Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada à l'Acte de Genève de l'arrangement de la Haye

Sur cette page :

  1. Introduction
  2. Le Bureau des Dessins Industriels du Canada en tant qu'office de la partie contractante du déposant
    1. Office de la Partie contractante du déposant
    2. Dépôt d'une demande internationale par l'entremise du BDIC
  3. Le Canada en tant qu'autorité compétente de la partie contractante du titulaire
  4. Le Bureau des Dessins Industriels du Canada en tant qu'office d'une partie contractante désignée
    1. Communications du Bureau international avec le BDIC si le Canada est une Partie contractante désignée
    2. Examen des demandes en co-instance
    3. Effets des demandes et des enregistrements internationaux au Canada
    4. Registre canadien des dessins industriels
    5. Délais de refus
    6. Motifs de refus
    7. Contenu des notifications de refus
    8. Notification de retrait d'un refus
    9. Notification de division d'un enregistrement international
    10. Déclaration d'octroi de la protection
    11. Invalidation des effets d'un enregistrement international au Canada
    12. Taxes
  5. Forme et contenu des demandes d'enregistrement de Dessins Industriels (acceptabilité des exigences actuelles du Canada)
    1. Interdiction de refuser en raison de la non-conformité aux exigences officielles
    2. Forme règlementaire
    3. Reproductions du dessin
    4. Description du dessin
    5. Déclaration indiquant que personne ne fait usage du dessin
    6. Nom et adresse du déposant et du mandataire
    7. Titre identifiant l'objet fini
    8. Représentant aux fins de signification
    9. Unité du dessin et demandes complémentaires
    10. Format des documents
    11. Langue de la demande
  6. Date de dépôt
  7. Priorité
  8. Ajournement de la publication
  9. Durée et renouvellement
  10. Inscription des changements et d'autres renseignements
  11. Nomination de mandataires

Préparé pour l'Office de la propriété intellectuelle du Canada

par Alan Troicuk, avocat-conseil, ministère de la Justice Canada

Juin 2013

I. Introduction

Le présent document donne un aperçu des incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye sur les activités du Bureau des dessins industriels du Canada et sur le droit canadien des dessins industriels. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l'auteur et ne correspondent pas nécessairement à la position officielle de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Afin d'établir le contexte, le présent document analyse aussi les dispositions pertinentes de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de l'Accord de libre-échange nord-américain, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et de l'Arrangement de Locarno instituant une classification pour les dessins et modèles industriels.

L'auteur présume que le lecteur possède des connaissances de base sur l'Arrangement de La Haye. Pour plus de renseignements sur l'Arrangement de La Haye, le lecteur peut consulter le site Web de l'OMPI à l'adresse http://www.wipo.int/hague/fr.

Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document :

1) « Instructions administratives » désigne les Instructions administratives pour l'application de l'Arrangement de La Haye;

2) « LDIC » désigne la Loi sur les dessins industriels du Canada;

3) « BDIC » désigne le Bureau des dessins industriels du Canada;

4) « RDIC » désigne le Règlement sur les dessins industriels du Canada;

5) « BI » désigne le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

6) « L'Arrangement de la Haye 1999 » désigne l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels;

7) « Règlement d'exécution » désigne le Règlement d'exécution commun à l'Arrangement de la Haye 1999 et l'Acte de 1960 de l'Arrangement de La Haye;

8) « Demande internationale » désigne une demande d'enregistrement international de dessins industriels en vertu de l'Arrangement de la Haye 1999;

9) « Classification de Locarno » désigne la classification internationale en vertu de l'Arrangement de Locarno instituant une classification pour les dessins et modèles industriels;

10) « ALENA » désigne l'Accord de libre-échange nord-américain;

11) « Accord sur les ADPIC » désigne l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce;

12) « OMPI » désigne l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

13) « Guide de l'OMPI (janvier 2012) » désigne la version de janvier 2012 du Guide pour l'enregistrement international des dessins et modèles industriels en vertu de l'Arrangement de La Haye, qui peut être consulté sur le site Web de l'OMPI à l'adresse http://www.wipo.int/hague/fr/guide.

II. Le Bureau des Dessins Industriels du Canada en tant qu'office de la partie contractante du déposant

1. Office de la Partie contractante du déposant

L'expression « Partie contractante du déposant » est définie à l'article 1(xiv) de l'Arrangement de la Haye 1999 et désigne la Partie contractante ou l'une des Parties contractantes dont le déposant tire son droit de déposer une demande internationale du fait que le déposant est un ressortissant de l'État de la Partie contractante ou qu'il a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de ladite Partie contractante. Si un déposant tire son droit de déposer une demande de plusieurs Parties contractantes, l'expression « Partie contractante du déposant » désigne la Partie contractante précisée dans la demande internationale.

Si le Canada décidait d'adhérer à l'Arrangement de la Haye 1999, le BDIC serait l'office de la Partie contractante d'un déposant si

1) le déposant est un ressortissant du Canada ou a son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Canada;

2) le déposant a indiqué que le Canada est la Partie contractante du déposant à la Rubrique 4 de la Demande d'enregistrement international (formulaire officiel DM/1).

2. Dépôt d'une demande internationale par l'entremise du BDIC

En vertu de l'article 4(1) de l'Arrangement de la Haye 1999, « une demande internationale peut être déposée, au choix du déposant, soit directement auprès du Bureau international, soit par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant. »

Les Parties contractantes ne peuvent exiger qu'un déposant dépose une demande par l'intermédiaire de leur office. Cependant, en vertu de l'article 4(1)b) de l'Arrangement de la Haye 1999, la Partie contractante peut interdire cette méthode indirecte en notifiant, dans une déclaration, au directeur général de l'OMPI le fait que les demandes internationales ne peuvent pas être déposées par l'intermédiaire de son office. En août 2012, les Parties contractantes suivantes avaient déposé la déclaration : Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Croatie, Union Européenne, France, Lettonie, Monaco, Slovénie, ex-république de Yougoslavie de Macédoine et Ukraine.

En pratique, entre 97 % et 99 % des demandes internationales sont déposées directement auprès du BI.

Les demandes internationales déposées directement auprès du BI peuvent être transmises au BI au moyen d'un formulaire papier ou par voie électronique (interface de dépôt électronique E-filing) sur le site Web de l'OMPI1. Seulement les demandes présentées en format papier peuvent être déposées indirectement par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante d'un déposant.

Si le Canada décidait de permettre que les demandes internationales soient déposées par l'intermédiaire du BDIC :

1) le BDIC recevrait la demande internationale en format papier (formulaire officiel) et transmettrait la demande au BI au moyen d'un formulaire papier ou par voie électronique (Instruction 204(a) des Instructions administratives).

2) Le BDIC pourrait demander que les taxes qui doivent être payées en relation avec la demande au BI soient payées directement par le déposant au BI ou le BDIC pourrait accepter de percevoir les taxes et de les transférer au BI (Règle 27(2) du Règlement d'exécution). Si le BDIC acceptait de percevoir les taxes et de les transférer au BI, tous les paiements adressés au BI devraient être effectués en francs suisses, même si le BDIC a perçu les taxes en dollars canadiens (Règle 28 du Règlement d'exécution).

3) Le BDIC devrait s'assurer que les demandes internationales reçues sont transmises au BI et que le BI a reçu les demandes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par le BDIC, puisque, en vertu de l'article 9(2) de l'Arrangement de la Haye 1999 et de la Règle 13(3) du Règlement d'exécution, la date de dépôt d'une demande internationale (qui ne comporte pas d'irrégularités) est 1) la date à laquelle le BDIC a reçu la demande si le BI a reçu la demande dans un délai d'un mois à compter de ladite date ou 2) dans tous les autres cas, la date à laquelle le BI a reçu la demande.

4) Conformément à l'article 4(2) de l'Arrangement de la Haye 1999, le BDIC pourrait exiger que le déposant lui verse, pour son propre compte, une taxe de transmission pour toute demande internationale déposée par son intermédiaire. Le montant de cette taxe ne peut dépasser les coûts administratifs correspondant à la réception et à la transmission de la demande internationale (Règle 13(2) du Règlement d'exécution).

5) Conformément à la règle 13(1) du Règlement d'exécution, le BDIC devrait 1) notifier au déposant la date à laquelle il a reçu une demande internationale, 2) notifier au BI la date à laquelle il a reçu la demande et 3) notifier au déposant qu'il a transmis la demande au BI.

Le Canada pourrait envisager présenter une déclaration, en vertu de l'article 4(1)b) de l'Arrangement de la Haye 1999, pour notifier au directeur général de l'OMPI que les demandes internationales ne peuvent être déposées par l'intermédiaire du BDIC.

III. Le Canada en tant qu'autorité compétente de la partie contractante du titulaire

Demandes d'inscription d'un changement de titulaire

Conformément à la Règle 21(1)b) du Règlement d'exécution, une demande d'inscription d'un changement de titulaire

1) « doit être présentée par le titulaire et signée par celui-ci;

2) « peut être présentée par le nouveau propriétaire, à condition qu'elle soit i) signée par le titulaire, ou ii) signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d'une attestation établie par l'autorité compétente de la partie contractante du titulaire selon laquelle le nouveau propriétaire semble être l'ayant cause du titulaire. »

Le Canada doit décider s'il veut permettre à des autorités compétentes au Canada d'assumer la responsabilité de présenter des attestations concernant un changement de titulaire.

IV. Le Bureau des Dessins Industriels du Canada en tant qu'office d'une partie contractante désignée

1. Communications du BI avec le BDIC si le Canada est désignée

En vertu de l'article 10(5)a), si le Canada était une Partie contractante désignée dans une demande internationale, le BDIC recevrait, immédiatement après que l'enregistrement a été effectué, « une copie de l'enregistrement international, ainsi que toute déclaration, tout document ou tout spécimen pertinents accompagnant la demande internationale » (s'il a notifié au BI son souhait de recevoir une telle copie). Si on assume que le BDIC continuerait d'effectuer les examens visant à déterminer si les dessins satisfont à la condition de nouveauté, ces documents seraient importants pour déterminer les demandes en co-instance en litige et le Canada devrait probablement notifier au BI qu'il désire recevoir les documents.

En vertu de l'article 5(1)(iii) et de la Règle 16(3), lorsqu'il s'agit d'un dessin industriel bidimensionnel et qu'une demande d'ajournement de la publication est faite, le déposant peut présenter des spécimens du dessin au lieu des reproductions et attendre au plus tard trois mois avant l'expiration de la période d'ajournement pour remettre ces reproductions. Dans certains cas, la communication en vertu de l'article 10(5)a) peut comporter un spécimen physique au lieu d'une reproduction.

Le délai pour le BDIC pour notifier au BI un refus de protection est calculé à partir de la date de publication de l'enregistrement international2. En vertu des Règles 17 et 26(3), la publication a lieu dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux qui est publié uniquement sur le site Web de l'OMPI. Conformément à l'Instruction 204(d) des Instructions administratives, le BI communique par voie électronique, sur demande, à l'office de chaque Partie contractante la date à laquelle chaque numéro du Bulletin des dessins et modèles internationaux est publié sur le site Web de l'OMPI, toutefois, le BI n'avise pas l'office d'une Partie contractante désignée lorsqu'un enregistrement international précis pour lequel elle est désignée est publié. Par conséquent, le BDIC devra surveiller en permanence la publication des enregistrements internationaux pour lesquels il est désigné.

2. Examen des demandes en co-instance

Période de confidentialité

Si la publication est ajournée, et en fonction de la durée de la période d'ajournement, il peut y avoir un écart allant jusqu'à 30 mois entre la date de réception par l'office d'une Partie contractante désignée des documents concernant l'enregistrement international en vertu de l'article 10(5)a) et la date de publication de l'enregistrement international. Pendant ladite période, en vertu de l'article 10(5)b), les documents peuvent être utilisés uniquement aux fins de l'examen d'autres demandes et l'office ne peut divulguer le contenu d'un tel enregistrement international à aucune personne extérieure à l'office autre que le titulaire de cet enregistrement international, excepté en cas de divulgation confidentielle aux fins d'une procédure administrative ou judiciaire portant sur un conflit relatif au droit de déposer la demande internationale sur laquelle est fondé l'enregistrement international.

Relativement à l'examen d'autres demandes pendant la période précédant la publication, les paragraphes B.II.07.30 et B.II.07.31 du Guide de l'OMPI (janvier 2012) prévoient ce qui suit :

« 07.30 Si un Office procédant à un examen conclut qu'une demande porte sur un dessin semblable à un dessin qui fait l'objet d'un enregistrement international non-publié résultant d'une demande antérieure, dont il a reçu une copie confidentielle, il est tenu de suspendre l'instruction de la demande postérieure jusqu'à la publication de l'enregistrement international en question, puisqu'il ne sera pas en mesure de divulguer le contenu de cet enregistrement au titulaire de la demande postérieure. »

« 07.31 L'Office peut notifier au titulaire de la demande postérieure que l'instruction de cette demande est suspendue compte tenu d'un conflit possible avec un enregistrement non encore publié résultant d'une demande antérieure. Si le dépôt postérieur est aussi un enregistrement international, l'Office procédant à un examen refusera les effets de cet enregistrement international postérieur jusqu'à ce que l'enregistrement international antérieur non-publié ait été publié et qu'il se soit lui-même prononcé sur le conflit entre les deux enregistrements ».

Pour assurer la conformité à l'article 10(5)b), il est souhaitable de modifier la LDIC de manière à ce qu'elle énonce que les documents concernant les enregistrements internationaux présentés en vertu de l'article 10(5)a) doivent être considérés comme confidentiels jusqu'à la date de publication de l'enregistrement international et doivent être divulgués uniquement conformément à l'article 10(5)b).

Écart entre la date de l'enregistrement international et la date de la communication au BDIC

Il y a généralement des délais (dans des circonstances exceptionnelles des délais considérables) entre la date de dépôt de l'enregistrement international et la date de transmission au BDIC par le BI d'une copie de l'enregistrement international en vertu de l'article 10(5)a). Les motifs sont notamment :

1) En vertu des articles 10(2)a) et 9(2) et de la Règle 13(3)(i), si la demande internationale est déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du déposant, la date de dépôt de l'enregistrement international (qui ne comporte pas d'irrégularités) est la date à laquelle l'office a reçu la demande si le BI a reçu la demande dans un délai d'un mois à compter de ladite date.

2) Pour les irrégularités qui n'entraînent pas le report de la date de dépôt, la Règle 14(1) énonce que le déposant doit régulariser l'irrégularité dans un délai de trois mois à compter de la date de l'invitation, par conséquent, la date d'enregistrement est reportée jusqu'à trois mois, mais la date de dépôt de l'enregistrement international, une fois qu'il a été effectué, est la date de dépôt en vertu de l'article 10(2).

3) Dans certains cas, il peut y avoir des retards en raison du temps nécessaire au BI pour le traitement administratif.

4) En vertu de la Règle 5, des retards jusqu'à six mois peuvent être acceptés lorsque le service postal a été interrompu pour raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables.

Conformément au paragraphe 6(1) de la LDIC, le BDIC (pour le compte du ministre) ne peut enregistrer un dessin si le dessin est identique à un autre dessin déjà enregistré ou s'il y ressemble au point qu'il puisse y avoir confusion. Pour appliquer le paragraphe 6(1) de manière équitable, le BDIC reporte la date d'enregistrement de tout dessin jusqu'à ce qu'il ait déterminé, de manière satisfaisante, qu'il n'y a pas de conflits avec des enregistrements antérieurs et des demandes en co-instance portant une date de dépôt antérieure ou une date de priorité. En raison des délais potentiellement considérables entre la date de dépôt de l'enregistrement international et la date de transmission d'une copie au BDIC en vertu de l'article 10(5)a), il peut être difficile pour le BDIC d'appliquer le paragraphe 6(1) de la LDIC de manière équitable et en temps opportun. En outre, lorsque le BDIC enregistre incorrectement un dessin parce que, en raison d'un retard, il n'était pas au courant d'une demande en co-instance déposée à une date antérieure, il n'est pas clair s'il existe des recours auprès du BDIC ou des tribunaux. Si le Canada décidait d'adhérer à l'Arrangement de la Haye 1999, il devra considérer modifier le paragraphe 6(1) de la LDIC. Une modification qui pourrait être apportée, serait de modifier la LDIC de manière à ce que le droit d'enregistrement dans le cas de demandes en litige dépende des dates de dépôt ou de priorité (par exemple, dans les cas assujettis aux alinéas 28.2(1)c) et d) de la Loi sur les brevets).

3. Effets des demandes et des enregistrements internationaux au Canada

Effets identiques à ceux d'une demande

L'article 14(1) prévoit ce qui suit :

« À compter de la date de l'enregistrement international, l'enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu'une demande régulièrement déposée en vue de l'obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante. »

La LDIC et le RDIC devraient être modifiés de manière à ce qu'un enregistrement international désignant le Canada ait les mêmes effets qu'une demande d'enregistrement en vertu de l'article 4 de la LDIC. En outre, le Canada devrait considérer que tout enregistrement international désignant le Canada a satisfait, à la date de dépôt de l'enregistrement international, aux exigences canadiennes relatives à la date de dépôt3.

Effets identiques à ceux de l'octroi d'une protection

L'article 14(2) prévoit ce qui suit :

a) « Dans chaque Partie contractante désignée dont l'office n'a pas communiqué de refus conformément à l'article 11, l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante, au plus tard à compter de la date d'expiration du délai pendant lequel elle peut communiquer un refus ou, lorsqu'une Partie contractante a fait une déclaration à cet égard en vertu du règlement d'exécution, au plus tard au moment précisé dans cette déclaration.

b) Lorsque l'office d'une Partie contractante désignée a communiqué un refus et a ultérieurement retiré ce refus, partiellement ou totalement, l'enregistrement international produit dans cette Partie contractante, dans la mesure où le refus est retiré, les mêmes effets que l'octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de ladite Partie contractante, au plus tard à compter de la date à laquelle le refus a été retiré.

c) Les effets conférés à l'enregistrement international en vertu du présent alinéa s'appliquent aux dessins ou modèles industriels faisant l'objet de cet enregistrement tels qu'ils ont été reçus du Bureau international par l'office désigné ou, le cas échéant, tels qu'ils ont été modifiés pendant la procédure devant cet office. »

La Règle 18(1)c) prévoit ce qui suit :

« Dans la déclaration visée au sous-alinéa b), il peut aussi être indiqué que l'enregistrement international produira les effets mentionnés à l'article 14(2)(a) de l'Acte de 1999 au plus tard
i) à un moment, précisé dans la déclaration, qui pourra être postérieur à la date visée audit article, mais pas de plus de six mois ou
ii) au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de la partie contractante, lorsque la communication, dans le délai applicable en vertu du sous-alinéa a) ou b), d'une décision relative à l'octroi de la protection a été involontairement omise; dans ce cas, l'Office de la partie contractante concernée notifie ce fait au Bureau international et s'efforce de communiquer sans délai la décision au titulaire de l'enregistrement international concerné. »

En vertu des articles 9 et 10 de la LDIC, le droit exclusif à la propriété d'un dessin industriel peut être acquis par l'enregistrement de ce dessin et la durée de ce droit exclusif est sous réserve de renouvellement, limitée à dix ans à compter de la date de l'enregistrement.

Si on prend en considération les articles 9 et 10 de la LDIC, il existe un certain nombre d'options qui permettraient au Canada de satisfaire aux exigences de l'article 14(2).

Par exemple, le Canada peut modifier la LDIC de manière à ce qu'un dessin industriel faisant l'objet d'une demande internationale désignant le Canada soit enregistré au Canada à la première des dates suivantes : 1) la date à laquelle le BDIC transmet au BI une déclaration d'octroi de protection en vertu de la Règle 18bis du Règlement d'exécution ou 2) si, dans la période pendant laquelle le BDIC doit communiquer un refus, aucun refus n'a été communiqué, la date d'expiration de ladite période.

Une autre possibilité (mais qui jusqu'à présent n'a pas été adoptée par une Partie contractante) pour le Canada serait de présenter une déclaration en vertu de la Règle 18(1)c) du Règlement d'exécution indiquant, qu'au Canada, un enregistrement international doit produire les effets énoncés à l'article 14(2)a) à la date à laquelle le dessin est enregistré au Canada. Par conséquent, le Canada devrait s'assurer

1) pour la conformité à la Règle 18(1)c), que l'enregistrement a été effectué au Canada au plus tard six mois à compter de la date d'expiration du délai de refus applicable (six ou douze mois), sauf si, involontairement, une décision relative à l'octroi de la protection n'a pas été communiquée pendant le délai de refus;

2) pour la conformité à l'article 14(2)b), qu'un retrait d'un refus ou une déclaration d'octroi de protection en vertu de la Règle 18bis(2), a été transmis au BI seulement après l'enregistrement du dessin au Canada ou au même moment.

L'article 14(3) prévoit ce qui suit : « toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que, dans le cas où cette Partie contractante est celle du déposant, la désignation de cette Partie contractante dans un enregistrement international est sans effet. » L'effet de cette déclaration serait d'empêcher les Canadiens d'utiliser le système de La Haye de désigner le Canada. La question de savoir si le BDIC répond à la définition d'un bureau d'examen en vertu de l'Arrangement de La Haye (et donc si le Canada a le droit de faire cette déclaration), compte tenu que la définition de ce terme dans l'Article 1 (xvii), dépend de l'étendue de l'examen de nouveauté effectué par le CIDO.          

4. Registre des dessins industriels

Conformément à l'article 10(3), l'enregistrement international est publié par le BI sur le site Web de l'OMPI dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux. Cette publication est considérée dans toutes les Parties contractantes comme une publicité suffisante et aucune autre publicité ne peut être exigée du titulaire.

Le paragraphe B.II.07.02 du Guide de l'OMPI (janvier 2012) énonce « Néanmoins, il n'est pas interdit à une partie contractante de publier de nouveau l'enregistrement international, en totalité ou partiellement, si elle le souhaite[…]Mais, dans ce cas, la nouvelle publication ne peut pas entraîner pour le titulaire l'obligation de fournir d'autres reproductions du dessin ou modèle ou l'obligation de payer une taxe supplémentaire à l'Office de cette partie contractante. »

Le Canada peut adopter l'Arrangement de la Haye 1999 sans devoir inscrire les enregistrements internationaux désignant le Canada au Registre des dessins industriels et sans mettre à la disposition du public les enregistrements internationaux dans une base de données ou sur un site Web canadien, cependant, les motifs pour faire cela sont notamment :

1) En vertu de l'article 14(2) « Les effets conférés à l'enregistrement international s'appliquent aux dessins ou modèles industriels 1) faisant l'objet de cet enregistrement tels qu'ils ont été reçus du Bureau international par l'office désigné ou 2), le cas échéant, tels qu'ils ont été modifiés pendant la procédure devant cet office. » Particulièrement, si le BDIC devait continuer à effectuer des examens approfondis de demandes d'enregistrement de dessins industriels, il est possible qu'il y ait souvent des modifications pendant les procédures nationales avant le BDIC. Ces modifications ne seraient pas indiquées dans la publication de l'enregistrement international et le BDIC devrait les communiquer au public en utilisant une autre méthode (probablement sur le site Web du BDIC).

2) Comme mentionné, le Canada pourrait présenter une déclaration en vertu de la Règle 18(1)c) indiquant qu'un enregistrement international produit, au Canada, les effets énoncés à l'article 14(2)a) à la date à laquelle le dessin est enregistré au Canada4.

5. Délais de refus

Conformément à l'article 12(2) et à la Règle 18(1)a), l'office d'une Partie contractante désignée doit notifier au BI tout refus de protection dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l'enregistrement international.

Toutefois, relativement à l'Arrangement de la Haye 1999, la Règle 18(1)b) énonce que « toute partie contractante dont l'Office est un Office procédant à un examen, ou dont la législation prévoit la possibilité de former opposition à l'octroi de la protection, peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général que […] le délai de six mois mentionné dans ledit sous-alinéa est remplacé par un délai de 12 mois. ». L'expression « office procédant à un examen », définie à l'article 1(xvii), désigne « un office qui, d'office, examine les demandes de protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté. ». Selon l'étendue de l'examen de nouveauté effectué par le BDIC (ou si le Canada décide de mettre en place une procédure d'opposition), le Canada peut être autorisé à faire la déclaration dont fait allusion la règle 18(1)(b). 

En vertu de l'article 12(2) et de la Règle 18, pour déterminer si une notification de refus de protection respecte les délais prévus (six mois ou douze mois à compter de la publication de l'enregistrement international), la date déterminante est la date de l'envoi de la notification de refus par l'office concerné et non la date de réception par le BI5.

L'Instruction 501 des Instructions administratives explique les méthodes pour déterminer la date d'expédition de la notification de refus et prévoit ce qui suit :

« Dans le cas d'une notification de refus expédiée par l'intermédiaire d'un service postal, le cachet de la poste fait foi. Si le cachet de la poste est illisible ou s'il fait défaut, le Bureau international traite la notification comme si elle avait été expédiée 20 jours avant la date à laquelle il l'a reçue.  Toutefois, si la date d'expédition ainsi déterminée est antérieure à toute date de refus ou toute date d'envoi mentionnée dans la notification, le Bureau international considère cette notification comme ayant été expédiée à cette dernière date. Dans le cas d'une notification de refus expédiée par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier, la date de l'expédition est déterminée par l'indication fournie par cette entreprise sur la base de données qu'elle a enregistrée concernant l'expédition. »

En vertu de la Règle 4(4), si la période pendant laquelle une notification de refus doit être transmise par l'office d'une Partie contractante désignée expire un jour où l'office intéressé n'est pas ouvert au public, le délai expire, le premier jour suivant où l'office intéressé est ouvert au public.

Le BDIC devrait normalement expliquer tous les motifs justifiant le refus dans une seule notification, toutefois, il est possible, en vertu de l'Arrangement de la Haye 1999, de notifier des motifs de refus supplémentaires en transmettant différentes notifications si lesdites notifications sont transmises dans le délai de refus applicable de six ou douze mois.

Si un titulaire apporte une modification par suite d'une notification de refus et invoque de nouveaux motifs de refus, lesdits motifs peuvent être invoqués même après l'expiration du délai de refus.

Le paragraphe B.II.09.14 du Guide de l'OMPI (janvier 2012) prévoit ce qui suit :

« L'obligation de faire état dans la notification de refus de tous les motifs sur lesquels ce refus est fondé n'exclut pas la possibilité d'invoquer de nouveaux motifs à un stade ultérieur de la procédure auprès de l'Office, et ce, même après l'expiration du délai de refus, en réponse à la réaction du titulaire à ce refus ou à des informations supplémentaires communiquées par lui, ou encore pendant une procédure de recours engagée par le titulaire, puisque ce dernier est informé desdits motifs dans le cadre de la procédure en question. »

6. Motifs de refus

L'article 12(1) prévoit ce qui suit :

« L'office d'une Partie contractante désignée peut, lorsque les conditions auxquelles la législation de cette Partie contractante subordonne la protection ne sont pas réunies en ce qui concerne un, plusieurs ou la totalité des dessins ou modèles industriels faisant l'objet d'un enregistrement international, refuser, partiellement ou totalement, les effets de l'enregistrement international sur le territoire de ladite Partie contractante; toutefois, aucun office ne peut refuser, partiellement ou totalement, les effets d'un enregistrement international au motif que la demande internationale ne satisfait pas, quant à sa forme ou son contenu, en vertu de la législation de la Partie contractante intéressée, à des exigences qui sont énoncées dans le présent Acte ou le règlement d'exécution ou à des exigences qui s'y ajoutent ou en diffèrent. »

Conformément à l'article 12(1), le BDIC peut refuser les effets d'un enregistrement international au Canada pour tout motif prévu par la LDIC et le RDIC, à l'exception de tout motif relatif à la forme ou au contenu de la demande. Cette restriction est expliquée au paragraphe B.II.09.03 du Guide de l'OMPI (janvier 2012) qui prévoit ce qui suit :

« La protection ne peut pas être refusée au motif que l'enregistrement international ne satisfait pas aux conditions de forme, étant donné que chaque partie contractante doit considérer que ces conditions ont déjà été remplies à l'issue de l'examen réalisé par le Bureau international. Par exemple, un Office désigné ne peut pas refuser l'octroi de la protection au motif que les taxes requises n'ont pas été acquittées ou que la qualité des reproductions est insuffisante, étant donné que ce type de vérification relève exclusivement du Bureau international. »

Le BDIC ne peut soulever une objection se fondant sur la non-conformité aux prescriptions de forme, si la non-conformité d'un déposant à une prescription de forme donne aussi lieu à la non-conformité à une condition de fond concernant l'enregistrabilité en vertu du droit canadien, toutefois, rien dans l'Arrangement de la Haye 1999 n'empêche le BDIC de refuser les effets de la demande au motif de la non-conformité à une condition de fond. Dans le contexte des exigences en matière de divulgation, ce principe est expliqué clairement dans la Règle 9(4) qui prévoit ce qui suit :

« Une partie contractante ne peut pas refuser les effets de l'enregistrement international au motif que des conditions relatives à la forme des reproductions du dessin ou modèle industriel qui s'ajoutent aux conditions notifiées par cette partie contractante conformément à l'alinéa 3)a) ou qui en diffèrent n'ont, selon sa législation, pas été remplies.  Une partie contractante peut toutefois refuser les effets de l'enregistrement international au motif que les reproductions figurant dans l'enregistrement international ne suffisent pas à divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel. »

Selon le BDIC, en vertu de la LDIC et du RDIC, une demande d'enregistrement de dessins industriels est acceptable au Canada si les dessins, la description et le titre, dans leur ensemble, indiquent clairement les caractéristiques du dessin et l'objet fini auquel s'applique le dessin. Le BDIC ne peut refuser, en vertu de l'Arrangement de la Haye 1999, les effets d'une demande internationale au motif qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions de forme aux dessins, à la description et au titre en vertu de la LDIC et du RDIC, toutefois, le BDIC pourrait refuser les effets d'une demande internationale dans toute situation dans laquelle le contenu d'une demande internationale (notamment les reproductions, la description et l'identification de l'objet dans l'ensemble) n'indique pas clairement les caractéristiques du dessin ou modèle et l'objet fini auquel s'applique le dessin. Dans le cas d'une demande internationale où ce n'est pas clair, le Canada peut décider que les renseignements contenus dans la demande internationale ne suffisent pas à divulguer pleinement le dessin industriel et que la demande ne respecte pas une condition de fond concernant l'enregistrabilité en vertu du droit canadien.

L'article 13(1) énonce une dérogation à l'application de l'article 12(1) qui permet à l'OPIC de présenter une déclaration pour être exempté des exigences concernant l'unité de dessin qui s'appliquent en vertu de l'Arrangement de la Haye 19996.

7. Contenu des notifications de refus

La Règle 18(2) prévoit ce qui suit :

« a) La notification de tout refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office qui la fait.

b) La notification doit contenir ou indiquer
i) l'Office qui fait la notification,
ii) le numéro de l'enregistrement international,
iii) tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d'un renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la Loi,
iv) lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé font état de la similitude avec un dessin ou modèle industriel qui a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement antérieur national, régional ou international, la date et le numéro de dépôt, la date de priorité (le cas échéant), la date et le numéro de l'enregistrement (s'ils sont disponibles), une copie d'une reproduction du dessin ou modèle industriel antérieur (si cette reproduction est accessible au public) et le nom et l'adresse du propriétaire dudit dessin ou modèle industriel, de la manière prévue aux instructions administratives,
v) lorsque le refus ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas,
vi) le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de recours et, dans l'affirmative, le délai, raisonnable eu égard aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen du refus ou un recours contre celui-ci ainsi que l'autorité compétente pour connaître de cette requête en réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas échéant, de l'obligation de présenter la requête en réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante dont l'Office a prononcé le refus, et
vii) la date à laquelle le refus a été prononcé. »

8. Notification de retrait d'un refus

L'article 12(3) énonce que, lorsqu'une notification de refus est communiquée au BI par un office désigné, le BI doit transmettre au titulaire dans les plus brefs délais une copie de la notification de refus.

Lorsque le BDIC transmet une notification de refus à un titulaire d'un enregistrement international, le Canada doit accorder au titulaire les mêmes recours que ceux prévus pour un déposant d'un dessin industriel au Canada qui doit répondre à un rapport du ministre (c.-à-d. une mesure de l'office) en vertu du paragraphe 5(2) de la LDIC.

L'article 12(3)b) prévoit ce qui suit :

« Le titulaire dispose des mêmes moyens de recours que si un dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de l'enregistrement international avait fait l'objet d'une demande de protection en vertu de la législation applicable à l'office qui a communiqué le refus. Ces moyens de recours comprennent au moins la possibilité d'une révision ou d'un réexamen du refus ou d'un recours contre le refus. »

Si, après qu'une notification de refus du BDIC a été transmise au titulaire, le titulaire est en mesure de démontrer au BDIC que le motif du refus n'est pas justifié ou si le titulaire apporte des modifications qui permettent de remédier au motif du refus, le BDIC doit, conformément à l'article 12(4) et à la Règle 18(4), transmettre une notification de retrait du refus.

La Règle 18(4) prévoit ce qui suit :

« a) Toute notification de retrait d'un refus doit se rapporter à un seul enregistrement international, être datée et être signée par l'Office qui la fait.

b) La notification doit contenir ou indiquer
i) l'Office qui fait la notification,
ii) le numéro de l'enregistrement international,
iii) si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le refus s'appliquait, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas, et
iv) la date à laquelle le refus a été retiré. »

9. Notification de la division d'un enregistrement international7

La Règle 18(3) prévoit ce qui suit :

« Si, à la suite d'une notification de refus visée à l'article 13.2) de l'Acte de 1999, un enregistrement international est divisé auprès de l'Office d'une partie contractante désignée pour remédier à un motif de refus indiqué dans ladite notification, cet Office notifie au Bureau international les données relatives à la division, telles que spécifiées dans les instructions administratives. »

10. Déclaration d'octroi de la protection

La Règle 18bis(2) énonce « Un Office qui a communiqué une notification de refus et a décidé de retirer, partiellement ou totalement, ce refus peut, en lieu et place d'une notification de retrait du refus […] envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles industriels, ou de certains des dessins ou modèles industriels, qui font l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée… »

La Règle 18bis (1) énonce « Un Office qui n'a pas communiqué de notification de refus peut, dans le délai applicable en vertu de la règle 18.1)a) ou b) [c.-à-d. le délai de refus applicable de six ou douze mois], envoyer au Bureau international une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international est accordée dans la partie contractante concernée... »

11. Invalidation des effets d'un enregistrement international au Canada

L'Arrangement de la Haye 1999 ne prévoit aucune restriction à la capacité des tribunaux canadiens d'invalider pour tout motif les effets d'un enregistrement international au Canada. La seule restriction est que l'invalidation « ne peut pas être prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile », conformément à l'article 15(1).

Selon l'Article 15(2) et la Règle 20, le BDIC doit notifier au BI toute décision, lorsqu'il en a connaissance, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada qui invalide, en tout ou en partie, les effets d'un enregistrement international au Canada. Cette règle semble viser principalement l'équivalent des décisions de radier un enregistrement de dessins industriels conformément à l'article 22 de la LDIC. L'Article 15(2) et la Règle 20 ne semblent pas viser une déclaration d'invalidité inter partes par une cour supérieure provinciale.

L'article 15(2) et la Règle 20 s'appliquent uniquement aux décisions dont le BDIC a connaissance. L'article 24 de la LDIC exige qu'un fonctionnaire, du greffe du tribunal, transmet une copie certifiée d'une ordonnance du tribunal prescrivant d'effectuer, de rayer ou de modifier une inscription sur le registre des dessins industriels.  Si le Canada décidait d'adhérer au système de la Haye, il devrait modifier l'article 24 de la LDIC de manière à viser les décisions qui invalident les effets d'un enregistrement international.

Selon l'Article 16(1)(vi) et la Règle 20(2), le BI doit inscrire l'invalidation au registre international. En outre, il doit publier les invalidations sur le site Web de l'OMPI dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux.

12. Taxes

Si le Canada décidait d'adhérer à l'Arrangement de la Haye 1999, il pourrait, conformément à l'Article 7 et à la Règle 12, appliquer une taxe de désignation pour chaque demande internationale dans laquelle il a été désigné. La taxe peut être une taxe de désignation standard (qui comporte trois niveaux en fonction du type d'examen de fond effectué par l'office) ou si le BDIC correspond à la définition d'un office procédant à un examen telle que stipulée dans l'Article 1 (xvii), une taxe de désignation individuelle fixée par le Canada. La question de savoir si le BDIC correspond à la définition d'un office procédant à un examen dépend de l'étendue de l'examen de nouveauté effectué par le BDIC. 

Pour que le BDIC puisse appliquer le niveau deux ou trois de la taxe de désignation standard, le Canada devra répondre aux exigences de ce niveau plus élevé et présenter une déclaration en vertu de la Règle 12(1)c) ou de l'Article 7(2).

V. Forme et contenu des demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels (acceptabilité des exigences actuelles du Canada)

1. Interdiction de refuser en raison de la non-conformité aux exigences officielles

Comme mentionné au chapitre « Droit de refuser », selon l'Article 12(1), le BDIC ne peut refuser les effets d'un enregistrement international au motif que la demande internationale ne satisfait pas aux prescriptions de forme.

2. Forme règlementaire

Droit canadien

Le paragraphe 4(1) de la LDIC énonce que « le propriétaire d'un dessin industriel […] peut en demander l'enregistrement […] en déposant auprès du ministre, en la forme réglementaire, une demande… »

Le paragraphe 9(1) du RDIC énonce qu'une demande doit être « faite en la forme figurant à l'annexe 1. »

Arrangement de la Haye 1999

Le Canada ne peut exiger l'utilisation d'une forme règlementaire pour les demandes internationales désignant le Canada.

3. Reproductions des dessins et modèles industriels

Les exigences du Canada en matière de reproductions des dessins et modèles industriels sont énoncées à l'alinéa 4(1)a) de la LDIC et au paragraphe 9.1 du RDIC. L'article 12 du RDIC énonce un certain nombre d'exigences techniques applicables à tous les documents déposés auprès du ministre, y compris les reproductions.

Pour les demandes internationales, les exigences relatives à la forme des reproductions sont énoncées à l'article 5(1)(iii), à la Règle 9 et à la Partie 4 des Instructions administratives. Dans certaines circonstances, en vertu de l'article 5(1)(iii), la demande internationale peut être accompagnée de spécimens du dessin au lieu de contenir des reproductions au moment du dépôt, toutefois, la Règle 16(3) énonce que les reproductions doivent être remises avant la publication.

En tant que principe général, conformément à l'Article 12(1), le BDIC ne peut refuser les effets d'un enregistrement international en fonction d'une exigence relative à la forme ou au contenu des reproductions.  En vertu de la Règle 9(3), le Canada peut présenter une déclaration indiquant qu'il exige, dans des circonstances précises, « certaines vues précises du ou des produits qui constituent le dessin industriel ou en relation avec lesquels le dessin industriel doit être utilisé » et, dans ce cas, il peut fonder un refus sur la non-conformité à ces exigences précises. Malgré les restrictions relatives à un refus fondé sur une exigence relative à la forme ou au contenu des reproductions, la Règle 9(4) énonce qu'une Partie contractante peut toutefois « refuser les effets de l'enregistrement international au motif que les reproductions figurant dans l'enregistrement international ne suffisent pas à divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel. »

L'alinéa 4(1)a) de la LDIC énonce qu'une demande doit être accompagnée « d'une esquisse ou d'une photographie du dessin. »

En vertu de l'Arrangement de la Haye 1999 un déposant d'un enregistrement international doit déposer une ou plusieurs reproductions du dessin ou modèle industriel et la Règle 9(1) énonce « [l]es reproductions du dessin ou modèle industriel doivent consister, au choix du déposant, en des photographies ou d'autres représentations graphiques du dessin ou modèle industriel proprement dit ou du ou des produits qui le constituent. » En vertu de l'Arrangement de La Haye (1999), un déposant peut déposer un fichier combinant des dessins et des photographies dans une seule demande.

Le paragraphe 9.1(1) du RDIC prévoit ce qui suit : « Toute esquisse doit comporter des marges d'au moins 2,5 cm. »

Dans le cadre de l'Arrangement de la Haye 1999, l'Instruction 401(d) des Instructions administratives énonce une exigence similaire; la deuxième phrase prévoit ce qui suit : « Lorsque la demande est déposée sur papier, une marge d'au moins cinq millimètres doit être laissée autour de la représentation de chaque dessin ou modèle industriel. »

L'alinéa 9.1(2)a) du RDIC prévoit ce qui suit : « Toute vue sur l'esquisse ou la photographie doit… être d'une qualité suffisante pour permettre de distinguer clairement et fidèlement les caractéristiques du dessin. »

La Règle 9(2)a) du Règlement d'exécution énonce une exigence similaire : « Les reproductions doivent être d'une qualité suffisante pour que tous les détails du dessin ou modèle industriel apparaissent nettement et pour qu'une publication soit possible. »

L'alinéa 9.1(2)b) du RDIC prévoit ce qui suit : « Toute vue sur l'esquisse ou la photographie doit… montrer clairement et fidèlement l'objet auquel est appliqué le dessin. »

En vertu de l'Arrangement de la Haye 1999, il n'est pas nécessaire que les reproductions du dessin ou modèle industriel indiquent l'objet auquel est appliqué le dessin industriel, toutefois, dans un grand nombre de cas, le déposant doit montrer l'objet pour expliquer les détails du dessin. La Règle 9(1) prévoit ce qui suit : « [l]es reproductions du dessin ou modèle industriel doivent consister, au choix du déposant, en des photographies ou d'autres représentations graphiques du dessin ou modèle industriel proprement dit ou du ou des produits qui le constituent. »

L'alinéa 9.1(2)c) du RDIC prévoit ce qui suit : « Toute vue sur l'esquisse ou la photographie doit… montrer l'objet seul. »

Le paragraphe 9.1(3) du RDIC prévoit ce qui suit : « Toutefois, dans le cas où la demande contient plusieurs vues, une seule vue d'une seule esquisse peut montrer un contexte qui ne fait pas partie de l'objet auquel est appliqué le dessin, si ce contexte contribue à préciser la nature de l'objet ou les caractéristiques du dessin. »

En vertu de l'Arrangement de la Haye 1999, les reproductions ne doivent pas montrer le contexte. L'Instruction 402 des Instructions administratives énonce : « Les photographies ou les représentations graphiques doivent représenter uniquement le dessin ou modèle industriel, ou le produit en relation avec lequel le dessin ou modèle industriel doit être utilisé, à l'exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal. »

Les paragraphes 9.1(4) et (5) du RDIC prévoient ce qui suit :

« (4) Toute esquisse représente :
a) le dessin, fait de lignes continues bien définies;
b) les parties de l'objet qui ne sont pas comprises dans le dessin, soit entièrement en lignes continues bien définies, soit entièrement en lignes pointillées bien définies;
c) le contexte, s'il y a lieu, en lignes pointillées bien définies.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), « lignes pointillées » s'entend de lignes discontinues composées :
a) soit de tirets courts espacés également;
b) soit de points espacés également;
c) soit de tirets courts et de points se succédant en alternance et espacés également. »

Ces exigences sont similaires aux exigences prévues par l'Arrangement de la Haye 1999, toutefois, le système de La Haye ne permet pas de montrer le contexte. L'Instruction 403(ii) des Instructions administratives énonce : « Des caractéristiques figurant sur une reproduction, mais pour lesquelles la protection n'est pas recherchée peuvent être indiquées i) dans la description visée à la règle 7.5)a) et/ou ii) au moyen de lignes en pointillés ou discontinues. »

Le paragraphe 12(1) du RDIC prévoit ce qui suit : « Les documents déposés auprès du ministre doivent être clairs et lisibles et se prêter à la reproduction directe en noir et blanc. »

L'exigence voulant que les documents doivent être clairs et lisibles et se prêter à la reproduction est similaire à celle énoncée à la Règle 9(2)a) du Règlement d'exécution qui prévoit ce qui suit : « Les reproductions doivent être d'une qualité suffisante pour que tous les détails du dessin ou modèle industriel apparaissent nettement et pour qu'une publication soit possible. »

Le système de La Haye n'exige pas que les documents doivent se prêter à la reproduction directe en noir et blanc. L'Instruction 401 des Instructions administratives énonce : « Une même demande internationale peut comprendre à la fois des photographies et d'autres représentations graphiques, en noir et blanc ou en couleur. »

Selon l'Article 2 de la LDIC, les termes « dessin » et « dessin industriel » désignent des « caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs. » Cette définition semble aussi viser la couleur en tant qu'élément des motifs ou des éléments décoratifs, s'il y a lieu. Le BDIC considère que, en raison de la référence à la « reproduction en noir et blanc » au paragraphe 12(1) du RDIC, les dessins peuvent être enregistrés uniquement en noir et blanc.

Si le Canada décidait d'adhérer à l'Arrangement de la Haye 1999, il devrait examiner les méthodes pour traiter les enregistrements internationaux qui contiennent des reproductions en couleur. Rien n'empêche le Canada de modifier la Loi sur les dessins industriels du Canada de manière à énoncer, en tant qu'élément de droit substantiel, que les représentations graphiques en couleur ne peuvent pas être protégées en tant qu'éléments d'un dessin ou modèle industriel enregistré. Cependant, conformément à l'article 12(1), le BDIC ne peut refuser les effets d'un enregistrement international au motif que les reproductions sont en couleur au lieu d'être en noir et blanc.

4. Description du dessin

Droit et pratique au Canada

L'alinéa 4(1)a) de la LDIC énonce qu'une demande doit être accompagnée, en la forme règlementaire, d'une description du dessin.

L'alinéa 9(2)c) du RDIC énonce qu'une demande doit comporter « pour l'application de l'alinéa 4(1)a) de la Loi, une description identifiant les caractéristiques du dessin. »

La publication du BDIC Dessins industriels – Pratiques administratives énonce : 8

« a) Dessin correspondant à un objet complet ou à une partie de celui-ci

Le demandeur doit préciser dans la description si le dessin correspond à l'apparence de l'objet dans sa totalité ou à l'apparence d'une partie de celui-ci. De plus, si le dessin porte sur une partie de l'objet, le demandeur doit préciser de quelle partie il s'agit.

b) Caractéristiques visuelles de l'objet

Le demandeur doit indiquer clairement quelles caractéristiques visuelles des esquisses correspondent au dessin. Il doit préciser si le dessin correspond à toutes les caractéristiques visuelles ou seulement à certaines d'entre elles comme la forme par exemple.

Toute caractéristique du dessin mentionnée dans la description doit être visible sur les esquisses ou sur les photographies.

Une demande peut contenir une description plus détaillée à condition que celle-ci décrive clairement les caractéristiques visuelles des esquisses ou des photographies.

c) Faire ressortir des caractéristiques importantes

Le demandeur peut faire ressortir des caractéristiques qu'il juge importantes. »

Arrangement de la Haye 1999

L'Article 5(2) prévoit ce qui suit :

« a) Toute Partie contractante dont l'office est un office procédant à un examen et dont la législation, au moment où elle devient partie au présent Acte, exige qu'une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel contienne un ou plusieurs des éléments spécifiés au sous-alinéa b) pour l'attribution, en vertu de cette législation, d'une date de dépôt à cette demande peut notifier ces éléments au Directeur général dans une déclaration.

b) Les éléments qui peuvent être notifiés en vertu du sous-alinéa a) sont les suivants :
ii) une brève description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la demande;

c) Lorsque la demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a fait une notification en vertu du sous-alinéa a), elle doit aussi contenir, de la manière prescrite, tout élément qui a fait l'objet de cette notification. »

L'expression « office procédant à un examen », définie à l'article 1(xvii), désigne « un office qui, d'office, examine les demandes de protection des dessins et modèles industriels déposées auprès de lui afin de déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont à la condition de nouveauté. »

La Règle 7(4)b) prévoit ce qui suit :

« Lorsqu'une partie contractante désignée en vertu de l'Acte de1999 a notifié au Directeur général, conformément à l'article 5.2)a) de l'Acte de1999, que sa législation exige un ou plusieurs des éléments visés à l'article 5.2)b) de l'Acte de 1999, la demande internationale doit contenir cet élément ou ces éléments, présentés de la manière prescrite à la règle 11. »

La Règle 7(5)b) permet à un déposant d'inclure dans une demande internationale une description même si aucune Partie contractante n'a présenté une déclaration en vertu de l'Article 5(2)a).

La Règle 11(2) prévoit ce qui suit :

« Lorsque la demande internationale contient une description, celle-ci doit concerner les éléments qui apparaissent sur les reproductions du dessin ou modèle industriel et ne peut faire état de détails techniques concernant le fonctionnement du dessin ou modèle industriel ou ses possibilités d'emploi. Si la description excède 100 mots, une taxe supplémentaire, prévue dans le barème des taxes, doit être payée. »

L'Instruction 403 des Instructions administratives explique qu'une description peut aussi servir à refuser la protection relativement à des caractéristiques d'un dessin industriel.

Selon l'étendue de l'examen de nouveauté effectué par le BDIC, le Canada peut avoir le droit de présenter la déclaration mentionnée à l'article 5(2)a) et, par conséquent, un déposant qui désigne le Canada dans une demande internationale doit inclure une description dans la demande internationale. Toute description qui satisfait aux exigences relative à la description en vertu de l'Arrangement de la Haye 1999 (plus précisément de la Règle 11), est aussi conforme aux exigences énoncées aux alinéas 4(1)a) de la LDIC et 9(2)c) du RDIC.

5. Déclaration indiquant que personne ne fait usage du dessin

Droit canadien

L'alinéa 4(1)b) de la LDIC énonce qu'une demande doit être accompagnée « d'une déclaration portant qu'à sa connaissance, personne d'autre que le premier propriétaire du dessin n'en faisait usage lorsque celui-ci en a fait le choix. »

Arrangement de la Haye 1999

L'Arrangement de la Haye 1999 ne permet pas qu'une telle déclaration accompagne une demande internationale et, conformément à l'Article 12(1), le BDIC ne peut refuser les effets d'une demande internationale au motif que la demande internationale ne contient pas une telle déclaration.

6. Nom et adresse du déposant et du mandataire

Droit canadien

L'alinéa 9(2)a) du RDIC énonce qu'une demande doit contenir « les nom et adresse du demandeur et, dans le cas où un mandataire est nommé, les nom et adresse du mandataire. »

L'article 5 du RDIC prévoit ce qui suit : « Toute adresse requise pour l'application de la Loi ou du présent règlement est une adresse postale complète comprenant les numéro, nom de rue et code postal, le cas échéant. »

Arrangement de la Haye 1999

Les Règles 7(3)(i) et (ii) énoncent qu'une demande internationale doit contenir ou indiquer le nom et l'adresse du déposant conformément aux Instructions administratives. Les Instructions administratives prévoient ce qui suit :

« Instruction 301 : Noms et adresses

a) Dans le cas d'une personne physique, le nom à indiquer est le nom de famille ou nom principal et le ou les prénoms ou noms secondaires de la personne physique.

b) Dans le cas d'une personne morale, le nom à indiquer est la dénomination officielle complète de la personne morale.

c) Lorsqu'un nom est en caractères autres que latins, ce nom doit être indiqué sous la forme d'une translittération en caractères latins qui doit suivre la phonétique de la langue de la demande internationale. Dans le cas d'une personne morale dont le nom est en caractères autres que latins, cette translittération peut être remplacée par une traduction dans la langue de la demande internationale.

d) Une adresse doit être libellée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide et doit au moins comprendre toutes les unités administratives pertinentes, jusque et y compris le numéro de la maison, s'il y en a un.  En outre, les numéros de téléphone et de télécopieur, une adresse électronique ainsi qu'une adresse différente pour la correspondance peuvent être indiqués. »

Il est probable que, si le nom et l'adresse du déposant satisfont aux exigences de l'Instruction 301 des Instructions administratives, le nom et l'adresse satisfont aussi aux exigences de l'article 5 et de l'alinéa 9(2)a) du RDIC.

L'exigence énoncée à l'alinéa 9(2)a) du RDIC voulant que, si un mandataire est nommé, le nom et l'adresse du mandataire doivent être indiqués dans la demande n'est pas conforme au système de La Haye. Le formulaire de demande internationale comporte une case pour la nomination d'un mandataire, cependant, la constitution d'un mandataire dans la demande internationale permet au mandataire d'agir uniquement devant le BI. Les exigences relatives à la nomination d'un mandataire devant le BDIC sortent du cadre de l'Arrangement de la Haye 1999, toutefois, l'Article 12(1) empêche le BDIC de refuser les effets d'un enregistrement international au motif que le nom et l'adresse d'un mandataire canadien ne sont pas indiqués dans la demande internationale9.

7. Titre identifiant l'objet fini

Droit et pratique au Canada

L'alinéa 9(2)b) du RDIC énonce qu'une demande doit contenir « le titre identifiant l'objet fini ou l'ensemble à l'égard duquel l'enregistrement du dessin est demandé. »

Le terme « ensemble » est défini à l'article 2 de la LDIC :

« ensemble » Réunion d'objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin.

La façon dont l'objet fini ou l'ensemble sont identifiés dans le titre est pertinente pour évaluer l'originalité du dessin ou modèle industriel concerné (pendant l'examen d'une demande ou pendant la procédure de radiation) et pour déterminer la portée de la protection d'un dessin ou modèle industriel enregistré.

Pour pouvoir être enregistré en vertu de la LDIC, un dessin industriel doit être original. Pour être original, un dessin doit différer suffisamment d'un dessin qui existe déjà relativement à des objets qui ont des caractéristiques similaires10.

En vertu de l'article 11 de la LDIC, il n'y pas d'infraction relativement à l'enregistrement d'un dessin industriel, sauf si le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci a été appliqué à un objet pour lequel le dessin a été enregistré (c.-à-d. l'objet ou l'ensemble indiqué dans le titre).

La publication du BDIC Dessins industriels - pratiques administratives11 énonce :

« Le titre doit clairement définir l'objet fini auquel s'applique le dessin. Il devrait s'agir d'un nom commun connu du public et utilisé par ce dernier.

Le demandeur peut fournir des explications quant à la fonction ou aux principes de réalisation, y compris les matériaux utilisés, à condition que : a) le nom commun de l'objet soit utilisé et b) les explications ne soient pas trop longues.

À cet égard, il est important de noter que la protection offerte par l'enregistrement se limite à l'article comme tel et que toute autre formulation que celle qui définit l'article pourrait avoir comme incidence de limiter la protection offerte (article 11 de la Loi sur les dessins industriels).

Le titre doit définir l'objet fini complet et non des parties de celui-ci.

Lorsqu'un dessin s'applique à un objet ayant plusieurs fonctions ou à un objet fin incomposé de plusieurs parties distinctes, le titre doit clairement s'appliquer à l'objet dans son ensemble. Tout titre qui laisse croire que la demande comprend plus d'un dessin n'est pas accepté.

Dans le cas d'un dessin appliqué sur de nombreux objets du même genre, destinés à être vendus ou utilisés ensemble, comme un jeu de bâtons de golf, par exemple, le titre doit comprendre le mot « ensemble ».

Pour ce qui est des icônes électroniques, le titre doit permettre d'identifier l'objet fini dans lequel l'icône est intégrée (par exemple « écran d'ordinateur », « machine à laver »). »

Convention de Paris, Accord sur les ADPIC, ALENA

La Convention de Paris, l'Accord sur les ADPIC et l'ALENA ne contiennent aucune définition de l'expression « dessin industriel » et, par conséquent, les Parties contractantes peuvent utiliser leurs définitions différentes de ce qui constitue un dessin industriel qui peut faire l'objet d'une protection.

Arrangement de la Haye 1999

L'article 5(1)(iv) énonce qu'une demande internationale doit contenir « une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit être utilisé, de la manière prescrite. »

La Règle 7(3)(iv) énonce qu'une demande internationale doit contenir ou indiquer « le ou les produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé, et préciser si le ou les produits constituent le dessin ou modèle industriel ou sont des produits en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé; le ou les produits doivent être indiqués de préférence au moyen des termes figurant dans la liste des produits de la classification internationale. »

La Rubrique 8 du formulaire de demande d'enregistrement international comporte le tableau suivant qui permet d'indiquer les renseignements sur les produits pertinents12 :

La Note 1 de la page de couverture énonce :

« La demande internationale peut contenir plusieurs dessins et modèles industriels (mais ne peut excéder 100).  Toutefois, tous les dessins et modèles industriels ou les produits en relation avec lesquels ces dessins ou modèles sont utilisés doivent appartenir à la même classe de la classification internationale de Locarno. La liste des classes et sous-classes de la classification de Locarno ainsi que des notes explicatives est disponible sur le site Internet suivant : http://www.wipo.int/classifications/fr/»

Le chapitre B.II du Guide de l'OMPI (janvier 2012) contient les renseignements suivants sur la Rubrique 8 du formulaire de demande d'enregistrement international :

« Rubrique 8 : Produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels il doit être utilisé

04.32 La rubrique 8 contient un tableau dans lequel le déposant doit indiquer en quoi consiste le dessin ou modèle industriel. Cette indication doit s'entendre différemment selon qu'il s'agit d'un dessin (bidimensionnel) ou d'un modèle (tridimensionnel) :

– si le modèle industriel consiste en un produit, son nom usuel et générique doit être indiqué, par exemple « chaise »;

– si le dessin industriel consiste en un motif ornemental, le produit en relation avec lequel il doit être utilisé doit être indiqué, par exemple : « dessin à utiliser en relation avec de la vaisselle » ou « motif pour textiles ».

04.33 Ces indications doivent être données pour chaque dessin ou modèle industriel, dans l'ordre croissant de la numérotation.

04.34 Le déposant peut aussi indiquer la classe (une seule) à laquelle ces dessins ou modèles industriels appartiennent. Si plusieurs dessins ou modèles sont inclus dans la même demande internationale, ils doivent appartenir à la même classe de la classification de Locarno (voir le paragraphe A.02.09).

04.35 En outre, le déposant peut aussi indiquer, dans la colonne de droite du tableau, la sous-classe à laquelle le ou les produits considérés appartiennent.

04.36 Les indications relatives à la classe et à la sous-classe ne sont pas obligatoires et leur absence ne peut donc amener le Bureau international à invoquer une irrégularité. Cependant, si le Bureau international constate que plusieurs dessins ou modèles inclus dans la même demande internationale appartiennent à différentes classes de la classification de Locarno, cela constitue une irrégularité, qui devra être corrigée (voir le paragraphe B.II.06.06) ».

Comme mentionné, en vertu du droit canadien, la façon dont l'objet fini ou l'ensemble à l'égard duquel l'enregistrement du dessin est demandé est identifié dans le titre est pertinente pour évaluer l'originalité du dessin ou modèle et pour déterminer la portée de la protection d'un dessin enregistré. L'Arrangement de la Haye 1999 ne permet pas que le type de titre requis par le droit canadien soit utilisé dans une demande internationale. L'Arrangement de la Haye 1999 énonce qu'une demande internationale doit contenir une indication des produits qui constituent le dessin industriel ou en relation avec lesquels le dessin doit être utilisé, cependant, la manière dont les renseignements sur ce produit sont généralement fournis dans les demandes internationales ne semble pas nécessairement correspondre aux renseignements requis aux fins de l'exigence canadienne de fournir un titre. L'éventualité d'une telle incompatibilité semble être particulièrement probable pour le faible pourcentage d'enregistrements internationaux relevant de la classe 32 de la classification de Locarno (qui couvre les symboles et logos graphiques, les motifs superficiels et les éléments d'ornementation).

Conformément à l'article 12(1), le BDIC ne peut refuser les effets d'une demande internationale au motif que les exigences relatives à la forme ou au contenu n'ont pas été satisfaites et, par conséquent, ne peut refuser les effets d'une demande internationale au motif que la demande ne contient pas un titre qui identifie l'objet fini ou l'ensemble conformément à l'alinéa 9(2)b) du RDIC. En revanche, rien dans l'Arrangement de la Haye 1999 n'empêche le BDIC de refuser les effets d'une demande internationale au motif qu'elle n'est pas conforme à une condition quant au fond concernant l'enregistrabilité en vertu du droit canadien et, par conséquent, si l'objet fini ou l'ensemble n'est pas identifié convenablement dans la demande internationale, dans certains cas, le BDIC pourrait refuser les effets de la demande parce que les renseignements contenus dans la demande internationale ne suffisent pas à divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel.

Les déposants d'une demande d'enregistrement international identifient probablement le produit dans le tableau à la Rubrique 8 du formulaire de demande internationale en se fondant sur des éléments (par exemple, la définition de dessin industriel dans d'autres pays ou la référence aux termes de la Classification de Locarno) qui peuvent être différents des éléments fondés sur le droit canadien utilisés par un déposant canadien pour choisir un titre précis pour une demande d'enregistrement de dessins industriels au Canada. Cela peut donner lieu à des conséquences imprévues et indésirables pour les déposants (surtout les déposants étrangers, mais aussi les déposants canadiens) qui utilisent l'Arrangement de la Haye 1999 pour obtenir une protection au Canada. Il est nécessaire d'examiner la gravité de ce type de problèmes, s'ils sont fréquents, s'ils peuvent être réglés en éduquant les déposants et s'il est désirable de modifier les dispositions législatives canadiennes de manière à mieux tenir compte des renseignements qui doivent être indiqués dans le tableau de la Rubrique 8 de la demande internationale.

8. Représentant aux fins de signification

Droit canadien

Selon l'article 1 du RDIC « représentant aux fins de signification » désigne une « personne ou entreprise au Canada que le demandeur ou le propriétaire inscrit nomme pour recevoir tout avis ou pour recevoir signification de tout document en son nom pour l'application du présent règlement. »

L'alinéa 9(2)e) du RDIC énonce qu'une demande doit contenir « dans le cas où le demandeur n'a pas d'établissement au Canada, les nom et adresse de son représentant aux fins de signification ».

L'article 5 du RDIC prévoit ce qui suit : « Toute adresse requise pour l'application de la Loi ou du présent règlement est une adresse postale complète comprenant les numéro, nom de rue et code postal, le cas échéant. »

L'article 15 du RDIC prévoit ce qui suit : « Les avis des actes de procédure relatifs à une demande ou à un dessin enregistré qui sont envoyés ou signifiés au représentant aux fins de signification ont le même effet que s'ils étaient envoyés ou signifiés au demandeur ou au propriétaire inscrit. »

Arrangement de la Haye 1999

L'Arrangement de la Haye 1999 ne contient aucune disposition énonçant qu'une demande internationale doit contenir le nom et l'adresse d'un représentant aux fins de signification dans le territoire de chaque Partie contractante désignée. Conformément à l'Article 12(1), le BDIC ne peut refuser les effets d'une demande internationale au motif que la demande ne contient pas le nom et l'adresse d'un représentant aux fins de signification.

La Règle 18(2)(vi) permet à une Partie contractante d'exiger dans une notification de refus qu'une requête en réexamen du refus ou un recours soit présenté par l'intermédiaire d'un représentant [ce qui correspond au Canada à un mandataire et non à un représentant aux fins de signification] qui a son adresse sur le territoire de la Partie contractante. La Règle 18(2)(vi) permet au Canada d'exiger qu'un déposant fournisse, pour répondre à une notification de refus, au moins un des éléments suivants : 1) l'adresse du lieu d'affaires du déposant au Canada, le cas échéant, 2) le nom et l'adresse au Canada d'un mandataire canadien nommé par le déposant ou 3) le nom et l'adresse au Canada d'un représentant aux fins de signification (ou, au choix du Canada, une adresse de correspondance au Canada).

9. Unité du dessin ou modèle et demandes divisionnaires

Droit canadien

L'article 10 du RDIC prévoit ce qui suit :

« 10.(1) La demande vise un seul dessin — s'appliquant à un seul objet ou ensemble — ou des variantes.

(2) Lorsque la demande n'est pas conforme au paragraphe (1), le demandeur ou son mandataire la limite à un seul dessin — s'appliquant à un seul objet ou ensemble — ou à des variantes.

(3) Tout autre dessin divulgué dans la demande visée au paragraphe (2) peut faire l'objet d'une demande distincte, si celle-ci est accompagnée des droits applicables prévus à la colonne 2 de l'article 1 de l'annexe 2. »

Les termes « ensemble » et « variantes » sont définis à l'article 2 de la LDIC :

« ensemble » Réunion d'objets du même genre généralement vendus ou destinés à être utilisés ensemble et auxquels sont appliqués le même dessin ou des variantes du même dessin.

« variantes » Dessins s'appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres.

Arrangement de la Haye 1999

Conformément à l'article 5(4) et aux Règles 7(3)(v) et (7), une demande internationale peut comporter jusqu'à 100 dessins différents, cependant, tous les dessins industriels accompagnant une demande internationale doivent appartenir à la même classe de la classification internationale de Locarno.

L'article 12(1) interdit à l'office d'une Partie contractante de refuser les effets d'un enregistrement international au motif que la demande internationale ne satisfait pas, quant à sa forme ou son contenu, aux exigences, et cela, sauf si l'OPIC présente une déclaration en vertu de l'Article 13, empêche le Canada d'appliquer les règles concernant l'unité du dessin en vertu de l'article 10 du RDIC, ce qui oblige le Canada (en tant que Partie contractante désignée) à accepter des demandes qui contiennent jusqu'à 100 dessins s'ils appartiennent à la même classe.

L'article 13(1) permet à l'OPIC de présenter une déclaration pour être exempté des règles concernant l'unité du dessin qui s'appliquent en vertu de l'Arrangement de la Haye 1999. L'article prévoit ce qui suit :

« 1) [Notification des exigences spéciales] Toute Partie contractante dont la législation, au moment où elle devient partie au présent Acte, exige que les dessins ou modèles faisant l'objet d'une même demande satisfassent à une règle d'unité de conception, d'unité de production ou d'unité d'utilisation ou appartiennent au même ensemble d'articles ou à la même composition d'articles, ou qu'un seul dessin ou modèle indépendant et distinct puisse être revendiqué dans une même demande, peut notifier cette exigence au Directeur général dans une déclaration. Toutefois, une telle déclaration n'affecte pas le droit du déposant d'une demande internationale, même si celle-ci désigne la Partie contractante qui a fait cette déclaration, d'inclure plusieurs dessins ou modèles industriels dans cette demande conformément à l'article 5.4).

2) [Effet de la déclaration] Cette déclaration permet à l'office de la Partie contractante qui l'a faite de refuser les effets de l'enregistrement international conformément à l'article 12.1) jusqu'à ce qu'il soit satisfait à l'exigence notifiée par cette Partie contractante.

3) [Taxes supplémentaires dues en cas de division d'un enregistrement] Si, à la suite d'une notification de refus en vertu de l'alinéa 2), un enregistrement international est divisé auprès de l'office concerné pour remédier à un motif de refus indiqué dans la notification, cet office a le droit de percevoir une taxe pour chaque demande internationale supplémentaire qui aurait été nécessaire afin d'éviter ce motif de refus. »

Si, à la suite d'une notification de refus visée à l'article 13.2), un enregistrement international est divisé auprès de l'office d'une Partie contractante désignée pour remédier à un motif de refus indiqué dans ladite notification, la Règle 18(3) et l'Instruction 502 des Instructions administratives énoncent que cet office doit notifier au BI les données relatives à la division et un certain nombre de détails.

Un enregistrement international peut être divisé auprès de l'office d'une Partie contractante désignée pour remédier à un motif de refus fondé sur le manque d'unité du dessin, toutefois, l'enregistrement international n'est pas divisé dans le registre international, par conséquent, par exemple, le renouvellement d'un enregistrement international peut donner lieu au renouvellement d'une pluralité d'enregistrements ou d'octrois de protection dans une Partie contractante désignée précise.

10. Format des documents

Droit canadien

L'article 12 du RDIC prévoit ce qui suit :

« 12.(1) Les documents déposés auprès du ministre doivent être clairs et lisibles et se prêter à la reproduction directe en noir et blanc.

(2) Tout document déposé sur support papier est imprimé
a) sur un seul côté;
b) sur du papier blanc, sauf dans le cas de photographies;
c) sur des feuilles de papier mesurant de 20 cm à 22 cm de largeur et de 25 cm à 36 cm de longueur.

(3) Tout document relatif à une demande ou à un dessin enregistré qui est déposé sur support électronique l'est dans le format que le commissaire précise dans la Gazette du Bureau des brevets ».

Arrangement de la Haye 1999

Le Canada peut continuer d'appliquer les exigences énoncées à l'article 12 du RDIC relativement à toute communication reçue par le BDIC directement d'un déposant ou d'un détenteur d'un enregistrement international. Le paragraphe B.I.01.01 du Guide de l'OMPI (janvier 2012) énonce que les communications entre le déposant ou le titulaire (ou son mandataire) et l'office de la Partie contractante se situent hors du champ de l'Arrangement de la Haye 1999 et que leurs modalités relèvent exclusivement de la législation et de la pratique de la Partie contractante concernée.

Dans le cadre du système de La Haye, un déposant qui désigne le Canada n'est pas tenu de transmettre au BDIC une copie de la demande internationale ou de l'enregistrement international et l'article 12(1) empêche le BDIC de fonder un refus sur la non-conformité à une exigence relative à la forme ou au contenu de la demande internationale. Pour plus de renseignements sur les communications du BI, veuillez consulter le chapitre « Communications du BI avec le BDIC si le Canada est une Partie contractante désignée. »

Le paragraphe B.I.01.11 du Guide de l'OMPI (janvier 2012) énonce que « les communications électroniques entre un Office et le Bureau international peuvent intervenir d'une façon convenue entre le Bureau international et l'Office concerné ».

11. Langue de la demande

Droit canadien

L'article 13 du RDIC prévoit ce qui suit :

« 13.(1) Le ministre refuse tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou l'anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction française ou anglaise.

(2) Le texte de la demande est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais. »

Arrangement de la Haye 1999

L'article 13 du RDIC est conforme à toutes les procédures du système de La Haye. Le Canada peut exiger que toutes les communications reçues du BI, du déposant d'un enregistrement international ou du détenteur d'un enregistrement international soient en français ou en anglais.

VI. Date de dépôt

Droit et pratique au Canada

L'article 11 du RDIC énonce que, sauf pour les demandes divisionnaires et pour les cas où on a revendiqué la priorité, la date de dépôt d'une demande est la date à laquelle le BDIC a reçu les renseignements suivants :

1) les nom et adresse du demandeur et, dans le cas où un mandataire est nommé, les nom et adresse du mandataire;

2) le titre identifiant l'objet fini ou l'ensemble à l'égard duquel l'enregistrement du dessin est demandé;

3) une description identifiant les caractéristiques du dessin;

4) une esquisse ou une photographie du dessin.

Conformément à l'article 29 de la LDIC, si le déposant revendique la priorité, la demande a la même force et le même effet qu'elle aurait si elle était déposée à la date à laquelle la demande d'enregistrement de ce dessin industriel a été en premier lieu déposée.

Une demande divisionnaire déposée conformément aux paragraphes 10(3) et 11(2) du RDIC a la même date de dépôt que la demande originale.

Arrangement de la Haye 1999

L'article 14(1) prévoit ce qui suit :

« À compter de la date de l'enregistrement international, l'enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu'une demande régulièrement déposée en vue de l'obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante. »

Par suite de l'article 14(1), le Canada doit considérer que tout enregistrement international désignant le Canada a satisfait, à la date de l'enregistrement international, aux exigences canadiennes relatives à la date de dépôt.

Si on assume que, en vertu de l'article 5(2), le Canada présente une déclaration énonçant qu'une demande internationale doit contenir une description, la date de l'enregistrement international désignant le Canada serait la date à laquelle au moins les éléments suivants ont été reçus dans une langue acceptable par l'office de la Partie contractante du déposant (si la demande est transmise au BI dans un délai d'un mois) ou directement par le BI :

1) l'indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un enregistrement international (Règle 14(2)b)(i));

2) des indications permettant d'établir l'identité du déposant (Règle 14(2)b)(ii));

3) des indications suffisantes pour permettre d'entrer en relation avec le déposant ou son mandataire éventuel (Règle 14(2)b)(iii));

4) une reproduction ou, conformément à l'article 5.1)iii), un spécimen de chaque dessin industriel faisant l'objet de la demande internationale (Règle 14(2)b)(iv));

5) la désignation d'au moins une Partie contractante (Règle 14(2)(b)(v));

6) une brève description de la reproduction ou des éléments caractéristiques du dessin industriel qui fait l'objet de la demande (Articles 5(2)b)(ii) et 10(2)b)).

Pour se conformer à l'Arrangement de la Haye 1999, le Canada devrait modifier l'article 11 du RDIC. Plus précisément, le Canada ne peut demander en tant qu'exigence relative à la date de dépôt 1) le nom et l'adresse du déposant et de tout mandataire (mais seulement les renseignements indiqués aux Règles 14(2)b)(i) et (ii), 2) un titre identifiant l'objet fini ou l'ensemble à l'égard duquel l'enregistrement du dessin est demandé ou 3) un dessin ou une photographie du dessin (mais, au choix du déposant, un spécimen ou une reproduction).

VII. Priorité

Droit et pratique au Canada

Le paragraphe 29(1) de la LDIC prévoit ce qui suit :

« Sous réserve des règlements, la demande d'enregistrement d'un dessin industriel, déposée au Canada par une personne qui a, ou dont le prédécesseur en titre a, auparavant dûment déposé une demande d'enregistrement du même dessin industriel dans un pays étranger, ou pour un pays étranger, a la même force et le même effet qu'elle aurait si elle était déposée au Canada à la date à laquelle la demande d'enregistrement de ce dessin industriel a été en premier lieu déposée dans ce pays étranger, ou pour ce pays étranger, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est déposée au Canada dans les six mois suivant la date la plus éloignée à laquelle toute pareille demande a été déposée à l'étranger pour la première fois;
b) la personne dépose la demande de priorité conformément aux règlements et observe les autres modalités réglementaires. »

L'article 20 du RDIC prévoit ce qui suit :

« (1) La demande de priorité déposée au cours de la période de six mois prévue au paragraphe 29(1) de la Loi doit être faite par écrit et indiquer la date à laquelle la demande d'enregistrement du dessin a été déposée pour la première fois dans le pays étranger, ou pour le pays étranger, y compris le nom du pays et le numéro attribué par ce pays à la demande.

(2) Si, avant l'enregistrement du dessin pour lequel une priorité est demandée, une demande a été faite pour l'enregistrement d'un dessin identique ou d'un dessin qui lui ressemble au point qu'on puisse les confondre, le commissaire en avise par écrit le demandeur de la priorité et lui demande de fournir les documents suivants :
a) une copie certifiée de la demande d'enregistrement déposée à l'étranger ou pour un pays étranger sur laquelle il fonde sa demande de priorité;
b) un certificat du bureau de dépôt de la demande d'enregistrement visée à l'alinéa a) indiquant la date du dépôt.

(3) La demande de priorité est suspendue jusqu'à ce que la copie certifiée et le certificat aient été déposés ».

Curieusement, la LDIC et le RDIC n'établissent aucun lien significatif entre les dispositions sur la priorité à l'article 29 de la LDIC et à l'article 20 du RDIC et les autres dispositions de la LDIC et du RDIC. Toutefois, le BDIC donne effet aux droits de priorité lorsqu'il examine la condition de nouveauté en vertu du paragraphe 6(1) de la LDIC qui interdit l'enregistrement d'un dessin s'il est identique à un autre dessin déjà enregistré ou s'il y ressemble au point qu'il puisse y avoir confusion. Pour donner effet aux droits de priorité, le BDIC reporte la date d'enregistrement de tout dessin pendant une période d'au moins six mois à compter de la date de dépôt de la demande ou de la date de priorité, le cas échéant, selon la dernière de ces dates. Les pratiques du BDIC sont expliquées dans un énoncé de pratique de 2004 (qui n'est plus en vigueur, mais qui décrit en détail les pratiques du BDIC) :

« Le Bureau effectue également une recherche parmi les demandes d'enregistrement en instance ayant une date de dépôt antérieure (les demandes antérieures) pour s'assurer qu'aucune d'entre elles ne porte sur un dessin identique ou un dessin qui ressemble au dessin concerné à un point tel qu'il risque d'y avoir confusion.

Nota : Lorsque la demande concernée ou une demande antérieure fait l'objet d'une revendication de priorité en vertu de l'article 29 de la Loi, la date de dépôt correspond à la date de priorité.

Si le Bureau constate l'existence d'une telle demande antérieure, deux avenues se présentent, selon que la demande antérieure ait été ou non déposée par le même demandeur :

  • Si le Bureau constate l'existence d'une demande antérieure déposée par un autre demandeur, il n'autorise pas l'enregistrement de la demande concernée tant que la demande antérieure est en instance. Si la demande antérieure est enregistrée, le Bureau envoie à l'auteur de la demande concernée un rapport d'opposition à l'enregistrement du dessin en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi, conformément au paragraphe 6(1) de la Loi. Si la demande antérieure est classée sans être enregistrée (en raison notamment d'un abandon, après l'expiration du délai de rétablissement, d'un retrait ou d'un refus) et n'est plus en instance, le Bureau procède à l'enregistrement de la demande concernée, à condition que toutes les exigences énoncées dans la Loi aient été respectées.
  • Si le Bureau constate l'existence d'une demande antérieure déposée par le même demandeur et s'il juge que la demande antérieure et la demande concernée portent sur des dessins enregistrables, il enregistre les deux dessins le même jour. »

Convention de Paris

L'article 4A(1) prévoit ce qui suit :

« Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention […] dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. »

L'article 4C(1) prévoit ce qui suit : « Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront […] de six mois pour les dessins ou modèles industriels... »

L'article 4D prévoit ce qui suit :

« (1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt.  Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.

(2) Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.

(3) Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n'importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d'une traduction.

(4) D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays de l'Union déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ses conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

(5) Ultérieurement, d'autres justifications pourront être demandées. Celui qui se prévaut de la priorité d'un dépôt antérieur sera tenu d'indiquer le numéro de ce dépôt; cette indication sera publiée dans les conditions prévues par l'alinéa 2) ci-dessus. »

Relativement à la deuxième phrase de l'article 4D(5) et, plus précisément, relativement à la question de savoir s'il est acceptable d'exiger le numéro d'une demande de priorité, le Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property de Bodenhausen (page 51) énonce :

[Traduction] La deuxième phrase de l'alinéa (5) de la disposition qui fait l'objet de l'examen a été ajoutée pendant la Conférence de révision de Lisbonne de 1958 pour préciser les renseignements qui doivent être fournis lorsqu'un déposant revendique des droits de priorité. L'indication du numéro du dépôt antérieur sur lequel se fonde le droit de priorité vise à préciser les renseignements qui doivent être indiqués dans la déclaration énoncée à l'alinéa (1) de la disposition qui fait l'objet de l'examen et ledit numéro doit être indiqué dans la publication énoncée à l'alinéa (2), toutefois, l'obligation d'indiquer ledit numéro n'est pas énoncée à l'alinéa (1) au motif que cela n'est pas toujours possible et l'absence du numéro ou une erreur dans l'indication du numéro ne doit pas donner lieu automatiquement à la perte du droit de priorité, selon les dispositions législatives nationales.

Les dispositions législatives canadiennes sur les dessins industriels relatives aux revendications de priorité, telles qu'elles sont appliquées par le BDIC, semblent être conformes aux exigences de l'Article 4 de la Convention de Paris. Cependant, par suite des commentaires de Bodenhausen susmentionnés sur l'obligation de fournir le numéro de la demande de priorité, on peut affirmer que l'exigence au paragraphe 20(1) du RDIC voulant que les demandes de priorité doivent contenir le numéro de la demande de priorité du pays dans lequel la demande de priorité a été déposée est incompatible avec ledit article, du moins si elle est interprétée comme une exigence absolue. Afin d'éviter des incohérences, il serait préférable de modifier le paragraphe 20(1) du RDIC de manière à préciser que le numéro doit être indiqué seulement s'il est disponible.

Arrangement de la Haye 1999

L'article 6(1)a) prévoit ce qui suit :

« La demande internationale peut contenir une déclaration revendiquant, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, la priorité d'une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays partie à cette convention ou pour un tel pays, ou dans un membre de l'Organisation mondiale du commerce ou pour un tel membre. »

L'article 6(2) prévoit ce qui suit :

« À compter de sa date de dépôt, la demande internationale a la valeur d'un dépôt régulier au sens de l'article 4 de la Convention de Paris, quel que soit son sort ultérieur. »

La Règle 7(5)c) prévoit ce qui suit :

« Lorsque le déposant souhaite, en vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, bénéficier de la priorité d'un dépôt antérieur, la demande internationale doit contenir une déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt antérieur, assortie de l'indication du nom de l'Office auprès duquel il a été effectué ainsi que de la date et, s'il est disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque la revendication de priorité ne s'applique pas à l'ensemble des dessins et modèles industriels inclus dans la demande internationale, de l'indication de ceux auxquels elle s'applique ou ne s'applique pas. »

Les paragraphes B.II.04.56 et B.II.04.57 du Guide de l'OMPI (janvier 2012) énoncent :

« 04.56 Le Bureau international ne tient pas compte d'une priorité revendiquée dont la date est antérieure de plus de six mois à la date de dépôt de la demande internationale et il en informe le déposant (et, si la demande internationale a été déposée par l'intermédiaire d'un Office, cet Office).

04.57 Lorsqu'un déposant revendique la priorité d'une demande antérieure, il ne doit pas joindre à la demande internationale adressée au Bureau international des copies des documents relatifs à la demande antérieure sur laquelle est fondée la priorité.  Le Bureau international se contente d'établir que les indications prescrites figurent dans le formulaire de demande internationale. Cela n'empêche pas un Office de demander que le titulaire, dans un cas particulier, lui fournisse directement une copie du document de priorité. Cette demande peut, par exemple, être formulée en cas de refus, lorsque l'Office estime que le document de priorité est nécessaire pour établir la nouveauté, en raison d'une divulgation intervenue au cours de la période visée par la revendication de priorité. »

En vertu de la Règle 7(5)c), le déposant doit fournir, s'il est disponible, le numéro de la demande de priorité. Afin d'éviter des incohérences, il serait préférable de modifier le paragraphe 20(1) du RDIC de manière à préciser que le numéro doit être indiqué seulement s'il est disponible. Indépendamment de cette incohérence, on peut affirmer que toute demande internationale désignant le Canada qui comporte une revendication de priorité et qui satisfait aux exigences de l'Arrangement de la Haye 1999, satisfait aussi aux exigences de l'article 29 de la LDIC et du paragraphe 20(1) du RDIC, relatives à une demande de priorité.

Il est clair, en vertu du paragraphe B.II.04.57 du Guide de l'OMPI (janvier 2012), que le Canada n'est pas obligé de modifier le paragraphe 20(2) du RDIC, c.-à-d. le Canada peut demander à un déposant qui revendique la priorité de fournir les documents relatifs à la demande de priorité.

VIII. Ajournement de la publication

Droit et pratique au Canada

En vertu de l'article 21 de la LDIC, toute personne peut examiner le registre des dessins industriels et toute personne peut obtenir des copies de dessins industriels enregistrés. Le BDIC traite toutes les demandes d'enregistrement de dessins industriels de manière confidentielle et permet uniquement au déposant ou à toute personne autorisée par le déposant d'inspecter ses registres relativement à une demande d'enregistrement de dessins industriels.

Le BDIC reporte, pendant un certain temps, la date d'enregistrement d'un dessin industriel à la demande du déposant, si le déposant paye la taxe de 100 $ indiquée à l'Article 9 du Tarif des taxes. Le sursis à l'enregistrement vise principalement à prolonger la période pendant laquelle le contenu de la demande demeure confidentiel, ce qui donne lieu à l'ajournement de la publication du dessin industriel par le BDIC. La LDIC et le RDIC ne prévoient pas de période de temps maximale pour le sursis à l'enregistrement à la demande du déposant.

Arrangement de la Haye 1999

En vertu de l'article 10(3) et de la Règle 17(1), généralement un enregistrement international est publié (sur le site Web de l'OMPI dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux) six mois après la date de l'enregistrement international. Toutefois, un déposant peut demander la publication immédiate (qui n'est pas immédiate en raison du temps nécessaire pour préparer la publication) ou l'ajournement de la publication.

En vertu de l'article 11(2) et de la Règle 16(1), généralement un déposant peut demander l'ajournement de la publication pour une période pouvant aller jusqu'à 30 mois à partir de la date de dépôt ou, s'il revendique la priorité, à partir de la date de la demande de priorité concernée. Cependant, en vertu de l'article 11(1), une Partie contractante peut notifier, dans une déclaration, au directeur général de l'OMPI 1) que les dispositions législatives de son pays prévoient l'ajournement de la publication d'un dessin industriel pour une période inférieure à 30 mois ou 2) que les dispositions législatives de son pays ne prévoient pas l'ajournement de la publication d'un dessin industriel.

Le Canada doit prendre en considération s'il veut présenter une déclaration en vertu de l'Article 11(1). Puisque la LDIC et le RDIC ne prévoient pas de période de temps maximale pour le sursis à l'enregistrement (et par conséquent, de période de temps maximale pour l'ajournement de la publication), si le Canada veut présenter une déclaration, il doit modifier les dispositions législatives de manière à énoncer que l'ajournement de la publication n'est pas permis ou qu'il est possible uniquement pour une période de temps maximale inférieure à 30 mois.

IX. Durée et renouvellement

Droit et pratique au Canada

L'article 10 de la LDIC prévoit ce qui suit :

« 10.(1) Sous réserve du paragraphe (3), la durée du droit exclusif à la propriété d'un dessin industriel est limitée à dix ans à compter de la date de l'enregistrement du dessin.

(2) Le propriétaire d'un dessin industriel est tenu de payer au commissaire aux brevets, afin de maintenir le droit exclusif conféré par l'enregistrement du dessin, les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement pour chaque période réglementaire.

(3) En cas de non-paiement dans le délai réglementaire des droits réglementaires, le droit exclusif est périmé. »

L'article 18 du RDIC prévoit ce qui suit :

« 1) Le propriétaire inscrit doit, avant l'expiration de la période de cinq ans commençant à la date d'enregistrement du dessin, payer les droits prévus à la colonne 2 de l'article 2 de l'annexe 2 pour le maintien du droit exclusif conféré par l'enregistrement du dessin.

(2) Le propriétaire inscrit qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) peut demander au commissaire de maintenir le droit exclusif conféré par l'enregistrement du dessin s'il :
a) le fait dans les six mois suivant l'expiration de la période de cinq ans commençant à la date d'enregistrement du dessin;
b) paye les droits prévus à la colonne 2 des articles 2 et 3 de l'annexe 2 ».

Convention de Paris

L'article 5bis (1) prévoit ce qui suit :

« Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une. »

Accord sur les ADPIC

L'article 26.3 prévoit ce qui suit :

« La durée de la protection offerte atteindra au moins 10 ans ».

Le sens de l'expression « protection » qui figure dans l'Article 26.1, prévoit que:

« Le titulaire d'un dessin ou modèle industriel protégé aura le droit d'empêcher des tiers, agissant sans son consentement, de fabriquer, de vendre ou d'importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce. 

ALENA

Le paragraphe 1713(5) prévoit ce qui suit :

« Chacune des parties offrira une durée de protection des dessins et modèles industriels d'au moins 10 ans. »

Le sens de l'expression « protection » qui figure dans l'Article 1713(3), prévoit que :

« Chaque partie doit fournir au propriétaire d'un dessin ou modèle industriel protégé le droit d'empêcher des tiers, agissant sans son consentement, de fabriquer ou de vendre des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes seront entrepris à des fins de commerce. 

Arrangement de la Haye 1999

Conformément à l'article 17, l'enregistrement international est effectué pour une période initiale de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international et peut être renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans, à l'égard de chacune des Parties contractantes désignées, jusqu'à l'expiration de la durée totale de la protection accordée par les législations respectives de ces Parties contractantes.  Dans le cadre de l'Arrangement de La Haye, le terme « protection » doit être interprété en référence à l'article 14, qui énonce les effets de l'enregistrement international13.

À condition que l'enregistrement international soit renouvelé, l'article 17(3)(a) énonce que les Parties contractantes doivent accorder une protection d'une durée de 15 ans à compter de la date de l'enregistrement international (qui, en vertu de l'Article 10(2) serait, en l'absence d'irrégularités, la date de demande de l'enregistrement international). Pour adhérer à l'Arrangement de la Haye 1999, le Canada devra modifier l'article 10 de la LDIC de manière à fournir une éventuelle durée totale de protection (au sens de l'Article 14) d'au moins 15 ans à compter de la date de l'enregistrement international. En procédant à cette modification, il serait important de s'assurer, conformément à l'article 26.3 de l'ADPIC et l'article 1713 (5) de l'ALENA, que la durée du droit d'empêcher la fabrication, la vente ou l'importation continue de s'étende à au moins dix ans.

Le renouvellement de l'enregistrement international peut être effectué pour une des Parties contractantes désignées ou pour toutes les Parties contractantes désignées et pour un seul dessin industriel ou pour tous les dessins industriels qui font l'objet d'un enregistrement (Article 17(4)).

Les taxes pour le renouvellement d'un enregistrement international sont payées directement au BI par le titulaire et le BDIC ne joue aucun rôle dans le processus de renouvellement international.

Conformément à l'article 17(5), le BI inscrit le renouvellement au registre international et publie les données pertinentes relatives au renouvellement dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux. Conformément à la Règle 26(3), la date de publication du Bulletin des dessins et modèles internationaux sur le site Web de l'OMPI est communiquée par voie électronique par le BI à l'office de chaque Partie contractante. Le BI ne fournit aux Parties contractantes désignées aucun renseignement supplémentaire sur les renouvellements.

En vertu de l'Article 7, le Canada peut, en tant que Partie contractante, percevoir une taxe de désignation pour chaque renouvellement d'un enregistrement international pour lequel il est une Partie contractante désignée. La taxe de désignation peut être une taxe de désignation standard conformément au Règlement d'exécution ou, au choix du Canada, une taxe de désignation individuelle dont le montant est établi par le Canada. Si le Canada veut percevoir la taxe de désignation individuelle pour les renouvellements, il doit notifier, au moyen d'une déclaration, le directeur général de l'OMPI. Le montant de la taxe de désignation individuelle ne peut dépasser le montant équivalant à celui que le BDIC aurait le droit de recevoir du déposant pour le renouvellement d'un enregistrement d'un dessin industriel au Canada, le montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure internationale.

X. Inscription des changements et d'autres renseignements14

Droit et pratique au Canada

L'article 13 de la LDIC prévoit ce qui suit :

« 13.(1) Tout dessin, qu'il soit enregistré ou non, est cessible en loi, soit quant à la totalité de l'intérêt, soit quant à quelque partie indivise de celui-ci, au moyen d'une pièce écrite qui est enregistrée au bureau du commissaire aux brevets sur paiement des droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement.

(2) Tout propriétaire d'un dessin peut accorder et transporter le droit exclusif de faire, d'utiliser et de vendre ce dessin, ainsi que d'accorder à d'autres le droit de le faire, de l'utiliser et de le vendre dans toute l'étendue ou dans toute partie que ce soit du Canada, pour la durée ou pour une partie de la durée qui reste à courir de ce droit.

(3) Un droit exclusif ainsi accordé et transporté s'appelle un permis et est enregistré de la même manière et dans le même délai que le sont les cessions. »

Les articles 16 et 19 du RDIC prévoient ce qui suit :

« 16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur peut demander, avant l'enregistrement du dessin, la modification de sa demande en présentant au commissaire des pièces et des renseignements à l'appui.

(2) Le commissaire n'accepte aucune modification de la demande qui aurait pour effet de changer sensiblement le dessin en cause. »

« 19. L'acte de cession d'un intérêt dans un dessin ou le permis accordant un intérêt dans ce droit qui est présenté aux fins d'enregistrement en application de l'article 13 de la Loi, est accompagné de la preuve — notamment sous forme d'affidavit ou de copie de l'acte de cession ou du permis — établissant que la personne au nom de laquelle cet intérêt doit être enregistré est le cessionnaire ou le titulaire du permis, ainsi que des droits applicables prévus à la colonne 2 de l'article 4 de l'annexe 2. »

La publication du BDIC Dessins industriels – pratiques administratives prévoit ce qui suit15 :

« 15.1 Enregistrement

(a) Cessions et licences

À la réception des droits réglementaires […] d'une copie du document de cession ou de licence, ou d'une déclaration assermentée, le Bureau des dessins industriels du Canada enregistrera les cessions ou les licences.

Le Bureau vérifiera la chaîne de titres afin de s'assurer que la personne qui veut céder ses droits est le propriétaire actuel. Le Bureau communiquera avec le demandeur s'il juge que la documentation est ambiguë et que des documents ou des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

Le Bureau enregistrera la cession ou la licence seulement pour les dessins énumérés dans le document de cession. Si le demandeur n'a pas versé suffisamment de droits pour couvrir tous les dessins, le Bureau exigera le versement de droits supplémentaires avant d'enregistrer la cession.

(b) Autres enregistrements (p. ex. changements de nom, fusionnements, contrats de sûretés)

D'autres enregistrements (fusionnements, changements de nom, contrats de sûreté etc.) concernant un dessin industriel peuvent être enregistrés au Bureau des dessins industriels du Canada sur le dépôt d'une demande et d'une copie du document donnant effet à l'entente.  Aucun droit n'est requis pour ce type d'enregistrement. Le Bureau révisera les documents seulement pour vérifier la chaîne de titres.  Le Bureau communiquera avec le client si la documentation n'est pas claire à cet égard. »

Arrangement de la Haye 1999

Conformément à l'Article 16(1) et à la Règle 21, « le BI inscrit au registre international, de la manière prescrite :

i) un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international;

ii) un changement de nom ou d'adresse du titulaire;

iii) une renonciation à l'enregistrement international à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées;

iv) une limitation à l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des parties contractantes désignées, portant sur une partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international. »

Relativement à une demande d'enregistrement d'un ou plusieurs des changements susmentionnés, la Règle 21(1)b) prévoit ce qui suit :

« La demande doit être présentée par le titulaire et signée par celui-ci; toutefois, une demande d'inscription de changement de titulaire peut être présentée par le nouveau propriétaire, à condition qu'elle soit

i) signée par le titulaire ou
ii) signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d'une attestation établie par l'autorité compétente de la partie contractante du titulaire selon laquelle le nouveau propriétaire semble être l'ayant cause du titulaire. »

Les termes « renonciation » et « limitation » sont définis aux paragraphes B.II.15.01 et B.II.16.02 du Guide de l'OMPI (janvier 2012) qui énoncent :

« 15.01 Une renonciation à un enregistrement international porte toujours sur la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, mais se rapportent à une, à plusieurs ou à la totalité des parties contractantes désignées. »

« 16.02 La limitation diffère de la renonciation dans la mesure où une renonciation se rapporte toujours à la totalité des dessins ou modèles industriels qui font l'objet d'un enregistrement international, mais pas nécessairement à la totalité des parties contractantes désignées. En revanche, une limitation porte nécessairement sur une partie seulement des dessins ou modèles industriels, jamais sur leur totalité, à l'égard d'une, de plusieurs ou de toutes les parties contractantes. »

L'article 16(2) énonce que toute inscription visée aux quatre points susmentionnés « produit les mêmes effets que si elle avait été faite au registre de l'office de chacune des Parties contractantes concernées, si ce n'est qu'une Partie contractante peut, dans une déclaration, notifier au Directeur général qu'une inscription visée au point i) de l'alinéa 1) [c.-à-d. l'inscription d'un changement de titulaire de l'enregistrement international] ne produit pas lesdits effets dans cette Partie contractante tant que l'office de cette Partie contractante n'a pas reçu les déclarations ou les documents précisés dans la déclaration susmentionnée. » Par conséquent, si le Canada veut que les documents soient présentés avant de permettre l'enregistrement d'une cession, il doit présenter une déclaration à cet égard en vertu de l'Article 16(2) et préciser les déclarations et les documents requis.

La Règle 21bis permet à l'office d'une Partie contractante de déclarer au BI que l'inscription d'un changement de titulaire au registre international est sans effet dans ladite Partie contractante, si le changement de titulaire n'est pas conforme aux dispositions législatives nationales ou régionales. Cette déclaration a pour effet que, à l'égard de ladite Partie contractante, l'enregistrement international concerné reste au nom du cédant.

Le système de La Haye ne permet pas d'inscrire dans le registre international une licence ou un contrat de sûreté.

XI. Nomination de mandataires

Droit et pratique au Canadien

La LDIC et le RDIC n'exigent pas qu'un déposant nomme un mandataire et n'imposent aucune restriction (par exemple, des qualifications professionnelles) concernant la personne qu'un déposant peut nommer. L'article 14 du RDIC énonce les procédures qui permettent à une personne ou à une entreprise d'être acceptée par l'office en tant que mandataire du déposant.

Convention de Paris, chapitre de l'ALENA sur la propriété intellectuelle, Accord sur les ADPIC

Rien dans la Convention de Paris, le chapitre de l'ALENA sur la propriété intellectuelle ou l'Accord sur les ADPIC n'empêche le Canada d'exiger des déposants d'un dessin industriel qu'ils nomment un mandataire.

L'article 2(3) de la Convention de Paris, le paragraphe 1703(3) de l'ALENA et l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC permettent à une Partie contractante de faire une exception aux dispositions législatives nationales pour ce qui est de la nomination de mandataires. Cela signifie que chaque pays peut exiger des déposants étrangers d'un dessin industriel qu'ils nomment un mandataire local sans avoir à imposer cette obligation aux déposants nationaux.

Chapitre de l'ALENA sur le commerce transfrontière des services

L'article 1205 de l'ALENA interdit aux parties d'exiger une présence sur leur territoire et, plus précisément, interdit au Canada d'exiger qu'un mandataire soit résident du Canada pour représenter un déposant d'un dessin industriel devant le BDIC. Le Canada a formulé une réserve permanente à l'article 1205 à l'égard de son traitement actuel des agents de marques de commerce et de brevets (comme le permet l'article 1206 de l'ALENA), mais n'a pas formulé de réserve à l'égard d'agents qui représentent des déposants d'un dessin industriel.

Le paragraphe 1210(3) de l'ALENA interdit toute exigence de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels. Cependant, il faut souligner que l'ALENA établit une distinction entre l'expression « résident permanent » telle qu'elle est employée au paragraphe 1210(3) et le terme « résident » qui est employé à l'article 1205.

Arrangement de la Haye 1999

La Règle 3(1)a) énonce que le déposant d'une demande internationale ou le titulaire d'un enregistrement international « peut constituer un mandataire auprès du Bureau international. » Relativement à la personne qui peut être nommée en tant que mandataire auprès du BI, le système de La Haye n'énonce aucune exigence relativement aux qualifications professionnelles, à la nationalité, à la résidence ou au domicile16.

Relativement à la représentation devant l'office d'une Partie contractante, le paragraphe B.I.06.02 du Guide de l'OMPI (janvier 2012) prévoit ce qui suit :

« Les dispositions du système de La Haye concernent uniquement la représentation devant le Bureau international. Les exigences relatives à la constitution d'un mandataire devant l'Office d'une partie contractante (dans l'éventualité, par exemple, d'un recours formé contre un refus de protection) se situent en dehors du champ d'application du système de La Haye et relèvent exclusivement de la législation et de la pratique de la partie contractante concernée. »

La Règle 18(2)(vi) permet à une Partie contractante d'exiger dans une notification de refus qu'une requête en réexamen du refus ou un recours soit présenté par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la Partie contractante.


1https://webaccess.wipo.int/hagueform/

2Consulter le chapitre « Délai de refus »

3Consulter le chapitre « Date de dépôt »

4Consulter le chapitre « Effets de l'octroi d'une protection »

5Paragraphe B.II.09.10 du Guide de l'OMPI (janvier 2012)

6Consulter le chapitre « Unité du dessin ou modèle et demandes divisionnaires »

7Consulter le chapitre « Unité du dessin ou modèle et demandes divisionnaires »

8Voir la Section 6.4.5 de la version du 10 mai 2010. Disponible sur le site Web de l'OPIC

9Consulter le chapitre « Nomination de mandataires »

10Clatworthy & Son Ltd. c. Dale Display Fixtures Ltd., [1929] R.C.S. 429.

11Voir la Section 6.4.4 de la version du 10 mai 2010. Disponible sur le site Web de l'OPIC

12Formulaire DM/1, disponible sur le site Web de l'OMPI à l'adresse http://wipo.int/hague/fr/forms

13Voir la discussion au-dessus de l'Article 14 sous la rubrique « Effect of international applications and registrations in Canada » (Effet des demandes et des enregistrements internationaux au Canada).

14Voir aussi la discussion à la Partie III sur le rôle possible des autorités compétentes d'une Partie contractante d'un titulaire pour présenter des attestations concernant un changement de titulaire

15Version du 10 mai 2010. Disponible sur le site Web de l'OPIC

16Paragraphe B.I.06.03 du Guide de l'OMPI (janvier 2012).