FAQ sur la procédure en vertu de l'article 45 — Le propriétaire inscrit

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Renseignements généraux

Qu'est-ce que la procédure en vertu de l'article 45?

L'article 45 de la Loi sur les marques de commerce permet à quiconque de demander que l'enregistrement d'une marque de commerce soit radié du registre des marques de commerce si le propriétaire ne peut démontrer que la marque de commerce a été employée à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis envoyé en vertu de l'article 45 (la période pertinente).

Les procédures en vertu de l'article 45 sont administrées par la Commission des oppositions des marques de commerce au nom du registraire des marques de commerce.

Quelle est la durée de la procédure?

Une procédure en vertu de l'article 45 engagée devant le registraire peut durer de deux à quatre ans, et parfois plus longtemps.

Quelles sont les étapes de la procédure en vertu de l'article 45

La procédure en vertu de l'article 45 comprend les étapes suivantes :

  1. Demande d'envoi d'un avis en vertu de l'article 45
  2. Avis en vertu de l'article 45
  3. Preuve
  4. Observations écrites (facultatives)
  5. Audience (facultative)
  6. Décision
  7. Appel

Pour en savoir plus sur chacune des étapes de la procédure, veuillez consulter l'énoncé de pratique intitulé « Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45 ».

Qui peut demander qu'un avis en vertu de l'article 45 soit envoyé?

Toute personne (la partie requérante) peut demander qu'un avis en vertu de l'article 45 soit envoyé, du moment que la marque de commerce visée est enregistrée depuis au moins trois ans et que la demande d'envoi de l'avis est accompagnée du paiement du droit prescrit. Les droits prescrits pour une demande d'envoi d'un avis en vertu de l'article 45 sont indiqués sur la page web intitulée Droits pour les marques de commerce. La partie requérante peut être une personne ou une entité.

À moins qu'il ne voie une raison valable de ne pas le faire, le registraire enverra un avis en vertu de l'article 45 au propriétaire inscrit de la marque commerce indiquée dans la demande. Sur réception d'un avis en vertu de l'article 45, le propriétaire inscrit doit produire une preuve établissant que la marque de commerce enregistrée a été employée au Canada pendant la période pertinente.

Quels sont les délais associés à chacune des étapes de la procédure en vertu de l'article 45?
  • Preuve — le propriétaire inscrit dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis en vertu de l'article 45 pour produire sa preuve auprès du registraire et la signifier à la partie requérante. Le propriétaire inscrit peut demander une prolongation de délai pour produire et signifier sa preuve et, si la prolongation est accordée, le propriétaire inscrit disposera d'au plus quatre mois supplémentaires pour produire et signifier sa preuve.
  • Observations écrites — une fois que le propriétaire inscrit a produit et signifié sa preuve, chaque partie, en commençant par la partie requérante, a la possibilité de produire et de signifier des observations écrites. Chaque partie dispose d'un délai de deux mois pour produire ses observations écrites, à compter de la date de l'invitation du registraire à ce faire. À moins de circonstances exceptionnelles, les parties ne peuvent obtenir de prolongation de délai pour produire leurs observations écrites.
  • Audience — une partie qui souhaite demander la tenue d'une audience et participer à cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour produire une demande d'audience par écrit, à compter de l'expiration du délai dont disposait le propriétaire inscrit pour produire et signifier ses observations écrites. La registraire n'accordera pas de prolongation de délai pour la présentation d'une demande d'audience et de participation à une audience.
  • Décision — un agent d'audience ou un membre de la Commission des oppositions des marques de commerce rendra une décision par écrit après la tenue de l'audience ou, si aucune audience n'est fixée, après que le dossier lui aura été confié.
  • Appel – conformément à l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, vous pouvez interjeter appel de la décision du registraire à la Cour fédérale du Canada dans les deux mois suivant la date de l'avis de décision envoyé par le registraire ou avant l'expiration de tout délai supplémentaire accordé par la Cour.
Comment puis-je obtenir de l'information sur le statut d'une procédure en vertu de l'article 45?

Vous pouvez vérifier le statut d'une procédure en vertu de l'article 45 dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes :

  • Sous « Sélectionner un champ de recherche », sélectionnez « Numéro d'enregistrement ».
  • Sous « Entrer les critères de recherche », tapez le numéro de l'enregistrement.
  • Cliquez sur le bouton « Rechercher ».
De quelle façon dois-je correspondre avec le registraire?

Toute la correspondance adressée au registraire relativement à une procédure en vertu de l'article 45 doit porter la mention « Objet : procédure en vertu de l'article 45 » et indiquer :

  • le nom du propriétaire inscrit;
  • le numéro d'enregistrement de la marque de commerce ou le numéro de la demande d'enregistrement de la marque de commerce à l'égard de laquelle l'enregistrement a été accordé;
  • la marque de commerce.

Vous pouvez transmettre des documents au registraire par voie électronique, par courrier ordinaire ou courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur. Vos documents peuvent également être soumis en main propre ou par messager directement à l'OPIC.

Veuillez noter que vous devez transmettre à la partie requérante, le même jour, une copie de toute la correspondance que vous envoyez au registraire qui n'est pas un document que vous êtes autrement tenu de signifier. Pour en savoir plus sur la correspondance avec le registraire, veuillez consulter la section de notre site Web intitulée Procédures de correspondance.

Comment dois-je procéder pour transmettre des documents par voie électronique au registraire?

Aux fins d'une procédure en vertu de l'article 45, vous pouvez utiliser les Services électroniques de la Commission. Pour en savoir plus sur les types de documents qui peuvent être transmis et sur les limites de taille, veuillez consulter l'énoncé de pratique intitulé « Preuve électronique dans les procédures d'opposition et d'avis 45 ». Pour obtenir de l'aide relativement à l'utilisation des Services électroniques de la Commission, veuillez consulter la section Aide en ligne — Services électroniques des oppositions des marques de commerce.

Comment dois-je procéder pour payer les droits applicables et à qui dois-je payer ces droits?

Les droits applicables sont indiqués sur la page web intitulée Droits pour les marques de commerce. Veuillez communiquer avec le Centre de services à la clientèle pour connaître les modes de paiement acceptés ou consulter la section de notre site Web intitulée Comment effectuer un paiement.

Veuillez également consulter l'énoncé de pratique intitulé « Paiements : Pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) relative aux paiements ».

Dois-je embaucher un agent de marques de commerce?

Non, vous n'êtes pas tenu d'embaucher un agent de marques de commerce. Toutefois, si vous ne recourez pas déjà aux services d'un agent de marques de commerce inscrit, nous vous recommandons fortement d'en embaucher un à ce stade. Une procédure en vertu de l'article 45 peut être complexe. Assurez-vous de choisir un agent de marques de commerce qui possède une expertise dans ce domaine.

Puis-je changer d'agent ou renoncer aux services de mon agent?

Oui, vous ou votre nouvel agent pouvez faire une demande pour changer d'agent. Cette demande doit être présentée par écrit et transmise au registraire.

Puis-je modifier l'enregistrement de ma marque de commerce pendant la procédure?

Une demande pour modifier l'enregistrement en cause par la suppression de certains produits et/ou services produite auprès du registraire en vertu de l'alinéa 41(1)c) de la Loi sur les marques de commerce pourrait être considérée comme une circonstance exceptionnelle si la suppression a pour effet de mettre fin à la procédure ou de modifier de façon substantielle la nature de la procédure.

Quel type d'aide la Commission des oppositions des marques de commerce peut-elle fournir?

La Commission ne peut pas vous donner d'avis juridique relativement à votre cause ni de conseils sur le fond, pas plus qu'elle ne peut se prononcer sur le bien-fondé de votre cause. La Commission peut toutefois vous fournir des renseignements généraux sur la procédure en vertu de l'article 45.

J'ai reçu un document en anglais (ou en français) de l'autre partie à la procédure et je ne comprends que le français (ou l'anglais, selon le cas). Pouvez-vous me fournir une traduction?

Non, le registraire n'offre pas de services de traduction. Nous vous recommandons de communiquer avec un traducteur.

Avis en vertu de l'article 45

Je suis le propriétaire inscrit d'une marque de commerce au Canada et j'ai reçu un avis en vertu de l'article 45 de la Commission des oppositions des marques de commerce. Que dois-je faire?

Vous devez soumettre une preuve prenant la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle au registraire des marques de commerce et signifier une copie de cette preuve à la partie requérante. L'article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit d'une marque de commerce fournisse, dans les trois mois suivant la date de l'avis, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacun des produits et services spécifiés dans l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée à un moment quelconque au cours de la période pertinente et, dans la négative, qu'il précise la date à laquelle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

Je suis parvenu à une entente avec la partie requérante; l'avis en vertu de l'article 45 peut-il être retiré?

La décision de retirer un avis est à la discrétion du registraire. Vous devez présenter au registraire une demande écrite indiquant clairement que les parties consentent toutes deux au retrait de l'avis. Il est à noter que cette demande doit être présentée avant que la décision du registraire dans la procédure en vertu de l'article 45 soit rendue.

Preuve

Qu'entend-on par « preuve »?

La preuve est tout témoignage, document ou objet sur lequel une partie s'appuie pour prouver sa cause. La preuve produite en réponse à un avis en vertu de l'article 45 doit prendre la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle. Les documents ou objets (ou photos d'objets) invoqués à l'appui du témoignage présenté dans l'affidavit doivent être identifiés dans l'affidavit ou la déclaration solennelle, et joints comme pièces à ces derniers.

Qu'est-ce qu'un affidavit ou une déclaration solennelle?

L'affidavit et la déclaration solennelle sont des déclarations écrites ou des déclarations de faits faites sous serment ou affirmées solennellement en présence d'un commissaire à l'assermentation ou d'un notaire public. Si la déclaration écrite ou la déclaration de faits renvoie à des documents ou à des objets (ou des photos d'objets), ces derniers doivent être joints à la déclaration en tant que pièces et être signés par le commissaire à l'assermentation ou le notaire public.

Le commissaire à l'assermentation ou le notaire public a pour rôle de confirmer que la personne qui a signé la déclaration écrite ou la déclaration de faits a au préalable attesté de la véracité des renseignements contenus dans l'affidavit ou la déclaration solennelle.

De quoi ma preuve doit-elle être constituée?

Votre preuve doit démontrer que votre marque de commerce enregistrée a été employée au Canada, en liaison avec chacun des produits et/ou services spécifiés dans l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l'avis en vertu de l'article 45, à moins que votre marque de commerce n'ait pas été employée du tout pendant cette période.

Vous pouvez produire plus d'un affidavit ou plus d'une déclaration solennelle et ces derniers peuvent être souscrits par des personnes autres que vous-même, le propriétaire inscrit. Les documents ou objets (ou photos d'objets) invoqués à l'appui du témoignage doivent être identifiés dans l'affidavit ou la déclaration solennelle, et joints comme pièces à ces derniers.

Qu'arrive-t-il si ma marque de commerce n'a pas été employée pendant la période pertinente?

Si votre marque de commerce n'a été employée à aucun moment pendant la période pertinente, votre affidavit ou déclaration solennelle devra indiquer la date à laquelle votre marque de commerce a été employée en dernier lieu (ou indiquer que votre marque de commerce n'a jamais été employée) et la ou les raisons du défaut d'emploi pendant la période pertinente.

Le registraire doit être convaincu que votre preuve établit l'existence de « circonstances spéciales » qui justifient le défaut d'emploi de votre marque de commerce au Canada, autrement votre enregistrement sera radié.

Que dois-je faire avec ma preuve?

Vous devez soumettre votre preuve au registraire et en signifier une copie à la partie requérante dans les trois mois suivant la date de l'avis en vertu de l'article 45 ou, si le registraire vous a accordé une prolongation de délai, avant l'expiration de ce délai prolongé.

Vous devez également préparer une lettre à l'attention du registraire dans laquelle vous indiquerez le mode de signification que vous avez choisi pour signifier votre preuve à la partie requérante, ainsi que la date de prise d'effet de cette signification. Vous devez envoyer l'original de cette lettre au registraire et une copie à la partie requérante. Nous vous recommandons de conserver une copie de votre preuve pour vos dossiers.

Vous pouvez désormais soumettre votre preuve au registraire par voie électronique en utilisant les Services électroniques de la Commission. Pour en savoir plus sur les types de documents qui peuvent être transmis et sur les limites de taille, veuillez consulter l'énoncé de pratique intitulé « Preuve électronique dans les procédures d'opposition et d'avis 45 ». Pour obtenir de l'aide relativement à l'utilisation des Services électroniques de la Commission, veuillez consulter la section Aide en ligne — Services électroniques des oppositions des marques de commerce.

Nous vous recommandons de faire preuve de prévoyance et de garder les dates limites de production à l'esprit, car des retards dans la livraison du courrier ou des problèmes technologiques imprévus peuvent survenir. N'attendez pas à la dernière minute pour soumettre vos documents, car ils pourraient ne pas parvenir au destinataire à temps.

Quelle différence y a-t-il entre « envoyer/transmettre » et signifier » un document?

Dans le contexte de la procédure en vertu de l'article 45, les documents sont « envoyés/transmis » au registraire, mais « signifiés » à la partie requérante. Du point de vue juridique, la signification fournit à la Commission l'assurance que la partie requérante a bien reçu les documents qui lui ont été envoyés par le propriétaire inscrit. Pour qu'un document soit considéré comme dûment « signifié », il doit être signifié selon l'un des modes de signification prévus dans le Règlement sur les marques de commerce.

Qu'entend-on par « prise d'effet » de la signification de documents?

La date de prise d'effet de la signification d'un document dépend du mode de signification utilisé. Des renseignements détaillés sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Prise d'effet de la signification
Mode de signification Prise d'effet de la signification
Signification à personne Le jour de la livraison du document
Courrier recommandé Le jour où le document est mis à la poste
Messager Le jour où le document est remis au messager
Moyens électroniques Le jour où le document est transmis, lequel est déterminé en fonction de la date à laquelle la partie qui procède à la signification envoie le document
Avis Le jour où l'avis est envoyé
Comment dois-je procéder pour signifier mes documents à la partie requérante?

Les quatre modes de signification suivants seront toujours acceptés :

  • en personne
  • par courrier recommandé
  • par messager
  • par avis (si vous ne possédez pas les renseignements nécessaires pour signifier vos documents à la partie requérante selon l'un des trois autres modes susmentionnés, vous pouvez envoyer un avis à la partie requérante pour l'informer que les documents à signifier ont été produits auprès du registraire).

La signification par une autre méthode, y compris par voie électronique, est également acceptable, mais uniquement si la partie requérante y consent au préalable. À titre d'exemple, si vous souhaitez transmettre une copie de votre preuve à la partie requérante par courrier ordinaire ou par courriel, vous devez d'abord obtenir le consentement écrit de la partie requérante avant d'envoyer vos documents. Si la partie requérante refuse que les documents lui soient envoyés par courrier ordinaire ou par courriel, vous devrez utiliser l'un des trois autres modes de signification acceptables susmentionnés.

puis-je trouver l'adresse de correspondance de la partie requérante?

L'adresse de la partie requérante (ou l'adresse de son représentant pour signification, selon le cas) est indiquée au bas de l'avis en vertu de l'article 45. Vous trouverez également l'adresse de correspondance de la partie requérante dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes:

  • Sous « Sélectionner un champ de recherche », sélectionnez « Numéro d'enregistrement ».
  • Sous « Entrer les critères de recherche », tapez le numéro de l'enregistrement.
  • Cliquez sur le bouton « Rechercher ».

Vous devez signifier vos documents à l'adresse indiquée dans le champ « Agent » des parties intéressées. S'il n'y a aucun renseignement sur l'agent de la partie requérante, utilisez l'adresse indiquée dans le champ « Requérant A45 ».

Combien de temps ai-je pour produire et signifier ma preuve?

Le registraire et la partie requérante doivent recevoir votre preuve dans les trois mois suivant la date de l'avis en vertu de l'article 45 ou, si le registraire vous a accordé une prolongation de délai, avant l'expiration de ce délai prolongé. Vous pouvez demander une prolongation de délai en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur les marques de commerce. Si votre demande est accordée, le délai pour produire votre preuve sera prolongé d'au plus quatre mois supplémentaires.

Si le délai expire un week-end ou un jour férié, il sera prolongé jusqu'au premier jour où le Bureau de registraire est à nouveau ouvert au public, conformément à l'article 66 de la Loi sur les marques de commerce. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section de notre site Web intitulée Procédures de correspondance : jours fériés.

Comment dois-je procéder pour demander une prolongation de délai pour produire ma preuve en réponse à un avis en vertu de l'article 45? Puis-je transmettre ma demande de prolongation par courriel ou faire ma demande par téléphone?

Les demandes de prolongation du délai alloué pour produire une preuve en réponse à avis en vertu de l'article 45 doivent être présentées par écrit. Vous ne pouvez pas transmettre votre demande par courriel ni faire votre demande par téléphone. Veuillez noter également que votre demande de prolongation de délai doit être accompagnée du paiement complet du droit de 125 $ applicable sans quoi elle ne sera pas prise en considération.

Vous devrez également signifier une copie de votre demande à la partie requérante.

Pour en savoir plus sur les prolongations de délai, veuillez consulter l'énoncé de pratique intitulé « Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45 ».

Qu'arrive-t-il si je ne produis aucune preuve et que j'omets d'informer par écrit le registraire et la partie requérante de mon intention de ne pas produire de preuve avant l'expiration du délai de trois mois applicable?

Sauf si vous pouvez obtenir une prolongation de délai rétroactive auprès du registraire, votre enregistrement est susceptible de radiation et le registraire pourra rendre une décision finale ordonnant la suppression de votre marque de commerce du registre, conformément au paragraphe 45(3) de la Loi sur les marques de commerce.

Votre demande de prolongation de délai rétroactive doit reposer sur des faits suffisants pour convaincre le registraire que l'omission de produire votre preuve avant l'expiration du délai applicable n'était pas raisonnablement évitable. Veuillez noter également que votre demande de prolongation de délai doit être accompagnée du paiement complet du droit de 125 $ applicable sans quoi elle ne sera pas prise en considération.

La partie requérante peut-elle produire une preuve?

Non, seul le propriétaire inscrit peut produire une preuve dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45. La partie requérante peut toutefois produire des observations écrites et/ou présenter des observations à l'audience.

La partie requérante peut-elle interroger la ou les personnes qui ont signé le ou les affidavits ou la ou les déclarations solennelles qui ont été produits dans le cadre de ma preuve?

Non, il n'y a pas de contre-interrogatoire dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45.

Qu'arrive-t-il une fois que j'ai produit et signifié ma preuve?

Le registraire enverra à chacune des parties un avis les invitant à produire à tour de rôle des observations écrites si elles le souhaitent, en commençant par la Partie requérante.

Observations écrites

Combien de temps ai-je pour produire mes observations écrites?

Le registraire vous enverra un avis indiquant que vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la date de prise d'effet de la signification des observations écrites de la partie requérante pour produire et signifier vos observations écrites. Les délais qui expirent un week-end ou un jour férié seront prolongés jusqu'au premier jour suivant où l'OPIC est à nouveau ouvert au public.

Puis-je demander une prolongation de délai pour produire mes observations écrites?

Non, le registraire n'accordera aucune prolongation du délai administratif alloué pour produire des observations écrites.

Que dois-je indiquer dans mes observations écrites?

Vous devez présenter par écrit les raisons pour lesquelles vous estimez que votre preuve démontre que votre marque de commerce a été employée au Canada à un moment ou un autre pendant la période pertinente. Si votre marque de commerce n'a pas été employée au Canada pendant la période pertinente, vous pouvez présenter des arguments à savoir pourquoi, selon vous, le défaut d'emploi est attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient. Vous pouvez également, dans vos observations écrites, aborder les observations produites par la partie requérante. Aucun élément de preuve supplémentaire ne peut être joint à vos observations écrites.

Que dois-je faire avec mes observations écrites?

Vous devez transmettre vos observations écrites au registraire et en signifier une copie à la partie requérante dans les deux mois suivant la date de prise d'effet de la signification des observations écrites de la partie requérante.

Vous devez également préparer une lettre à l'attention du registraire dans laquelle vous indiquerez le mode de signification que vous avez choisi pour signifier vos observations écrites à la partie requérante, ainsi que la date de prise d'effet de cette signification. Vous devez envoyer l'original de cette lettre au registraire et une copie à la partie requérante. Nous vous recommandons de conserver une copie de vos observations écrites pour vos dossiers.

Nous vous recommandons de faire preuve de prévoyance et de garder les dates limites de production à l'esprit, car des retards dans la livraison du courrier ou des problèmes technologiques imprévus peuvent survenir. N'attendez pas à la dernière minute pour soumettre vos documents, car ils pourraient ne pas parvenir au destinataire à temps.

Suis-je tenu de produire et de signifier des observations écrites?

Non, les observations écrites sont facultatives. Toutefois, si vous ne souhaitez pas produire d'observations écrites, vous pouvez transmettre un avis à cet effet au registraire et en signifier une copie à la partie requérante.

Vais-je recevoir une copie des observations écrites de la partie requérante?

Si la partie requérante choisit de produire des observations écrites, elle est tenue de vous en signifier une copie.

Qu'arrive-t-il si je ne reçois aucun document de la part de la partie requérante?

Sauf si vous et/ou la partie requérante avez demandé à être entendus lors d'une audience, le registraire rendra sa décision finale sur la base de la preuve que vous avez produite dès qu'il lui sera possible de le faire sur le plan administratif.

Qu'arrive-t-il après l'expiration du délai alloué pour produire des observations écrites si aucune des parties n'a produit d'observations écrites?

Sauf si vous et/ou la partie requérante avez demandé à être entendus lors d'une audience, le registraire rendra sa décision finale dès qu'il lui sera possible de le faire sur le plan administratif.

Audience

Comment dois-je procéder pour demander la tenue d'une audience?

Dans le mois qui suit l'expiration du délai final dont vous disposiez pour produire vos observations écrites, vous pouvez produire auprès du registraire une demande en vue de présenter des observations verbales. Cette étape est appelée l'« audience ».

Les audiences sont facultatives. Vous pouvez demander la tenue d'une audience même si vous n'avez pas produit d'observations écrites. Cependant, vous ne pouvez présenter d'observations lors d'une audience que si vous avez produit une demande en ce sens.

Votre demande d'audience peut être conditionnelle au fait que la partie requérante demande elle aussi à être entendue, mais si les deux parties produisent des demandes conditionnelles, aucune audience ne sera fixée.

Dans votre demande, vous devez indiquer si :

  • vous présenterez vos observations en personne, par téléphone ou par vidéoconférence;
  • vous présenterez vos observations en français ou en anglais;
  • une interprétation simultanée sera requise, si l'autre partie présente ses observations dans l'autre langue officielle.

Vous devez également transmettre une copie de votre demande d'audience à la partie requérante (la signification n'est pas requise dans ce cas-ci).

Puis-je demander une prolongation de délai pour présenter une demande d'audience?

Non, le registraire n'accordera aucune prolongation du délai alloué pour présenter une demande d'audience.

Quand l'audience aura-t-elle lieu?

Une audience sera mise au rôle aussi rapidement que possible et le registraire enverra aux parties un avis les informant de la date, de l'heure et du lieu de l'audience au moins 90 jours avant la tenue de l'audience.

Qu'arrive-t-il si la partie requérante demande la tenue d'une audience, mais pas moi?

Une audience aura lieu, mais seule la partie requérante sera autorisée à présenter des observations.

Est-il possible de changer la date d'une audience?

Oui, le registraire acceptera, sur demande, de modifier la date d'une audience une seule fois, si la partie qui a demandé la tenue de l'audience n'est pas disponible à la date fixée et que l'autre partie y consent.

Si une partie ayant demandé la tenue d'une audience ne souhaite plus assister à une audience, elle doit en aviser le registraire le plus rapidement possible. Si les parties ont toutes deux demandé la tenue d'une audience, celle-ci sera annulée uniquement si les deux parties consentent à l'annulation. Une audience ne sera pas annulée tant que la demande d'annulation écrite de la ou des parties n'aura pas été reçue.

Si une audience est annulée, le registraire rendra une décision dans les délais d'usage. Le registraire n'acceptera pas de ne pas rendre sa décision au motif que les parties le lui demandent de façon consensuelle et/ou que des négociations de règlement sont en cours.

Dois-je participer à l'audience en personne?

Non, vous pouvez également participer par téléconférence ou vidéoconférence. Si c'est ce que vous souhaitez, vous devez en informer le registraire au moment où vous demandez la tenue d'une audience ou demandez à participer à une audience. Vous devez fournir au registraire le numéro de téléphone que vous comptez utiliser pour l'audience afin que les dispositions nécessaires à la téléconférence ou à la vidéoconférence puissent être prises à l'avance.

Comment se déroule une audience?

Au début de l'audience, un membre de la Commission ou un agent d'audience peut présenter un aperçu de la cause qui sera entendue et de la procédure à suivre pour l'audience. Le membre ou l'agent d'audience abordera ensuite les questions préliminaires, le cas échéant. Ce sera ensuite à la partie requérante de présenter, la première, ses observations, lesquelles seront suivies par celle du propriétaire inscrit. Une fois que le propriétaire inscrit aura terminé ses observations, la partie requérante aura la possibilité de présenter de brefs contre-arguments. L'agent d'audience est libre de poser des questions à n'importe quel moment pendant l'audience.

Une audience sera tenue demain, puis-je y assister en tant qu'observateur?

Oui, les audiences sont ouvertes au public. Une liste des audiences à venir est accessible en ligne. Si vous désirez assister à une audience, veuillez communiquer à l'avance avec la Commission des oppositions des marques de commerce au 819-997-7300.

Décision

Comment une décision est-elle rendue?

Le membre ou l'agent d'audience de la Commission des oppositions des marques de commerce qui a présidé l'audience rendra une décision écrite au nom du registraire. La décision est fondée sur le dossier, y compris la preuve produite par le propriétaire inscrit, les observations écrites soumises par les parties, le cas échéant, et les observations présentées à l'audience. Dès que la décision aura été rendue, le registraire en transmettra une copie à chacune des parties.

Comment la cause sera-t-elle jugée si aucune audience n'est tenue?

Le dossier sera confié à un membre ou à un agent d'audience de la Commission des oppositions des marques de commerce qui rendra une décision écrite au nom du registraire. La décision sera fondée sur le dossier, y compris la preuve produite par le propriétaire inscrit et les observations écrites soumises par les parties, le cas échéant. Dès que la décision aura été rendue, le registraire en transmettra une copie à chacune des parties.

Comment puis-je obtenir des copies de décisions rendues par la Commission des oppositions des marques de commerce?

Le site Web de l'OPIC contient un lien menant aux Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce publiées par Decisia. Vous pouvez également obtenir des photocopies ou des copies certifiées de décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce qui ont été rendues avant celles publiées par Decisia. Pour ce faire :

  • Accédez au Formulaire de commande — Documents de marques de commerce; ou
  • Composez le 1-866-997-1936 et sélectionnez l'option 1 pour joindre la Section de la diffusion des données et des documents (pour obtenir une copie d'une décision précise, vous devrez fournir le numéro de l'enregistrement concerné).
La Commission des oppositions des marques de commerce a récemment rendu une décision ordonnant la radiation de l'enregistrement d'une marque de commerce. Pourquoi le statut de l'enregistrement indique-t-il encore « actif » dans la Base de données sur les marques de commerce?

Si aucun appel n'est interjeté, le statut de l'enregistrement sera remplacé par « radié » une fois que le délai d'appel aura expiré (voir le paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce). Le délai d'appel est de deux mois à compter de la date de l'avis de décision envoyé par le registraire, mais il peut être prolongé par la Cour fédérale du Canada (voir l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce).

Le registraire a-t-il le pouvoir d'accorder des dépens à l'une des parties?

Non, le registraire n'a pas le pouvoir d'accorder des dépens à une partie. La Loi sur les marques de commerce et le Règlement sur les marques de commerce ne comportent aucune disposition conférant un tel pouvoir au registraire.

Appel

Je ne suis pas d'accord avec la décision rendue par le registraire dans une procédure en vertu de l'article 45, que puis-je faire?

Vous pouvez interjeter appel de cette décision à la Cour fédérale du Canada. Vous disposez d'un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de décision que vous avez reçu du registraire pour interjeter appel de la décision. La Cour peut vous autoriser à déposer un appel passé ce délai de deux mois (voir l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce). Veuillez communiquer avec la Cour fédérale du Canada pour en savoir plus sur les exigences relatives au dépôt d'un appel.

Qui peut interjeter appel d'une décision du registraire?

Seules les parties à la procédure peuvent interjeter appel de la décision du registraire.

Renseignements supplémentaires

Nous vous invitons à consulter l'énoncé de pratique intitulé « Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45 pour obtenir de plus amples renseignements. Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec le Centre de services à la clientèle de l'OPIC. Veuillez noter également que l'OPIC ne peut pas vous donner d'avis juridique relativement à votre cause ni de conseils sur le fond, pas plus qu'il ne peut se prononcer sur le bien-fondé de votre cause. L'OPIC peut toutefois vous fournir des renseignements généraux sur la procédure en vertu de l'article 45.