1.0 Introduction
Les sections qui suivent décrivent les exigences administratives concernant le dépôt d'une demande divisionnaire.
La demande divisionnaire est une demande de brevet distincte qui est séparée d'une demande originale lorsque la demande de brevet originale décrit plus d'une invention. La demande divisionnaire bénéficie de la même date de dépôt que la demande originale.
1.1 Signification de « demande originale »
Conformément au paragraphe 36(4) de la Loi sur les brevets, une demande divisionnaire est réputée être une demande distincte à laquelle la Loi s'applique aussi complètement que possible.
Le Bureau est d'avis qu'une demande divisionnaire peut elle-même être considérée comme une demande originale au titre de l'article 36 de la Loi sur les brevets pour le dépôt de nouvelles demandes divisionnaires.
Par conséquent, si une première demande (la demande « grand-parent ») donne lieu à une première demande divisionnaire (la demande « parent »), une nouvelle demande divisionnaire (la demande « enfant ») peut être déposée sur le fondement de la demande parent ou de la demande grand-parent.
2.0 Exigences relatives au dépôt
Pour déposer une demande divisionnaire, le demandeur doit satisfaire aux exigences de l'article 89 des Règles sur les brevets relativement à la date de soumission énoncée à l'article 103 des Règles sur les brevets et décrites ci-dessous.
Les exigences pour établir une date de soumission sont similaires aux exigences pour établir une date de dépôt d'une demande régulière :
- une indication explicite ou implicite que la délivrance d'un brevet est demandée;
- des renseignements permettant d'établir l'identité du demandeur;
- des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur; et
- un document qui, à première vue, semble être une description.
Contrairement à une demande déposée de façon régulière, la description pour une demande divisionnaire, ou le document qui, à première vue, semble être une description, doit être en anglais ou en français (paragraphe 15(1) des Règles sur les brevets).
À la date de soumission, une demande divisionnaire doit également satisfaire aux exigences énoncées à l'article 89 des Règles sur les brevets. Les exigences sont les suivantes :
- la demande renferme une pétition qui contient une déclaration selon laquelle la demande est une demande divisionnaire issue d'une demande originale déposée au Canada et qui indique le numéro de cette demande originale;
- le demandeur ou, s'il y a plus d'un demandeur, au moins un des codemandeurs était un demandeur de la demande originale à un moment quelconque pendant la période allant de la date de dépôt de la demande originale à la date de soumission de cette demande;
- la demande contient au moins une revendication; et
- si le demandeur de la demande originale est tenu, au titre du paragraphe 15(2) ou (3), de fournir une traduction à l'égard de cette demande, le demandeur a fourni la traduction au commissaire.
2.1 Taxe pour le dépôt d'une demande divisionnaire
Le dépôt de chaque demande divisionnaire exige que le demandeur paie la taxe de dépôt, bien que celle-ci ne soit pas requise lors du dépôt d'une demande divisionnaire. Si la taxe n'est pas payée à la date de soumission, le commissaire enverra un avis enjoignant au demandeur de payer la taxe et la surtaxe avant la fin de la période de trois mois suivant la date de l'avis.
2.2 Taxe pour le maintien en état d'une demande divisionnaire
Les demandes divisionnaires comportent des taxes de maintien en état qui leur sont propres et sont distinctes de celles de la demande parent. Les taxes de maintien en état seront calculées à compter de la date de dépôt de la demande originale et doivent être payées à la date de soumission de la demande divisionnaire. Notez que la demande divisionnaire a la même date de dépôt que la demande originale. Par exemple, si une demande divisionnaire est déposée quarante mois après la date de dépôt de la demande parent, les taxes de maintien en état pour les deuxième et troisième années doivent être payées à la date de soumission de la demande divisionnaire. Si les taxes de maintien en état exigées ne sont pas payées à la date de soumission, le commissaire enverra un avis enjoignant au demandeur de payer les taxes de maintien en état et la surtaxe avant la fin du délai de deux mois suivant la date de l'avis ou six mois suivant la date de soumission, si cette date est ultérieure.
2.3 Conséquence du non-respect des exigences de l'article 89 à la date de soumission
Le demandeur doit satisfaire aux exigences de l'article 89 des Règles sur les brevets à la date de soumission pour qu'une demande soit considérée être une demande divisionnaire. Les Règles sur les brevets ne permettant pas qu'une demande soit considérée comme une demande divisionnaire si les exigences de l'article 89 sont satisfaites après la date de soumission.
Par conséquent, si le demandeur satisfait aux exigences relatives à la date de dépôt, telles que décrites dans la section 2.0 ci-dessus, mais ne satisfait pas aux exigences pour qu'une demande soit considérée être une demande divisionnaire à sa date de soumission, la date de soumission deviendra la date de dépôt de la demande ou, autrement dit, une demande déposée de façon régulière. Si c'est le cas, le Bureau enverra au demandeur un certificat de dépôt pour une demande régulière plutôt que pour une demande divisionnaire.
Si le demandeur ne réussit pas à déposer une demande divisionnaire, le demandeur peut vouloir retirer la demande régulière et déposer de nouveau la demande en tant que demande divisionnaire en satisfaisant aux exigences relatives à la date de soumission ainsi qu'aux exigences de l'article 89 à la même date.
3.0 Délai pour le dépôt d'une demande divisionnaire
Une demande divisionnaire ne peut être déposée si la demande parent est abandonnée au-delà de la période de rétablissement, ou si le brevet de la demande parent est accordé. Une demande divisionnaire peut être déposée après que la demande parent a été rejetée si elle est déposée dans le délai prescrit à l'article 90 des Règles sur les brevets.
4.0 Mesures réputées être prises
Diverses mesures prises à l'égard de la demande parent sont réputées être prises à l'égard de la demande divisionnaire si la mesure est prise avant la date de soumission de la demande divisionnaire.
Ces mesures sont les suivantes :
- une déclaration du statut de petite entité a été déposée;
- une demande de priorité a été présentée et n'a pas été retirée;
- les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi ont été communiqués au commissaire à l'égard de la demande de priorité;
- une copie d'une traduction d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande a été fourni(e) au commissaire;
- une copie d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière a été mise à la disposition du commissaire dans une bibliothèque numérique;
- les renseignements exigés à l'alinéa 93(1)(b) à l'égard d'un dépôt de matières biologiques ont été communiqués au commissaire;
- une demande a été présentée au titre du paragraphe 95(1).
(article 92 des Règles sur les brevets).
Le Bureau s'assurera que les dossiers qu'il tient relativement à la demande divisionnaire témoignent des mesures qui ont été prises à l'égard de la demande parent.
5.0 Avis concernant la demande parent
Si le demandeur ne se conforme pas à un avis qui a été envoyé à l'égard de la demande parent avant la date de soumission de la demande divisionnaire, l'avis continuera de s'appliquer à la demande parent. La conformité d'une demande divisionnaire aux exigences de la Loi et des Règles sera évaluée et la demande divisionnaire sera assujettie à des avis distincts, s'il y a lieu.
6.0 Consultation de la demande divisionnaire par le public
Lorsqu'une demande divisionnaire est déposée après l'expiration de la période de non-consultation de dix-huit mois de la demande originale spécifiée à l'article 10 de la Loi sur les brevets, la demande et les documents déposés en lien avec elle peuvent être consultés par le public dès le dépôt. Il convient de souligner que la période de non-consultation d'une demande divisionnaire est calculée à compter de la date de dépôt de la première demande déposée antérieurement pour laquelle une demande de priorité est présentée à l'égard de la demande divisionnaire.