglais, une traduction de l'élément doit être soumise pour l'entrée en phase nationale au Canada. L'omission de soumettre une telle traduction dans le délai prévu pour entrer en phase nationale fera en sorte que la demande n'entrera pas en phase nationale au Canada.

Si des éléments de la demande internationale sont partiellement en français ou en anglais, une traduction de la partie de l'élément doit être soumise au plus tard au moment où la demande devient une demande PCT à la phase nationale. Dans ce cas, la conséquence de l'omission de fournir une traduction dépend de l'élément en question.

  • L'omission de fournir une traduction à l'égard d'une partie de la description, autre que les listages des séquences, de toute partie des revendications ou de tout texte dans les dessins, l'objet textuel correspondant non traduit dans la demande PCT à la phase nationale ne sera pas pris en compte aux fins de l'interprétation de la portée de la protection demandée ou obtenue.
  • L'omission de fournir une traduction à l'égard d'une déclaration faite en vertu de l'article 19 du PCT peut faire en sorte que la déclaration soit rejetée par le commissaire.
  • L'omission de fournir une traduction de l'abrégé ou de la requête visée à l'article 4 du PCT lorsque la demande internationale n'a pas été publiée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle peut faire en sorte que le commissaire émette un avis exigeant que le demandeur fournisse la traduction au plus tard trois mois après la date de l'avis.
Prorogation de délai pour le paiement insuffisant de la taxe en raison de renseignements erronés fournis par le commissaire et renonciation au paiement de la taxe pour certaines demandes de prorogation du délai

1. Quelles mesures de protection sont introduites pour permettre aux demandeurs de corriger les erreurs dans le paiement d'une taxe lorsque des renseignements erronés au sujet de la taxe ont été publiés par le commissaire?

Une nouvelle mesure de protection vise à remédier aux situations où le commissaire a fourni par écrit des renseignements erronés sur la taxe à payer. Le commissaire a l'autorisation de proroger le délai pour le paiement d'une taxe, que ce délai ait expiré ou non, si les circonstances le justifient et si certaines conditions sont remplies.

2. Si un paiement inexact de la taxe est effectué en raison de la dépendance à l'égard des montants de la taxe figurant à l'annexe 2 des Règles sur les brevets, est-ce considéré comme des renseignements erronés sur la taxe fournis par le commissaire?

Non. Les renseignements erronés sur la taxe fournis par le commissaire sont des renseignements sur la taxe qui sont fournis par écrit, par exemple des renseignements qui peuvent être consultés sur la page Web sur les taxes pour les brevets de l'OPIC, ou dans un avis envoyé à un demandeur ou à un breveté. Si les renseignements sur la page Web sur les taxes de brevets de l'OPIC ou dans un avis sont incorrects et que le demandeur paie moins que ce qui est prévu parce qu'il s'est fié à ces renseignements, il peut payer la différence après la date d'échéance si certaines exigences sont respectées.

L'annexe 2 des Règles sur les brevets ne tient plus compte de la plupart des montants actuels des taxes, puisque ceux-ci doivent être rajustés conformément à la Loi sur les frais de service. Les montants actuels des taxes sont affichés sur la page Web de l'OPIC sur les taxes pour les brevets et reflètent les rajustements annuels effectués conformément à la Loi sur les frais de service.

3. Quand une taxe peut-elle être payée au taux applicable aux petites entités?

Toute taxe payée après le dépôt d'une déclaration de petite entité peut être payée au taux applicable aux petites entités. Si un demandeur paie une taxe générale et dépose par la suite une déclaration de petite entité dans le délai imparti pour payer la taxe, la taxe applicable était la taxe générale. De même, si une déclaration générale d'autorisation (DGA) est utilisée pour payer une taxe générale, et plus tard, dans le délai de paiement de la taxe, une déclaration de petite entité est déposée, la taxe applicable était la taxe générale. Aucun remboursement ne sera effectué si une taxe générale a été payée, directement ou au moyen d'une DGA et qu'une déclaration de petite entité est déposée ultérieurement.

4. Quelles sont les flexibilités disponibles en cas de retard dans la réception d'un rapport d'examen?

Si un demandeur reçoit un rapport d'examen plus d'un mois après la date de son envoi, le commissaire est autorisé à renoncer au paiement de la taxe pour demander une prorogation du délai pour répondre au rapport d'examen, pourvu que certaines conditions soient remplies. Ces conditions consistent en ce que le demandeur demande une prorogation dans les 14 jours suivant la réception du rapport, qu'il fournisse une preuve satisfaisante au commissaire de la réception tardive et que les circonstances soient justifiées. La date limite pour répondre sera reportée à quatre mois à compter de la date de réception établie, mais la date limite pour répondre peut être reportée jusqu'à six mois après la date de réception du rapport en fonction des circonstances et des justifications soumises.

Il convient de noter que si le rapport d'examen comprend également une demande en vertu des articles 85 ou 91 des Règles sur les brevets, ou une exigence de présenter une requête pour la poursuite de l'examen (RPE) en vertu de l'article 85.1 des Règles sur les brevets, le délai pour répondre aux autres demandes ou avis n'est pas assujetti à la prorogation. Dans de telles circonstances, les demandeurs peuvent demander le retrait du rapport d'examen au lieu d'une prorogation de délai.