Formats substituts
1 – Déposer une déclaration d'opposition (opposant)
Pour entamer une procédure d'opposition, l'opposant doit déposer une déclaration d'opposition auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). La déclaration doit inclure ce qui suit :
- les raisons détaillées de son opposition à l'enregistrement de la marque de commerce (motifs d'opposition)
La déclaration d'opposition doit se fonder sur au moins 1 des motifs d'opposition énoncés au paragraphe 38(2) de la Loi sur les marques de commerce ou à l'article 104 du Règlement sur les marques de commerce.
- l'adresse de l'opposant au Canada (ou son adresse à l'étranger et le nom et l'adresse d'une personne ou d'une firme au Canada aux fins de signification des documents)
- le paiement des frais prescrits
L'opposant doit déposer une déclaration d'opposition dans les 2 mois suivant l'annonce de la demande de marque de commerce dans le Journal des marques de commerce.
2 – Transmission de la déclaration d'opposition (OPIC)
L'OPIC examinera la déclaration d'opposition pour s'assurer qu'elle soulève une question sérieuse et que les frais prescrits ont été payés, puis en transmettra une copie au propriétaire de la demande de marque de commerce (le requérant). En cas de problème, l'OPIC enverra un avis à l'opposant.
La déclaration d'opposition sera transmise au requérant dans un délai de 1 mois si elle a été déposée par voie électronique, ou dans un délai de 5 semaines si elle a été déposée en format papier.
3 – Contre-déclaration (requérant)
Dans les 2 mois suivant la réception de la déclaration d'opposition, le requérant doit déposer une contre-déclaration et en signifier une copie à l'opposant. Sinon, la demande sera réputée abandonnée. La contre-déclaration peut simplement indiquer que le requérant a l'intention de répondre à l'opposition.
Que veut-on dire par « signifier une copie »?
La « signification » est une façon particulière d'envoyer des documents à l'autre partie. Pour de plus amples renseignements sur la façon de signifier vos documents, reportez-vous à l'article 46 du Règlement sur les marques de commerce.
4 – Preuve (opposant)
Dans les 4 mois suivant la réception de la contre-déclaration, l'opposant doit soumettre une preuve à l'appui de la déclaration d'opposition et signifier une copie au requérant. La preuve doit être présentée sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle.
L'opposant peut choisir de ne pas soumettre de preuve, auquel cas il doit soumettre une déclaration à cet effet et en signifier une copie au requérant.
5 – Preuve (requérant)
Dans les 4 mois suivant la réception de la preuve (ou de la déclaration) de l'opposant, le requérant doit soumettre une preuve (ou une déclaration indiquant qu'il ne souhaite pas soumettre une preuve) et signifier une copie à l'opposant.
6 – Contre-preuve (opposant)
Dans un délai de 1 mois suivant la réception de la preuve (ou de la déclaration) du requérant, l'opposant peut soumettre des preuves supplémentaires (le cas échéant) et signifier une copie au requérant.
Contre-interrogatoire
Une fois qu'une partie a soumis une preuve, l'autre partie peut demander le contre-interrogatoire sous serment de l'auteur de tout affidavit ou déclaration solennelle. Cela doit être fait avant que l'avis de présentation d'observations écrites soit envoyé aux parties.
7 – Avis de présentation d'observations écrites (OPIC)
L'OPIC soumettra un avis aux parties indiquant qu'elles peuvent soumettre et signifier des observations écrites.
8 – Observations écrites (opposant)
L'opposant dispose de 2 mois à compter de la date de l'avis pour soumettre des observations écrites et signifier une copie au requérant.
L'opposant peut choisir de ne pas soumettre d'observations écrites, auquel cas une déclaration voulant qu'aucune observation ne sera soumise est facultative. Toutefois, si l'opposant soumet une déclaration, une copie doit être signifiée au requérant.
9 – Observations écrites (requérant)
Le requérant doit soumettre ses observations écrites et signifier une copie à l'opposant dans un délai de 2 mois :
- à compter de la date de signification des observations écrites (ou de la déclaration) de l'opposant;
- ou, si elle est antérieure, à compter de la date d'expiration du délai imparti à l'opposant pour soumettre et signifier des observations écrites.
Le requérant peut choisir de ne pas soumettre d'observations écrites, auquel cas une déclaration voulant qu'aucune observation ne sera soumise est facultative. Toutefois, si le requérant soumet une déclaration, une copie doit être signifiée à l'opposant.
10 – Audience (requérant et/ou opposant)
L'une ou l'autre des parties peut demander une audience dans un délai de 1 mois :
- à compter de la date de signification des observations écrites (ou de la déclaration) du requérant;
- ou, si elle est antérieure, à compter de la date d'expiration du délai imparti au requérant pour soumettre et signifier des observations écrites.
L'audience est-elle obligatoire?
Non, l'audience n'est pas obligatoire. Si aucune des parties ne réclame une audience, l'OPIC rendra sa décision par écrit sans tenir d'audience.
11 – Décision (OPIC)
L'OPIC rendra une décision par écrit conformément à ses normes de service. Toutes les décisions sont publiées sur le site Web de l'OPIC et peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale.
2021
N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.
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