Ébauche – Gestion de l'instance dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 et 45 de la Loi sur les marques de commerce

Date de publication : 202X-XX-XX

Le présent avis de pratique décrit la façon dont le registraire des marques de commerce (le registraire) met en œuvre la gestion de l'instance dans le contexte des procédures visées aux articles 11.13, 38 et 45 de la Loi sur les marques de commerce.

[Note au sujet de la consultation: Cette ébauche d'énoncé de pratique fait référence aux modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce qui font également partie de cette consultation. Voir ici pour une description des modifications proposées à la règlementation.]

Bien que le registraire ait une pratique de longue date en ce qui a trait à la gestion de l'instance en vertu du principe de common law selon lequel le registraire, lorsqu'il exerce une fonction quasi judiciaire, est maître chez lui [Prassad c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1989 CanLII 131 (CSC), [1989] 1 RCS 560, aux pages 568-569], le présent avis de pratique expose les pratiques du registraire en matière de gestion de l'instance à la lumière des articles XX-XX du Règlement.

Législation et énoncés de pratique pertinents

Le présent énoncé de pratique fait référence à la législation et aux énoncés de pratique suivants :

Sur cette page

I. Introduction

Le registraire utilise la gestion de l'instance aux fins d'efficacité procédurale et d'économies tout en orientant ses dossiers vers un règlement rapide.

II. Objet de la gestion de l'instance

L'objet de la gestion de l'instance est de permettre au registraire de donner des instructions ou de rendre une ordonnance afin de traiter toutes questions de façon efficiente et économique, si les circonstances et l'équité le permettent. (article XX du Règlement).

Lorsque cela est requis dans des cas exceptionnels, le registraire peut ordonner qu'une procédure soit poursuivie en tant que procédure faisant l'objet d'une gestion de l'instance (article XX du Règlement). Dans le cas d'une procédure faisant l'objet d'une gestion de l'instance, le registraire dispose d'une grande marge de manœuvre pour adapter une procédure. Cette marge de manœuvre comprend le pouvoir de modifier l'application du Règlement ou d'ajuster les délais établis dans la Loi.

III. Circonstances où la gestion de l'instance peut être utilisée

La gestion de l'instance a été et sera utilisée dans des situations, y compris les suivantes, pour traiter les questions de procédure de manière efficiente et économique :

  • Prolonger les délais pour aligner plusieurs procédures connexes.
  • Entendre des dossiers connexes ensemble ou de façon consécutive.
  • Organiser une conférence téléphonique avec les parties pour régler les questions qui pourraient retarder une procédure (p. ex., répondre aux demandes de mesures d'adaptation à une audience).
  • Organiser une conférence téléphonique avec les parties pour discuter de la planification et de la tenue des audiences, y compris des audiences impliquant plusieurs procédures connexes, des audiences avec des dossiers exceptionnellement volumineux ou complexes, des audiences où des renseignements confidentiels seront discutés ou des audiences où des questions en suspens doivent être résolues en ce qui concerne la participation.

D'autres types de gestion de l'instance peuvent être appliqués selon les circonstances d'une procédure.

IV. Les parties seront informées

Lorsque le registraire détermine que la gestion de l'instance sera utilisée, par exemple, aligner les délais dans plusieurs procédures connexes, établir les dossiers connexes à entendre en même temps ou organiser une conférence téléphonique, les parties en seront informées par écrit.

V. La gestion de l'instance a un caractère procédural plutôt qu'un caractère de fond

Les articles XX à XX du Règlement concernent la gestion des aspects procéduraux des procédures plutôt que sur les aspects de fond. Par conséquent, le registraire n'utilisera pas la gestion de l'instance pour rendre des décisions de fond, comme le fait de conclure qu'une partie n'a pas rempli son fardeau de preuve pour un motif d'opposition avant une décision.

VI. La gestion de l'instance et l'article 47 de la Loi

En accordant des prolongations de délai en vertu de l'article 47 de la Loi, le registraire doit être « convaincu que les circonstances justifient une prolongation » ou que le défaut de présenter une demande de prolongation avant la date limite n'était « pas raisonnablement évitable ».

Le registraire n'utilisera généralement pas ses pouvoirs de gestion de l'instance pour accorder des prolongations de délai lorsqu'une demande de prolongation a déjà été évaluée et refusée en vertu des paragraphes 47(1) ou 47(2) de la Loi. Une telle démarche introduirait de l'incertitude, de l'inefficacité et du retard dans une procédure, ce qui va à l'encontre de l'objectif de la gestion de l'instance.

VII. La gestion de l'instance et les décisions interlocutoires et demandes de permission

Une partie qui souhaite la radiation totale ou partielle d'une déclaration d'opposition, la modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration ou qui souhaite soumettre une preuve supplémentaire devrait le faire conformément aux articles pertinents de la Loi et du Règlement.

Le registraire n'utilisera généralement pas ses pouvoirs de gestion de l'instance dans le cadre d'une procédure d'opposition pour faire radier tout ou partie d'une déclaration d'opposition, accorder des modifications à des déclarations d'opposition ou à des contre-déclarations ou soumettre une preuve supplémentaire. Une telle démarche introduirait de l'incertitude, de l'inefficacité et du retard dans une procédure, ce qui va à l'encontre de l'objectif de la gestion de l'instance.

VIII. Circonstances dans lesquelles une procédure peut devenir une procédure faisant l'objet d'une gestion de l'instance

Dans des cas exceptionnels, le registraire peut ordonner qu'une procédure se poursuive en tant que procédure faisant l'objet d'une gestion de l'instance (article XX du Règlement). Pour ce faire, le registraire tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

  1. si l'intervention du registraire dans le cadre de la procédure est nécessaire pour traiter les questions de façon efficiente et économique;
  2. l'efficacité procédurale;
  3. le volume de la preuve;
  4. la complexité de la procédure;
  5. si les parties sont représentées;
  6. le nombre de dossiers connexes concernant les mêmes parties ou des parties semblables;
  7. le niveau d'intervention du registraire que la procédure exigera vraisemblablement; et
  8. si un retard important a eu lieu ou est prévu pour le déroulement de la procédure.

(article XX du Règlement)

Deux situations ont été actuellement identifiées par le registraire dans lesquelles les circonstances peuvent justifier qu'une procédure soit désignée comme une procédure faisant l'objet d'une gestion de l'instance aux conditions qu'il estime appropriées :

Demandes divisionnaires en matière d'opposition

Lorsqu'une demande a été divisée en plusieurs demandes auxquelles le même opposant s'est opposé ou s'y opposera pour des motifs semblables, il peut être plus efficace de regrouper la soumission de documents, les décisions ou les audiences, selon le cas.

Corrections apportées aux demandes prévues au Protocole

Si une modification de fond est reçue du Bureau international à l'égard d'une demande prévue au Protocole, après le début d'une opposition, et que la demande est annoncée de nouveau en vertu des articles 116 et 117 du Règlement, il peut être plus efficace de considérer que certains documents de l'opposition ont été soumis à l'égard de la demande prévue au Protocole modifiée.

Dans la mesure du possible, le même membre de la Commission des oppositions des marques de commerce sera chargé d'une procédure faisant l'objet d'une gestion de l'instance, y compris de donner des instructions ou des ordonnances, de rendre des décisions interlocutoires, de présider l'audience et/ou de rendre la décision.

IX. Exemples d'instructions dans le cadre d'une procédure faisant l'objet d'une gestion de l'instance

Le registraire peut, dans le cadre d'une procédure faisant l'objet d'une gestion de l'instance, donner des instructions ou rendre une ordonnance qui modifie, complète ou dispense l'application du Règlement ou fixe, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la loi, les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l'égard d'une procédure ou d'une étape d'une procédure (article XX du Règlement). Toutefois, ce faisant, le registraire ne peut donner d'instructions ou rendre une ordonnance incompatible avec les articles 35, 49, 56(1), 83, 91(1), 125, 126, 128 du Règlement (article XX du Règlement).

En ce qui concerne les procédures concernant des demandes divisionnaires, par exemple, le registraire peut ordonner que la soumission des documents soit consolidée de manière qu'au choix d'une partie, les documents présentés à l'égard de la demande originale puissent être réputés soumis à l'égard de chacune des demandes divisionnaires. Cela permettrait, par exemple, à un opposant de soumettre une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande originale et permettrait qu'à son choix, la déclaration d'opposition soit réputée soumise à l'égard de chaque demande divisionnaire. Cela permettrait également à une partie de présenter une demande de prolongation dans la demande originale et, au choix du parti, la demande de prolongation peut être réputée présentée à l'égard de chaque demande divisionnaire. La consolidation ne s'appliquera pas à la soumission des droits au registraire. En vertu de l'avis de pratique Renonciation au versement d'un droit et le remboursement, tous les droits prescrits pour chaque demande seront toujours exigés.

En ce qui concerne les procédures concernant une demande prévue au Protocole modifiée qui a été annoncée de nouveau après la modification, le registraire peut aviser les parties que tout document déjà soumis ou signifié dans le cadre de l'opposition a été produit ou signifié dans la procédure à l'encontre de la demande prévue au Protocole modifiée, et informer les parties qu'il n'est pas nécessaire de déposer et de signifier de nouveau ces documents. En vertu de l'avis de pratique Renonciation au versement d'un droit et le remboursement, tous les droits prescrits pour chaque demande corrigée seront toujours exigés.

Une fois qu'il n'est plus nécessaire qu'une procédure fasse l'objet d'une gestion de l'instance de façon à en faciliter l'efficacité, le registraire en informera les parties et la procédure se poursuivra conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement.

Le présent avis de pratique a pour objet de fournir une orientation quant à la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et à son interprétation de la législation pertinente. En cas d'incompatibilité entre le présent avis et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent avis de pratique constituent seulement des lignes directrices générales, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.