Marques de commerce non traditionnelles

Date de publication : 17 juin 2019

Cet énoncé vise à clarifier la pratique du Bureau des marques de commerce relativement à l'application des dispositions des alinéas 30(2)c) et d) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi ») aux marques de commerce non traditionnelles constituées, en tout ou en partie, d'un son, d'un hologramme, d'une image mobile (mouvement), d'une odeur, d'un goût, d'une couleur, d'une forme tridimensionnelle, d'une façon d'emballer les produits, d'une texture ou d'une position d'un signe.

Partie 1 : Types de marque de commerce non traditionnelles

Son

Conformément à l'alinéa 31e) du Règlement sur les marques de commerce (le « Règlement »), si la marque de commerce est constituée, en tout ou en partie, d'un son, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce comportant un son ou constituée d'un son soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa  30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description claire et concise ainsi qu'un enregistrement électronique du son. Les enregistrements électroniques ne doivent comporter aucune boucle ou répétition du son ni inclure des sons qui ne font pas partie de la marque de commerce. Une représentation visuelle de la marque de commerce peut être comprise dans la demande mais n'est pas requise.

Voici un exemple de description acceptable d'une marque sonore :

« La marque de commerce est constituée du son du rugissement d'un lion, dont la représentation audio est incluse dans la demande. »

Hologramme

Un hologramme est défini comme une image tridimensionnelle produite au moyen d'un rayon laser réfléchi sur une substance photographique sans l'utilisation d'une caméra. Bien que les hologrammes peuvent être faits d'une seule image, ils peuvent également comporter différentes images lorsque visualisés de différents angles.

Conformément à l'alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce est constituée, en tout ou en partie, d'un hologramme, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce comportant un hologramme ou constituée d'un hologramme soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une représentation visuelle sous la forme d'une ou de plusieurs images fixes, en nombre et clarté suffisants, pour démontrer l'effet holographique dans son entièreté. La demande doit également comporter une description claire et concise de l'effet visuel de l'hologramme vu de différents angles.

La demande peut également comprendre une représentation numérique de la marque de commerce sous la forme d'un clip d'images mobiles (animation), qui démontre l'effet holographique dans son entièreté.

Si la représentation visuelle illustre différentes vues de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter les exigences de l'article 27 du Règlement.

Si la couleur est revendiquée comme une caractéristique de l'hologramme, la demande doit comporter une déclaration à cet effet et la(es) représentation(s) visuelle(s) doit(vent) être en couleurs. Si aucune couleur n'est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la représentation visuelle doit être en noir et blanc.

Voici un exemple de description acceptable d'une marque hologramme sans une revendication de couleur :

« La marque de commerce est constituée d'un hologramme d'une colombe en vol. La représentation visuelle incluse dans la demande représente la totalité de l'effet holographique. »

Voici un exemple de description acceptable d'une marque hologramme avec une revendication de couleur :

« La marque de commerce est constituée d'une carte du monde telle que présentée dans la représentation visuelle. La marque de commerce possède un effet arc-en-ciel holographique, et le requérant  revendique les couleurs rouge, jaune, vert, bleu, indigo, et violet comme caractéristique de la marque de commerce. »

Images en mouvement

Conformément à l'alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce est constituée, en tout ou en partie, d'image en mouvement, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce comportant une image en mouvement ou constituée d'une image en mouvement soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une représentation électronique sous la forme d'un clip d'images mobiles, qui démontre l'entièreté des images en mouvement.  Le clip d'animation doit s'exécuter une seule fois et ne pas contenir de répétitions ou de boucle. Une représentation visuelle qui consiste en la représentation de l'image en mouvement par une série de photogrammes statiques sera considérée acceptable seulement si elle est accompagnée du clip d'animation. La demande doit également comporter une description claire et concise de l'effet visuel de l'animation du début à la fin.

Si la couleur est revendiquée comme une caractéristique de l'animation, la demande doit comporter une déclaration à cet effet et la(es) représentation(s) visuelle(s) doit(vent) être en couleurs. Si aucune couleur n'est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la représentation visuelle doit être en noir et blanc.

Voici un exemple de description acceptable d'une marque image mobile :

« La marque de commerce est constituée d'images en mouvement d'un livre qui s'ouvre et d'une page qui est tournée, telle que présentée dans la représentation visuelle incluse dans la demande. »

Odeur

Conformément à l'alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce est constituée, en tout ou en partie, d'une odeur, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce comportant une odeur ou constituée d'une odeur soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description claire et concise de l'odeur.

Voici des exemples de descriptions acceptables de marque odeur :

« La marque de commerce est constituée de l'odeur de fraise. »

« La marque de commerce est une odeur de noix de coco diffusée dans un environnement de commerce de vente au détail. »

Goût

Conformément à l'alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce est constituée, en tout ou en partie, d'une saveur, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce comportant une saveur ou constituée d'une saveur soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description claire et concise de la saveur.

Voici un exemple de description acceptable d'une marque saveur :

« La marque de commerce est constituée de la saveur de réglisse noire.  »

Couleur en soi

Conformément à l'alinéa 31g) du Règlement, si la marque de commerce est constituée d'une seule couleur ou d'une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce constituée d'une couleur en soi soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description qui précise le nom de la couleur ou des couleurs. Une représentation visuelle, soit un échantillon carré de chaque couleur, est également requise.

La demande ne doit pas comprendre de déclaration à l'effet que la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce puisque la couleur en soi est la marque de commerce et n'est donc pas seulement une caractéristique de celle-ci.

Voici un exemple d'une description acceptable d'une marque couleur sans contour délimité:

« La marque de commerce est constituée exclusivement de la couleur rouge sans contour délimité, telle que présentée dans la représentation visuelle.»

Une forme tridimensionnelle

Conformément à l'alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce est constituée, en tout ou en partie, d'une forme tridimensionnelle, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce comportant une forme tridimensionnelle ou constituée d'une forme tridimensionnelle soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une représentation visuelle. La représentation devrait comprendre uniquement les portions de l'objet tridimensionnel qui font partie de la marque de commerce. Toutefois, si la représentation comprend des éléments qui ne font pas partie de la marque de commerce (p. ex., pour mieux clarifier la marque de commerce), ils doivent être illustrés en pointillés et la demande doit comporter une déclaration indiquant que les portions de la représentation illustrées en pointillés ne font pas partie de la marque de commerce.

Si la représentation visuelle illustre différentes vues  de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter les exigences de l'article 27 du Règlement.

Si la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la forme tridimensionnelle, la demande doit comporter une déclaration à cet effet et la(es) représentation(s) visuelle(s) doit(vent) être en couleurs. Si aucune couleur n'est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la représentation visuelle doit être en noir et blanc.

Façon d'emballer les produits

Conformément à l'alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce est constituée, en tout ou en partie, d'une façon d'emballer les produits, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce comportant une façon d'emballer les produits ou constituée d'une façon d'emballer les produits soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter, en plus d'une description claire et concise, une représentation visuelle.

Si la représentation visuelle illustre différentes vues de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter l'article 27 du Règlement.

Si la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la façon d'emballer les produits, la demande doit comporter une déclaration à cet effet et la(es) représentation(s) visuelle(s) doit(vent) être en couleurs. Si aucune couleur n'est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la représentation visuelle doit être en noir et blanc.

Voici un exemple de description acceptable d'une marque de façon d'emballer les produits :

« La marque de commerce est une façon d'emballer les produits et consiste en la façon d'emballer les produits dans une pellicule verte, comme représenté sur le dessin. La couleur  verte est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. »

Texture

Conformément à l'alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce est constituée, en tout ou en partie, d'une texture, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce comportant une texture ou constituée d'une texture soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c) de la Loi, la demande doit comporter une description claire et concise des qualités tactiles de la marque de commerce. La demande peut comporter une représentation visuelle de la texture, si cette représentation ajoute de la clarté à la description.

Si la représentation visuelle illustre différentes vues de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter l'article 27 du Règlement.

Si la couleur est revendiquée comme caractéristique d'une texture comme marque de commerce, la demande doit comporter une déclaration à cet effet et la(es) représentation(s) visuelle(s) doit(vent) doit être en couleurs. Si aucune couleur n'est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, la représentation visuelle doit être en noir et blanc.

Voici des exemples de description acceptable de marque texture :

« La marque de commerce est constituée de la texture du papier de verre de grain 100 sur la surface des produits associés. »

« La marque de commerce est constituée de la texture de cuir fin sur la surface de la bouteille telle que représentée dans la représentation visuelle. »

« La marque de commerce est constituée de la texture de type gaufre appliquée à la surface du papier hygiénique telle que représentée dans la représentation visuelle. »

Position d'un signe

Conformément à l'alinéa 31e) du Règlement, si la marque de commerce est constituée, en tout ou en partie, de la position d'un signe, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande.

Pour qu'une marque de commerce comportant la position d'un signe ou constituée de la position d'un signe soit clairement définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30(2)c de la Loi, la demande doit comporter, en plus d'une description, une représentation visuelle.

Si le requérant souhaite enregistrer la position d'un signe sur un objet tridimensionnel, toute représentation doit illustrer l'objet tridimensionnel en pointillés et la demande doit comporter une déclaration indiquant que l'objet illustré en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce, mais qu'il est inclus uniquement pour illustrer la position du signe.

Si le requérant souhaite enregistrer la position de couleur(s) telle(s) qu'appliquée(s) sur l'ensemble ou sur des portions de la surface d'un objet tridimensionnel, la demande doit comporter une déclaration indiquant que la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, et la(es) représentation(s) visuelle(s) doit(vent) être en couleurs. Cette déclaration est requise puisque dans cette situation, la couleur est considérée comme une caractéristique de la position de la marque de commerce.

Si la représentation visuelle illustre différentes vues de la même marque de commerce, une déclaration à cet effet doit être incluse dans la demande pour respecter l'article 27 du Règlement.

Voici un exemple de descriptions acceptables d'une marque position :

« La marque de commerce est constituée de la position d'un dessin de cheval imaginaire appliqué sur une bouteille en trois dimensions, tel qu'illustré sur la représentation visuelle. La bouteille représentée en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce, mais est incluse uniquement pour illustrer la position du dessin. »

« La marque de commerce est constituée de la position d'une couture en forme de « v » appliquée à une pochette, comme présentée dans la représentation visuelle. La pochette représentée en linge pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce, mais est simplement incluse pour indiquer la position de la marque de commerce. »

Partie II : Considérations supplémentaires additionnelles

Combinaisons

Les demandes de marques de commerce qui consistent en une combinaison de deux ou plusieurs types de marques de commerce doivent satisfaire aux exigences minimales pour chaque type de marque de commerce. Par exemple, une demande pour une marque de commerce qui consiste à la fois en un son et des images en mouvement doit satisfaire aux exigences d'une marque de commerce sonore ainsi qu'aux exigences d'une marque de commerce d'images en mouvement.

Emballage commercial (« trade dress » en anglais)

Les exigences d'une demande de marques de commerce pour ce qui est décrit dans certaines juridictions étrangères comme « l'emballage commercial », dépendront du type de la marque de commerce demandée. Par exemple, une demande pour un schéma de couleurs particulier de l'intérieur d'un magasin de vente au détail pourrait être considérée comme une marque de commerce de forme tridimensionnelle, une marque de commerce de position d'un signe ou une marque de commerce de couleur en soi.

Plusieurs vues

Généralement, six vues différentes seront suffisantes pour définir clairement une marque de commerce. Si plus de six vues sont incluses dans la demande, les examinateurs pourront demander au requérant de retirer de la demande les vues qui ne définissent pas clairement la marque de commerce.

Format de fichiers électroniques

Des demandes produites en format papier peuvent être accompagnées de fichiers électroniques d'images ou de sons fournis sur un CD, un DVD ou une clé USB. Autrement, les requérants qui produisent un dossier papier peuvent inclure des images fixes de la marque de commerce sur des pages séparées; les images doivent être clairement identifiées pour indiquer l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la représentation visuelle de la marque de commerce.

Lorsqu'il fournit des fichiers électroniques comportant plusieurs représentations visuelles fixes des marques de commerce, le requérant peut fournir une image par fichier ou toutes les images dans un seul fichier. Si une image par fichier est fournie, seulement la première image fournie sera utilisée dans la correspondance provenant du Bureau.

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des exigences de production de représentations audio ou visuelles en format électronique, peu importe que la demande soit produite en format papier ou en ligne.

Format de fichiers électroniques
Contenu du fichier Extension du format de fichier Nbre max. de représentations Taille max. du fichier
Enregistrement sonore .MP3 1 10 Mo
Images en mouvement .MP4 1 10 Mo
Image fixe .PNG / .TIF / .JPG / .GIF Aucune limite 10 Mo

Modifications

Conformément à l'alinéa 35(2)e) du Règlement, une demande ne peut pas être modifiée pour y ajouter ou en retirer une déclaration au titre de l'alinéa 31b) de la Loi ou des alinéas 31e), f) ou g) du Règlement, à moins que la demande n'ait pas été annoncée et que la marque de commerce reste sensiblement la même.