Énoncé de pratique sur la modification et la suppression des revendications d’emploi, d’emploi projeté, et d’emploi et d’enregistrement à l’étranger

Date de publication : 2019-06-17

Le présent énoncé a pour but de clarifier la pratique de la Commission des oppositions des marques de commerce (la « Commission ») en ce qui concerne la modification et la suppression des revendications d'emploi, d'emploi projeté et d'emploi et d'enregistrement à l'étranger contenues dans les demandes de marque de commerce produites avant le , c'est-à-dire la date d'entrée en vigueur des modifications à la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »).

Demandes n'ayant pas déjà été annoncées

La Commission acceptera – mais n'exigera pas - la modification ou la suppression de revendications d'emploi projeté, d'emploi au Canada, ou d'emploi et d'enregistrement à l'étranger contenues dans les demandes de marque de commerce n'ayant pas déjà été annoncées à la date du . Une modification ou une suppression peuvent être effectuées à tout moment avant l'enregistrement.

Il est loisible à un requérant de retirer toutes les revendications contenues dans une demande faisant l'objet d'une opposition, car ces revendications ne sont pas requises pour évaluer la conformité aux articles 16 ou 38(2)f) de la Loi (dans sa version modifiée).

Dès l'entrée en vigueur des modifications à la Loi, les revendications d'emploi, d'emploi projeté, et d'emploi et d'enregistrement à l'étranger cesseront de figurer parmi les détails qui accompagnent l'annonce d'une demande.

Demandes annoncées, mais n'ayant pas franchi l'étape de l'enregistrement

Les règles interdisant la suppression ou la modification de certaines revendications contenues dans une demande cessent de s'appliquer à la date du . Ainsi, il sera loisible à un requérant de modifier ou de supprimer des revendications contenues dans sa demande après la date d'entrée en vigueur.

Dans le contexte d'une opposition, une demande doit revendiquer au moins une base d'enregistrement pour être conforme à l'article 30 et permettre au registraire d'évaluer le droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(1) à (3) de la Loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur. Pour déterminer la conformité, la demande est évaluée dans sa version modifiée [YM Inc c Jacques Vert Group Limited, 2014 COMC 42, au para 19, infirmée pour d'autres raisons dans 2014 CF 1242].

Si une modification est apportée avant ou pendant une opposition, l'opposant voudra peut-être demander la permission de modifier sa déclaration d'opposition en conséquence.