Archivé — Modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce 2014 — Page 4 de 5

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Partie 3 - Modifications proposées à la procédure d'opposition et à la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45

Procédures d’opposition et de radiation sommaire prévue à l'article 45

La procédure d'opposition et la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 représentent une partie importante du mandat du registraire. Le régime des marques de commerce du Canada doit assurer que la propriété intellectuelle des propriétaires inscrits est protégée, mais pas aux dépens de leurs concurrents, des consommateurs ou du bon fonctionnement général du marché.  La procédure d'opposition et la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 constituent des mécanismes qui contribuent à maintenir l'équilibre sur le marché, grâce à la prise de décisions administratives raisonnablement rapides et économiques.

Pour s'acquitter de leur mission efficacement et en temps opportun, les procédures doivent offrir des règles et des processus simples qui sont facilement accessibles et compris non seulement des professionnels des marques de commerce, mais également du public. En plus d'offrir un mécanisme de règlement des différends aux concurrents, ces procédures poursuivent également l'objectif prédominant d'intérêt public d'assurer que seules les marques de commerce qui sont conformes à la Loi sur les marques de commerce sont enregistrées, et qu'elles sont enregistrées au nom du propriétaire légitime.

Un résumé des changements proposés au Règlement sur les marques de commerce se rapportant à la procédure d'opposition ainsi que des nouvelles dispositions réglementaires relatives à la procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45 (procédure prévue à l'article 45) est présenté ci-dessous. Certaines modifications sont proposées pour harmoniser la procédure d'opposition et la procédure prévue à l'article 45 aux changements apportés par les traités, tandis que d'autres visent à accroître la stabilité du marché en permettant un règlement plus rapide des litiges dont est saisie la Commission des oppositions des marques de commerce.

Correspondance – Procédures d'opposition et de radiation sommaire en matière de marques de commerce

Les dispositions réglementaires actuelles se rapportant à la procédure d'opposition exigent seulement des parties qu'elles transmettent des copies de la correspondance après que la déclaration d'opposition a été transmise au requérant. Les modifications proposées exigeront que les parties transmettent des copies de toute la correspondance tant dans la procédure d'opposition que dans la procédure de radiation sommaire.

  1. Modifier l'article 36 du Règlement sur les marques de commerce de manière à prévoir que la partie qui correspond avec le bureau du registraire au sujet d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce faisant l'objet d'une procédure d'opposition (y compris si une demande de prorogation du délai pour s'opposer à la demande d'enregistrement a été présentée) doit transmettre à l'autre partie une copie de ladite correspondance.
  1. La partie qui correspond avec le bureau du registraire au sujet d'une procédure de radiation sommaire après l'émission d'un avis doit transmettre à l'autre partie une copie de ladite correspondance.

Signification – Procédures d'opposition et de radiation sommaire

Le projet de loi C-31 modifie l'article 38 de la Loi, qui énonce notamment les exigences relatives à la signification et mentionne que le délai de production et de signification de la preuve est « prescrit ». En conséquence, des modifications doivent être apportées aux dispositions réglementaires se rapportant à ces questions.

Les changements 3 à 9 proposés ont pour but de clarifier les exigences relatives à la signification et de faciliter l'emploi des communications électroniques. Le Règlement et les énoncés de pratique actuels interdisent la production d'une preuve électronique et la signification ordinaire de documents par voie électronique. Compte tenu de l'usage très répandu de la transmission électronique des documents et du caractère acceptable de la production de documents de cette façon pour d'autres cours et tribunaux, un tel mode de production doit aussi être acceptable dans les procédures d'opposition.

Il est proposé que le Règlement soit modifié de façon à permettre aux parties de signifier des documents plus courts par télécopieur sans devoir obtenir un consentement et par tout autre moyen de transmission électronique, notamment le courriel, avec le consentement de l'autre partie. Dans le but d'assurer que les documents sont dûment signifiés, le registraire conservera le pouvoir d'exiger que les parties fournissent la preuve que les documents ont été signifiés. Le Règlement refondu se portera également sur les dates d'effet des différentes modalités de signification.

Les modifications proposées comprennent ce qui suit :

  1. Modifier les paragraphes 37(1) à (2) afin de prévoir les modalités de signification ci-dessous dans les procédures d'opposition et de radiation sommaire :

    Dans une procédure d'opposition ou de radiation sommaire dont le registraire est saisi, la signification peut être faite :

    1. à personne;
    2. par service de messagerie;
    3. par télécopieur pour un maximum de 20 pages;
    4. par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent de marques de commerce.

    Si la partie a nommé un agent de marques de commerce, la signification est faite à cet agent ou à ce représentant à moins que les parties n'en conviennent autrement. 

  2. Créer une nouvelle disposition concernant la preuve de la signification : 

    S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un document relatif à une procédure d'opposition ou de radiation sommaire n'a pas été signifié dans le délai prescrit, le registraire demande que la preuve de la signification soit déposée à son bureau dans le délai qu'il aura indiqué. Si la preuve de signification n'est pas produite dans le délai imparti, le document est réputé ne pas avoir été signifié et le registraire n'en tient pas compte à moins qu'il estime que signification du document a été validement donnée aux termes du paragraphe 5 ci-dessous. 

  3. Rédiger une disposition établissant les dates d'effet des différentes modalités de signification, comme suit :
    1. « à personne » - signification est donnée lorsque le document est remis à la partie ou laissé à son adresse d'enregistrement;
    2. « par service de messagerie » - signification est donnée à la date indiquée sur l'accusé de réception obtenu du service de messagerie;
    3. « par télécopieur » - signification est donnée à la date inscrite sur le rapport de transmission.
  4. Rédiger une disposition prévoyant que le registraire peut considérer que signification d'un document a été validement donnée et que le document est réputé avoir été signifié dans le délai prescrit s'il est convaincu que le destinataire a eu connaissance du document ou l'a reçu dans un délai raisonnable après le délai prescrit.
  5. Remplacer l'article 38 du Règlement sur les marques de commerce par une disposition prévoyant qu'une déclaration d'opposition présentée sur support papier au bureau du registraire doit l'être en deux exemplaires.
  6. Le paragraphe 3(9) du Règlement sur les marques de commerce est abrogé.
  7. La personne qui produit une copie (y compris par voie électronique) d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle au bureau du registraire doit en conserver la version originale au moins un an après l'expiration de la période d'appel prévue dans l'article 56 de la Loi et la présenter au bureau du registraire sur demande.

Gestion des cas – Procédures d'opposition et de radiation sommaire

La modification proposée suivante vise à introduire des exigences réglementaires concernant la gestion des cas du registraire pour les dossiers qui s'y prêtent. Si la grande majorité des dossiers suivent les règles et les délais préétablis, il est nécessaire d'assurer la bonne gestion d'une minorité de dossiers à la Commission. 

Dans le but de réduire les coûts et les délais, il est proposé que le Règlement introduise une certaine flexibilité pour permettre à la Commission d'établir un échéancier et d'exiger que les parties coopèrent pour mener le dossier à terme de façon plus rapide et efficace.

Ces modifications proposent de permettre au registraire d'appliquer des techniques de gestion des cas en vue d'établir des délais pour la production et l'échange d'éléments de preuve, et de façon générale, aborder et délimiter les questions en litige, tenter d'obtenir des admissions, en vue d'assurer que les parties progressent à un rythme déterminé par la Commission, dans les dossiers qui s'y prêtent et au besoin. Toutes les mesures proposées avantageront les parties, qui seront exposées à moins d'incertitude juridique et d'incertitude sur le marché grâce à un processus plus rapide et à des décisions rendues en temps opportun.

Ces modifications proposées comprennent ce qui suit :

  1. Prévoir que le registraire peut, afin d'assurer l'examen équitable, rapide et efficace d'une procédure, examiner les procédures et les mesures qui ont été ou qui doivent être prises et donner des instructions aux parties conformément à la Loi et au présent règlement, notamment :
    1. fixer le délai dans lequel une mesure doit être prise dans le cadre de la procédure;
    2. préciser les mesures devant être prises pour préparer le dossier en vue d'une audience
    3. décider du déroulement de l'audience. 
  2. Le registraire doit informer par écrit les parties des directives proposées et solliciter leurs commentaires avant de rendre une telle décision. Aux fins d'une telle décision, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire et doit soupeser l'intérêt procédural des parties et l'intérêt public.

Procédures d'opposition

Preuve – Procédures d'opposition

Les modifications proposées consistent notamment à changer la façon dont sont calculés les délais de production et de signification de la preuve. Plus particulièrement, les délais seront calculés à compter de l'expiration d'un délai suivant la production du document précédent. À l'heure actuelle, les délais qu'ont les parties pour produire des éléments de preuve sont calculés à compter de la date à laquelle une partie signifie sa preuve à l'autre partie, ce qui peut parfois rendre difficile d'établir un délai avec certitude. De plus, ce processus manque de certitude, de clarté et de transparence.

Les modifications proposées sont conformes à l'objectif du registraire d'avoir des délais clairs et précis pour la production et la signification de la preuve. Ces changements assureront que les règles régissant la procédure sont les plus claires et les plus transparentes possible.

Modifications proposées

Preuve de l'opposant
  1. Ce qui précède l'alinéa a) au paragraphe 41(1) du Règlement sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

    41. (1) Sauf si la demande est abandonnée ou réputée l'être en vertu du paragraphe 38(11) de la Loi, dans les quatre mois suivant l'expiration du délai imparti pour la présentation de la contre-déclaration, l'opposant :

Preuve du requérant
  1. Ce qui précède l'alinéa a) au paragraphe 42(1) du Règlement sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

    42. (1) Sauf si l'opposition est retirée ou réputée l'être en vertu du paragraphe 38(10), dans les quatre mois suivant l'expiration du délai imparti pour la présentation de la preuve de l'opposant ou de la déclaration visée à l'alinéa 41(1)a), le requérant

Contre-preuve
  1. Ce qui précède l'alinéa a) à l'article 43 du Règlement sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

    43. Sauf si la demande est abandonnée ou réputée l'être en vertu du paragraphe 38(11), dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti pour la présentation de la preuve du requérant mentionnée à l'alinéa 42(1)a), l'opposant :

Dispositions relatives aux permissions

Les modifications suivantes sont proposées dans le but de clarifier le test appliqué par le registraire au moment de déterminer s'il accorde ou non à une partie la permission de produire un acte de procédure modifié ou une preuve supplémentaire.

  1. Modifier l'article 40 du Règlement sur les marques de commerce pour indiquer que la permission de modifier une déclaration d'opposition ne sera accordée que si le registraire est convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, y compris
    1. l'étape où en est rendue la procédure d'opposition; 
    2. les raisons pour lesquelles la modification n'a pas été apportée ou la preuve n'a pas été déposée plus tôt;
    3. l'importance de la modification;
    4. le tort qui sera causé à l'autre partie si la modification est acceptée.
  2. Modifier l'article 44 du Règlement sur les marques de commerce de façon à prévoir ce qui suit :

    44. (1) Aucune autre preuve ne peut être produite par les parties, sauf avec la permission du registraire aux conditions qu'il juge indiquées.

    44. (2) La demande d'autorisation visée au paragraphe (1) doit être accompagnée par la preuve que la partie entend produire.

    44. (3) La permission sera accordée si le registraire est convaincu qu'il est dans l'intérêt de la justice de le faire, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, y compris

    1. l'étape où en est rendue la procédure d'opposition;
    2. les raisons pour lesquelles la preuve n'a pas été déposée plus tôt; 
    3. l'importance de la preuve;
    4. le tort qui sera causé à l'autre partie si la preuve est admise.

    44. (4) Le registraire accorde la permission de déposer l'affidavit ou la déclaration solennelle prévu au paragraphe 44(1) du Règlement à la condition que le signataire de l'affidavit ou de la déclaration solennelle se soumette à un contre-interrogatoire. Sauf indication contraire, une permission accordée conformément à la règle 44(1) du règlement n'aura aucun effet sur toute date limite en instance.

Contre-interrogatoire

Les règles actuelles relativement aux ordonnances de contre-interrogatoire sont excessivement compliquées parce que les ordonnances sont rattachées à des prorogations de délai pour produire des éléments de preuve. Il en résulte un processus trop long à l'étape du contre-interrogatoire, les parties mettant en moyenne plus d'une année complète pour procéder à chacun de leurs contre-interrogatoires respectifs. Non seulement cette situation engendre-t-elle des retards inutiles, mais les parties qui demandent un contre-interrogatoire ne procèdent souvent pas au contre-interrogatoire demandé. 

En vertu du Règlement refondu, les règles concernant les exigences relatives aux contre-interrogatoires seront simplifiées. En particulier, un délai prescrit sera établi pour la tenue de tous les contre-interrogatoires des parties. Le changement offrirait aux parties la latitude voulue pour procéder aux contre-interrogatoires en fonction de la progression de leur dossier et obligerait aussi les parties à présenter leur meilleure preuve dès le départ. 

Les modifications apporteront aussi des changements aux dispositions se rapportant à la partie qui sera responsable de produire la transcription et les réponses aux engagements suivant la tenue du contre-interrogatoire. En particulier, plutôt que d'exiger que la partie ayant procédé au contre-interrogatoire produise tous les documents, la modification propose de partager cette responsabilité et que la partie dont le déposant a été contre-interrogé soit responsable de produire les réponses aux engagements.

Les modifications proposées comprennent ce qui suit : 

  1. Une partie à une procédure d'opposition peut, à n'importe quel moment jusqu'à quatre mois suivant l'expiration du délai pour présenter la preuve en réponse de l'opposant en vertu de l'article 43, contre-interroger sous serment ou affirmation solennelle l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle.
  2. Le contre-interrogatoire se tient aux date, heure et lieu et devant la personne dont ont convenu les parties ou leurs agents ou, faute d'accord, qu'a désignés le registraire sur demande d'une partie.
  3. Le registraire fait droit à la demande si la partie qui désire procéder au contre-interrogatoire établit qu'elle n'a pas été en mesure de parvenir à un accord avec l'autre partie concernant les modalités du contre-interrogatoire, bien qu'elle ait déployé des efforts raisonnables et en temps opportun pour ce faire et qu'elle ait présenté sa demande sans retard excessif. 
  4. Avant l'expiration du délai prévu pour mener le contre-interrogatoire :
    1. la partie menant le contre-interrogatoire doit soumettre au bureau du registraire et signifier à l'autre partie une transcription du contre-interrogatoire et les pièces connexes;
    2. la partie dont l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle est contre-interrogé doit soumettre au bureau du registraire et signifier à l'autre partie les documents ou pièces qu'elle entend présenter.
  5. Si l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle refuse ou omet de se présenter au contre-interrogatoire, son affidavit ou sa déclaration solennelle ne fait pas partie de la preuve.

Plaidoyers écrits

À l'heure actuelle, le délai de production des plaidoyers écrits est établi au moyen d'un avis émis par le registraire. Le registraire a également le fardeau administratif de recevoir puis de transmettre des copies des plaidoyers écrits aux parties. Ce processus est inefficace, entraîne des retards inutiles et est incompatible avec les pratiques des autres tribunaux et de la Cour fédérale du Canada. Le registraire propose d'établir des délais prescrits à l'intérieur desquels les parties peuvent produire et signifier consécutivement leurs plaidoyers écrits.

On propose de remplacer l'article 46 du Règlement par ce qui suit en ce qui concerne les plaidoyers écrits produits et les audiences tenues dans le cadre des procédures d'opposition :

  1. L'opposant peut produire des plaidoyers écrits au bureau du registraire et en signifier une copie au requérant dans les deux mois suivant l'expiration du délai fixé pour terminer les contre-interrogatoires au sujet d'affidavits ou de déclarations solennelles produits en vertu du paragraphe 41(1).
  2. Le requérant peut produire des plaidoyers écrits au bureau du registraire et en signifier une copie à l'opposant dans les deux mois suivant l'expiration du délai prévu pour la production des plaidoyers écrits de l'opposant.
  3. Des plaidoyers écrits ne peuvent être produits et signifiés après l'expiration des délais prévus aux paragraphes (1) et (2) qu'avec la permission du registraire. 

Audiences

Les modifications proposées visent à établir une date claire et prescrite à laquelle les parties peuvent demander la tenue d'une audience. Le processus actuel prévoit que le registraire donne avis aux parties qu'elles peuvent demander la tenue d'une audience. Les changements proposent aussi de clarifier les renseignements qui sont requis de la part des parties, si la tenue d'une audience est demandée, et comment les parties peuvent apporter des changements une fois que le registraire a émis un avis d'audience.

Les modifications comprennent ce qui suit :

  1. Dans le mois suivant l'expiration du délai de production des plaidoyers écrits du requérant, toute partie qui souhaite présenter des observations au registraire lors de l'audience doit présenter au registraire et signifier à l'autre partie une demande d'audience qui :
    1. précise si elle entend formuler ses observations en français ou en anglais;
    2. précise s'il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée, si l'autre partie souhaite formuler ses observations dans l'autre langue officielle;
    3. elle entend formuler des observations en personne, par téléphone ou par un autre moyen de communication offert par le bureau du registraire et fournit les renseignements nécessaires à l'utilisation dudit moyen de communication.
  2. Suivant la réception d'une demande d'au moins une partie qui souhaite présenter des observations au registraire lors d'une audience, le registraire transmet à toutes les parties un avis écrit énonçant l'heure, la date et le lieu de l'audience, et les autres détails s'y rapportant.
  3. Si seulement une des parties présente une demande pour formuler des observations et si, suivant la transmission d'un avis conformément au paragraphe 26 ci-dessus, la partie retire sa demande, le registraire informe les deux parties que l'audience est annulée.
  4. Toute partie peut aviser le registraire de toute modification apportée à l'un des renseignements visés à l'article 25, et le registraire doit modifier en conséquence les modalités administratives relatives à l'audience s'il reçoit la demande au moins un mois avant la date de l'audience, ou il peut le faire s'il l'estime raisonnable, en tout temps avant l'audience.
  5. Abroger l'article 47 du Règlement sur les marques de commerce comme des prolongations de délai peuvent être accordées dans les procédures d'opposition en vertu des articles 47(1) et 47(2) de la Loi.

Indications géographiques

  1. Apporter toutes les modifications corrélatives nécessaires pour harmoniser la procédure d'objection à l'inscription d'une indication géographique avec la procédure d'opposition, comme le prévoit le nouveau Règlement.

Procédure de radiation sommaire prévue à l'article 45

Le projet de loi C-31 prévoit un nouveau pouvoir de réglementation en vue de renforcer la procédure prévue à l'article 45, notamment la prescription de délais pour la production des plaidoyers écrits des parties et les demandes relatives à la tenue d'une audience.

Plaidoyers écrits

Le projet de loi C-31 modifie les articles 45(1) et (2), énonce les exigences relatives à la signification, et prévoit que le délai de production et de signification des plaidoyers écrits est « prescrit ». Des dispositions réglementaires à cet effet doivent, par conséquent, être rédigées.

Les modifications proposent de donner un nouveau délai prescrit aux parties à une procédure de radiation sommaire pour produire et signifier consécutivement leurs plaidoyers écrits. Cette modification est généralement conforme à la pratique actuelle dans les procédures de radiation sommaire. Cependant, les délais ont été harmonisés à ceux des procédures d'opposition et les parties sont non seulement tenues de produire des plaidoyers écrits, mais également de les signifier.  

Ces modifications comprennent ce qui suit :

  1. Dans le cas d'une procédure de radiation sommaire, prévoir que si le titulaire inscrit a déposé des preuves, la partie requérante peut produire un plaidoyer écrit au bureau du registraire et en signifier copie au titulaire inscrit dans les deux mois suivant ledit dépôt. 
  2. Le titulaire inscrit peut produire des plaidoyers écrits au bureau du registraire et en signifier copie à la partie requérante dans les deux mois suivant l'expiration du délai accordé à celle-ci pour produire des plaidoyers écrits.
  3. Aucun plaidoyer écrit ne doit être produit suivant l'expiration du délai accordé au propriétaire inscrit pour produire des plaidoyers écrits, sauf avec l'autorisation du registraire.

Audiences – Procédures de radiation sommaire

Les modifications proposées visent à établir une date claire et prescrite à laquelle les parties peuvent demander la tenue d'une audience dans une procédure de radiation sommaire et à harmoniser cette exigence avec la modification proposée ci-dessus pour les demandes relatives à la tenue d'une audience dans les procédures d'opposition. 

Les modifications comprennent ce qui suit :

  1. Toute partie qui désire présenter des observations au registraire lors d'une audience doit, dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour la production de plaidoyers écrits du titulaire inscrit, produire au bureau du registraire et signifier à l'autre partie une demande d'audience, laquelle précise si :
    1. précise si elle entend formuler ses observations en français ou en anglais;
    2. précise s'il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée, si l'autre partie souhaite formuler ses observations dans l'autre langue officielle;
    3. elle entend formuler des observations en personne, par téléphone ou par un autre moyen de communication offert par le bureau du registraire et fournit les renseignements nécessaires à l'utilisation dudit moyen de communication.
  2. S'il reçoit une demande d'au moins une partie qui désire lui présenter des observations dans une audience, le registraire envoie aux parties un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l'audience ainsi que les précisions concernant celle-ci.
  3. Si une seule partie demande de présenter des observations, puis retire sa demande après l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 29 ci-dessus, le registraire avise toutes les parties de l'annulation de l'audience.
  4. Toute partie peut aviser le registraire de toute modification apportée à l'un des renseignements visés à l'article 30, et le registraire doit modifier en conséquence les modalités administratives relatives à l'audience s'il reçoit la demande au moins un mois avant la date de l'audience, ou il peut le faire s'il l'estime raisonnable, en tout temps avant l'audience.