Normes de qualité de la DB pour l'examen national

Sur cette page :


La « pratique du Bureau » encadre l'application des exigences prévues dans la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets, et repose sur l'orientation fournie dans le RPBB, les bulletins à l'intention des examinateurs et les énoncés de pratique, tout en tenant compte des décisions pertinentes du commissaire et de la jurisprudence.

Objet

1.1 Les problèmes concernant l'objet sont adéquatement étudiés.

En voici quelques exemples :

  • l'absence d'utilité ou d'objet prévu par la loi (article 2 et paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets);
  • description inadéquate de l'invention (paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets, article 56 des Règles sur les brevets);
  • introduction d'un nouvel objet (article 38.2 de la Loi sur les brevets);
  • absence d'unité (article 36 de la Loi sur les brevets et article 88 des Règles sur les brevets); et
  • insuffisance de fondement pour les revendications (article 60 des Règles sur les brevets).

1.2 La recherche ou l'examen est limité(e), au besoin.

La recherche ou l'examen peut être limité(e) (entièrement ou partiellement) lorsque des irrégularités dans le mémoire descriptif ne permettent pas de produire un rapport exhaustif. Une limitation peut être justifiée dans les situations suivantes :

  • le mémoire descriptif est insuffisant ou imprécis à tel point qu'une recherche ou un examen utile ne peut être effectué;
  • la ou les revendication(s) visent uniquement un objet non prévu par la loi;
  • l'objet revendiqué n'a pas de fondement adéquat dans le mémoire descriptif, tel que déposé;
  • un listage de séquence est manquant de sorte qu'une recherche de l'objet revendiqué ne peut être effectuée ;
  • il y a absence d'unité dans les revendications; et
  • un nouvel objet est introduit (le nouvel objet n'est pas examiné).

Dans les cas où il y a absence d'unité, l'examinateur informe le demandeur qu'il doit choisir un groupe de revendications liées entre elles par un seul concept inventif général, et que tout examen qui suivra se limitera au concept inventif choisi seulement.

Antériorité

2.1 Une stratégie de recherche adéquate est adoptée.

Une stratégie de recherche adéquate, qui permet d'effectuer une recherche utile :

  • dégage le ou les concept(s) inventif(s) qui sous-tendent les revendications;
  • comprend une recherche du premier déposant de documents de brevets canadiens;
    • Une recherche de ces documents (y compris des documents qui ne sont pas rendus publics) est effectuée pour cerner des problèmes concernant le premier déposant (nouveauté) et un chevauchement possible (double brevet). Une recherche du premier déposant est effectuée pour trouver des documents pertinents déposés ou publiés dans les cinq années précédant la date de dépôt de la demande.
  • utilise efficacement les résultats de recherches disponibles;
    • Pour les demandes PCT en phase nationale, l'examinateur étudie les résultats de recherche relatifs au PCT et les RPIB/REPI, lorsqu'ils sont disponibles.
  • comprend une recherche additionnelle/complémentaire ou exhaustive, au besoin;
    • Des recherches exhaustives sont menées lorsqu'il n'y a pas de RRI du PCT et qu'il n'y a aucun résultat de recherche internationale correspondant ou pour des membres de la famille accessibles pour l'objet revendiqué ou que les résultats accessibles ne sont pas pertinents.
    • Si des résultats pertinents de recherche internationale sont accessibles, l'examinateur effectue seulement une recherche du premier déposant;
    • Une recherche additionnelle/complémentaire est effectuée si, à la lumière de sa connaissance de l'art, il s'attend à trouver des documents d'antériorité susceptibles d'être invoqués à l'encontre des revendications ou d'éléments dont le manque de nouveauté ou l'évidence n'a pas encore été établi par les résultats de recherche accessibles.

Lorsqu'il effectue une recherche du premier déposant, une recherche additionnelle/complémentaire ou une recherche exhaustive, l'examinateur :

  • s'appuie sur une recherche suffisamment étendue pour dégager les documents qui ont trait à la nouveauté et à l'étape inventive du ou des concepts inventifs;
  • utilise des champs et des méthodes de recherche appropriés, en accordant la priorité aux champs où la probabilité de trouver des documents pertinents est la plus élevée;
  • veille à ce que l'ampleur de la recherche soit raisonnable et pratique.

Une bonne stratégie de recherche est bien documentée dans le dossier de recherches conformément à la pratique du Bureau.

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'effectuer une recherche sur les modes de réalisations revendiqués qui n'ont pas de fondement suffisant dans le mémoire descriptif à la date de dépôt.

2.2 La nouveauté, l'évidence et le double brevet sont adéquatement étudiés.

Nouveauté et évidence

Si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que l'invention manque de nouveauté ou est évidente :

  • il doit inclure l'antériorité la plus pertinente dans la section des références de son rapport;
  • il doit fournir un résumé des enseignements pertinents tirés de l'antériorité;
  • il doit soulever chaque irrégularité pour absence de nouveauté en vertu de l'article 28.2 de la Loi sur les brevets;
  • il doit soulever chaque irrégularité pour évidence en vertu de l'article 28.3 de la Loi sur les brevets.

Si, après avoir effectué une recherche, l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que l'invention est nouvelle et non évidente compte tenu de l'état de la technique, il énonce dans son rapport que sa recherche d'antériorités n'a pas révélé de références pertinentes.

Lorsque l'examinateur soulève une objection fondée sur le manque de nouveauté ou l'évidence, il doit examiner chaque revendication en fonction des antériorités. Il doit mettre l'accent sur les revendications indépendantes. Pour les revendications dépendantes, le niveau de détail peut varier selon le nombre de revendications, l'étape du traitement et la nature des restrictions introduites dans les revendications dépendantes.

Double brevet

Si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la même invention est revendiquée dans la demande en instance et dans un ou plusieurs brevets canadiens déjà octroyés au même demandeur :

  • le rapport indique que la ou les revendication(s) renferment une irrégularité pour double brevetage qui peut être relatif soit à une même invention ou à une évidence; et
  • au besoin, une irrégularité est également relevée en vertu de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

Lorsqu'il y a chevauchement entre l'objet revendiqué dans deux ou plusieurs demandes canadiennes en coinstance, l'examinateur porte à l'attention du demandeur la possibilité de double brevet dans son rapport. Cet avertissement est maintenu tant que le chevauchement existe, jusqu'à ce qu'une demande en coinstance soit jugée acceptable. À ce moment, la demande acceptable est approuvée, et une fois le brevet délivré, la demande en coinstance est considérée comme renfermant une irrégularité reliée au double brevetage.

Remarque : Si le brevet délivré ou la demande en coinstance peuvent être cités à titre d'antériorité en vertu de l'article 28.2 ou 28.3 de la Loi sur les brevets, l'irrégularité pour chevauchement ou double brevetage n'a pas besoin d'être relevée.

Formalités relatives à la demande

3.1 Les formalités relatives à la demande sont adéquatement étudiées.

Voici quelques exemples d'irrégularités à cet égard :

  • manque de clarté des revendications (par exemple, paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets, paragraphe 62(1), articles 63, 61 et 51 des Règles sur les brevets);
  • dessins non fournis ou imprécis (par exemple : paragraphe 27(5.1) de la Loi sur les brevets, alinéa 56(1)e) et article 59 des Règles sur les brevets);
  • formalités concernant la description, comme les marques de commerce non identifiées, une mauvaise numérotation des pages, des incorporations par renvoi et les détails de publication inadéquats (articles 52 et 50 des Règles sur les brevets);
  • titre trop long et imprécis (paragraphe 56(1) des Règles sur les brevets);
  • l'abrégé n'est pas un résumé concis de l'invention (article 55 des Règles sur les brevets);
  • listage des séquences dans un format inapproprié (article 58 des Règles sur les brevets)

Remarque : Les questions de clarté n'englobent pas les petites erreurs de grammaire ou d'orthographe qui ne donnent pas lieu à une ambiguïté (c'est-à-dire qui ne donneraient pas lieu à une objection en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi sur les brevets). Un examinateur ne doit pas retarder l'acceptation d'une demande simplement pour exiger la correction de telles erreurs.

Traitement des demandes

4.1 Le traitement est effectué rapidement.

  • Lorsque l'examinateur a des motifs raisonnables de croire qu'une demande est conforme à la pratique du Bureau, telle que déposée à l'origine ou une fois toutes les irrégularités corrigées de façon satisfaisante par le demandeur, l'examinateur approuve la demande aux fins d'acceptation.
  • Lorsqu'il examine une demande provenant d'un inventeur privé, l'examinateur traite la demande de façon à aider l'inventeur à comprendre le processus de modification de sa demande afin qu'elle soit conforme à la pratique du Bureau.
  • Pour assurer un traitement rapide de la demande, il faut :
    • tenir compte de la version la plus récente de la demande lors de l'examen;
    • respecter le diagramme du processus de l'examen national;
    • tenir compte du traitement à l'étranger des documents de brevets correspondants;
    • effectuer un examen exhaustif, sauf lorsque l'examen est limité;
    • faire preuve de jugement lorsqu'il s'agit de soulever et de maintenir des irrégularités; et
    • mettre à jour les dossiers.

4.2 Les irrégularités décelées sont maintenues, au besoin.

  • Lorsqu'une modification a permis de corriger une irrégularité, celle-ci n'est plus relevée dans le prochain rapport;
  • Lorsqu'un argument convaincant permet clairement d'établir que la mention de l'irrégularité n'est plus justifiée, celle-ci n'est plus relevée dans le prochain rapport;
  • Lorsque la réponse du client ne parvient pas à résoudre une irrégularité relevée au moyen d'une modification ou d'un argument convaincant, l'irrégularité continue d'être relevée dans le prochain rapport; et
  • Lorsque l'examinateur et le demandeur sont dans une impasse au sujet de la conformité d'une demande relativement à une ou à plusieurs des irrégularités déjà soulevées, une décision finale refusant la demande sera rédigée.

4.3 De nouvelles objections sont soulevées après le premier rapport, au besoin.

Il est possible que l'examinateur décèle de nouvelles irrégularités dans une demande après un premier rapport, entre autres, pour les raisons suivantes :

  • le demandeur a apporté une modification ou a déposé d'autres documents;
  • l'examinateur a découvert une nouvelle antériorité;
  • l'examen a été limité; et
  • une irrégularité n'a pas été soulevée dans un rapport antérieur, par inadvertance.

Communication

5.1 Toutes les irrégularités sont relevées avec suffisamment de détails.

Il faut toujours fournir suffisamment de détails sur une irrégularité, afin que le demandeur puisse comprendre l'irrégularité et y répondre adéquatement. Cela comprend ce qui suit :

  • indiquer la référence juridique appropriée sur laquelle est fondée l'irrégularité relevée; (Loi sur les brevets, Règles sur les brevets, jurisprudence);
  • expliquer de façon appropriée l'irrégularité, plus particulièrement dans les cas d'évidence ou de manque de clarté;
  • indiquer les passages pertinents de la demande et des documents d'antériorité, le cas échéant;
  • préciser les revendications déficientes de la demande;
  • préciser les groupes, et fournir une justification, lorsqu'une irrégularité pour absence d'unité est soulevée; et
  • à l'étape du second rapport ou de rapports subséquents, répondre aux modifications du demandeur et à ses arguments lorsque les irrégularités sont maintenues.

Remarque : Une irrégularité peut comprendre une suggestion de solution, mais ne doit pas imposer une solution en particulier.

5.2 Les requêtes appropriées sont présentées.

Des requêtes ou des avis sont présenté(e)s, au besoin.

  • Les requêtes ou les avis comprennent celles et ceux prévu(e)s aux articles 76, 85, 86, 196(1) et 94 des Règles sur les brevets ou au paragraphe 27(5.2) de la Loi sur les brevets.

5.3 Le format du rapport de l'examinateur est clair et le contenu est exact.

Les communications écrites comprennent les éléments de forme suivants, au besoin :

  • toute l'information est exacte, y compris les coordonnées de l'agent, le numéro de la demande, le nom du titulaire, le titre, la classification, le numéro de référence du demandeur, le nom de l'examinateur et son numéro de téléphone;
  • les fondements du rapport sont clairement décrits, tels que :
    • toute limitation de la recherche et/ou de l'examen;
    • le groupe sélectionné par le demandeur aux fins de l'unité;
    • la dernière modification apportée par le demandeur; et
    • le nombre de revendications;
  • les requêtes (articles 85, 86, et 94 des Règles sur les brevets) sont clairement identifiées par une puce, dans les titres du rapport;
  • les citations sont correctement identifiées et comportent suffisamment de détails pour que les documents puissent être trouvés;
  • le contenu est présenté selon un ordre logique;
  • le dossier de recherches est présent et complet;
  • un rapport destiné à un inventeur privé peut être plus détaillé et est rédigé dans des termes plus simples.

5.4 Les notes relatives à l'entrevue sont exactes et complètes.

La note relative à l'entrevue comprend les questions de forme suivantes, le cas échéant :

  • Toutes les informations sont exactes, y compris le nom des participants à l'entrevue, la date de l'entrevue, le numéro de la demande et un résumé de la discussion et/ou de l'accord;
  • La date d'échéance convenue est incluse lorsqu'une modification volontaire doit être soumise pour résoudre les irrégularités identifiées

5.5 Toutes les communications sont professionnelles et orientées vers l'excellence du service.

Des communications professionnelles reposent sur :

  • un langage clair et simple;
  • la politesse; et
  • des réponses adéquates à toutes les demandes formulées

Respect des délais

6.1 L'examen est effectué en temps opportun.

Pour ce faire, l'examinateur doit observer les délais prévus dans les Priorités à l'Examen.