Archivé — Foire aux questions – Interruptions de service COVID-19 – Marques de commerce

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Avis : Ces questions et réponses ont été préparées dans le contexte des interruptions de service liées à la COVID-19 qui évolue rapidement. Les questions relatives au traitement des marques de commerce sont spécifiques à chaque situation et on ne peut y répondre par des questions et réponses générales. Par conséquent, les réponses fournies ne sont qu'un guide et ne doivent pas être considérées comme juridiquement contraignantes. En cas de divergence entre les renseignements contenus dans cette page et les dispositions législatives applicables, ces dernières ont préséance. Les renseignements fournis reflètent l'interprétation de la législation par l'OPIC et ne doivent pas être utilisés à des fins juridiques ni pour prendre des décisions d'affaires.

Question no 1

Q: Le paragraphe 66(1) de la Loi sur les marques de commerce fait référence à un délai « fixé sous le régime de la présente loi » qui est prorogé. Est-ce que tous les délais dans le Règlement sur les marques de commerce sont également prolongés en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi?

R: Oui, un délai prescrit par le Règlement sur les marques de commerce est considéré comme un délai fixé sous le régime de la Loi et, au titre de l'article 2 du Règlement, est prolongé en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi.

Question no 2

Q: Est-ce que les échéances qui ne sont pas « fixé[es] sous le régime de la présente loi », mais déterminées par le registraire, sont également prorogées?

R: Toute échéance déterminée par le registraire, y compris les échéances indiquées dans un rapport d'examen, doit être considérée comme prolongée en vertu de l'article 66 de la Loi sur les marques de commerce.

Question no 3

Q: Quand dois-je agir lorsque j'ai une échéance qui tombe sur un jour désigné?

R: Pendant que l'OPIC demeure ouvert, nous vous encourageons à agir si vous êtes en mesure de le faire avant ou à la date d'échéance. Il est conseillé aux requérants et à leurs représentants de ne pas attendre à la dernière minute pour soumettre une communication urgente. Cela étant dit, les échéances qui tombent sur un jour désigné sont prorogées jusqu'au premier jour suivant qui n'est ni prescrit ni désigné par le registraire, tel que communiqué sur le site web de l'OPIC.

Si les circonstances qui ont mené à la désignation d'une certaine période de temps se poursuivent, le registraire peut décider de prolonger la période pour laquelle les jours sont désignés ce qui prorogerait les échéances davantage.

Question no 4

Q: J'ai une échéance qui tombe sur le jour suivant des jours désignés ou peu de temps après. Aurai-je un délai supplémentaire pour agir si je ne suis pas en mesure de le faire avant l'échéance?

R: Pendant que l'OPIC demeure ouvert, nous vous encourageons à agir si vous êtes en mesure de le faire avant ou à la date d'échéance. Si vous avez besoin de plus de temps pour agir, il vous est possible de demander une prolongation de délai en vertu de l'article 47 de la Loi sur les marques de commerce. Veuillez noter que certaines échéances ne peuvent pas être prolongées en vertu de l'article 47 de la Loi (p. ex., paragraphe 33(2) de la Loi).

Question no 5

Q: Si la pandémie de COVID-19 affecte ma capacité de répondre à une correspondance du Bureau à l'intérieur du délai (normal ou prolongé), puis-je demander une prolongation de délai?

R: La pratique du Bureau est d'octroyer au requérant une prolongation de délai pour répondre à une correspondance provenant du Bureau si le requérant démontre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il n'est pas encore en mesure de donner une réponse en bonne et due forme. Tel que souligné dans l'énoncé de pratique intitulé « Prolongations de délai », une pandémie qui affecte la capacité du requérant de répondre se qualifie comme une circonstance hors du contrôle du requérant et donc, comme une circonstance exceptionnelle justifiant une prolongation de délai.

Question no 6

Q: Si la pandémie de COVID-19 affecte ma capacité à produire une demande d'enregistrement de marque de commerce qui serait sujette à un droit à la priorité ou à renouveler une marque de commerce enregistrée, puis-je demander une prolongation de délai?

R. Oui. Si la pandémie de COVID-19 affecte votre capacité d'agir dans le délai prescrit, le registraire accepterait généralement une telle demande. En vertu des paragraphes 34(5) et 46(5) de la Loi sur les marques de commerce, il vous est possible de demander une prolongation de délai afin de produire une demande prévue à l'alinéa 34(1)a) de la Loi ou pour renouveler un enregistrement au titre de l'article 46 de la Loi.

Vous ne pouvez demander une telle prolongation de délai qu'après l'expiration du délai prescrit tel que prorogé selon l'article 66 de la Loi. Vous devez payer le droit prescrit (voir l'article 14 du Règlement sur les marques de commerce et l'article 1 du Tarif des droits) ainsi que fournir la ou les raisons pour lesquelles vous n'avez pas pu accomplir l'acte dans le délai prescrit. La preuve que l'événement s'est produit n'est pas requise pour autant que l'événement a été clairement décrit dans la demande. Si le registraire accorde la prolongation demandée, le délai peut seulement être prolongé d'au plus sept jours.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter l'énoncé de pratique intitulé « Prolongations de délai en cas de force majeure pour une priorité et un renouvellement »

Question no 7

Q : Comment les prorogations de délai en vertu du paragraphe 66 de la Loi sur marques de commerce affectent-elles les demandes prévues au Protocole et les demandes d'enregistrement international?

R : L'article 66 de la Loi sur les marques de commerce s'applique aux délais fixés par la Partie 2 du Règlement sur les marques de commerce pour les paragraphes 117(2) et (3) et les articles 125 et 147 de ce Règlement. Pour tous les autres délais fixés par la Partie 2 du Règlement sur les marques de commerce, la règle 4.4) du Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques s'applique.

En conséquence, les jours réglementaires et les jours désignés ne s'appliquent pas au délai pendant lequel l'OPIC doit communiquer au Bureau international certaines notifications (p. exemple, une notification de refus provisoire total, une déclaration d'octroi de la protection ou une notification de refus d'une correction). Ces délais sont prorogés seulement lorsque l'OPIC est fermé au public pendant tout ou partie du jour ou lorsque le Bureau international est fermé.

En plus de ce qui précède, si la pandémie du COVID-19 a affecté votre capacité à produire une demande d'enregistrement international qui inclut une revendication de priorité dans le délai prescrit de six-mois, selon l'avis publié par l'OMPI, vous pouvez être excusés dans les circonstances prévues à la Règle 5 du Règlement d'exécution du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

Question no 8

Q: Quels sont les moyens de communication dont disposent présentement les requérants, les propriétaires inscrits et leurs agents?

R: Puisque la situation actuelle évolue rapidement, veuillez consulter la section « Avis » de notre site web pour obtenir les renseignements les plus récents.

Question no 9

Q : Le Bureau du registraire des marques de commerce reçoit-il des documents et des paiements pendant les jours désignés liés à la COVID-19?

R: Le processus de réception est opérationnel et l'OPIC reçoit les documents relatifs aux demandes d'enregistrement de marques de commerce et aux marques de commerce enregistrées. Nous accepterons et estampillerons la date de tous les documents et paiements reçus par l'OPIC. Cependant, les clients doivent s'attendre à des retards de tous les services de l'OPIC.

Question no 10

Q : Suis-je en mesure de voir les documents reçus par le Bureau?

R : Les documents reçus par le Bureau ne sont pas disponibles en ligne en ce qui concerne les demandes d'enregistrement de marques de commerce. Cependant, la base de données sur les marques de commerce canadiennes demeure disponible en ligne et fournit des données bibliographiques concernant les demandes et enregistrements qui ont été rendus accessibles au public.

Si vous souhaitez consulter un document qui concerne une demande ou un enregistrement accessible au public, nous vous invitons à contacter le Centre de services à la clientèle ou à commander des copies de documents en ligne.

Question no 11

Q: Est-ce que le Bureau du registraire des marques de commerce va m'informer si les exigences de production concernant ma demande d'enregistrement de marque de commerce sont remplies?

R: Oui, mais vous devez vous attendre à des retards de tous les services de l'OPIC.

Question no 12

Q: Vais-je recevoir de la correspondance de la part du Bureau?

R : L'OPIC envoie encore de la correspondance. Cependant, les clients doivent s'attendre à des retards alors que l'OPIC réajuste ses processus opérationnels.

Question no 13

Q : L'examen se poursuit-il?

R : Oui, l'examen se poursuit. Cependant, les clients doivent s'attendre à des retards.

Question no 14

Q: Est-ce que le Bureau du registraire des marques de commerce continue à émettre des certificats d'enregistrement et de renouvellement?

R: Oui, mais les clients doivent s'attendre à des retards de tous les services de l'OPIC. Veuillez noter que les clients peuvent, dans la majorité des situations, utiliser les services en ligne de l'OPIC afin d'enregistrer ou renouveler leurs marques de commerce.

Question no 15

Q : Combien de temps les services de marques de commerce seront-ils touchés?

R : Si les circonstances qui ont conduit à la désignation de ces jours se poursuivent, le registraire peut décider de prolonger la période pour laquelle les jours sont désignés. Si des jours supplémentaires sont ajoutés, le Bureau réévaluera la situation et sa réponse.

Question no 16 – Modifiée le 15 juillet 2020

Q : Les délais pour le paiement des droits sont-ils prorogés jusqu'au ?

R : Oui. En général, le délai pour le paiement d'un droit est considéré comme un délai fixé sous le régime de la Loi sur les marques de commerce et est donc prorogé en vertu du paragraphe 66 (1) de la Loi en raison des jours désignés en vertu du paragraphe 66 (2).

Veuillez noter l'exception en ce qui concerne les taxes à payer au Bureau international de l'OMPI en vertu du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques qui ne sont pas prorogées en raison de jours désignés en vertu du paragraphe 66 (2) de la Loi. Pour plus d'informations, consultez la question no 7.