1.0 Introduction
Ce document a pour but de fournir des orientations sur les sujets relatifs à l'abandon et au rétablissement des demandes de brevet, ainsi qu'à la péremption réputée et l'annulation de la péremption réputée des brevets.
2.0 Abandon (demandes de brevet)
Le défaut du demandeur de remplir l'une quelconque des conditions énumérées ci-dessous ou de s'y conformer entraînera différentes causes d'abandon. Par conséquent, une demande pourrait être assujettie à plusieurs abandons concurrents ou qui se recoupent.
Il appartient au demandeur de respecter les obligations prévues par la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets qui sont nécessaires pour éviter l'abandon.
2.1 Abandon réputé des demandes au titre du paragraphe 73(1) de la Loi sur les brevets
Une demande de brevet est réputée abandonnée au titre du paragraphe 73(1) de la Loi sur les brevets si :
- le demandeur ne répond pas de bonne foi à toute demande de l'examinateur dans les quatre mois suivant la date de la demande;
- le demandeur ne se conforme pas à un avis de conformité au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les brevets dans les trois mois suivant la date de l'avis;
- la taxe de maintien en état et la surtaxe indiquées dans l'avis donné en vertu de l'alinéa 27.1(2)b) de la Loi sur les brevets ne sont pas payées dans les six mois suivant la date limite de paiement de la taxe de maintien en état ou les deux mois suivant la date de l'avis, selon celui de ces délais qui expire le dernier;
- la requête d'examen mentionnée dans l'avis donné en vertu de l'alinéa 35(3)b) de la Loi sur les brevets n'est pas présentée et la taxe et la surtaxe ne sont pas payées avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date de l'avis; et
- la requête d'examen mentionnée dans l'avis donné en vertu du paragraphe 35(5) de la Loi sur les brevets n'est pas présentée et la taxe n'est pas payée avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date de l'avis.
2.2 Abandon réputé des demandes au titre du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets
Une demande de brevet sera également réputée abandonnée au titre du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets dans toute autre circonstance prévue à l'article 133 des Règles sur les brevets. Au titre de l'article 133, la demande sera réputée abandonnée si :
- le demandeur ne se conforme pas à un avis donné en vertu du paragraphe 15(4) des Règles sur les brevets exigeant de fournir une traduction dans les deux mois suivant la date de l'avis;
- le demandeur ne se conforme pas à l'avis donné en vertu de l'article 31 des Règles sur les brevets exigeant la nomination d'un agent de brevets dans les trois mois suivant la date de l'avis;
- le demandeur ne répond pas de bonne foi à une demande du commissaire de présenter de nouveaux dessins au titre du paragraphe 27(5.2) de la Loi sur les brevets dans les trois mois suivant la date de la demande;
- le demandeur ne répond pas de bonne foi à un avis donné en vertu de l'article 65 des Règles sur les brevets exigeant que le demandeur modifie la demande afin de répondre aux exigences dans le délai précisé dans l'avis; et
- le demandeur ne paie pas la taxe finale prévue à l'article 13 de l'annexe 2 dans les quatre mois suivant la date de l'avis exigeant le paiement de la taxe finale.
2.3 Lettres de courtoisie concernant l'abandon
Bien que la Loi sur les brevets ou les Règles sur les brevets ne l'exigent pas, le Bureau des brevets s'efforcera d'informer les demandeurs des abandons réputés dans une lettre de courtoisie.
3.0 Rétablissement des demandes de brevet abandonnées
Si une demande est réputée abandonnée au titre du paragraphe 73(1) ou 73(2) de la Loi sur les brevets, la demande peut être rétablie par le demandeur conformément au paragraphe 73(3) de la Loi sur les brevets et aux articles 134, 135 et 136 des Règles sur les brevets dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande a été réputée abandonnée comme suit :
- en présentant au commissaire une requête en rétablissement;
- en prenant la mesure qui s'imposait pour éviter l'abandon; et
- en payant la taxe de rétablissement de 200 $ prescrite à l'article 15 de l'annexe 2 des Règles sur les brevets.
3.1 Rétablissements exigeant une conclusion quant à la diligence requise
Certains rétablissements exigent également une conclusion favorable du commissaire selon laquelle l'omission a été commise bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée.
Les circonstances suivantes entourant les demandes de rétablissement relatives à des demandes réputées abandonnées exigent une conclusion favorable quant à la diligence requise :
- le défaut de paiement de la taxe de maintien en état (alinéa 73(1)d) de la Loi sur les brevets);
- le défaut de présenter une requête d'examen et de payer la taxe (alinéa 73(1)e) de la Loi sur les brevets), lorsque plus de six mois se sont écoulés suivant la date limite pour présenter une requête d'examen en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les brevets.
Par conséquent, toute demande de rétablissement pour laquelle le commissaire doit tirer une conclusion quant à la diligence requise doit être accompagnée d'une déclaration indiquant les raisons du défaut ayant mené à l'abandon.
Pour de plus amples renseignements sur la norme de diligence requise et sur la manière dont elle sera appliquée, veuillez consulter le document intitulé « Diligence requise ».
3.2 Délai de rétablissement
Une fois qu'une demande de brevet est réputée abandonnée, le demandeur dispose de 12 mois pour rétablir la demande.
Des exemples sont présentés ci-dessous pour illustrer cette règle :
Exemple 1 : Une demande de l'examinateur datée du 15 janvier exige une réponse dans les quatre mois. La date limite pour présenter une réponse est donc le 15 mai de la même année. Aucune réponse n'est donnée au 15 mai et la demande est par conséquent réputée abandonnée le 15 mai. La période de rétablissement se termine le 15 mai de l'année suivante.
Exemple 2 : La taxe de maintien en état d'une demande doit être payée le 29, 30 ou 31 août et elle n'est pas payée avant la date limite. L'avis du commissaire est envoyé le 15 septembre et exige que le demandeur paie la taxe et la surtaxe dans les deux mois suivant la date de l'avis ou les six mois suivant la date limite pour payer la taxe de maintien en état, selon celui de ces délais qui expire le dernier. La date la plus tardive est six mois suivant la date limite pour payer la taxe de maintien en état ou le 28 février (ou le 29 février s'il s'agit d'une année bissextile) de l'année suivante. La taxe de maintien en état n'est pas payée au 28 février (ou au 29 février s'il s'agit d'une année bissextile) et, par conséquent, la demande est réputée abandonnée le 28 février (ou le 29 février s'il s'agit d'une année bissextile). La période de rétablissement se termine le 28 février de l'année suivante.
Exemple 3 : Un avis du commissaire en vertu de l'article 68 des Règles sur les brevets exigeant que le demandeur se conforme aux exigences dans les trois mois suivant la date de l'avis est envoyé le 31 mars. Le demandeur est tenu de répondre au plus tard le 30 juin. Aucune réponse n'est donnée par le demandeur au 30 juin et la demande est par conséquent réputée abandonnée le 30 juin. La période de rétablissement se termine le 30 juin de l'année suivante.
(paragraphe 134(1) des Règles sur les brevets)
3.3 Demande de rétablissement unique liée à plusieurs abandons
Si une demande est réputée abandonnée en raison de plusieurs défauts, une requête en rétablissement unique de la demande peut être présentée dans la mesure où une taxe de rétablissement est payée à l'égard de chaque défaut et que toutes les mesures sont prises pour remédier à tous les défauts ayant entraîné les abandons. Dans le cas d'une requête unique en raison de plusieurs défauts, les requêtes en rétablissement doivent survenir avant la fin de la première période de rétablissement.
4.0 Péremption réputée (brevets)
Si une taxe de maintien en état d'un brevet n'est pas payée avant la date limite, le commissaire enverra un avis au breveté indiquant que le brevet sera réputé périmé si la taxe de maintien en état applicable et une surtaxe ne sont pas payées deux mois suivant la date de l'avis ou six mois suivant la date limite initiale, selon celui de ces délais qui expire le dernier. Au titre du paragraphe 46(4) de la Loi sur les brevets, si les deux taxes ne sont pas payées avant la fin de cette période, le brevet sera réputé être périmé rétroactivement à compter de la date limite initiale pour payer la taxe de maintien en état.
4.1 Lettres de courtoisie concernant la péremption réputée
Bien que la Loi sur les brevets ou les Règles sur les brevets ne l'exigent pas, le Bureau des brevets s'efforcera d'informer les brevetés de la péremption réputée des brevets dans une lettre de courtoisie.
5.0 Annulation de la péremption réputée (brevets)
Si un brevet est réputé périmé au titre du paragraphe 46(4) de la Loi sur les brevets, il est possible, en vertu du paragraphe 46(5) de la Loi sur les brevets et du paragraphe 117(1) et de l'article 118 des Règles sur les brevets, de présenter une requête au commissaire pour annuler la péremption du brevet réputé périmé.
Pour annuler la péremption du brevet réputé périmé, le breveté doit, dans les 12 mois suivant la période de retard de six mois :
- présenter une requête pour obtenir que le brevet n'ait jamais été réputé périmé;
- payer la taxe de maintien en état, la surtaxe prévue à l'article 26 de l'annexe 2 des Règles sur les brevets et toute autre taxe prescrite;
- indiquer les raisons du défaut de payer la taxe et la surtaxe dans le délai prescrit (qui permettront au commissaire de tirer une conclusion quant à la diligence requise).
L'exercice de la diligence requise constituera toujours une exigence pour demander l'annulation de la péremption du brevet réputé périmé si le breveté n'a pas répondu à l'avis exigeant le paiement de la taxe de maintien en état et de la surtaxe.
Pour de plus amples renseignements sur la norme de diligence requise et sur la manière dont elle sera appliquée, veuillez consulter le document intitulé « Diligence requise ».