Procédure de radiation d’une marque de commerce
Guide à l’intention des propriétaires inscrits non représentés

Ce guide contient des renseignements de base sur ce qu'est la procédure de radiation d'une marque de commerce (en vertu de l'article 45). Il vise à aider les propriétaires de marques de commerce enregistrées à se représenter eux-mêmes devant la Commission des oppositions des marques de commerce. Il ne constitue pas des conseils juridiques et ne couvre pas toutes les situations susceptibles de survenir lors de la procédure. Pour obtenir des conseils juridiques, veuillez consulter un agent de marques de commerce.

Sur cette page

  1. Qu'est-ce qu'une procédure de radiation (prévue à l'article 45)?

1. Qu'est-ce qu'une procédure de radiation (prévue à l'article 45)?

Si une marque de commerce a été enregistrée au Canada pour une période de trois ans ou plus, toute personne peut demander que cet enregistrement soit radié (c.-à-d. retiré du registre des marques de commerce) ou modifié pour non emploi, en demandant au registraire des marques de commerce d'envoyer un avis au propriétaire de la marque, conformément à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

Note:  Une procédure de radiation peut être complexe et prendre un temps considérable. Un agent de marque de commerce peut vous aider. Cliquez ici pour en trouver un.

1.1 J'ai reçu un avis en vertu de l'article 45. Que dois-je faire?

Si vous êtes le propriétaire d'une marque de commerce et que vous avez reçu un avis, vous devez présenter de la preuve afin d'empêcher que votre enregistrement soit retiré du registre des marques de commerce ou modifié.

Lisez attentivement l'avis pour savoir si vous devez présenter de la preuve en association avec chacun des produits et/ou services figurant dans votre enregistrement, ou seulement en association avec certains produits et/ou services.

Si vous ne présentez pas de preuve, votre enregistrement sera retiré du registre des marque de commerce ou modifié.

1.2 Que puis-je soumettre comme preuve?

  • Présentez une preuve qui démontre l'emploiNote de bas de page 1 de votre marque de commerce au Canada à un moment quelconque au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de l'avis à l'égard de chacun des produits et/ou services spécifiés dans l'avis;
  • Présentez votre preuve au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle en y identifiant tous les objets et documents (ou photos d'objets) qui soutiennent votre revendication et joignez-les comme pièces;
  • N'incluez pas de renseignements personnels ou sensibles dans votre preuve, car tous les documents déposés auprès du registraire des marques de commerce sont accessibles au public;
  • Si vous n'avez pas employé votre marque de commerce à un moment quelconque au cours de la période précédant la date de l'avis, expliquez pourquoi vous ne l'avez pas employé et indiquez la date à laquelle la marque a été employée en dernier lieu.

Note: Un affidavit ou une déclaration solennelle est une déclaration écrite ou un exposé des faits qui est confirmé par un serment ou une affirmation en présence d'un commissaire aux serments ou d'un notaire.

1.3 Que dois-je faire avec ma preuve?

  • Présentez votre preuve au registraire des marques de commerce et signifiezNote de bas de page 2 une copie de celle-ci à l'autre partie dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis;
  • Préparez une lettre indiquant la date à laquelle vous avez signifié votre preuve à l'autre partie et le mode de signification que vous avez choisi pour le faire. Envoyez l'original de cette lettre à la COMC et une copie à l'autre partie.

Renseignements supplémentaires

Vous pouvez également consulter les ressources suivantes pour plus de renseignements:
Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45
Procédure prévue à l'article 45
Foire aux questions sur la procédure en vertu de l'article 45 (propriétaire inscrit)
ou
communiquez avec la Commission des oppositions des marques de commerce au ic.cipotmobrec@canada.ca.