Archivé — Modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce 2014 — Page 2 de 5

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Partie 1 - Modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce- Examen et dispositions générales

Correspondance

Des modifications aux exigences relatives à la correspondance générale sont nécessaires afin de se conformer au Traité de Singapour. De plus, d'autres modifications sont proposées afin de mieux tenir compte des pratiques de communication modernes, notamment la possibilité de communiquer avec l'OPIC par voie électronique.  

Les modifications proposées comprennent ce qui suit : 

  1. Modifier le paragraphe 3(4) du Règlement sur les marques de commerce de manière à remplacer le renvoi au Journal des marques de commerce par un renvoi au site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
  1. Modifier le paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce de manière à remplacer le renvoi au Journal des marques de commerce par un renvoi au site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. La correspondance adressée au registraire peut lui être communiquée à toute heure par tout mode de transmission électronique ou autre qu'il précise sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
  2. Modifier les paragraphes 3(7) et 3(8) de manière à ce qu'ils soient conformes à la règle 6(8) du Règlement de Singapour qui indique que la date de réception d'une communication électronique correspond à la date à laquelle un bureau la reçoit.
  3. Abroger le paragraphe 3(9) du Règlement, car la présentation par voie électronique d'affidavits ou de déclarations solennelles sera désormais.
  4. L'article 4 ne nécessite pas de modification.
  5. Modifier le paragraphe 5(2) de manière à indiquer que le paragraphe 1) ne s'applique pas aux demandes de correction des erreurs d'écriture en vertu de l'article 33 du Règlement, si l'erreur et la correction demandée sont les mêmes pour chaque demande ou enregistrement et si les numéros de demande ou d'enregistrement de toutes les demandes et de tous les enregistrements visés sont mentionnés dans la requête. Cette modification est nécessaire pour garantir le respect des alinéas 12(1)(d) et (2) du Traité de Singapour.
  6. Modifier le paragraphe 5(2) de manière à indiquer que le paragraphe 1) ne s'applique pas à la nomination d'un agent, relative à une ou plusieurs demandes, ou un ou plusieurs enregistrements, indiqués dans l'avis de nomination ou, sous réserve de toute exception mentionnée par la personne effectuant la nomination, à toutes les demandes ou tous les enregistrements existants ou futurs de cette personne. Cette modification est nécessaire pour garantir le respect de l'alinéa 4(3)(b) du Traité de Singapour.
  7. Remplacer l'exigence actuelle du paragraphe 6(1) du Règlement en indiquant que toute adresse qui doit être transmise en vertu de la Loi ou de ce Règlement doit être suffisamment détaillée pour que le registraire puisse communiquer avec le destinataire à cette adresse et, dans tous les cas, comprendre tous les éléments administratifs pertinents comme le numéro de l'habitation ou de l'édifice, le cas échéant.
  8. Les renseignements fournis à l'alinéa 8 concernant l'adresse du requérant peuvent aussi comprendre un ou la totalité des éléments suivants :
    1. le numéro de téléphone;
    2. le numéro de télécopieur;
    3. l'adresse électronique.
  9. Supprimer l'alinéa 5(2)e), car l'expression « représentant pour signification » a été retirée de la Loi.
  10. Ajouter une nouvelle disposition indiquant que, lorsque deux personnes ou plus qui ont des adresses différentes communiquent avec le registraire, celles-ci doivent lui transmettre une adresse unique comme adresse de correspondance (règle 2(2) du Règlement d'exécution du Traité de Singapour). Il faut aussi indiquer que si ces personnes ne transmettent pas d'adresse unique, le registraire enverra la correspondance à la première adresse citée. 
  11. Modifier le paragraphe 6(2) pour indiquer que les requérants et les autres personnes qui font affaire avec le Bureau du registraire des marques de commerce, y compris les propriétaires inscrits et les parties aux instances, en vertu des articles 38 et 45, ainsi que tous les agents de marque de commerce nommés doivent informer le registraire de tout changement d'adresse dès que possible. Si le registraire n'a pas été informé d'un changement d'adresse, il n'est pas responsable des correspondances non reçues. Supprimer la mention « représentant pour signification ». 
  12. Modifier le paragraphe 7(1) de manière à indiquer que les communications transmises au registraire relative à une de demande d'enregistrement d'une marque de commerce, doivent comprendre les renseignements suivants :
    1. le nom du requérant;
    2. le numéro de la demande, si un numéro a été attribué et qu'il est connu.
  13. Modifier le paragraphe 7(2) de manière à indiquer que les communications transmises au registraire sur une marque enregistrée doivent comprendre les renseignements suivants :
    1. le nom du propriétaire inscrit;
    2. le numéro d'enregistrement.

Agents de marques de commerce

Des modifications sont proposées pour tenir compte de la modification apportée à l'article 28 de la Loi, qui prévoit que des agents de marques de commerce peuvent maintenant être nommés pour agir au nom des propriétaires inscrits et des parties aux procédures d'opposition et à la procédure prévue à l'article 45, de même que de toute autre personne dans toute affaire dont est saisi le Bureau du registraire des marques de commerce. Ces modifications sont permises en conformité avec l'article 4 du Traité de Singapour.

Les modifications proposées comprennent ce qui suit : 

  1. Modifier le paragraphe 8(1) de manière à indiquer que, sauf indication contraire de la Loi ou de ce Règlement, le registraire doit uniquement tenir compte des communications transmises, le cas échéant, par le requérant, l'opposant, le propriétaire inscrit, la partie requérante dans les instances prévues par l'article 45 ou une autre personne qui fait affaire avec le Bureau du registraire des marques de commerce. Abroger le paragraphe 8(4). 
  2. Modifier le paragraphe 8(2) de manière à indiquer que le registraire doit recevoir un avis écrit si un requérant, un opposant, un propriétaire inscrit, une partie requérante ou une autre personne qui fait affaire avec le Bureau du registraire des marques de commerce a nommé un agent de marques de commerce. Selon l'étendue de ses responsabilités, un agent de marques de commerce peut agir pour le compte du mandant, délégateur dans une instance ou prendre tout type de mesure pour le compte de ce dernier. 
  3. Si un agent de marques de commerce a été nommé et qu'il a le pouvoir d'agir au nom d'une personne qui fait affaire avec le Bureau du registraire des marques de commerce, le registraire doit seulement tenir compte des communications provenant de l'agent de marques de commerce qui a été nommé. Abroger l'article 11. 
  4. Le registraire répond à toute exigence en vertu de la Loi et du Règlement en matière de délivrance, de notification, de correspondance et de signification concernant la personne qui traite avec le Bureau, en accomplissant les tâches relatives à la délivrance, à la signification, à la notification ou à la correspondance auprès de l'agent de marques de commerce de cette personne nommée. 
  5. Aucune modification n'est nécessaire concernant le paragraphe 8(3) ou l'article 9.
  6. Abroger l'article 10. 
  7. Ajouter une nouvelle disposition de manière à indiquer que, malgré les dispositions précédentes concernant la nomination d'un agent de marques de commerce, toute personne peut payer un droit d'enregistrement ou de renouvellement.

Correspondance de tiers – Examen des marques de commerce 

Cette modification proposée permettra à l'OPIC d'accepter la correspondance provenant de tiers au cours du processus d'examen. Cette correspondance n'entraînera pas l'introduction d'instance inter partes, mais fournira aux examinateurs des renseignements qui pourraient les aider dans leur évaluation des demandes. 

La modification proposée est la suivante : 

  1. Ajouter une nouvelle disposition de manière à autoriser le registraire à recevoir de la correspondance d'un tiers autre que le requérant, à tout moment, avant l'annonce. Une personne qui envoie cette correspondance doit expliquer la pertinence du document, cette pertinence se rapportant à l'enregistrabilité de la marque de commerce visée par la demande. L'acceptation de cette correspondance n'entraînera pas l'introduction d'instances inter partes, et cette correspondance ne sera acceptée que lorsqu'une date de dépôt aura été donnée pour la demande et avant que celle-ci soit annoncée (voir l'article 34.1 de la Loi sur les brevets). Le registraire transmettra au requérant une copie d'une telle correspondance qu'il juge pertinente. 

Adresse à des fins de signification

Les modifications proposées suivantes assurent que l'adresse à des fins de signification est conforme à l'article 4(2) du Traité de Singapour.

Les modifications proposées comprennent ce qui suit : 

  1. Si un agent de marques de commerce est nommé par un requérant, un propriétaire inscrit ou d'autres personnes, y compris les parties aux instances prévues en vertu des articles 38 et 45, l'adresse de l'agent de marques de commerce est considérée comme l'adresse à des fins de signification. 
  2. Si aucun agent n'est nommé par un requérant, un propriétaire inscrit ou d'autres personnes, y compris les parties aux instances prévues en vertu des articles 38 et 45, et que ces personnes ont une adresse au Canada, cette adresse sera considérée comme l'adresse à des fins de signification.
  3. Le registraire peut exiger qu'on lui fournisse une adresse au Canada à des fins de signification de toute procédure introduite devant le Bureau du registraire des marques de commerce. Il peut l'exiger du requérant ou d'autres personnes, y compris le propriétaire inscrit de la marque de commerce et les parties à la procédure introduite en vertu des articles 38 et 45, qui sont font affaire avec le Bureau du registraire des marques de commerce :
    1. qui n'ont pas un agent ayant une adresse canadienne;
    2. qui, du requérant, propriétaire inscrit et autres, y compris les parties à une procédure en vertu des articles 38 et 45, n'ont pas fourni au registraire une adresse de leur bureau ou lieu d'affaires principal au Canada.
  4. Lorsque le requérant, le propriétaire inscrit ou d'autres personnes, y compris les parties aux procédures prévues en vertu des articles 38 et 45, ne fournit pas sur demande au registraire une adresse à des fins de signification, ou lorsqu'une telle personne ne tient pas cette adresse à jour, elle ne reçoit plus signification des documents relativement à sa demande, à son enregistrement ou à la procédure en cours en vertu de l'article 38 ou 45 de la Loi.

Disposition générale

Les modifications proposées suivantes apportent de légers changements en lien avec la présentation des documents à l'OPIC en éliminant des exigences très prescriptives.  

Les modifications proposées comprennent ce qui suit : 

  1. L'article 12 du Règlement ne nécessite aucune modification.
  2. Modifier l'article 13 de manière à indiquer que les documents doivent être clairs, lisibles et qu'on doit être capable de les reproduire.
  3. Modifier l'article 14 de manière à indiquer :
    1. que le registraire refusera de prendre connaissance de tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l'anglais, sauf si une traduction française ou anglaise lui est remise;
    2. qu'une demande d'enregistrement de marque de commerce doit, hormis la marque de commerce, être entièrement rédigée en anglais ou en français;
    3. que, si l'affidavit ou de la déclaration solennelle présenté au registraire n'est pas l'original, celui-ci doit être conservé par la personne qui a soumis l'affidavit ou la déclaration solennelle pendant une année après l'expiration de toutes les périodes d'appel et l'original doit être transmis au registraire, sur demande.

Annonce des demandes

Les modifications proposées suivantes apportent de légers changements à l'information que le registraire doit publier lorsqu'une marque de commerce est annoncée aux fins d'opposition. Les plus importants changements sont ceux qui s'avèrent nécessaires pour mettre en œuvre la Classification de Nice, qui rendra la liste des produits et des services plus conviviale et accessible.

Les modifications proposées comprennent ce qui suit :

  1. Abroger les paragraphes 15(b) et (c) car les détails des enregistrements ne seront plus publiés. Les paragraphes 15(a), (d) et (e) du Règlement ne nécessitent aucune modification. 
  2. Modifier l'article 16 de manière à indiquer que l'annonce d'une demande doit contenir les renseignements suivants :
    1. la représentation et/ou la description de la marque de commerce;
    2. le nom et l'adresse du requérant et de son agent de marques de commerce, le cas échéant;
    3. le numéro de la demande;
    4. la date de production de la demande et, le cas échéant, la date de priorité;
    5. le nom des produits ou services, groupés selon les classes de la Classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient, et étant présenté dans l'ordre des classes de cette classification;
    6. Dans le cas d'une demande d'une marque de certification ou une marque de commerce comprenant des caractères standard, une note à cet effet;
    7. les détails de toute traduction ou translittération;
    8. en présence d'une preuve de caractère distinctif acquis et/ou de détails reliés à la restriction territoriale, une note à ce sujet.
  3. Abroger l'article 17 du Règlement, car les détails de chaque enregistrement ne seront plus publiés.

Demande d'enregistrement

  1. Modifier l'article 24 du Règlement de manière à indiquer uniquement qu'une demande distincte doit être déposée pour l'enregistrement de chaque marque de commerce.
  2. Abroger l'article 25, car les exigences de dépôt se retrouvent à présent à l'article 33 de la Loi sur les marques de commerce.

Exigences de la demande

Les modifications proposées suivantes préciseront les renseignements qui sont requis dans une demande en langage simple. Ces changements permettront de simplifier le processus de demande pour les clients et de réduire le nombre de demandes incomplètes.

  1. Créer une nouvelle disposition indiquant que, pour que la demande d'enregistrement soit complète, les renseignements suivants sont exigés :
    1. le nom et l'adresse du requérant, ou dans le cas de corequérants, le nom et l'adresse de chaque requérant;
    2. une adresse de correspondance, le cas échéant;
    3. si le requérant a un agent de marque de commerce, le nom et l'adresse de cet agent;
  2. Modifier l'article 26 de manière à indiquer qu'un propriétaire inscrit d'une marque de commerce peut déposer une demande d'étendre l'état déclaratif des produits ou services en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur les marques de commerce en respectant les exigences de la Loi sur les marques de commerce et de son Règlement concernant le dépôt des marques de commerce et en indiquant le numéro d'enregistrement.

Représentation ou description de la marque de commerce

Les modifications proposées suivantes visent à moderniser les exigences relatives à la représentation des marques de commerce, y compris en particulier les marques de commerce non traditionnelles. Les dispositions obsolètes exigeant des « dessins » et des lignes pour les couleurs seront remplacées par de nouvelles dispositions qui prévoient l'emploi des technologies modernes pour la création et la reproduction des représentations. Ces changements visent à simplifier les exigences relatives à la représentation tout en assurant que les marques de commerce sont représentées plus clairement; ils contribueront aussi à codifier la pratique actuelle du Bureau. 

Les modifications proposées comprennent ce qui suit :

  1. Abroger l'article 27 du Règlement. La disposition sur le « dessin », conformément à alinéa 30(h) de la Loi a été remplacée par le concept plus large de « représentation »et/ou de « description ».
  2. Créer une nouvelle disposition de manière à indiquer que la représentation ou la description de la marque de commerce doit pouvoir être reproduite lisiblement aux fins de l'annonce (article 37 de la Loi) et ne doit pas inclure d'élément ne faisant pas partie de la marque de commerce. Si la représentation de la marque de commerce ne peut pas être reproduite dans le Journal des marques de commerce, le registraire peut demander au requérant de soumettre une nouvelle représentation.
  3. Créer une nouvelle disposition de manière à indiquer qu'aucune représentation sur un total de six aperçus au maximum visuelle, illustrative ou graphique (ci-après appelée « représentation graphique ») de la marque de commerce, ne doit dépasser 8 cm x 8 cm
  4. Abroger l'article 28 du Règlement.
  5. Créer une nouvelle disposition de manière à indiquer que la représentation de la marque de commerce doit avoir trait à une seule marque de commerce.

Caractères standard

  1. Aux fins de l'alinéa 31(a) de la Loi, la liste des caractères standard adoptés par le registraire sera publiée et modifiée, le cas échéant, sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
  2. Si une représentation graphique est nécessaire, une demande relative à une marque de commerce qui ne contient pas de caractères standard peut contenir une représentation comprenant plusieurs aperçus de la marque de commerce, si cela est nécessaire pour définir clairement la marque de commerce. Elle ne doit toutefois pas comprendre plus de six (6) aperçus.

Forme tridimensionnelle, odeur, goût, texture, couleur, son, hologramme, image en mouvement, façon d'emballer les produits et position

  1. Une demande d'enregistrement portant sur une marque de commerce qui contient ou consiste en une forme tridimensionnelle, un hologramme, une image en mouvement, une mode d'emballer les produits, un son, une odeur, un goût, une texture, une couleur unique ou une combinaison de couleurs sans contour délimité, ou une position d'un signe doit contenir une description exacte et concise de la marque de commerce.

Forme tridimensionnelle

  1. Une demande d'enregistrement portant sur une marque de commerce qui contient ou consiste en une forme tridimensionnelle doit contenir une représentation graphique. Si le registraire considère que les différents aperçus et/ou la description ne montrent pas assez les détails de la marque de commerce tridimensionnelle, il peut demander au requérant de lui fournir des spécimens de la marque de commerce (règle 3(4) du Règlement d'exécution du Traité de Singapour).

Couleur seulement ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité

  1. Si un requérant revendique une couleur comme une caractéristique distinctive de la marque de commerce, il doit inclure, dans sa demande, une représentation en couleurs de la marque de commerce et indiquer le nom de la couleur ou des couleurs qu'il revendique et, pour chaque couleur, les parties principales de la marque de commerce qui sont de cette couleur. Le requérant peut renvoyer à un système de couleurs reconnu à l'échelle internationale pour chacune des couleurs (règle 3(2) du Règlement d'exécution du Traité de Singapour.)

Son

  1. Une demande d'enregistrement portant sur une marque de commerce qui contient ou consiste en un son doit contenir un enregistrement électronique du son sous le format indiqué par le registraire sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Hologramme

  1. Une demande d'enregistrement portant sur une marque de commerce qui contient ou consiste en un hologramme doit contenir une représentation graphique montrant l'effet holographique ou un enregistrement électronique de l'hologramme sous le format indiqué par le registraire sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Image en mouvement

  1. Une demande d'enregistrement portant sur une marque de commerce qui contient ou consiste en une image en mouvement doit contenir une représentation graphique qui illustre le mouvement ou un enregistrement électronique de l'image en mouvement sous le format indiqué par le registraire sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Position

  1. Une demande d'enregistrement portant sur une marque de commerce qui consiste en une position doit contenir une représentation graphique montrant clairement la position de la marque de commerce.
  2. Abroger l'article 29 du Règlement (les règles 29(a) et (b) sont maintenant insérées dans les exigences susmentionnées de la demande et les spécimens sont seulement exigés pour les marques de commerce tridimensionnelles). 

Produits et services

Les modifications proposées suivantes visent à assurer que, en plus d'une classification des produits et des services conforme à la Classification de Nice, quiconque consulte le registre estimera qu'il offre un niveau de détail adéquat à propos des produits et des services visés par une marque de commerce donnée. 

Les modifications proposées comprennent ce qui suit :

  1. Ajouter une nouvelle disposition de manière à indiquer que les produits et  services doivent, dans la mesure pratiquement possible, être précisés conformément aux termes qui figurent dans toute liste de produits et services publiée par le registraire sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
  2. Ajouter une nouvelle disposition de manière à indiquer que les produits et services qui ne figurent pas dans toute liste des produits et services publiée par le registraire doivent être définis de manière claire, exacte, précise et délimitée.

Traitement des demandes relatives aux marques de commerce

Cette modification établit le délai qu'ont les parties pour remédier aux situations dans lesquelles le requérant n'a pas respecté un délai. 

La modification proposée est la suivante :

  1. Créer une nouvelle disposition de manière à indiquer que le délai prescrit au titre de l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce dans lequel le requérant fait défaut dans la poursuite d'une demande sera de deux mois.

Nice – Marques de commerce déposées

La modification proposée suivante établit le délai prescrit que le registraire doit accorder aux propriétaires inscrits pour grouper et classer leurs listes de produits et services conformément à la Classification de Nice.

La modification proposée est la suivante :

  1. Créer une nouvelle disposition de manière à indiquer qu'aux fins du paragraphe 44.1(1) de la Loi, le délai prescrit pendant lequel le propriétaire inscrit devra soumettre un état déclaratif concernant les produits ou services groupés et classés sera d'un an suivant la date de l'avis. 

Division et fusion de demandes

Les modifications proposées suivantes exposent de façon détaillée les exigences relatives à la division d'une demande et à la fusion de demandes divisionnaires. Les demandes divisionnaires ont été introduites dans les modifications apportées récemment à la Loi et avantageront les requérants qui reçoivent des objections pendant la phase d'examen de la demande de même qu'au cours des négociations à l'étape de l'opposition. Ces modifications sont requises en vertu de l'article 7 du Traité de Singapour.

Les modifications proposées sont les suivantes :

Demandes divisées

  1. Créer une nouvelle disposition de manière à indiquer que les demandes de division doivent être faites par écrit et contenir les renseignements suivants :
    1. le numéro de la demande d'enregistrement originale;
    2. en cas de division de classes, une liste des classes à diviser;
    3. en cas de division des produits ou des services, une liste des produits ou des services à diviser;
    4. si une demande de prolongation du délai d'opposition ou une déclaration d'opposition a été déposée, une déclaration de tout opposant indiquant que l'opposition sera retirée pour les classes, les produits ou les services divisés;
    5. le droit prescrit, le cas échéant.
  2. Créer une nouvelle disposition de manière à indiquer que si une demande a été divisée, la partie de la demande qui a été divisée sera considérée comme indépendante de la demande dont elle provient. Elle conservera toutefois :
    1. la même date de dépôt ou de priorité selon la Convention de Paris, le cas échéant;
    2. tout document déposé auprès du registraire depuis le dépôt de la demande;
    3. tout délai relatif aux mesures requises par le requérant qui figure dans la demande originale au moment de la division s'appliquera à chaque nouvelle demande séparée créée par la division.

Fusion de demandes divisées

  1. Créer une nouvelle disposition de manière à indiquer qu'une demande de fusion d'enregistrement doit être faite par écrit et contenir les renseignements suivants :
    1. le numéro d'enregistrement auquel l'enregistrement visé sera fusionné;
    2. si seulement certaines classes de l'enregistrement sont fusionnées, une liste des classes à fusionner;
    3. si seulement certains produits ou services de l'enregistrement sont fusionnés, une liste des produits ou services à fusionner. 
  2. Créer une nouvelle disposition de manière à indiquer que le registraire peut fusionner les enregistrements seulement si :
    1. les marques de commerce sont les mêmes;
    2. les marques de commerce sont enregistrées au nom du même propriétaire inscrit;
    3. les marques de commerce sont classées selon la même version de la Classification de Nice.

Modifications

Les modifications suivantes sont proposées en ce qui concerne les éventuelles modifications aux demandes relatives aux marques de commerce. Les modifications proposées donneront aux requérants plus de latitude pour modifier une demande avant l'enregistrement. 

Les modifications proposées comprennent ce qui suit :  

  1. L'article 30 ne nécessite pas de modification.
  2. Modifier l'article 31 du Règlement de manière à indiquer qu'aucune demande d'enregistrement de marque de commerce ne peut être modifiée si ce changement modifie :
    1. l'identité du requérant, sauf après reconnaissance d'un transfert par le registraire ou pour corriger une erreur concernant le nom du requérant;
    2. la marque de commerce, tant que celle-ci reste la même ou sensiblement la même;
    3. l'état déclaratif des produits ou services, de manière à ce qu'il soit plus large que l'état déclaratif des produits ou services contenus dans la demande lors du dépôt de la demande.
  3. Modifier l'article 32 du Règlement de manière à indiquer qu'aucune demande d'enregistrement de marque de commerce ne peut être modifiée après l'annonce de changements concernant :
    1. l'identité du requérant, sauf après reconnaissance d'un transfert par le registraire ou pour corriger une erreur concernant le nom du requérant;
    2. la marque de commerce, tant que celle-ci reste la même ou sensiblement la même;
    3. l'état déclaratif des produits ou services, de manière à ce qu'il soit plus large que l'état déclaratif des produits ou services contenus dans la demande lors de l'annonce.
  4. L'article 33 ne nécessite pas de modification. 

Annonce d'une demande d'enregistrement

  1. Abroger l'article 34 du Règlement, car il est redondant compte tenu de l'article 37 de la Loi et du paragraphe 30 ci-dessus.   

Transferts

  1. Abroger l'article 48 du Règlement.
  2. Modifier le paragraphe 49(1) du Règlement de manière à indiquer que le registraire enregistrera uniquement un transfert partiel de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce (la marque de commerce devient la propriété d'une personne en liaison avec certains des produits ou services indiqués dans la demande et d'une autre personne en liaison avec d'autres de ces produits ou services) lorsqu'il aura reçu une modification de cette demande du requérant limitée à ces produits ou services pour lesquels il demande un enregistrement. Aucune modification au paragraphe 49(2) n'est requise. 
  3. Modifier l'article 50 de manière à indiquer que si le registraire a enregistré un transfert partiel d'une marque de commerce (la marque de commerce devient la propriété d'une personne en liaison avec certains des produits ou services indiqués dans l'enregistrement et d'une autre personne en liaison avec d'autres de ces produits ou services), chaque personne est réputée être un propriétaire inscrit distinct de la marque de commerce et avoir un enregistrement distinct de la marque de commerce.  

Renouvellement

Les modifications proposées suivantes établissent le délai prescrit par le nouvel article 46 de la Loi pour que tous les enregistrements de marque de commerce soient renouvelés par voie électronique.   

Les modifications proposées comprennent ce qui suit :

  1. Créer une disposition de manière à indiquer que le délai prescrit au paragraphe 46(1) de la Loi sur les marques de commerce sera de 12 mois, à compter de six mois avant l'expiration de la période de renouvellement.  
  2. Créer une disposition de manière à indiquer que tous les enregistrements de marque de commerce doivent être renouvelés par voie électronique grâce aux services en ligne disponibles sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Registre

On propose de modifier la liste des détails qui doivent être publiés par le registraire dans le registre des marques de commerce pour tenir compte des exigences de la Classification de Nice, supprimer toute mention des termes et des concepts qui n'apparaissent plus dans la Loi, y compris la mention des représentants pour signification, distinguer les signes et les demandes fondées sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger.   

Les modifications proposées comprennent ce qui suit :

  1. Abroger l'article 51 du Règlement, car l'expression « sommaire de la demande » a été supprimée de l'alinéa 26(2)b) de la loi.
  2. Modifier l'article 52 du Règlement de manière à citer les détails suivants pour chaque marque de commerce enregistrée :
    1. la représentation ou la description de la marque de commerce;
    2. le nom et l'adresse du requérant et de son agent de marques de commerce, le cas échéant;
    3. le numéro de la demande;
    4. la date de production de la demande et, le cas échéant, la date de priorité;
    5. le nom des produits ou services, groupés selon les classes de la Classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient, et étant présenté dans l'ordre des classes de cette classification;
    6. Dans le cas d'une demande d'une marque de certification ou une marque de commerce comprenant des caractères standard, une note à cet effet;
    7. les détails de toute traduction ou translittération;
    8. en présence d'une preuve de caractère distinctif acquis et/ou de restriction territoriale, une note à ce sujet.