Publication Date: 202X-XX-XX
Le présent énoncé de pratique énonce la pratique du registraire des marques de commerce (le registraire) en ce qui concerne les ordonnances de confidentialité en vertu de l'article 45.1 de la Loi sur les marques de commerce.
[Note au sujet de la consultation: Cette ébauche d'énoncé de pratique fait référence aux modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce qui font également partie de cette consultation. Voir ici pour une description des modifications proposées à la règlementation.]
Législation et énoncés de pratique pertinents
Le présent énoncé de pratique fait référence à la législation et aux énoncés de pratique suivants :
- Loi sur les marques de commerce (la Loi)
- Règlement sur les marques de commerce (le Règlement)
- Énoncé de pratique concernant la procédure d'opposition en vertu de l'article 11.13 de la Loi sur les marques de commerce
- Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marques de commerce
- Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45
Sur cette page
- I Introduction
- II Demandes d'ordonnances de confidentialité
- III Commentaires de l'autre partie
- IV Critère utilisé pour accorder ou refuser des ordonnances de confidentialité
- V Modalités de signification et de soumission des renseignements confidentiels
- VI Documents subséquents
- VII Audience
- VIII Renvoi aux renseignements confidentiels dans la décision
- IX Une ordonnance de confidentialité peut être déposée auprès de la Cour fédérale
- X Violation d'une ordonnance de confidentialité
- Annexe A (Ordonnance type)
I. Introduction
En règle générale, tous les documents relatifs aux procédures en matière de marque de commerce, y compris les procédures visées aux articles 11.13, 38 et 45 de la Loi, sont accessibles au public [alinéa 29(1)f) de la Loi]. Les audiences dans les procédures en matière de marques de commerce sont également ouvertes au public conformément au principe de la publicité des débats judiciaires qui prévoit que l'accès est le meilleur moyen pour obtenir la confiance du public dans l'intégrité du système de justice et sa compréhension de l'administration de la justice.
Nonobstant ce qui précède, le registraire des marques de commerce (le registraire) peut ordonner que certains éléments de preuve demeurent confidentiels dans le cadre d'une procédure relative à une marque de commerce, conformément au paragraphe 45.1(4) de la Loi et au paragraphe XX du Règlement.
Le registraire estime que ces demandes sont exceptionnelles parce qu'elles entraînent un écart important par rapport au principe de la publicité des débats judiciaires. Plus précisément, l'utilisation excessive ou une trop grande portée d'ordonnances de confidentialité peut nuire à la capacité du registraire d'émettre des motifs de décisions qui divulguent publiquement tous les renseignements pertinents sur lesquels les décisions sont fondées. Le registraire est d'avis que, pour la plupart des procédures, le caviardage des documents ou la description de la preuve de manière générale, par exemple, des ventes annuelles de plus de 1 million de dollars, est suffisante pour une décision juste.
II. Demandes d'ordonnances de confidentialité
Une partie à une procédure prévue aux articles 11.13, 38 et 45 de la Loi peut demander de garder confidentiels certains éléments de preuve qu'elle a l'intention de soumettre au registraire [paragraphe 45.1(1) de la Loi]. Étant donné que le paragraphe 45.1(1) de la Loi vise précisément les éléments de preuve, le registraire n'examinera pas les demandes visant à préserver la confidentialité d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration ou d'une partie d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration.
II.1. Échéancier
Selon le paragraphe 45.1(2), une demande visant à préserver la confidentialité de certains éléments de preuve doit être présentée avant de soumettre les éléments de preuve en cause. Le registraire n'examinera pas une demande d'ordonnance de confidentialité si les éléments de preuve en cause sont soumis avant que le registraire avise la partie conformément aux paragraphes 45.1(3) et (4) de la Loi.
Une demande d'ordonnance de confidentialité n'aura pas d'effet sur la date limite de présentation et de signification de la preuve d'une partie, à moins qu'elle ne demande expressément une prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la Loi avant ou en même temps qu'elle demande l'ordonnance de confidentialité. Dans de tels cas, le registraire accordera généralement à la partie une prolongation de délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance de confidentialité pour soumettre et signifier ses éléments de preuve.
II.2. Contenu de la demande
Une demande d'ordonnance de confidentialité doit être déposée au moyen des services électroniques en ligne de la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) et contenir les renseignements suivants :
- une description des renseignements contenus dans la preuve proposée qu'une partie souhaite garder confidentiels (par exemple, renseignements médicaux personnels, conditions d'un accord de règlement, plans de marketing interne);
- une déclaration selon laquelle les renseignements contenus dans la preuve n'ont pas été rendus publics;
- une explication des raisons pour lesquelles les renseignements contenus dans la preuve proposée devraient être traités comme confidentiels;
- une indication précisant si la partie a obtenu le consentement de l'autre partie; et,
- tous les renseignements requis pour remplir l'ordonnance type de confidentialité fournie par le registraire.
Les observations fournies dans la demande doivent être suffisantes pour satisfaire aux critères énoncés ci-dessous.
Les parties doivent noter que, même si une ordonnance de confidentialité est rendue, la demande d'ordonnance de confidentialité et les observations reçues de l'autre partie demeurent accessibles au public.
III. Commentaires de l'autre partie
Lorsque le consentement de l'autre partie n'est pas indiqué, le registraire demandera à l'autre partie de lui faire part de ses commentaires.
IV. Critère utilisé pour accorder ou refuser des ordonnances de confidentialité
IV.1 Critères pour rendre une ordonnance de confidentialité, tel que définis dans les arrêts Sierra Club et Sherman
Le critère pour rendre une ordonnance de confidentialité, tel que formulé par la Cour suprême du Canada dans Sierra Club du Canada c. Canada (ministre des Finances), 2002 CSC 41 au paragraphe 53 et tel que reformulé dans Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 au paragraphe 38, comprend trois conditions préalables fondamentales qui doivent être établies par une personne qui demande une exception au principe de transparence judiciaire (Sherman, au paragraphe 38, citant Sierra Club au paragraphe 53) :
- la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important, car d'autres mesures raisonnables ne permettront pas d'écarter ce risque;
- l'ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque;
- les avantages de l'ordonnance l'emportent sur ses effets négatifs.
IV.1.a Risque sérieux pour un intérêt public important
En règle générale, le registraire qualifiera de « risque sérieux » un risque réel et substantiel, qui constitue une menace sérieuse pour un intérêt important. Un « intérêt important » relatif à des renseignements de nature délicate est un intérêt qui peut être exprimé en termes d'intérêt public à l'égard de la confidentialité, par rapport à un intérêt qui n'est propre qu'à la partie qui demande l'ordonnance.
Les intérêts publics importants comprennent : une partie qui enfreint ses obligations contractuelles de protéger les renseignements confidentiels d'un tiers (Sierra Club), l'intérêt public pour la préservation de la dignité humaine (Sherman) et l'intérêt public pour une concurrence loyale (Resolve Business Outsourcing Income Fund c. Canadian Financial Wellness Group Inc., 2014 NSCA 98). La Cour fédérale a déjà conclu qu'un préjudice possible à une position concurrentielle et à des négociations avec des fournisseurs, des clients, des concurrents et des entreprises de marque ne constituait pas un risque sérieux pour un intérêt public (Pharmascience Inc. c. Meda AB, 2021 CF 1216).
IV.1.b Autres mesures raisonnables
Lorsqu'il examinera les « autres mesures raisonnables », le registraire examinera, par exemple, si le fait de supprimer des renseignements dans les documents en cause constituerait une solution de rechange raisonnable à une ordonnance de confidentialité. Si une ordonnance de confidentialité est rendue, le registraire restreindra l'ordonnance dans la mesure du possible tout en préservant l'intérêt en question.
IV.1.c Les avantages de l'ordonnance l'emportent sur ses effets négatifs
Pour déterminer si les avantages d'une ordonnance de confidentialité l'emportent sur ses effets négatifs, le registraire déterminera si les renseignements confidentiels sont requis ou pertinents dans le cadre de la procédure.
IV.2 Consentement
Bien que le consentement de l'autre partie à la procédure puisse façonner l'évaluation par le registraire des conditions préalables énoncées dans le Règlement et dans Sierra Club et Sherman, une ordonnance de confidentialité est néanmoins une ordonnance extraordinaire, et il incombe à la partie qui la demande de justifier un écart par rapport à l'exigence selon laquelle la preuve dans une procédure est accessible au public.
V. Modalités de signification et de soumission des renseignements confidentiels
L'ordonnance de confidentialité émise par le registraire est basée sur le modèle d'ordonnance de confidentialité de la Cour fédérale, avec des modifications pour préciser que tous les documents, y compris les renseignements confidentiels, doivent être soumis par voie électronique par l'entremise des services électroniques en ligne de la COMC. Une ordonnance type est présentée à l'Annexe A.
V.1 Signification à l'autre partie
L'ordonnance de confidentialité confirmera la méthode de signification des renseignements confidentiels à l'autre partie, ainsi que toute autre condition. Habituellement, les parties seront invitées à utiliser la fonction de signification par l'entremise des services électroniques en ligne de la COMC.
V.2 Soumission au registraire
Les éléments de preuve dont la confidentialité a été ordonnée conformément au paragraphe 45.1(4) de la Loi doivent être soumis au registraire conformément aux conditions de l'ordonnance de confidentialité. Ces conditions peuvent exiger que deux versions soient soumises par voie électronique, à savoir :
- une version publique dans laquelle les renvois aux renseignements confidentiels sont caviardés; et
- une version confidentielle contenant tous les renvois aux renseignements confidentiels surlignés en jaune ou sur fond jaune.
VI. Documents subséquents
VI.1 Signification à l'autre partie
Tout document subséquent faisant renvoi aux renseignements confidentiels (comme les contre-interrogatoires ou les observations écrites) devra être signifié selon les mêmes conditions que celles des renseignements confidentiels originaux (conformément à l'ordonnance de confidentialité).
VI.2 Soumission au registraire
Tout document subséquent faisant renvoi aux renseignements confidentiels (comme les contre-interrogatoires ou les observations écrites) devra être soumis au registraire conformément aux conditions de l'ordonnance de confidentialité. Ces conditions peuvent exiger que deux versions soient soumises par voie électronique, à savoir :
- une version publique dans laquelle les renvois aux renseignements confidentiels sont caviardés; et
- une version confidentielle contenant tous les renvois aux renseignements confidentiels surlignés en jaune ou sur fond jaune.
VII. Audience
Au début de l'audience, le registraire expliquera comment les parties de l'audience traitant des renseignements confidentiels se dérouleront et tout membre du public participant à l'audience sera exclu des parties traitant des renseignements confidentiels.
VIII. Renvoi aux renseignements confidentiels dans la décision
Dans la mesure du possible, le registraire veille à ce que les documents publics produits par le registraire ne contiennent que des renseignements du domaine public et ne contiennent pas de renseignements confidentiels.
S'il est nécessaire de faire renvoi aux renseignements confidentiels dans une ordonnance ou une décision, deux versions de la décision seront publiées par le registraire, à savoir :
- une version publique dans laquelle tous les renseignements confidentiels sont caviardés; et
- une version confidentielle.
Si cela est justifié, après la publication de la version confidentielle de la décision, le registraire peut communiquer avec les parties pour confirmer les caviardages dans la version publique avant que cette dernière ne soit publiée.
IX. Une ordonnance de confidentialité peut être déposée auprès de la Cour fédérale
La Loi prévoit qu'une copie certifiée de l'ordonnance de confidentialité du registraire peut être déposée à la Cour fédérale et, dès le dépôt de cette copie, l'ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par cette cour et peut être exécutée comme telle [paragraphe 45.1(6) de la Loi].
X. Violation d'une ordonnance de confidentialité
Les parties sont tenues par l'ordonnance de confidentialité de protéger les renseignements confidentiels qui leur sont fournis en vertu de l'ordonnance. Si une partie prend connaissance d'une atteinte à la confidentialité ou même d'une atteinte possible à la confidentialité, il incomberait à cette partie de demander un recours à la Cour fédérale.
Si une partie viole l'ordonnance de confidentialité au cours d'une procédure, le registraire peut adjuger des frais contre cette partie.
Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation sur la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et l'interprétation de la législation pertinente. En cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique constituent seulement des lignes directrices générales, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.
Annexe A (Ordonnance type)
Commission des oppositions des marques de commerce
Ordonnance de confidentialité
Étant donné la demande présentée par <insérer> en vue d'obtenir une ordonnance aux termes du paragraphe 45.1(1) de la Loi sur les marques de commerce pour que certains renseignements liés à <insérer> soient traités comme confidentiels et mis sous scellés dans les dossiers du registraire;
Et après avoir considéré les observations et le consentement <s'il y a lieu> des parties joint aux présentes;
Le registraire ordonne ce qui suit :
- Aux fins de la présente ordonnance, les éléments suivants sont désignés comme étant des renseignements confidentiels et peuvent être déposés et considérés comme étant confidentiels, conformément à la présente ordonnance :
- <insérer>
- Chaque fois qu'une partie cherche à déposer auprès du registraire des documents ou des parties de documents, y compris des affidavits, des pièces, des transcriptions ou des observations écrites qui contiennent ou traitent de renseignements confidentiels, au sens du premier paragraphe de la présente ordonnance, d'une manière qui révèlerait son contenu, les renseignements confidentiels sont isolés des autres renseignements et documents déposés et seront déposés auprès de la Commission des oppositions des marques de commerce sous forme de documents électroniques dont la désignation de confidentialité figure dans le nom du fichier.
- Une version publique du document dont les renseignements confidentiels ont été caviardés doit également être déposée comme partie du dossier public.
- Les conditions d'utilisation des renseignements confidentiels et le maintien de leur confidentialité lors de toute audience tenue dans le cadre de la présente procédure sont des questions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du registraire.
- En l'absence d'une autorisation écrite de la partie qui a divulgué des renseignements confidentiels, les renseignements confidentiels ne doivent être divulgués à personne, sauf au registraire, aux employés de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et aux personnes suivantes :
- Partie A et Partie B
- les agents des parties, ainsi que leurs employés et leurs entrepreneurs;
- les consultants, les agents étrangers des agents, leurs employés et leurs entrepreneurs; et
- toutes autres personnes, selon ce de quoi les parties auront convenu par écrit ou selon ce que le registraire aura ordonné.
- Lorsqu'il semble au registraire ou à une partie que des documents ont été déposés sous scellé conformément à la présente ordonnance de confidentialité sans être visés par cette dernière ou que les renseignements désignés par la présente ordonnance de confidentialité comme étant des renseignements confidentiels sont accessibles ou ont été obtenus par la partie qui les reçoit autrement que par une divulgation dans la présente procédure, ou qu'ils ont été rendus publics et qu'ils ne devraient plus être considérés comme des renseignements confidentiels, la partie peut demander des directives au registraire ou le registraire peut unilatéralement donner des directives afin que la partie qui présente les documents fasse valoir les raisons pour lesquelles les scellés devraient être levés à son égard et pour lesquelles ces documents devraient être versés au dossier public.
- Tout renseignement confidentiel déposé auprès du registraire conformément à la présente ordonnance de confidentialité doit être traité comme confidentiel par le registraire et ne doit pas pouvoir être consulté par quiconque autre que les parties et les employés ou entrepreneurs de l'OPIC. Nonobstant cet article, en appel, les renseignements confidentiels seront compris dans l'historique certifié du dossier transmis à la Cour fédérale.
- Les renseignements confidentiels doivent être utilisés uniquement aux fins de la présente procédure et ne peuvent être utilisés à aucune autre fin.
- Sous réserve de tout autre ordonnance du registraire, la fin de la présente procédure ne dégage pas toute personne à qui des renseignements confidentiels ont été communiqués en vertu de la présente ordonnance de confidentialité de l'obligation de préserver la confidentialité de ces renseignements conformément aux dispositions de la présente ordonnance de confidentialité. Les dispositions de la présente ordonnance sont maintenues après la décision finale de la présente procédure.
- À l'issue définitive de la présente procédure (y compris les appels), chaque partie doit détruire dans les soixante (60) jours tous les éléments contenant des renseignements confidentiels en vertu de la présente ordonnance de confidentialité. Nonobstant ce qui précède, les agents des parties peuvent conserver une (1) copie des renseignements confidentiels dans leurs dossiers. Le registraire conservera les renseignements confidentiels jusqu'à ce qu'il décide de les détruire (voir l'article 29.1 de la Loi sur les marques de commerce).