Exigences de dépôt

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Introduction

Ce document concerne les documents et les renseignements qui doivent être soumis pour obtenir une date de dépôt pour une demande de brevet déposée de façon régulière.

1.0 Exigences pour obtenir une date de dépôt pour une demande de brevet

Pour obtenir une date de dépôt en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur les brevets, un demandeur doit fournir les documents et les renseignements suivants, comme l'exige l'article 71 des Règles sur les brevets :

  1. une indication portant que les éléments soumis se rapportent à une demande de brevet;
  2. des renseignements permettant d'identifier le demandeur;
  3. des renseignements permettant de communiquer avec le demandeur; et
  4. un document, en quelque langue que ce soit, qui, à première vue, semble être une description.

Lorsque les documents et les renseignements prescrits sont soumis à différentes dates, la date de dépôt de la demande de brevet est la dernière de ces dates.

Le paiement de la taxe de dépôt n'est pas exigé pour obtenir une date de dépôt pour une demande de brevet. Si la taxe de dépôt n'est pas payée lorsque la demande de brevet est déposée, le commissaire enverra au demandeur un avis, en vertu du paragraphe 27(7) de la Loi sur les brevets, exigeant le paiement de la taxe de dépôt et la surtaxe dans les trois mois suivant la date de l'avis. Si la taxe de dépôt et la surtaxe ne sont pas payées dans les trois mois suivant la date de l'avis, la demande sera réputée retirée conformément au paragraphe 66(1) des Règles sur les brevets.

 

1.1 Omission de produire tous les renseignements et/ou les documents pour obtenir une date de dépôt.

Si l'un ou l'autre des documents et/ou des renseignements requis n'est pas inclus dans la demande, le demandeur sera avisé, comme l'exige le paragraphe 28(2) de la Loi sur les brevets, de tout document ou renseignement manquant. Le demandeur devra soumettre les documents ou les renseignements manquants dans les deux mois suivant la date de l'avis.

Si le demandeur soumet les documents ou les renseignements manquants dans les deux mois suivant la date de l'avis, la date de dépôt de la demande de brevet sera la dernière date à laquelle ils ont été soumis.

Si le demandeur ne soumet pas les documents ou les renseignements manquants dans les deux mois suivant la date de l'avis, la demande sera réputée n'avoir jamais été déposée en vertu du paragraphe 28(3) de la Loi sur les brevets.

1.2 Description fournie dans une langue autre que l'anglais ou le français

Bien que le document décrivant l'invention n'ait pas besoin d'être rédigé en anglais ou en français pour établir une date de dépôt, le demandeur doit soumettre une traduction en anglais ou en français de toute partie du mémoire descriptif ou des dessins qui, à la date de dépôt, n'est pas entièrement en anglais ou en français. Si la traduction requise n'est pas soumise, le commissaire enverra un avis au demandeur, comme l'exige le paragraphe 15(4) des Règles sur les brevets, exigeant la soumission du document traduit dans les deux mois suivant la date de l'avis.

Si le demandeur soumet la traduction dans le délai de deux mois suivant l'envoi de l'avis, la traduction remplacera le document original. Si aucune traduction n'est soumise dans le délai prescrit, la demande sera réputée abandonnée en vertu du paragraphe 73(2) de la Loi sur les brevets, comme l'exige le paragraphe 133a) des Règles sur les brevets. Veuillez consulter le document de consultation sur l'abandon et le rétablissement pour de plus amples renseignements.

1.3 Production d'un renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement (pour obtenir une date de dépôt)

1.3.1 Déclaration relative au renvoi

Conformément au paragraphe 27.01 de la Loi sur les brevets, pour obtenir une date de dépôt, un demandeur peut choisir de soumettre une déclaration relative au renvoi, en anglais ou en français, énonçant que le renvoi à une demande de brevet déposée antérieurement qu'il précise tient lieu de tout ou partie des dessins ou du mémoire descriptif devant être compris dans sa demande.

Conformément au paragraphe 27.01 de la Loi sur les brevets et à l'alinéa 67(2)a) des Règles sur les brevets, la déclaration relative au renvoi doit comprendre les renseignements suivants concernant la demande déposée antérieurement :

  1. la déclaration mentionnée au paragraphe 27.01 (1) de la Loi sur les brevets doit indiquer le nom du pays ou du bureau où la demande antérieure a été déposée; et
    1. si le numéro de la demande de brevet déposée antérieurement est connu, la déclaration doit indiquer le numéro de la demande déposée antérieurement;
    2. si le numéro de la demande de brevet déposée antérieurement n'est pas connu, la déclaration doit indiquer :
      1. le numéro provisoire de la demande déposée antérieurement attribué par ce bureau;
      2. la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau; la déclaration doit également être accompagnée d'une copie de la partie de la demande concernant la requête; ou
      3. le numéro de référence attribué à la demande déposée antérieurement par le demandeur, lequel est également indiqué dans la demande, ainsi que le nom et l'adresse postale du demandeur, le titre de l'invention et la date à laquelle la demande déposée antérieurement a été envoyée à ce bureau; et
  2. si la demande de brevet déposée antérieurement n'a pas été déposée au Canada ou à l'intention du Canada, le demandeur doit, dans les deux mois suivant la date de soumission de la déclaration :
    1. soumettre au commissaire une copie de la demande de brevet déposée antérieurement; ou
    2. rendre une copie de la demande déposée antérieurement accessible au commissaire dans l'une des bibliothèques numériques désignées par le commissaire comme acceptées à cette fin, et informer le commissaire que la copie est ainsi accessible pour consultation.

Le délai prescrit pour faire une déclaration complète relative au renvoi commence à la date à laquelle tout document visant l'obtention d'une date de dépôt est reçu, et se termine à la première date entre :

  1. deux mois suivant la réception du premier document ou renseignement requis pour l'établissement d'une date de dépôt, ou si un avis est envoyé en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur les brevets, deux mois suivant la date de l'avis; et
  2. la date de dépôt.

Le délai prescrit évite également qu'une déclaration relative à un renvoi soit faite pour soumettre une demande divisionnaire. À défaut de s'y conformer, la demande est réputée n'avoir jamais été déposée.

1.3.2 Copie de la demande déposée antérieurement

Si la demande déposée antérieurement n'a pas été déposée au Canada, le demandeur doit, conformément à l'alinéa 67(2)b) des Règles sur les brevets, dans les deux mois suivant la soumission de la déclaration, soumettre au bureau une copie de la demande déposée antérieurement ou rendre une copie de la demande déposée antérieurement accessible au commissaire dans l'une des bibliothèques numériques désignées par le commissaire comme acceptées à cette fin, et informer le commissaire que la copie est ainsi accessible pour consultation.

1.3.3 Copie de la demande déposée antérieurement dans une langue autre que l'anglais ou le français

Si la demande déposée antérieurement est dans une langue autre que l'anglais ou le français, une traduction en anglais ou en français doit être fournie. Si la traduction requise n'est pas soumise en même temps que la copie de la demande déposée antérieurement, le commissaire enverra un avis au demandeur, conformément au paragraphe 15(2) des Règles sur les brevets, exigeant la soumission du document traduit dans les deux mois suivant la date de l'avis.

L'omission de fournir la traduction de la demande déposée antérieurement entraînera l'abandon réputé de la demande, conformément à l'alinéa 133a) des Règles sur les brevets. Lorsqu'une demande est abandonnée, le demandeur peut rétablir la demande. Veuillez consulter le document de consultation sur l'abandon et le rétablissement pour de plus amples renseignements.

Si le demandeur satisfait à toutes les exigences, le mémoire descriptif ou les dessins dans la demande déposée antérieurement sont réputés avoir été inclus dans la demande à la date à laquelle la déclaration est reçue. Il s'agira alors de la date de dépôt de la demande de brevet.

1.4 Ajout au mémoire descriptif ou ajout de dessins

S'il manque une partie du mémoire descriptif ou un ou des dessins mentionnés dans la demande, le demandeur peut ajouter l'élément manquant à sa demande en soumettant l'élément ajouté, accompagné d'une déclaration selon laquelle l'ajout est fait en vertu de l'article 28.01 de la Loi sur les brevets. Si dans les deux mois suivant la date la plus ancienne à laquelle le commissaire a reçu tout document ou renseignement en vertu du paragraphe 28(1) des Règles sur les brevets, le commissaire estime qu'une partie du mémoire descriptif ou un dessin semble manquer, il doit aviser le demandeur de l'élément manquant.

1.4.1 Délai prescrit pour l'ajout

Les demandeurs ont deux mois suivant la date la plus ancienne à laquelle le commissaire a reçu tout document ou renseignement requis pour établir une date de dépôt, conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur les brevets, pour ajouter l'élément manquant à la demande.

Si le commissaire avise le demandeur d'un élément manquant, le demandeur doit en faire l'ajout avant la date la plus ancienne de :

  1. la fin du délai de deux mois suivant la date de l'avis, et
  2. la fin du délai de six mois suivant la date à laquelle le commissaire a reçu tout document ou renseignement, conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur les brevets.

1.4.2 Incidence sur la date de dépôt

Si la partie manquante et le(s) dessins manquants sont compris en totalité dans une demande antérieure sur laquelle une demande de priorité est fondée, le demandeur peut soumettre les renseignements manquants sans que cela ait d'incidence sur la date de dépôt.

Pour obtenir la date de date de dépôt originale, le demandeur devra s'assurer de ce qui suit, en vertu du paragraphe 28.01(2) :

  1. Le demandeur a, à la date la plus ancienne à laquelle le commissaire a reçu tout document ou renseignement en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur les brevets, présenté une demande de priorité à l'égard de cette demande, en vertu de l'article 28.4 de la Loi sur les brevets;
  2. l'élément ajouté est compris en totalité dans la demande déposée antérieurement sur laquelle la demande est fondée;
  3. le demandeur demande que la date de dépôt soit la date de dépôt mentionnée au paragraphe 28(1) de la Loi sur les brevets; et
  4. se conformer à toute autre exigence prescrite.

Si la demande antérieure n'a pas été déposée au Canada, le demandeur doit fournir une copie de la demande antérieure ou rendre une copie accessible au commissaire dans une des bibliothèques numériques désignées par le commissaire comme acceptées à cette fin.

Si une partie de la demande antérieure est dans une langue autre que l'anglais ou le français, le demandeur doit fournir une traduction en anglais ou en français de cette partie. Il doit également indiquer à quel endroit dans la demande antérieure ou dans la traduction l'élément ajouté est compris.

Lorsque les éléments ajoutés ne sont pas compris dans une demande antérieure pour laquelle une priorité a été demandée et que la demande n'est pas retirée avant la date prescrite, les éléments manquants seront ajoutés à la demande, et la date de dépôt sera la date la plus tardive entre la date à laquelle l'ajout est reçu et la date du dépôt (lorsque d'autres exigences de dépôt n'ont pas été respectées avant que l'ajout de l'élément manquant soit demandé). Cela entraînera la modification du certificat de dépôt.

Considérant le court délai, le Bureau accélérera l'examen pour savoir si les éléments ajoutés sont compris ou non dans la demande de priorité. Le Bureau s'efforcera d'informer rapidement le demandeur afin de lui donner l'occasion de retirer l'élément ajouté et de maintenir la date de dépôt originale.

Comme un ajout au mémoire descriptif peut entraîner une date de dépôt plus tardive, le demandeur doit s'assurer que la soumission originale de sa demande de brevet est complète et exempte d'erreurs.

Les Règles sur les brevets indiquent également que l'ajout d'éléments manquants ne s'applique pas aux demandes divisionnaires.