Requêtes d'accélération de l'examen dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Date de publication :

Les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce sont généralement examinées dans l'ordre selon lequel elles ont été reçues par le registraire. La Loi sur les marques de commerce (la Loi) et le Règlement sur les marques de commerce (le Règlement) ne renferment aucune disposition spécifique prévoyant l'accélération de l'examen d'une demande. L'examen d'une demande d'enregistrement hors séquence tend à privilégier un requérant au détriment de tous les autres. À ce titre, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada n'accorde actuellement aucune requête pour l'examen d'une demande d'enregistrement de marque de commerce hors de l'ordre normal.

Cependant, dans le contexte de l'actuelle pandémie de COVID-19 et en vue d'assurer aux Canadiens un accès rapide à des produits et services relatifs à la COVID-19, le bureau acceptera, dès le , les requêtes d'accélération de l'examen pour les demandes d'enregistrement d'une marque de commerce dont les produits ou services sont de nature médicale et en lien avec la COVID-19.

Contenu de la requête et exigences quant à la forme

Le registraire des marques de commerce acceptera les requêtes d'accélération de l'examen faites par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle, par une personne qui a une connaissance des faits et qui précise les circonstances et les raisons qui justifient la requête. L'affidavit ou la déclaration solennelle doit indiquer, de façon claire, comment un ou plusieurs des critères suivants sont rencontrés :

  1. Une procédure judiciaire est en cours au Canada en ce qui concerne la marque de commerce du requérant en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement;
  2. Le requérant combat la contrefaçon de produits à la frontière Canadienne en ce qui concerne la marque de commerce du requérant en liaison avec les produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement;
  3. Une demande d'autorisation pour l'utilisation des produits ou services énumérés dans la demande d'enregistrement, sous le même nom que la marque de commerce, a été soumise ou autorisée par Santé Canada.

À titre d'exemple, le processus d'autorisation de Santé Canada inclut les éléments suivants :

  • une homologation pour un instrument médical;
  • une licence d'établissement d'instruments médicaux (LEIM);
  • une autorisation en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation et la vente d'instruments médicaux destinés à être utilisés à l'égard de la COVID-19;
  • une autorisation d'essais expérimentaux (AEE);
  • une autorisation en vertu de l'Arrêté d'urgence sur les essais cliniques d'instruments médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19 (AAU EC);
  • une lettre de non-objection (LNO) pour les essais cliniques;
  • un avis de conformité (AC);
  • une autorisation en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19.

Afin d'être admissible à l'examen accéléré dans le cadre de cette procédure, la demande d'enregistrement doit comprendre au moins un produit ou service parmi les types suivants :

  • produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux (tels que des tests de diagnostic, des ventilateurs) ou des équipements de protection médicaux (tels que des masques d'hygiène pour protection contre les infections virales, des gants jetables à usage médical) qui servent à prévenir, diagnostiquer, traiter ou guérir la COVID-19;
  • services médicaux ou services de recherche médicale afin de prévenir, diagnostiquer, traiter ou guérir la COVID-19.

Comment présenter une requête

La requête indique le nom du requérant et, s'il est connu, le numéro de la demande d'enregistrement (pour plus de renseignements, veuillez vous référer à l'énoncé de pratique intitulé « Identification des demandes »). Conformément au paragraphe 4(1) du Règlement, une requête d'accélération de l'examen ne peut concerner plus d'une demande d'enregistrement ou plus d'une marque de commerce déposée. Il n'y a aucun droit à payer pour l'accélération de l'examen. Toute requête en ce sens doit être présentée par courrier ou par télécopieur aux coordonnées ci-dessous.

Requête d'accélération de l'examen
a/s Directeur(trice) adjoint(e), Division des examens
Bureau des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9
Par télécopieur au : 819-953-2476

Après avoir fait votre requête

Si la requête d'accélération de l'examen est acceptée, le bureau examinera la demande d'enregistrement dans les plus brefs délais. Bien qu'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce bénéficie d'un examen accéléré, elle pourrait perdre cet avantage si le requérant demande une prolongation de délai ou s'il ne respecte pas une échéance quelconque.

Si la requête d'accélération de l'examen n'est pas acceptée, le bureau communiquera par écrit les raisons du refus.

Veuillez noter que toutes les demandes canadiennes d'enregistrement d'une marque de commerce sont examinées conformément à la Loi et le Règlement, en fonction des orientations prévues au Manuel d'examen des marques de commerce.

Le présent énoncé de pratique a pour objet de fournir une orientation sur la pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et l'interprétation de la législation pertinente. Toutefois, en cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et la législation applicable, la législation doit prévaloir. Les dispositions du présent énoncé de pratique constituent seulement des lignes directrices générales, elles n'ont force obligatoire dans aucun cas particulier et sont sujettes à changement.