Éléments de preuve à l’examen

Date de publication : 17 juin 2019

Le présent énoncé a pour but de préciser la pratique du Bureau des marques de commerce en ce qui concerne les éléments de preuve soumis au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce.

Une preuve fournie au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur les marques de commerce établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d'enregistrement doit être soumise au registraire des marques de commerce sous forme d'affidavit ou de déclaration solennelle. Cependant, toute preuve consistant en un document ou un extrait d'un document se trouvant en la garde officielle du registraire peut être soumise sous forme de copie certifiée conformément à l'article 54 de la Loi.

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation quant à la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et à son interprétation de la législation pertinente. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique constituent seulement des lignes directrices générales, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.