Ébauche du projet du règlement sur les dessins industriels

Pour consultation publique

TABLE ANALYTIQUE


Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

Arrangement de La HayeS'entend de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.(Hague Agreement)

Bulletin des dessins et modèles internationaux S'entend du bulletin périodique dans lequel le Bureau international effectue les publications prévues dans l'Arrangement de La Haye ou le Règlement d'exécution commun.(International Designs Bulletin)

Bureau international S'entend du Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.(International Bureau)

commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

date d'enregistrementRelativement à un enregistrement en vertu de La Haye, la date d'enregistrement telle qu'elle est établie en vertu du paragraphe 44(4).(date of registration)

demande La demande d'enregistrement d'un dessin.(application)

demande divisionnaire S'entend d'une demande déposée conformément au paragraphe 20(2).(divisional application)

demande en vertu de La HayeS'entend d'une demande visée au paragraphe 41(1).(Hague application)

enregistrement en vertu de La Haye S'entend d'un enregistrement visé au paragraphe 44(3).(Hague registration)

enregistrement international S'entend de l'enregistrement international d'un dessin effectué en vertu de l'Arrangement de La Haye.(international registration)

enregistrement international désignant le CanadaS'entend d'un enregistrement international qui découle d'une demande internationale dans laquelle figure une indication, en vertu de l'article 5.1)v) de l'Arrangement de La Haye, à l'effet que le Canada est désigné. (international registration designating Canada)

Loi La Loi sur les dessins industriels. (Act)

Office S'entend de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. (Office)

Registre international S'entend de la collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux tenue par le Bureau international.(International Register)

Règlement d'exécution commun Le Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye, y compris toutes les modifications qui y ont été apportées au fil du temps. (Common Regulations)

titulaire S'entend de la personne physique ou morale au nom de laquelle l'enregistrement international est inscrit au Registre international.(holder)

PARTIE 1 — Règles d'application générales

Communications

Communications écrites

2 Toute communication écrite destinée au ministre ou au commissaire est adressée au « Bureau des dessins industriels ».

Communications non écrites

3 Le ministre ou le commissaire n'a pas à tenir compte des communications qui ne sont pas faites par écrit.

Transmission des documents, renseignements et droits

4 À moins d'avoir été transmis par moyen électronique en application du paragraphe 24.1(1) de la Loi, tout document, renseignement ou droit transmis au ministre ou au commissaire le sont par remise physique à l'Office ou à un établissement désigné par le ministre ou le commissaire sur le site Web de l'Office.

Réception réputée — Office

5 (1) Les documents, renseignements ou droits transmis à l'Office par remise physique sont réputés avoir été reçus par le ministre ou le commissaire :

a) le jour de leur livraison à l'Office, dans le cas où ils sont livrés pendant les heures normales d'ouverture de l'Office;

b) le jour de la réouverture de l'Office, dans le cas contraire.

Réception réputée — établissement désigné

(2) Les documents, renseignements ou droits transmis à un établissement désigné par remise physique sont réputés avoir été reçus par le commissaire ou le ministre :

a) dans le cas où ils sont livrés pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement, l'un des jours suivants :

 (i) le jour de leur livraison, si l'Office est ouvert ce jour-là,

 (ii) le jour de la réouverture de l'Office, s'il est fermé ce jour-là;

b) dans le cas contraire, le premier jour de réouverture de l'Office, après la livraison, qui coïncide avec le jour de la réouverture de l'établissement ou après ce jour.

Réception réputée — moyens électroniques

(3) Les documents, renseignements ou droits transmis par des moyens électroniques en application du paragraphe 24.1(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus le jour où l'Office les a reçus, d'après l'heure locale du lieu où est situé l'Office.

Communication électronique

6 Si le ministre ou le commissaire rend une communication accessible à une personne par le biais du site Web de l'Office, la communication est réputée avoir été envoyée à cette personne si cette dernière a donné son consentement à recevoir une communication par moyen électronique.

Adresse

7 Toute personne faisant affaire avec l'Office fournit au ministre son adresse postale.

Communication écrite portant sur une demande

8 (1) Toute communication écrite transmise au ministre ou au commissaire au sujet d'une demande contient le nom du demandeur et, s'il est connu, le numéro attribué à la demande.

Communication écrite portant sur un dessin enregistré

(2) Toute communication écrite transmise au ministre ou au commissaire au sujet d'un dessin enregistré contient le nom du propriétaire inscrit et le numéro de l'enregistrement.

Modalités de fourniture des documents

9 Tout document transmis au ministre ou au commissaire :

a) est clair, lisible et se prête à la reproduction directe;

b) est présenté dans une forme déterminée par le ministre ou le commissaire sur le site Web de l'Office.

Langues autres que le français ou l'anglais

10 Le ministre ou le commissaire ne peut tenir compte de quelconque partie de document qui lui est transmis dans une langue autre que le français ou l'anglais, à l'exception de la représentation d'un dessin déposée en vertu de l'alinéa 4(1)b) de la Loi ou d'un document soumis ou mis à la disposition de l'Office en vertu de l'alinéa 27(1)a).

Accusé de réception

11 Il est accusé réception des communications fournies au ministre avant l'enregistrement d'un dessin dans l'intention, déclarée ou apparente, de protester contre l'enregistrement du dessin; toutefois, sous réserve de l'article 8.3 de la Loi, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises.

Représentation devant l'Office

Nomination d'un agent

12  (1) Une personne peut nommer un agent pour la représenter devant l'Office dans toute affaire.

Effet d'un acte accompli par un agent

(2) Tout acte accompli par un agent ou à l'égard de celui-ci a le même effet qu'un acte accompli par la personne qui l'a nommé ou à l'égard de celle-ci.

Affaires devant l'office

(3)  Dans toute affaire devant l'Office relative à la poursuite d'une demande :

a) si un agent est nommé par une personne, cette personne est représentée par cet agent;

b) dans les autres cas, la personne agit en son propre nom.

Exception

(4) Toutefois, une personne peut agir en son propre nom ou être représentée par toute personne qu'elle autorise aux fins du paiement de droits ou de la soumission d'une demande ou d'une preuve en application de l'article 13 de la Loi.

Avis de nomination

(5) La nomination d'un agent ou sa révocation prend effet à la date à laquelle le ministre reçoit un avis à cet effet contenant l'adresse postale de l'agent.

Registre

Contenu

13  Pour l'application du paragraphe 3(1) de la Loi, les renseignements et déclarations que doit contenir le registre des dessins industriels sont les suivants :

a) la date d'enregistrement;

b) la date de dépôt de la demande;

c) les détails de toute demande de priorité faite en vertu de l'article 8.1 de la Loi;

d) le numéro d'enregistrement;

e) le nom et l'adresse du propriétaire inscrit à la date d'enregistrement du dessin;

f) les détails relatifs à tout changement de nom ou d'adresse d'un propriétaire inscrit enregistré en vertu de l'article 35;

g) les détails de tout transfert du dessin enregistré en vertu de l'article 13 de la Loi;

h) la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi;

i) le nom de l'objet fini pour lequel le dessin est enregistré;

j) la représentation du dessin contenu dans la demande à la date d'enregistrement;

k) si la demande contient une déclaration en vertu des articles 17 ou 18, cette déclaration;

l) les détails du paiement des droits de maintien;

m) les détails de toute correction apportée en vertu de l'article 3.1 de la Loi.

Demandes

Exigences pour une représentation du dessin

14  Pour l'application de l'alinéa 4(1)b) de la Loi, une représentation du dessin :

a) doit, compte tenu du nom de l'objet fini et de toute déclaration faite en vertu des articles 17 ou 18, être suffisante pour divulguer pleinement le dessin;

b) est soumise sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :

(i) de photographies,

(ii) de reproductions graphiques,

(iii) de toute autre reproduction visuelle précisée par le ministre ou le commissaire sur le site Web de l'Office;

c) est de qualité suffisante pour permettre de distinguer clairement et précisément les caractéristiques du dessin;

d) comprend au moins une photographie ou une reproduction qui montre le dessin seul ou l'objet fini seul.

Présentation des photographies et des reproductions

15 Les photographies et les reproductions comprises dans une demande sont présentées de la manière précisée par le ministre ou le commissaire sur le site Web de l'Office.

Nom et adresse

16 Pour l'application de l'alinéa 4(1)c) de la Loi, une demande comprend le nom et l'adresse postale du demandeur.

Caractéristiques visuelles

17  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une demande est réputée viser l'ensemble des caractéristiques visuelles de l'objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs montrés dans la représentation du dessin.

Exception — déclaration

(2) Une demande ne vise que certaines caractéristiques visuelles de l'objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d'une partie seulement de l'objet fini que si la demande contient une déclaration à cet effet.

Exception — lignes pointillées ou discontinues

(3) Une demande est réputée ne pas viser les caractéristiques qui sont montrées dans la représentation du dessin à l'aide de lignes pointillées ou discontinues, à moins que la demande ne contienne une déclaration à cet effet.

Description facultative

18 Une demande peut contenir une brève déclaration qui décrit la représentation ou les caractéristiques du dessin sans décrire une fonction utilitaire, ni des méthodes ou principes de réalisation ou de construction.

Demande en vertu de La Haye

19 Le contenu d'une demande en vertu de La Haye à sa date de dépôt est réputé être conforme aux alinéas 14b) à d) et aux articles 15, 16 et 18.

Un dessin par demande

20  (1) Une demande est limitée à un dessin ou à des variantes qui sont appliqués à un seul objet fini ou à un ensemble.

Demande divisionnaire

(2)  Le demandeur à l'origine d'une demande en instance (ci-après appelée « demande originale ») peut déposer une demande divisionnaire auprès du ministre pour l'enregistrement d'un dessin appliqué à un objet fini, si ce dessin appliqué à cet objet fini :

a) dans le cas où la demande originale n'est pas une demande divisionnaire, a été divulgué dans la demande originale à sa date de dépôt;

b) dans le cas où la demande originale est une demande divisionnaire, à la fois :

(i) a été divulgué dans la demande originale à la date à laquelle le ministre a reçu la demande originale,

(ii) a été divulgué, dans la première demande originale de la chaîne de demandes de laquelle la demande divisionnaire découle, à la date de dépôt de la première demande originale.

Exigences

(3) La demande divisionnaire comporte une mention indiquant qu'il s'agit d'une demande divisionnaire et le numéro de la demande originale correspondante.

Demande distincte

(4) Une demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.

Délai

(5) Une demande divisionnaire ne peut être déposée au-delà d'une période d'une année suivant la date de dépôt de la demande originale ou, si la demande originale est une demande divisionnaire, suivant la date de dépôt de la première demande originale de la chaîne de demandes de laquelle la demande divisionnaire découle.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à une demande divisionnaire pour l'enregistrement d'un dessin appliqué à un objet fini si :

a) le ministre envoie au demandeur d'une demande originale un rapport en vertu du paragraphe 22(2) énonçant une objection à l'enregistrement fondée sur le fait que la demande originale n'est pas conforme au paragraphe (1);

b) à la date du rapport ou après cette date, le demandeur modifie la demande originale de sorte qu'elle ne vise plus l'enregistrement de ce dessin appliqué à cet objet fini;

c) une demande divisionnaire est déposée avant la fin d'une période de six mois suivant le jour de la modification;

d) la demande originale est toujours en instance.

Date de dépôt

Non-application — demande en vertu de La Haye

21  (1) Le présent article ne s'applique pas à une demande en vertu de La Haye ou à une demande divisionnaire qui en découle.

Documents, renseignements et déclarations

(2) Pour l'application du paragraphe 4(3) de la Loi, les documents, renseignements et déclarations sont les suivants :

a) dans le cas d'une demande autre qu'une demande divisionnaire :

(i) une indication explicite ou implicite selon laquelle l'enregistrement d'un dessin est sollicité,

(ii) des renseignements permettant d'établir l'identité du demandeur,

(iii) des renseignements permettant au ministre de contacter le demandeur,

(iv) la représentation d'un dessin;

b) dans le cas d'une demande divisionnaire, ceux reçus par le ministre à l'égard de la première demande originale de la chaîne de demandes de laquelle résulte la demande divisionnaire.

Documents, renseignements ou déclarations manquants

(3) Le ministre informe, par avis, le demandeur dont la demande — autre qu'une demande divisionnaire — ne contient pas l'ensemble des documents, renseignements et déclarations prévus à l'alinéa (2)a) des éléments manquants et exige du demandeur qu'il les soumette avant l'expiration de la période de deux mois suivant la date de l'avis.

Demande réputée ne pas avoir été déposée

(4) Si le ministre ne reçoit pas les documents, renseignements et déclarations manquants avant la fin de cette période, la demande est réputée n'avoir jamais été déposée. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

Examen

Possibilité d'être enregistré

22  (1) Le ministre examine une demande afin de déterminer si le dessin peut être enregistré en vertu de l'article 7 de la Loi.

Objections

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le dessin ne peut être enregistré, il envoie au demandeur un rapport énonçant les objections à l'enregistrement et l'invitant à y répondre avant l'expiration de la période de trois mois suivant la date du rapport.

Objections à une demande en vertu de La Haye

(3) Dans le cas d'une demande en vertu de La Haye, un premier rapport est envoyé par le ministre en vertu du paragraphe (2) au Bureau international sous forme d'une notification de refus visée par l'article 12.2) de l'Arrangement de La Haye et le ministre n'est pas tenu d'en envoyer une copie directement au demandeur.

Prolongation

(4) La période de réponse prévue au paragraphe (2) est prolongée de six mois si le demandeur en fait la demande au ministre avant l'expiration de cette période.

Limite de prolongation

(5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être faite qu'une seule fois à l'égard d'un rapport donné.

Abandon réputé

(6) Si un demandeur omet de répondre de bonne foi à un rapport avant l'expiration de la période prévue au paragraphe (2) ou de la période prolongée en vertu du paragraphe (4), la demande est réputée être abandonnée.

Rétablissement

(7)  Une demande est rétablie si, avant l'expiration de la période de six mois suivant la date à laquelle cette demande est réputée être abandonnée, le demandeur, à la fois :

a) soumet une demande de rétablissement au ministre;

b) répond de bonne foi aux objections énoncées dans le rapport;

c) paye les droits prévus à l'article 9 de l'annexe.

Examen avancé

23 Le ministre avance l'examen de la requête si le demandeur en fait la demande et paye les droits prévus à l'article 10 de l'annexe.

Sursis à l'enregistrement

24Si le demandeur en fait la demande et paye les droits prévus à l'article 11 de l'annexe et si c'est techniquement possible, le ministre n'enregistre pas un dessin avant l'expiration de la période de trente mois qui débute à la première des éventualités ci-après à survenir :

a) la date de dépôt de la demande d'enregistrement;

b) si une demande de priorité est présentée à l'égard de la demande d'enregistrement, la première date de dépôt d'une demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.

Modifications

Délai pour modifier la demande

25  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), une demande peut être modifiée avant que le dessin soit enregistré.

Portée des modifications

(2)  Une demande ne peut pas être modifiée pour :

a) changer l'identité du demandeur, sauf, dans le cas d'une demande autre qu'une demande en vertu de La Haye, pour enregistrer un transfert de demande en vertu de l'article 13 de la Loi ou pour y inscrire une autre personne visée par le paragraphe 4(2) de la Loi;

b) ajouter une représentation d'un dessin;

c) changer une représentation d'un dessin si le dessin modifié diffère de façon importante de celui visé par la demande à sa date de dépôt ou, dans le cas d'une demande divisionnaire, à la date à laquelle le ministre l'a reçue;

d) ajouter ou modifier une déclaration en vertu des articles 17 ou 18 si l'ajout ou la modification aurait pour résultat une demande d'enregistrement d'un dessin qui diffère de façon importante du dessin visé par la demande à sa date de dépôt ou, dans le cas d'une demande divisionnaire, à la date à laquelle le ministre a reçu la demande divisionnaire;

e) ajouter une mention indiquant qu'il s'agit d'une demande divisionnaire, au-delà de trois mois suivant la date à laquelle le ministre a reçu la demande.

Aucune modification

(3) Une demande ne peut pas être modifiée après la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à laquelle elle peut être rendue accessible au public afin de changer le nom d'un objet fini pour lequel le dessin sera enregistré pour le nom d'un objet qui diffère de cet objet fini de façon importante.

Priorité

Non-application — demande en vertu de La Haye

26  (1) Le présent article ne s'applique pas à une demande en vertu de La Haye ou à une demande divisionnaire qui en découle.

Conditions

(2)  Pour l'application du paragraphe 8.1(2) de la Loi, une demande de priorité est présentée :

a) dans la demande d'enregistrement ou dans un document distinct;

b) par le demandeur qui fournit aussi au ministre la date de dépôt ainsi que le nom du pays ou du bureau où a été déposé chacune des demandes antérieurement déposées de façon régulière, avant la première des éventualités ci-après à survenir :

(i) à l'expiration d'une période de six mois suivant la date du dépôt de la première de ces demandes antérieurement déposées de façon régulière,

(ii) la date d'enregistrement du dessin visé par la demande en instance.

Corrections

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une erreur dans la date de dépôt d'une demande antérieurement déposée de façon régulière, son numéro ou le nom du pays ou du bureau où elle a été déposée au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi, peut être corrigée par le demandeur avant l'enregistrement du dessin.

Exception

(4) Après la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à laquelle la demande en instance peut être rendue accessible au public une erreur dans le nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi ne peut être corrigée que si, à la date à laquelle la demande est rendue publique, il est évident, à la lecture des documents se trouvant en la possession du ministre relatifs à la demande, que l'intention du demandeur était d'indiquer le nom d'un autre pays ou d'un autre bureau.

Exception

(5) Une erreur dans la date de dépôt soumise au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi ne peut pas être corrigée au-delà d'une période de six mois suivant la date de dépôt de la demande en instance.

Copie de la demande antérieurement déposée

27  (1) Si un demandeur présente une demande de priorité à l'égard d'une demande en instance fondée sur une ou plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière — autres que celles déposées au Canada ou pour le Canada — le ministre peut lui demander, par avis, de satisfaire aux exigences ci-après, au plus, trois mois suivant la date de l'avis :

a) au choix du demandeur :

(i) soit soumettre au ministre une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière certifiée conforme par le bureau où elle a été déposée, ainsi qu'un certificat de ce bureau indiquant sa date réelle de dépôt,

(ii) soit rendre une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière accessible au ministre dans une des bibliothèques numériques désignées sur le site Web de l'Office comme étant acceptées à cette fin et informer le ministre que la copie est ainsi accessible pour consultation;

b) si la demande antérieurement déposée de façon régulière est rédigée dans une autre langue que l'anglais ou le français, soumettre au ministre une traduction de l'ensemble de la demande antérieurement déposée de façon régulière ou d'une partie précise de celle-ci.

Traduction jugée non fidèle

(2)  Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie au titre du paragraphe (1) n'est pas fidèle au texte original, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l'origine de la demande à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée lui soumette, au plus trois mois suivant la date de l'avis, l'un ou l'autre des documents suivants :

a) une déclaration du traducteur portant que, autant qu'il sache, la traduction est fidèle au texte original;

b) une nouvelle traduction accompagnée d'une déclaration du traducteur à l'origine de cette nouvelle traduction portant que, au meilleur sa connaissance, la nouvelle traduction est fidèle au texte original.

Prolongation

(3) La période de temps pour se conformer à une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est prolongée de six mois si le demandeur en fait la demande au ministre avant l'expiration de cette période.

Demande unique

(4) La demande visée au paragraphe (3) ne peut être faite qu'une seule fois à l'égard d'une demande visée aux paragraphes (1) ou (2).

Non-conformité

(5) Si le demandeur à l'origine de la demande en instance ne se conforme pas à une demande faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l'égard d'une demande antérieurement déposée de façon régulière, avant l'expiration de la période prévue au paragraphe (1) ou (2) ou de la période prolongée en vertu du paragraphe (3), la demande de priorité est réputée ne pas être fondée sur cette demande antérieurement déposée de façon régulière.

Retrait d'une demande de priorité

28  (1) Pour l'application du paragraphe 8.1(4) de la Loi, une demande de priorité peut être retirée en soumettant une requête à cet effet au ministre, avant l'enregistrement du dessin.

Date de prise d'effet

(2)La date de prise d'effet du retrait de la demande de priorité est la date à laquelle le ministre reçoit la requête de retrait.

Date de prise réputée

29  Si, au plus tard à la date de réception d'une demande divisionnaire par le ministre, une des mesures ci-après est prise à l'égard de la demande originale, la même mesure est réputée avoir été prise à la même date à l'égard de la demande divisionnaire :

a) une demande de priorité a été faite et n'a pas été retirée;

b) les renseignements exigés au paragraphe 8.1(2) de la Loi ont été communiqués au ministre à l'égard de la demande de priorité;

c) une copie ou une traduction d'une demande antérieurement déposée de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande a été soumis au ministre;

d) une copie d'une demande antérieurement déposée de façon régulière a été rendue accessible au ministre par le biais d'une des bibliothèques numériques désignées sur le site Web de l'Office comme étant acceptées à cette fin.

Effet prioritaire d'un enregistrement international

30 Pour l'application des articles 8 et 8.1 de la Loi ainsi que des articles 26 à 29 et 45, une demande d'enregistrement international est, à partir de sa date de dépôt déterminée en vertu de l'article 9 de l'Arrangement de La Haye, réputée être un dépôt régulier d'une demande dans un pays de l'Union ou pour un pays de l'Union.

Noveau dessin

Non-application de l'alinéa 8.2(1)c) de la Loi

31 Dans le cas d'une demande (ci-après appelée « demande en instance »), l'alinéa 8.2(1)c) de la Loi ne s'applique pas à un dessin divulgué dans une autre demande déposée au Canada par une personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii) de la Loi, si la date de dépôt de la demande en instance tombe dans les douze mois suivant la date de dépôt de l'autre demande.

Demandes et documents rendus accessibles au public

Date réglementaire

32  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application du paragraphe 8.3(1) de la Loi, la date réglementaire est :

a) dans le cas d'une demande d'enregistrement d'un dessin — autre qu'une demande en vertu de La Haye ou une demande divisionnaire qui en découle — et, dans le cas de documents en la possession du ministre relatifs à la demande et à l'enregistrement du dessin, la première des éventualités ci-après à survenir :

(i) la date d'enregistrement du dessin,

(ii) la date qui tombe trente mois après la première des éventualités ci-après à survenir :

(A) la date de dépôt de la demande ou de la demande dont découle l'enregistrement,
(B) si une demande de priorité est faite à l'égard de cette demande ou de la demande dont découle l'enregistrement, la première date de dépôt d'une demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée;

b) dans le cas d'une demande en vertu de La Haye ou d'une demande divisionnaire qui en découle et dans le cas de documents en la possession du ministre relatifs à la demande et à l'enregistrement du dessin visé par cet enregistrement, la date de publication de l'enregistrement international par le Bureau international.

Exception

(2) Si un document concerne plus d'une demande ou plus d'un enregistrement, pour l'application du paragraphe 8.3(1) de la Loi, la date réglementaire pour ce document est la première date à survenir entre la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à l'égard d'une demande ou d'un enregistrement visé dans ce document.

Demande de priorité retirée

(3) Pour l'application du paragraphe (1), une demande de priorité relative à une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n'avoir jamais été présentée si elle est retirée plus de deux mois avant la date réglementaire prévue au sous-alinéa (1)a)(ii), compte non tenu du retrait.

Date réglementaire d'une demande retirée

(4) Pour l'application du paragraphe 8.3(5) de la Loi, la date réglementaire est la première à survenir entre la date d'enregistrement et la date qui précède de deux mois la date réglementaire prévue au sous-alinéa (1)a)(ii).

Maintien du droit exclusif

Période réglementaire

33  (1) Pour l'application du paragraphe 10(2) de la Loi, la période réglementaire débute cinq ans après la date d'enregistrement du dessin et se termine à la date d'expiration de la période de dix ans suivant cette date d'enregistrement ou, si elle est postérieure, à la date d'expiration de la période de quinze ans suivant la date de dépôt de cette demande.

Échéancier pour le versement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le droit à verser pour le maintien du droit exclusif prévu à l'article 2 de l'annexe, est versé avant l'expiration de la période de cinq ans suivant la date d'enregistrement du dessin.

Exception

(3) Le droit à verser pour le maintien du droit exclusif prévu à l'article 2 de l'annexe peut être versé dans les six mois suivant l'expiration de la période de cinq ans suivant la date d'enregistrement du dessin si le propriétaire en fait la demande au commissaire dans cette période de six mois et qu'il verse le droit ainsi que le droit de retard applicable et prévu à l'article 3 de l'annexe.

Transferts et changements de nom et d'adresse

Demande d'inscription ou d'enregistrement de transfert

34 Toute demande d'inscription ou d'enregistrement de transfert visé aux paragraphes 13(2) ou (3) de la Loi comprend le nom et l'adresse postale du cessionnaire et les droits prévus à l'article 4 de l'annexe.

Changement de nom et d'adresse

35 Le ministre inscrit tout changement de nom ou d'adresse d'un propriétaire inscrit sur demande de ce dernier.

Prolongation de délai

Jours réglementaires

36  Pour l'application du paragraphe 21(1) de la Loi, les jours réglementaires sont les suivants :

a) le samedi;

b) le dimanche;

c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

d) le vendredi saint;

e) le lundi de Pâques;

f) le lundi qui précède le 25 mai;

g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

i) le premier lundi d'août;

j) le premier lundi de septembre;

k) le deuxième lundi d'octobre;

l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

m) le 25 et le 26 décembre ou :

(i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,

(ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;

n) tout jour où l'Office est fermé au public.

Droits

Droits réglementaires

37 Les droits réglementaires décrits à l'un ou l'autre des articles de l'annexe, dans la colonne 1, sont ceux énoncés dans la colonne 2 de l'annexe, en regard de cet article.

Remboursement des droits

38  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou le commissaire rembourse tout montant versé au-delà des droits réglementaires.

Exception

(2) Il ne peut y avoir un remboursement que si une demande de remboursement est reçue avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle le droit a été versé.

Renonciation au paiement d'un droit

39 Le ministre est autorisé à renoncer au versement d'un droit s'il est convaincu que les circonstances le justifient.

PARTIE 2 — Mise en œuvre de l'Arrangement de La Haye

Registre

Non-application de l'article 3 de la Loi

40  (1) L'article 3 de la Loi ne s'applique pas à un enregistrement en vertu de La Haye.

Preuve du contenu

(2) Le registre international et les éléments au dossier d'un enregistrement international font foi de leur contenu, et une copie d'un enregistrement tiré du registre international ou d'un élément au dossier d'un enregistrement international constitue une preuve des détails de l'enregistrement ou des éléments, si la copie est certifiée par le Bureau international.

Admissibilité

(3) La copie censée avoir été certifiée par le Bureau international est admissible en preuve devant tout tribunal.

Arrangement de La Haye

Demande d'enregistrement

41  (1) Une demande est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi à l'égard de chaque dessin visé par un enregistrement international désignant le Canada.

Contenu

(2) À la date de dépôt d'une demande en vertu de La Haye :

a) pour l'application de l'alinéa 4(1)a) de la Loi, le nom du produit qui est indiqué dans l'enregistrement international comme étant le produit qui constitue le dessin ou en relation avec lequel le dessin doit être utilisé est réputé être le nom de l'objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;

b) la demande est réputée contenir la représentation du dessin ainsi que les renseignements et les déclarations à l'égard de ce dessin que contient l'enregistrement international correspondant.

Non-application des droits

(3) L'exigence prévue au paragraphe 4(1) de la Loi pour le versement des droits réglementaires ne s'applique pas aux demandes en vertu de La Haye.

Demandeur

(4) À l'égard d'une demande en vertu de La Haye, le titulaire de l'enregistrement international correspondant est réputé en être le demandeur.

Non-application du paragraphe 4(2) de la Loi

(5) Le paragraphe 4(2) de la Loi ne s'applique pas à une demande en vertu de La Haye ou à une demande divisionnaire qui en découle.

Demande réputée retirée

(6)Une demande en vertu de La Haye est réputée être retirée si:

a) l'enregistrement international correspondant est radié;

b) le Bureau international enregistre dans le Registre international, à l'égard du Canada, une renonciation à l'enregistrement international correspondant;

c) le Bureau international enregistre dans le Registre international, à l'égard du Canada, une limitation à l'enregistrement international correspondant portant sur un ou plusieurs dessins, autre que le dessin visé par la demande en vertu de La Haye.

Date de prise d'effet

(7) Le retrait d'une demande en vertu de La Haye en vertu du paragraphe (6) est réputé prendre effet à la date ou l'enregistrement international correspondant est radié ou à la date de l'enregistrement de la renonciation ou de la limitation dans le Registre international.

Date de dépôt

Non-application du paragraphe 4(3) de la Loi

42  (1) Le paragraphe 4(3) de la Loi ne s'applique pas à une demande en vertu de La Haye ou à une demande divisionnaire qui en découle.

Date de dépôt

(2) La date de dépôt d'une demande en vertu de La Haye ou d'une demande divisionnaire qui en découle est la date d'enregistrement international correspondant déterminée en vertu de l'article 10.2) de l'Arrangement de La Haye.

Refus

Notification de refus

43 Le ministre ne doit pas rejeter une demande en vertu de La Haye au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sans avoir d'abord envoyé une notification de refus visée par l'article 12.2) de l'Arrangement de La Haye au Bureau international avant l'expiration de la période de douze mois suivant la date de publication de l'enregistrement international par le Bureau international.

Enregistrement en vertu de La Haye

Le paragraphe 6(2) de la Loi ne s'applique pas à une demande en vertu de La Haye.

44  (1) Le paragraphe 6(2) de la Loi ne s'applique pas à une demande en vertu de La Haye.

Déclaration d'octroi

(2) Si le ministre n'est pas convaincu que le dessin visé par une demande en vertu de La Haye ne peut pas être enregistré, il envoie au Bureau international une déclaration d'octroi de protection relativement au dessin.

Enregistrement d'un dessin

(3)  Un dessin visé par une demande en vertu de La Haye est réputé avoir été enregistré par le ministre en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi si le ministre, selon le cas :

a) envoie au Bureau international une déclaration d'octroi de protection du dessin;

b) n'envoie pas une notification de refus visée par l'article 12.2) de l'Arrangement de La Haye au Bureau international avant l'expiration de la période de douze mois suivant la date de publication de l'enregistrement international par le Bureau international.

Date d'enregistrement

 

(4)  La date d'enregistrement d'un dessin visé par un enregistrement en vertu de La Haye est la première des dates suivantes à survenir:

a) si le ministre envoie au Bureau international une déclaration d'octroi de protection relativement au dessin, la date de la déclaration;

b) si le ministre n'envoie pas au Bureau international une notification de refus avant l'expiration de la période de douze mois suivant la date de publication de l'enregistrement international par le Bureau international, le premier jour après l'expiration de cette période.

Titulaire de l'enregistrement international

(5) Le titulaire d'un enregistrement international est réputé être le propriétaire inscrit d'un enregistrement en vertu de La Haye correspondant.

Enregistrement en vertu de La Haye réputé retiré

(6)Un enregistrement en vertu de La Haye est réputée être annulé si le Bureau international enregistre dans le Registre international:

a) une renonciation, à l'égard du Canada, à l'enregistrement international correspondant;

b) une limitation, à l'égard du Canada, à l'enregistrement international correspondant portant sur un ou plusieurs dessins, autre que le dessin visé par l'enregistrement en vertu de La Haye.

Date de prise d'effet

(7) Le retrait d'une demande en vertu de La Haye en vertu du paragraphe (6) est réputé prendre effet à la date de l'enregistrement de la renonciation ou de la limitation dans le Registre international.

Priorité

Non-application des paragraphes 8(1) à (3) de la Loi

45  (1) Les paragraphes 8(1) à (3) de la Loi ne s'appliquent pas à une demande en vertu de La Haye ou à une demande divisionnaire qui en découle.

Aucune demande au ministre

(2) Pour l'application de l'alinéa 8(1)c) de la Loi, le demandeur ne peut présenter une demande de priorité au ministre à l'égard d'une demande en vertu de La Haye ou d'une demande divisionnaire qui en découle.

Demande de priorité réputée

(3)Pour l'application de l'alinéa 8(1)c) de la Loi, le demandeur est réputé avoir présenté, à l'égard d'une demande en vertu de La Haye ou d'une demande divisionnaire qui en découle, une demande de priorité fondée sur une demande antérieurement déposée de façon régulière si l'enregistrement international correspondant contient, à la fois:

a) une déclaration revendiquant la priorité de la demande antérieurement déposée de façon régulière à l'égard du dessin visé par la demande en vertu de La Haye;

b) une indication de la date de dépôt et du nom du pays ou du bureau de dépôt de la demande antérieurement déposée.

Demandes et documents rendus accessibles au public

Non-application des paragraphes 8.3(3) à (6) de la Loi

46 Les paragraphes 8.3(3) à (6) de la Loi ne s'appliquent pas à une demande en vertu de La Haye ou à une demande divisionnaire qui en découle.

Durée du droit exclusif

Non-application de l'article 10 de la Loi

47  (1) L'article 10 de la Loi ne s'applique pas à un enregistrement en vertu de La Haye.

Durée limitée

(2) La durée du droit exclusif relatif à un dessin visé par un enregistrement en vertu de La Haye:

a) commence à la date d'enregistrement du dessin;

b) se termine à la première des éventualités suivantes:

(i) la date d'expiration de la période de dix ans suivant la date d'enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, la date d'expiration de la période de quinze ans suivant la date de dépôt de la demande en vertu de La Haye correspondante,

(ii) la date d'expiration de l'enregistrement international pour le Canada relativement à ce dessin.

Transferts

Non-application des paragraphes 13(2) à (6) de la Loi

48 Les paragraphes 13(2) à (6) de la Loi ne s'appliquent pas à une demande en vertu de La Haye ni à un enregistrement en vertu de La Haye..

Attestation

49Sur demande, le ministre fournit au cessionnaire d'un enregistrement international une attestation indiquant que le cessionnaire semble être le successeur du titulaire si les conditions suivantes sont réunies :

 

a) le titulaire est un ressortissant du Canada ou il a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Canada;

 

b) le cessionnaire soumet au ministre:

 

(i) une preuve satisfaisante que le cessionnaire semble être le successeur en titre du titulaire,

 

(ii) une déclaration selon laquelle le cessionnaire a tenté d'obtenir la signature du titulaire ou de son représentant sur la demande d'enregistrement du changement de titulaire et que ses efforts ont été infructueux.

Appel ou invalidation

Non-application des articles 22 à 24 de la Loi

50  (1) Les articles 22 à 24 de la Loi ne s'appliquent pas à un enregistrement en vertu de La Haye.

Appel du refus

(2) Si la Cour fédérale accueille l'appel, le ministre envoie au Bureau international une déclaration d'octroi de protection relativement au dessin.

Appel accueilli

(3) Si la Cour fédérale accueille l’appel, le ministre envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection relativement au dessin.

Juridiction

(4) La Cour fédérale a la compétence exclusive, à la demande du ministre ou de toute personne intéressée, pour rendre une ordonnance invalidant un enregistrement en vertu de La Haye au motif que le dessin ne pouvait être enregistré à la date d'enregistrement..

Avis au Bureau international

(5) Si un enregistrement en vertu de La Haye est invalidé en application du paragraphe (4), le ministre avise le Bureau international.

Copie certitifée

(6) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale envoie au ministre une copie certifiée de toute décision ou ordonnance de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale relative à une demande en vertu de La Haye.

Corrections

Notification de refus des rectifications

51  (1) Si le Bureau international modifie le registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada et si le ministre considère que les effets de cette rectification ne peuvent pas être reconnus, le ministre le déclare dans une notification de refus des effets de la rectification envoyée au Bureau international, dans un délai de douze mois suivant la date à laquelle la rectification est publiée par le Bureau international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux.

Occasion de répondre

(2) Si le ministre envoie une notification de refus au titre du paragraphe (1), le titulaire peut répondre à la notification dans le délai qui y est spécifié.

Retrait de la notification de refus

(3) Si, après avoir étudié la réponse fournie au titre du paragraphe (2), le ministre estime que les effets de la rectification peuvent être reconnus, il avise le Bureau international du retrait de la notification de refus des effets de la rectification.

Demande en vertu de La Haye — modification

(4) Si le Bureau international modifie le registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada qui correspond à une demande en vertu de La Haye et si l’une des circonstances visées au paragraphe (6) s’applique, le ministre modifie la demande en vertu de La Haye correspondante en conséquence.

Enregistrement en vertu de La Haye — modification réputée

(5) Si le Bureau international modifie le registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada et qui correspond à un enregistrement en vertu de La Haye et si l'une des circonstances visées au paragraphe (6) s'applique, l'enregistrement en vertu de La Haye correspondant est réputé être modifié en conséquence.

Rectification sans effet

(6) Si le Bureau international modifie le registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada qui correspond à une demande en vertu de La Haye ou à un enregistrement en vertu de La Haye et qu'aucune des circonstances prévues au paragraphe (7) ne s'appliquent, la rectification est sans effet au Canada.

Circonstances

(7)Pour l'application des paragraphes (4) à (6), les circonstances sont les suivantes :

a) le ministre n'adresse pas au Bureau international une notification de refus de la rectification au titre du paragraphe (1) dans les douze mois à compter de la date à laquelle la rectification d'une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada est publiée par le Bureau international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux;

b) le ministre adresse au Bureau international un avis du retrait de la notification de refus des effets de la rectification au titre du paragraphe (3);

c) le ministre adresse au Bureau international un avis portant qu'il estime que les effets de la rectification peuvent être reconnus.

Prorogation des délais

Non-application de l'article 21 de la Loi

52 La règle 4.4) du Règlement d'exécution commun s'applique et l'article 21 de la Loi ne s'applique pas aux délais prévus aux articles 43, 44 et 51.

Dispositions transitoires

Définition de règlement antérieur

53(1) Pour l'application du présent article, règlement antérieur s'entend du Règlement sur les dessins industriels, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Date de dépôt

(2)Pour une demande dont la date de dépôt déterminée en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tombe avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou pour un dessin enregistré qui découle d'une telle demande :

a) les exigences des paragraphes 8(2) et 9(1), des alinéas 9(2)a) à d) et des articles 9.1 à 13, 16 et 20 du règlement antérieur, sont substituées aux exigences des articles 10, 11, 14 à 21 et 24 à 32 du présent règlement;

b) au lieu de la période visée au paragraphe 33(1) du présent règlement, pour l'application du paragraphe 10(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la période réglementaire débute cinq ans après la date d'enregistrement du dessin et se termine à la date d'expiration de la période de dix ans suivant cette date d'enregistrement;

(c) le paragraphe 22(1) du présent règlement ne s'applique pas à cette demande et le ministre examine la demande afin de déterminer si le dessin est conforme aux exigences visant les enregistrements en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Abrogation

54 Le Règlement sur les dessins industriels est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2014, ch. 39

55 Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article. 112 de la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 2014.


ANNEXE

 

(alinéa 22(7)c), article 23, paragraphes 33(2) et (3) et articles 34 et 37)

 

Tarif des droits


Frais d'exploitation
Article Colonne 1
Description
Colonne 2
Droits ($)
1 Examen d'une demande
 
a) droits de base
400,00
 
b) droits additionnels, pour chaque page de la représentation au-delà de 10 pages
10,00
2 Maintien de l'enregistrement d'un dessin au titre du paragraphe 33(2) ou (3) 350,00
3 Droit de retard pour le maintien de l'enregistrement d'un dessin au titre du paragraphe 33(3) 50,00
4 Enregistrement ou inscription d'un transfert au titre de l'article 13 de la Loi, pour chaque demande ou enregistrement visé par le transfert 100,00
5 Production d'une copie papier d'un document, pour chaque page
 
a) où l'utilisateur du service fait la copie à l'aide de l'équipement de l'Office
0.50
 
b) où l'Office effectue la copie
1,00
6 Production d'une copie électronique d'un document
 
a) pour chaque demande
10,00
 
b) pour chaque demande ou enregistrement visé par le transfert
10,00
 
c) si une copie est requise sur un support physique, pour chaque support physique autre que le premier
10,00
7 Production d'une copie papier certifiée d'un document, autre qu'une copie certifiée produite en vertu des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales
 
a) pour charque certification
35,00
 
b) pour chaque page
1,00
8 Production d’une copie électronique certifiée d’un document, autre qu’une copie certifiée produite en vertu des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales
 
a) pour chaque certification
35,00
 
b) pour chaque demande ou enregistrement visé par le transfert
10,00
9 Rétablissement d'une demande abandonnée 200,00
10 Traitement d'une requête pour l'avancement de l'examen d'une demande 500,00
11 Sursis à l'enregistrement 100,00