Prolongation de délai en matière d’examen et pour répondre à l’avis prévu à l’article 44.1 (juin 2019)

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Cet énoncé de pratique remplace l'énoncé intitulé Prolongation de délai en matière d'examen, publié dans le Journal des marques de commerce le .

Le présent énoncé de pratique est en vigueur du 17 juin 2019.

Pour obtenir des renseignements sur les prolongations de délais dans des cas de force majeure, veuillez consulter notre énoncé de pratique intitulé Prolongation de délai dans des cas de force majeure.

Prolongation de délai en matière d'examen

De façon générale, le Bureau accordera au requérant une (1) prolongation de délai maximale de six (6) mois pour déposer une réponse à un rapport d'examen, si la demande est justifiée. En règle générale, le Bureau ne prendra en considération aucune autre demande de prolongation de délai.

Après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date du rapport d'examen, le Bureau exigera que le requérant démontre l'existence de circonstances exceptionnelles expliquant les raisons pour lesquelles il n'est pas encore en mesure de donner une réponse en bonne et due forme au rapport. Le Bureau considère qu'une réponse en bonne et due forme est une réponse qui répond à toutes les objections et les demandes soulevées dans le rapport d'examen.

Si, à l'expiration du délai de douze mois mentionné ci-dessus, le requérant omet de donner une réponse en bonne et due forme ou si le Bureau considère que les raisons fournies ne justifient pas une nouvelle prolongation de délai, le requérant sera considéré comme faisant défaut dans l'instruction de la demande, conformément aux dispositions de l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce, et un avis de défaut sera délivré.

Voici des exemples de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une nouvelle prolongation de délai :

  1. Nomination récente d'un autre agent de marques de commerce
    En cas de nomination récente d'un autre agent de marques de commerce et si le nouvel agent nécessite du temps pour prendre connaissance du dossier.
  2. Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée
    Ces circonstances comprennent une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue.
  3. Transfert
    Dans le cas où une demande est en instance au Bureau pour faire inscrire ou enregistrer le transfert d'une demande ou d'une marque de commerce déposée, et si ledit transfert permettrait de réfuter une objection fondée sur la confusion.
  4. Opposition
    La marque de commerce en instance créant de la confusion fait l'objet d'une procédure d'opposition engagée par le requérant.
  5. Article45
    La marque de commerce déposée créant de la confusion fait l'objet de la procédure prévue à l'article 45 engagée par le requérant.
  6. Marque officielle
    Le requérant négocie présentement avec le propriétaire d'une marque officielle, en vue d'obtenir son consentement.
  7. Division d'une demande prévue au Protocole
    Le requérant a produit une demande de division, à l'égard du Canada, d'un enregistrement international sur lequel se fonde la demande originale prévue au Protocole. Le requérant est en attente de la notification du Bureau International attestant de la création de l'enregistrement international divisionnaire.

Prolongation de délai pour répondre à l'avis prévu à l'article 44.1 de la Loi sur les marques de commerce

En vertu du paragraphe 44.1(1) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire peut donner au propriétaire d'une marque de commerce déposée un avis lui enjoignant de fournir, dans les six mois suivant la date de l'avis, un état des produits ou des services à l'égard desquels la marque est enregistrée, groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3).

Si, à l'expiration du délai de six mois mentionné ci-dessus, le requérant omet de produire un état, le registraire donnera un autre avis indiquant que l'enregistrement pourrait être radié si l'état n'est pas fourni dans les deux mois suivant ce second avis.

De façon générale, le Bureau accordera seulement une prolongation de délai si le propriétaire inscrit peut démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles expliquant les raisons pour lesquelles il n'est pas encore en mesure de fournir un état.

Voici des exemples de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une prolongation de délai de six mois pour fournir l'état :

  1. Nomination récente d'un autre agent de marques de commerce
    En cas de nomination récente d'un autre agent de marques de commerce et si le nouvel agent nécessite du temps pour prendre connaissance du dossier.
  2. Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée
    Ces circonstances comprennent une maladie, un accident, un décès, une faillite ou toute autre circonstance grave et imprévue.
  3. Transfert
    Dans le cas où une demande est en instance au Bureau pour faire inscrire le transfert de la marque de commerce déposée.

Droit

Compte tenu de l'article 14 du Règlement sur les marques de commerce, une personne qui demande une prolongation de délai au titre de l'article 47 de la Loi sur les marques de commerce doit payer le droit prescrit de 125 $. Ce droit est requis que lorsqu'une personne demande une prolongation d'un délai fixé par la Loi ou prescrit par le Règlement. Par conséquent, un droit serait requis lorsque le propriétaire inscrit doit fournir un état en vertu du paragraphe 44.1 (1) de la Loi, mais ne serait pas requis pour la demande d'une prolongation de délai pour répondre à un rapport d'examinateur, étant donné que le délai pour répondre n'est fixé ni dans la Loi ni dans son Règlement.

Une personne est tenue de payer le droit prescrit pour demander la prolongation de délai que la prolongation soit accordée ou refusée.