Revendications de priorité

Date de publication :

Date de modification : 17 juin 2019

Cet énoncé de pratique a pour but de préciser la pratique relative à la priorité en vertu de l'article 34 de la Loi sur les marques de commerce.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les marques de commerce, une demande de priorité comprenant la date et le pays où a été produite la demande la plus ancienne doit être produite auprès du registraire des marques de commerce à l'intérieur d'un délai de six mois suivant la date à laquelle la plus ancienne demande pour la même, ou sensiblement la même marque de commerce, en liaison avec le même genre de produits et ou services. Une telle demande de priorité doit être produite selon une des façons suivantes :

  1. en incluant la demande de priorité dans la demande initiale d'enregistrement, à la condition que la demande postérieure soit produite dans le délai de six mois indiqué ci-dessus;
  2. en modifiant la demande d'enregistrement afin d'inclure une demande de priorité, à la condition que la modification soit faite dans le délai de six mois;
  3. en produisant une demande de priorité séparément relativement à la demande d'enregistrement à tout moment dans le délai de six mois.

S'il y a une erreur dans la demande de priorité quant à la date ou le pays où la plus ancienne demande d'enregistrement été produite, le Bureau permet au requérant de modifier la demande afin de corriger l'erreur à tout moment dans le délai de six mois. Après l'expiration du délai de six mois, aucune modification de la date ou du pays indiqué dans la demande ne sera autorisé car une telle modification est considérée comme étant incompatible avec l'alinéa 34(1)a) de la Loi. Cependant, en vertu du paragraphe 33(2) du Règlement sur les marques de commerce, une demande de priorité peut être retirée par la production d'une demande à cet effet avant que la demande d'enregistrement ne soit annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi.

Le paragraphe 34(1) de la Loi n'exige pas que la demande de priorité inclut le numéro de la demande antérieure. Le Bureau juge cependant très à propos de pouvoir mettre à la disposition du public soit le numéro, soit une copie de la demande antérieure. En conséquence, si la demande de priorité n'inclut pas le numéro de la demande antérieure, le Bureau enjoindra au requérant, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, de fournir le numéro au Bureau ou de lui remettre une copie certifiée de la demande antérieure.

S'il y a une erreur dans le numéro de la demande antérieure, le Bureau permettra que le numéro soit corrigé à tout moment avant l'enregistrement. (Puisque le paragraphe 34(1) de la Loi n'exige pas que la demande inclue le numéro, le Bureau estime que le requérant peut modifier le numéro de plein droit conformément au paragraphe 35(1) du Règlement sur les marques de commerce.)

Relativement à la demande de priorité mentionnée à l'alinéa 34(1)b) de la Loi, le Bureau est d'avis que le requérant n'est pas tenu de définir les produits ou services spécifiques visés par la revendication de priorité. Il suffit que la demande indique que la demande de priorité a été produite à l'égard de l'enregistrement de la même, ou sensiblement la même marque de commerce en liaison avec le même genre de produits ou services. Toutefois, si la demande de priorité vise uniquement des produits ou uniquement des services ou est limitée à des produits et/ou à des services précis, les restrictions peuvent être précisées à tout moment au cours du délai de six mois susmentionné. Une fois ce délai expiré, aucune demande de modification visant à supprimer une telle restriction ne sera autorisée puisqu'elle serait assimilable à une nouvelle déclaration de priorité présentée hors du délai prévu à l'alinéa 34(1)a).

En ce qui concerne les prolongations de délai au-delà du délai de six mois, veuillez-vous référer à l'énoncé de pratique intitulé : « Énoncé de pratique concernant les prolongations de délai en cas de force majeure pour une priorité et un renouvellement ».