Document de consultation
Modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce et ébauches d'énoncés de pratique relatifs aux procédures devant la Commission des oppositions des marques de commerce

Contexte

Cette mise à jour du Règlement sur les marques de commerce (le Règlement) fait suite aux modifications à la Loi sur les marques de commerce (la Loi) contenues dans la partie 4, section 7 de la Loi no 2 d'exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86).

En avril 2018, le gouvernement du Canada a annoncé la Stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI) pour aider les entrepreneurs et les innovateurs à mieux comprendre et protéger leurs droits en matière de PI. À cette fin, des modifications législatives ciblées ont été apportées à la Loi en vertu du projet de loi C-86, qui a reçu la sanction royale le , afin de mettre en œuvre une série de mesures visant à améliorer l'efficacité du règlement des différends en matière de PI et à décourager les comportements indésirables dans les procédures.

Entre autres modifications, le projet de loi C-86 a conféré trois nouveaux pouvoirs au registraire des marques de commerce, à exercer dans le contexte des procédures d'opposition visées aux articles 11.13 et 38 de la Loi et de la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi. Il s'agit de 1) l'adjudication de frais, 2) l'octroi d'ordonnances de confidentialité et 3) la gestion de l'instance. Bien que le projet de loi C-86 ait habilité les nouveaux pouvoirs, les aspects procéduraux nécessaires pour appuyer et mettre en œuvre ces pouvoirs ont été laissés au Règlement.

Le présent document fournit des renseignements concernant les ajouts proposés au Règlement et les ébauches d'énoncés de pratique connexes, que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a élaborés pour mettre en œuvre les modifications apportées à la Loi. En plus d'être conformes à la Stratégie en matière de PI, ces modifications visent à fournir à la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) les outils nécessaires pour décourager les comportements indésirables dans les procédures, protéger les éléments de preuve confidentiels et gérer les cas complexes. L'ajout de ces modifications proposées augmentera également l'efficacité globale de la COMC et fera en sorte qu'elle continue d'accorder des droits de marque de commerce en temps opportun.

Afin de s'assurer que ces modifications proposées répondent aux besoins de nos clients, l'OPIC entreprend cette consultation. Votre rétroaction, vos commentaires et vos suggestions sur les modifications proposées et les ébauches d'énoncés de pratique aideront à orienter les modifications au régime afin de s'assurer que les règles rédigées et les pratiques proposées simplifient et clarifient les procédures avant leur publication préalable dans la Partie 1 de la Gazette du Canada.

Le document est divisé en trois sections, chacune présentant les modifications proposées au Règlement.

Section 1 : Adjudication des frais

La présente section décrit les circonstances dans lesquelles le registraire adjugera des frais dans le cadre des procédures d'opposition visées aux articles 11.13 et 38 de la Loi et de la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi et établit la période pendant laquelle et le mécanisme selon lequel une partie peut demander des frais et répondre à une demande de frais présentée par l'autre partie.

Section 2 : Ordonnances de confidentialité

Conformément au paragraphe 45.1(4) de la Loi, introduit par l'entremise du projet de loi C-86, le registraire doit être convaincu que les éléments de preuve proposés doivent être traités comme confidentiels, nonobstant l'intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires, avant d'ordonner que ces éléments de preuve soient gardés confidentiels. Cette section décrit le processus par lequel une partie peut demander une ordonnance de confidentialité.

Section 3 : Gestion de l'instance

Cette section fournit des renseignements sur les deux façons différentes dont le registraire gérera l'instance dans le cadre des procédures d'opposition visées aux articles 11.13 et 38 de la Loi et de la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi.

Section 1 : Adjudication des frais

En vertu des modifications proposées, l'adjudication de frais ne peut être accordée dans le cadre des procédures d'opposition visées aux articles 11.13 et 38 de la Loi et de la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi qu'à la demande d'une partie. Le Règlement proposé prévoit également que le registraire peut déterminer par quelle partie et à quelle partie les frais doivent être payés et préciser que les frais ne seront pas adjugés pour les procédures qui n'aboutissent pas à une décision.

Le Règlement proposé énumérera également les circonstances dans lesquelles le registraire peut adjuger des frais. Plus précisément, il précise que, dans le cas des procédures d'opposition visées aux articles 11.13 et 38 de la Loi et de la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi, le registraire peut ordonner des frais si :

  • une partie qui a déposé une demande d'audience retire sa demande moins de deux semaines avant la date d'audience prévue; ou
  • une partie se livre à un comportement déraisonnable qui entraîne un retard, une complexité ou des dépenses indus dans une procédure.

De plus, dans le cas de la procédure d'opposition visée à l'article 38 de la Loi seulement, les modifications proposées établiront également deux circonstances supplémentaires pour l'adjudication de frais :

  • si une demande d'enregistrement d'une marque de commerce est refusée à l'égard d'un ou de plusieurs des produits ou services au motif qu'elle a été produite de mauvaise foi;
  • si une demande divisionnaire a été déposée à la date où la demande originale est annoncée en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi ou après cette date.

Les modifications proposées préciseront le mécanisme par lequel les parties peuvent demander des frais, notamment :

  • une demande de frais doit être déposée au moyen des services électroniques en ligne de la COMC et comprendre les raisons de la demande dans les 14 jours suivant l'audience et, en l'absence d'audience dans les 14 jours suivant la date limite pour demander une audience ou l'annulation d'une audience;
  • l'autre partie peut répondre en utilisant les services électroniques en ligne de la COMC dans les 14 jours suivant la date à laquelle le registraire donne avis de la demande de frais.

Les montants proposés pour chacune des circonstances sont les suivants :

  • Si une demande d'audience est annulée moins de deux semaines avant la date d'audience prévue – deux fois le droit prescrit pour commencer la procédure (c.-à-d.) le droit prescrit pour une déclaration d'opposition en application des paragraphes 11.13(1) ou 38 (1) de la Loi ou le droit prescrit pour demander l'envoi d'un avis visé au paragraphe 45(1) de la Loi.
  • S'il y a un comportement déraisonnable qui cause un retard, une complexité ou des dépenses indues – cinq fois le droit prescrit pour commencer la procédure (c.-à-d.) le droit prescrit pour une déclaration d'opposition en application des paragraphes 11.13(1) ou 38 (1) de la Loi ou le droit prescrit pour demander l'envoi d'un avis visé au paragraphe 45(1) de la Loi.
  • Dans le cas d'une procédure d'opposition visée à l'article 38 de la Loi dans laquelle un motif d'opposition fondé sur la mauvaise foi réussit – dix fois le droit prescrit pour une déclaration d'opposition en application du paragraphe 38(1) de la Loi.
  • Pour chaque demande divisionnaire d'enregistrement d'une marque de commerce produite à la date ou après laquelle la demande originale est annoncée – deux fois le droit prescrit pour une déclaration d'opposition en application du paragraphe 38(1) de la Loi.

L'énoncé de pratique Ébauche – Adjudication des frais dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 et 45 de la Loi sur les marques de commerce fournit des directives sur la façon dont le registraire donnera effet aux modifications à la Loi et aux modifications proposées au Règlement.

Section 2 : Ordonnances de confidentialité

Les modifications proposées au Règlement précisent le mécanisme par lequel une partie peut demander une ordonnance de confidentialité, qui exige une partie à :

  • utiliser les services électroniques en ligne de la COMC;
  • inclure une description des renseignements dans les éléments de preuve proposés qu'une partie souhaite garder confidentiels;
  • inclure une déclaration indiquant que les renseignements contenus dans les éléments de preuve proposés n'ont pas été rendus publics;
  • inclure une explication des raisons pour lesquelles les renseignements contenus dans les éléments de preuve proposés devraient être traités comme confidentiels;
  • indiquer si la partie a obtenu le consentement de l'autre partie en faisant la demande; et,
  • fournir tous les renseignements requis pour remplir une l'ordonnance type de confidentialité fourni par le registraire.

Le registraire considère que les demandes d'ordonnances de confidentialité sont exceptionnelles parce qu'elles comportent un écart important par rapport au principe de la publicité des débats judiciaires. L'énoncé de pratique Ébauche – Énoncé de pratique sur les ordonnances de confidentialité fournit des directives sur la façon dont le registraire donnera effet aux modifications à la Loi et aux modifications proposées au Règlement.

Section 3 : Gestion de l'instance

Les modifications proposées prévoient que la gestion de l'instance sera pratiquée par le registraire de deux façons différentes dans les procédures d'opposition visées aux articles 11.13 et 38 de la Loi et dans la procédure en vertu de l'article 45 de la Loi.

Premièrement, dans les cas où, dans le cadre d'une procédure ou d'une étape d'une procédure, les questions doivent être traitées de façon plus efficace et économique, les règles proposées permettent au registraire de donner des instructions ou de rendre une ordonnance qui compléterait le Règlement.

Deuxièmement, dans les cas où une procédure particulière exige une orientation renforcée et continue, les modifications proposées permettent d'exercer une forme plus engagée de gestion de l'instance. Plus précisément, elles précisent que dans de tels cas, le registraire est en mesure d'ordonner, à tout moment au cours de la procédure, que cette procédure se poursuive en tant que procédure faisant l'objet d'une gestion de l'instance. En décidant de le faire, le registraire tiendra compte de toutes les circonstances qui l'entourent, y compris :

  • si l'intervention du registraire dans le cadre de la procédure est nécessaire pour traiter les questions de façon efficiente et économique;
  • l'efficacité procédurale;
  • le volume de la preuve;
  • la complexité de la procédure;
  • si les parties sont représentées;
  • le nombre de dossiers connexes concernant les mêmes parties ou des parties semblables;
  • le niveau d'intervention du registraire que la procédure exigera vraisemblablement;
  • si un retard important a eu lieu ou est prévu dans le déroulement de la procédure.

Pour les procédures faisant l'objet d'une gestion de l'instance, le registraire peut donner des instructions ou rendre une ordonnance qui modifie, complète ou annule l'application du Règlement relativement à la procédure ou à une étape de la procédure ou qui fixe le délai ou la façon dont une étape de la procédure doit être complétée.

Les modifications proposées prévoient également que le registraire n'est pas autorisé à donner des instructions ou à rendre une ordonnance qui est incompatible avec les articles 35, 49, 56(1), 83, 91(1), 125, 126, 128 du Règlement.

L'énoncé de pratique Ébauche – Gestion d'instance dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 et 45 de la Loi sur les marques de commerce fournit des directives sur la façon dont le registraire donnera effet aux modifications à la Loi et aux modifications proposées au Règlement.

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