Pour consultation publique
Table analytique
- Interprétation
- Partie 1 Règles d'application générale
- Taxes
- Prorogation de délais
- Communications
- 11 Communications écrites à envoyer à l'attention du commissaire
- 12 Adresse postale
- 13 Une seule demande ou un seul brevet par communication
- 14 Contenu minimal d'une communication écrite au sujet d'une demande
- 15 Modalités de fourniture des documents, renseignements ou taxes
- 16 Communication réputée ne pas avoir été envoyée
- 17 Accusé de réception
- Présentation des documents au commissaire ou au Bureau des brevets
- Confidentialité
- Registre des agents de brevets
- Nomination d'un représentant commun
- Nomination des agents de brevets
- Représentation
- Brevets appartenant au gouvernement
- Présentation des demandes de brevet
- Pétition
- Inventeurs et droit du demandeur
- Abrégé
- Description
- Listage des séquences
- Dessins
- Revendications
- Demandes de brevets non conformes
- Renvoi à une demande déposée antérieurement
- Taxes pour le maintien en état d'une demande de brevet
- Date de dépôt
- Ajout d'éléments au mémoire descriptif ou d'un dessin
- Demandes de priorité
- Rétablissement de la priorité
- Requêtes d'examen
- Examen
- Demandes divisionnaires
- Dépôt de matières biologiques
- Modification du mémoire descriptif et des dessins
- Correction
- 103 Erreur : identité du demandeur
- 104 Erreur : identité des inventeurs
- 105 Erreur dans la mention d'un nom
- 106 Erreurs évidentes commises par le commissaire
- 107 Erreurs évidentes commises par le conseil de réexamen
- 108 Correction faite à la demande du breveté
- 109 Certificat
- 110 Non-application du paragraphe 8 (1)
- Maintien en état des droits conférés par un brevet
- Redélivrance
- Renonciations
- Réexamen
- Enregistrement de documents et inscription de transferts
- Droits des tiers
- Abus des droits de brevets
- Abandon et rétablissement
- Taxes pour des services
- Partie 2 Traité de coopération en matière des brevets
- Définition
- Application du Traité
- Phase internationale
- Phase nationale
- 148 Office désigné
- 149 Office élu
- 150 Obligations
- 151 Application de la législation canadienne
- 152 Précisions
- 153 Non-application du paragraphe 27 (2) de la Loi
- 154 Non-application de certains articles de la Loi
- 155 Date de dépôt
- 156 Demande réputée non mentionnée aux alinéas 28.2 (1)c) ou d) de la Loi
- 157 Demande réputée accessible au public
- 158 Brevet non invalide
- Partie 3 Abrogation et entrée en vigueur
- Abrogation
- Entrée en vigueur
- Annexe 1
- Annexe 2
Interprétation
1 Définitions
(1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.
- agent de brevets
- Toute personne ou entreprise dont le nom est inscrit dans le registre des agents de brevets en vertu de l'article 29. (patent agent)
- autorité de dépôt internationale
- S'entend au sens de l'article 2viii) du Traité de Budapest. (international depositary authority)
- coagent
- Agent de brevets nommé par un autre agent de brevets en vertu de l'article 35. (associate patent agent)
- date de division
- La date déterminée conformément au paragraphe 101 (2). (date of division)
- demande internationale
- Demande de brevet déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets. (international application)
- demande PCT à la phase nationale
- Demande internationale à l'égard de laquelle le demandeur s'est conformé aux exigences du paragraphe 150 (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 150 (3). (PCT national phase application)
- description
- Sauf dans la formule 1 de l'annexe 1, la partie du mémoire descriptif distincte des revendications. (description)
- Instructions administratives
- Les Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celles-ci. (Administrative instructions)
- listage des séquences
- S'entend au sens de la Norme PCT des listages des séquences. (sequence listing)
- Loi
- La Loi sur les brevets. (Act)
- Norme PCT des listages des séquences
- La Norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT qui est prévue aux Instructions administratives. (PCT sequence listing standard)
- Règlement d'exécution du PCT
- Le Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celui-ci. (Regulations under the PCT)
- Règlement d'exécution du Traité de Budapest
- Le Règlement d'exécution du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, ainsi que les modifications qui y sont éventuellement apportées. (Regulations under the Budapest Treaty)
- représentant commun
- Demandeur ou breveté nommé en vertu de l'article 33. (common representative)
- Traité de Budapest
- Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, ainsi que les modifications et révisions qui y sont éventuellement apportées auxquelles le Canada est partie. (Budapest Treaty)
- Traité de coopération en matière de brevets
- Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci auxquelles le Canada est partie. (Patent Cooperation Treaty)
Définition de dessin
(2) Pour l'application de la Loi et des présentes règles, dessin s'entend notamment de photographies.
Renvoi à un délai
(3) Tout renvoi dans les présentes règles à un délai vaut mention, si celui-ci est prolongé en vertu de l'article 8 des présentes règles ou du paragraphe 78 (1) de la Loi, du délai prolongé.
2 Précisions
Il est entendu que, pour l'application des présentes règles :
- a) une demande de redélivrance n'est pas considérée être une demande de brevet;
- b) les brevets accordés au titre d'une demande de brevet ne comprennent pas les brevets accordés au titre d'une demande divisionnaire résultant de la division de cette première demande.
Partie 1 Règles d'application générale
Taxes
Taxe pour le dépôt
3 (1) Pour l'application du paragraphe 27 (2) de la Loi, la taxe à payer pour le dépôt d'une demande de brevet est :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 4 (1) est remplie et la déclaration de statut de petite entité est, dans l'un des délais ci-après, déposée à l'égard de la demande conformément au paragraphe 5 (1), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 1 de l'annexe 2 :
- (i) au plus tard à la date de dépôt de la demande ou, dans le cas d'une demande divisionnaire, au plus tard à sa date de division,
- (ii) si l'envoi d'un avis est requis en vertu du paragraphe 27 (7) de la Loi, avant l'envoi de l'avis ou, dans le cas où celui-ci a été envoyé, au plus tard deux mois suivant la date de l'avis;
- b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
Surtaxe
(2) Pour l'application du paragraphe 27 (7) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l'article 2 de l'annexe 2.
Taxe pour l'examen d'une demande
(3) Pour l'application du paragraphe 35 (1) de la Loi, la taxe à payer pour l'examen d'une demande de brevet est :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 4 (1) est remplie et la déclaration de statut de petite entité est, dans l'un des délais ci-après, déposée à l'égard de la demande conformément au paragraphe 5 (1), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 3 de l'annexe 2;
- (i) le délai prévu à l'article 81,
- (ii) si l'envoi d'un avis est requis en vertu de l'alinéa 35 (3)b) de la Loi, avant l'envoi de l'avis ou, dans le cas où celui-ci a été envoyé, au plus tard deux mois suivant la date de l'avis;
- b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
Surtaxe
(4) Pour l'application du paragraphe 35 (3) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l'article 4 de l'annexe 2.
Taxe de base de la taxe finale
(5) Aux fins du calcul, à l'égard d'une demande de brevet, de la taxe finale visée aux paragraphes 84 (1), (5), (9) ou (11), la taxe de base est :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 4 (1) est remplie et, avant l'expiration du délai pour le paiement de la taxe finale prévu aux paragraphes 84 (1), (5), (9) ou (11), selon le cas, la déclaration du statut de petite entité est déposée à l'égard de la demande conformément au paragraphe 5 (1), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 7 de l'annexe 2;
- b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
Taxe nationale de base
(6) Pour l'application de l'alinéa 150 (1)c), la taxe nationale de base à payer à l'égard d'une demande de brevet est :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 4 (1) est remplie et, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 150 (1) ou au plus tard à la date à laquelle il remplit les conditions prévues à l'alinéa 150 (4)a), la déclaration du statut de petite entité est déposée à l'égard de la demande conformément au paragraphe 5 (1), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 14 de l'annexe 2;
- b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
Taxe pour le réexamen
(7) Pour l'application du paragraphe 48.1 (1) de la Loi, la taxe à payer pour la demande de réexamen d'une ou plusieurs revendications d'un brevet est :
- a) dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 18 de l'annexe 2 :
- (i) le demandeur est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 4 (1) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est, conformément au paragraphe 5 (1), déposée à l'égard du brevet ou de la demande sur laquelle repose le brevet,
- (ii) le demandeur n'est pas le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 4 (2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée à l'égard de la demande de réexamen conformément au paragraphe 5 (2);
- b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
Taxe pour le maintien en état d'une demande
(8) Sous réserve du paragraphe (9), pour l'application du paragraphe 27.1 (1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande de brevet en état est :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 4 (1) est remplie et la déclaration de statut de petite entité est, dans l'un des délais ci-après, déposée à l'égard de la demande conformément au paragraphe 5 (1), la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 32 de l'annexe 2 :
- (i) au plus tard à la date applicable prévue à cet article,
- (ii) si l'envoi d'un avis est requis en vertu de l'alinéa 27.1 (2)b) de la Loi, avant l'envoi de l'avis ou, dans le cas où celui-ci a été envoyé, au plus tard deux mois suivant la date de l'avis;
- b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
Exception
(9) Pour l'application du paragraphe 27.1 (1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir une demande divisionnaire en état correspond, pour la période commençant à la date de son dépôt et se terminant à sa date de division :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévu au paragraphe 4 (1) est remplie et la déclaration de statut de petite entité est, au plus tard à la date de division, déposée à l'égard de la demande divisionnaire conformément au paragraphe 5 (1), à la somme des taxes applicables aux petites entités prévues à l'article 32 de l'annexe 2 pour les dates d'anniversaires comprises dans cette période;
- b) dans les autres cas, à la somme des taxes générales prévues à cet article pour les dates d'anniversaires comprises dans cette période.
Surtaxe
(10) Pour l'application du paragraphe 27.1 (2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l'article 33 de l'annexe 2.
Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet
(11) Sous réserve des paragraphes (12) et (13), pour l'application du paragraphe 46 (1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la Loi est :
- a) si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 4 (1) est remplie et la déclaration de statut de petite entité est, dans l'un des délais ci-après et conformément au paragraphe 5 (1), déposée à l'égard du brevet ou de la demande sur laquelle repose le brevet, la taxe applicable aux petites entités prévue à l'article 32 de l'annexe 2 :
- (i) au plus tard à la date applicable prévue à cet article,
- (ii). si l'envoi d'un avis est requis en vertu de l'alinéa 46 (2)b) de la Loi, avant l'envoi de l'avis ou, dans le cas où celui-ci a été envoyé, au plus tard deux mois suivant la date de l'avis;
- b) dans les autres cas, la taxe générale prévue à cet article.
Exception
(12) Dans le cas où le brevet a été accordé au titre d'une demande pour laquelle la taxe à payer, en vertu du paragraphe 27.1 (1) de la Loi, au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet n'a pas été payée avant cette date, pour l'application du paragraphe 46 (1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier anniversaire de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombe à la date de délivrance du brevet ou après, la somme des montants suivants :
- a) le montant de cette taxe impayée;
- b) le montant de la surtaxe prévue à l'article 33 de l'annexe 2;
- c) le montant prévu aux alinéas (11)a) ou b), selon le cas.
Exception
(13) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet redélivré n'est exigible relativement à une date à l'égard de laquelle une taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet original a été payée.
Surtaxe
(14) Pour l'application du paragraphe 46 (2) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l'article 33 de l'annexe 2.
Déclaration réputée déposée : demande divisionnaire
(15) Pour l'application du présent article, la déclaration du statut de petite entité déposée à l'égard de la demande originale au plus tard à la date de division de la demande divisionnaire est, à l'égard de cette dernière, réputée avoir été déposée à cette date.
Condition relative au statut de petite entité
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la condition relative au statut de petite entité est la suivante :
- a) à l'égard d'une demande de brevet—autre qu'une demande PCT à la phase nationale ou d'une demande divisionnaire—ou d'un brevet accordé au titre d'une telle demande, le demandeur initialement désigné dans la pétition est, à la date de dépôt de la demande, une entité comptant au plus cinquante employés ou une université, à l'exclusion :
- (i) d'une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu'une université, comptant plus de cinquante employés,
- (ii) d'une entité qui a transféré un droit ou un intérêt dans une invention revendiquée à une entité, autre qu'une université, comptant plus de cinquante employés, qui a octroyé une licence à l'égard du droit ou de l'intérêt à une telle entité ou qui est tenue de faire un tel transfert ou octroi en vertu d'une obligation qui n'est pas conditionnelle;
- b) à l'égard d'une demande PCT à la phase nationale ou d'un brevet accordé au titre d'une telle demande, le demandeur est, à la date à laquelle il s'est conformé aux exigences du paragraphe 150 (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 150 (3), compte non du paragraphe 150 (4), ou à la date à laquelle il remplit les conditions prévues à l'alinéa 150 (4)a), une entité comptant au plus cinquante employés ou une université, à l'exclusion d'une entité visée aux sous-alinéas a) (i) ou (ii);
- c) à l'égard d'une demande divisionnaire ou d'un brevet accordé au titre d'une demande divisionnaire, les exigences prévues aux alinéas a) ou b), selon le cas, sont remplies à l'égard de la demande originale.
Exception
(2) Dans le cas d'une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1 (1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la condition relative au statut de petite entité est que le demandeur du réexamen soit, à la date de dépôt de la demande de réexamen, une entité comptant au plus cinquante employés ou une université, à l'exclusion d'une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu'une université, comptant plus de cinquante employés.
Précision
(3) Il est entendu que, pour l'application du présent article, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
Déclaration du statut de petite entité
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la déclaration du statut de petite entité :
- a) est déposée auprès du commissaire soit dans la pétition, soit dans un document autre que l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif qui indique à quel demande de brevet ou brevet la déclaration se rapporte;
- b) contient un énoncé selon lequel le demandeur ou le breveté croit que la condition relative au statut de petite entité visée au paragraphe 4 (1) est remplie à l'égard de la demande de brevet ou du brevet;
- c) est signée par le demandeur ou le breveté ou par un agent de brevets nommé à l'égard de la demande de brevet ou du brevet;
- d) indique le nom du demandeur ou du breveté et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevets signant la déclaration.
Exception
(2) Dans le cas d'une demande de réexamen faite en vertu du paragraphe 48.1 (1) de la Loi par une personne autre que le breveté, la déclaration du statut de petite entité :
- a) est déposée auprès du commissaire;
- b) indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;
- c) contient un énoncé selon lequel le demandeur croit que la condition du statut de petite entité visée au paragraphe 4 (2) est remplie à l'égard de la demande;
- d) est signée par le demandeur ou par l'agent de brevets nommé à l'égard de la demande;
- e) indique le nom du demandeur et, le cas échéant, le nom de l'agent de brevets signant la déclaration.
Remboursement de taxes
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire rembourse les sommes suivantes :
- a) si, par erreur, accident ou inadvertance, la même personne dépose plus d'une demande de brevet à l'égard d'une même invention et que l'une de ces demandes est retirée avant l'examen, les taxes payées à l'égard de la demande de brevet retirée, moins la moitié de la taxe visée au paragraphe 27 (2) payée pour le dépôt de cette demande;
- b) la taxe payée pour la demande d'enregistrement de tout document relatif à un brevet ou à une demande de brevet si le document n'est pas déposé;
- c) si, au plus tard trente jours suivant la réception d'un avis du commissaire l'informant qu'elle a déjà réussi la même épreuve dans le cadre d'un examen de compétence antérieur, la personne avise le commissaire par écrit qu'elle n'a plus l'intention de se présenter à cette épreuve, la taxe qu'elle a payée en application du sous-alinéa 26b) (ii) pour cette épreuve;
- d) la taxe payée pour la demande d'une copie de document si elle est insuffisante et que la demande est retirée;
- e) la taxe payée pour l'annonce sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada d'une requête présentée au commissaire en vertu de l'article 65 de la Loi si la requête n'est pas annoncée sur ce site;
- f) la taxe payée pour la copie d'un document que le Bureau des brevets ne détient pas;
- g) si une somme versée à titre de taxe excède le montant de celle-ci, l'excédent;
- h) toute taxe payée à laquelle le commissaire renonce.
Demande
(2) Le commissaire n'effectue le remboursement des sommes visées à l'un des alinéas (1)a) à g) que s'il reçoit une demande à cet effet dans les trois ans suivant la date à laquelle la taxe a été payée.
Renonciation au paiement de la taxe : redélivrance d'un brevet
7 (1) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l'article 16 de l'annexe 2 exigible pour le dépôt d'une demande de délivrance si celle-ci découle d'une erreur de sa part et s'il est convaincu que les circonstances le justifient.
Renonciation au paiement de la taxe : demande de correction d'une erreur
(2) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe visée à l'article 22 de l'annexe 2 exigible pour une demande de correction si celle-ci vise à corriger une erreur de sa part et s'il est convaincu que les circonstances le justifient.
Prorogation de délais
Délai fixé par les présentes règles
8 (1) Sous réserve des présentes règles, le commissaire est autorisé à proroger tout délai fixé par les présentes règles pour l'accomplissement d'un acte s'il estime que les circonstances le justifient et si, avant l'expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l'article 26 de l'annexe 2 a été payée.
Autres prorogations autorisées
(2) Le commissaire est aussi autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée à l'un des paragraphes 3 (1), (3), (5), (6), (8), (9) ou (11) ou à l'alinéa 3 (12)c) des présentes règles s'il estime que les circonstances le justifient et que les conditions ci-après sont réunies :
- a) la taxe applicable aux petites entités est payée avant l'expiration du délai;
- b) il est déterminé par la suite que la taxe générale aurait plutôt dû être payée;
- c) le demandeur ou le breveté dépose une déclaration dans laquelle il affirme que la taxe applicable aux petites entités a été, à sa connaissance, payée de bonne foi et que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu'il a constaté que la taxe générale aurait dû être payée;
- d) il paie la différence entre le montant de la taxe applicable aux petites entités qui a été payée et le montant de la taxe générale prévue par les Règles sur les brevets dans leur version à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée;
- e) la taxe prévue à l'article 26 de l'annexe 2 est payée à l'égard de chaque paiement de taxe qui fait l'objet d'une demande de prorogation de délai.
Délai fixé par le paragraphe 18 (2) de la Loi
9 Le commissaire est autorisé à proroger le délai fixé par le paragraphe 18 (2) de la Loi s'il est convaincu que les circonstances le justifient, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l'article 26 de l'annexe 2 a été payée.
Jours
10 Pour l'application du paragraphe 78 (1) de la Loi, les jours sont les suivants :
- a) les samedis;
- b) les dimanches;
- c) le 1er janvier ou, si le 1er janvier tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- d) le vendredi saint;
- e. le lundi de Pâques;
- f) le lundi qui précède le 25 mai;
- g) le 24 juin ou, si le 24 juin tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- h) le 1er juillet ou, si le 1er juillet tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- i) le premier lundi d'août;
- j) le premier lundi de septembre;
- k) le deuxième lundi d'octobre;
- l) le 11 novembre ou, si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
- m) les 25 et 26 décembre ou :
- (i) si le 25 décembre tombe un vendredi, ce vendredi et le lundi suivant,
- (ii) si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
- n. tout jour où le Bureau des brevets est fermé au public.
Communications
Communications écrites à envoyer à l'attention du commissaire
11 Toute communication écrite à l'intention du commissaire ou du Bureau des brevets est envoyée à l'attention du « commissaire aux brevets ».
Adresse postale
12 (1) Toute personne faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse postale au commissaire et toute communication écrite que celui-ci ou le Bureau des brevets transmet à cette personne à cette adresse est réputée avoir été transmise à la date qu'elle porte.
Adresse électronique
(2) Si une personnes faisant affaire avec le Bureau des brevets fournit son adresse électronique au commissaire, toute communication écrite jointe à un courriel transmis par le commissaire ou le Bureau des brevets à cette personne à cette adresse est réputée transmise à cette personne à la date que porte la communication.
Une seule demande ou un seul brevet par communication
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute communication écrite à l'intention du commissaire ou du Bureau des brevets ne peut concerner plus d'une demande de brevet ou plus d'un brevet.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux communications concernant :
- a) un changement de nom ou d'adresse;
- b) un transfert;
- c) la demande d'enregistrement d'un document visée à l'article 121;
- d) la taxe payée pour le maintien en état d'une demande de brevet ou des droits conférés par un brevet;
- e) la nomination d'un agent de brevets ou la révocation d'une telle nomination;
- f) la correction d'une erreur, si la correction et l'erreur sont les mêmes pour toutes les demandes de brevet ou brevets visés.
Contenu minimal d'une communication écrite au sujet d'une demande
14 (1) Toute communication écrite à l'intention du commissaire ou du Bureau des brevets au sujet d'une demande de brevet contient le nom du demandeur et, s'il est connu, le numéro de la demande.
Contenu minimal d'une communication écrite portant sur un brevet
(2) Toute communication écrite à l'intention du commissaire ou du Bureau des brevets au sujet d'un brevet contient le nom du breveté et le numéro du brevet.
Modalités de fourniture des documents, renseignements ou taxes
15 (1) À moins d'avoir été transmis par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1 (1) de la Loi, les documents, renseignements ou taxes destinés au commissaire ou au Bureau des brevets leur sont fournis par remise physique au Bureau des brevets ou à l'un des établissements désignés par le commissaire sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Date : remise physique au Bureau des brevets
(2) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique au Bureau des brevets sont réputés avoir été reçus par le commissaire :
- a) dans le cas où ils sont remis pendant les heures normales d'ouverture du Bureau, le jour de leur remise au Bureau;
- b) dans le cas contraire, le jour de la réouverture du Bureau.
Date : remise physique à un établissement désigné
(3) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par remise physique à un établissement désigné sont réputés avoir été reçus par le commissaire :
- a) dans le cas où ils sont remis pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement :
- (i) le jour de leur remise, si le Bureau des brevets est ouvert ce jour-là,
- (ii) le jour de la réouverture du Bureau des brevets, s'ils le sont un jour où ce Bureau est fermé;
- b) dans le cas contraire, le premier jour d'ouverture du Bureau des brevets après la remise qui tombe le jour de la réouverture de l'établissement ou un jour qui suit ce jour.
Date : documents fournis électroniquement
(4) Les documents, renseignements ou taxes qui sont fournis au commissaire ou au Bureau des brevets par un moyen électronique conformément au paragraphe 8.1 (1) de la Loi sont réputés avoir été reçus par le commissaire le jour où le Bureau des brevets les a reçus, d'après l'heure locale du lieu où est situé ce Bureau.
Communication réputée ne pas avoir été envoyée
16 Si le commissaire refuse, en vertu de l'article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme agent de brevets ou supprime, en vertu du paragraphe 30 (2) des présentes règles, le nom d'une personne dans le registre des agents de brevets, toute communication concernant une demande de brevet ou un brevet envoyée à cette personne par le commissaire ou le Bureau des brevets dans les quatre mois précédant la date du refus ou de la suppression et à laquelle aucune réponse n'a été donnée au plus tard à cette date est réputée ne pas avoir été envoyée au demandeur ou breveté.
Accusé de réception
17 Il est accusé réception des communications écrites transmises au commissaire relativement à un dépôt fait au titre de l'article 34.1 de la Loi et des communications écrites transmises à celui-ci avant la délivrance d'un brevet dans l'intention, déclarée ou apparente, de protester contre la délivrance de celui-ci; toutefois, sous réserve de l'article 10 de la Loi, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises.
Présentation des documents au commissaire ou au Bureau des brevets
Modalités
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents sur support papier relatifs aux demandes de brevet et aux brevets sont présentés :
- a) sur des feuilles de papier blanc, ni froissées ni pliées, mesurant 21,6 cm sur 27,9 cm (8,5" x 11") ou 21 cm sur 29,7 cm (format A4);
- b) de manière à ce qu'ils puissent être reproduits directement par le Bureau des brevets;
- c) sans notes interlinéaires, ratures ni corrections.
Exception
(2) Les copies certifiées conformes de documents et les documents concernant les transferts visés à l'article 49 de la Loi peuvent être présentés sur des feuilles de papier d'un format maximum de 21,6 cm sur 35,6 cm (8,5" x 14" ).
Remplacement d'un document non conforme
(3) Si un document est transmis au commissaire ou au Bureau des brevets sous une forme électronique qui n'est pas précisée par le commissaire en vertu du paragraphe 8.1 (1) de la Loi, il doit être remplacé par un document conforme à la Loi et aux présentes règles et une déclaration portant que le contenu du document de remplacement est identique à celui du document initialement déposé doit être transmise au commissaire ou au Bureau des brevets, selon le cas.
Mise en page
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenu de chaque page d'un document est présenté dans le sens vertical de celle-ci.
Exception
(2) Pour faciliter la présentation, les figures, les tableaux et les formules chimiques ou mathématiques peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la page de façon que leur partie supérieure soit sur le côté gauche de la page.
Texte en français ou en anglais
20 Le texte de l'abrégé, de la description, des dessins et des revendications est entièrement en français ou entièrement en anglais.
Documents dans une langue non officielle
21 (1) Le commissaire ne tient compte d'aucune partie de document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l'anglais sauf :
- a) les documents soumis ou rendus admissibles en vertu des alinéas 70 (2)b) ou 73 (3)a) ou du paragraphe 75 (1);
- b) si, au plus tard à la date de dépôt d'une demande de brevet, le document visé à l'alinéa 72d) n'est pas entièrement en français ou entièrement en anglais, les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande à sa date de dépôt;
- c) les documents fournis en vertu de l'alinéa 83 (1)b);
- d) la copie d'une demande internationale soumise en vertu de l'alinéa 150 (1)a).
Traduction
(2) Si, au titre de l'alinéa 70 (2)b), une copie des dessins et du mémoire descriptif compris dans une demande de brevet déposée antérieurement est soumise au commissaire, ou rendue accessible dans une bibliothèque numérique, dans une langue autre que le français ou l'anglais, le demandeur est tenu de soumettre au commissaire une traduction en français ou en anglais de ces dessins et de ce mémoire descriptif.
Traduction
(3) Si le commissaire reçoit un document au titre du paragraphe 28 (1) de la Loi qui n'est pas entièrement en français ou entièrement en anglais et qui, à première vue, semble être une description, le demandeur est tenu de lui soumettre une traduction en français ou en anglais de tout dessin et partie du mémoire descriptif qui, à la date de dépôt, étaient compris dans la demande de brevet dans une langue autre que le français ou l'anglais.
Avis exigeant une traduction
(4) Si le demandeur ne soumet pas la traduction exigée par le paragraphe (2) au plus tard à la date à laquelle il soumet ou rend accessible la copie visée à ce paragraphe ou ne soumet pas la traduction exigée par le paragraphe (3) au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet, le commissaire exige, par avis, qu'il la lui soumette au plus tard deux mois suivant la date de l'avis.
Traduction qui remplace le document original
(5) La traduction soumise au titre des paragraphes (2) ou (3) ou à la suite de l'avis visé au paragraphe (4) remplace le texte des dessins ou du mémoire descriptif en cause qui était dans une langue autre que le français ou l'anglais, y compris pour l'application de l'alinéa 38.2 (3)b) de la Loi.
Non-application du paragraphe 8 (1)
(6) Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (4).
Précision
22 Il est entendu que toute traduction exigée par les présentes règles doit être fidèle et ne doit pas contenir de modifications ou de nouveaux éléments.
Confidentialité
Information concernant une demande
23 Sauf s'ils y sont tenus par la Loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne peuvent fournir à quiconque de l'information concernant une demande de brevet qui, selon le paragraphe 10 (2) de la Loi, ne peut pas être consultée; ils peuvent toutefois en fournir aux personnes suivantes :
- a) le demandeur ou, s'il y a plus d'un demandeur, tout codemandeur;
- b) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l'égard de la demande;
- c) une personne autorisée par l'une des personnes suivantes :
- (i) s'il y a un seul demandeur, le demandeur,
- (ii) s'il y a plus d'un demandeur, leur représentant commun,
- (iii) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l'égard de la demande.
Date : demande de priorité retirée
24 Pour l'application du paragraphe 10 (4) de la Loi, lorsqu'une demande de priorité est retirée conformément à l'article 76 des présentes règles à l'égard d'une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date est celle du dernier jour de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet.
Date : demande de brevet retirée
25 Pour l'application du paragraphe 10 (5) de la Loi, la date est celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
- a) la date qui précède de deux mois la date du dernier jour de la période, prévue au paragraphe 10 (2) de la Loi, pendant laquelle la demande de brevet ne peut être consultée;
- b) la date à laquelle, le cas échéant, le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10 (2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l'expiration de la période visée à ce paragraphe.
Registre des agents de brevets
Admissibilité à l'examen de compétence
26 Est admissible à une épreuve de l'examen de compétence d'agent de brevets la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) le jour de l'épreuve elle réside au Canada et, selon le cas :
- (i) elle a été, pendant au moins vingt-quatre mois, membre du personnel examinateur du Bureau des brevets,
- (ii) elle a travaillé au Canada, pendant au moins vingt-quatre mois, dans le domaine du droit canadien des brevets et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes de brevet,
- (iii) elle a travaillé dans le domaine du droit des brevets et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes de brevet, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze mois au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de brevets;
- b) dans les deux mois suivant la date de publication de l'avis visé au paragraphe 28 (2) :
- (i) elle avise le commissaire par écrit de son intention de se présenter à cette épreuve,
- (ii) elle verse la taxe prévue à l'article 36 de l'annexe 2 pour cette épreuve,
- (iii) elle remet au commissaire une déclaration portant qu'elle satisfera aux conditions prévues à l'alinéa a), motifs à l'appui.
Constitution de la Commission d'examen
27 (1) Est constituée la Commission d'examen chargée d'élaborer, de tenir et d'évaluer l'examen de compétence d'agent de brevets.
Composition
(2) Le commissaire nomme les membres de la Commission d'examen, laquelle est composée d'un président et d'au moins trois autres membres faisant partie du personnel du Bureau des brevets et d'au moins cinq autres membres qui sont des agents de brevets proposés par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada.
Fréquence des examens de compétence
28 (1) La Commission d'examen tient un examen de compétence d'agent de brevets au moins une fois par année.
Avis de la tenue d'un examen
(2) Le commissaire donne avis des dates du prochain examen de compétence sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et y précise que toute personne ayant l'intention de se présenter à une ou plusieurs épreuves de l'examen doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 26.
Désignation du lieu de l'examen
(3) Le commissaire désigne le ou les lieux où se déroulera l'examen de compétence et en avise, au moins deux semaines avant le premier jour de la tenue de celui-ci, toute personne qui satisfait aux conditions prévues à l'alinéa 26b).
Inscription dans le registre
29 Sur demande écrite et paiement de la taxe prévue à l'article 35 de l'annexe 2, le commissaire inscrit dans le registre des agents de brevets, tenu en application de l'article 15 de la Loi, le nom des personnes ou entreprises suivantes :
- a) tout résident du Canada qui a réussi l'examen de compétence des agents de brevets;
- b) tout résident d'un pays étranger qui est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de brevets;
- c) toute entreprise dont le nom d'au moins un membre est inscrit dans le registre des agents de brevets.
Maintien de l'inscription
30 (1) Au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars de chaque année :
- a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit dans le registre des agents de brevets est tenu de payer, pour maintenir son inscription, la taxe prévue à l'article 37 de l'annexe 2;
- b) tout résident d'un pays étranger dont le nom est inscrit dans ce registre est tenu de déposer, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par lui qui précise son pays de résidence et indique qu'il est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d'agent de brevets;
- c) toute entreprise dont le nom est inscrit dans ce registre est tenue de déposer, pour maintenir son inscription, une déclaration signée par un de ses membres figurant dans ce registre qui indique le nom de tous ses membres figurant sur la liste.
Suppression dans le registre
(2) Le commissaire supprime dans le registre des agents de brevets le nom de tout agent de brevets qui, selon le cas :
- a) omet de se conformer au paragraphe (1);
- b) n'est pas une personne visée aux alinéas 29a) ou b) ou une entreprise visée à l'alinéa 29c).
Réinscription
31 Une fois supprimé en application du paragraphe 30 (2), le nom d'un agent de brevets peut être inscrit de nouveau dans le registre des agents de brevets si l'agent de brevets remplit les conditions suivantes :
- a) il présente une demande écrite à cet effet au commissaire dans l'année suivant la date de suppression de son nom;
- b) selon le cas :
- (i) il est une personne visée à l'alinéa 29a) et paie les taxes prévues aux articles 37 et 38 de l'annexe 2,
- (ii) il est une personne visée à l'alinéa 29b) et dépose la déclaration exigée à l'alinéa 30 (1)b),
- (iii) il est une entreprise visée à l'alinéa 29c) et dépose la déclaration exigée à l'alinéa 30 (1)c).
Modification du registre
32 Si le commissaire refuse, en vertu de l'article 16 de la Loi, de reconnaître une personne comme agent de brevets ou supprime, en vertu du paragraphe 30 (2) des présentes règles, le nom d'une personne dans le registre des agents de brevets, il modifie le registre en conséquence, publie sa décision sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et en avise la personne visée.
Nomination d'un représentant commun
Pouvoir de nommer un représentant commun
33 (1) Lorsqu'il y a plus d'un demandeur pour une demande de brevet ou plus d'un breveté pour un brevet, un des codemandeurs ou cobrevetés peut être nommé représentant commun par les autres codemandeurs ou cobrevetés.
Modalités de la nomination
(2) Le représentant commun est nommé selon l'une des modalités suivantes :
- a) s'agissant d'une demande de brevet quelconque ou d'un brevet, au moyen d'un avis remis au commissaire et signé par les autres codemandeurs ou cobrevetés eux-mêmes;
- b) s'agissant d'une demande de brevet, autre qu'une demande divisionnaire ou une demande PCT à la phase nationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans la pétition qui est soumise à cette date;
- c) s'agissant d'une demande PCT à la phase nationale, au moyen d'un avis remis au commissaire au plus tard à la date à laquelle le demandeur s'est conformé aux exigences du paragraphe 150 (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 150 (3), compte non du paragraphe 150 (4), ou au plus tard à la date à laquelle il remplit les conditions prévues à l'alinéa 150 (4)a).
Représentant commun par défaut : demande de brevet
(3) Sous réserve du paragraphe (7), s'agissant d'une demande de brevet—autre qu'une demande divisionnaire—pour laquelle il y a plus d'un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (2), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun :
- a) dans le cas d'une demande de brevet autre qu'une demande PCT à la phase nationale :
- (i) si la demande comprend une pétition à la date de dépôt, la première personne désignée comme demandeur dans la pétition,
- (ii) dans le cas contraire, celui des demandeurs, à la date de dépôt, dont le nom vient le premier selon l'ordre alphabétique;
- b) dans le cas d'une demande PCT à la phase nationale, la première personne désignée comme demandeur dans la requête prévue à l'article 4 du Traité de coopération en matière de brevets.
Représentant commun par défaut : demande divisionnaire
(4) Sous réserve du paragraphe (7), s'agissant d'une demande divisionnaire pour laquelle il y a plus d'un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa (2)a), la personne qui, à la fin de la journée de la date de division de la demande, agit à titre de représentant commun à l'égard de la demande originale est réputée nommée à ce titre à l'égard de la demande divisionnaire.
Représentant commun par défaut : brevet
(5) Sous réserve du paragraphe (7), s'agissant d'un brevet—autre qu'un brevet redélivré—pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa (2)a), la personne qui agissait à titre de représentant commun à l'égard de la demande de brevet au moment où celui-ci a été accordé est réputée nommée à ce titre à l'égard du brevet.
Représentant commun par défaut : brevet redélivré
(6) Sous réserve du paragraphe (7), s'agissant d'un brevet redélivré pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa (2)a), la personne qui agissait à titre de représentant commun à l'égard du brevet original au moment de la redélivrance est réputée nommée à ce titre à l'égard du brevet redélivré.
Représentant commun par défaut : transfert
(7) Si le transfert de la totalité des droits d'un représentant commun à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet est inscrit par le commissaire au titre de l'article 49 de la Loi et qu'aucun autre représentant commun n'est nommé conformément à l'alinéa (2)a), la personne ci-après est réputée nommée à titre de représentant commun à l'égard de la demande de brevet ou d'un brevet :
- a) si le représentant commun dont les droits sont transférés a seulement un successeur en droit actuel, ce dernier;
- b) s'il en a plus d'un, celui dont le nom vient le premier selon l'ordre alphabétique.
Révocation de la nomination
(8) La nomination d'un représentant commun est révoquée par la nomination subséquente d'un autre représentant commun en vertu de l'alinéa (2)a) ou du paragraphe (7).
Nomination des agents de brevets
Pouvoir de nommer un agent de brevets
34 (1) Toute personne—demandeur de brevet, breveté ou autre—peut nommer un agent de brevets pour la représenter dans toute affaire devant le Bureau des brevets.
Obligation de nommer un agent de brevets
(2) Le demandeur de brevet est tenu de nommer un agent de brevets pour le représenter devant le Bureau des brevets à l'égard de sa demande dans les cas suivants :
- a) la demande est déposée par une personne autre que l'inventeur;
- b) il y a plus d'un inventeur et la demande n'est pas déposée par l'ensemble des inventeurs conjointement;
- c) le transfert de la totalité ou d'une partie de la demande a été inscrit par le commissaire en vertu de l'article 49 de la Loi.
Modalités de la nomination par le demandeur de brevet ou le breveté
(3) La nomination d'un agent de brevets par le demandeur de brevet ou le breveté est faite selon l'une des modalités suivantes :
- a) s'agissant d'une demande de brevet quelconque ou d'un brevet, au moyen d'un avis remis au commissaire et signé par :
- (i) s'il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté lui-même,
- (ii) s'il y a plus d'un demandeur ou breveté, leur représentant commun;
- b) s'agissant d'une demande de brevet, autre qu'une demande divisionnaire ou une demande PCT à la phase nationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans la pétition qui est soumise à cette date;
- c) s'agissant d'une demande PCT à la phase nationale, au moyen d'un avis remis au commissaire au plus tard à la date à laquelle le demandeur s'est conformé aux exigences du paragraphe 150 (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 150 (3), compte non du paragraphe 150 (4), ou au plus tard à la date à laquelle il remplit les conditions prévues à l'alinéa 150 (4)a);
- d) s'agissant d'une demande divisionnaire, dans la pétition qui est soumise à la date de division de cette demande.
Modalités de la nomination par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté
(4) La nomination d'un agent de brevets—autre qu'un coagent—par une personne autre qu'un demandeur de brevet ou un breveté est faite au moyen d'un avis remis au commissaire et signé par la personne.
Agent de brevets par défaut : brevet
(5) La personne qui, à l'égard d'une demande de brevet, nomme un agent de brevets pour la représenter devant le Bureau des brevets est, à moins d'indication contraire dans le document de nomination, réputée l'avoir aussi nommé pour l'y représenter à l'égard du brevet accordé au titre de la demande.
Révocation de la nomination faite par le demandeur de brevet ou le breveté
(6) La nomination d'un agent de brevets faite par le demandeur de brevet ou le breveté à l'égard d'une affaire donnée devant le Bureau des brevets est révoquée si :
- (a) un avis signé par l'agent de brevets ou l'une des personnes ci-après est remis au commissaire :
- (i) s'il y a un seul demandeur de brevet ou breveté, le demandeur de brevet ou le breveté,
- (ii) s'il y a plus d'un demandeur de brevet ou breveté, leur représentant commun;
- (b) le commissaire refuse, en vertu de l'article 16 de la Loi, de reconnaître l'agent comme agent de brevets soit dans tous les cas en général, soit à l'égard de cette affaire;
- (c) le commissaire supprime, en vertu du paragraphe 30 (2), le nom de l'agent dans le registre des agents de brevets.
Révocation de la nomination faite par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté
(7) La nomination, à l'égard d'une affaire donnée devant le Bureau des brevets, d'un agent de brevets faite par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté est révoquée si :
- a) un avis signé par l'agent ou par cette personne est remis au commissaire;
- b) le commissaire refuse, en vertu de l'article 16 de la Loi, de reconnaître l'agent comme agent de brevets soit dans tous les cas en général, soit à l'égard de cette affaire;
- c) le commissaire supprime, en vertu du paragraphe 30 (2), le nom de l'agent dans le registre des agents de brevets.
Pouvoir de nommer un coagent
35 (1) L'agent de brevets nommé par une personne—demandeur de brevet, breveté ou autre—pour la représenter dans une affaire devant le Bureau des brevets peut nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent dans cette affaire.
Obligation de nommer un coagent
(2) L'agent de brevets qui ne réside pas au Canada et qui est nommé à titre d'agent de brevets par une personne—demandeur de brevet, breveté ou autre—pour la représenter dans une affaire devant le Bureau des brevets est tenu de nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent dans cette affaire.
Modalités de la nomination d'un coagent
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la nomination d'un coagent est faite selon l'une des modalités suivantes :
- a) s'agissant d'une demande quelconque ou d'un brevet, au moyen d'un avis remis au commissaire et signé par l'agent de brevets nommant le coagent;
- b) s'agissant d'une demande de brevet, autre qu'une demande divisionnaire ou une demande PCT à la phase nationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans la pétition qui est soumise à cette date;
- c) s'agissant d'une demande PCT à la phase nationale, au moyen d'un avis remis au commissaire au plus tard à la date à laquelle le demandeur s'est conformé aux exigences du paragraphe 150 (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 150 (3), compte non du paragraphe 150 (4), ou au plus tard à la date à laquelle il remplit les conditions prévues à l'alinéa 150 (4)a);
- d) s'agissant d'une demande divisionnaire, dans la pétition qui est soumise à la date de division de cette demande.
Exception
(4) La nomination d'un coagent par un agent de brevets nommé par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté ne peut être faite qu'au moyen d'un avis remis au commissaire et signé par l'agent de brevets qui nomme le coagent.
Coagent par défaut : brevet
(5) L'agent de brevets qui, à l'égard d'une demande de brevet, nomme un coagent est, à moins d'indication contraire dans le document de nomination, réputé l'avoir aussi nommé à l'égard de tout brevet accordé au titre de cette demande.
Révocation de la nomination d'un coagent
(6) La nomination d'un coagent à l'égard d'une affaire donnée devant le Bureau des brevets est révoquée dans les cas suivants :
- a) un avis signé par le coagent ou par l'agent de brevets qui l'a nommé est remis au commissaire;
- b) la nomination de l'agent de brevets qui l'a nommé est révoquée à l'égard de cette affaire;
- c) le commissaire refuse, en vertu de l'article 16 de la Loi, de reconnaître comme agent de brevets—soit dans tous les cas en général, soit à l'égard de cette affaire—le coagent ou l'agent de brevets qui l'a nommé;
- d) le commissaire supprime, en vertu du paragraphe 30 (2), dans le registre des agents de brevets, le nom du coagent ou de l'agent de brevets qui l'a nommé.
Adresse
36 Le document de nomination de l'agent de brevets comporte l'adresse postale de celui-ci.
Agent de brevets par défaut : transfert
37 (1) Si, en application des paragraphes 49 (2) ou (3) de la Loi, le commissaire inscrit le transfert d'un brevet ou d'une demande de brevet à la demande d'un agent de brevets, autre qu'un coagent, nommé pour représenter le demandeur de brevet ou le breveté devant le Bureau des brevets à l'égard de la demande de brevet ou du brevet, le cessionnaire est, à moins d'indication contraire dans la demande de transfert, réputé avoir nommé l'agent de brevets pour le représenter à l'égard de la demande de brevet ou du brevet.
Coagent par défaut : transfert
(2) Si, en application des paragraphes 49 (2) ou (3) de la Loi, le commissaire inscrit le transfert d'un brevet ou d'une demande de brevet à la demande d'un coagent nommé pour représenter le demandeur de brevet ou le breveté devant le Bureau des brevets à l'égard de la demande de brevet ou du brevet, le cessionnaire est, à moins d'indication contraire dans la demande de transfert, réputé avoir nommé, pour le représenter à l'égard du brevet ou de la demande de brevet, l'agent de brevets qui a nommé le coagent.
Avis exigeant la nomination d'un agent de brevets
38 (1) Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 34 (2), de nommer un agent de brevets, mais qu'aucun agent de brevets n'est nommé, le commissaire exige par avis envoyé au demandeur de brevet que, au plus tard trois mois suivant la date de l'avis, celui-ci nomme soit un agent de brevets résidant au Canada, soit un agent de brevets ne résidant pas au Canada qui, au plus tard trois mois suivant cette date, nomme un coagent.
Avis exigeant la nomination d'un résident du Canada
(2) Si le demandeur de brevet est tenu, en application du paragraphe 34 (2), de nommer un agent de brevets et qu'il en nomme un qui ne réside pas au Canada, mais que, en contravention du paragraphe 35 (2), aucun coagent n'est nommé, le commissaire exige par avis envoyé à l'agent de brevets non-résident que, au plus tard trois mois suivant la date de l'avis, selon le cas :
- a) l'agent de brevets non résidant nomme un coagent;
- b) le demandeur de brevet nomme soit un agent de brevets résidant au Canada soit un autre agent de brevets ne résidant pas au Canada qui, dans le même délai, nomme un coagent.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au cours du délai visé au paragraphe (1).
Successeur
39 L'agent de brevets qui démontre au commissaire être le successeur d'un agent de brevets qui a cessé d'exercer ses fonctions est réputé, à l'égard de toute demande de brevet ou brevet pour lequel celui-ci avait été nommé, être l'agent de brevets nommé en vertu des articles 34 ou 35, selon le cas, et ce, jusqu'à ce qu'un autre agent de brevets soit nommé.
Représentation
Effet des actes du représentant commun
40 Dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte—autre qu'une nomination faite conformément à l'alinéa 33 (2)a)—relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un représentant commun ou le concernant a le même effet que l'acte fait par l'ensemble des codemandeurs ou cobrevetés ou l'acte concernant l'ensemble de ceux-ci.
Effet des actes d'un agent de brevets
41 Dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte—autre qu'une nomination faite conformément aux sous-alinéas 33 (2)a) ou 34 (3)a) ou au paragraphe 34 (4)—relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un agent de brevets résidant au Canada, autre qu'un coagent, qui est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l'acte fait par la personne—demandeur de brevet, breveté ou autre—qui a nommé l'agents de brevets ou l'acte concernant cette personne.
Effet des actes d'un coagent
42 Dans toute affaire devant le Bureau des brevets, tout acte—autre qu'une nomination faite conformément aux alinéas 33 (2)a) ou 34 (3)a) ou au paragraphe 34 (4)—relatif à une demande de brevet ou à un brevet fait par un coagent qui est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet, ou le concernant, a le même effet que l'acte fait par la personne—demandeur de brevet, breveté ou autre—qui a nommé l'agent de brevets qui a nommé le coagent ou l'acte concernant cette personne.
Poursuite ou maintien d'une demande de brevet
43 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la poursuite ou le maintien d'une demande de brevet :
- a) si, à l'égard de la demande, un agent de brevets résidant au Canada est nommé ou il y a obligation, au titre du paragraphe 34 (2), de nommer un agent de brevets, le demandeur doit être représenté par un agent de brevets résidant au Canada nommé à l'égard de la demande;
- b) dans tout autre cas :
- (i) s'il y a un seul demandeur, celui-ci doit agir en son propre nom,
- (ii) s'il y en a plus d'un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun.
Exceptions
(2) Aux fins du dépôt d'une demande de brevet, aux fins du paiement de la taxe exigée par l'article 27.1 de la Loi, pour se conformer aux exigences du paragraphe 150 (1) ou à celle du paragraphe 150 (3) des présentes règles ou pour remplir les conditions visées à l'alinéa 150 (4)a) des présentes règles :
- a) s'il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par toute personne autorisée par lui;
- b) s'il y en a plus d'un, les codemandeurs doivent être représentés par l'un d'eux ou par toute personne autorisée par l'un d'eux.
Exception
(3) Aux fins du dépôt de la demande d'inscription d'un transfert visée au paragraphe 49 (2) de la Loi :
- a) s'il y a un seul demandeur de brevet, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par toute personne autorisée par lui;
- b) s'il y en a plus d'un, les codemandeurs doivent être représentés par leur représentant commun ou par toute personne autorisée par leur représentant commun.
Exceptions
(4) Dans le cadre d'une affaire visée aux articles 27.01 ou 28.01 de la Loi, aux fins du paiement d'une taxe à l'égard d'une demande de brevet—autre que la taxe exigée par l'article 27.1 de la Loi ou par les paragraphes 150 (1), (3) ou (4) des présentes règles—ou aux fins de la prise de l'une ou l'autre des mesures exigées par les sous-alinéas 73 (3)a) (i) à (iv) de la Loi pour rétablir une demande de brevet réputée abandonnée au titre de l'alinéa 73 (1)c) de la Loi :
- a) s'il y a un seul demandeur, celui-ci peut agir en son propre nom;
- b) s'il y en a plus d'un, les codemandeurs peuvent être représentés par leur représentant commun.
Procédure relative à un brevet
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant une procédure relative à un brevet :
- a) s'il y a un seul breveté, celui-ci doit agir en son propre nom ou être représenté par toute personne qu'il autorise;
- b) s'il y en a plus d'un :
- (i) aux fins du paiement d'une taxe exigée par l'article 46 de la Loi, ils doivent être représentés par l'un d'eux ou par toute personne autorisée par l'un d'eux,
- (ii) dans tous les autres cas, ils doivent l'être par leur représentant commun ou par toute personne autorisée par celui-ci.
Redélivrance, renonciation ou participation à un réexamen
(2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la redélivrance d'un brevet en vertu de l'article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l'article 48 de la Loi, l'expédition d'une réponse en vertu du paragraphe 48.2 (5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l'article 48.3 de la Loi :
- a) s'il n'y a qu'un seul inventeur, le breveté doit agir en son propre nom ou être représenté par un agent de brevets résidant au Canada nommé à l'égard de l'affaire;
- b) s'il y en a plus d'un, les cobrevetés doivent être représentés par leur représentant commun ou par un agent de brevets résidant au Canada nommé à l'égard de l'affaire.
Entretiens avec le personnel
45 Seules les personnes ci-après peuvent avoir des entretiens avec les membres du personnel du Bureau des brevets au sujet d'une demande de brevet :
- a) si, à l'égard de la demande, un agent de brevets résidant au Canada a été nommé ou il y a obligation, en vertu du paragraphe 34 (2), de nommer un agent de brevets :
- (i) un agent de brevets résidant au Canada nommé à l'égard de la demande,
- (ii) avec la permission du coagent nommé à l'égard de la demande, l'agent de brevets qui est nommé à l'égard de la demande et qui ne réside pas au Canada,
- (iii) avec la permission de l'agent de brevets qui est nommé à l'égard de la demande et qui réside au Canada :
- a) s'il y a un seul demandeur, le demandeur,
- b) s'il y en a plus d'un, leur représentant commun;
- b) dans tous les autres cas :
- (i) s'il y a un seul demandeur, le demandeur,
- (ii). s'il y en a plus d'un, leur représentant commun.
Avis : communication rejetée
46 (1) Si, à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet, un codemandeur ou un cobreveté qui n'est pas le représentant commun des codemandeurs ou cobrevetés communique par écrit avec le commissaire au nom de ceux-ci au sujet d'une affaire pour laquelle le représentant commun peut représenter les codemandeurs ou cobrevetés, le commissaire l'informe, par avis, qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois suivant la date de l'avis, il est nommé en vertu du paragraphe 33 (2)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés et demande que le commissaire tienne compte de la communication.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux communications au sujet d'une affaire visée aux paragraphes 43 (2) ou (3) ni à celles au sujet d'une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l'exception de celles au sujet d'une affaire visée au paragraphe 44 (2).
Date à laquelle la communication est reçue
(3) Si, au plus tard trois mois suivant la date de l'avis, le codemandeur ou le cobreveté est nommé conformément à l'alinéa 33 (2)a) pour représenter les codemandeurs ou les cobrevetés et demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue du représentant commun à la date à laquelle elle a été reçue de ce demandeur ou breveté.
Avis : communication rejetée
47 (1) Si un agent de brevets résidant au Canada qui n'a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l'égard d'une demande de brevet ou d'un brevet communique avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté à l'égard de cette demande ou de ce brevet, le commissaire l'informe, par avis, qu'il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois suivant la date de l'avis, il est nommé à l'égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux communications au sujet d'une affaire visée aux paragraphes 43 (2) ou (3) ni à celles au sujet d'une affaire concernant une procédure relative à un brevet, à l'exception de celles au sujet d'une affaire visée au paragraphe 44 (2).
Date à laquelle la communication est reçue
(3) Si, au plus tard trois mois suivant la date de l'avis, l'agent de brevets est nommé pour représenter le demandeur ou le breveté à l'égard de la demande ou du brevet et demande que le commissaire tienne compte de la communication, celle-ci est réputée avoir été reçue du demandeur ou du breveté à la date à laquelle elle a été reçue de l'agent de brevets.
Brevets appartenant au gouvernement
Avis d'un décret pour tenir secrète la demande non cédée
48 Si le gouverneur en conseil ordonne, en vertu du paragraphe 20 (17) de la Loi, qu'une invention décrite dans une demande de brevet soit traitée, pour l'application de l'article 20 de la Loi, comme si elle avait été cédée au ministre de la Défense nationale ou comme s'il avait été convenu de la céder à celui-ci, le commissaire, dès qu'il est informé de l'ordonnance, en avise le demandeur.
Consultation des demandes relatives à la défense
49 Le commissaire permet à l'officier des Forces canadiennes ou au fonctionnaire autorisés par écrit par le ministre de la Défense nationale de consulter toute demande de brevet en instance qui a trait à un instrument de guerre ou à une munition de guerre et d'en obtenir copie.
Présentation des demandes de brevet
Marges minimales : description, revendications et abrégé
50 (1) Les marges minimales des pages contenant la description, les revendications ou l'abrégé sont les suivantes :
- marge du haut : 2 cm
- marge de gauche : 2,5 cm
- marge de droite : 2 cm
- marge du bas : 2 cm
Marges minimales : dessins
(2) Les marges minimales des pages contenant les dessins sont les suivantes :
- marge du haut : 2,5 cm
- marge de gauche : 2,5 cm
- marge de droite : 1,5 cm
- marge du bas : 1 cm
Marges vierges
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les marges des pages visées aux paragraphes (1) et (2) sont totalement vierges.
Indication de la référence du dossier
(4) La marge du haut des pages visées aux paragraphes (1) et (2) peut contenir dans le coin gauche ou le coin droit l'indication de la référence du dossier du demandeur.
Numérotation des lignes
(5) Les lignes de chaque page de la description et des revendications peuvent être numérotées dans la marge de gauche.
Interligne
51 (1) À l'exception des listages des séquences, des tableaux et des formules chimiques ou mathématiques, le texte de la description et des revendications est présenté à au moins un interligne et demi.
Taille des caractères
(2) Le texte de la description et des revendications est en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut.
Nouvelle page
52 La pétition, l'abrégé, la description, les dessins et les revendications commencent tous sur une nouvelle page.
Numérotation des pages
53 (1) Les pages du mémoire descriptif sont numérotées consécutivement.
Emplacement de la numérotation
(2) Les numéros de page sont centrés, en haut ou en bas de la feuille, mais ne sont pas placés dans la marge.
Aucun dessin
54 (1) La pétition, l'abrégé, la description et les revendications ne contiennent aucun dessin.
Formules
(2) L'abrégé, la description et les revendications peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques.
Désignation de la marque de commerce
55 Toute marque de commerce mentionnée dans l'abrégé, le mémoire descriptif ou les dessins est désignée comme telle.
Pétition
Titre et contenu
56 La pétition est intitulée « Pétition » ou « Requête » et contient :
- a) une requête pour l'octroi d'un brevet;
- b) le titre de l'invention tel qu'il figure dans la description;
- c) le nom et l'adresse postale du demandeur.
Inventeurs et droit du demandeur
Demande émanant seulement d'inventeurs
57 (1) Si, à la date de dépôt de la demande de brevet, le ou les demandeurs sont les seuls inventeurs de l'invention dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué et que, dans le cas où il y a plus d'un demandeur à cette date, chacun d'eux est l'un des inventeurs, la demande contient une déclaration à cet effet.
Demande d'une personne autre que l'inventeur
(2) Si le paragraphe (1) ne s'applique pas à la demande de brevet, la demande indique le nom et l'adresse postale de chaque inventeur de l'invention dont la propriété ou le privilège exclusif est revendiqué et contient une déclaration portant que le ou les demandeurs ont le droit de demander un brevet.
Déclarations et renseignements
(3) Les déclarations et renseignements exigés au présent article sont inclus dans la pétition ou présentés dans un document autre que l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif.
Abrégé
Inclusion de l'abrégé
58 (1) La demande de brevet contient un abrégé qui comprend un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, dans les revendications et dans les dessins et qui comprend, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l'invention.
Domaine technique
(2) L'abrégé précise le domaine technique auquel se rapporte l'invention.
Rédaction
(3) L'abrégé est rédigé en des termes qui permettent une compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de celle-ci.
Instrument de sélection
(4) L'abrégé est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d'instrument de sélection en matière de recherche dans le domaine technique particulier.
Nombre de mots maximums
(5) L'abrégé compte au plus 150 mots.
Signe de référence
(6) Dans l'abrégé, toute caractéristique technique peut, si elle est illustrée par un dessin contenu dans la demande de brevet, être suivie d'un signe de référence figurant entre parenthèses.
Modification ou remplacement de l'abrégé par le commissaire
(7) Le commissaire peut modifier ou remplacer tout abrégé qui, à son avis, n'est pas conforme aux paragraphes (1) à (6).
Abrégé non pertinent
(8) L'abrégé ne peut être pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue.
Description
Contenu, manière et ordre
59 (1) La description contient les éléments ci-après présentés de la manière et dans l'ordre suivants :
- a) le titre de l'invention, qui doit être court et précis et ne contenir ni marque de commerce, ni mot inventé, ni nom de personne;
- b) le domaine technique auquel se rapporte l'invention;
- c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, est importante pour la compréhension de l'invention, la recherche à l'égard de celle-ci et son examen;
- d) une description de l'invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;
- e) une brève description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant;
- f) une explication d'au moins une manière envisagée par l'inventeur de réaliser l'invention, avec des exemples à l'appui si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s'il y en a;
- g) le listage des séquences, s'il est exigé par le paragraphe 61 (1).
Exception
(2) Il n'y a pas lieu de suivre la manière et l'ordre si, en raison de la nature de l'invention, une manière différente ou un ordre différent permettrait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique.
Interdiction d'incorporer par renvoi
60 (1) La description ne peut incorporer un document par renvoi.
Interdiction de mentionner certains documents
(2) La description ne peut faire mention d'un document qui ne fait pas partie de la demande de brevet, sauf si celui-ci est accessible au public.
Désignation des documents
(3) Tout document dont fait mention la description est accompagné de références complètes.
Listage des séquences
Norme PCT des listages des séquences
61 (1) Lorsque le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou une séquence d'acides aminés qui n'est pas désignée comme faisant partie d'une découverte antérieure, la description comprend, à l'égard de cette séquence, un listage des séquences sous forme électronique conforme à la Norme PCT des listages des séquences et dont le contenu est conforme à cette norme.
Une copie par demande
(2) La demande de brevet ne contient pas plus d'une copie d'un listage des séquences donné, indépendamment du format dans lequel celui-ci est présenté.
Déclaration—demande initialement déposée sans un listage des séquences
(3) Dans le cas où la demande de brevet est initialement déposée sans un listage des séquences et est subséquemment modifiée pour en inclure un, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle le listage n'a pas une portée plus large que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.
Déclaration—demande non conforme
(4) Dans le cas où un listage des séquences est déposé dans un format—sur support papier ou format électronique—qui ne respecte pas les exigences de la Norme PCT des listages des séquences et où il est déposé à nouveau dans un format électronique conforme à cette norme, le demandeur dépose une déclaration selon laquelle le listage de remplacement n'a pas une portée plus large que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- séquence d'acides aminés
- S'entend au sens de la Norme PCT des listages des séquences. (amino acid sequence)
- séquence de nucléotides
- S'entend au sens de la Norme PCT des listages des séquences. (nucleotide sequence)
Dessins
Exigences
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins sont exécutés en lignes noires bien délimitées, suffisamment denses et foncées pour permettre une reproduction satisfaisante, sont sans couleurs et ne sont pas des photographies.
Exception
(2) Lorsqu'une invention est d'une nature telle qu'elle ne peut être illustrée par des dessins conformes au paragraphe (1) mais qu'elle peut être illustrée par des photographies, les dessins à fournir au titre des paragraphes 27 (5.1) ou (5.2) de la Loi peuvent être des photographies.
Coupes
(3) Les coupes dans les dessins—autres que les photographies—sont indiquées par des hachures qui n'empêchent pas de lire les signes de référence et les lignes directrices.
Chiffres, lettres et lignes directrices
(4) Tous les chiffres, lettres et lignes directrices dans les dessins sont simples et clairs.
Proportionnalité
(5) Chaque élément d'une figure est en proportion avec chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l'utilisation d'une proportion différente est nécessaire pour la clarté de la figure.
Taille de la police
(6) Les chiffres et les lettres dans les dessins sont d'une hauteur d'au moins 0,32 cm.
Nombre de figures
(7) Une même page de dessins peut contenir plusieurs figures.
Figure divisée sur plus d'une page
(8) Si une figure se trouve divisée sur plusieurs pages, chaque partie de la figure est présentée de sorte que l'on puisse assembler la figure complète sans qu'aucune des parties ne soit cachée.
Numérotation des figures
(9) Les figures sont numérotées consécutivement.
Signes de référence
(10) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer dans les dessins, et vice versa.
Un signe de référence par élément
(11) Le signe de référence utilisé pour un élément doit être le même dans l'abrégé, le mémoire descriptif et les dessins.
Interdiction d'utiliser du texte non nécessaire
(12) Les dessins ne peuvent contenir de texte, sauf dans la mesure nécessaire à leur compréhension.
Revendications
Forme
63 Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci.
Numérotation
64 S'il y a plus d'une revendication, les revendications sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, à partir du chiffre 1.
Aucun renvoi à la description ou aux dessins
65 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), sauf lorsque cela est nécessaire, les revendications ne se fondent pas, pour ce qui concerne les caractéristique.s de l'invention, sur des renvois à la description ou aux dessins. En particulier, elles n'utilisent pas des expressions telles que « comme décrit dans la partie [...] de la description » ou « comme illustré dans la figure [...] des dessins ».
Signes de référence
(2) Lorsque la demande de brevet comprend des dessins, les caractéristiques mentionnées dans les revendications peuvent être suivies des signes de référence applicables, placés entre parenthèses, qui figurent dans ces dessins.
Identificateur de séquence
(3) Lorsque la description contient un listage des séquences, les revendications peuvent renvoyer à une séquence de celui-ci par son identificateur de séquence—au sens de la Norme PCT des listages des séquences—précédé de la mention « SEQ ID NO : ».
Échantillon de matières biologiques
(4) Lorsque la description mentionne le dépôt d'un échantillon de matières biologiques, les revendications peuvent renvoyer à ce dépôt.
Revendication dépendante
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications (appelée "revendication dépendante" au présent article. renvoie au numéro de ces autres revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées.
Renvoi aux revendications antérieures
(2) La revendication dépendante peut seulement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.
Renvois aux revendications dans les variantes seulement
(3) Toute revendication dépendante qui renvoie à plus d'une revendication ne peut renvoyer à ces revendications que dans le cadre d'une variante.
Restrictions—renvoi à une seule revendication
(4) La revendication dépendante est réputée contenir toutes les restrictions contenues dans la revendication à laquelle elle renvoie ou, si elle renvoie à plus d'une revendication, toute variante de la revendication dépendante est réputée contenir les restrictions figurant dans la revendication avec laquelle elle est prise en considération.
Demandes de brevets non conformes
Date : conditions non remplies
67 Pour l'application du paragraphe 27 (6) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de trois mois qui suit la date de l'avis prévu à ce paragraphe.
Avis
68 Si, après la date de dépôt, la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu'il la modifie afin de la rendre conforme au plus tard trois mois après la date de l'avis.
Date : non-paiement de la taxe
69 (1) Pour l'application du paragraphe 27 (7) de la Loi, la date est celle du dernier jour de la période de deux mois qui suit la date de l'avis prévu à ce paragraphe.
Demande réputée retirée
(2) Si le demandeur omet de se conformer à l'avis donné en vertu de l'article 27 (7) de la Loi, la demande de brevet est réputée avoir été retirée.
Renvoi à une demande déposée antérieurement
Délai
70 (1) Pour l'application de l'article 27.01 de la Loi, le délai commence à la première date où le commissaire reçoit des documents ou des renseignements visés au paragraphe 28 (1) de la Loi et se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
- a) la date d'expiration de la période de deux mois suivant cette date ou, si un avis a été envoyé en vertu du paragraphe 28 (2) de la Loi, la date d'expiration de la période de deux mois suivant la date de cet avis;
- b) la date de dépôt.
Exigences
(2) Pour l'application de l'article 27.01 de la Loi, les exigences sont les suivantes :
- a) la déclaration visée au paragraphe 27.01 (1) de la Loi indique le nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande de brevet antérieurement déposée et :
- (i) si le demandeur ou l'agent de brevets nommé à l'égard de la demande de brevet connaît le numéro de la demande antérieurement déposée, elle indique ce numéro,
- (ii) dans le cas contraire, la demande antérieurement déposée est désignée selon l'une des façons suivantes :
- (A) la déclaration indique le numéro provisoire attribué à la demande antérieurement déposée par le bureau où elle l'a été,
- (B) elle indique la date à laquelle la demande antérieurement déposée a été envoyée à ce bureau et elle est accompagnée d'une copie de la requête figurant dans la demande,
- (C) elle indique le numéro de référence attribué à la demande antérieurement déposée par le demandeur dans cette demande, les nom et adresse postale du demandeur, le titre de l'invention et la date à laquelle la demande antérieurement déposée a été envoyée à ce bureau;
- b) au plus tard deux mois après la date de présentation de cette déclaration, le demandeur :
- (i) soit soumet au commissaire une copie des dessins et du mémoire descriptif compris dans la demande déposée antérieurement,
- (ii) soit rend une telle copie accessible au commissaire dans l'une des bibliothèques numériques désignées sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada comme étant acceptées à cette fin et informe le commissaire que la copie est ainsi accessible pour consultation.
Non-application du paragraphe 8 (1)
(3) Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) ou (2).
Taxes pour le maintien en état d'une demande de brevet
Dates
71 Pour l'application du paragraphe 27.1 (1) de la Loi, les dates sont les suivantes :
- a) s'agissant de la taxe visée au paragraphe 3 (8), celles de chacun des anniversaires du dépôt de la demande de brevet visés à l'article 32 de l'annexe 2, à l'exception, dans le cas d'une demande PCT à la phase nationale, de celles qui tombent avant :
- (i) si, compte non tenu du paragraphe 150 (4), le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe 150 (1) et, s'il y a lieu, à celles du paragraphe 150 (3), à la date à laquelle il a rempli les conditions prévues à l'alinéa 150 (4)a),
- (ii) dans tout autre cas, la date à laquelle il s'est conformé aux exigences du paragraphe 150 (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 150 (3),
- b) s'agissant de la taxe visée au paragraphe 3 (9), la date de division de la demande divisionnaire.
Date de dépôt
Documents et renseignements
72 Pour l'application du paragraphe 28 (1) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :
- a) une indication explicite ou implicite selon laquelle l'octroi d'un brevet canadien est demandé;
- b) des renseignements permettant d'établir l'identité du demandeur;
- c) des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;
- d) un document, en quelque langue que ce soit, qui, à première vue, semble être une description.
Ajout d'éléments au mémoire descriptif ou d'un dessin
Avis : éléments manquants dans la demande
73 (1) Si, dans les deux mois après la première date où il reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28 (1) de la Loi, le commissaire constate qu'une partie de la description devant figurer dans la demande de brevet ou un dessin mentionné dans celle-ci ne semble pas s'y trouver, il en informe, par avis, le demandeur dès que possible.
Délai
(2) Pour l'application des paragraphes 28.01 (1) et (2) de la Loi, des éléments ou un dessin peuvent être ajoutés au plus tard deux mois soit suivant la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28 (1) de la Loi soit, s'il avise le demandeur en application du paragraphe (1), suivant la date de l'avis.
Exigences
(3) Pour l'application de l'alinéa 28.01 (2)d) de la Loi, les exigences sont que, dans le délai prévu au paragraphe (2) :
- a) si la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière n'a pas été déposée au Canada ou pour le Canada, le demandeur prenne l'une ou l'autre des mesures suivantes :
- (i) soumettre au commissaire une copie de cette demande,
- (ii) rendre une copie de cette demande accessible au commissaire dans l'une des bibliothèques numériques désignées sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada comme étant acceptées à cette fin et informer le commissaire que la copie est ainsi accessible pour consultation;
- b) si la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière n'est pas entièrement en français ou entièrement en anglais, le demandeur soumette au commissaire une traduction en français ou en anglais de la partie qui est dans une langue autre que le français ou l'anglais;
- c) le demandeur soumette au commissaire une indication de l'endroit où, dans la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière ou dans la traduction visée à l'alinéa b), se trouve l'ajout.
Non-application du paragraphe 8 (1)
(4) Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas aux délais prévus au présent article.
Exceptions
(5) L'article 28.01 de la Loi ne s'applique pas aux demandes divisionnaires déposées en vertu des paragraphes 36 (2) ou (2.1) de la Loi et aux demandes de brevet à l'égard desquelles une déclaration est fournie en vertu de l'article 27.01 de la Loi.
Ajout non autorisé
(6) Le demandeur ne peut, en vertu de l'article 28.01 de la Loi, ajouter la revendication d'une demande de brevet antérieurement déposée au mémoire descriptif compris dans sa demande de brevet.
Demandes de priorité
Modalités
74 (1) Pour l'application du paragraphe 28.4 (2) de la Loi, la demande de priorité est, avant le premier des moments ci-après à survenir, présentée dans la pétition de la demande de brevet à l'égard de laquelle elle est présentée ou dans un document autre que l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif :
- a) l'expiration de la dernière des périodes ci-après à expirer :
- (i) la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée,
- (ii) la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité est présentée;
- b) si le demandeur donne son autorisation, en vertu du paragraphe 10 (2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l'expiration de la période visée à ce paragraphe et qu'il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d'arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, la date à laquelle il donne son autorisation.
Délai de fourniture des renseignements
(2) Les renseignements exigés au paragraphe 28.4 (2) de la Loi sont fournis au commissaire dans le délai prévu au paragraphe (1).
Exigence
(3) La demande de priorité est fondée sur une demande de brevet antérieurement déposée seulement s'il s'est écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement ou s'il est réputé, en vertu du paragraphe 28.4 (6) de la Loi, s'être écoulé au plus douze mois depuis cette date.
Correction de la date de dépôt
(4) Toute erreur dans la date de dépôt fournie en vertu du paragraphe 28.4 (2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant l'expiration du premier des délais ci-après à expirer :
- a) le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt corrigée;
- b) le délai prévu au paragraphe (1), établi en utilisant la date de dépôt erronée.
Correction du nom d'un pays ou d'un bureau
(5) Sous réserve du paragraphe (6), toute erreur dans le nom d'un pays ou d'un bureau fourni en application du paragraphe 28.4 (2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard avant la date à laquelle la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée est devenue accessible au public sous le régime de l'article 10 de la Loi.
Exception
(6) Si, à la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public sous le régime de l'article 10 de la Loi, il est évident, à la lumière de celle-ci et des documents connexes déposés au Bureau des brevets, que le demandeur avait l'intention de fournir, en vertu du paragraphe 28.4 (2) de la Loi, le nom d'un autre pays ou bureau, l'erreur peut être corrigée sur demande faite au plus tard à la date à laquelle la taxe finale visée aux paragraphes 84 (1), (5), (9) ou (11) a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Correction du numéro de la demande
(7) Toute erreur dans le numéro d'une demande de brevet fourni en vertu du paragraphe 28.4 (2) de la Loi peut être corrigée sur demande faite au plus tard à la date à laquelle la taxe finale visée aux paragraphes 84 (1), (5), (9) ou (11) a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Retrait de la demande de priorité
(8) Lorsqu'une demande de priorité est, à l'égard d'une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, retirée avant l'expiration de la période de seize mois qui suit la date de dépôt de cette demande de brevet, le délai prévu au paragraphe (1) est établi comme si la demande de priorité n'avait jamais été fondée sur cette demande de brevet.
Non-application du paragraphe 8 (1)
(9) Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Exigences
75 (1) Le demandeur qui, à l'égard de sa demande de brevet, présente une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière—autres que celles déposées au Canada ou pour le Canada—est, à l'égard de chacune d'elles, tenu de satisfaire aux exigences ci-après au plus tard à la date prévue au paragraphe (2) :
- a) soit soumettre au commissaire une copie de celle-ci certifiée conforme par le bureau des brevets où elle a été déposée, ainsi qu'un certificat de ce bureau indiquant la date de dépôt;
- b) soit rendre une copie de celle-ci accessible au commissaire dans l'une des bibliothèques numériques désignées sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada comme étant acceptées à cette fin et informer le commissaire que la copie est ainsi accessible pour consultation.
Date
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la date est la plus tardive des dates suivantes :
- a) la date d'expiration de la période de seize mois suivant la date de dépôt de la première des demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée;
- b) la date d'expiration de la période de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité est présentée;
- c) si la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité est présentée est une demande PCT à la phase nationale, la date à laquelle le demandeur a satisfait aux exigences du paragraphe 150 (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 150 (3), compte non tenu du paragraphe 150 (4), ou la date à laquelle il a rempli les conditions prévues à l'alinéa 150 (4)a).
Avis
(3) Le commissaire exige, par avis, du demandeur qui ne se conforme pas au paragraphe (1) qu'il satisfasse aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard deux mois après la date de l'avis.
Conformité réputée
(4) Le demandeur qui ne se conforme pas au paragraphe (1) mais satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) soit avant l'envoi de l'avis visé au paragraphe (3), soit, dans le cas où l'avis a été envoyé, au plus tard à la date de celui-ci, est réputé s'être conformé au paragraphe (1).
Non-conformité
(5) Si, à l'égard d'une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, le demandeur ne satisfait pas aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b) au plus tard deux mois après la date de l'avis visé au paragraphe (3), la demande de priorité est réputée ne pas être fondée sur la demande antérieurement déposée de façon régulière, à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
- a) au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (1), le demandeur demande au bureau des brevets où a été effectué le dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière de lui fournir la copie et le certificat visés à l'alinéa (1)a);
- b) avant l'expiration de la période de deux mois après la date de l'avis, il présente au commissaire une requête pour obtenir le rétablissement du droit de priorité fondé sur la demande antérieurement déposée de façon régulière et un énoncé indiquant le nom du bureau des brevets auprès duquel la demande de copie et de certificat a été faite et la date de cette demande.
Conformité réputée
(6) Le demandeur qui remplit les conditions prévues aux alinéas (5)a) et b) à l'égard d'une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière est réputé s'être conformé au paragraphe (1) à l'égard de cette demande.
Soumission de la copie et du certificat
(7) Si les conditions visées aux alinéas (5)a) et b) sont réunies à l'égard d'une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière et que le bureau des brevets où a été effectué le dépôt de celle-ci fournit la copie et le certificat visés à l'alinéa (1)a) au demandeur de brevet ou, si un brevet a été accordé au titre de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité est présentée, au breveté, le demandeur ou le breveté soumet la copie et le certificat au commissaire dans les deux mois après la date à laquelle ils les a obtenus.
Contravention au paragraphe (7)
(8) Si le demandeur ou le breveté contrevient au paragraphe (7) à l'égard d'une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, la demande de priorité est réputée ne pas être fondée sur cette demande antérieurement déposée de façon régulière.
Réputé conforme—demande divisionnaire
(9) Si, au plus tard à la date de division de la demande divisionnaire, le demandeur de la demande originale est réputé s'être conformé au paragraphe (1) à l'égard d'une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, le demandeur de la demande divisionnaire est également réputé s'y être conformé.
Demande de priorité réputée non fondée
(10) Dans les cas ci-après, la demande de priorité présentée à l'égard d'une demande divisionnaire est réputée ne pas être fondée sur une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière :
- a) au plus tard à la date de division de la demande divisionnaire, une demande de priorité présentée à l'égard de la demande originale est réputée, en vertu du paragraphe (5), ne pas être fondée sur la demande antérieurement déposée de façon régulière;
- b) une demande de priorité présentée à l'égard de la demande originale est réputée, en vertu du paragraphe (8), ne pas être fondée sur la demande antérieurement déposée de façon régulière.
Exception
(11) Les paragraphes (1) à (10) ne s'appliquent pas si la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité est présentée est une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande PCT à la phase nationale et si les exigences de la règle 17.1a), b) ou b-bis) du Règlement d'exécution du PCT sont respectées à l'égard de la demande internationale sur laquelle est fondée la demande PCT à la phase nationale.
Retrait d'une demande de priorité
76 (1) Pour l'application du paragraphe 28.4 (3) de la Loi, le retrait de toute demande de priorité se fait par le dépôt d'une requête à cet effet auprès du commissaire.
Date du retrait
(2) La date du retrait est celle à laquelle le commissaire reçoit la requête.
Avis exigeant une traduction
77 (1) Si la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle est fondée une demande de priorité n'est pas en français ou en anglais et que, aux fins d'examen de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée, un examinateur tient compte de la demande antérieurement déposée de façon régulière, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l'origine de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité est présentée fournisse au commissaire une traduction en français ou en anglais de la totalité ou d'une partie donnée de cette demande antérieurement déposée de façon régulière dans les quatre mois suivant la date de l'avis.
Traduction jugée non fidèle
(2) Si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournit n'est pas fidèle, il peut, par avis, exiger que le demandeur à l'origine de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée soumette au commissaire, au plus tard quatre mois après la date de l'avis, l'un ou l'autre des documents suivants :
- a) une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle;
- b) une nouvelle traduction en français ou en anglais accompagnée d'une déclaration du traducteur ayant produit cette nouvelle traduction portant que, à sa connaissance, celle-ci est fidèle.
Non-conformité
(3) Si le demandeur à l'origine de la demande de brevet à l'égard de laquelle la demande de priorité a été présentée omet de se conformer à l'avis de l'examinateur donné en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l'égard d'une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, la demande de priorité est réputée ne pas avoir été fondée sur cette demande.
Rétablissement de la priorité
Délai
78 (1) Pour l'application de l'alinéa 28.4 (6)b) de la Loi, le délai est de deux mois après la date de dépôt de la demande de brevet à l'égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l'être.
Exigences
(2) Pour l'application du sous-alinéa 28.4 (6)b) (iii) de la Loi, les exigences sont les suivantes :
- a) le demandeur présente la demande de priorité dans la pétition ou dans un document autre que l'abrégé, les dessins ou le mémoire descriptif;
- b) il fournit au commissaire le nom du pays ou du bureau où la demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière a été déposée et sa date de dépôt.
Non-application du paragraphe 8 (1)
(3) Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Demande divisionnaire—délai de douze mois
79 Le paragraphe 28.4 (6)b) de la Loi ne s'applique pas à l'égard d'une demande divisionnaire si, à la date de dépôt de la demande originale, il est réputé, en vertu de ce paragraphe, s'être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande de brevet déposée antérieurement.
Requêtes d'examen
Contenu
80 Pour l'application du paragraphe 35 (1) de la Loi, la requête d'examen d'une demande de brevet contient les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse postale de l'auteur de la requête;
- b) le nom du demandeur, si celui-ci n'est pas l'auteur de la requête;
- c) le numéro de la demande ou tout autre renseignement permettant de distinguer la demande.
Délai : paragraphe 35 (2) de la Loi
81 (1) Pour l'application du paragraphe 35 (2) de la Loi, la requête d'examen est faite et la taxe est payée :
- a) dans le cas d'une demande de brevet autre qu'une demande PCT à la phase nationale ou une demande divisionnaire, au plus tard trois ans après la date de dépôt de la demande;
- b) dans le cas d'une demande PCT à la phase nationale, au plus tard à celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre :
- (i) la date d'expiration de la période de trois ans qui suit la date de dépôt de la demande,
- (ii) le cas échéant, la date à laquelle le demandeur a rempli les conditions prévues à l'alinéa 150 (4)a);
- c) dans le cas d'une demande divisionnaire, au plus tard à l'expiration du dernier des délais ci-après à expirer :
- (i) le délai qui, selon le présent paragraphe, s'applique à l'égard de la demande originale,
- (ii) le délai de trois mois qui suit la date de division de la demande divisionnaire.
Délai : paragraphe 35 (5) de la Loi
(2) Pour l'application du paragraphe 35 (5) de la Loi, la requête d'examen est faite et la taxe est payée au plus tard trois mois après la date de l'avis.
Non-application du paragraphe 8 (1)
(3) Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) ou (2).
Examen
Examen avancé
82 (1) Sur requête de l'une ou l'autre des personnes ci-après, le commissaire avance l'examen de la demande de brevet qui est accessible au public sous le régime de l'article 10 de la Loi :
- a) la personne qui paie la taxe prévue à l'article 5 de l'annexe 2, si le fait de ne pas avancer l'examen est susceptible de porter préjudice aux droits de cette personne;
- b) le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration selon laquelle la demande de brevet se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l'environnement et les ressources naturelles.
Exception
(2) Si la requête émane du demandeur, le commissaire n'avance pas l'examen ou, dans le cas où il a été avancé, en annule l'avancement si, selon le cas :
- a) il a prorogé, en application du paragraphe 8 (1) des présentes règles, le délai pour l'accomplissement d'un acte à l'égard de la demande;
- b) la demande est réputée abandonnée, qu'elle ait été ou non rétablie;
- c) un avis d'acceptation envoyé à l'égard de la demande est réputé, en vertu du paragraphe 84 (16), n'avoir jamais été envoyé.
Avis concernant une invention visée par une demande étrangère
83 (1) Si l'examinateur chargé de l'examen d'une demande de brevet a des motifs raisonnables de croire qu'une autre demande de brevet divulguant la même invention a été déposée dans tout pays ou pour tout pays autre que le Canada par un inventeur de l'invention ou une personne réclamant par l'intermédiaire de celui-ci, il peut, par avis, demander au demandeur qu'il prenne les mesures suivantes :
- a) fournir les renseignements ci-après ou, si ces renseignements lui sont inconnus, l'indiquer et préciser les raisons pour lesquelles il en est ainsi :
- (i) toute invention ou découverte antérieure citée à l'égard de cette demande étrangère,
- (ii) les numéro et date de dépôt de cette demande étrangère, et le numéro du brevet s'il a été octroyé,
- (iii) les détails relatifs aux oppositions, réexamens, invalidations ou procédures analogues;
- b) fournir une copie des documents connexes ou, si ces documents ne lui sont pas accessibles, l'indiquer et préciser les raisons pour lesquelles il en est ainsi;
- c) si tout ou partie d'un document demandé au titre de l'alinéa b) qui est accessible au demandeur n'est ni en français ni en anglais, fournir une traduction en français ou en anglais du document ou de la partie en question.
Avis concernant une invention ayant été publiée ou brevetée
(2) Si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire qu'une invention, divulguée dans la demande de brevet, faisait l'objet d'une publication avant la date de dépôt de la demande ou était brevetée avant cette date, il peut, par avis, demander que le demandeur désigne la première publication ou le brevet se rapportant à cette invention ou, si ces renseignements lui sont inconnus, qu'il l'indique et précise les raisons pour lesquelles il en est ainsi.
Avis : demande jugée acceptable par l'examinateur
84 (1) Si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 7 de l'annexe 2 dans les quatre mois suivant la date de l'avis.
Avis concernant des irrégularités
(2) Si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il est tenu d'informer, par avis, le demandeur des irrégularités de sa demande et de lui demander que, dans les quatre mois suivant la date de l'avis, il modifie la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.
Refus pour irrégularités
(3) Si le demandeur répond de bonne foi à la demande de l'examinateur dans le délai prévu, celui-ci peut refuser la demande de brevet s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle n'est toujours pas conforme à la Loi et aux présentes règles en raison des irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.
Décision finale
(4) En cas de refus, l'examinateur donne au demandeur un avis portant la mention « Décision finale » ou « Final Action », signalant les irrégularités non corrigées et demandant que, dans les quatre mois suivant la date de l'avis, il modifie la demande de brevet pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles.
Avis : demande jugée acceptable après la décision finale
(5) Si le demandeur répond de bonne foi à l'avis au plus tard à la date visée au paragraphe (7), si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable, et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 7 de l'annexe 2 dans les quatre mois suivant la date de l'avis.
Refus non annulé après la décision finale
(6) Si le demandeur répond de bonne foi à l'avis visé au paragraphe (4) au plus tard à la date visée au paragraphe (7) et, après cette date, l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi et aux présentes règles :
- a) le commissaire, par avis, informe le demandeur que le refus n'est pas annulé;
- b) toute modification apportée pendant la période commençant à la date de l'avis de décision finale et se terminant à la date visée au paragraphe (7) est réputée n'avoir jamais été apportée;
- c) le commissaire révise la demande de brevet refusée.
Date
(7) Pour l'application des paragraphes (5) et (6), la date est celle qui tombe quatre mois après la date de l'avis de la décision finale ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée au titre de l'alinéa 73 (1)a) de la Loi en raison de l'omission du demandeur de répondre de bonne foi à un avis donné en vertu du paragraphe (4), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73 (3) de la Loi sont remplies à l'égard de l'abandon.
Irrégularités additionnelles
(8) Si, lors de la révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d'irrégularités autres que celles indiquées dans l'avis de décision finale, il informe, par avis, le demandeur de ces irrégularités et lui demande de lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi ou au présentes règles.
Avis : refus annulé
(9) Si le commissaire a, après avoir révisé une demande de brevet refusée, des motifs raisonnables de croire que la demande est conforme à la Loi et aux présentes règles, il informe, par avis, le demandeur que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable, et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 7 de l'annexe 2 dans les quatre mois suivant la date de l'avis.
Avis requérant des modifications
(10) Si, au terme de sa révision d'une demande de brevet refusée, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles et que des modifications sont nécessaires pour que la demande soit jugée acceptable, il informe, par avis, le demandeur qu'il dispose de trois mois après la date de l'avis pour apporter les modifications nécessaires précisées dans celui-ci.
Avis : demande jugée acceptable après que les modifications ont été apportées
(11) Si le demandeur se conforme à cet avis, le commissaire, par avis, l'informe que le refus est annulé et que sa demande a été jugée acceptable, et lui demande de payer la taxe finale prévue à l'article 7 de l'annexe 2 dans les quatre mois suivant la date de l'avis.
Droit à l'audition
(12) Avant de rejeter la demande de brevet en vertu de l'article 40 de la Loi, le commissaire donne au demandeur la possibilité de se faire entendre.
Retrait de l'avis d'acceptation
(13) Si, après l'envoi de l'avis d'acceptation visé aux paragraphes (1), (5), (9) ou (11), mais avant la délivrance du brevet, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, il prend les mesures suivantes :
- a) par avis, il informe le demandeur de la situation et du retrait de l'avis d'acceptation;
- b) si la taxe finale a été payée, il la rembourse.
Exception
(14) Le paragraphe (13) ne s'applique à l'égard d'une demande de brevet réputée abandonnée que si elle est rétablie.
Conséquences de l'avis visé au paragraphe (13)
(15) Si un avis est envoyé au demandeur en vertu du paragraphe (13) :
- a) l'avis d'acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (5), (9) ou (11) est réputé n'avoir jamais été envoyé;
- b) l'examen de la demande de brevet est poursuivi.
Avis d'acceptation réputé n'avoir jamais été envoyé
(16) L'avis d'acceptation envoyé en application des paragraphes (1), (5) ou (9) est réputé ne l'avoir jamais été et l'examen de la demande de brevet est poursuivi si, dans les quatre mois suivant la date à laquelle le Commissaire l'a envoyé, mais avant la date à laquelle la taxe finale est payée, le demandeur paie la taxe prévue à l'article 6 de l'annexe 2 et demande l'annulation de l'avis et la poursuite de l'examen.
Non-application du paragraphe 8 (1)
(17) Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (5), (9), (11) ou (16).
Demandes divisionnaires
Définition de une seule invention
85 Pour l'application de l'article 36 de la Loi, une seule invention s'entend notamment d'une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Exigences
86 Une demande de brevet est une demande divisionnaire seulement si, à sa date de division, les exigences ci-après sont satisfaites :
- a) la demande de brevet comprend une pétition qui contient une déclaration selon laquelle la demande est une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande originale déposée au Canada et qui désigne la demande originale;
- b) le demandeur est le même que celui de la demande originale;
- c) la demande de brevet contient au moins une revendication.
Traduction
87 Si, en vertu des paragraphes 21 (2) ou (3), le demandeur est tenu de soumettre une traduction, l'invention divulguée dans la demande de brevet ne peut faire l'objet d'une demande divisionnaire à moins que le demandeur ait soumis cette traduction au commissaire.
Délai pour dépôt : demande originale rejetée
88 Le dépôt d'une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande originale peut, si celle-ci est rejetée par le commissaire en vertu de l'article 40 de la Loi, être fait au plus tard :
- a) si un appel n'est pas interjeté en vertu de l'article 41 de la Loi, à la date d'expiration de la période de six mois qui suit la mise à la poste de l'avis de rejet donné conformément à l'article 40 de la Loi;
- b) si un appel est interjeté en vertu de l'article 41 de la Loi, à celle des dates ci-après qui est postérieure à l'autre ou, si un brevet est délivré sur la demande originale avant cette date, avant la délivrance du brevet :
- (i) la date d'expiration de la période visée à l'alinéa a),
- (ii) la date d'expiration de la période de deux mois qui suit soit la date du jugement définitif rendu dans cet appel, soit, si celui-ci est abandonné, la date d'abandon.
Précision
89 Il est entendu que le mémoire descriptif et les dessins compris dans une demande divisionnaire à sa date de division ne peuvent contenir les éléments ci-après, à moins que le mémoire descriptif mentionne que ces éléments sont des inventions ou découvertes antérieures :
- a) ceux qui n'étaient pas contenus dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à la date de division de cette demande;
- b) ceux qui ne pourraient pas ou n'auraient pas pu être ajoutés, en application de l'article 38.2 de la Loi, aux dessins et au mémoire descriptif compris dans la demande originale.
Modification des revendications
90 La demande originale ne peut pas être modifiée pour y inclure une revendication à l'égard d'une invention qui, à un moment quelconque, fait l'objet d'une demande divisionnaire résultant de la division de cette demande originale.
Mesures réputées prises à l'égard de la demande divisionnaire
91 Les mesures ci-après prises à l'égard de la demande originale dont résulte la demande divisionnaire au plus tard à la date de division de celle-ci sont réputées avoir été prises à l'égard de la seconde à la date où elles l'ont été à l'égard de la première :
- a) une demande de priorité a été présentée et n'a pas été retirée;
- b) les renseignements exigés au paragraphe 28.4 (2) de la Loi ont été fournis au commissaire à l'égard de la demande de priorité;
- c) une copie ou une traduction en français ou en anglais d'une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande a été soumis au commissaire;
- d) une copie d'une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière a été rendue accessible au commissaire dans une bibliothèque numérique;
- e) les renseignements visés à l'alinéa 92 (1)b) à l'égard du dépôt d'un échantillon de matières biologiques ont été communiqués au commissaire;
- f) une demande a été présentée en vertu du paragraphe 94 (1).
Dépôt de matières biologiques
Conditions
92 (1) Pour l'application du paragraphe 38.1 (1) de la Loi, les conditions ci-après s'appliquent au dépôt d'un échantillon de matières biologiques :
- a) il est fait par le demandeur ou son prédécesseur en droit auprès d'une autorité de dépôt internationale au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet;
- b) le demandeur communique au commissaire le nom de l'autorité de dépôt internationale et le numéro d'ordre attribué par elle au dépôt de l'échantillon avant que la demande de brevet soit devenue accessible au public sous le régime de l'article 10 de la Loi;
- c) les renseignements visés à l'alinéa b) sont inclus dans la description;
- d) dans le cas où, en application de la règle 5 du Règlement d'exécution du Traité de Budapest, un échantillon des matières biologiques est transféré à une autorité de remplacement, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d'ordre attribué par celle-ci au dépôt dans les trois mois suivant la date où elle délivre le récépissé;
- e) dans le cas où, en application de l'article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit notification de l'impossibilité pour l'autorité de dépôt internationale de remettre des échantillons, un nouveau dépôt est fait conformément à cet article;
- f) dans le cas où le nouveau dépôt d'un échantillon de matières biologiques est fait auprès d'une autre autorité de dépôt internationale conformément aux articles 4.1)b)i) ou ii) du Traité de Budapest, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le numéro d'ordre attribué par celle-ci au dépôt dans les trois mois suivant la date où elle délivre le récépissé.
Non-application du paragraphe 8 (1)
(2) Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas au délai prévu à l'alinéa (1)b).
Insertion dans le mémoire descriptif de la date de dépôt
93 Lorsque le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet mentionne le dépôt d'un échantillon de matières biologiques et que l'examinateur de la demande en tient compte pour la détermination de la conformité du mémoire au paragraphe 27 (3) de la Loi, il peut, par avis, demander que le demandeur ajoute à la description la date de ce dépôt à moins que celle-ci ne soit déjà incluse dans la description.
Demande : remise de l'échantillon à un expert indépendant
94 (1) Si le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet mentionne le dépôt d'un échantillon de matières biologiques, le demandeur peut, avant que la demande devienne accessible au public sous le régime de l'article 10 de la Loi, demander au commissaire de n'autoriser, à l'égard de la demande, la remise d'un échantillon des matières biologiques déposées qu'à un expert indépendant désigné conformément à l'article 95, et ce, jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré au titre de la demande, que celle-ci soit rejetée, qu'elle soit réputée abandonnée et ne puisse plus être rétablie ou qu'elle soit retirée.
Non-application du paragraphe 8 (1)
(2) Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas au délai pour présenter la demande prévu au paragraphe (1).
Désignation d'un expert indépendant
95 (1) Lorsque le demandeur fait la demande visée à l'article 94, le commissaire, sur demande de toute personne et avec l'accord du demandeur, désigne un expert indépendant.
Défaut d'accord sur la désignation de l'expert indépendant
(2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s'entendre sur la désignation de l'expert indépendant, la demande visée à l'article 94 est réputée ne pas avoir été faite.
Formule de requête
96 (1) Le commissaire publie sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada une formule de requête visant la remise d'un échantillon de matières biologiques déposées; le contenu de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest.
Certification
(2) Sous réserve de l'article 97, lorsque le mémoire descriptif compris dans un brevet canadien ou une demande de brevet déposée au Canada et accessible au public sous le régime de l'article 10 de la Loi mentionne le dépôt par le demandeur d'un échantillon de matières biologiques et qu'une personne présente au commissaire une requête sur la formule visée au paragraphe (1), le commissaire fait à l'égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du Règlement d'exécution du Traité de Budapest si l'une ou l'autre des conditions ci-après est remplie :
- a) le brevet a été délivré au titre de la demande de brevet ou celle-ci a été rejetée, a été réputée abandonnée et ne peut plus être rétablie ou a été retirée;
- b) le commissaire a reçu l'engagement donné par cette personne selon lequel :
- (i) elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l'autorité de dépôt internationale ni aucune matière dérivée d'un tel échantillon à la disposition d'une autre personne avant qu'un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ait été réputée abandonnée et ne puisse plus être rétablie ou ait été retirée;
- (ii) elle n'utilisera l'échantillon de matières biologiques remis par l'autorité de dépôt internationale et toute matière dérivée d'un tel échantillon que dans le cadre d'expériences qui se rapportent à l'objet de la demande, et ce, jusqu'à ce qu'un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ait été réputée abandonnée et ne puisse plus être rétablie ou ait été retirée.
Envoi d'une copie de la requête et de la certification
(3) Sauf dans les cas d'application du paragraphe 97 (2), le commissaire, s'il fait la certification visée au paragraphe (2), envoie au requérant une copie de la requête, accompagnée de la certification.
Personne autorisée à déposer la requête
97 (1) Lorsque le demandeur fait la demande visée à l'article 94, seul l'expert indépendant désigné par le commissaire conformément à l'article 95 peut déposer la requête visée à l'article 96, et ce, jusqu'à ce qu'un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, soit réputée abandonnée et ne puisse plus être rétablie ou soit retirée.
Envoi de la copie de la requête et de la certification
(2) Le commissaire, s'il fait la certification visée au paragraphe 96 (2) à l'égard de l'expert indépendant qu'il a désigné, envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la désignation de l'expert.
Modification du mémoire descriptif et des dessins
Avant la soumission d'une traduction
98 Si, en vertu des paragraphes 21 (2) ou (3), le demandeur est tenu de soumettre une traduction, le mémoire descriptif et les dessins compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés avant que le demandeur soumette cette traduction au commissaire.
Après l'avis d'acceptation
99 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mémoire descriptif et les dessins compris dans une demande de brevet ne peuvent être modifiés après l'envoi d'un avis d'acceptation en application des paragraphes 84 (1), (5), (9) ou (11).
Exception
(2) Si, à la lumière du mémoire descriptif et des dessins compris dans la demande de brevet à la date à laquelle l'avis d'acceptation a été envoyé, il est évident que le mémoire descriptif ou les dessins contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la modification du mémoire descriptif ou des dessins proposée, la modification peut être faite au plus tard à la date à laquelle la taxe finale visée aux paragraphes 84 (1), (5), (9) ou (11) a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Après le refus
100 Si la demande de brevet est refusée par l'examinateur en vertu du paragraphe 84 (3), le mémoire descriptif et les dessins compris dans la demande de brevet ne peuvent être modifiés après la date prévue au paragraphe 84 (7), sauf dans les cas suivants :
- a) un avis est envoyé au demandeur en application des paragraphes 84 (5), (9) ou (11) l'informant que le refus est annulé;
- b) les modifications apportées sont celles précisées dans un avis envoyé en application du paragraphe 84 (10);
- c) la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale l'ordonne.
Documents et renseignements relatifs à une demande divisionnaire
101 (1) Pour l'application de l'alinéa 38.2 (3.1)b) de la Loi, les documents et renseignements sont les suivants :
- a) une indication explicite ou implicite selon laquelle l'octroi d'un brevet canadien est demandé;
- b) des renseignements permettant d'établir l'identité du demandeur;
- c) des renseignements permettant au commissaire de communiquer avec le demandeur;
- d) un document qui, à première vue, semble être une description.
Date de division
(2) La date de division d'une demande de brevet est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements visés au paragraphe (1) ou, s'il les reçoit à des dates différentes, la dernière d'entre elles.
Modalités
102 Toute modification apportée au mémoire descriptif et aux dessins compris dans une demande de brevet se fait en soumettant de nouvelles pages en remplacement des pages visées et un énoncé qui explique l'objet de la modification et qui indique les différences entre les nouvelles pages et celles remplacées.
Correction
Erreur : identité du demandeur
103 L'erreur dans l'identité du demandeur de brevet dans une demande de brevet autre qu'une demande PCT à la phase nationale peut, à la demande de la personne qui a présenté la demande de brevet, être corrigée si l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, et que la demande de correction comporte un énoncé en ce sens et est présentée au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
- a) la date à laquelle la demande de brevet devient accessible au public sous le régime de l'article 10 de la Loi;
- b) la date à laquelle le commissaire inscrit le transfert de la demande de brevet en vertu de l'article 49 de la Loi.
Erreur : identité des inventeurs
104 Une erreur dans l'identité des inventeurs dans une demande de brevet peut être corrigée sur demande présentée par le demandeur au plus tard avant la date à laquelle un avis d'acceptation est envoyé en application des paragraphes 84 (1), (5), (9) ou (11).
Erreur dans la mention d'un nom
105 Une erreur dans la mention du nom d'un demandeur ou d'un inventeur dans une demande de brevet peut être corrigée sur demande présentée par le demandeur au plus tard avant la date à laquelle un avis d'acceptation est envoyé en application des paragraphes 84 (1), (5), (9) ou (11) si la correction ne modifie pas l'identité du demandeur ou de l'inventeur.
Erreurs évidentes commises par le commissaire
106 (1) Le commissaire peut, dans les six mois suivant la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi, corriger une erreur commise par lui dans le brevet ou dans les dessins ou le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à cette date, il est évident que le brevet, le mémoire descriptif ou les dessins contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la correction.
Date de la correction
(2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est réputée l'avoir été à la date de délivrance du brevet.
Erreurs évidentes commises par le conseil de réexamen
107 (1) Le commissaire peut, dans les six mois suivant la date à laquelle le constat est délivré en vertu de l'article 48.4 de la Loi, corriger une erreur commise dans le constat par le conseil de réexamen si, à la lumière des documents que le Bureau des brevets avait en sa possession à cette date, il est évident que le constat contient autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu par la correction.
Date de la correction
(2) La correction apportée en application du paragraphe (1) est réputée l'avoir été à la date de délivrance du constat.
Correction faite à la demande du breveté
108 (1) Sur demande du breveté faite conformément au paragraphe (2) dans les quatre mois suivant la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi et sur paiement de la taxe prévue à l'article 22 de l'annexe 2, le commissaire corrige les erreurs suivantes :
- a) l'erreur dans le nom du breveté ou d'un inventeur, à condition que la correction ne change pas leur identité;
- b) l'erreur dans les dessins ou le mémoire descriptif auxquels renvoie le brevet si, à la lumière des dessins ou du mémoire descriptif, à la date à laquelle le brevet a été délivré sous le régime de la Loi, il aurait été évident, pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève le brevet, que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d'autre n'aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la correction.
Contenu de la demande
(2) La demande de correction contient :
- a) une indication selon laquelle la correction d'une erreur est demandée;
- b) le numéro du brevet concerné;
- c) la correction à apporter;
- d) si l'erreur n'a pas été commise par le commissaire et se trouve dans le mémoire descriptif ou les dessins, de nouvelles pages en remplacement des pages visées par la correction.
Avis
(3) Si la demande de correction n'est pas conforme au paragraphe (2) ou si la taxe visée au paragraphe (1) n'est pas payée, le commissaire exige par avis que le breveté, selon le cas, fournisse les éléments visés au paragraphe (2) ou paie la taxe visée au paragraphe (1) au plus tard trois mois après la date de l'avis.
Demande réputée n'avoir jamais été présentée
(4) Si le breveté omet de se conformer à l'avis du commissaire au plus tard trois mois après la date de l'avis, la demande de correction est réputée n'avoir jamais été présentée.
Date de la correction
(5) La correction apportée en application du paragraphe (1) est réputée l'avoir été à la date de délivrance du brevet.
Certificat
109 Si le commissaire corrige une erreur en application des articles 106, 107 ou 108, il délivre un certificat portant le sceau du Bureau des brevets et énonçant la correction.
Non-application du paragraphe 8 (1)
110 Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes 106 (1), 107 (1) ou 108 (1) ou (3).
Maintien en état des droits conférés par un brevet
Dates
111 Pour l'application du paragraphe 46 (1) de la Loi, les dates sont les suivantes :
- a) dans le cas d'un brevet redélivré, celles de chacun des anniversaires du dépôt de la demande de brevet originale prévus à l'article 32 de l'annexe 2 qui tombent à la date de délivrance du brevet original ou qui sont postérieurs à cette date;
- b) dans le cas de tout autre brevet, celles de chacun des anniversaires du dépôt de la demande de brevet prévus à l'article 32 de l'annexe 2 qui tombent à la date de délivrance du brevet ou qui sont postérieurs à cette date.
Délai : alinéa 46 (5)a) de la Loi
112 Pour l'application de l'alinéa 46 (5)a) de la Loi, le délai dans lequel le titulaire du brevet doit effectuer les actions prévues à cet alinéa est de douze mois après l'expiration de la période de six mois visée au paragraphe 46 (4) de la Loi.
Taxe additionnelle
113 Pour l'application du sous-alinéa 46 (5)a) (iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l'article 34 de l'annexe 2.
Non-application du paragraphe 8 (1)
114 Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas au délai prévus à l'article 112.
Redélivrance
Formule
115 La demande de redélivrance d'un brevet présentée en vertu de l'article 47 de la Loi est établie selon la formule 1 prévue à l'annexe 1.
Taxe
116 Pour l'application du paragraphe 47 (1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l'article 16 de l'annexe 2.
Renonciations
Formule
117 L'acte de renonciation visé à l'article 48 de la Loi est établi selon la formule 2 prévue à l'annexe 1.
Taxe
118 Pour l'application du paragraphe 48 (1) de la Loi, la taxe est celle prévue à l'article 17 de l'annexe 2.
Réexamen
Double exemplaire
119 Le dépôt en vertu de l'article 48.1 de la Loi de toute demande de réexamen et de tout dossier d'antériorité se fait en double exemplaire, à moins que le dépôt ne soit fait par le breveté ou sous forme électronique.
Numérotation des revendications
120 Les revendications modifiées ou nouvelles proposées par un breveté au titre du paragraphe 48.3 (2) de la Loi sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, en commençant par le numéro qui suit immédiatement celui de la dernière revendication du brevet.
Enregistrement de documents et inscription de transferts
Documents connexes
121 Sur réception de la demande d'enregistrement d'un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet, accompagnée de la taxe prévue à l'article 23 de l'annexe 2, le commissaire enregistre le document au Bureau des brevets.
Inscription d'un changement
122 Si un demandeur de brevet ou un breveté change de nom, le commissaire, à la demande du demandeur de brevet ou du breveté et sur paiement de la taxe prévue à l'article 24 de l'annexe 2, inscrit le changement de nom.
Demande d'inscription d'un transfert
123 Toute demande d'inscription d'un transfert au titre des paragraphes 49 (2) ou (3) de la Loi indique le nom et l'adresse postale du cessionnaire et est accompagnée du paiement de la taxe prévue à l'article 25 de l'annexe 2.
Personne à qui le brevet est délivré
124 Le brevet n'est délivré à la personne à qui a été transférée la demande de brevet que si la demande d'inscription du transfert au titre du paragraphe 49 (2) de la Loi et, le cas échéant, la preuve visée à ce paragraphe ont été présentées au commissaire au plus tard à la date à laquelle la taxe finale visée aux paragraphes 84 (1), (5), (9) ou (11) a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.
Droits des tiers
Période
125 Pour l'application des paragraphes 55.11 (2) et (3) de la Loi, les périodes sont les suivantes :
- a) dans le cas d'un brevet qui a été accordé au titre d'une demande visée au sous-alinéa 55.11 (1)a) (i) de la Loi, toute période qui commence six mois après une date à laquelle la taxe visée au paragraphe 27.1 (1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 27.1 (3) de la Loi, impayée et qui se termine :
- (i) si la demande a été réputée abandonnée au titre de l'alinéa 73 (1)c) de la Loi en raison de l'omission de payer la taxe à cette date, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
- (A) la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73 (3) de la Loi sont remplies à l'égard de l'abandon,
- (B) la date à laquelle le brevet a été accordé,
- (ii) si elle ne l'a pas été, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
- (A) la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 27.1 (2) de la Loi ont été payées ou, si elles l'ont été à des dates différentes, la dernière de ces dates, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 27.1 (3) de la Loi,
- (B) la date à laquelle le brevet a été accordé;
- (i) si la demande a été réputée abandonnée au titre de l'alinéa 73 (1)c) de la Loi en raison de l'omission de payer la taxe à cette date, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
- b) dans le cas d'un brevet qui a été accordé au titre d'une demande visée au sous-alinéa 55.11 (1)a) (ii) de la Loi, celle qui commence six mois après l'expiration du délai visé au paragraphe 35 (2) de la Loi et qui se termine :
- (i) si la demande a été réputée abandonnée au titre de l'alinéa 73 (1)d) de la Loi, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
- (A) la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73 (3) de la Loi sont remplies à l'égard de l'abandon,
- (B) la date à laquelle le brevet a été accordé,
- (ii) si elle ne l'a pas été, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
- (A) la date à laquelle la requête visée au paragraphe 35 (3) de la Loi a été faite et les taxe et surtaxe visées à ce paragraphe ont été payées ou, si la requête a été faite à une date différente de celle à laquelle les taxes ont été payées ou si elles l'ont été à des dates différentes, celle de ces dates qui est postérieure à l'autre, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 35 (4) de la Loi,
- (B) la date à laquelle le brevet a été accordé;
- (i) si la demande a été réputée abandonnée au titre de l'alinéa 73 (1)d) de la Loi, à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
- c) dans le cas d'un brevet qui a été accordé au titre d'une demande divisionnaire visée à l'alinéa 55.11 (1)b) de la Loi, toute période qui en vertu du présent article s'applique à un brevet accordé au titre de la demande originale ou s'appliquerait à tel brevet s'il était accordé, exclusion faite de toute partie de période qui est postérieure à la date de division de la demande divisionnaire;
- d) dans le cas d'un brevet visé à l'alinéa 55.11 (1)c) de la Loi, toute période qui commence six mois après une date à laquelle la taxe visée au paragraphe 46 (1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 46 (3) de la Loi, impayée et qui se termine :
- (i) si, compte non tenu du paragraphe 46 (5) de la Loi, le brevet était réputé périmé au titre du paragraphe 46 (4) de la Loi en raison de l'omission de payer cette taxe à cette date, à la date à laquelle ce paragraphe est réputé n'avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46 (5) de la Loi,
- (ii) si, compte non tenu du paragraphe 46 (5) de la Loi, le brevet n'était pas réputé périmé au titre du paragraphe 46 (4) de la Loi pour cette raison, à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46 (2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, celle de ces dates qui est postérieure à l'autre, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46 (3) de la Loi.
Abus des droits de brevets
Taxe pour la requête
126 (1) La personne qui présente une requête en vertu de l'article 65 de la Loi paie la taxe prévue à l'article 19 de l'annexe 2.
Taxe pour l'annonce
(2) Si elle demande que la requête soit annoncée sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, elle paie la taxe prévue à l'article 20 de l'annexe 2.
Délai : remise d'un contre-mémoire
127 Pour l'application du paragraphe 69 (1) de la Loi, le délai est de quatre mois après celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
- a) dans le cas d'une personne ou d'un breveté ayant reçu signification des copies de la requête et des déclarations visées au paragraphe 68 (1) de la Loi, la date à laquelle cette personne ou ce breveté a reçu signification des copies ou, si elles lui sont signifiées à différentes dates, la dernière d'entre elles;
- b) celle à laquelle la requête est annoncée dans la Gazette du Canada;
- c) celle à laquelle elle est annoncée sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
Abandon et rétablissement
Délai pour répondre
128 (1) Pour l'application de l'alinéa 73 (1)a) de la Loi, le délai est de quatre mois après la date de l'avis par lequel l'examinateur a fait la demande.
Limite à l'application du paragraphe 8 (1)
(2) Le commissaire n'est pas autorisé à proroger, en vertu du paragraphe 8 (1), le délai fixé en vertu du paragraphe (1) au-delà de six mois après la date de l'avis.
Demande réputée abandonnée
129 Pour l'application du paragraphe 73 (2) de la Loi, la demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :
- a) le demandeur ne se conforme pas à tout avis du commissaire visé au paragraphe 21 (4) au plus tard deux mois suivant la date de l'avis;
- b) un avis a été envoyé en vertu de l'article 38 et les mesures exigées n'ont pas été prises au plus tard trois mois suivant la date de l'avis;
- c) le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire, faite au titre au paragraphe 27 (5.2) de la Loi, exigeant de nouveaux dessins au plus tard trois mois suivant la date de la demande;
- d) le demandeur omet de répondre de bonne foi à l'avis du commissaire visé à l'article 68 au plus tard trois mois suivant la date de l'avis;
- e) il omet de payer la taxe finale prévue à l'article 7 de l'annexe 2 au plus tard quatre mois suivant la date à laquelle un avis d'acceptation est envoyé en application des paragraphes 84 (1), (5), (9) ou (11).
Délai : demande de rétablissement
130 (1) Pour l'application de l'alinéa 73 (3)a) de la Loi, le délai commence à la date à laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée et se termine :
- a) dans le cas où elle est réputée abandonnée en raison d'une omission visée aux alinéas 73 (1)a), b), d) ou e) ou au paragraphe 73 (2) de la Loi, à l'expiration de la période de douze mois qui suit la date à laquelle elle l'est;
- b) dans le cas où elle est réputée abandonnée en raison d'une omission visée à l'alinéa 73 (1)c) de la Loi, à l'expiration de la période de douze mois qui suit l'expiration du délai de six mois qui suit la date applicable visée au paragraphe 27.1 (1) de la Loi pour le paiement de la taxe visée à ce paragraphe.
Requête en rétablissement portant sur plus d'une omission
(2) La requête en rétablissement prévue au paragraphe 73 (3) de la Loi peut porter sur plus d'une omission si elle est présentée avant l'expiration de celui des délais applicables visés au paragraphe (1) qui expire le premier.
Non-paiement de certaines taxes
(3) Dans le cas où la demande est réputée abandonnée pour non-paiement de la taxe visée aux paragraphes 3 (3), (5), (8) ou (9), les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon que le demandeur doit prendre pour rétablir la demande sont :
- a) soit de payer la taxe générale applicable avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (1);
- b) soit, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 4 (1) est remplie, de déposer, à l'égard de la demande, la déclaration du statut de petite entité conformément au paragraphe 5 (1) avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (1) et de payer, dans ce délai, la taxe applicable aux petites entités.
Non-application du paragraphe 8 (1)
(4) Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Taxe
131 Pour l'application du sous-alinéa 73 (3)a) (iv) de la Loi, la taxe est celle prévue à l'article 8 de l'annexe 2.
Non-application d'une partie du paragraphe 73 (3) de la Loi
132 (1) Le sous-alinéa 73 (3)a) (ii) et l'alinéa 73 (3)b) de la Loi ne s'appliquent pas à l'égard des omissions suivantes :
- a) les omissions visées aux alinéas 73 (1)a), b) ou e) ou au paragraphe 73 (2) de la Loi;
- b) celles visées à l'alinéa 73 (1)d) de la Loi, si dans les six mois suivant l'expiration du délai fixé en vertu du paragraphe 35 (2) de la Loi, le demandeur, à l'égard de cette omission, présente une requête en rétablissement, prend les mesures qui s'imposaient pour éviter l'abandon et paie la taxe visée à l'article 131 des présentes règles.
Non-application du paragraphe 8 (1)
(2) Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas au délai prévu à l'alinéa (1)b).
Taxes pour des services
Taxe pour copies certifiées
133 (1) La personne qui demande au commissaire la copie certifiée d'un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 29 ou 30 de l'annexe 2, selon le cas.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des copies certifiées transmises en application de la règle 318 des Règles des Cours fédérales, y compris dans sa version adaptée par la règle 350 de ces règles.
Taxe pour copies non certifiées
134 La personne qui demande au commissaire la copie non certifiée d'un document que celui-ci a en sa possession paie la taxe prévue aux articles 27 ou 28 de l'annexe 2, selon le cas.
Taxe pour demande d'information
135 La personne qui demande au Bureau des brevets de l'information portant sur l'état d'une demande de brevet ou d'un brevet paie la taxe prévue à l'article 31 de l'annexe 2.
Taxe pour demande de publication
136 La personne qui, après la délivrance d'un brevet, demande la publication sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada d'un avis portant la liste des numéros des brevets qui peuvent faire l'objet d'une licence ou d'une vente paie la taxe prévue à l'article 21 de l'annexe 2.
Partie 2 Traité de coopération en matière des brevets
Définition
Définition
137 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
- date de priorité
- S'entend au sens de l'article 2.xi) du Traité de coopération en matière de brevets. (priority date)
- date du dépôt international
- S'entend de la date accordée à la demande internationale en vertu de l'article 11 du Traité de coopération en matière de brevets. (international filing date)
Application du Traité
Demandes visées
138 Sous réserve du paragraphe 150 (10), les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets, du Règlement d'exécution du PCT et des Instructions administratives s'appliquent aux demandes suivantes :
- a) toute demande internationale déposée auprès du commissaire;
- b) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément à ce traité.
Phase internationale
Office récepteur
139 Si une demande internationale est déposée auprès du commissaire et que le demandeur ou, s'il y en a plusieurs, au moins l'un d'entre eux est domicilié au Canada ou en est un national, le commissaire agit à titre d'office récepteur conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d'exécution du PCT et aux Instructions administratives.
Langue de la demande
140 Toute demande internationale déposée auprès du commissaire est rédigée entièrement en français ou entièrement en anglais.
Administration
141 Le commissaire agit à titre d'administration chargée de la recherche internationale et d'administration chargée de l'examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d'exécution du PCT et aux Instructions administratives.
Taxes à payer en monnaie canadienne
142 (1) Les taxes versées en application des règles 15 et 57 du Règlement d'exécution du PCT sont payées en monnaie canadienne.
Fonds du Traité de coopération en matière de brevets
(2) Les sommes reçues en application des règles 15 et 57 du Règlement d'exécution du PCT sont déposées dans le compte intitulé Fonds du Traité de coopération en matière de brevets, faisant partie du compte intitulé Fonds renouvelable de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, et sont prélevées sur ce compte aux fins prévues par ces règles.
Taxe de transmission
143 Le demandeur d'une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de transmission prévue à l'article 9 de l'annexe 2 pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d'exécution du PCT.
Taxe de recherche
144 Le demandeur d'une demande internationale déposée auprès du commissaire paie la taxe de recherche prévue à l'article 10 de l'annexe 2 pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d'exécution du PCT.
Taxes additionnelles
145 Le montant des taxes additionnelles pour la recherche, visées à l'article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l'article 11 de l'annexe 2.
Taxe d'examen préliminaire
146 Le demandeur d'une demande internationale déposée auprès du commissaire qui en demande l'examen préliminaire international paie la taxe d'examen préliminaire prévue à l'article 12 de l'annexe 2 pour l'accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d'exécution du PCT.
Taxes additionnelles
147 Le montant des taxes additionnelles pour l'examen préliminaire international, visées à l'article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, est celui prévu à l'article 13 de l'annexe 2.
Phase nationale
Office désigné
148 Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné est déposée, le commissaire agit à titre d'office désigné conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d'exécution du PCT et aux Instructions administratives.
Office élu
149 Si une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné est déposée et que le demandeur a élu le Canada en vertu de l'article 31 du Traité de coopération en matière de brevets, le commissaire agit à titre d'office élu conformément au Traité de coopération en matière de brevets, au Règlement d'exécution du PCT et aux Instructions administratives.
Obligations
150 (1) Le demandeur qui, dans sa demande internationale, désigne le Canada est, au plus tard trente mois après la date de priorité, tenu :
- a) si le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle n'a pas publié la demande internationale, de soumettre au commissaire une copie de cette demande;
- b) si la demande internationale n'est ni entièrement en français ni entièrement en anglais, de soumettre au commissaire la traduction en français ou en anglais de cette demande;
- c) de payer la taxe nationale de base prévue au paragraphe 3 (6).
Traduction qui remplace le document original
(2) La traduction soumise au titre de l'alinéa (1)b) remplace le texte de la demande internationale, y compris pour l'application de l'alinéa 38.2 (3)b) de la Loi.
Taxe
(3) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après le deuxième anniversaire de la date du dépôt international paie, au plus tard trente mois après la date de priorité, la taxe prévue au paragraphe 3 (8) pour le deuxième anniversaire de la date de dépôt d'une demande de brevet.
Rétablissement des droits
(4) Si, au plus tard trente mois après la date de priorité, le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (3), il est réputé s'être conformé à ces exigences dans ce délai si les conditions suivantes sont remplies :
- a) au plus tard douze mois après ce délai :
- (i) le demandeur dépose auprès du commissaire une requête pour que ses droits soient rétablis à l'égard de cette demande internationale, une déclaration portant que le défaut n'était pas intentionnel et une déclaration indiquant les raisons du défaut,
- (ii) il se conforme aux exigences prévues aux alinéas (1)a), b) et c),
- (iii) il verse la taxe prévue au paragraphe 3 (8) pour la date du deuxième anniversaire de la date de dépôt d'une demande de brevet,
- (iv) il verse la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 15 de l'annexe 2,
- (v) s'il a rempli les conditions prévues aux sous-alinéas (i) à (iii) après la date du troisième anniversaire de la date du dépôt international, il paie la taxe prévue au paragraphe 3 (8) pour la date du troisième anniversaire de la date de dépôt d'une demande de brevet;
- b) le commissaire établit que le défaut n'était pas intentionnel.
Correction d'une erreur dans l'identité
(5) Toute erreur dans l'identité de la personne qui s'est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (3) commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, peut être corrigée si les conditions ci-après sont remplies :
- a) la correction est demandée par la personne qui a payé la taxe nationale de base prévue au paragraphe 3 (6);
- b) la demande de correction contient un énoncé portant que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper;
- c) la demande de correction est présentée à la fois :
- (i) avant que le commissaire n'enregistre un transfert de la demande PCT à la phase nationale au titre de l'article 49 de la Loi,
- (ii) au plus tard trois mois suivant la date à laquelle ont été remplies les exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, celle du paragraphe (3) ou, si le demandeur a rempli les conditions prévues à l'alinéa (4)a), au plus tard trois mois suivant la date à laquelle il les a remplies.
Avis
(6) Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la personne qui s'est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (3) n'est ni le demandeur de la demande internationale ni son représentant légal, le commissaire exige par avis que cette personne établisse qu'elle est soit le demandeur de la demande internationale, soit son représentant légal.
Demandeur réputé ne pas s'être conformé
(7) Lorsque la personne qui s'est conformée aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe (3) ne se conforme pas à l'avis du commissaire au plus tard trois mois suivant la date de l'avis, elle est réputée ne jamais s'être conformée à ces exigences.
Non-application du paragraphe 8 (1)
(8) Le paragraphe 8 (1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5).
Exception au paragraphe 8 (1)
(9) Le commissaire n'est pas autorisé en vertu du paragraphe 8 (1) à proroger le délai prévu au paragraphe (7) au-delà de la période de six mois suivant la date de l'avis ou de la période de trente mois suivant la date de priorité, selon celle de ces périodes qui se termine la dernière.
Non-application de l'article 48 (2) du Traité
(10) L'article 48 (2) du Traité de coopération en matière de brevets ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (3) ou (4) du présent article ni aux délais applicables à l'égard d'une demande PCT à la phase nationale.
Nouvelle demande PCT à la phase nationale
(11) Dès qu'une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle ne peut devenir une nouvelle demande PCT à la phase nationale que si la première demande PCT à la phase nationale est retirée.
Application de la législation canadienne
151 Lorsqu'une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle est dès lors réputée être une demande déposée au Canada et, sous réserve des articles 153 à 157, assujettie à la Loi et aux présentes règles.
Précisions
152 (1) Il est entendu que, dans le cas d'une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, pour l'application de la Loi et des présentes règles :
- a) les renseignements ou les avis inclus dans la demande internationale telle qu'elle est déposée sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date du dépôt international;
- b) les renseignements ou les avis fournis en conformité avec les exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant que la demande ne devienne une demande PCT à la phase nationale sont réputés avoir été reçus par le commissaire à la date à laquelle ils ont été ainsi fournis.
Exception : listages des séquences
(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux listages des séquences qui ne font pas partie de la demande internationale.
Non-application du paragraphe 27 (2) de la Loi
153 Les exigences, prévues au paragraphe 27 (2) de la Loi, quant à la pétition et aux taxes ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.
Non-application de certains articles de la Loi
154 Le paragraphe 27 (7) et les articles 27.01, 28 et 28.01 de la Loi ne s'appliquent pas aux demandes PCT à la phase nationale.
Date de dépôt
155 La date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est la date du dépôt international.
Demande réputée non mentionnée aux alinéas 28.2 (1)c) ou d) de la Loi
156 La demande internationale est réputée ne pas être une demande de brevet mentionnée aux alinéas 28.2 (1)c) ou d) de la Loi, sauf si elle est devenue une demande PCT à la phase nationale.
Demande réputée accessible au public
157 Si, à la date où la demande est publiée en français ou en anglais par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle conformément à l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, ou après cette date, le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe 150 (1) et, s'il y a lieu, à celle du paragraphe 150 (3) ou remplit les conditions prévues à l'alinéa 150 (4)a), la demande est réputée être accessible au public sous le régime de l'article 10 de la Loi dès la date de sa publication.
Brevet non invalide
158 Un brevet qui a été accordé au titre d'une demande internationale ne peut être déclaré invalide du seul fait qu'une taxe visée à l'article 150 n'a pas été payée.
Partie 3 Abrogation et entrée en vigueur
Abrogation
159 Les Règles sur les brevetsNote de bas de page1 sont abrogées.
Entrée en vigueur L.C. 2015, ch. 36
160 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la Loi no1 sur le plan d'action économique de 2015, chapitre 36 des Lois du Canada (2015), ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.
Annexe 1
(articles 1, 115 et 117)
Formules
Formule 1
(article 47 de la Loi sur les brevets)
Demande de redélivrance
1 Le titulaire du brevet no , accordé le
pour une invention ayant pour titre
, demande qu'un nouveau brevet lui soit délivré conformément à la description et spécification rectifiée ci-jointe et il s'engage à abandonner le brevet original dès la délivrance du nouveau brevet.
2 Le nom et l'adresse postale du breveté sont : .
3 Les raisons pour lesquelles le brevet est jugé défectueux ou inopérant sont les suivantes : .
4 L'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, de la manière suivante :
5 Le breveté a pris connaissance des faits à l'origine de la présente demande vers le de la manière suivante :
Formule 2
(article 48 de la Loi sur les brevets)
Acte de renonciation
1 Le titulaire du brevet no , accordé le
pour une invention ayant pour titre
, a par erreur, accident ou inadvertance et sans intention de frauder ou de tromper le public :
a) soit donné trop d'étendue au mémoire descriptif en revendiquant plus que la chose dont lui-même ou son mandataire est l'inventeur;
b) soit s'est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l'inventeur d'un élément matériel ou substantiel de l'invention brevetée, alors qu'il n'en était pas l'inventeur et qu'il n'y avait aucun droit.
2 Le nom et l'adresse postale du breveté sont : .
3 (1) Le breveté renonce à l'intégralité de la revendication suivante : .
(2) Le breveté renonce à l'intégralité de la revendication suivante , à l'exception de l'objet de l'invention que définit la revendication suivante :
.
Annexe 2
(articles 3, 7 à 9, 30, 71, 82, 84, 108, 111, 113, 116, 118, 121 à 123, 126, 129, 131, 133 à 136, 143 à 147 et 150)
Tarif des taxes
Colonne 1 | Colonne 2 | |
Article | Description | Montant ($) |
---|---|---|
1 | Taxe visée au paragraphe 27(2) de la Loi pour le dépôt d’une demande de brevet : | |
a) taxe applicable aux petites entités | 200,00 | |
b) taxe générale | 400,00 | |
2 | Surtaxe visée au paragraphe 27(7) de la Loi | 150,00 |
3 | Taxe visée au paragraphe 35(1) de la Loi pour l’examen d’une demande de brevet : | |
a) si la demande a fait l’objet d’une recherche internationale par le commissaire à titre d’administration chargée de la recherche internationale : | ||
(i) taxe applicable aux petites entités | 100,00 | |
(ii) taxe générale | 200,00 | |
b) dans tout autre cas : | ||
(i) taxe applicable aux petites entités | 400,00 | |
(ii) taxe générale | 800,00 | |
4 | Surtaxe visée au paragraphe 35(3) de la Loi | 150,00 |
5 | Taxe pour la requête, faite en vertu de l’alinéa 82(1)a) des présentes règles, visant l’avancement de l’examen d’une demande de brevet | 500,00 |
6 | Taxe pour la demande, faite en vertu du paragraphe 84(16), visant l’annulation de l’avis d’acceptation et la poursuite de l’examen | 400,00 |
7 | Taxe finale : | |
a) taxe de base visée au paragraphe 3(5) des présentes règles : | ||
(i) taxe applicable aux petites entités | 150,00 | |
(ii) taxe générale | 300,00 | |
b) pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages, autre que les pages de listage des séquences soumises sous une forme électronique | 6,00 | |
8 | Taxe pour la demande de rétablissement d’une demande de brevet réputée abandonnée, pour chacune des omissions visées au paragraphe 73(1) de la Loi ou à l’article 129 des présentes règles qui fait l’objet de la demande de rétablissement | 200,00 |
Colonne 1 | Colonne 2 | |
Article | Description | Montant ($) |
---|---|---|
9 | Taxe de transmission pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT | 300,00 |
10 | Taxe de recherche pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT | 1 600,00 |
11 | Taxes additionnelles pour la recherche, visées à l’article 17.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l’invention principale. | 1 600,00 |
12 | Taxe d’examen préliminaire pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT | 800,00 |
13 | Taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, visées à l’article 34.3)a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l’invention principale | 800,00 |
14 | Taxe nationale de base : | |
a) taxe applicable aux petites entités | 200,00 | |
b) taxe générale | 400,00 | |
15 | Surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 150(4) des présentes règles | 200,00 |
Colonne 1 | Colonne 2 | |
Article | Description | Montant ($) |
---|---|---|
16 | Taxe visée au paragraphe 47(1) de la Loi pour le dépôt d’une demande de délivrance d’un nouveau brevet | 1 600,00 |
17 | Taxe visée au paragraphe 48(1) de la Loi pour un acte de renonciation | 100,00 |
18 | Taxe visée au paragraphe 48.1(1) de la Loi pour la demande de réexamen d’une ou plusieurs revendications d’un brevet : | |
a) taxe applicable aux petites entités | 1 000,00 | |
b) taxe générale | 2 000,00 | |
19 | Taxe pour la présentation d’une requête en vertu de l’article 65 de la Loi : | |
a) pour le premier brevet visé par la requête | 2 500,00 | |
b) pour chaque brevet supplémentaire visé par la requête | 250,00 | |
20 | Taxe pour l’annonce sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’une requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 de la Loi | 200,00 |
21 | Taxe pour la demande de publication sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’un avis portant la liste des numéros des brevets qui peuvent faire l’objet d’une licence ou d’une vente, pour chaque numéro de brevet | 20,00 |
Colonne 1 | Colonne 2 | |
Article | Description | Montant ($) |
---|---|---|
22 | Taxe pour la demande de correction d’une erreur au titre du paragraphe 108(1) des présentes règles | 200,00 |
23 | Taxe pour la demande d’enregistrement d’un document en vertu de l’article 121 des présentes règles, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le document | 100,00 |
24 | Taxe pour la demande d’inscription d’un changement de nom en vertu de l’article 122 des présentes règles, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le changement de nom | 100,00 |
25 | Taxe pour la demande d’inscription d’un transfert en vertu des paragraphes 49(2) ou (3) de la Loi, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le transfert | 100,00 |
26 | Taxe pour la demande de prorogation de délai selon les articles 8 ou 9 des présentes règles | 200,00 |
Colonne 1 | Colonne 2 | |
Article | Description | Montant ($) |
---|---|---|
27 | Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sur support papier, pour chaque page : | |
a) si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du Bureau des brevets | 0,50 | |
b) si le Bureau des brevets fait la copie | 1,00 | |
28 | Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sous forme électronique : | |
a) pour chaque demande | 10,00 | |
b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande | 10,00 | |
c) si la copie est demandée sur plus d’un support matériel, pour chaque support matériel additionnel | 10,00 | |
29 | Taxe pour la demande d’une copie certifiée sur support papier : | |
a) pour chaque certification | 35,00 | |
b) pour chaque page | 1,00 | |
30 | Taxe pour la demande d’une copie certifiée sous forme électronique : | |
a) pour chaque certification | 35,00 | |
b) pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande | 10,00 | |
31 | Taxe pour la demande d’information, auprès du Bureau des brevets, portant sur l’état d’une demande de brevet ou d’un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet | 15,00 |
Colonne 1 | Colonne 2 | |
Article | Description | Montant ($) |
---|---|---|
32 | Taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet ou pour le maintien en état des droits conférés par un brevet : | |
a) pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet, par anniversaire : | ||
(i) taxe applicable aux petites entités | 50,00 | |
(ii) taxe générale | 100,00 | |
b) pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet, par anniversaire : | ||
(i) taxe applicable aux petites entités | 100,00 | |
(ii) taxe générale | 200,00 | |
c) pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet, par anniversaire : | ||
(i) taxe applicable aux petites entités | 125,00 | |
(ii) taxe générale | 250,00 | |
d) pour les dates du 15e, 16e, 17e, 18e et 19e anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet, par anniversaire : | ||
(i) taxe applicable aux petites entités | 225,00 | |
(ii) taxe générale | 450,00 | |
33 | Surtaxe visée aux paragraphes 27.1(2) et 46(2) de la Loi | 150,00 |
34 | Taxe additionnelle visée au sous-alinéa 46(5)a) (iii) de la Loi | 200,00 |
Colonne 1 | Colonne 2 | |
Article | Description | Montant ($) |
---|---|---|
35 | Taxe pour la demande d’inscription dans le registre des agents de brevets conformément à l’article 29 des présentes règles | 350,00 |
36 | Taxe pour l’envoi d’un avis au commissaire, conformément au sous-alinéa 26b) (i) des présentes règles, par une personne qui a l’intention de se présenter à une ou plusieurs épreuves de l’examen de compétence, par épreuve | 200,00 |
37 | Taxe pour le maintien de l’inscription du nom d’un agent de brevets dans le registre des agents de brevets | 350,00 |
38 | Taxe pour la demande de réinscription dans le registre des agents de brevets | 200,00 |