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Table des matières
- Dessins industriels ̶ Manuel des pratiques administratives
- Partie 1 – Pratiques applicables à toutes demandes et à tous enregistrements
- Partie 2 – Pratiques à l'égard des demandes et enregistrements visés par l'Arrangement de La Haye
- Partie 3 – Mesures transitoires
Dessins industriels ̶ Manuel des pratiques administratives
Avant-propos
Le Manuel des pratiques administratives à l'égard des dessins industriels (PADI) fournit de l'information sur les processus opérationnels et les pratiques d'examen de la Direction des dessins industriels qui, dans le présent document, est appelée Bureau des dessins industriels de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).
Les pratiques figurant dans les PADI reflètent l'interprétation faite par le Bureau des dessins industriels de la Loi, du Règlement et de la jurisprudence à la date de la dernière mise à jour. Bien que le présent Manuel fournisse des renseignements sur les pratiques actuelles du Bureau, il ne lie pas le Bureau des dessins industriels. En cas d'incohérence entre le Manuel des PADI et la législation applicable, la législation doit être suivie.
La présente version remplace le Manuel des PADI du . Elle a été mise à jour pour tenir compte des changements apportés à la Loi sur les dessins industrielsNote de bas de page 1 (la Loi) et au Règlement sur les dessins industrielsNote de bas de page 2 (le Règlement), qui sont entrés en vigueur le . Les PADI seront mis à jour périodiquement pour tenir compte des changements apportés au cadre législatif, réglementaire et jurisprudentiel régissant les dessins industriels au Canada.
Aperçu du document
Bon nombre des pratiques présentées dans le présent Manuel ont été développées dans le cadre de l'adhésion du Canada à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins industrielsNote de bas de page 3, qui établit un système d'enregistrement international - le système de La Haye - qui permet l'enregistrement de dessins industriels dans plusieurs pays ou régions au moyen d'un seul processus simplifié. D'autres dispositions ont été introduites pour moderniser le régime canadien des dessins industriels en mettant à jour, en clarifiant et en codifiant certains aspects du cadre régissant les dessins industriels.
Le Manuel des PADI est structuré en trois parties :
- Partie 1 : décrit comment déposer et faire valoir des demandes d'enregistrement de dessins industriels et comment le Bureau examine, enregistre et publie ces demandes. Cette partie s'applique à la fois aux demandes et aux enregistrements nationaux, et en vertu de l'Arrangement de La Haye, sauf indication contraire.
- Partie 2 : contient des renseignements sur les pratiques qui se rapportent uniquement aux enregistrements internationaux qui désignent le Canada.
- Partie 3 : offre des détails sur les dispositions transitoires et les pratiques administratives applicables aux demandes déposées avant et après l'entrée en vigueur de la Loi et du Règlement actuels.
Partie 1 – Pratiques applicables à toutes demandes et à tous enregistrements
Chapitre 1 – Administration
Section 1 – Communications avec le Bureau des dessins industriels
1.01 – Adresse de correspondance
Le courrier adressé au Bureau des dessins industriels doit être envoyé à l'adresse suivante :
Bureau des dessins industriels
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria, pièce C-114
Gatineau (Québec) K1A 0C9
Les documents, renseignements ou droits transmis à l'adresse ci-dessus sont réputés avoir été reçus à la date réelle de leur remise s'ils ont été remis lorsque l'OPIC était ouvert au public (c.-à-d. de 8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi).
Les documents, renseignements ou droits remis à un moment où l'OPIC est fermé au public sont considérés comme ayant été reçus le jour de la réouverture de l'OPIC au public. Veuillez noter qu'une fois reçue par l'OPIC, la correspondance ne peut pas être retournée à l'expéditeur, même si l'expéditeur déclare que la correspondance a été envoyée par erreur. Tout le matériel de votre correspondance doit être adressé au « Bureau des dessins industriels » et inclus dans une enveloppe scellée.
1.02 – Liste des établissements désignés
L'OPIC accepte la livraison de documents, de renseignements ou de droits en personne dans les établissements désignés. Tout le matériel doit être adressé au « Bureau des dessins industriels » et inclus dans une enveloppe scellée. Les établissements suivants sont désignés :
- Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen, pièce S-143
Ottawa (ON) K1A 0H5
Tél. : 343-291-3436
8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi. - Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice Sun Life
1155, rue Metcalfe, pièce 950
Montréal (QC) H3B 2V6
Tél. : 514-496-1797
Sans frais : 1-888-237-3037
8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi. - Innovation, Sciences et Développement économique Canada
151, rue Yonge, 4e étage
Toronto (ON) M5C 2W7
Tél. : 416-973-5000
8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi. - Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Place du Canada
9700, avenue Jasper, pièce 725
Edmonton (AB) T5J 4C3
Tél. : 780-495-4782
Sans frais : 1-800-461-2646
8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi. - Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Place de la bibliothèque
300, rue Georgia Ouest, bureau 2000
Vancouver (C.-B.) V6B 6E1
Tél. : 604-666-5000
8 h 30 à 16 h 30 (heure locale) du lundi au vendredi.
Les documents, renseignements ou droits transmis à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus à la date réelle de leur remise s'ils ont été remis lorsque l'OPIC était ouvert au public. Les documents, renseignements ou droits transmis à un moment où l'OPIC est fermé au public sont considérés comme ayant été reçus le jour de la réouverture de l'OPIC au public. Par exemple, si la correspondance destinée au Bureau des dessins industriels est transmise à l'établissement désigné de Toronto le 24 juin, elle n'est pas considérée comme étant reçue le 24 juin, puisque l'OPIC est fermé au public ce jour-là (fête de la St‑Jean‑Baptiste au Québec).
1.03 – Services Courrier recommandé™ et Xpresspost™ de Postes Canada
Les services Courrier recommandé™ et Xpresspost™ de Postes Canada sont des établissements désignés où des documents, des renseignements ou des droits destinés au Bureau des dessins industriels peuvent être transmis.
L'OPIC considère que les documents, les renseignements ou les droits livrés par l'entremise de ces services sont reçus par l'OPIC le jour indiqué sur le reçu postal fourni par Postes Canada, pourvu que l'OPIC soit ouvert au public ce jour-là. Si l'OPIC est fermé au public ce jour-là, les documents, les renseignements ou les droits sont considérés comme ayant été reçus le jour de la réouverture de l'OPIC au public.
1.04 – Communications électroniques
Les documents, renseignements ou droits peuvent être envoyés par télécopieur ou par l'entremise de services en ligne. Les documents, renseignements ou droits reçus par voie électronique sont réputés avoir été reçus le jour où l'OPIC les reçoit (heure de l'Est). Par conséquent, la date de dépôt d'une demande déposée au moyen des services en ligne est la date à laquelle tous les renseignements requis ont été reçus par le bureau des dessins industriels, que l'OPIC soit fermé au public ou non.
Le système de dépôt en ligne du Bureau des dessins industriels exige que le demandeur indique le moyen de correspondance qu'il préfère. Lorsque le Bureau des dessins industriels reçoit une demande papier, il continue de communiquer sur papier, par courrier, à moins que la demande n'indique clairement une préférence pour la communication électronique. Veuillez noter que les services électroniques permettant les communications entre le Bureau des dessins industriels et les demandeurs seront mis à la disposition des demandeurs à une date ultérieure.
1.04.01 – Télécopieur
La correspondance peut être envoyée par télécopieur aux numéros suivants :
- (819) 953-CIPO (2476)
- (819) 953-OPIC (6742)
La correspondance envoyée à un autre numéro sera considérée non reçue par le Bureau des dessins industriels.
Le rapport de transmission électronique par télécopieur constitue votre accusé de réception de l'OPIC. La confidentialité du processus de transmission par télécopieur ne peut être garantie.
S'il y a des droits associés à votre correspondance, le mode de paiement préféré doit être affiché bien en évidence sur le Formulaire de frais afin d'assurer un traitement rapide.
1.04.02 – Services en ligne
La correspondance peut également être envoyée par l'intermédiaire du site Web de l'OPIC en accédant aux pages Web suivantes :
- Demande d'enregistrement d'un dessin industriel;
- Commande d'un document sur papier ou sous forme électronique;
- Correspondance générale relative aux dessins industriels;
- Paiement des droits de maintien des dessins industriels .
1.04.03 – Formats de fichiers électroniques
Les formats de fichier acceptables pour les documents soumis par voie électronique via le site Web sont les suivants : WPD, DOC, DOCX et PDF.
Les formats de fichier acceptables pour la représentation d'un dessin sont les suivants : PDF, JPEG, TIFF, et GIF. Les dimensions des images numérisées doivent correspondre à celles du papier, à savoir 21,59 cm par 27,94 cm (8,5" X 11") et avoir une résolution de 300 points par pouce.
1.05 – Report de la date limite
Si une date limite se termine l'un des jours suivants ou un jour désigné par le ministre, cette date limite est reportée au prochain jour où l'OPIC est ouvert au public.
- Tous les samedis et dimanches;
- Le 1er janvier, ou si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;Le Vendredi saint;
- Le lundi de Pâques;
- Le lundi précédant le 25 mai;
- Le 24 juin, ou si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- Le 1er juillet, ou si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- Le premier lundi d'août;
- Le premier lundi de septembre;
- Le deuxième lundi d'octobre;
- Le 11 novembre, ou si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- Les 25 et 26 décembre, ou, si le 25 décembre tombe
- un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant;
- un samedi ou un dimanche, le lundi et mardi suivants;
- Tout jour où l'OPIC est fermé au public pendant tout ou partie des heures normales d'ouverture de l'Office au public.
Les jours fériés provinciaux, territoriaux et municipaux ne sont pas tous des jours où les dates limites seront repoussées. On recommande aux demandeurs de ne pas oublier leurs jours fériés locaux et de soumettre toute réponse au Bureau des dessins industriels le plus tôt possible. Si le délai pour répondre à un rapport lui semble trop court, le demandeur peut demander une prolongation. Pour en savoir plus sur le report des dates limites, veuillez consulter la section 14.01.01 du présent Manuel.
1.06 – Communications avec le Bureau des dessins industriels
Une personne faisant affaire avec le Bureau des dessins industriels doit fournir son adresse postale.
Généralement, les demandeurs choisissent de nommer un agent pour les représenter. Lorsqu'un agent a été nommé, le Bureau des dessins industriels envoie les communications à cet agent.
En l'absence d'un agent, le Bureau des dessins industriels ne communique qu'avec le demandeur. S'il le désire, un demandeur peut fournir une adresse de correspondance qui est différente de son adresse personnelle.
S'il y a plus d'un demandeur, le Bureau des dessins industriels communique avec le demandeur autorisé par les autres demandeurs à agir comme adresse de correspondance. Lorsqu'on ne lui fournit pas d'adresse de correspondance, le Bureau des dessins industriels communique avec le premier demandeur nommé dans la demande.
Lorsqu'un demandeur ou une personne autorisée prend les mesures décrites à la section 2.01.02 du présent Manuel, le Bureau des dessins industriels n'envoie des communications qu'au demandeur ou à cette personne autorisée.
Toute communication écrite relative à une demande doit contenir le nom du demandeur et, s'il est connu, le numéro de la demande. Les communications écrites relatives à un dessin enregistré doivent contenir le nom du propriétaire inscrit et le numéro d'enregistrement. Tous les documents soumis au Bureau des dessins industriels doivent être clairs, lisibles et se prêter à la reproduction directe. Le Bureau des dessins industriels peut demander aux demandeurs de soumettre à nouveau des documents s'ils ne répondent pas à ces critères.
1.07 – Correspondance avec des tiers
En règle générale, le Bureau des dessins industriels ne correspond pas avec des tiers au sujet du traitement d'une demande. La correspondance envoyée au Bureau des dessins industriels par un tiers qui a pour objet de s'opposer à l'enregistrement d'un dessin fait l'objet d'un accusé de réception et est versée au dossier; aucune information n'est fournie à un tiers quant aux mesures qui ont été prises par le Bureau des dessins industriels. Veuillez noter que cette communication fait partie du dossier et qu'elle sera rendue accessible au public avec la demande ou l'enregistrement.
1.08 – Matériel dans une langue autre que le français ou l'anglais
Le Bureau des dessins industriels ne tient pas compte de toute partie d'un document transmis dans une langue autre que le français ou l'anglais, à l'exception d'une reproduction d'un dessin ou d'un document de priorité. Pour en savoir plus sur les demandes de documents de priorité, veuillez consulter la section 8.07.08 du présent Manuel.
Dispositions pertinentes : 24.1(1) de la LDI; 2, 4, 5(1) à (3), 6 à 11 du RDI.
Section 2 – Agents et représentation
2.01 – Nomination d'un agent
Une personne peut se représenter elle-même ou désigner un agent pour la représenter auprès du Bureau des dessins industriels. Lorsqu'un agent est nommé, le demandeur doit avoir recours à cet agent pour le dépôt et le traitement sa demande. Après la nomination d'un agent, le Bureau des dessins industriels ne communique qu'avec cet agent afin d'éviter de recevoir des instructions différentes ou contradictoires.
2.01.01 – Exigences
Pour qu'un agent soit considéré comme nommé, le Bureau des dessins industriels doit recevoir un avis de nomination qui comprend le nom et l'adresse postale de l'agent nommé. L'agent devrait être clairement identifié, soit dans la demande elle-même, soit dans un document distinct. Lorsque le Bureau des dessins industriels reçoit cette information, il envoie une confirmation de nomination au demandeur et à l'agent désigné. Si l'avis de nomination omet les renseignements requis, le Bureau des dessins industriels avise le demandeur et l'agent que la nomination est sans effet.
2.01.02 – Exceptions
Bien que le Règlement stipule généralement que si un agent est nommé, le demandeur doit avoir recours à cet agent pour traiter sa demande, il existe des exceptions où un demandeur peut se représenter lui-même ou être représenté par un tiers, dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
- Le dépôt d'une demande;
- Le paiement de droits;
- Donner avis de la nomination ou de la révocation d'un agent;
- Une demande de transfert;
- La présentation d'une preuve du transfert.
2.01.03 – Date de prise d'effet
La nomination d'un agent prend effet à la date où le Bureau des dessins industriels reçoit l'avis de nomination.
2.02 – Révocation et changement d'agent
La nomination d'un agent peut être révoquée en tout temps par l'envoi d'un avis à cet effet au Bureau des dessins industriels.
2.02.01 – Demande déposée par le demandeur ou son agent
L'agent nommé peut être remplacé en envoyant un avis de révocation de l'ancien agent au Bureau des dessins industriels et un avis de nomination avec le nom et l'adresse postale du nouvel agent.
Lorsque l'avis de révocation est fourni par l'agent actuel ou le demandeur, le Bureau des dessins industriels envoie une confirmation au demandeur et à l'agent qui a été remplacé.
2.02.02 – Date de prise d'effet
La révocation d'un agent et la nomination d'un nouvel agent prend effet à la date à laquelle le Bureau des dessins industriels reçoit l'avis de révocation et l'avis de nomination.
Dispositions pertinentes : 12(1) à (6) du RDI.
Section 3 – Transferts
3.01 – Demandes et enregistrements visés par l'Arrangement de La Haye
Des règles particulières s'appliquent au transfert des demandes ou des enregistrements visés par l'Arrangement de La Haye. Celles-ci sont décrites à la section 31 du présent Manuel.
3.02 – Demande d'inscription d'un transfert
Tout dessin, qu'il soit enregistré ou non, est transférable, en tout ou en partie. Le Bureau des dessins industriels inscrit un transfert sur réception d'une demande écrite comprenant le nom et l'adresse postale du cessionnaire et les droits de 100 $ par demande ou enregistrement, conformément à l'item 4 du Tarif des droits. Un demandeur ou toute personne qu'il a autorisée peut faire une demande d'inscription d'un transfert et payer les droits qui s'appliquent, qu'il y ait ou non un agent au dossier.
3.03 – Preuve du transfert
Une preuve du transfert est requise lorsqu'une demande est présentée par le cessionnaire. Le Bureau des dessins industriels évalue tous les éléments de preuve au cas par cas et communique avec le client si des documents supplémentaires ou des éclaircissements sont nécessaires.
La preuve du transfert n'est pas requise lorsqu'une demande de transfert est présentée par le demandeur ou le propriétaire inscrit.
3.04 – Annulation d'un transfert
Lorsque le Bureau des dessins industriels reçoit une preuve satisfaisante que l'inscription d'un transfert n'aurait pas dû être effectuée, il supprime l'inscription de ce transfert.
Le Bureau des dessins industriels n'est pas autorisé à retirer l'enregistrement d'un transfert sur un dessin enregistré pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre personne.
Dispositions pertinentes : 13(1) à (6) de la LDI; 34 du RDI.
Section 4 – Contrats de licence et de sûretés, changement de nom et d'adresse
4.01 – Licences et contrats de sûreté
Toute personne peut fournir au Bureau des dessins industriels des copies d'une licence ou d'un contrat de sûreté se rapportant à un dessin enregistré ou à une demande d'enregistrement d'un dessin. Le Bureau des dessins industriels conserve ces documents au dossier et les rend accessibles au public dans la mesure où ils se rapportent à un dessin enregistré ou à une demande qui est rendue accessible au public. Pour en savoir plus sur la date à laquelle les demandes et les documents s'y rapportant sont rendus accessible au public, veuillez consulter la section 20.01 du présent Manuel.
Un accusé de réception est envoyé au demandeur.
4.02 – Changement de nom ou d'adresse
Le Bureau des dessins industriels enregistre un changement de nom ou d'adresse d'un propriétaire enregistré sur demande.
Si un demandeur souhaite changer le nom ou l'adresse sur sa demande, le Bureau des dessins industriels traite cette requête comme une modification de la demande.
Dans les deux cas, un changement qui modifie l'identité d'une personne n'est pas considéré comme un changement de nom, mais plutôt comme un transfert. Pour en savoir plus sur les transferts, veuillez consulter la section 3.02 du présent Manuel.
Dispositions pertinentes : 25(2)(a), 35 du RDI.
Section 5 – Droits
Les droits sont énumérés dans le tableau des Tarifs des droits, inclus dans le Règlement.
5.01 – Paiement
Le demandeur ou toute personne autorisée par le demandeur peut payer des droits, même lorsqu'un agent est nommé.
Pour en savoir plus sur le paiement des droits, veuillez consulter les avis de pratique intitulés Pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) relative aux paiements, et Paiements : Énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance, datés du .
5.02 – Remboursement
Le Bureau des dessins industriels remboursera tout montant qui excède les droits prescrits. Une demande de remboursement doit parvenir au Bureau des dessins industriels au plus tard trois ans après le jour où le paiement a été effectué.
Dispositions pertinentes : 12(4), 38 du RDI.
Section 6 – Copies certifiées
6.01 – Accès aux demandes
Les demandes de dessins industriels sont confidentielles jusqu'à la date règlementaire à laquelle elles sont rendues accessibles au public. Pour en savoir plus sur la détermination de la date règlementaire, veuillez consulter la section 20.01 du présent Manuel.
Pendant la période de confidentialité, les demandes peuvent être consultées uniquement par le demandeur ou son agent à moins que le Bureau des dessins industriels ne reçoive une autorisation écrite du demandeur ou de son agent permettant à quelqu'un d'autre de les obtenir.
6.02 – Copies de documents
Veuillez contacter le Centre de services à la clientèle pour commander des copies d'une demande ou d'un enregistrement. Pour en savoir plus sur les produits et services du Centre de services à la clientèle, veuillez consulter la page Web du Centre de services à la clientèle.
6.03 – Exceptions concernant les demandes ou enregistrements visés par l'Arrangement de La Haye
Pour obtenir des copies d'une demande ou d'un enregistrement visé par l'Arrangement de La Haye, veuillez communiquer avec le Bureau international de l'OMPI. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section Extraits et copies certifiés conformes du guide des utilisateurs du système de La Haye.
Pour obtenir des copies de la documentation canadienne relative aux demandes ou aux enregistrements visés par l'Arrangement de La Haye, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre de services à la clientèle.
Disposition pertinente : 32 du RDI.
Chapitre 2 – Procédure et exigences liées à la demande
Section 7 – Date de dépôt d'une demande
7.01 – Général
La date de dépôt d'une demande, autre qu'une demande divisionnaire ou une demande visée par l'Arrangement de La Haye, est la date à laquelle le Bureau des dessins industriels reçoit tous les documents suivants :
- Une indication explicite ou implicite que l'on demande l'enregistrement d'un dessin, par exemple, au moyen d'un titre clair tel que « Demande d'enregistrement d'un dessin » dans une lettre d'accompagnement;
- Des renseignements permettant d'établir l'identité du demandeur, par exemple son nom;
- Des renseignements permettant de communiquer avec le demandeur, p. ex. son adresse postale, son adresse électronique, son numéro de téléphone;
- La représentation du dessin (l'information sur les exigences liées à la représentation est fournie à la section 8.05 du présent Manuel).
Le Bureau des dessins industriels émet un Avis de dépôt une fois que toutes les exigences ci-dessus sont satisfaites. Si ces exigences ne sont pas respectées, le Bureau des dessins industriels avise le demandeur et l'invite à soumettre les renseignements manquants au plus tard deux mois après la date de l'avis. Si le Bureau des dessins industriels ne reçoit pas les renseignements manquants dans le délai indiqué dans l'avis, la demande est réputée n'avoir jamais été déposée. Les droits payés ne seront pas remboursés.
7.02 – Demandes divisionnaires
La date de dépôt d'une demande divisionnaire est la même date de dépôt que la demande originale. L'information sur les pratiques du Bureau des dessins industriels concernant les demandes divisionnaires est fournie à la section 8.08 du présent Manuel.
7.03 – Demandes visées par l'Arrangement de La Haye
La date de dépôt d'une demande visée par l'Arrangement de La Haye est la date d'enregistrement de l'enregistrement international correspondant. Pour en savoir plus sur l'enregistrement international et la date de dépôt d'une demande visée par l'Arrangement de La Haye, veuillez consulter les sections 25 du présent Manuel.
Dispositions pertinentes : 4(3) du RDI; 21(2) à (4), 41(1) et (2)du RDI.
Section 8 – Contenu et exigences d'une demande
8.01 – Généralités
Il n'est pas nécessaire d'utiliser un formulaire particulier. Le tableau suivant met en évidence les principales exigences obligatoires ainsi que le contenu facultatif que vous pouvez inclure dans votre demande. Ces éléments sont expliqués ci-dessous:
- Nom et adresse postale du demandeur;
- Nom de l'objet fini;
- Représentation du dessin;
- Droits d'examen.
- Adresse de l'agent, s'il y en a un (voir la section 2.01);
- Description;
- Déclaration;
- Revendication de priorité;
- Indication de demande divisionnaire.
Dispositions pertinentes : 4(1)(a) à (c), 8.1 de la LDI; 12(6), 16, 17(2), 18, 20(3), 26(2), 31 et 37 du RDI.
8.02 – Exigences sur la forme
Les demandes et les documents soumis au Bureau des dessins industriels doivent répondre aux exigences de forme suivantes :
- Les documents doivent être clairs et lisibles et permettre la reproduction directe; les documents peuvent être soumis en français ou en anglais.
- Les demandes déposées sur papier doivent être imprimées sur un seul côté de la page (pas d'impression recto-verso), sur du papier blanc dont les dimensions sont comprises entre 20 cm et 22 cm (7,9 po et 8,5 po) sur 25 cm et 36 cm (9,8 po et 14 po). L'orientation de la page peut être portrait ou paysage.
Dispositions pertinentes : 9, 10 du RDI.
8.03 – Information exigée et droits à payer
Les demandes déposées au Bureau des dessins industriels doivent contenir les renseignements suivants :
- Le nom et l'adresse postale du demandeur;
- Le nom de l'objet fini. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 13.02.03 du présent Manuel.
- Les droits d'examen. Les droits pour l'examen d'une demande de dessin industriel sont de 400 $, comme l'indique l'item 1 du Tarif des droits Règlement. Des frais supplémentaires de 10 $ s'appliquent pour chaque page de la représentation d'un dessin qui dépasse 10 pages.
- Une représentation du dessin qui répond aux exigences énoncées à la section 8.05 du présent Manuel.
Dispositions pertinentes : 4(1) de la LDI; 16, 37 du RDI.
8.04 – Demande liée à un dessin ou à ses variantes
Une demande doit se rapporter à un dessin ou à des variantes qui sont appliquées à un seul objet fini ou ensemble. Si une demande contient plus d'un dessin, le demandeur doit limiter la demande à un dessin ou à des variantes, appliquées à un seul objet fini ou ensemble.
8.04.01 – Variantes
Les « variantes » sont définies comme des dessins appliqués au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres. En général, pour être acceptés comme variantes, les dessins doivent être très similaires et posséder les caractéristiques décrites sans variation importante, comme l'illustrent les exemples 1 et 2.
Exemple 1 – Variantes de dessin

Version textuelle : Exemple 1 - Figure 1.1
La figure 1.1 démontre une vue de perspective de la première variante du Gobelet de Voyage
Version textuelle : Exemple 1 - Figure 2.2
La figure 2.1 démontre une vue de perspective de la deuxième variante du Gobelet de Voyage, où les éléments décoratifs sont différents, mais les dessins de différent pas de façon importante l'un de l'autre.Objet fini: Gobelet de Voyage.
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif du Gobelet de Voyage comme le montrent les reproductions.
Figure 1.1 vue de perspective de la première variante du Gobelet de Voyage;
Figure 2.1 vue de perspective de la deuxième variante du Gobelet de Voyage.
Exemple 2 – Variantes de dessin avec des parties non-comprises dans le dessin

Version textuelle : Exemple 2 - Figure 1.1
Figure 1.1 vue de perspective de la première variante du Gobelet de Voyage, où la variante est présentée avec des parties qui ne font pas parties du dessin, démontrées à l'aide de lignes discontinues.
Version textuelle : Exemple 2 - Figure 2.1
Figure 2.1 vue de perspective de la deuxième variante du Gobelet de Voyage, où la variante est présentée avec des parties qui ne font pas partie du dessin, démontrées à l'aide de lignes discontinues. Les lignes discontinues demeurent les mêmes, mais les éléments décoratifs sont différents. Les dessins de différent pas de façon importante l'un de l'autre.Objet Fini: Gobelet de Voyage.
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif du Gobelet de Voyage le montrent les reproductions.
Figure 1.1 vue de perspective de la première variante du Gobelet de Voyage;
Figure 2.1 vue de perspective de la deuxième variante du Gobelet de Voyage.
Dispositions pertinentes : 2 de la LDI; 20(1) du RDI.
8.04.02 – Ensembles
L'article 2 de la Loi définit le terme « ensemble » comme une réunion d'objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin. Par exemple, un ensemble d'ustensiles pour lequel le même dessin est appliqué à une fourchette, un couteau et une cuillère. La demande doit indiquer clairement que le dessin s'applique à un ensemble. Si une description ou une déclaration est fournie, elle ne devrait faire référence qu'aux caractéristiques communes à toutes les pièces de l'ensemble (par exemple, le même dessin ou des variantes appliquées à chaque pièce de l'ensemble). Il est possible d'indiquer l'emplacement de ces caractéristiques sur chaque pièce. L'exemple 3 illustre un ensemble. Les images individuelles de chaque objet sont acceptées.
Exemple 3 - Ensemble de Couverts

Version textuelle : Exemple 3 - Figure 1
La figure 1 est une vue de face d'un ensemble de couverts qui comprend une fourchette, une cuillère et un couteau. Le même dessin est appliqué à la fourchette, à la cuillère et au couteau.Objet fini: Ensemble de Couverts
Déclaration: La figure 1 montre une vue de face de l'Ensemble de Couverts.
Disposition pertinente : 2 de la LDI
8.05 – Exigences applicables aux représentations
8.05.01 – Exigences spécifiques pour les photographies et les reproductions
Les photographies ou reproductions contenues dans une demande doivent être présentées de la manière suivante :
- La représentation d'un dessin doit prendre la forme d'une photographie, d'une reproduction ou d'une combinaison des deux. Les formats de fichier acceptables comprennent PDF, JPEG, TIFF et GIF;
- La représentation d'un dessin doit inclure au moins une photographie ou reproduction qui montre le dessin seul ou l'objet seul;
- Les reproductions et les photographies doivent être numérotées.
- Lorsqu'un dessin industriel est représenté par des vues différentes, la numérotation devrait être constituée de deux chiffres séparés par un point (par exemple 1.1, 1.2, 1.3, etc.). Le premier chiffre fait référence à un dessin particulier tandis que le second chiffre représente les reproductions ou les photographies, par exemple les différentes vues;
- Toute variante supplémentaire doit être numérotée en utilisant des numéros séquentiels différents tels que : 1.1, 1.2, 1.3 - 2.1, 2.2, 2.2, 2.3 - 3.1, 3.2, 3.3, 3.3, etc.;
- Les photographies et reproductions doivent être numérotées de manière consécutive, à partir du chiffre 1. Pour les photographies, on suggère d'écrire, d'estampiller ou de dactylographier les chiffres à l'encre permanente au verso ou dans les marges.
8.05.02 – Divulguer pleinement le dessin
La reproduction d'un dessin doit, compte tenu du nom de l'objet fini et de toute déclaration ou de toute description, être suffisante pour divulguer pleinement le dessin.
La demande peut contenir de multiples vues qui montrent un dessin sous différents angles pour divulguer pleinement le dessin. Ces vues peuvent inclure une « vue en perspective », une « vue de face », une « vue de dos », une « vue du côté droit », une « vue du côté gauche », une « vue de dessus », une « vue de dessous ». L'exemple 4 présente le dessin d'un objet en sept vues différentes.
Exemple 4 – Différentes vues

Version textuelle : Exemple 4 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de perspective du Contenant d'Essence;
Version textuelle : Exemple 4 - Figure 1.2
Fig. 1.2 vue de face du Contenant d'Essence;
Version textuelle : Exemple 4 - Figure 1.3
Fig. 1.3 vue de derrière du Contenant d'Essence;
Version textuelle : Exemple 4 -Figure 1.4
Fig. 1.4 vue du côté droit du Contenant d'Essence;
Version textuelle : Exemple 4 - Figure 1.5
Fig. 1.5 vue du côté gauche du Contenant d'Essence;
Version textuelle : Exemple 4 - Figure 1.6
Fig. 1.6 vue de dessus du Contenant d'Essence;
Version textuelle : Exemple 4 - Figure 1.7
Fig. 1.7 vue de dessous du Contenant d'Essence.Objet fini: Contenant d'Essence
Déclaration:
Fig. 1.1 vue de perspective du Contenant d'Essence;
Fig. 1.2 vue de face du Contenant d'Essence;
Fig. 1.3 vue de derrière du Contenant d'Essence;
Fig. 1.4 vue du côté droit du Contenant d'Essence;
Fig. 1.5 vue du côté gauche du Contenant d'Essence;
Fig. 1.6 vue de dessus du Contenant d'Essence;
Fig. 1.7 vue de dessous du Contenant d'Essence.
Le Bureau des dessins industriels recommande que le demandeur dépose autant de vues qu'il est nécessaire pour divulguer pleinement les caractéristiques du dessin faisant l'objet de la demande de protection. Toutefois dans certains cas, une seule vue peut parfois suffire pour divulguer pleinement un dessin comme l'illustre l'exemple 5.
Exemple 5 – Une seule vue suffisante pour divulguer le dessin

Version textuelle : Exemple 5 - Figure 1.1
Cette image est un exemple où une seule vue est suffisante pour divulguer le dessin. Fig. 1.1 vue de face de l'Écran d'Affichage.Objet fini: Écran d'Affichage.
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques des éléments décoratifs de l'Écran d'Affichage comme le montre la reproduction.
Fig 1.1 vue de face de l'Écran d'Affichage.
8.05.03 – Qualité
8.05.03.01 – Reproductions de mauvaise qualité
La représentation d'un dessin doit être de qualité suffisante afin de permettre d'identifier clairement et précisément les caractéristiques du dessin. Le Bureau des dessins industriels peut exiger du demandeur qu'il soumette des reproductions de meilleure qualité si les images originales n'illustrent pas correctement le dessin. L'exemple 6 illustre des reproductions qui sont soit acceptables ou inacceptables.
Exemple 6 – Qualité acceptable et inacceptable

Version textuelle : Exemple 6 - Acceptable
La première image montre une vue de face de la Bouteille dans une qualité acceptable.
Version textuelle : Exemple 6 - Inacceptable
La seconde image montre une vue de face de la Bouteille dans une qualité inacceptable.Objet fini: Bouteille
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration de la Bouteille comme le montrent les reproductions.
8.05.03.02 – Utilisation d'un arrière-plan
Pour s'assurer que les caractéristiques du dessin sont clairement et précisément identifiables à l'avant-plan, les demandeurs doivent utiliser un arrière-plan approprié. Les demandeurs doivent tenir compte de facteurs tels que la couleur, le contraste et l'ombre lorsqu'ils choisissent un arrière-plan. L'exemple 7 illustre l'utilisation correcte et incorrecte de ces principes.
Exemple 7 – Arrière-plan acceptable et inacceptable

Version textuelle : Exemple 7 - Acceptable
La première image montre une vue de dessus d'un Couvercle rouge sur fond bleu blanc, ce qui est acceptable.
Version textuelle : Exemple 7 - Inacceptable
La seconde image montre une vue de dessus d'un Couvercle rouge sur fond rouge, ce qui est inacceptable.Objet fini: Couvercle
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration du Couvercle comme le montrent les reproductions.
8.05.03.03 – Ombres
L'utilisation d'ombres dans une reproduction ou une photographie est acceptable à condition que l'ombre ne puisse pas être confondue avec les caractéristiques réelles du dessin. Comme l'illustre la figure ci-après, l'ombre interfère ou déforme les contours de l'objet, ce qui rend difficile de voir clairement et précisément les caractéristiques du dessin. Dans un tel cas, le Bureau des dessins industriels s'opposera à l'enregistrement.
Exemple 8 – Ombres inacceptables dans une reproduction ou photographie

Version textuelle : Exemple 8 - Inacceptable
L'image montre une vue de haut d'une Paire d'Écouteurs avec un ombrage inacceptable.8.05.04 – Combinaison de photographies et de reproductions
Les photographies et les reproductions sont autorisées dans la même demande. Si à la fois des photographies et des reproductions sont incluses et qu'il y a ambiguïté sur les caractéristiques du dessin, le Bureau des dessins industriels émettra une objection à l'enregistrement et exigera que le demandeur soumette des photographies et/ou des reproductions qui permettent d'identifier plus clairement les caractéristiques du dessin.
Pour illustrer comment la combinaison de photographies et de reproductions dans la même demande peut ne pas être claire, l'exemple 9 montre comment des détails sont perdus entre la photographie illustrée dans la figure 1.1 et la reproduction dans la figure 1.2. La comparaison des deux crée une impression visuelle différente des caractéristiques du dessin, ce qui pourrait résulter en une objection. Pour résoudre cette objection, un demandeur peut présenter les photographies et les reproductions comme des variantes l'une de l'autre, à condition qu'elles soient conformes à la définition de variantes.
Exemple 9 – Représentation peu clair combinant une photo et une reproduction

Version textuelle : Exemple 9 - Figure 1.1
Fig. 1.1 – Vue de face de la Bouteille sur une photographie. La photographie démontre plus de détails que la reproduction graphique.
Version textuelle : Exemple 9 - Figure 1.2
Fig. 1.2 – Vue de face de la Bouteille dans une reproduction graphique.Objet fini: Bouteille
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration de la Bouteille comme le montrent les reproductions.
Fig. 1.1 – Vue de face de la Bouteille sur une photographie;
Fig. 1.2 – Vue de face de la Bouteille sur une reproduction.
8.05.05 – Techniques de dessin
8.05.05.01 – Hachures
Les hachures pour illustrer la forme du dessin sont acceptables à condition qu'elles ne déforment pas ou n'obscurcissent pas le dessin. Les hachures doivent être montrées de façon uniforme tout au long des reproductions et doivent être limitées seulement aux parties de l'objet où le dessin se situe. À l'exemple 10, la reproduction du tabouret illustrée à la figure 1.1 ci-dessous illustre une technique de hachure acceptable.
Exemple 10 – Hachures

Version textuelle : Exemple 10 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de perspective du Tabouret; l'ombrage est utilisé dans la figure pour mieux illustrer le dessin.Objet fini: Tabouret
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et aux éléments décoratifs du Tabouret comme le montre la reproduction.
Fig. 1.1 vue de perspective du Tabouret où l'ombrage est utilisé pour mieux illustrer le dessin.
8.05.05.02 – Transparence et translucidité
La transparence peut être illustrée par l'utilisation de fins traits diagonaux. Les parties du dessin et de l'objet qui sont visibles à travers la partie transparente doivent être montrées. L'exemple 11, un beurrier, illustre une utilisation acceptable de ces effets de transparence.
Exemple 11 – Transparence

Version textuelle : Exemple 11 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de perspective du Beurrier démontrant une utilisation acceptable de la transparence.Objet fini: Beurrier
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et aux éléments décoratifs du Beurrier comme le montre la reproduction.
Fig. 1.1 vue de perspective du Beurrier.
La translucidité peut être représentée par de fins traits diagonaux et un ombrage clair dans toute la partie translucide. Les parties de l'objet qui sont visibles à travers une partie translucide doivent être montrées. L'exemple 12 illustre une utilisation acceptable des effets de translucidité.
Exemple 12 – Translucidité

Version textuelle : Exemple 12 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de perspective du Beurrier démontrant une utilisation acceptable de la translucidité.Objet fini: Beurrier
Déclaration: Le dessin correspond aux caractéristiques de configuration et aux éléments décoratifs du Beurrier comme le montre la reproduction.
Fig. 1.1 vue de perspective du Beurrier.
8.05.05.03 – Longueur et/ou largeur indéfinie et longueur variable dans une partie de l'objet.
Pour illustrer un objet de longueur et/ou de largeur indéfinie, les reproductions doivent montrer des lignes de rupture dans la longueur et/ou la largeur de l'objet. Il doit être évident que les lignes de rupture servent à illustrer une rupture dans l'objet et ne font pas partie du dessin. Par souci de clarté, le demandeur peut ajouter une déclaration qui indique que la longueur et/ou la largeur indéfinie est indiquée. Les lignes de rupture peuvent être représentées avec une ligne sinusoïdale double comme on le voit dans l'exemple 13, une ligne dentelée pointue comme le montre l'exemple 14, ou une paire de lignes parallèles inclinées et parfois interrompues par un zigzag comme le montre l'exemple 15.
Exceptionnellement, les articles de longueur et de largeur indéfinie avec un motif de surface répétitif peuvent être illustrés par des lignes pointillées ou discontinues autour du motif à répéter comme on le voit dans l'exemple 18.
Exemple 13 – Double ligne sinusoïdale

Version textuelle : Exemple 13 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de perspective de la Moulure Décorative d'une longueur indéfinie illustrée par la double ligne sinusoïdale.Objet fini: Moulure Décorative
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration de l'ensemble de la Moulure Décorative comme le montre la reproduction.
Fig. 1.1 vue de perspective de la Moulure Décorative d'une longueur indéfinie illustrée par la double ligne sinusoïdale.
8.05.05.04 – Articles d'une longueur ou d'une largeur indéfinie avec une coupe transversale constante
Quel que soit l'endroit où l'objet est coupé, la coupe transversale doit demeurer identique et il n'y a pas de motifs de surface et ni de caractéristiques tridimensionnelles. Les profilés pour moulures ou fenêtres illustrés dans les exemples 15 et 16 ci-dessous illustrent des reproductions qui sont acceptées par le Bureau des dessins industriels.
Exemple 14 – Lignes dentelées

Version textuelle : Exemple 14 - Figure 1.1
Fig. 1.1 Vue de côté du Profilé. Les lignes dentelées illustrent la longueur indéfinie de l'article.Objet fini: Profilé
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration du Profilé comme le montre la reproduction. Les lignes dentelées illustrent la longueur indéfinie de l'article.
Fig. 1.1 vue de côté du Profilé.
Exemple 15 – Lignes parallèles interrompues par un zigzag

Version textuelle : Exemple 15 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de perspective de la face avant et d'en haut de l'Extrusion de Fenêtre. Les lignes parallèles interrompues par un zigzag sur les reproductions illustrent la longueur indéfinie de l'objet.Objet fini: Profilé de Fenêtre
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration du profilé de Fenêtre comme le montrent les reproductions. Les lignes parallèles interrompues par un zigzag sur les reproductions illustrent la longueur indéfinie de l'objet.
Fig. 1.1 vue de perspective de la face avant et d'en haut du Profilé de Fenêtre.
8.05.05.05 – Objets de longueur ou de largeur indéfinie avec des motifs de surface répétitifs
Il y a un motif répétitif sur la surface de l'article qui n'affecte pas la coupe transversale de l'article. Une déclaration faisant référence à une longueur ou à une largeur indéfinie doit être incluse dans la demande. La déclaration doit également indiquer que le motif se répète à intervalles réguliers sur toute la longueur ou la largeur de l'article. L'exemple 16 est une méthode acceptable pour illustrer, dans le cas d'un objet, une longueur ou une largeur indéfinie avec un motif de surface répétitif.
Exemple 16 – Motifs de surface répétitifs

Version textuelle : Exemple 16 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de face du Ruban d'une longueur indéfini. Les lignes parallèles interrompues par un zigzag sur les reproductions illustrent la longueur indéfinie de l'objet. Le motif illustré sur la surface se répète tout au long de du Ruban sur une longueur indéfinie.Objet fini: Ruban
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques du motif sur le Ruban. Les lignes parallèles interrompues par un zigzag sur les reproductions illustrent la longueur indéfinie de l'objet. Le motif illustré sur la surface se répète tout au long du Ruban sur une longueur indéfinie.
Fig 1.1 vue de face du Ruban d'une longueur indéfinie.
8.05.05.06 – Objets d'une longueur ou d'une largeur indéfinie avec des caractéristiques tridimensionnelles répétitives.
La coupe transversale n'est pas constante; cependant, les caractéristiques tridimensionnelles se répètent à intervalles réguliers sur toute la longueur ou la largeur de l'objet. Une déclaration faisant référence à une longueur ou à une largeur indéfinie doit être incluse dans la demande. La déclaration doit également indiquer que ces caractéristiques se répètent de manière continue et à intervalles réguliers sur toute la longueur ou la largeur de l'objet.
Le dessin, combiné avec la déclaration à l'exemple 17, illustre une reproduction qui serait acceptée par le Bureau des dessins industriels.
Exemple 17 – Caractéristiques tridimensionnelles répétitives

Version textuelle : Exemple 17 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de perspective du Système de Suspension de Sac à Dos qui est d'une longueur indéfinie avec des caractéristiques tridimensionnelles qui se répètent à un intervalle régulier selon un espacement indéfini tout au long de l'article d'une longueur indéfinie.Objet fini: Système de Suspension de Sac à Dos
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif du Système de Suspension de Sac à Dos comme le montre la reproduction.
Fig. 1.1 vue de perspective du Système de Suspension de Sac à Dos qui est d'une longueur indéfinie avec des caractéristiques tridimensionnelles qui se répètent à un intervalle régulier selon un espacement indéfini tout au long de l'objet d'une longueur indéfinie.
8.05.05.07 – Objets d'une longueur et d'une largeur indéfinie avec un motif de surface répétitif
Cet exemple se réfère à un dessin qui montre un motif répétitif sur la surface de l'objet, qui est d'une longueur et d'une largeur indéfinie, et le dessin n'affecte pas la coupe transversale de l'objet. Ceci peut être démontré par des lignes pointillées ou discontinues autour du motif à répéter. La demande doit comprendre une déclaration faisant référence à la longueur et à la largeur indéfinie. La déclaration doit également indiquer que le motif se répète sur toute la longueur et la largeur de l'objet. La combinaison de la reproduction, du nom de l'objet et de la déclaration illustrée dans l'exemple 18 ci-dessous serait acceptée par le Bureau des dessins industriels.
Exemple 18 – Motif de surface répétitif

Version textuelle : Exemple 18 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de face du Papier Essuie-tout d'une longueur et largeur indéfinie comme le montre les lignes brisées autour du périmètre de la reproduction. Le motif montré sur la surface se répète tout au long de la longueur et de la largeur du Papier Essuie-tout.Objet fini: Papier Essuie-tout
Déclaration: Le dessin est limité au motif sur le Papier Essuie-tout d'une longueur et largeur indéfinie comme le montre les lignes brisées autour du périmètre de la reproduction. Le motif montré sur la surface se répète tout au long de la longueur et de la largeur du Papier Essuie-tout.
Fig. 1.1 vue de face du Papier Essuie-tout.
8.05.05.08 – Objets avec une partie de longueur variable
Un objet qui a une partie qui vient dans plus d'une longueur définie est désigné comme ayant une partie de longueur variable. Cela diffère d'un objet de longueur indéfinie, comme un profilé, qui est coupé sur mesure. Pour illustrer la longueur variable d'une partie de l'article, les lignes de rupture doivent être illustrées dans la partie pertinente et une déclaration doit indiquer qu'une longueur variable est illustrée, comme dans l'exemple 19.
Exemple 19 – Longueur Variable

Version textuelle : Exemple 19 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de face du Râteau, qui varie en longueur entre les lignes de ruptures comme le montrent la reproduction.Objet fini: Râteau
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et des éléments décoratifs du Râteau comme le montre la reproduction. Le Râteau varie en longueur entre les lignes de ruptures comme le montre la reproduction.
Fig. 1.1 vue de face du Râteau.
8.05.05.09 – Longueur variable dans une partie qui a un motif de surface répétitif
Il peut y avoir un motif répétitif sur la surface d'une partie spécifique de l'objet fini qui n'affecte pas la coupe transversale de cette partie. Dans ce cas, le demandeur doit fournir une déclaration indiquant que le motif se répète à intervalles réguliers sur toute la longueur de la partie concernée.
8.05.05.10 – Longueur variable dans une partie qui a des caractéristiques tridimensionnelles répétitives
La coupe transversale n'est pas constante sur toute la partie concernée, car les caractéristiques tridimensionnelles se répètent à intervalles réguliers sur toute sa longueur. La demande doit comprendre une déclaration indiquant que ces caractéristiques se répètent de façon constante et à intervalles réguliers sur toute la longueur de la partie concernée, comme le montre l'exemple 20.
Exemple 20 – Longueur variable sur caractéristiques tridimensionnelles

Version textuelle : Exemple 20 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de perspective d'en face du Porte-Serviette, qui est d'une longueur variable. Les éléments tridimensionnels se répètent à intervalle régulier sur toute la longueur de la barre. La ligne de rupture ne constitue pas une caractéristique du dessin. Elle n'est incluse que pour illustrer les limites du dessin.Objet fini: Porte-Serviette
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif du Porte-Serviette comme le montre la reproduction. Le Porte-Serviette est d'une longueur variable. Les éléments tridimensionnels se répètent à intervalle régulier sur toute la longueur de la barre. La ligne de rupture ne constitue pas une caractéristique du dessin. Elle n'est incluse que pour illustrer les limites du dessin.
Fig. 1.1 vue de perspective d'en face du Porte-Serviette.
8.05.05.11 – Vues de la coupe transversale
Une vue en coupe transversale peut être incluse afin de mieux divulguer les caractéristiques extérieures qui ne sont pas adéquatement représentées dans les vues conventionnelles. Les caractéristiques internes qui ne sont pas visibles dans l'objet complètement assemblé ne doivent pas être montrées.
Méthode pour illustrer une vue de la coupe transversale (voir l'exemple 21):
- La surface coupée de l'article peut être représentée par : une ligne noire pleine, des lignes diagonales parallèles, des lignes pointillées ou des lignes discontinues.
- L'emplacement de la vue en coupe transversale doit être indiqué sur l'une des vues conventionnelles à l'aide de flèches et de lettres.
- La référence aux figures doit identifier la reproduction comme une vue en coupe transversale.
Exemple 21 – Vue en coupe transversale

Version textuelle : Exemple 21 - Figure 1.1
Figure 1.1 vue de perspective de la Rondelle de Hockey.
Version textuelle : Exemple 21 - Figure 1.2
Figure 1.2 vue de haut de celle-ci, démontrant une ligne 1.3 à 1.3 qui coupe la Rondelle de Hockey en deux.
Version textuelle : Exemple 21 - Figure 1.3
Figure 1.3 vue en coupe de celle-ci, prise le long des lignes 1.3-1.3 de la figure 1.2.Objet fini: Rondelle de Hockey
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif de la Rondelle de Hockey comme le montrent les reproductions.
Figure 1.1 vue de perspective de la Rondelle de Hockey;
Figure 1.2 vue d'en haut de celle-ci;
Figure 1.3 vue en coupe de celle-ci prise le long des lignes 1.3-1.3 de la figure 1.2.
8.05.05.12 – Vue partielle agrandie
Une vue agrandie d'une partie du dessin, également appelée « vue partielle agrandie », « vue partielle » ou « vue agrandie » peut être incluse pour montrer une partie du dessin à une plus grande échelle afin de mieux illustrer les petits détails.
L'exemple 22 montre une méthode acceptable pour illustrer une vue partielle :
- Dans une vue conventionnelle, un cercle ou un cadre marque la partie montrée dans la vue partielle. Le cercle ou le cadre peut être numéroté avec le même numéro de figure que celui de la vue partielle.
- La référence de la figure correspondante doit identifier la reproduction comme une vue partielle.
Exemple 22 – Vue partielle agrandie

Version textuelle : Exemple 22 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue en perspective de face Support avec Poignée Ergonomique. La vue démontre une boîte qui identifie la portion qui sera démontrée dans la vue partielle agrandie.
Version textuelle : Exemple 22 - Figure 1.2
Fig. 1.2 vue agrandie d'une partie de la Fig. 1.1.Objet fini: Préforme avec Poignée Ergonomique
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration du Préforme avec Poignée Ergonomique comme le montrent les reproductions..
Fig. 1.1 vue en perspective de face du Préforme avec Poignée Ergonomique;
Fig. 1.2 agrandie et fragmentée d'une partie de la Fig. 1.1.
8.05.05.13 – Vue de l'environnement
Le demandeur peut ajouter des éléments qui ne font pas partie de l'objet pour illustrer le contexte d'utilisation, la vue de l'environnement ou de la structure qui l'entoure. La structure environnementale est de la matière qui ne fait pas partie de l'objet fini.
Façon d'illustrer une vue de l'environnement (voir l'exemple 23) :
- L'environnement doit de préférence être représenté par des lignes pointillées ou discontinues sur une reproduction (et non une photographie).
- La demande doit contenir au moins une autre vue qui montre l'objet ou le dessin seul.
- La combinaison des reproductions, de la déclaration et du nom de l'objet fini doit indiquer clairement quel est l'environnement, quelles sont les caractéristiques du dessin et quel est l'objet fini auquel le dessin s'applique.
Exemple 23 – Vue avec environnement

Version textuelle : Exemple 23 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de perspective du Robinet montrant l'environnement; Les lignes en pointillées montrent seulement l'environnement et ne font pas partie du dessin.
Version textuelle : Exemple 23 - Figure 1.2
Fig. 1.2 vue de perspective du Robinet, sans l'environnement.Objet fini: Robinet
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration du Robinet comme le montrent les reproductions. Les lignes en pointillées montrent seulement l'environnement et ne font pas partie du dessin.
Fig. 1.1 vue de perspective du Robinet montrant l'environnement;
Fig. 1.2 vue de perspective du Robinet sans l'environnement.
8.05.05.14 – Tons contrastés ou opposés
Il est acceptable d'utiliser des techniques d'ombrage pour montrer des contrastes à condition qu'ils ne déforment pas ou ne cachent pas le dessin. Les tons contrastés doivent être limités aux parties de l'objet qui constituent le dessin, comme le montre l'exemple 24.
Exemple 24 – Tons contrastants

Version textuelle : Exemple 24 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de perspective du Cube Jouet utilisant des techniques d'ombrage afin d'indiquer des tons contrastants.Objet fini: Cube Jouet
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif du Cube Jouet comme le montre la reproduction.
Fig 1.1 vue de perspective du Cube Jouet.
8.05.05.15 – Positions ouvertes et fermées
Les vues de l'objet en position ouverte et fermée peuvent être incluses pour illustrer les caractéristiques du dessin, à condition que l'objet soit normalement vu ou utilisé dans ces positions. Il est recommandé que la référence aux figures dans la déclaration indique les différentes positions indiquées, comme l'illustre l'exemple 25.
Exemple 25 – Positions ouvertes et fermées

Version textuelle : Exemple 25 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de perspective du Récipient de Pilules avec le couvercle en position ouverte
Version textuelle : Exemple 25 - Figure 1.2
Fig. 1.2 vue de côté du Récipient de Pilules avec le couvercle en position ferméeObjet fini: Récipient de Pilules
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et de motif du Récipient de Pilules comme le montrent les reproductions.
Fig. 1.1 vue de perspective du Récipient de Pilules avec le couvercle en position ouverte;
Fig. 1.2 vue de côté du Récipient de Pilules avec le couvercle en position fermée.
8.05.05.16 – Vues en position déployées et rétractée
Les vues de l'objet en positions déployée et rétractée peuvent être incluses dans une demande à condition que l'objet soit normalement vu et utilisé dans ces positions. Il est recommandé que la référence aux figures indique les différentes positions illustrées, comme le montre l'exemple 26.
Exemple 26 – Vues déployées et rétractées

Version textuelle : Exemple 26 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de perspective Goblet Télescopique Rétractable en une position entièrement déployée;
Version textuelle : Exemple 26 - Figure 1.2
Fig. 1.2 vue de perspective Goblet Télescopique Rétractable en une position semi-déployée/rétractée
Version textuelle : Exemple 26 - Figure 1.3
Fig. 1.3 vue de perspective Goblet Télescopique Rétractable en une position entièrement rétractée.Objet fini: Gobelet Télescopique Rétractable
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration de l'ensemble du Gobelet Télescopique Rétractable comme le montrent les reproductions.
Fig. 1.1 vue de perspective Goeblet Télescopique Rétractable sur une position entièrement déployée;
Fig. 1.2 vue de perspective Gobelet Télescopique Rétractable sur une position semi-déployée/rétractée;
Fig. 1.3 vue de perspective Gobelet Télescopique Rétractable sur une position entièrement rétractée.
8.05.05.17 – Vues éclatées
Un objet à plusieurs composantes doit être montré entièrement assemblé. Une vue éclatée peut également être incluse à condition que l'objet soit vu ou utilisé dans cette position. Dans les vues éclatées, il doit être clair comment les composantes s'assemblent. L'exemple 27 illustre une vue éclatée acceptable.
Exemple 27 – Vue éclatée pour les objets à plusieurs composants

Version textuelle : Exemple 27 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de face du Robot Culinaire.
Version textuelle : Exemple 27 - Figure 1.2
Fig. 1.2 vue éclatée du Robot Culinaire de la Fig. 1.1. Les parties ou composantes sont montrées séparément.Objet fini:: Robot Culinaire
Déclaration:
Fig. 1.1 vue de face du Robot Culinaire;
Fig. 1.2 vue éclatée du Robot Culinaire de la Fig. 1.1.
8.05.06 – Couleur
La couleur peut faire partie du dessin en tant qu'élément décoratif ou motif. En conséquence, des reproductions en couleur peuvent être soumises avec une demande. Une déclaration descriptive faisant référence à la couleur peut également accompagner les reproductions en couleur. Toute référence à la couleur dans une déclaration descriptive doit être claire. Par exemple, l'adjectif « bleu » est acceptable alors que « bleuâtre » ne l'est pas. On peut aussi utiliser des nuanciers largement reconnus pour décrire les couleurs. Dans ce cas, les candidats doivent inclure une déclaration descriptive de la couleur et se référer au nuancier de référence.
Bien que le Bureau des dessins industriels n'approuve ni ne recommande un nuancier particulier, le nuancier retenu devrait être facile à identifier et à reproduire par le grand public. Si le nuancier fait l'objet d'une marque de commerce enregistrée, il doit être identifié par des lettres majuscules et doit inclure la déclaration selon lequel il s'agit d'une marque de commerce enregistrée, par exemple : « La couleur bleue montrée dans les reproductions est PANTONE 3125C. *PANTONE est une marque déposée ».
Exemple 28 – Couleur dans les reproductions

Version textuelle : Exemple 28 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de face du Gant illustrant un côté dorsal du Gant avec une Manchette PANTONE Bleu 3125C. *PANTONE est une marque déposéeObjet fini: Gant
Déclaration:
Fig. 1.1 vue de face du Gant illustrant un côté dorsal du Gant avec une Manchette PANTONE Bleu 3125C. *PANTONE est une marque déposée.
8.05.07 – Dessins d'icônes électroniques
Un dessin d'icône électronique peut être illustré dans l'objet fini (voir la figure 1.1 de l'exemple 29) ou de manière isolée (voir la figure 1.2). Les demandeurs doivent garder à l'esprit que le nom de l'objet fini doit toujours être identifié dans une demande, comme cela est illustré dans l'exemple 29.
Exemple 29 – Icône Electronique

Version textuelle : Exemple 29 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de face de I 'Icône Électronique avec l'environnement d'un Écran d'Affichage.
Version textuelle : Exemple 29 - Figure 1.2
Fig. 1.2 vue de face de I 'Icône Électronique seul, sans l'objet fini.Objet fini: Icône Électronique sur Écran d'Affichage
Déclaration:
Fig. 1.1 vue de face de l'Icône Électronique avec l'Écran d'Affichage;
Fig 1.2 vue de face de l'Icône Électronique seule.
8.05.08 – Dessins animés générés par ordinateur
Le Bureau des dessins industriels accepte comme matière enregistrable les dessins animés générés par ordinateur qui changent d'apparence pendant le visionnement. Les reproductions présentées dans la demande sont considérées comme une séquence de vues qui définissent le dessin animé généré par ordinateur et doivent suffisamment divulguer ce dessin.
Comme cela est illustré dans l'exemple 30, il est fortement recommandé d'accompagner la demande d'enregistrement d'un dessin animé d'une légende explicative qui fait référence aux figures. Lorsqu'elle est incluse, la légende doit se lire comme suit : « Figure 1.1 - première image de la séquence », « Figure 1.2 - deuxième image de la séquence », etc. S'il n'y a pas de légende et qu'il n'y a pas déclaration descriptive de la séquence, le Bureau des dessins industriels interprétera l'ordre dans lequel les figures apparaissent comme définissant la séquence du dessin pour lequel la protection est demandée. Les images individuelles n'ont pas à présenter de contenu substantiellement similaire à celui des autres images étant donné qu'elles ne sont pas évaluées indépendamment de la séquence.
Exemple 30 – Dessins animés générés par ordinateur

Version textuelle : Exemple 30 - Figure 1.1
Fig. 1.1 première image de la séquence de la première variante;
Version textuelle : Exemple 30 - Figure 1.2
Fig. 1.2 deuxième image de la séquence de la première variante;
Version textuelle : Exemple 30 - Figure 1.3
Fig. 1.3 troisième image de la séquence de la première variante;
Version textuelle : Exemple 30 - Figure 2.1
Fig. 2.1 première image de la séquence de la deuxième variante;
Version textuelle : Exemple 30 - Figure 2.2
Fig. 2.2 deuxième image de la séquence de la deuxième variante;
Version textuelle : Exemple 30 - Figure 2.3
Fig. 2.3 troisième image de la séquence de la deuxième variante;Objet fini: Écran d'Affichage pour Thermostat
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques des éléments décoratifs appliqués à l'Écran d'Affichage pour Thermostat comme le montrent les reproductions.
Fig. 1.1 première image de la séquence de la première variante;
Fig. 1.2 deuxième image de la séquence de la première variante;
Fig. 1.3 troisième image de la séquence de la première variante;
Fig. 2.1 première image de la séquence de la deuxième variante;
Fig. 2.2 deuxième image de la séquence de la deuxième variante;
Fig. 2.3 troisième image de la séquence de la deuxième variante;
Dispositions pertinentes : 9(b), 14(a) à (d), 15 du RDI.
8.06 – La demande est réputée se rapporter à toutes les caractéristiques illustrées
Une demande d'enregistrement est réputée viser l'ensemble des caractéristiques visuelles de l'objet fini en ce qui touche la « configuration », le « motif » et les « éléments décoratifs » montrés dans la représentation du dessin, à moins qu'une exception décrite ci-dessous s'applique.
8.06.01 – Déclaration
Un demandeur peut utiliser une déclaration dans la demande pour limiter l'application de certaines caractéristiques. Par exemple, un énoncé acceptable serait : « Le dessin correspond aux caractéristiques de configuration ». La déclaration doit décrire clairement les caractéristiques revendiquées et ne doit pas créer d'alternatives susceptibles d'entraîner une ambiguïté quant à la portée du dessin. Par exemple, l'énoncé suivant ne serait pas acceptable : « Le dessin correspond à l'ensemble des caractéristiques visuelles de l'objet montré dans les reproductions, qu'il s'agisse de caractéristiques de configuration, d'éléments décoratifs ou de motifs, ou d'une combinaison de ces caractéristiques ».
8.06.02 – Dessin appliqué à une partie de l'objet
8.06.02.01 – Déclaration visant à limiter le dessin à une partie de l'objet
Une déclaration peut également indiquer que la demande ne concerne qu'une partie ou la totalité des caractéristiques liées à la configuration, le motif ou les éléments décoratifs d'une partie de l'objet fini. Par exemple, « Le dessin correspond seulement aux caractéristiques liées à la configuration et le motif du plateau de table. Les pieds de la table ne font pas partie du dessin ».
Exemple 31 – Déclaration limitant le dessin à une partie de l'objet

Version textuelle : Exemple 31 - Figure 1.1
Fig. 1.1 montre une vue de perspective de la Table. Une déclaration vient indiquer que le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et motifs du plateau de la Table. Les pieds ne font partie du dessin.Objet fini: Table
Déclaration: Le dessin est limité aux caractéristiques de configuration et motifs du plateau de la Table. Les pieds ne font partie du dessin.
Fig 1.1 vue de perspective de la Table.
8.06.02.02 – Lignes pointillées ou discontinues pour limiter le dessin à une partie de l'objet
Un demandeur peut également limiter son dessin à des parties d'un objet à l'aide de lignes pointillées ou discontinues. Dans l'exemple 32, la partie du dessin est limitée à la monture des lunettes et les caractéristiques concernant les verres des lunettes ne font pas partie du dessin.
Exemple 32 – Limite d'un dessin illustrée par des lignes pointillées

Version textuelle : Exemple 32 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de face élevée des Lunettes. Les verres sont montrés à l'aide de lignes pointillées afin d'illustrer qu'ils ne font pas partie du dessin.Objet fini: Lunettes
Déclaration:
Fig 1.1 vue de face élevée des Lunettes.
Si la reproduction du dessin contient des lignes pointillées ou discontinues pour illustrer des coutures (ou d'autres éléments représentés par des lignes pointillées, mais qui sont destinés à faire partie du dessin), comme sur un vêtement, alors la demande doit comporter une déclaration pour s'assurer que les lignes pointillées ou discontinues sont interprétées comme des coutures et non comme une méthode d'exclusion des caractéristiques du dessin (voir l'exemple 33).
Exemple 33 – Déclaration requise lorsque les coutures font partie du dessin

Version textuelle : Exemple 33 - Figure 1.1
Figure 1.1 vue de face du chandail montrant des lignes pointillées. Les lignes en pointillées montrées dans la reproduction constituent des lignes de couture et font parties du dessin.Objet fini: Chandail
Déclaration: Les lignes en pointillées montrée dans la reproduction constituent des lignes de couture et font parties du dessin.
Figure 1.1 vue de face du Chandail.
8.06.02.03 – Usage de la couleur pour limiter le dessin à une partie de l'objet
La couleur peut également être utilisée par le demandeur pour limiter son dessin. Il s'agit d'utiliser des tons de couleur contrastés pour obscurcir les caractéristiques visuelles qui ne font pas partie du dessin. Lors de l'utilisation de la couleur à cette fin, les éléments pour lesquels la protection est demandée doivent être clairement visibles, tandis que les autres éléments doivent être représentés dans un ton différent de manière à paraître flous ou imperceptibles. L'exemple 34 montre une utilisation acceptable de la couleur afin d'exclure des parties du dessin.
Exemple 34 – Coloration pour limiter le dessin

Version textuelle : Exemple 34 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de face de l'Automobile
Version textuelle : Exemple 34 - Figure 1.2
Fig. 1.2 vue de perspective du côté gauche de l'Automobile
Version textuelle : Exemple 34 - Figure 1.3
Fig. 1.3 vue du côté droit de l'Automobile.Objet fini: Automobile
Déclaration:
Fig 1.1 vue de face de l'Automobile;
Fig 1.2 vue de perspective du côté gauche de l'Automobile;
Fig 1.3 vue du côté droit de l'Automobile.
8.06.02.04 – Ligne de démarcation pour limiter le dessin à une partie de l'objet
Bien que les situations ci-dessus concernent la majorité des cas, il existe des exceptions qui pourraient justifier l'utilisation d'un moyen supplémentaire pour illustrer la distinction entre les portions qui font partie du dessin et celles qui n'en font pas partie. Le Bureau des dessins industriels accepte l'utilisation de lignes de démarcation pour définir une démarcation entre les portions du dessin et celles qui n'en font pas partie lorsque l'utilisation d'une déclaration, de lignes pleines et pointillées ou de la couleur ne montre pas clairement le dessin appliqué à l'objet fini.
Pour être acceptées, les caractéristiques visuelles pour lesquelles la protection est demandée doivent être clairement indiquées à l'intérieur de la ligne de démarcation, tandis que toutes les caractéristiques situées à l'extérieur de cette ligne sont considérées comme ne faisant pas partie du dessin. Le Bureau des dessins industriels suggère également qu'une déclaration soit incluse dans la demande afin d'indiquer clairement que le dessin correspond aux caractéristiques situées à l'intérieur de la ligne de démarcation, comme l'illustre l'exemple 35. En raison du risque d'inclure plus que le dessin à l'intérieur de la limite, les lignes de démarcation doivent être utilisées avec soin dans les reproductions et les photographies.
Exemple 35 – Utilisation acceptable d'une ligne de démarcation

Version textuelle : Exemple 35 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de face de la Semelle avec une ligne de démarcation en rouge;
Version textuelle : Exemple 35 - Figure 1.2
Fig. 1.2 vue de face de la Semelle avec une ligne de démarcation en point-tirets. Les lignes de démarcation en rouge ou en point-tirets ne font pas partie du dessin. Elles sont incluses pour indiquer que le dessin est limité aux caractéristiques à l'intérieur de la ligne de démarcation.Objet fini: Semelle de chaussure
Déclaration: Les lignes de démarcation en rouge (ou en point-tirets) ne font pas partie du dessin. Elles sont incluses pour indiquer que le dessin est limité aux caractéristiques à l'intérieur du contour de la ligne de démarcation.
Fig. 1.1 vue de face de la Semelle avec une ligne de démarcation en rouge;
Fig. 1.2 vue de face de la Semelle avec une ligne de démarcation en point-tirets.
8.06.02.05 – Floutage pour limiter le dessin à une partie de l'objet
Le demandeur peut aussi utiliser le floutage pour limiter son dessin. Le floutage consiste à brouiller une partie de l'objet pour rendre floue et imperceptible les caractéristiques visuelles qui ne sont pas revendiquées afin de créer un contraste clair avec les caractéristiques revendiquées. Il doit être évident que le floutage sert à indiquer que la demande ne vise pas les caractéristiques floutées. L'exemple 36 montre une utilisation acceptable du floutage où les caractéristiques visuelles du devant de l'automobile sont revendiquées et montrées clairement en créant un contraste avec le reste de l'automobile floutée. Le Bureau des dessins industriels suggère d'ajouter, dans la demande, une déclaration à l'effet que la demande de vise pas les caractéristiques floutées.
Exemple 36 – Floutage pour limiter le dessin

Version textuelle : Exemple 36 - Figure 1.1
Fig. 1.1 vue de face de l'Automobile;
Version textuelle : Exemple 36 - Figure 1.2
Fig. 1.2 vue de perspective du côté gauche de l'Automobile;
Version textuelle : Exemple 36 - Figure 1.3
Fig. 1.3 vue du côté droit de l'Automobile.Objet fini: Automobile
Déclaration:
Fig 1.1 vue de face de l'Automobile;
Fig 1.2 vue de perspective du côté gauche de l'Automobile;
Fig 1.3 vue du côté droit de l'Automobile.
8.06.03 – Déclaration descriptive facultative
Le demandeur peut inclure dans la demande une brève description de la représentation ou des caractéristiques du dessin. Cette déclaration descriptive ne doit pas faire référence à une fonction utilitaire ni à des méthodes ou principes de réalisation ou de construction. Il est acceptable d'inclure dans cette déclaration l'indication qu'une caractéristique particulière est considérée comme une caractéristique importante du dessin. Par exemple : « La caractéristique la plus significative du dessin est l'apparence de la rose à la base de la poignée ». Dans ce cas, toute caractéristique du dessin à laquelle on fait référence doit être visible sur les photographies ou reproductions.
Dispositions pertinentes : 17(1) à (4), 18 du RDI.
8.07 – Priorité
8.07.01 – Demande de priorité
Un demandeur peut se prévaloir de la priorité d'une demande de dessin industriel déposée antérieurement en déposant une demande d'enregistrement d'un dessin industriel au Canada et en faisant une demande de priorité. Cette dernière doit être accompagnée des renseignements requis. Pour autant que la demande de priorité soit faite correctement, la date de priorité du dessin sera utilisée aux fins de l'examen de la nouveauté, au lieu de la date de dépôt de la demande.
À titre d'exemple, un demandeur peut déposer une demande d'enregistrement d'un dessin au Canada le et revendiquer du même coup une priorité en indiquant qu'une demande d'enregistrement pour le même dessin a déjà été déposée aux États-Unis, le . Si la demande de priorité est faite correctement, le Bureau des dessins industriels utilisera alors le comme date pour examiner la nouveauté du dessin. Tout autre dessin en conflit avec celui-ci, mais qui aurait une date de priorité postérieure au , se verrait généralement refuser l'enregistrement.
8.07.02 – Exigences liées aux demandes de priorité
Un demandeur peut présenter une demande de priorité dans la demande ou dans un document distinct. La demande de priorité doit indiquer la date de dépôt, le nom du pays ou du bureau où la demande antérieurement déposée de façon régulière a été déposée et son numéro. Pour identifier le pays ou le bureau, des codes alphabétiques à deux lettres peuvent être utilisés à condition qu'ils soient fondés sur la norme ST.3 de l'OMPI, la norme recommandée pour les codes à deux lettres désignant des États, d'autres entités et des organisations intergouvernementales.
Si la demande n'inclut pas la date de dépôt ou le nom du pays ou du bureau où la demande antérieurement déposée de façon régulière a été déposée, la demande de priorité sera réputée n'avoir jamais été déposée.
La date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière ne peut pas être la même date que la date de dépôt au Canada; si c'est le cas, la demande de priorité sera réputée n'avoir jamais été déposée.
Le dessin divulgué dans la demande antérieurement déposée de façon régulière doit être le même dessin que celui que le demandeur cherche à faire enregistrer au Canada. Les techniques de dessin n'ont pas d'impact sur l'évaluation du caractère identique ou non du dessin.
Toute demande de priorité à l'égard d'une variante particulière doit être fondée sur une demande qui divulgue pleinement cette même variante. Toute demande de priorité à l'égard d'un dessin particulier divulgué dans son environnement – qui pourrait faire l'objet d'une demande divisionnaire – doit être fondée sur une demande qui divulgue pleinement ce même dessin.
Lors du dépôt d'une demande, il est recommandé d'inclure toutes les demandes de priorité, peu importe si elles se rapportent au dessin revendiqué ou à un dessin divulgué dans l'environnement. Il est à noter que, dans tous les cas, la demande de priorité doit porter sur le même dessin et doit être fondée sur un dessin divulgué dans une seule demande antérieurement déposée de façon régulière.
Lorsque ces exigences sont satisfaites, le Bureau des dessins industriels évalue la nouveauté du dessin en fonction de la date de priorité plutôt qu'en fonction de la date de dépôt au Canada.
Des règles spécifiques s'appliquent aux demandes de priorité en ce qui concerne les demandes visées par l'Arrangement de La Haye. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 30 du présent Manuel.
8.07.02.01 – Date limite
Le Bureau des dessins industriels doit recevoir toute demande de priorité, y compris tous les renseignements requis, avant la première des éventualités suivantes :
- Six mois suivant la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière;
- La date d'enregistrement du dessin visé par la demande en instance.
8.07.02.02 – Pays
Les pays dans lesquels ou pour lesquels une demande déposée antérieurement peut servir de référence pour la priorité sont les suivants :
- Un pays qui est membre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
- Les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.
8.07.03 – Retrait d'une demande de priorité
Un demandeur peut retirer une demande de priorité, soit en totalité, soit à l'égard d'une ou de plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière.
8.07.04 – Impact sur la date de publication
Lorsqu'une demande de priorité est présentée à l'égard d'une demande d'enregistrement, la date de dépôt la plus rapprochée des demandes prioritaires a une incidence sur la date à laquelle une demande est rendue accessible au public. Si une demande de priorité est retirée au moins deux mois avant la date à laquelle une demande aurait été rendue accessible au public, la date de publication sera recalculée sans tenir compte de cette demande de priorité.
8.07.05 – Correction d'une demande de priorité
Une erreur dans la date de dépôt, le nom du pays ou du bureau de dépôt ou le numéro d'une demande antérieurement déposée de façon régulière et pour laquelle une revendication de priorité a été faite ne peut être corrigée qu'avant l'enregistrement du dessin. Les deux exceptions suivantes s'appliquent à cette règle.
8.07.06 – Exceptions
Lorsqu'une demande a été rendue accessible au public, le Bureau des dessins industriels peut corriger une erreur dans le nom du pays ou du bureau de dépôt que s'il est évident, à la lecture des documents se trouvant en la possession du Bureau des dessins industriels au moment où la demande est rendue accessible au public, que l'intention du demandeur était d'indiquer le nom d'un autre pays ou d'un autre bureau.
Le Bureau des dessins industriels ne peut pas corriger une erreur dans la date de dépôt d'une demande antérieurement déposée de façon régulière si plus de six mois se sont écoulés depuis la date de dépôt de la demande en instance.
8.07.07 – Demandes visées par l'Arrangement de La Haye
Un demandeur doit contacter le Bureau international de l'OMPI pour corriger toute information relative à sa revendication de priorité pour une demande internationale visée par l'Arrangement de La Haye ou pour toute demande divisionnaire qui en découle. Le Bureau des dessins industriels ne tiendra pas compte des demandes qu'il reçoit en vue d'apporter une correction à une revendication de priorité pour une demande visée par l'Arrangement de La Haye ou pour toute demande divisionnaire qui en découle.
8.07.08 – Demande de documents de priorité
Lorsque la date de priorité est pertinente pour évaluer la nouveauté en vertu de l'article 8.2 de la Loi, le Bureau des dessins industriels demandera, par l'envoi d'un avis, que le demandeur soumette une copie certifiée conforme des documents de priorité ou qu'il rende une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière accessible sur le service d'accès numérique de l'OMPI.
Le demandeur doit fournir les renseignements demandés au plus tard trois mois après la date de l'avis. Ce délai peut être prolongé de six mois sur demande. Le demandeur n'a droit qu'à une seule prolongation de six mois.
8.07.08.01 – Traduction
Lorsque la demande antérieurement déposée de façon régulière est rédigée dans une langue autre que le français ou l'anglais, le Bureau des dessins industriels exigera une traduction.
Si le Bureau des dessins industriels a des motifs raisonnables de croire que la traduction n'est pas fidèle, il peut exiger que le demandeur :
- soumette une déclaration du traducteur indiquant que la traduction est fidèle;
- soumette une nouvelle traduction accompagnée d'une déclaration du traducteur indiquant que la nouvelle traduction est fidèle.
Le demandeur doit fournir la traduction demandée au plus tard trois mois après la date de l'avis. Ce délai peut être prolongé de six mois sur demande. Le demandeur n'a droit qu'à une seule prolongation de six mois.
8.07.08.02 – Conséquence pour non-conformité
Si un demandeur ne se conforme pas à la demande de fournir les documents de priorité ou une traduction avant la date limite initiale ou la date de prolongation, la demande de priorité est réputée retirée à la fin de ce délai. La demande de priorité du demandeur n'est alors supprimée qu'à l'égard de la demande antérieurement déposée de façon régulière qui faisait l'objet de la demande de documents de priorité.
Lorsqu'une demande de priorité est retirée, la date de publication de la demande pourrait être recalculée en fonction de la date de dépôt au Canada ou de la première demande de priorité qui subsiste dans la demande, le cas échéant. Pour en savoir plus sur la publication lorsque des changements sont apportés à la date de priorité, veuillez consulter la section 20.03 du présent Manuel.
8.07.09 – Recherche fondée sur la date de priorité
En règle générale, le Bureau des dessins industriels effectue la recherche d'art antérieur six mois après la date de dépôt d'une demande en raison de la possibilité que des demandes déposées ultérieurement aient une date de priorité antérieure. Toutefois, le Bureau des dessins industriels effectuera la recherche dès la fin d'un délai de six mois après la date de priorité la plus tardive de tout dessin faisant l'objet de la demande d'enregistrement, si le demandeur soumet une copie certifiée conforme ou rend disponible une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière par l'intermédiaire du service d'accès numérique de l'OMPI pour chaque demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.
Une copie certifiée conforme de la demande étrangère et un certificat du bureau d'enregistrement étranger indiquant la date de dépôt de la demande peuvent être soumis au Bureau des dessins industriels dans une langue autre que l'anglais ou le français, à condition que ces documents soient accompagnés d'une traduction en anglais ou en français. Dans le cas contraire, le Bureau des dessins industriels ne sera pas en mesure d'évaluer la documentation et de devancer la recherche d'art antérieur.
Le dessin divulgué dans le document de priorité doit être le même dessin que le dessin que le demandeur désire enregistrer au Canada. Les techniques de dessin n'ont pas d'impact sur l'évaluation du caractère identique ou non du dessin. Pour en savoir plus sur l'évaluation de la nouveauté, veuillez consulter la section 16 du présent Manuel.
Une demande de recherche fondée sur la priorité peut être combinée à une demande d'examen accéléré. Pour en savoir plus sur l'examen accéléré, veuillez consulter la section 10 du présent Manuel.
Dispositions pertinentes : 8, 8.1 de la LDI; 26(2) à (5), 27(1) à 27(6), 28 du RDI.
8.08 – Demandes divisionnaires
8.08.01 – Demandes divisionnaires
Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire auprès du Bureau des dessins industriels pour tout dessin d'un objet fini qui a été divulgué dans la demande originale à la date de son dépôt. L'objet fini doit également avoir été divulgué dans la demande originale. Le recours aux demandes divisionnaires est possible à la fois pour les demandes nationales et les demandes visées par l'Arrangement de La Haye.
Une demande divisionnaire est une demande distincte, y compris en ce qui concerne les droits à payer.
8.08.02 – Exigences
La demande originale – en d'autres termes, la demande que l'on divise – doit être en instance (c'est-à-dire que la demande ne doit pas être retirée, abandonnée et passée la date de rétablissement, rejetée ni enregistrée).
Le demandeur doit inclure une déclaration qui indique qu'il s'agit d'une demande divisionnaire. Cette déclaration doit être soumise au Bureau des dessins industriels dans la demande ou dans un document séparé, au plus tard trois mois après la date à laquelle la demande divisionnaire a été reçue au Bureau des dessins industriels. Pour faciliter le traitement par le Bureau des dessins industriels, il est fortement conseillé aux demandeurs d'indiquer qu'une demande est une demande divisionnaire au moment de son dépôt.
8.08.03 – Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire
Une demande divisionnaire peut être déposée jusqu'à deux ans après la date de dépôt de la demande originale ou deux ans après la date de dépôt de la première demande originale de la série de demandes de laquelle découle la demande divisionnaire.
8.08.03.01 – Exception
Le délai de deux ans ne s'applique pas si une demande doit être divisée à la suite d'un rapport du Bureau des dessins industriels qui exige que le demandeur limite sa demande à un seul dessin ou à des variantes, appliquées à un seul objet fini.
La ou les demandes divisionnaires peuvent alors être déposées tant que la demande originale est toujours en instance et qu'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis le jour où la demande originale a été limitée à un dessin ou à des variantes.
8.08.04 – Actions réputées prises en relation à une demande de priorité
Lorsque l'une des mesures suivantes a été prise à l'égard de la demande originale, avant ou à la date de réception d'une demande divisionnaire, elle est réputée avoir été prise, la même date, à l'égard de la demande divisionnaire :
- Une demande de priorité a été présentée et n'a pas été retirée;
- Les renseignements requis pour une demande de priorité ont été fournis au Bureau des dessins industriels;
- Une copie ou une traduction d'une demande antérieurement déposée de façon régulière, ou un certificat indiquant sa date de dépôt ont été soumis au Bureau des dessins industriels;
- Une copie d'une demande antérieurement déposée de façon régulière a été rendue accessible sur le service d'accès numérique de l'OMPI.
Dispositions pertinentes : 20(2) à (6), 29 du RDI.
Section 9 – Classification
9.01 – Nouveau système de classification
En 2017, le Bureau des dessins industriels a mis en œuvre une nouvelle Norme Canadienne de Classification des Dessins Industriels afin d'aligner ses méthodes de classification avec la norme internationale établie par la Classification Internationale pour les Dessins Industriels, également connue comme « Classification Locarno ». Cette norme internationale est administrée par l'OMPI et est examinée et modernisée tous les cinq ans par le comité d'experts de l'Union de Locarno. Au besoin, le Bureau des dessins industriels examinera et mettra à niveau la Norme Canadienne de Classification des Dessins Industriels selon le même calendrier afin de s'assurer que le Bureau des dessins industriels continue de se conformer à la norme internationale de classification.
Le Bureau des dessins industriels classe chaque dessin afin de procéder à une évaluation de la nouveauté. Des classes spécifiques sont attribuées en fonction du type particulier d'objet auquel le dessin s'applique. Par exemple, un dessin pour un pinceau serait classé dans la sous-classe 04 « Pinceaux, pinceaux de cuisine » de la classe 4 « Pinceaux » (04-04). Certaines classes peuvent également contenir des sous-sous-classes qui précisent davantage le type d'objet auquel le dessin s'applique.
Il est important que la demande indique clairement l'objet fini afin que le dessin puisse être classé avec précision. Pour les objets correspondant à un domaine d'utilisation spécialisé ou de nature technique, des informations supplémentaires sur leur utilisation ou leur finalité peuvent aider le Bureau des dessins industriels dans l'exercice de classification; ces informations peuvent être fournies dans une lettre annexée à la demande.
Section 10 – Examen avancé
10.01 – Demande et droits à payer
Le Bureau des dessins industriels avancera l'examen d'une demande par rapport à l'ordre normal si le demandeur en fait la demande et paie les droits de 500 $ prévus à l'article 10 de l'annexe du Règlement.
Disposition pertinente : 23 du RDI.
Section 11 – Sursis à l'enregistrement d'un dessin
Un demandeur peut souhaiter reporter l'enregistrement d'un dessin pour diverses raisons, par exemple pour se donner plus de temps pour déposer une autre demande pour le même dessin dans un autre pays (certaines juridictions peuvent rejeter une demande de protection si le dessin a déjà été enregistré dans un autre pays).
11.01 – Requête et droits à payer
Une requête de sursis à l'enregistrement peut être présentée à tout moment avant l'enregistrement d'un dessin, à condition que le Bureau des dessins industriels dispose de suffisamment de temps pour appliquer le sursis. La requête de sursis doit identifier la demande concernée et être soumise avec les droits de 100 $, comme le prévoit l'article 11 de l'annexe du Règlement.
Le Bureau des dessins industriels va surseoir à l'enregistrement d'un dessin jusqu'à 30 mois après la date de dépôt de la demande ou, si une demande de priorité a été présentée, 30 mois après la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.
Le Bureau des dessins industriels enverra au demandeur un accusé de réception de la demande une fois que les renseignements et les droits exigés ont été reçus.
11.02 – Moment du dépôt d'une requête de sursis
Nous conseillons aux demandeurs de présenter une requête de sursis à l'enregistrement et de payer les droits exigibles le plus tôt possible afin de s'assurer qu'il est techniquement possible de surseoir à l'enregistrement. Si le Bureau des dessins industriels ne reçoit pas la requête de sursis et les droits à temps, il se peut qu'il ne soit pas en mesure de traiter la requête avant l'enregistrement. Par conséquent, il est conseillé aux demandeurs de présenter leur requête de sursis à l'enregistrement et de payer les droits au moment du dépôt de la demande d'enregistrement ou le plus tôt possible durant le traitement.
11.03 – Retrait d'une requête de sursis à l'enregistrement
Une requête de sursis peut être retirée sur demande du demandeur ou de son agent.
Il n'y a pas de droits à payer pour retirer une requête de sursis à l'enregistrement. Le Bureau des dessins industriels ne remboursera pas les droits payés pour les requêtes de sursis qui ont été retirées.
Disposition pertinente : 23 du RDI.
Section 12 – Retrait d'une demande d'enregistrement
12.01 – Demande
Une demande peut être retirée à tout moment avant son enregistrement, sur présentation d'une demande écrite. La demande écrite doit clairement identifier la demande qui doit être retirée. Le Bureau ne remboursera pas les droits liés à l'examen de la demande.
Lorsque le Bureau des dessins industriels reçoit la demande de retrait après l'enregistrement d'un dessin, l'enregistrement ne peut être retiré. Toutefois, la demande de retrait sera versée au dossier.
12.02 – Incidence sur la date à laquelle la demande est rendue accessible au public
Une demande retirée au moins deux mois avant la date de sa publication ne sera pas publiée.
La section 20.01 du présent Manuel fournit des renseignements sur la date règlementaire où la demande est rendue accessible au public. Lorsque la demande est retirée moins de deux mois avant la date règlementaire, elle est tout de même rendue publique.
Dispositions pertinentes : 8.3(5) de la LDI; 32(4) du RDI.
Chapitre 3 – Examen
Section 13 – Matière d'un dessin industriel
13.01 – Généralités
Le Bureau des dessins industriels examine une demande d'enregistrement d'un dessin afin d'évaluer si :
· La demande a été déposée correctement (voir chapitre 2 pour connaître les exigences relatives à la demande);
- L'objet du dessin est admissible à l'enregistrement (voir les sections 13.02 et 13.03);
- Le dessin a été créé par le demandeur ou son prédécesseur en titre;
- Le dessin est nouveau (voir la section 16 sur l'évaluation de la nouveauté).
Lorsqu'une demande est déposée, le Bureau des dessins industriels procède à un examen pour s'assurer qu'elle a été déposée correctement. Le Bureau des dessins industriels détermine d'abord la date de dépôt de la demande. Ensuite, le dessin est classé en fonction du type d'objet auquel il se rapporte et l'on examine si les exigences quant à la forme sont rencontrées. Un problème quant à la forme peut être soulevé à tout moment avant l'enregistrement. S'il n'y a pas de problème quant à la forme, ou s'ils ont été corrigés à la suite d'un rapport, le Bureau des dessins industriels examine l'objet du dessin afin de s'assurer qu'il est admissible à l'enregistrement et qu'il a été créé par le demandeur ou son prédécesseur en titre. Cela peut se produire dans des circonstances exceptionnelles lorsque le Bureau des dessins industriels dispose d'informations selon lesquelles le demandeur ou son prédécesseur en titre n'a pas créé le dessin. Une fois ces étapes franchies, le Bureau des dessins industriels effectue une recherche d'art antérieur et évalue la nouveauté du dessin.
13.02 – Matière admissible à l'enregistrement
Le « dessin » ou « dessin industriel » est défini au sens de l'article 2 de la Loi comme correspondant aux « caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs».
13.02.01 – « Caractéristiques en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs »
La configuration désigne la structure tridimensionnelle d'un objet fini. On entend par là la formeNote de bas de page 4 ou le contour extérieurNote de bas de page 5 de l'objet et la disposition des parties qui le composentNote de bas de page 6.
Les motifs et éléments décoratifs désignent les éléments bidimensionnels placés sur l'objet fini à des fins décoratives. Un « motif » désigne la répétition d'éléments décoratifs qui sont identiques. Enfin, le terme « élément décoratif » désigne tout autre élément de décoration placé sur la surface de l'objet fini.
13.02.02 – L'expression « combinaison de caractéristiques »
Le Bureau considère que cette expression signifie qu'un dessin peut être composé de toute combinaison de configuration, motifs et éléments décoratifs.
13.02.03 – « Objet fini » ou « objet »
Un « objet fini » désigne tout ce qui est réalisé à la main, à l'aide d'un outil ou d'une machine. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un objet utile. Le Bureau des dessins industriels applique cette définition au sens large et considère qu'un dessin peut être appliqué à n'importe quel objet physique.Note de bas de page 7
Lorsqu'une demande n'est pas claire sur ce qu'est l'objet et comment il doit être classé, le Bureau des dessins industriels émettra une objection à l'enregistrement du dessin et exigera des informations supplémentaires ou que des modifications soient apportées à l'objet fini.
13.02.04 – « Caractéristiques visuelles »
La configuration, les motifs et les éléments décoratifs doivent être considérés comme des « caractéristiques visuelles », en d'autres mots, des caractéristiques qui doivent attirer et être jugés uniquement par l'œil. Cet examen se fait du point de vue du consommateur averti qui connaît bien le marché concerné.Note de bas de page 8
Cette exigence vise à exclure les dessins qui font en sorte qu'un consommateur choisisse un objet parce que les caractéristiques du dessin lui sont utiles et non pour son attrait visuel.Note de bas de page 9 Cet « attrait » n'a pas besoin d'être jugé sous un angle esthétique ou artistique. L'attrait visuel ne doit qu'attirer l'attention du consommateur.Note de bas de page 10
13.02.04.01 – Nom connu ou compris par le consommateur
Dans une demande d'enregistrement d'un dessin, l'objet fini doit être désigné par un nom généralement connu ou compris par le consommateur. Le demandeur peut apporter des explications sur la fonction ou les principes de construction, à condition qu'elles ne soient pas trop descriptives.
13.02.04.02 – Composantes d'un objet
Le nom de l'objet fini doit identifier l'objet complet et non ses composantes. Lorsqu'un dessin correspond à un objet comportant plusieurs pièces indépendantes qui s'assemblent pour former un objet fini complet, l'objet doit être identifié comme une seule entité.
Un nom d'objet fini qui implique que la demande contient plus d'un dessin ou variante n'est pas accepté. Pour en savoir plus sur la question, veuillez consulter la section 8.04 du présent Manuel.
Les dessins appliqués à des composantes d'un objet peuvent faire l'objet de demandes séparées. Par exemple, le Bureau des dessins industriels considère qu'une ampoule est un objet fini même si elle est utilisée comme partie d'une lampe, parce qu'elle peut être vendue séparément de la lampe. En revanche, le talon d'une chaussette ne peut pas être un objet fini en soi, car il ne peut pas être vendu séparément d'une chaussette.
13.03 - Matière non admissible à l'enregistrement
13.03.01 – Dessins uniquement fonctionnels
Un dessin ne peut être enregistré s'il n'est composé que d'éléments qui résultent uniquement de la fonction utilitaire de l'objet fini en cause.Note de bas de page 11
13.03.02 – Dessin contraire à la morale ou à l'ordre public
Un dessin ne peut pas être enregistré s'il est contraire à la morale ou à l'ordre public.
Le Bureau évalue au cas par cas si une demande est « contraire à la morale », en tenant compte des mœurs généralement admises par la collectivité à ce moment.
À titre d'exemple d'objection fondée sur l'ordre public, le Bureau des dessins industriels peut refuser d'enregistrer des dessins qui incorporent des images d'un symbole canadien officiel comme les armoiries officielles du Canada (voir l'exemple 37 - figure 1), la feuille d'érable à 11 pointes (voir l'exemple 37 - figure 2) ou le drapeau canadien (voir l'exemple 37 - figure 3). Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Utilisation commerciale des symboles canadiens sur le site Web du gouvernement du Canada.
Exemple 37 – Symboles officiels canadiens

Version textuelle : Exemple 37 - Figure 1
Dessin des Armoiries du Canada
Version textuelle : Exemple 37 - Figure 2
La feuille d'érable rouge du Canada
Version textuelle : Exemple 37 - Figure 3
Le drapeau CanadienDispositions pertinentes : 2, 7, 11.1 de la LDI.
Section 14 – Rapports des examinateurs
14.01 – Rapports
Lorsque, après l'examen, le Bureau des dessins industriels a des motifs raisonnables de croire qu'un dessin ne peut être enregistré, il envoie au demandeur un rapport énonçant les objections à l'enregistrement. Le demandeur est alors invité à répondre aux objections au plus tard trois mois après la date du rapport.
Lorsque la réponse ne permet pas de surmonter toutes les objections, le Bureau des dessins industriels peut envoyer un autre rapport soulevant de nouvelles objections ou maintenant les objections du rapport précédent et donner au demandeur une autre occasion de répondre aux objections. Autrement, le Bureau peut aussi envoyer un avis de possible rejet, qui énumère les objections restantes et invite de nouveau le demandeur à répondre aux objections, ou à demander une révision de la décision à la Commission d'appel des brevets. Pour en savoir plus sur le rejet, la révision et l'appel, voir la section 18 du présent Manuel.
14.01.01 – Délai pour répondre et prolongation de délai
Le demandeur doit répondre aux objections au plus tard trois mois après la date du rapport. Ce délai de réponse peut être prolongé de six mois en présentant une demande de prolongation de délai au Bureau des dessins industriels. Une seule demande de prolongation peut être faite à l'égard d'un rapport donné.
Veuillez noter que la demande doit être soumise avant la fin du délai indiqué dans le rapport, faute de quoi la demande est réputée avoir été abandonnée. Pour en savoir plus sur l'abandon de la demande, veuillez consulter la section 15.01 du présent Manuel.
14.01.02 – Examen – demandes pertinentes
14.01.02.01 – Demandes qui ne peuvent être divulguées
Lors de l'examen d'une demande d'enregistrement d'un dessin, une demande visée par l'Arrangement de La Haye ou une demande nationale peut être pertinente pour une objection, mais ne peut pas encore être divulguée au public. Lorsque cela se produit, le demandeur est informé qu'une demande pertinente a été identifiée, mais ne peut pas encore être divulguée. Une fois que cette demande a été rendue publique ou a été retirée, le Bureau des dessins industriels émettra un rapport si nécessaire.
14.01.02.02 – Lorsque l'examen de la demande de priorité est nécessaire pour la nouveauté
Lors de l'examen d'une demande d'enregistrement d'un dessin, il se peut que l'art antérieur daté de la période entre la date de priorité demandée et la date du dépôt de la demande s'avère pertinent. Dans un tel cas, le Bureau des dessins industriels demande au demandeur soit de soumettre une copie certifiée conforme de ses documents de priorité, soit de rendre disponible sur le Service d'accès numérique de l'OMPI une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 8.07.09 du présent Manuel.
Dispositions pertinentes : 5 de la LDI ; 22(1) à (5) du RDI.
Section 15 – Abandon et rétablissement
15.01 – Abandon d'une demande
Lorsque le demandeur omet de répondre de bonne foi à un rapport dans le délai imparti, la demande est réputée être abandonnée. Lorsque la demande est abandonnée, le Bureau transmet, à titre de courtoisie, un « avis d'abandon » au demandeur. L'avis précise les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme abandonnée et les exigences relatives au rétablissement de la demande.
15.02 – Rétablissement
Une demande abandonnée peut être rétablie à condition que le demandeur en fasse la demande dans les six mois suivant le jour où la demande est réputée avoir été abandonnée. Cette demande doit être accompagnée des éléments suivants :
- Une réponse, de bonne foi, au rapport en suspens;
- Les droits de rétablissement de 200 $.
Si ces exigences ne sont pas respectées dans le délai prescrit, la demande deviendra « inactive » et aucune autre mesure ne peut être prise.
Dispositions pertinentes : 22(6), (7) et article 9 du Tarif des droits du RDI.
Section 16 – Évaluation de la nouveauté
16.01 – Principes directeurs
16.01.01 – Dessin nouveau
Le Bureau des dessins industriels détermine si un dessin est nouveau en :
- Établissant la date de priorité du dessin;
- Déterminant les caractéristiques du dessin;
- Identifiant l'art antérieur pertinent;
- Comparant le dessin à l'art antérieur pertinent.
16.01.02 – Date de priorité du dessin
La date de priorité d'un dessin est la date de dépôt de la demande au Canada, à moins qu'une demande de priorité n'ait été faite conformément au Règlement. Pour en savoir plus sur les demandes de priorité, veuillez consulter la section 8.07.01 du présent Manuel.
16.01.03 – Caractéristiques du dessin
Les caractéristiques qui constituent le dessin sont déterminées par la représentation du dessin, le nom de l'objet fini auquel le dessin se rapporte et tout énoncé qui accompagne la demande.
Par exemple, si la représentation du dessin illustre une bouteille avec un motif en surface et qu'un énoncé limite le dessin à la configuration de la bouteille et non au motif, alors seule la configuration est pertinente pour l'évaluation de la nouveauté. Lorsque, en revanche, la demande ne se limite pas à une caractéristique particulière, c'est toutes les caractéristiques du dessin dans son ensemble qui doit être prisent en compte lors de l'évaluation de la nouveauté.
Il est également possible de limiter le dessin à une partie de l'objet. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 8.06.02 du présent Manuel.
16.01.04 – Art antérieur pertinent
Sous réserve des exceptions relatives à la nouveauté énoncées dans le paragraphe suivant, l'art antérieur pertinent comprend tout dessin appliqué à l'objet fini visé par la demande ou à un objet analogue, qui a été rendu public (divulgué à toute personne) au Canada ou ailleurs avant la date de priorité du dessin, ainsi que tout dessin divulgué au Bureau des dessins industriels dans une demande en cours d'examen dont la date de priorité est antérieure. En général, le Bureau des dessins industriels considère que les objets sont analogues s'ils partagent la même fonction.Note de bas de page 12
16.01.04.01 – Exclusions de l'art antérieur
Lorsqu'un dessin dans une demande déposée antérieurement par un demandeur ne diffère pas substantiellement d'un dessin dans une demande déposée ultérieurement par le même demandeur, l'enregistrement du dessin déposé ultérieurement est généralement bloqué par le dessin déposé antérieurement en raison d'un manque de nouveauté. Toutefois, si la date de dépôt de la demande déposée ultérieurement est au plus tard 12 mois après la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, cette demande antérieure ne sera pas prise en compte dans l'examen de l'art antérieur.
Une autre exclusion est décrite à l'alinéa 8.2(1)a) de la Loi. Essentiellement, cette disposition crée un délai de grâce pour les dessins qui ont été rendus publics, au Canada ou ailleurs, soit par la personne qui a déposé la demande, soit par son prédécesseur en titre, soit par une personne qui a obtenu d'eux la connaissance du dessin. Le Bureau des dessins industriels n'inclut pas dans l'examen de l'art antérieur un dessin qui a été divulgué moins de douze mois avant la date de priorité du dessin dans la demande présente. Veuillez prendre note que ce ne sont pas toutes les juridictions qui accordent un tel délai de grâce. Les demandeurs ont donc tout intérêt à bien choisir le moment de leur divulgation publique.
16.01.05 – Comparaison du dessin inclus dans la demande avec l'art antérieur
Le Bureau des dessins industriels compare le dessin inclus dans une demande avec l'art antérieur afin d'évaluer si le même dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci est appliqué à l'objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue.
Il est difficile de définir avec précision ce que signifie « ne diffèrent pas de façon importante » et dans quelle mesure un dessin doit différer de l'art antérieur pour être considéré comme nouveau. Dans certains cas, la jurisprudence indique qu'un nouveau dessin peut présenter une très faible différence par rapport aux dessins antérieurs.Note de bas de page 13 Dans d'autres cas, de simples variationsNote de bas de page 14, un léger changement de forme ou de configuration, ou un léger changement n'est pas suffisant pour permettre à l'auteur d'obtenir un enregistrement.Note de bas de page 15 Laddie, Prescott et Victoria, dans The Modern Law of Copyright and Designs, ont par ailleurs déclaré :
[Traduction] Il n'est pas très sûr de se fier aux expressions utilisées par un tribunal dans une affaire lorsqu'il s'agit de décider de la validité d'un critère fiable à utiliser dans d'autres affaires. Après tout, les tribunaux tentent d'expliquer par des mots ce qui normalement ne peut l'être. Le concept de « nouveauté suffisante » relève des sensations plutôt que de la science. Au mieux, l'examen des termes utilisés et des décisions rendues dans des dossiers antérieurs donne une indication des considérations que les tribunaux ont prises en compte lorsqu'ils ont répondu à la simple question « ce dessin est-il trop semblable à l'art antérieur? »Note de bas de page 16
Évaluer si un dessin est nouveau reste une question de fait qui dépend de la nature et du caractère du dessin.Note de bas de page 17 Il s'agit d'un test purement visuel réalisé à travers les yeux du consommateur averti.Note de bas de page 18 Les tribunaux ont mis au point des techniques pour évaluer les similitudes et les différences entre deux dessins :
- Les dessins comparés ne doivent pas seulement être examinés côte à côteNote de bas de page 19, mais aussi séparément, de sorte qu'un souvenir imparfait entre en jeu. Par exemple, les différences entre les dessins sont si insignifiantes qu'un consommateur ne serait pas en mesure de les distinguer après une courte période sans les avoir devant lui;Note de bas de page 20
- Il faut considérer le dessin dans son ensemble;Note de bas de page 21
- Les objets qui se trouvent dans un domaine qui existe depuis longtemps et qui sont en usage constant et quotidien doivent présenter des différences de conception marquées et importantes;Note de bas de page 22
- Lorsqu'un objet a principalement une fonction utilitaire, des différences esthétiques minimales peuvent suffire;Note de bas de page 23
- Les caractéristiques qui attirent le client non pas en raison de leur attrait visuel, mais uniquement en raison de leur avantage fonctionnel doivent être ignorées.Note de bas de page 24
Il n'est pas nécessaire que le « concept, l'idée ou l'expression » du dessin soit nouvelle. Il suffit que le dessin, appliqué à un objet fini, soit nouveau et diffère de façon importante de l'art antérieur. Un dessin peut être nouveau même s'il est réalisé en mélangeant des dessins connus, à condition que la combinaison de ces dessins connus crée un dessin nouveau et qui diffère de façon importante de l'art antérieur.Note de bas de page 25
16.02 – Recherche fondée sur la date de priorité
En règle générale, le Bureau des dessins industriels effectue la recherche d'art antérieur six mois après la date de dépôt d'une demande en raison de la possibilité que des demandes déposées ultérieurement aient une date de priorité antérieure. Toutefois, le Bureau des dessins industriels effectuera la recherche dès la fin d'un délai de six mois après la date de priorité la plus tardive de tout dessin faisant l'objet de la demande d'enregistrement, si le demandeur soumet une copie certifiée conforme ou rend disponible une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière par l'intermédiaire du service d'accès numérique de l'OMPI pour chaque demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.
16.02.01 – Exigences linguistiques
Une copie certifiée conforme de la demande étrangère et un certificat du bureau d'enregistrement étranger indiquant la date de dépôt de la demande peuvent être soumis au Bureau des dessins industriels dans une langue autre que l'anglais ou le français, à condition que ces documents soient accompagnés d'une traduction en anglais ou en français. Dans le cas contraire, le Bureau des dessins industriels ne sera pas en mesure d'évaluer la documentation et de devancer la recherche d'art antérieur.
16.02.02 – Demande de priorité corroborée
Le dessin divulgué dans le document de priorité doit être le même dessin que le dessin que le demandeur désire enregistrer au Canada. Les techniques de dessin n'ont pas d'impact sur l'évaluation du caractère identique ou non du dessin.
Dispositions pertinentes : 7(b), 8, 8, 8.2(1)(a) à (c) de la LDI; 31 du RDI.
Section 17 – Modification d'une demande
17.01 – Règle générale
En règle générale, une demande peut être modifiée à tout moment avant que le dessin soit enregistré, sauf dans les circonstances décrites ci-dessous :
17.02 – Modifications interdites
17.02.01 – Changer l'identité du demandeur
Une demande ne peut être modifiée pour changer l'identité du demandeur, sauf, dans le cas d'une demande nationale, pour corriger une erreur dans l'identité du demandeur ou en conséquence de l'enregistrement d'un transfert.
17.02.02 – Ajouter une représentation d'un dessin
Une demande ne peut être modifiée pour ajouter une représentation d'un dessin. Par exemple, le demandeur ne peut pas ajouter un nouveau dessin ou une nouvelle variante dans la demande. Toutefois, cela n'exclut pas l'ajout d'une reproduction (une photographie ou une reproduction) d'un dessin existant, à condition qu'elle n'ajoute pas de nouvelle matière au dessin.
17.02.03 – Changer un dessin ou une déclaration
Ni la représentation ni les déclarations visant un dessin ne peuvent être modifiées, autrement que par un retrait, si cela entraîne une modification importante du dessin tel que déposé.
17.02.04 – Ajouter la mention « demande divisionnaire »
Une demande ne peut être modifiée pour indiquer qu'il s'agit d'une demande divisionnaire si plus de trois mois se sont écoulés depuis la date de réception de la demande.
17.02.05 – Changement pour un nom d'objet fini qui diffère de façon importante après que la demande ait été rendue publique
Une demande ne peut être modifiée pour changer le nom de l'objet fini par le nom d'un autre objet qui diffère de façon importante de cet objet fini à compter de la date à laquelle la demande a été rendue publique.
17.03 – Erreurs d'écriture
Une demande de correction d'une erreur d'écriture est traitée comme une demande de modification de la demande. Pour en savoir plus sur la façon de corriger les erreurs évidentes affectant un enregistrement, veuillez consulter la section 19.05 du présent Manuel.
Disposition pertinente : 25 du RDI.
Section 18 – Rejet, révision et appel
18.01 – Avis de possible rejet et de rejet
Les objections à l'enregistrement sont indiquées dans les rapports des examinateurs. Lorsque les objections soulevées dans les rapports des examinateurs ne sont pas surmontées, un avis de possible rejet est émis par le Bureau des dessins industriels. Avant d'envoyer un avis de possible rejet, le Bureau des dessins industriels informe habituellement le demandeur qu'il entend émettre un avis de possible rejet dans un rapport d'examinateur si le demandeur ne répond pas aux objections dans ce rapport.
Une fois l'avis émis, le demandeur a trois mois pour demander une révision du dossier par la Commission d'appel des brevets. Si aucune demande n'est reçue dans les trois mois suivant l'avis de possible rejet, la demande sera considérée à des fins de rejet et la décision sera communiquée au demandeur.
18.02 – Révision par la Commission d'appel des brevets
La Commission d'appel des brevets révisera une demande d'enregistrement d'un dessin à la demande d'un demandeur après l'envoi d'un avis de possible rejet. La Commission d'appel des brevets peut tenir une audience de vive voix si le demandeur en fait la demande. Après révision de la demande, la Commission formulera une recommandation à l'intention du Commissaire aux Brevets. La décision finale sera communiquée au demandeur.
18.03 – Appel d'un rejet
18.03.01 – Demandes nationales
Si le demandeur n'est pas en accord avec le rejet du Bureau des dessins industriels à l'égard d'une demande nationale, un appel devant la Cour fédérale peut être interjeté en vertu de l'article 22 de la Loi.
18.03.02 – Demandes visées par l'Arrangement de La Haye
Des règles spécifiques s'appliquent pour faire appel d'une décision relative à une demande visée par l'Arrangement de La Haye. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter la section 28 du présent Manuel.
Dispositions pertinentes : 6(1), 22 de la LDI.
Chapitre 4 – Enregistrement et publication
Section 19 – Enregistrement et durée de la protection
19.01 – Informations générales
Si le Bureau des dessins industriels est convaincu que le dessin est enregistrable, il procède à l'enregistrement, à moins qu'un sursis à l'enregistrement ne soit demandé. Le Bureau des dessins industriels avise le demandeur, qui reçoit une trousse d'enregistrement contenant :
- un avis d'enregistrement de dessin industriel;
- une copie de la demande, y incluant la représentation du dessin;
- un rapport sur les détails de l'enregistrement qui résume l'information pertinente à l'enregistrement;
- un avis aux propriétaires concernant le maintien des droits exclusifs.
19.02 – Durée des droits exclusifs
19.02.01 – Durée : demandes nationales
Les droits exclusifs commencent à la date de l'enregistrement et se terminent à la plus tardive des deux dates suivantes : 10 ans après l'enregistrement ou 15 ans à compter de la date de dépôt au Canada. Pour maintenir les droits exclusifs pendant toute leur durée, le demandeur doit payer des droits de maintien. Pour en savoir plus sur le maintien d'un enregistrement, veuillez consulter la section 21 du présent Manuel.
19.02.02 – Durée : demandes en vertu de La Haye
Des règles spécifiques s'appliquent à la durée des droits exclusifs en ce qui concerne les enregistrements visés par l'Arrangement de La Haye. Pour en savoir plus sur le sujet, veuillez consulter la section 29.02 du présent Manuel.
19.03 – Sursis à l'enregistrement
Il est possible de surseoir à l'enregistrement d'un dessin. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section 11 du présent Manuel.
19.03.01 – Demandes en vertu de La Haye
Il n'est pas possible d'obtenir un sursis à l'enregistrement d'un dessin faisant l'objet d'une demande visée par l'Arrangement La Haye.
19.04 – Registre canadien des dessins industriels
Les détails d'un enregistrement seront inscrits dans le registre des dessins industriels. Cette base de données contient des renseignements prescrits, notamment la date de dépôt de la demande, les détails de tout transfert, les renseignements concernant le propriétaire inscrit et la date d'enregistrement du dessin.
19.04.01 – Enregistrements visés à l'Arrangement de La Haye
Les enregistrements visés à l'Arrangement de La Haye ne figurent pas dans le registre canadien des dessins industriels. Les détails d'une demande ou d'un enregistrement visé à l'Arrangement de La Haye sont plutôt inscrits au Registre international. Pour en savoir plus sur le registre international, veuillez consulter la section 25 du présent Manuel.
19.05 – Correction d'un enregistrement
Une erreur dans un enregistrement peut être corrigée dans les six mois suivant l'enregistrement si l'erreur ressort de façon évidente à la lecture des documents concernant le dessin enregistré qui sont en la possession du Ministre au moment de l'enregistrement. Après ce délai de six mois, seule la Cour fédérale peut ordonner la correction d'un enregistrement.
Une correction ne peut être effectuée après la fin de la période de six mois suivant l'enregistrement, et ce même si la demande de correction a été reçue avant la fin de cette période. Par conséquent, nous recommandons au demandeur ou son mandataire de vérifier l'avis d'enregistrement et de demander les corrections nécessaires le plus tôt possible.
19.06 – Annulation et invalidation
La Cour fédérale peut ajouter, rayer ou modifier un enregistrement. Une copie de l'ordonnance est alors communiquée au Bureau des dessins industriels et versée au dossier. Le Bureau des dessins industriels rectifie ou modifie le registre conformément à l'ordonnance.
19.06.01 – Enregistrements visés à l'Arrangement de La Haye
Des règles spécifiques s'appliquent à l'invalidation des enregistrements visés à l'Arrangement de La Haye. Pour en savoir plus sur ces règles, veuillez consulter la section 29 du présent Manuel.
Dispositions pertinentes : 3, 3.1, 10(1), 22 de la LDI; 13, 40(1) du RDI.
Section 20 – Demandes et renseignements rendus publics
20.01 – Date règlementaire pour rendre la demande accessible au public
20.01.01 – Demandes rendues accessibles au public
Les demandes et les documents relatifs à la demande et à l'enregistrement du dessin sont rendus accessibles au public à la première des deux dates suivantes : la date d'enregistrement du dessin ou la date qui tombe 30 mois après la date de dépôt de la demande ou après la première date de priorité de tout dessin figurant dans la demande. Notez que cela signifie qu'une demande pourrait être rendue publique avant son enregistrement.
20.01.02 – Documents relatifs à de multiples demandes
Lorsqu'un document fourni au Bureau des dessins industriels se rapporte à plus d'une demande ou d'un enregistrement, le document est rendu accessible au public dès qu'une demande ou un enregistrement auquel ce document se rapporte est rendu accessible au public.
20.01.03 – Demandes visés par l'Arrangement de La Haye
La date règlementaire pour rendre la demande accessible au public ne s'applique pas aux demandes visées par l'Arrangement La Haye ni aux demandes divisionnaires résultant d'une demande visée par l'Arrangement de La Haye. Ces demandes et documents sont plutôt rendus accessibles au public à la date de publication fixée par le Bureau international. Ces demandes sont publiques au cours de la procédure devant le Bureau des dessins industriels. Pour en savoir plus sur le sujet, veuillez consulter la section 24.01 du présent Manuel.
20.02 – Demandes retirées
Lorsqu'une demande est retirée au moins deux mois avant la date à laquelle elle doit être rendue publique, la demande et les documents qui y sont relatifs ne sont pas rendus publics. Passé cette date, la demande et les documents connexes seront rendus publics. Pour en savoir plus sur la date règlementaire à laquelle une demande est rendue publique, veuillez consulter la section 20.01.01 du présent Manuel.
20.03 – Changements apportés à la date de priorité
Lorsqu'une demande de priorité est présentée à l'égard d'une demande, la première date de priorité a une incidence sur la date à laquelle une demande est rendue publique. Lorsque la date de priorité est modifiée, la date où les demandes sont rendues accessibles au public est révisée. Lorsqu'une demande de priorité est retirée au moins deux mois avant la date à laquelle la demande aurait dû être rendue publique, cette dernière est recalculée sans tenir compte de cette demande de priorité.
20.04 – Base de données sur les dessins industriels canadiens
20.04.01 – Demandes disponibles en ligne
Une fois qu'une demande est rendue publique, elle est entrée dans la base de données sur les dessins industriels canadiens. La base de données contient des renseignements sur les dessins industriels enregistrés au Canada depuis 1861.
20.04.02 – Mise à jour hebdomadaire
Cette base de données n'est fournie qu'à titre informatif et des décisions d'affaires ne devraient pas être prises en fonction de cette seule recherche. Les mises à jour, corrections ou changements récents peuvent ne pas être encore inclus en raison des délais de traitement du courrier et en raison du fait que l'information n'est mise à jour qu'une fois par semaine.
20.04.03 – Base de données Hague Express
Les demandes et les enregistrements visés par l'Arrangement de La Haye sont répertoriés dans la base de données sur les dessins industriels canadiens, mais aucune information détaillée n'est disponible. Les utilisateurs sont redirigés vers la base de données Hague Express de l'OMPI, qui contient des informations détaillées sur les enregistrements internationaux.
Dispositions pertinentes : 8.3 de la LDI; 32 du RDI.
Section 21 – Maintien des droits exclusifs
21.01 – Informations générales
21.01.01 – Paiement des droits de maintien
Le titulaire d'un dessin doit payer des droits de maintien afin de maintenir les droits exclusifs accordés par l'enregistrement de leur dessin. En règle générale, les droits doivent être payés par le propriétaire ou toute personne autorisée par ce dernier, au plus tard cinq ans après la date d'enregistrement. Lorsque les droits de maintien ne sont pas payés dans les cinq ans, les droits exclusifs sont réputés périmés.
21.01.02 – Demande tardive
Le propriétaire peut bénéficier d'un sursis de six mois après la fin de la période de cinq ans pour maintenir un droit exclusif si le propriétaire, ou toute personne autorisée par ce dernier, paie également, en plus des droits habituels, des droits additionnels de retard. Lorsque les droits de maintien et les droits liés au retard ne sont pas payés dans ce délai, le droit exclusif est réputé être périmé, et ce cinq ans après l'enregistrement.
21.02 – Enregistrements visés par l'Arrangement de La Haye
Le Bureau des dessins industriels n'enregistre pas le maintien du droit exclusif lié à un enregistrement visé par l'Arrangement de La Haye. Pour en savoir plus sur le maintien des droits exclusifs d'un tel enregistrement, veuillez consulter la section 33 du présent Manuel.
Dispositions pertinentes : 10(2) de la LDI; 33 du RDI.
Partie 2 – Pratiques à l'égard des demandes et enregistrements visés par l'Arrangement de La Haye
Chapitre 5 – Dépôt d'une demande d'enregistrement international désignant le Canada
Section 22 – Droit de déposer une demande internationale
22.01 – Admissibilité à déposer une demande
En vertu de l'article 3 de l'Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le (ci-après « Acte de Genève »), est habilité à déposer une demande internationale toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial ouvert et sérieux sur le territoire d'une Partie contractante, y compris le Canada.
22.02 – Pays participant à l'Acte de Genève
Un demandeur dont le pays d'origine est le Canada peut désigner un État signataire de l'Acte de Genève. Une liste de toutes les parties contractantes est disponible sur le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/hague/fr/members/index.html.
Section 23 – Procédure quant au dépôt d'une demande internationale
23.01 – Dépôt auprès de l'OMPI
Une demande internationale doit être déposée directement auprès du Bureau international de l'OMPI et doit désigner les parties contractantes dans lesquelles la protection est demandée. La demande internationale peut être déposée sur papier ou par l'intermédiaire de l'interface de dépôt électronique de l'OMPI. Elle peut être déposée en anglais, en français ou en espagnol et doit contenir tous les éléments obligatoires prescrits par l'Acte de Genève et ses règlements connexes. Pour en savoir plus sur la façon de déposer une demande internationale, veuillez consulter le site Web de l'OMPI à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/hague/fr/guide/index.html.
23.02 – Examen des formalités
Dès réception de la demande internationale, le Bureau international vérifie qu'elle satisfait aux exigences prescrites quant à la forme. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, le Bureau international informe le déposant d'une irrégularité et l'invite à apporter les corrections nécessaires dans un délai de trois mois. Si les exigences quant à la forme sont satisfaites, la demande internationale est inscrite au registre international et, en temps utile, publiée dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux.
Section 24 – Registre international et Bulletin des dessins et modèles internationaux
24.01 – Publication des enregistrements internationaux
La publication d'un enregistrement international est gérée par l'OMPI. Par défaut, un enregistrement international est publié dans le Bulletin international six mois après sa date d'enregistrement au registre international. Un déposant peut demander la publication immédiate ou l'ajournement de la publication pour une période maximale de 30 mois.
La période d'ajournement disponible dépend des lois des diverses parties contractantes désignées dans la demande internationale. Les parties contractantes peuvent prévoir jusqu'à 30 mois d'ajournement, certaines peuvent ne prévoir aucun ajournement de la publication. Le Canada prévoit la période maximale d'ajournement, soit 30 mois à compter de la date de dépôt ou, s'il y a une demande de priorité, à compter de la première date de priorité. Lorsque l'enregistrement international désigne des parties contractantes qui prévoient moins de 30 mois d'ajournement, la publication est effectuée à l'expiration de la période d'ajournement la plus courte.
En général, une fois que le Canada a été désigné comme partie contractante, le Bureau des dessins industriels reçoit des renseignements sur l'enregistrement international une fois qu'il a été publié dans le Bulletin international. Par la suite, le Bureau des dessins industriels procède à l'examen du dossier afin de s'assurer que les exigences de fond de la législation canadienne sont satisfaites. Dans les cas où un enregistrement international n'a pas encore été publié, le Canada reçoit une copie confidentielle pour assurer l'exactitude de la recherche de nouveauté, mais, adoptant les meilleures pratiques de l'OMPI, il ne procède à un examen des exigences de fond de la demande que lorsqu'elle est publiée dans le Bulletin international.
24.02 – Copies des demandes et des enregistrements en vertu de La Haye
Quiconque souhaite obtenir des extraits du registre international, des copies certifiées conformes ou non de tout enregistrement effectué dans le registre international ou des éléments au dossier d'un enregistrement international doit en faire la demande directement au Bureau international.
Le registre international et les éléments au dossier d'un enregistrement international font foi de leur contenu. Une copie certifiée conforme par le Bureau international constitue une preuve des détails du dessin enregistré ou des éléments au dossier et est admissible en preuve devant tout tribunal.
Dispositions pertinentes : 40(2) et (3), 46 du RDI.
Chapitre 6 – Examen et enregistrement des demandes visées par l'Arrangement de La Haye
Section 25 – Demandes visées par l'Arrangement de La Haye
25.01 – Enregistrement international réputé être une demande visée par l'Arrangement
Un enregistrement international peut contenir jusqu'à cent dessins de la même classe de la Classification internationale de Locarno, par opposition à une demande de dessin industriel canadienne qui doit être limitée à un seul dessin ou à des variantes qui sont appliqués à un seul objet fini ou ensemble. Afin de satisfaire à cette exigence, l'OPIC divisera chaque dessin faisant l'objet d'un enregistrement international désignant le Canada pour en faire sa propre demande. Cette demande est réputée avoir été déposée et est connue sous le nom de « demande visée par l'Arrangement de La Haye ».
25.02 – Date de dépôt d'une demande visée par l'Arrangement de La Haye
La date de dépôt d'une demande visée par l'Arrangement de La Haye ou d'une demande divisionnaire découlant d'une demande visée par l'Arrangement de La Haye est la date de l'enregistrement international correspondant.
25.03 – Titulaire
Le titulaire est la personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au registre international. Le titulaire de l'enregistrement international est réputé être le demandeur de la demande visée par l'Arrangement de La Haye et, après l'enregistrement, le propriétaire inscrit de l'enregistrement visée par l'Arrangement de La Haye.
Dispositions pertinentes : 20(1), 41(1) et (4), 42(2), 44(5) du RDI.
Section 26 – Refus
26.01 – Rapport d'examen au moyen d'une notification de refus
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un dessin ne peut être enregistré, un premier rapport énonçant les objections à l'enregistrement est envoyé au Bureau international sous la forme d'une notification de refus. Ce refus sera enregistré par le Bureau international et transmis au titulaire.
26.01.01 – Refus en ce qui concerne la classe 32
Il est à noter que les matières appartenant à la classe 32 de la Classification internationale de Locarno ne peuvent généralement pas être protégées en vertu du droit canadien.
26.02 – Délai pour la notification d'un refus par le Bureau des dessins industriels
Le Bureau des dessins industriels dispose d'un délai de douze mois à compter de la date de publication de l'enregistrement international dans le Bulletin international pour émettre une notification de refus. Si une notification de refus n'est pas envoyée dans ce délai, le dessin sera réputé être enregistré. Dans ce cas, la date d'enregistrement du dessin est le premier jour suivant le délai de douze mois.
26.03 – Réponse à une notification de refus
Si le demandeur n'est pas d'accord avec les objections exposées dans le rapport d'examen, il peut soumettre une réponse directement au Bureau des dessins industriels, et non au Bureau international, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du refus. La réponse peut être en anglais ou en français et le Bureau des dessins industriels répondra dans la langue de choix du correspondant.
Toute autre communication du Bureau des dessins industriels, telle que les rapports d'examen subséquents ou un rejet définitif, est envoyée directement au demandeur. Le demandeur peut désigner un agent pour le représenter devant le Bureau des dessins industriels. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter la section 2 du présent Manuel. Si le refus est surmonté et que la demande visée par l'Arrangement est admissible à l'enregistrement, le Bureau des dessins industriels enverra au Bureau international une déclaration d'octroi de la protection à l'égard du dessin. Pour en savoir plus sur l'enregistrement d'une demande visée par l'Arrangement de La Haye, veuillez consulter la section 28.01 du présent Manuel.
Dispositions pertinentes : 22(2) et (3), 42, 44(3) et (4)(b) du RDI.
Section 27 – Appel
27.01 – Appel devant la Cour fédérale
Un rejet définitif du Bureau des dessins industriels peut faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale dans les deux mois suivant la date de l'avis de rejet. Si la Cour annule le rejet, le Bureau des dessins industriels enverra au Bureau international une déclaration d'octroi de la protection à l'égard du dessin.
Dispositions pertinentes : 6(1) de la LDI ; 50(2) et (3) du RDI.
Section 28 – Enregistrement visé par l'Arrangement de La Haye
28.01 – Déclaration d'octroi de la protection
Lorsqu'une demande visée par l'Arrangement de La Haye est enregistrable, le Bureau des dessins industriels enverra au Bureau international une déclaration d'octroi de la protection à l'égard du dessin. Cette demande est réputée avoir été enregistrée en vertu de la Loi et est connue sous le nom d'« enregistrement visé par l'Arrangement ». La date d'enregistrement du dessin est la date de la déclaration.
28.02 – Durée de la protection
La durée de protection commence, pour un enregistrement visé à l'Arrangement de La Haye, à la date de son enregistrement et se termine à la plus tardive des deux dates suivantes : 10 ans après l'enregistrement ou 15 ans après la date de l'enregistrement international. La protection peut également prendre fin à l'expiration de l'enregistrement international à l'égard du Canada relativement à ce dessin.
Dispositions pertinentes : 44(2) à (4)(a), 47(2) du RDI.
Section 29 – Invalidation
29.01 – Compétence de la Cour fédérale
Une invalidation révoque ou annule les effets, au Canada, d'un enregistrement visé par l'Arrangement de La Haye. Toute personne intéressée peut s'adresser à la Cour fédérale, qui a compétence exclusive pour rendre une ordonnance invalidant un enregistrement visé par l'Arrangement de La Haye. Lorsque l'invalidation ne peut plus être portée en appel, le Bureau des dessins ou modèles industriels notifiera le Bureau international afin que l'invalidation soit inscrite au registre international.
Dispositions pertinentes : 50(4) et (5) du RDI.
Chapitre 7 – Autres renseignements relatifs aux demandes ou enregistrements en vertu de La Haye
Section 30 – Demande de priorité
30.01 – Demande présentée par l'intermédiaire du Bureau international
Un demandeur doit présenter une demande de priorité par l'intermédiaire du Bureau international de l'OMPI. Le Bureau des dessins industriels n'accepte pas les demandes de priorité pour les demandes visées par l'Arrangement de La Haye qui sont soumises directement au Bureau des dessins industriels.
Une demande de priorité peut porter sur tout ou partie des dessins figurant dans l'enregistrement international. Le demandeur est réputé avoir fait une demande de priorité si l'enregistrement international correspondant contient une déclaration revendiquant la priorité ainsi qu'une indication de la date de dépôt et le nom du pays ou du bureau où la demande antérieurement déposée de façon régulière a été déposée sur laquelle la demande de priorité est fondée.
30.02 – Correction d'une demande de priorité
Les corrections apportées à la date de dépôt, au nom du pays ou du bureau ou au numéro d'une demande antérieurement déposée de façon régulière ne peuvent être effectuées que par l'intermédiaire du Bureau international.
30.03 – Retrait d'une demande de priorité
Un demandeur peut retirer une demande de priorité relative à une demande visée par l'Arrangement de La Haye. Cette demande peut être déposée directement auprès du Bureau des dessins industriels. Pour en savoir plus sur le retrait d'une demande de priorité, veuillez consulter la section 8.07.03 du présent Manuel.
Dispositions pertinentes : 26(1), 28, 45(2) et (3) du RDI.
Section 31 – Transfert d'un enregistrement international
31.01 – Demande de transfert
Les transferts de propriété affectant toute demande ou tout enregistrement visé par l'Arrangement de La Haye doivent être enregistrés par l'intermédiaire du Bureau international.
31.02 – Attestation
Lorsque le cessionnaire ne peut obtenir la signature du cédant, le Bureau des dessins industriels pourra fournir une attestation selon laquelle le cessionnaire semble être le successeur en titre du titulaire, si le cessionnaire est de nationalité Canadienne ou a au Canada un domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial réel au Canada et si le cessionnaire présente une preuve satisfaisante qu'il semble être le successeur en titre du titulaire de l'enregistrement international.
Une demande d'attestation doit être accompagnée d'une déclaration indiquant que le cessionnaire a fait des efforts pour obtenir la signature du titulaire ou de son agent et que ces efforts ont été vains.
Dispositions pertinentes : 48, 49 du RDI.
Section 32 – Rectifications
32.01 – Rectification par le Bureau international
Lorsque le Bureau international, agissant de sa propre initiative ou à la demande du titulaire, considère qu'il y a une erreur dans le registre international concernant un enregistrement international, il modifie le registre international et en informe le titulaire.
32.02 – Refus de la rectification
Lorsque le Bureau des dessins industriels estime qu'il ne peut pas reconnaître les effets d'une rectification, une notification de refus des effets de la rectification est envoyée au Bureau international dans les douze mois suivant la date à laquelle la rectification a été publiée dans le Bulletin international. Le Bureau international transmet ensuite la notification au titulaire. Le titulaire peut répondre directement au Bureau des dessins industriels dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification. Si le Bureau des dessins industriels estime que la rectification peut être reconnue, il envoie au Bureau international une notification du retrait de refus des effets de la rectification. Chaque rectification apportée par le Bureau international est examinée au cas par cas.
Dispositions pertinentes : 51(1) à (3) du RDI.
Section 33 – Maintien d'un enregistrement visé par l'Arrangement de La Haye
33.01 – Demande de maintien
Le maintien d'un enregistrement visé par l'Arrangement de La Haye ne peut pas être enregistré auprès du Bureau des dessins industriels. Le propriétaire inscrit doit procéder au renouvellement d'un enregistrement international à l'égard du Canada par l'intermédiaire du Bureau international. Il est à noter que le titulaire peut choisir de renouveler la totalité, une partie ou aucun des dessins à l'égard du Canada.
33.02 – Taxes de renouvellement
Les taxes dues pour le renouvellement doivent être payées directement au Bureau international. Le titulaire doit payer une taxe de base plus des taxes différentes en fonction de chaque partie contractante désignée ainsi que du nombre de dessins contenus dans l'enregistrement international. En ce qui concerne le Canada, la taxe déclarée pour le renouvellement est la même que les droits prévus pour le maintien de l'enregistrement d'un dessin au Canada, soit 350 $, conformément à l'article 2 du Tarif des droits du Règlement.
33.03 – Période de renouvellement
En ce qui concerne le Canada, l'enregistrement international est valable pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international et peut être renouvelé pour deux périodes supplémentaires de cinq ans. Six mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, le Bureau international envoie un avis indiquant la date d'expiration de l'enregistrement international, ainsi que la durée maximale de protection pour les parties contractantes désignées dans l'enregistrement international. Il convient de noter que le fait que le titulaire ou son agent n'a pas reçu la notification ne peut pas constituer une excuse pour ne pas respecter un délai concernant le renouvellement d'un enregistrement international.
33.03.01 – Renouvellement au bout de cinq et dix ans
Après cinq ans, le titulaire peut renouveler l'enregistrement international pour un ou plusieurs dessins, à l'égard du Canada. Sur demande et moyennant le paiement des taxes de renouvellement exigées, le Bureau international renouvelle l'enregistrement international en conséquence, ce qui maintient le droit exclusif au Canada pour le reste de la durée de protection. Si un formulaire papier est utilisé, le titulaire peut payer les taxes au Bureau international à tout moment avant la date d'expiration de l'enregistrement. Lorsque le titulaire utilise l'interface de renouvellement électronique sur le site Web de l'OMPI, le renouvellement peut être demandé au plus tôt trois mois avant l'expiration de l'enregistrement international.
Le titulaire est tenu de renouveler à nouveau à l'échéance de dix ans, mais aucuns frais ne sont exigés. Cela garantira le maintien de l'enregistrement international en ce qui concerne le Canada.
33.03.02 – Renouvellement tardif
Le titulaire peut bénéficier d'un délai de grâce de six mois après la fin de la période de cinq ans pour renouveler l'enregistrement international s'il paie également, en plus de la taxe de renouvellement, une surtaxe au Bureau international. Si la taxe de renouvellement et la surtaxe ne sont pas payées dans ce délai, l'enregistrement international est réputé avoir expiré, en ce qui concerne le Canada, à l'expiration de la période de cinq ans.
Disposition pertinente : 47(1) du RDI.
Partie 3 – Mesures transitoires
Cette section explique comment le Bureau des dessins industriels traite les demandes dont la date de dépôt est antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi actuelle ainsi que les dessins déjà enregistrés en vertu de l'ancienne Loi. Il est entendu que l'ancienne Loi et l'ancien Règlement sont la Loi et le Règlement qui étaient en vigueur avant le .
Chapitre 8 – Dispositions transitoires : Loi
Section 34 – Application de la Loi aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi
34.01 – L'ancienne Loi s'applique
Une demande dont la date de dépôt a été établie sous le régime de l'ancienne Loi demeure assujettie aux dispositions de cette ancienne Loi. Toutefois, quelques exceptions s'appliquent.
34.01.01 – Durée du droit exclusif
Conformément au paragraphe 10(1) de la Loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi actuelle, la durée du droit exclusif est limitée à 10 ans à compter de la date de l'enregistrement du dessin.
34.02 – Exceptions
34.02.01 – Article 5 : examen
L'article 5 de l'ancienne loi stipule qu'il doit y avoir un examen avant l'enregistrement et précise comment le Bureau des dessins industriels doit procéder pour le rapport d'objections, l'abandon et le rétablissement d'une demande. Cet article de l'ancienne loi ne s'applique plus. Il est plutôt remplacé par l'article 5 de la Loi actuelle, qui précise que l'examen doit se faire conformément au Règlement, plus précisément aux paragraphes 22(2) à 22(7). Ces règles remplacent celles qui se trouvaient auparavant à l'article 5 de l'ancienne Loi et contiennent essentiellement les mêmes renseignements. Pour en savoir plus sur les pratiques applicables au rapport d'objections, à l'abandon et au rétablissement, veuillez consulter les sections 14 et 15 du présent Manuel.
34.02.02 – Article 13 : cessions et transferts
L'article 13 de l'ancienne Loi stipule que les dessins sont cessibles au moyen d'une pièce écrite qui est enregistrée par le Bureau des dessins industriels sur paiement des droits règlementaires. Cet article de l'ancienne Loi ne s'applique plus. Il est plutôt remplacé par l'article 13 de la Loi actuelle, qui précise que les dessins sont transférables et que le Bureau des dessins industriels doit inscrire le transfert d'un dessin sur demande et conformément au Règlement, plus précisément l'article 34, qui précise que cette demande doit comprendre le nom et l'adresse postale du cessionnaire et les droits règlementaires. Pour en savoir plus sur les pratiques applicables aux transferts, veuillez consulter la section 3 du présent Manuel.
34.02.03 – Article 20 : erreurs d'écriture
L'article 20 de l'ancienne Loi confère au Bureau des dessins industriels le pouvoir de corriger les erreurs d'écriture. Conformément à l'article 30 de la Loi actuelle, cet article ne s'applique plus. En vertu de la Loi ou du Règlement actuel, cet article a été abrogé et il n'y a pas de dispositions particulières pour remplacer l'ancien article 20. Ainsi, les erreurs d'écriture peuvent généralement être corrigées par voie de demande de modification. Pour les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle, les modifications sont assujetties à l'article 16 de l'ancien règlement. Pour les demandes déposées après l'entrée en vigueur de la Loi actuelle, la disposition pertinente est l'article 25 du Règlement actuel.
34.02.04 – Article 21 : prorogation des délais
L'article 21 de la Loi actuelle est un nouvel article qui s'applique à toutes les demandes, y compris les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Cet article permet de proroger les délais jusqu'au prochain jour où le Bureau des dessins industriels sera ouvert au public. Les jours précis où les délais seront prorogés sont énumérés à l'article 36 du Règlement actuel. Le ministre peut également en raison de circonstances imprévues et s'il est convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire, désigner un jour comme jour ou les délais seront prorogés. Pour en savoir plus sur la pratique applicable en matière de prorogation des délais, veuillez consulter la section 1.05 du présent Manuel.
34.02.05 – Article 24.1 : moyens et forme électroniques
L'article 24.1 de la Loi actuelle est un nouvel article qui s'applique à toutes les demandes, y compris les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Cet article garantit que les documents, les renseignements et les droits peuvent être transmis sous forme électronique ou par moyens électroniques. Pour en savoir plus sur les pratiques applicables aux communications électroniques, veuillez consulter la section 1.04 du présent Manuel.
Section 35 – Demandes sans date de dépôt
35.01 – Impossible de déterminer la date de dépôt
Conformément aux paragraphes 11(1) et 9(2) (a) à (c) de l'ancien Règlement, pour établir la date de dépôt d'une demande reçue avant l'entrée en vigueur, le demandeur doit avoir soumis au Bureau des dessins industriels les renseignements suivants :
- Le nom et l'adresse du demandeur;
- Si un mandataire est nommé, le nom et l'adresse de son mandataire;
- Un titre identifiant l'objet fini;
- Une description des caractéristiques du dessin;
- Des esquisses ou une photographie.
Conformément à l'article 31 de la Loi actuelle, si une date de dépôt ne peut être obtenue parce que les exigences énoncées ci-dessus n'ont pas été satisfaites, la demande est réputée n'avoir jamais été déposée. Le demandeur devra déposer à nouveau la demande. Comme la demande sera reçue après l'entrée en vigueur de la Loi et du Règlement actuels, les exigences relatives à la date de dépôt qui s'appliquent sont celles énoncées à la section 7 du présent Manuel.
Section 36 – Applicabilité de l'ancienne Loi aux dessins enregistrés
36.01 – Articles applicables de l'ancienne Loi
Toute question relative à un dessin enregistré en vertu de l'ancienne Loi est traitée conformément aux dispositions de l'ancienne Loi. Toutefois, certaines exceptions s'appliquent.
36.02 – Exceptions
36.02.01 – Article 3 : registre
L'article 3 de l'ancienne Loi stipule que l'on doit tenir un registre appelé Registre des dessins industriels pour l'enregistrement des dessins industriels. Cet article de l'ancienne Loi ne s'applique plus. Il est plutôt remplacé par l'article 3 de la Loi actuelle qui stipule également qu'il doit y avoir un registre des dessins industriels. Toutefois, cet article ajoute des informations supplémentaires qui stipulent que le registre fait foi de son contenu et qu'une copie certifiée conforme est admissible en preuve devant n'importe quel tribunal.
36.02.02 – Article 13 : cessions et transferts
L'article de l'ancienne Loi stipule que les dessins sont cessibles par une pièce écrite qui est enregistré par le Bureau des dessins industriels sur paiement des droits règlementaires. Tout comme les mesures transitoires en place pour les transferts de demandes, l'article 13 de l'ancienne Loi ne s'applique pas aux dessins enregistrés. Il est plutôt remplacé par l'article 13 de la Loi actuelle, qui précise que les dessins sont transférables et que le Bureau des dessins industriels doit inscrire le transfert d'un dessin sur demande et conformément au Règlement, plus précisément l'article 34, qui précise que cette demande doit comprendre le nom et l'adresse postale du cessionnaire et le paiement des droits règlementaires. Pour en savoir plus sur la pratique applicable aux transferts, veuillez consulter la section 3 du présent Manuel.
36.02.03 – Article 20 : erreurs d'écriture
L'article 20 de l'ancienne Loi confère au Bureau des dessins industriels le pouvoir de corriger les erreurs d'écriture. Conformément à l'article 32 de la Loi actuelle, cet article ne s'applique plus. La correction d'une erreur d'écriture affectant les dessins enregistrés, qu'ils aient été enregistrés avant ou après l'entrée en vigueur de la Loi actuelle, est effectuée en vertu de l'article 3.1 de la Loi actuelle. Pour en savoir plus sur la façon de corriger les erreurs d'écriture affectant un dessin enregistré, veuillez consulter la section 19.05 du présent Manuel.
36.02.04 – Article 21 : prorogation des délais
Comme c'est le cas pour les demandes, l'article 21 de la Loi actuelle est un nouvel article qui s'applique à tous les enregistrements, y compris les enregistrements déposés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Cet article permet de proroger les délais jusqu'au prochain jour où le Bureau des dessins industriels sera ouvert au public. Les jours précis où les délais seront prorogés sont énumérés à l'article 36 du Règlement actuel. Le ministre peut également, en cas de circonstances exceptionnelles et dans l'intérêt du public, désigner un jour comme jour ou les délais seront prorogés. Pour en savoir plus sur la pratique applicable en matière de prorogation des délais, veuillez consulter la section 1.05 du présent Manuel.
36.02.05 – Article 24.1 : moyens et forme électroniques
Comme c'est le cas pour les demandes, l'article 24.1 de la Loi actuelle est un nouvel article qui s'applique à tous les dessins enregistrés, y compris les dessins enregistrés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Cet article garantit que les documents, les renseignements et les droits peuvent être transmis sous forme électronique ou par moyens électroniques. Pour en savoir plus sur les pratiques applicables aux communications électroniques, veuillez consulter la section 1.04 du présent Manuel.
Chapitre 9 – Dispositions transitoires : Règlements
Section 37 – Applicabilité du Règlement aux demandes dont la date de dépôt est antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi et aux dessins enregistrés sur la base de ces demandes
37.01 – Réglementation en vigueur
Conformément à l'article 33 de la Loi, le Règlement actuel s'applique à toutes les demandes dont la date de dépôt est antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi actuelle et à tous les dessins enregistrés sur la base de ces demandes, à moins que le Règlement n'en dispose autrement.
37.02 – Exceptions
37.02.01 – Communications
L'article 10 du Règlement actuel qui stipule que le Bureau des dessins industriels ne doit tenir compte d'aucune partie d'un document soumis dans une langue autre que l'anglais ou le français ne s'applique pas. Plutôt, l'article 13 de l'ancien Règlement s'applique et stipule que le Bureau des dessins industriels doit refuser tout document qui n'est ni en anglais ni en français, à moins qu'une traduction ne soit fournie. L'article 13 précise également que le texte d'une demande doit être entièrement en anglais ou entièrement en français.
L'article 11 du Règlement actuel stipule que le Bureau des dessins industriels accuse réception d'une communication destinée à s'opposer à l'enregistrement d'un dessin, mais ne donne aucune information sur les mesures prises. Cet article prévoit également que, conformément à l'article 8.3 de la Loi actuelle et à l'article 32 du Règlement actuel, une demande et tous les documents connexes doivent être rendus accessibles au public. Dans ce cas, s'il y a une opposition au dossier, celle-ci sera rendue accessible au public. Étant donné que l'article 8.3 de la Loi actuelle ne s'applique pas aux demandes déposées avant son entrée en vigueur, l'article 11 du Règlement actuel ne peut s'appliquer. Il est plutôt remplacé par le paragraphe 8(2) de l'ancien Règlement. La disposition antérieure est essentiellement la même, mais puisque les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle ne sont pas rendues publiques, les informations relatives à une opposition ne seront pas rendus accessibles au public.
37.02.02 – Demandes
Les articles suivants du Règlement ne s'appliquent pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle :
- L'article 14 du Règlement actuel, qui contient les exigences relatives à la représentation d'un dessin;
- L'article 15, qui contient des informations sur la manière de présenter des photographies ou des reproductions;
- L'article 16, qui exige le nom et l'adresse postale du demandeur;
- L'article 17, qui indique qu'une demande est réputée viser l'ensemble des caractéristiques visuelles de l'objet fini en ce qui touche la configuration, le motif et les éléments décoratifs illustrés dans la représentation et prévoit des mécanismes d'exception (déclaration, lignes brisées, utilisation de couleurs ou floutage);
- L'article 18, qui permet l'inclusion d'une description facultative;
- L'article 19, qui considère que les demandes visées par l'Arrangement de La Haye sont conformes aux exigences énoncées aux paragraphes 14(b) à (d) et aux articles 15, 16, 18 du Règlement;
- L'article 20, qui stipule qu'une demande doit être limitée à un seul dessin et prévoit le dépôt de demandes divisionnaires.
Plutôt, les exigences des articles 9(1), 9(2)(a) à (d), 9.1, 10 et 12 de l'ancien Règlement demeurent applicables.
Les paragraphes 9(1) et (2) de l'ancien Règlement stipulent qu'une demande doit être faite en la forme prescrite et doit inclure le nom et l'adresse du demandeur, un titre, une description et une esquisse ou des photographies. L'alinéa 9(2)e) ne s'applique pas, car il n'est plus requis d'avoir un représentant aux fins de signification pour toutes demandes, quelles ait été déposées avant ou après l'entrée en vigueur de la Loi actuelle.
L'article 9.1 de l'ancien règlement fournit des informations sur la manière de présenter les esquisses et les photographies, la manière de montrer le dessin et certaines parties de celui-ci qui ne sont pas sensées y être comprises. Le demandeur peut également fournir une seule vue d'une seule esquisse illustrant le dessin dans son environnement (c'est-à-dire avec de la matière qui ne fait pas partie de l'objet fini et qui n'est illustrée que pour montrer l'objet dans son contexte), à condition que la demande contienne plus d'une vue et que toutes les autres vues montrent l'objet fini de façon isolée, que l'environnement soit représenté par des lignes pointillées et que l'inclusion de l'environnement dans la demande aide à mieux comprendre quelles sont les caractéristiques visuelles du dessin et quel est l'objet fini auquel le dessin s'applique. La combinaison des esquisses, de la description et du titre doit indiquer clairement quel est l'environnement, quelles sont les caractéristiques visuelles du dessin et quel est l'objet fini auquel le dessin s'applique.
L'article 10 de l'ancien règlement exige que la demande ne vise qu'un seul dessin, s'appliquant à un seul objet ou ensemble, ou à des variantes. Lorsque, après examen, le Bureau estime que la demande concerne plus d'un dessin, le demandeur est avisé que la demande doit se limiter à un seul des dessins divulgués. L'examinateur avisera également le demandeur qu'une demande distincte (appelée « demande divisionnaire ») peut être déposée pour chacun des autres dessins. Veuillez noter que les droits d'examen de 400 $ (article 1 du Tarif des droits) sont exigés pour chaque demande divisionnaire déposée. Une demande divisionnaire doit être déposée avant l'enregistrement du dessin dans la demande originale (communément appelée « demande principale »). Il incombe au demandeur d'aviser le Bureau des dessins industriels lorsqu'une demande déposée constitue une demande divisionnaire d'une autre demande. Une demande divisionnaire porte la même date de dépôt que la demande principale et le Bureau des dessins industriels pourrait enregistrer la demande principale (déposée avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle) et les demandes divisionnaires à la même date.
L'article 12 de l'ancien Règlement fournit des renseignements sur la façon de présenter les documents et tout autre matériel au Bureau des dessins industriels. La demande doit être claire et lisible. Si elle est déposée sur papier, la demande doit être imprimée sur un seul côté sur du papier blanc mesurant entre 20 cm et 22 cm (7,9 po et 8,5 po) de largeur et de 25 cm à 36 cm (9,8 po et 14 po) de longueur.
37.02.03 – Date de dépôt
L'article 21 du règlement actuel, qui énonce les exigences relatives à l'établissement d'une date de dépôt, ne s'applique pas et, en revanche les exigences de dépôt prévues à l'article 11 de l'ancien Règlement continuent de s'appliquer. Comme la demande est déposée avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle, la date de dépôt sera établie conformément à l'article 11 de l'ancien Règlement.
Pour obtenir une date de dépôt en vertu de l'ancien Règlement, le demandeur doit avoir soumis au Bureau des dessins industriels son nom et son adresse, le nom et l'adresse de son mandataire, un titre identifiant l'objet fini, une description identifiant les caractéristiques du dessin, et des esquisses ou des photographies.
37.02.04 – Examen
Le paragraphe 22(1) du Règlement actuel qui précise que le Bureau des dessins industriels doit examiner une demande pour déterminer si le dessin est enregistrable en vertu de l'article 7 de la Loi actuelle ne s'applique pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle. Une demande déposée avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle est plutôt examinée conformément à l'article 5 de la Loi actuelle, à l'article 6 et au paragraphe 7(3) de l'ancienne Loi. L'article 7(3) a été interprété comme signifiant qu'un dessin doit être original pour avoir droit à l'enregistrement.Note de bas de page 26 Pour les principes directeurs relatifs à l'originalité, veuillez consulter l'annexe A du précédent Manuel des pratiques administratives du Bureau des dessins industriels. L'article 6 de l'ancienne Loi précise qu'un dessin n'est pas enregistrable si :
- le dessin est identique à un autre dessin déjà enregistré ou il y ressemble au point qu'il puisse y avoir confusion; ou
- le dessin a été publié plus d'un an avant sa date de dépôt au Canada.
Conformément à l'article 32 du règlement actuel, les demandes sont rendues accessibles au public soit au moment de l'enregistrement, soit 30 mois après la date de dépôt ou la première date de priorité, le cas échéant. L'article 24 du règlement actuel fixe un délai pour un sursis à l'enregistrement qui est harmonisé avec la date de mise à la disposition du public prescrite à l'article 32 du Règlement actuel. L'article 32 du Règlement actuel ne s'applique pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle; par conséquent, l'article 24 du Règlement actuel ne s'applique pas.
37.02.04.01 – Sursis à l'enregistrement et demandes associées
Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle peuvent être associées l'une à l'autre lorsque les demandeurs demandent que les dessins connexes soient enregistrés le même jour ou s'ils ont déposé une demande originale et des demandes divisionnaires, de sorte qu'ils soient tous enregistrés le même jour. Par conséquent, lorsqu'il est fait demande d'un sursis à l'enregistrement pour une demande particulière qui est associée à d'autres demandes, ces dernières pourront également être affectées par le sursis.
Par exemple, si l'on demande un sursis à l'enregistrement pour la demande « A », laquelle est associée à d'autres demandes, la demande A entraînera un sursis à l'enregistrement des demandes associées, et ce, jusqu'à l'expiration de la période de sursis. À ce moment-là, toutes les demandes associées seront enregistrées le même jour si elles sont jugées acceptables. À noter que si une demande dont l'enregistrement fait l'objet d'un sursis est dissociée d'un groupe de demandes, seule la demande à laquelle le sursis s'applique fera l'objet du sursis. Les autres demandes seront enregistrées si elles sont jugées acceptables.
Toutefois, il est à noter qu'il n'est pas possible d'associer les demandes déposées après l'entrée en vigueur de la Loi actuelle à d'autres demandes afin d'obtenir l'enregistrement le même jour. Il est donc recommandé de demander un sursis à l'enregistrement pour chaque demande séparément.
37.02.05 – Modifications
L'article 25 du Règlement actuel, qui stipule qu'une demande peut être modifiée en tout temps avant l'enregistrement et comprend une liste de modifications interdites, ne s'applique pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle. C'est plutôt l'article 16 de l'ancien Règlement qui s'applique et qui énonce essentiellement les mêmes exigences, mais inclus moins de modifications interdites.
Conformément aux paragraphes 16(1) et (2) de l'ancien Règlement, une demande peut être modifiée à tout moment avant l'enregistrement. Toutefois, il n'est pas acceptable de modifier la demande d'une manière qui aurait pour effet de changer sensiblement le dessin en cause. En particulier, les modifications apportées à la description ou aux reproductions qui décrivent ou divulguent un dessin sensiblement différent sont inacceptables.
37.02.06 – Priorité
Les articles suivants ne s'appliquent pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle :
- L'article 26 du Règlement actuel, qui énonce les exigences relatives à la présentation et à la correction d'une demande de priorité;
- L'article 27, qui permet au Bureau des dessins industriels d'obtenir une copie de la documentation relative à une demande de priorité et énonce les conséquences en cas de non-respect de cette demande;
- L'article 28, qui énonce les conditions requises pour le retrait d'une demande de priorité;
- L'article 29, qui indique que l'information en lien avec la demande de priorité est transférée d'une demande principale à une demande divisionnaire;
- L'article 30, qui précise qu'une demande internationale équivaut à un dépôt régulier aux fins d'une demande de priorité.
Ce sont plutôt l'article 29 de l'ancienne Loi et l'article 20 de l'ancien Règlement qui s'appliquent.
Conformément à l'article 29 de l'ancienne Loi, pour qu'un demandeur puisse présenter une demande de priorité fondée sur une demande déposée antérieurement dans ou pour un pays étranger, la demande étrangère doit être pour l'enregistrement du même dessin industriel et la demande de priorité doit être déposée auprès du Bureau des dessins industriels dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande étrangère.
Le paragraphe 20(1) de l'ancien Règlement exige qu'une demande de priorité soit faite par écrit et comprenne :
- le nom du pays dans et pour lequel la demande d'enregistrement a été déposée;
- le numéro attribué à la demande étrangère;
- la date à laquelle la demande étrangère a été déposée.
Le Bureau des dessins industriels considère que pour qu'un demandeur puisse présenter une demande de priorité fondée sur une demande déposée antérieurement, la demande de priorité et tous les renseignements sur la priorité exigés par le paragraphe 20(1) de l'ancien Règlement doivent être déposés dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande étrangère. Par conséquent, si une partie ou la totalité de l'information énumérée ci-dessus n'est pas fournie ou est erronée, le Bureau des dessins industriels ne pourra pas la rectifier après l'expiration du délai de six mois prévue au paragraphe 29(1) de l'ancienne Loi.
Conformément au paragraphe 20(2) de l'ancien Règlement, si le droit à l'enregistrement est disputé parce que la demande est faite pour un dessin identique ou ressemblant à un autre dessin au point d'être confondu avec celui-ci, le Bureau des dessins industriels demandera au demandeur qui revendique une date de priorité antérieure une copie certifiée de la demande étrangère accompagnée d'un certificat du bureau d'enregistrement étranger indiquant la date de dépôt dans ce pays. Jusqu'à ce que ces documents soient soumis au Bureau des dessins industriels, la demande de priorité est suspendue. Si la copie certifiée conforme montre que la demande étrangère se rapporte à un dessin différent de celui de la demande canadienne, le droit de priorité ne s'appliquera pas à la demande canadienne.
37.02.07 – Exclusion de l'antériorité
L'article 31 du Règlement actuel prévoit une exclusion de l'art antérieur pour un dessin dans une demande déposée antérieurement par un demandeur qui ne diffère pas substantiellement d'un dessin dans une demande déposée ultérieurement par le même demandeur. L'enregistrement du dessin déposé ultérieurement serait généralement bloqué par le dessin antérieur, faute de nouveauté. Toutefois, si la date de dépôt de la demande déposée ultérieurement est au plus tard 12 mois après la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, le dessin dans cette demande ne sera pas pris en compte comme faisant parti de l'art antérieur.
Le présent article ne s'applique pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle, car elles ne sont pas évaluées pour la nouveauté en vertu de l'article 8.2 de la Loi actuelle, mais plutôt pour l'originalité en vertu de l'article 6 et du paragraphe 7(3) de l'ancienne Loi. Pour en savoir plus sur l'évaluation de la nouveauté, veuillez consulter la section 16 du présent Manuel. Lorsqu'un dessin qui a été déposé avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle ne diffère pas sensiblement d'un dessin déposé par le même demandeur après l'entrée en vigueur de la Loi actuelle et que la demande déposée ultérieurement est enregistrée avant celle déposée avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle, l'exception d'exclusion de l'art antérieur prévue à l'article 31 du Règlement ne s'applique pas. Par conséquent, le Bureau des dessins industriels enverra un rapport s'objectant à l'enregistrement de la demande déposée antérieurement, ce qui créera une situation de collision entre les deux demandes du même demandeur. Afin de réduire le risque d'une telle situation, le Bureau des dessins industriels recommande au demandeur de demander un sursis d'enregistrement à l'égard de la demande déposée ultérieurement. Cela devrait prévenir l'impasse en donnant suffisamment de temps pour que la première demande déposée puisse être enregistrée.
37.02.08 – Demandes rendues publiques
L'article 32 du Règlement actuel fixe la date à laquelle une demande et tous les documents relatifs à la demande et à l'enregistrement du dessin doivent être rendus accessibles au public. Il comprend également des renseignements sur l'incidence du retrait d'une demande et du retrait d'une demande de priorité sur la date prescrite pour la mise à la disposition du public. Le présent article ne s'applique pas aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle. Au contraire, ces demandes ne sont rendues publiques qu'au moment de l'enregistrement.
37.02.09 – Maintien et durée de la protection
Le maintien de tous les dessins enregistrés est traité conformément aux paragraphes 33(2) et (3) du Règlement actuel et les droits exigibles sont prescrits aux articles 2 et 3 du Tarif des droits du présent Règlement.
Le paragraphe 33(1) du Règlement actuel stipule que la période règlementaire de maintien des droits ne s'applique pas. La période de maintien des demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la Loi actuelle est plutôt assujettie à l'alinéa 53(2)b) du Règlement actuel. La période règlementaire pour le paiement des droits commence cinq ans après la date d'enregistrement du dessin et se termine dix ans après cette date d'enregistrement.