Aperçu de la consultation – Période supplémentaire et modifications diverses aux Règles sur les brevets

Le présent document contient deux sections. La première section porte sur les modifications réglementaires liées à la période supplémentaire résultant des retards du Bureau des brevets dans l'octroi des brevets. La deuxième section porte sur d'autres modifications possibles aux Règles sur les brevets afin d'améliorer le cadre réglementaire.

La date limite pour participer à cette consultation est le .

Section 1 : Réglementation sur la période supplémentaire

Contexte

L'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) est entré en vigueur le . Les parties à l'ACEUM ont convenu d'un chapitre exhaustif et actualisé sur la propriété intellectuelle, notamment l'obligation de prévoir un ajustement de la durée des brevets afin d'indemniser les titulaires de brevet contre les retards déraisonnables dans le traitement de leurs demandes de brevet. Afin de mettre en œuvre cet engagement, des modifications à la Loi sur les brevetsFootnote 1 visant à inclure un cadre permettant d'accorder une période supplémentaire ont reçu la sanction royale le et entreront en vigueur au plus tard le .

Afin de mettre en œuvre concrètement les modifications apportées à la Loi sur les brevets, des modifications aux Règles sur les brevets indiquant en détail le cadre d'administration des modifications doivent être apportées.

La Loi sur les brevets exige que le commissaire accorde une période supplémentaire à la durée d'un brevet si ce dernier a été délivré plus de cinq ans après la date de dépôt d'une demande de brevet, ou trois ans après la date de la requête d'examen (selon la plus tardive de ces deux dates), à condition que la demande ait été déposée le ou après cette date, et que le breveté demande la période supplémentaire et paie la taxe correspondante dans les trois mois suivant la date de délivrance du brevet. Toutefois, cela ne tient pas compte des jours qui peuvent être soustraits lors du calcul de la durée de la période supplémentaire, ce qui pourrait faire en sorte qu'aucune période supplémentaire ne soit accordée. La date la plus rapprochée à laquelle un brevet pourrait théoriquement être admissible à bénéficier d'une période supplémentaire serait le .

Portée

La législation a établi le cadre pour l'octroi d'une période supplémentaire à la durée d'un brevet, y compris, mais sans s'y limiter, l'admissibilité à une période supplémentaire, les exigences pour l'obtention d'une décision visant la période supplémentaire, les taxes connexes et le processus de réexamen.

Cette consultation à l'égard des périodes supplémentaires porte sur le cadre de réglementation qui prévoit une période supplémentaire.

État actuel du traitement des demandes de brevet au Canada

Plus de 36 000 demandes de brevets sont généralement déposées chaque année au Canada. Près de 80 % de ces demandes entrent au Canada dans le cadre du système international du Traité de coopération en matière de brevets (PCT), et les autres sont déposées directement au Canada. Le Canada dispose d'un système d'examen différé qui donne aux demandeurs de brevet un délai maximal de quatre ans pour demander l'examen de leurs demandes de brevet. Pour cette raison, l'examen au fond d'une demande par un examinateur de brevet ne se fera pas avant la réception d'une requête d'examen.

Dans le passé, le processus de délivrance de brevets au Canada pouvait être considéré comme comportant deux phases : la phase de la demande qui comprend l'examen de la demande et la phase du brevet qui commence si la demande de brevet est accordée et qu'un brevet est délivré. La figure 1 oppose le processus d'une demande de brevet déposée avant le , dont la phase de la demande est particulièrement longue, à celle de la même demande de brevet déposée le ou après cette date. Un brevet est valide pour une durée de 20 ans calculée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet au titre de laquelle le brevet est délivré; toutefois, pour une demande de brevet déposée le ou après cette date, il est possible qu'une période de protection supplémentaire puisse être accordée pour compenser les retards dans la délivrance du brevet.

Figure 1 : Le processus de brevet au Canada, y compris : a) une ligne de temps pour un brevet au titre d'une demande dont la date de dépôt est antérieure au ; b) une ligne de temps pour un brevet au titre d'une demande dont la date de dépôt est le ou après cette date.
Figure 1 - Version textuelle

La figure 1 illustre le processus de brevet au Canada, y compris : a) une ligne de temps pour un brevet au titre d'une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au ; b) une ligne de temps pour un brevet au titre d'une demande dont la date de dépôt est le ou après cette date. Une fois la demande de brevet déposée, le demandeur doit demander l'examen de la demande dans un délai de quatre ans. Dès réception de la requête d'examen, la phase d'examen commence au Bureau, où la demande est soumise à un examen minutieux par un examinateur afin de déterminer si la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Une demande de brevet déposée le ou après cette date peut donner droit à une période supplémentaire à la durée d'un brevet pour indemniser le breveté des retards dans la délivrance du brevet.

La durée de la phase de la demande est grandement influencée par les décisions du demandeur de brevet, comme la qualité de la demande de brevet et le temps nécessaire pour demander l'examen et répondre aux avis de l'OPIC; toutefois, les délais et les normes de qualité de l'OPIC tiennent également compte de la durée d'instance des demandes. Au cours de l'exercice 2022-2023, la durée d'instance d'une demande, depuis la requête d'examen à la délivrance du brevet, était en moyenne de 32,3 mois. Cela représente une amélioration significative depuis l'exercice 2012-2013, où la durée d'instance moyenne d'une demande était de 45,7 mois. Au cours des dernières années, l'OPIC s'est efforcé d'améliorer la rapidité du processus d'examen en procédant à des embauches et en améliorant continuellement ses processus et son infrastructure de TI.

Cadre réglementaire

Le cadre réglementaire serait mis en œuvre dans les Règles sur les brevets. Ces dernières appuieraient la Loi sur les brevets pour fournir des détails sur des aspects tels que les jours à soustraire dans le calcul de la durée de la période supplémentaire, la façon de présenter une demande de période supplémentaire et les montants des taxes à payer.

Durée d'instance d'une demande et délivrance d'un brevet

Sous réserve de certaines conditions, la Loi sur les brevets exige que le commissaire accorde une période supplémentaire à la durée d'un brevet si le brevet a été délivré après une date limite, sauf si, après avoir pris en compte les jours à soustraire, le nombre net de jours pertinents avant la délivrance tombe en dessous du seuil énoncé dans la Loi. La date limite est la dernière des dates suivantes : cinq ans à compter d'une date applicable ou trois ans à compter de la date à laquelle une requête d'examen a été faite.

Dans le cas d'une demande de brevet déposée nationalement, la date applicable est la date de dépôt de la demande au Canada. La réglementation prévoirait la date applicable pour les demandes PCT à la phase nationale et les demandes divisionnaires. Le moment le plus tôt où l'OPIC pourrait commencer à traiter une demande PCT à la phase nationale est la date d'entrée en phase nationale au Canada. Cette date serait la date applicable proposée pour ces demandes. Le moment le plus tôt où l'OPIC pourrait commencer à traiter une demande divisionnaire est la date de soumission et cette date serait donc le jour applicable proposé pour ces demandes.

Demander une période supplémentaire

La Loi sur les brevets exige que les brevetés présentent une demande pour obtenir une période supplémentaire conformément à la réglementation et paient la taxe réglementaire dans les trois mois suivant la date de délivrance du brevet. Les renseignements qui doivent être fournis avec une demande, les détails concernant la personne qui peut présenter une demande et le montant de la taxe seront prévus dans les Règles sur les brevets.

Il est envisagé que le breveté inscrit au dossier au moment de la demande, ou son agent de brevets nommé, serait le seul autorisé à présenter une demande de période supplémentaire. Il peut être nécessaire d'obtenir des renseignements de base comme le numéro de brevet et un énoncé clair selon lequel la communication se rapporte à une demande de période supplémentaire. Des renseignements additionnels à fournir par le breveté peuvent également comprendre des raisons ou des calculs détaillés à l'appui de sa demande de période supplémentaire.

Le montant de la taxe nécessaire pour présenter une demande de période supplémentaire prendrait en compte les coûts engagés par l'OPIC pour administrer le cadre requis dans les Règles sur les brevets et pour rendre la décision relativement à une demande particulière.

Le calcul de la durée de la période supplémentaire

Après avoir reçu une demande de période supplémentaire, le commissaire procéderait d'abord à un examen de l'historique de la poursuite de la demande afin de déterminer si le brevet a été délivré après la date limite (c'est-à-dire trois ans après la requête d'examen, ou cinq ans après la date applicable). Le nombre de jours entre la date limite et la date de délivrance du brevet serait le point de départ du calcul de la durée de la période supplémentaire. Ensuite, un certain nombre de jours prévus dans la réglementation seraient soustraits pour arriver à la durée de la période supplémentaire, le cas échéant. Le fait de soustraire les jours précisés dans la réglementation du nombre de jours entre la date limite et la date de délivrance peut donner lieu à une valeur nulle ou négative, ce qui indique que le brevet ne peut pas bénéficier d'une période supplémentaire. Les jours à soustraire peuvent être survenus n'importe quel moment du processus de demande.

La figure 2 illustre un échéancier simple pour un historique de la poursuite de la demande possible qui montre les jours typiques qui peuvent être soustraits dans le calcul de la période supplémentaire. Dans cet exemple, la date limite est fixée à cinq ans après la date d'entrée en phase nationale et le brevet a été délivré après la date limite à un an et un mois. Après avoir pris en compte les jours à soustraire, il en résulte que le breveté n'a pas le droit de bénéficier d'une période supplémentaire, parce que le solde net est une valeur nulle ou négative.

Figure 2 : Échéancier de la poursuite d'un brevet et approche possible de calcul de la période supplémentaire
Figure 2 - Version textuelle

La figure 2 illustre l'échéancier de la poursuite d'un brevet pour une demande qui est entrée en phase nationale au Canada au moyen du Traité de coopération en matière de brevets. Dans cet échéancier, le demandeur a demandé l'examen un mois après l'entrée en phase nationale. Deux rapports d'examen ont été envoyés au cours de la poursuite de la demande. Le demandeur a répondu au premier rapport d'examen quatre mois après la date de ce rapport. Le demandeur n'a pas répondu au deuxième rapport d'examen avant la date limite de réponse et la demande a été abandonnée. La réponse au deuxième rapport a été reçue avec la demande de rétablissement, 16 mois après la date du deuxième rapport. Un avis d'acceptation a été envoyé par la suite au demandeur et celui-ci a payé la taxe finale trois mois après la date de l'avis d'acceptation. Le brevet a été délivré six ans et un mois après la date d'entrée en phase nationale.

La figure décrit la façon dont l'examen initial indique que le breveté peut être admissible à une période supplémentaire puisque le brevet a été délivré après la date limite qui est cinq ans après la date d'entrée en phase nationale. Après avoir pris en compte les jours à soustraire, il est déterminé qu'aucune période supplémentaire ne doit être accordée.

Pour déterminer quels jours doivent être soustraits, le commissaire peut être autorisé à examiner les périodes qui ne sont pas expressément mentionnées dans les Règles sur les brevets et peut prendre des décisions sur le pourcentage de jours d'une période donnée qui doivent être soustraits. Il est proposé que les jours qui se chevauchent, c'est-à-dire ceux qui se produisent dans plus d'une période, ne soient comptés qu'une seule fois.

Voici quelques exemples d'actions et de périodes qui peuvent entraîner la soustraction de jours dans le calcul d'une période supplémentaire :

  1. lorsque la date limite est fondée sur la date applicable, le nombre de jours pris pour demander l'examen de la demande et pour payer la taxe réglementaire;
  2. le nombre de jours pris pour respecter certaines exigences de forme relatives à la demande;
  3. le nombre de jours pris pour répondre aux avis de l'OPIC, comme les rapports d'examen;
  4. le nombre de jours pendant lesquels la demande est réputée abandonnée;
  5. le nombre de jours utilisés pendant les prorogations de délai autorisées;
  6. dans certaines circonstances, la présentation de modifications volontaires ou de réponses complémentaires peut entraîner la soustraction d'un certain nombre de jours;
  7. si les taxes requises ne sont pas acquittées à temps, le nombre de jours pris pour payer la taxe;
  8. le nombre de jours pris pour répondre à un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle;
  9. le nombre de jours requis pour terminer l'examen à la suite d'une requête pour la poursuite de l'examen et pour les demandes déposées avant le , à la suite d'un troisième rapport d'examen;
  10. les périodes indépendantes de la volonté de l'OPIC, par exemple en cas de force majeure.

Un tableau contenant plus de détails sur les périodes proposées qui peuvent conduire à la soustraction de jours se trouve à l'annexe.

Traitement des demandes de période supplémentaire

La Loi sur les brevets définit le processus de niveau macro pour le calcul de la durée de la période supplémentaire et les demandes de réexamen de la période supplémentaire. Les détails du traitement administratif des demandes de période supplémentaire ont été laissés aux Règles sur les brevets.

La figure 3 donne un exemple d'un processus de calcul de la période supplémentaire. Lors du calcul d'une période supplémentaire, afin de promouvoir l'exécution efficiente et l'utilisation efficace des ressources du Bureau, il est envisagé de procéder à une première étape d'examen avant de procéder à un calcul plus complet de la période supplémentaire. Si certaines conditions pour obtenir une période supplémentaire ne sont pas remplies, le processus de calcul prendra fin et aucune autre analyse ne sera effectuée. Par exemple, ce n'est que dans les cas où le brevet a été accordé après la date limite que le Bureau procéderait à une analyse détaillée pour déterminer s'il y a lieu d'accorder une période supplémentaire.

Afin d'assurer l'exactitude et la transparence du calcul d'une période supplémentaire, il est envisagé que le Bureau puisse rendre publique une décision initiale visant une période supplémentaire qui sera suivie d'une période d'observation, lorsque toute personne, y compris le breveté, peut présenter des observations sur le calcul initial. Le commissaire examinerait ces observations avant de prendre la décision requise.

Figure 3 : Exemple de processus d'évaluation des demandes de période supplémentaire et d'établissement d'une décision
Figure 3 - Version textuelle

La figure 3 illustre un exemple d'un processus potentiel de calcul de la durée de la période supplémentaire. Une fois qu'une demande de période supplémentaire et la taxe réglementaire sont reçues, le breveté et le public sont avisés de la demande et un examen initial commence. L'examen initial vise à répondre aux questions suivantes : la date de délivrance est-elle postérieure à la date de dépôt plus cinq ans ou la date de la requête d'examen plus trois ans; la date de dépôt est-elle postérieure au ; et la demande a-t-elle été présentée et la taxe réglementaire a-t-elle été payée dans les trois mois suivant la délivrance du brevet? Si la réponse à l'une de ces questions est non, aucune période supplémentaire ne peut être accordée et le breveté et le public en sont avisés. Si la réponse à toutes ces questions est oui, un processus de calcul de la durée de la période supplémentaire commence, qui comprend a) un calcul initial; b) une période d'observation de deux mois; c) le calcul de la durée de la période supplémentaire. Au cours du calcul initial, conformément à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets, le Bureau soustrait les jours appropriés du délai excédant le seuil, ce délai étant de cinq ans pour les brevets dans les cas où la date applicable plus cinq ans est postérieure à la date de la requête d'examen plus trois ans, et de trois ans autrement. Une fois le calcul initial établi, il est communiqué au public et au breveté, et la période d'observation de deux mois commence. Pendant la période d'observation, toute personne peut soumettre des observations relatives au calcul initial, qui sont prises en compte par le commissaire pour calculer la durée de la période supplémentaire. Si le résultat du calcul est un nombre de jours égal ou inférieur à zéro, aucune période supplémentaire n'est accordée et le breveté et le public en sont avisés. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire si le résultat du calcul est un nombre positif de jours, il est considéré que le breveté a droit à une période supplémentaire, le public et le breveté sont avisés de la durée de la période supplémentaire et un certificat de période supplémentaire reflétant la durée de la période supplémentaire est envoyé au breveté.

Avis public et certificats de période supplémentaire

La réglementation peut fournir des renseignements relatifs à la communication de renseignements au public sur les demandes de période supplémentaire, y compris l'octroi de certificats de période supplémentaire. Par exemple, le commissaire peut être tenu d'informer le public de la réception d'une demande de période supplémentaire. Dans le cas d'une demande de réexamen, le commissaire peut être tenu de fournir un avis au breveté et à tout tiers qui demande un réexamen de la période supplémentaire. Un avis au public peut être publié par l'entremise de la Base de données sur les brevets canadiens et d'une page Web dédiée, semblable à celle utilisée pour fournir des renseignements sur les certificats de protection supplémentaireFootnote 2.

Un certificat de période supplémentaire sera envoyé au breveté dans le cas où une autre période est accordée. Si le commissaire décide que le breveté n'a pas droit à une période supplémentaire, il l'avise de sa décision. Les renseignements contenus dans un certificat de période supplémentaire peuvent comprendre le numéro de brevet, la date de dépôt de la demande, le nom du breveté et la durée de la période supplémentaire.

Demandes de réexamen de la période supplémentaire

La réglementation préciserait les détails relatifs aux demandes de réexamen d'une période supplémentaire. Un réexamen du calcul de la durée de la période supplémentaire peut entraîner soit aucun changement au calcul précédent de la période supplémentaire accordée ou le raccourcissement de la période supplémentaire accordée. Si le réexamen est amorcé par une personne autre que le commissaire, une demande et une taxe seraient requises conformément aux exigences de la Loi sur les brevets. La réglementation préciserait les renseignements qui doivent être soumis avec une demande de réexamen et qui peuvent comprendre les renseignements permettant d'identifier le brevet, une explication détaillée de toute erreur alléguée dans le calcul précédent ou un réexamen antérieur de la période supplémentaire.

Il est proposé que le processus de réexamen de la période supplémentaire accordée à un breveté suivrait une approche similaire au processus envisagé pour le calcul de la durée de la période supplémentaire. Le public et le breveté disposeraient de temps pour formuler des observations sur les vues initiales de l'OPIC avant qu'il rende une décision définitive.

Si le commissaire est d'avis que la période supplémentaire devrait être raccourcie, il doit en tenir compte dans un certificat de période supplémentaire rectifié.

Taxes pour maintenir des droits en état

Conformément aux amendements législatifs, les modifications proposées aux Règles sur les brevets comprendront des taxes pour le maintien en état des droits afin qu'une demande de brevet ou un brevet soit considéré comme étant en règle à compter du 20e anniversaire et tous les anniversaires subséquents de la date de dépôt de la demande.

Normes de service à la clientèle

Les normes de service de l'OPIC (Normes de service à la clientèle de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada) tiennent compte d'un engagement envers un niveau de service pour les clients et doivent être établies conformément à la Loi sur les frais de service. Les normes de service se rapportent aux services pour lesquels les clients doivent payer une taxe et renforcent la responsabilité et la fiabilité du gouvernement. L'OPIC s'efforce d'établir des normes de service qui répondent aux attentes des clients tout en assurant un intervalle suffisant pour qu'il puisse s'acquitter de ses responsabilités.

Dans les cas où une norme de service n'est pas respectée, une partie de la taxe sera remise au client conformément à la Loi sur les frais de service, à la Directive du Conseil du Trésor sur l'imputation et les autorisations financières spéciales et à la politique de remise de l'OPIC.

Questions à discuter

Voici quelques exemples de questions pour susciter des commentaires sur les éléments du cadre qui prévoit une période supplémentaire au Canada. ISDE souhaite recevoir vos points de vue, notamment sur des questions qui n'ont peut-être pas été abordées dans le présent document.

  1. Que pensez-vous du cadre réglementaire proposé et croyez-vous qu'il manque quelque chose?
  2. Avez-vous des idées sur les périodes qui devraient entraîner des jours à soustraire dans le calcul de la durée de la période supplémentaire?
  3. Avez-vous une opinion sur les sur les conditions à remplir pour introduire une demande de période supplémentaire ou de réexamen?
  4. Quels renseignements devraient figurer dans les certificats de période supplémentaire?
  5. Quels renseignements pensez-vous qu'il est important pour l'OPIC de communiquer au public au sujet des calculs de la durée d'une période supplémentaire?

Section 2 : Modifications diverses aux Règles sur les brevets

Dans le but d'améliorer continuellement le fonctionnement de l'OPIC et l'administration du système des brevets, ISDE étudie diverses questions qui pourraient mener à des modifications proposées aux Règles sur les brevets. Il est particulièrement intéressant de trouver des solutions pour alléger le fardeau inutile des demandeurs et des brevetés et pour simplifier davantage le processus d'examen des brevets. Vos commentaires sur les questions ci-dessous et vos idées de modifications réglementaires qui amélioreraient davantage le système des brevets au Canada sont les bienvenus.

Examen différé

Actuellement, il y a un délai de quatre ans pour demander l'examen d'une demande de brevet à compter de la date de dépôt du brevet. Pour les demandes déposées avant le , le délai était de cinq ans. Les prorogations ne sont pas possibles pour ce délai. L'histoire a montré que la plupart des demandeurs de brevets demandent l'examen dans les derniers mois du délai, ce qui indique un intérêt à retarder le début de l'examen. Les recherches ont montré que les demandes accompagnées d'une requête d'examen tardive ont tendance à atteindre un état de conformité plus tôt. ISDE étudie la question ainsi que la possibilité de permettre aux demandeurs de demander une prorogation de la période d'examen différé. Un tel changement pourrait aider à conserver les ressources tant pour les demandeurs de brevets que pour l'OPIC, faciliter l'harmonisation des droits au Canada avec ceux qui pourraient être obtenus dans d'autres administrations et accroître la possibilité de tirer parti des travaux de recherche et d'examen antérieurs d'autres offices.

Certains facteurs à l'étude sont la probabilité que les demandeurs demandent une prorogation du délai d'examen différé ainsi que les raisons pour lesquelles ils la demandent, la prorogation de délai qui devrait être autorisée et les autres critères qui devraient être requis pour présenter une demande de prorogation. Par exemple, devrait-on faire état de l'intention d'harmoniser la demande canadienne avec une demande correspondante dans une administration étrangère si elle est finalement approuvée aux fins d'acceptation ou accordée? Des mesures d'équilibre peuvent également être envisagées pour réduire toute incertitude sur le marché qui pourrait résulter du délai accru. Un nouveau processus permettant à des tiers de s'opposer à un retard généré par la prorogation de l'examen différé peut être créé. Une opposition peut entraîner le commissaire à exiger du demandeur qu'il demande l'examen prévu à l'art. 35(5) de la Loi sur les brevets.

Suspension de l'examen

Dans les cas où des taxes pour le maintien en état des droits n'ont pas été payées au plus tard à l'anniversaire de la date de dépôt de la demande de brevet, la demande entre dans un délai de paiement tardif, le délai pour la surtaxe, pouvant aller jusqu'à six mois avant que la demande ne soit réputée abandonnée. Conformément à la pratique actuelle, afin de conserver les ressources du Bureau en n'examinant pas inutilement les demandes dans le délai pour la surtaxe, une modification envisagée des Règles sur les brevets préciserait que l'examen sera suspendu jusqu'à ce que la taxe pour le maintien en état des droits et la surtaxe soient acquittées. Les Règles sur les brevets précisent actuellement que l'examen d'une demande de brevet est suspendu à tout moment où la demande est réputée abandonnée et que la disposition existante serait modifiée de façon à inclure une référence au délai pour la surtaxe pour le paiement des taxes pour le maintien en état des droits.

Demandes de priorité et demande d'accessibilité au public pour consultation anticipée à la même date

L'article 73 des Règles sur les brevets exige qu'une demande de priorité soit présentée avant que le demandeur donne son autorisation pour que la demande puisse être consultée. Cette exigence vise à s'assurer que la page couverture de la demande de brevet contient des renseignements relatifs aux demandes de priorité. Il est reconnu que, dans certains cas, les demandeurs peuvent souhaiter prendre plusieurs actions comme celles-ci à la même date. Dans un souci d'efficacité, on envisage d'apporter une modification qui permettrait aux demandeurs de présenter une demande de priorité à la même date où ils donnent leur autorisation pour que la demande puisse être consultée avant l'expiration de la période de non-consultation. Avec un tel changement, l'OPIC serait toujours en mesure de s'assurer que la page de couverture contient les renseignements pertinents relatifs aux demandes de priorité.

Questions à discuter – Section 2

  1. Que pensez-vous des modifications réglementaires possibles examinées?
  2. Quels autres changements pourriez-vous proposer pour améliorer le cadre réglementaire actuel, notamment en simplifiant l'examen et en allégeant les fardeaux administratifs?
  3. À quelle fréquence pensez-vous que les demandeurs demanderaient une prorogation du délai d'examen différé et dans quelles circonstances le feraient-ils? Quelles seraient les répercussions positives et négatives sur vous si le gouvernement autorisait des prorogations du délai d'examen différé?

ANNEXE : Exemples de périodes contenant des jours qui peuvent être soustraits

  1. Délai de réponse aux avis auxquels il faut répondre :
    1. Si le commissaire ou l'examinateur envoie un avis exigeant du demandeur qu'il accomplisse un acte dans un délai réglementaire (par exemple répondre à une action du Bureau), le délai nécessaire pour que le demandeur réponde à l'avis peut être déduit.
  2. Délais pour répondre aux avis lorsqu'une réponse n'est pas nécessaire : Le délai peut être déduit en attendant la réponse du demandeur ou, si une réponse n'est pas reçue, la fin du délai de réponse précisé dans l'avis. Par exemple :
    1. les communications reçues d'une personne non autorisée (par exemple une personne qui n'est pas l'agent ou le représentant commun);
    2. le délai pour répondre à un avis de la Commission d'appel des brevets concernant la procédure d'examen par un commissaire ou relatif à une audience.
  3. Délais pour prendre certaines mesures qui devraient être prises sans que l'OPIC avise le demandeur : Le délai nécessaire pour que le demandeur puisse prendre la mesure peut être déduit. Par exemple :
    1. le délai pour demander l'examen;
    2. le délai pour payer les taxes requises après leur date d'échéance;
    3. le délai pour présenter une demande de priorité après la date de dépôt;
    4. le délai pour se conformer aux exigences relatives aux documents de priorité;
    5. le délai de fourniture d'une traduction de la demande de brevet lorsqu'elle est déposée dans une langue autre que le français et l'anglais;
    6. le délai pour présenter un listage des séquences conforme après la date de dépôt;
  4. Délais fondés sur les actions du demandeur : Les délais visant certaines actions du demandeur peuvent être déduits. Par exemple :
    1. le délai pour agir lorsqu'une prorogation de délai a été accordée;
    2. la présentation d'une modification volontaire pendant certaines périodes;
    3. le fait de permettre qu'une demande soit abandonnée;
    4. le délai pour apporter une modification volontaire après une entrevue avec l'examinateur lorsque la modification a été acceptée;
    5. le délai entre la date de dépôt et l'ajout d'éléments à la demande;
    6. lorsque la demande est déposée par renvoi, le délai pour fournir une copie de la demande;
    7. tout le délai suivant une modification non permise après un avis d'acceptation conditionnelle;
    8. tout le délai après une requête pour la poursuite de l'examen;
    9. tout le délai après un troisième rapport d'examen les demandes déposées avant le ;
    10. une modification est apportée pour rendre la demande conforme à la Loi et aux Règles après un refus par l'examinateur.
  5. Autres délais pouvant être déduits : Des jours peuvent être déduits dans les cas suivants :
    1. les retards dans le courrier et la correspondance perdus dans le courrier;
    2. les activités normales du Bureau des brevets sont perturbées;
    3. les appels devant les tribunaux après le refus d'une demande de brevet;
    4. le contrôle judiciaire d'une décision rendue par le commissaire.