Mesures afin d'améliorer la rapidité d'exécution à l'examen

Date de publication :

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) prend des mesures afin d'améliorer la rapidité d'exécution en ce qui concerne l'octroi de droits en matière de marques de commerce. Les mesures prises par l'OPIC font suite à un nombre plus élevé que prévu de demandes d'enregistrement de marques de commerce ainsi qu'au succès que nous avons connu découlant de l'adhésion du Canada au système Madrid pour l'enregistrement international des marques de commerce. Bien que l'OPIC ait renforcé sa capacité en embauchant davantage de personnel, cette solution à elle seule est insuffisante à court terme pour éviter une augmentation des temps d'attente. Par conséquent, la mise en œuvre d'initiatives supplémentaires est nécessaire afin d'assurer l'octroi de droits de qualité en temps opportun.

Ayant tenu compte de la rétroaction fournie par les intervenants, les principes suivants ont guidé l'OPIC lors du choix des solutions devant être mises en œuvre pour réduire les délais d'examen. Elles doivent notamment :

  • Offrir la meilleure opportunité de gains en termes de temps et d'efficacité, tout en limitant le préjudice potentiel pour les requérants et les intervenants;
  • Aborder les principaux aspects problématiques, tels que les objections liées aux produits ou services et la durée générale pendant laquelle les demandes sont en instance devant l'Office;
  • Fournir une certitude juridique, accroître l'uniformité et dès lors, la qualité;
  • Mettre en pratique, dans la mesure du possible, les idées suggérées par les membres de la profession.

Par conséquent, dans le but d'améliorer la rapidité d'exécution tout en demeurant axé sur la qualité en tant que priorité clé, les pratiques suivantes seront suivies lors de l'examen d'une demande d'enregistrement pour une marque de commerce :

Suggestions quant aux produits ou services jugés acceptables

Lors de l'émission d'un rapport d'examen, les examinateurs fourniront moins d'exemples de produits ou de services qui pourraient être jugés acceptables.

Plus précisément, à moins que les modifications à l'état déclaratif des produits ou des services puissent être faites au moyen d'une modification téléphonique, les examinateurs ne fourniront plus d'exemples de produits ou de services jugés acceptables dans le premier rapport d'examen.

L'examinateur ne sera en mesure de fournir des exemples plus précis dans un rapport subséquent qu'une fois que le requérant aura produit une demande modifiée précisant à nouveau tout produit ou service dont le libellé était inacceptable.

Certaines demandes seront examinées plus rapidement

Environ 15 % de toutes les demandes d'enregistrement produites auprès du Bureau du registraire des marques de commerce comportent un état déclaratif de produits ou de services sélectionnés à partir d'une liste préapprouvée. Puisque les produits ou services préapprouvés ne nécessitent pas de vérification de la part des examinateurs, ces demandes d'enregistrement ainsi que toutes demandes modifiées entièrement composées de produits ou services préapprouvés seront examinées plus rapidement, dans certains cas avant celles qui n'ont pas utilisé cette option.

Moins de rapports d'examen avant le rejet

Les examinateurs réduiront le nombre de rapports émis et l'Office rejettera les marques de commerce de façon plus rapide lorsque raisonnable. À cette fin, les examinateurs ne seront tenus de maintenir une observation ou un argument particulier qu'une seule fois.

Par exemple, lorsque l'examinateur a déjà examiné la preuve quant à l'état du registre fournie par le requérant afin de surmonter une objection fondée sur la confusion, toute preuve supplémentaire de cette nature ne serait pas abordée à nouveau au moyen d'un rapport d'examen. L'enregistrement de la marque de commerce pourrait être rejeté si la preuve supplémentaire quant à l'état au registre n'entraîne pas le retrait de l'objection. Toutefois, cette preuve supplémentaire ne serait abordée que dans la décision finale du registraire de rejeter la marque de commerce.

Un autre exemple serait si l'examinateur a déjà maintenu une objection au motif que la marque de commerce est considérée comme étant constituée principalement d'un nom ou d'un nom de famille en vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, et ce nonobstant l'observation du requérant selon laquelle le mot a d'autres significations. La fourniture de significations supplémentaires du mot ne serait pas non plus abordée au moyen d'un rapport d'examen supplémentaire. Elle serait plutôt abordée dans la décision de rejet en vertu de l'autorité conférée par l'article 37 de la Loi sur les marques de commerce.

À cette fin, le requérant devrait s'efforcer de fournir un argument complet afin que les observations présentées au registraire à la suite du premier rapport d'examen ne soient pas fournies de façon fragmentaire.

Veuillez noter que toutes les demandes canadiennes d'enregistrement pour une marque de commerce sont examinées conformément à la Loi sur les marques de commerce et au Règlement sur les marques de commerce, en fonction des orientations prévues au Manuel d'examen des marques de commerce.