Frais | Règles sur les brevets, 1(a), Dépôt d’une demande conformément au paragraphe 27(2) de la Loi : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets 1(b), Dépôt d’une demande conformément au paragraphe 27(2) de la Loi : taxe générale Règles sur les brevets, 2, Achèvement d’une demande en réponse à un avis donné aux termes du paragraphe 94(1) des présentes règles ou complètement d’une demande pour éviter la présomption d’abandon prévue au paragraphe 148(1) des présentes règles Règles sur les brevets,3 (a)(i), Requête d’examen d’une demande (paragraphe 35(1) de la Loi) : si la demande a fait l’objet d’une recherche internationale par le commissaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets,3 (a) (ii), Requête d’examen d’une demande (paragraphe 35(1) de la Loi) : si la demande a fait l’objet d’une recherche internationale par le commissaire : taxe générale Règles sur les brevets, 3(b)(i), Requête d’examen d’une demande (paragraphe 35(1) de la Loi) : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 3(b)(ii), Requête d’examen d’une demande (paragraphe 35(1) de la Loi) : taxe générale Règles sur les brevets; 4 Demande de devancement de la date d’examen d’une demande au titre de l’alinéa 28(1) a) des présentes règles Règles sur les brevets; 5 Dépôt d’une modification, selon l’alinéa 32a) des présentes règles, après l’expédition d’un avis d’acceptation conformément aux paragraphes 30(1), (5), (6,2) ou (6,3) de celles-ci Règles sur les brevets, Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6,2) ou (6,3) des présentes règles) : 6(a) à l’égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou après cette date Règles sur les brevets, Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6,2) ou (6,3) des présentes règles) : 6(a)(i) à l’égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou après cette date : taxe de base : Règles sur les brevets, Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6,2) ou (6,3) des présentes règles) : 6(a)(i)(A) à l’égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou après cette date : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6,2) ou (6,3) des présentes règles) : 6(a)(i)(B) à l’égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou après cette date : taxe générale Règles sur les brevets, 6(a)(ii) pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages Règles sur les brevets, Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6,2) ou (6,3) des présentes règles) : 6(a)(i)(A) à l’égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou après cette date : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6,2) ou (6,3) des présentes règles) : 6(a)(i)(B) à l’égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou après cette date : taxe de base, taxe générale Règles sur les brevets, Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6,2) ou (6,3) des présentes règles) : 6(a)(ii) à l’égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou après cette date, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages Règles sur les brevets, Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6,2) ou (6,3) des présentes règles) : 6(b)(i)(A), à l’égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou après cette date : taxe de base, taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6,2) ou (6,3) des présentes règles) : 6(b)(i)(B), à l’égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou après cette date : taxe de base, taxe générale Règles sur les brevets, Taxe finale (paragraphes 30(1), (5), (6,2) ou (6,3) des présentes règles) : 6(b)(ii),) à l’égard des demandes déposées le 1er octobre 1989 ou après cette date, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en sus de 100 pages Règles sur les brevets, 7, Requête de rétablissement d’une demande considérée comme abandonnée, pour chaque omission prévue au paragraphe 73(1) de la Loi ou aux articles 97 ou 151 des présentes règles et visée par la requête Règles sur les brevets, 8 Demande de rétablissement d’une demande frappée de déchéance, aux termes du paragraphe 73(2) de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre Règles sur les brevets, 9, Taxe de transmission, selon la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT Règles sur les brevets, 9,1 Taxe de recherche, selon la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT Règles sur les brevets, 9,2 Taxe additionnelle, selon la règle 40 du Règlement d’exécution du PCT Règles sur les brevets, 9,3 Taxe d’examen préliminaire, selon la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT Règles sur les brevets, 9,4 Taxe additionnelle, selon la règle 68 du Règlement d’exécution du PCT Règles sur les brevets, 10 (a) Taxe nationale de base (alinéa 58(1)c) des présentes règles) : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 10 (b) Taxe nationale de base (alinéa 58(1)c) des présentes règles) taxe générale Règles sur les brevets, 11 Surtaxe pour paiement en souffrance, selon le paragraphe 58(3) des présentes règles Règles 16bis.2 et 58bis.2 du Règlement d’exécution du PCT, autre taxe pour paiement tardif Règles sur les brevets, 12 Dépôt d’une demande de redélivrance d’un brevet selon l’article 47 de la Loi Règles sur les brevets, 13 Renonciation à un brevet conformément à l’article 48 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 Règles sur les brevets 14(a), Requête de réexamen de toute revendication d’un brevet (paragraphe 48.1(1) de la Loi) : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 14(b), Requête de réexamen de toute revendication d’un brevet (paragraphe 48.1(1) de la Loi) : taxe générale Règles sur les brevets, 15, Requête d’enregistrement d’un jugement conformément à l’article 62 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 Règles sur les brevets, 16(a), Présentation d’une requête au commissaire selon le paragraphe 65(1) de la Loi : pour le premier brevet visé par la demande Règles sur les brevets, 16(b), Présentation d’une requête au commissaire selon le paragraphe 65(1) de la Loi : pour chaque brevet supplémentaire visé par la demande Règles sur les brevets, 17, Demande d’une requête visée au paragraphe 65(1) de la Loi, conformément au paragraphe 68(2) de la Loi Règles sur les brevets, 18, Demande d’un avis portant la liste des numéros des brevets qui peuvent faire l’objet d’une licence ou d’une vente, autre que celui qui paraît au moment de la délivrance du brevet, pour chaque numéro de brevet Règles sur les brevets, 19, Demande de rectification d’une erreur d’écriture, selon l’article 8 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 Règles sur les brevets, 20, [Abrogé, DORS/2003-208, art. 18] Règles sur les brevets, 21, Demande d’enregistrement d’un document (articles 49 ou 50 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, ou articles 38, 39 ou 42 des présentes règles), pour chaque brevet ou demande visé par le document Règles sur les brevets, 22, Demande de prorogation de délai selon les articles 26 ou 27 des présentes règles Règles sur les brevets, 22.1, Taxe pour paiement en souffrance, selon le paragraphe 3.1(1) des présentes règles : Règles sur les brevets, 23, Demande de renseignements sur une demande en instance visée à l’article 11 de la Loi Règles sur les brevets, 24, demande déposée au Canada et désignée par un numéro de série Règles sur les brevets, 25(a), Demande d’une copie d’un document sur support papier, pour chaque page : si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du Bureau des brevets Règles sur les brevets, 25(b), Demande d’une copie d’un document sur support papier, pour chaque page : si le Bureau des brevets fait la copie Règles sur les brevets, 25,1(a) Demande d’une copie d’un document sous forme électronique : pour chaque demande Règles sur les brevets, 25,1(b) Demande d’une copie d’un document sous forme électronique : pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande Règles sur les brevets, 25.1(c) Demande d’une copie d’un document sous forme électronique : dans le cas où le document doit être copié sur plus d’un support matériel, pour chaque support matériel additionnel Règles sur les brevets, 25,1(d) Demande d’une copie d’un document sous forme électronique : pour chaque tranche de 10 méga-octets qui excède 7 méga-octets, l’excédant étant arrondi au multiple supérieur Règles sur les brevets, 26(a), Demande d’une copie certifiée sur support papier d’un document, autre que la demande visée par les règles 317 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque certification Règles sur les brevets, 26(b), Demande d’une copie certifiée sur support papier d’un document, autre que la demande visée par les règles 317 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque page Règles sur les brevets, 26.1(a), Demande d’une copie certifiée sous forme électronique d’un document, autre que la demande visée par les règles 317 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque certification Règles sur les brevets, 26.1(b), Demande d’une copie certifiée sous forme électronique d’un document, autre que la demande visée par les règles 317 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande Règles sur les brevets, 26,1(c), Demande d’une copie certifiée sous forme électronique d’un document, autre que la demande visée par les règles 317 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque tranche de 10 mégaoctets qui excède 7 mégaoctets, l’excédant étant arrondi au multiple supérieur Règles sur les brevets, 27, Demande d’information, auprès du Bureau des brevets, portant sur l’état d’une demande de brevet ou d’un brevet, pour chaque demande ou brevet Règles sur les brevets, 28, Demande de copie d’un ruban magnétique Règles sur les brevets, 29, Demande de transcription d’un ruban magnétique, la page de transcription Règles sur les brevets, 30(a)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 2e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 3e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(a)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 2e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 3e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(b)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 3e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 4e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(b)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 3e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 4e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(c)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 4e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 5e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(c)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 4e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 5e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(d)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 5e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 6e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(d)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 5e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 6e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(e)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 6e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 7e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(e)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 6e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 7e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(h)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 9e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 10e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(h)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 9e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 10e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(i)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 10e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 11e anniversaire taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(i)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 10e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 11e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(j)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 11e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 12e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(j)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 11e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 12e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(k)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 12e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 13e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(k)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 12e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 13e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(l)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 13e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 14e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(l)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 13e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 14e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(m)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 14e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 15e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(m)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 14e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 15e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(n)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 15e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 16e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(n)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 15e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 16e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(o)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) paiement au plus tard au 16e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 17e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(o)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) paiement au plus tard au 16e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 17e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(p)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 17e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 18e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(p)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 17e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 18e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(q)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 18e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 19e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(q)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) : paiement au plus tard au 18e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 19e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 30(r)(i), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) paiement au plus tard au 19e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 20e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(r)(ii), Maintien en état d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 99 et 154 des présentes règles) paiement au plus tard au 19e anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 20e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(a)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 3e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 2e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(a)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 3e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 2e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(a)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 3e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 2e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(a)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 3e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 2e anniversaire; taxe générale Règles sur les brevets, 31(b)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 4e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 3e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(b)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 4e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 3e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(b)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 4e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 3e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(b)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 4e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 3e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(c)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 5e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 4e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(c)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 5e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 4e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(c)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 5e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 4e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(c)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 5e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 4e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(d)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 6e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 5e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(d)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 6e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 5e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(d)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 6e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 5e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(d)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 6e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 5e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(e)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 7e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 6e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(e)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 7e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 6e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(e)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 7e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 6e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(e)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 7e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 6e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(f)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 8e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 7e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(f)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 8e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 7e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(f)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 8e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 7e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(f)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 8e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 7e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(g)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 9e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 8e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(g)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 9e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 8e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(g)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 9e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 8e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(g)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 9e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 8e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(h)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 10e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 9e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(h)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 10e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 9e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(h)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 10e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 9e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(h)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 10e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 9e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(i)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 11e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 10e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(i)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 11e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 10e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(i)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 11e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 10e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(i)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 11e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 10e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(j)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 12e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 11e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(j)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 12e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 11e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(j)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 12e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 11e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(j)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 12e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 11e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(k)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 13e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 12e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(k)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 13e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 12e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(k)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 13e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 12e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(k)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 13e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 12e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(l)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 14e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 13e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(l)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 14e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 13e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(l)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 14e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 13e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(l)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 14e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 13e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(m)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 15e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 14e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(m)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 15e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 14e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(m)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 15e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 14e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(m)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 15e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 14e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(n)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 16e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 15e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(n)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 16e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 15e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(n)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 16e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 15e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(n)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 16e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 15e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(o)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 17e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 16e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(o)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 17e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 16e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(o)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 17e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 16e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(o)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 17e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 16e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(p)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 18e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 17e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(p)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 18e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 17e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(p)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 18e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 17e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(p)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 18e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 17e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(q)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 19e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 18e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(q)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 19e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 18e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(q)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 19e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 18e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(q)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 19e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 18e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(r)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 20e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 19e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(r)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 20e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, si elle est payée au plus tard au 19e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 31(r)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 20e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 19e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 31(r)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date (articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 20e anniversaire du dépôt de la demande : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 19e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(a)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 3e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 2e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(a)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 3e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 2e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(a)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 3e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 2e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(a)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 3e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 2e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(b)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 4e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 3e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(b)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 4e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 3e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(b)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 4e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 3e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(b)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 4e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 3e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(c)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 5e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 4e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(c)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 5e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 4e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(c)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 5e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 4e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(c)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 5e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 4e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(d)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 6e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 5e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(d)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 6e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 5e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(d)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 6e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 5e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(d)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 6e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 5e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(e)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 7e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 6e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(e)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 7e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 6e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(e)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 7e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 6e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(e)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 7e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 6e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(f)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 8e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 7e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(f)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 8e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 7e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(f)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 8e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 7e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(f)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 8e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 7e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(g)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 9e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 8e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(g)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 9e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 8e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(g)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 9e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 8e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(g)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 9e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 8e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(h)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 10e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 9e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(h)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 10e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 9e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(h)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 10e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 9e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(h)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 10e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 9e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(i)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 11e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 10e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(i)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 11e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 10e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(i)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 11e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 10e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(i)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 11e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 10e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(j)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 12e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 11e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(j)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 12e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 11e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(j)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 12e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 11e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(j)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 12e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 11e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(k)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 13e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 12e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(k)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 13e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 12e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(k)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 13e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 12e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(k)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 13e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 12e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(l)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 14e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 13e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(l)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 14e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 13e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(l)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 14e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 13e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, Annexe II, Partie VI, Taxes pour le maintien en état, 32(l)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 14e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 13e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(m)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 15e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 14e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(m)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 15e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 14e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(m)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 15e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 14e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(m)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 15e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 14e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(n)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 16e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 15e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(n)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 16e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 15e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(n)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 16e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 15e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 32(n)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 16e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 15e anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 32(o)(i)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 17e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe, si elle est payée au plus tard au 16e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Tarif des taxes, 32(o)(i)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : à l’égard de la période d’un an se terminant au 17e anniversaire de la délivrance du brevet : taxe générale Tarif des taxes, 32(o)(ii)(A), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 16e anniversaire : taxe applicable aux petites entités Tarif des taxes, 32(o)(ii)(B), Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou après cette date au titre d’une demande déposée avant cette date (paragraphes 182(1) ou (3) des présentes règles) : taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 16e anniversaire : taxe générale Tarif des taxes, Annexe II, Partie VII, Agents de brevets, 33, Demande d’inscription au registre des agents de brevets conformément à l’article 15 des présentes règles Tarif des taxes, Annexe II, Partie VII, Agents de brevets, 34, Envoi d’un avis au commissaire, conformément au sous-alinéa 12b)(i) des présentes règles, par une personne qui a l’intention de se présenter à tout ou partie de l’examen de compétence, par épreuve Tarif des taxes, 35, Maintien de l’inscription du nom d’un agent de brevets dans le registre des agents de brevets, selon l’alinéa 16(1)(a) des présentes règles Tarif des taxes, 36, Présentation au commissaire d’une demande de réinscription au registre des agents de brevets, selon l’article 17 des présentes règles Règlement sur le droit d’auteur, 1(a)(i), Acceptation d’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur : faite conformément à l’article 55 de la Loi : dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada Règlement sur le droit d’auteur, 1(a)(ii), Acceptation d’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur : faite conformément à l’article 55 de la Loi : dans tout autre cas Règlement sur le droit d’auteur, 1(b)(i), Acceptation d’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur : faite conformément à l’article 56 de la Loi : dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada Règlement sur le droit d’auteur, 1(b)(ii), Acceptation d’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur : faite conformément à l’article 56 de la Loi : dans tout autre cas Règlement sur le droit d’auteur, 2, Acceptation, pour enregistrement, de l’acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence relative à un droit d’auteur, conformément à l’article 57 de la Loi Règlement sur le droit d’auteur, 3, Traitement d’une demande de procédure accélérée concernant une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur ou l’enregistrement d’un acte de cession, d’une licence ou de tout autre document Règlement sur le droit d’auteur, 4(a), Correction d’une erreur d’écriture dans un document d’enregistrement qui n’a pas été faite par le Bureau du droit d’auteur, y compris, sans taxe supplémentaire, la délivrance d’un certificat corrigé d’enregistrement du droit d’auteur, conformément à l’article 61 de la Loi, ou examen d’une demande visant à inclure dans le registre des droits d’auteur tout autre document relatif à un droit d’auteur : dans le cas où la demande et la taxe sont soumises en ligne au Bureau du droit d’auteur par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada Règlement sur le droit d’auteur, 4(b), Correction d’une erreur d’écriture dans un document d’enregistrement qui n’a pas été faite par le Bureau du droit d’auteur, y compris, sans taxe supplémentaire, la délivrance d’un certificat corrigé d’enregistrement du droit d’auteur, conformément à l’article 61 de la Loi, ou examen d’une demande visant à inclure dans le registre des droits d’auteur tout autre document relatif à un droit d’auteur : dans tout autre cas Règlement sur le droit d’auteur, 5(a), Fourniture d’une copie certifiée d’un document sur support papier, autre qu’une copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque certification Règlement sur le droit d’auteur, 5(b), Fourniture d’une copie certifiée d’un document sur support papier, autre qu’une copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque page Règlement sur le droit d’auteur, 6(a), Fourniture d’une copie certifiée d’un document sous forme électronique, autre qu’une copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque certification Règlement sur le droit d’auteur, 6(b), Fourniture d’une copie certifiée d’un document sous forme électronique, autre qu’une copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque droit d’auteur visé par la demande Règlement sur le droit d’auteur, 7(a), Fourniture d’une copie d’un document sur support papier la page: si le bénéficiaire du service fait la copie à l’aide de l’équipement du Bureau du droit d’auteur Règlement sur le droit d’auteur, 7(b), Fourniture d’une copie d’un document sur support papier la page: si le Bureau du droit d’auteur fait la copie Règlement sur le droit d’auteur, 8(a), Fourniture d’une copie d’un document sous forme électronique : pour chaque demande Règlement sur le droit d’auteur, 8(b), Fourniture d’une copie d’un document sous forme électronique : dans le cas où le document doit être copié sur plus d’un support matériel, pour chaque support matériel additionnel Règlement sur le droit d’auteur, 8(c), Fourniture d’une copie d’un document sous forme électronique : pour chaque droit d’auteur visé par la demande Règlement sur les dessins industriels 1(a), Examen d’une demande d’enregistrement, droits de base Règlement sur les dessins industriels 1(b), Examen d’une demande d’enregistrement, droits additionnels, pour chaque page de la représentation en sus de 10 pages Règlement sur les dessins industriels 2, Maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement d’un dessin au titre des paragraphes 33(2) ou (3) Règlement sur les dessins industriels 3, Droits de retard pour le maintien du droit exclusif conféré par l’enseignement d’un dessin au titre du paragraphe 33(3) Règlement sur les dessins industriels 4, Inscription d’un transfert au titre de l’article 13 de la Loi, pour chaque demande d’enregistrement ou enregistrement visé par le transfert Règlement sur les dessins industriels 5(a), Production d’une copie papier d’un document, pour chaque page, dont l’utilisateur du service fait la copie à l’aide de l’équipement de l’Office Règlement sur les dessins industriels 5(b), Production d’une copie papier d’un document, pour chaque page, dont l’Office effectue la copie Règlement sur les dessins industriels 6(a), Production d’une copie électronique d’un document, pour chaque demande Règlement sur les dessins industriels 6(b), Production d’une copie électronique d’un document, pour chaque demande d’enregistrement ou enregistrement visé par la demande Règlement sur les dessins industriels 6(c), Production d’une copie électronique d’un document, si la copie est demandée un support physique, pour chaque support physique fourni autre que le premier Règlement sur les dessins industriels 7(a), Production d’une copie papier certifiée d’un document, autre qu’une copie certifiée produite au titre des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales, pour chaque certification Règlement sur les dessins industriels 7(b), Production d’une copie papier certifiée d’un document, autre qu’une copie certifiée produite au titre des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales, pour chaque page Règlement sur les dessins industriels 8(a), Production d’une copie électronique certifiée d’un document, autre qu’une copie certifiée produite au titre des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales, pour chaque certification Règlement sur les dessins industriels 8(b), Production d’une copie électronique certifiée d’un document, autre qu’une copie certifiée produite au titre des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales, pour chaque demande d’enregistrement ou enregistrement visé par la demande Règlement sur les dessins industriels 9, Rétablissement d’une demande d’enregistrement abandonnée Règlement sur les dessins industriels 10, Traitement d’une demande pour l’avancement de l’examen d’une demande d’enregistrement Règlement sur les dessins industriels 11, Sursis à l’enregistrement Règlement sur les marques de commerce, (1)(a), D’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada Règlement sur les marques de commerce, (1)(b), D’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, dans tout autre cas Règlement sur les marques de commerce, 2, D’une déclaration d’opposition visée au paragraphe 38(1) de la Loi Règlement sur les marques de commerce, (3), D’une demande de modification de l’enregistrement d’une marque de commerce en vue d’étendre l’état déclaratif des marchandises ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée Règlement sur les marques de commerce, (6), D’une demande de reconnaissance du transfert d’une ou de plusieurs marques de commerce : pour chaque marque de commerce Règlement sur les marques de commerce, (7)(a), D’une demande de renouvellement de l’enregistrement d’une ou de plusieurs marques de commerce : pour chaque marque de commerce, dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada Règlement sur les marques de commerce, (7)(b), D’une demande de renouvellement de l’enregistrement d’une ou de plusieurs marques de commerce : pour chaque marque de commerce : dans tout autre cas Règlement sur les marques de commerce, (8), D’une demande d’envoi d’un ou plusieurs avis visés aux articles 44 ou 45 de la Loi : pour chaque avis Règlement sur les marques de commerce, (9), D’une demande de prorogation du délai aux termes des paragraphes 47(1) ou (2) de la Loi : pour chaque Règlement sur les marques de commerce, (10), De chaque copie certifiée d’un enregistrement visé au paragraphe 31(1) de la Loi Règlement sur les marques de commerce, (12), D’une demande visée aux alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi concernant un ou plusieurs insignes, écussons, emblèmes, marques ou armoiries : pour chaque insigne, écusson, emblème, marque ou chacune des Règlement sur les marques de commerce, (14), D’une déclaration d’opposition visée au paragraphe 11.13(1) de la Loi Règlement sur les marques de commerce, (15), D’une marque de commerce, y compris la délivrance, sans frais supplémentaires, du certificat d’enregistrement Règlement sur les marques de commerce, (16)(a), D’une copie certifiée d’un document sur support papier, autre qu’une copie certifiée faite en application du paragraphe 60(1) de la Loi ou des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque certification Règlement sur les marques de commerce, (16)(b), D’une copie certifiée d’un document sur support papier, autre qu’une copie certifiée faite en application du paragraphe 60(1) de la Loi ou des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque page Règlement sur les marques de commerce, (17)(a), D’une copie certifiée d’un document sous forme électronique, autre qu’une copie certifiée faite en application du paragraphe 60(1) de la Loi ou des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque certification Règlement sur les marques de commerce, (17)(b), D’une copie certifiée d’un document sous forme électronique, autre qu’une copie certifiée faite en application du paragraphe 60(1) de la Loi ou des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales : pour chaque marque de commerce visée par la demande Règlement sur les marques de commerce, (18)(a), D’une copie d’un document sur support papier, la page : si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du bureau du registraire des marques de commerce Règlement sur les marques de commerce, (18)(b), D’une copie d’un document sur support papier, la page : si le bureau fait la copie Règlement sur les marques de commerce, (18,1)(a), D’une copie d’un document sous forme électronique : pour chaque demande Règlement sur les marques de commerce, (18,1)(b), D’une copie d’un document sous forme électronique : pour chaque marque de commerce visée par la demande Règlement sur les marques de commerce, (18.1)(c), D’une copie d’un document sous forme électronique : dans le cas où le document doit être copié sur plus d’un support matériel, pour chaque support matériel additionnel Règlement sur les marques de commerce, (19)(a), Demande d’inscription d’un nom à la liste des agents de marques de commerce : dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada Règlement sur les marques de commerce, (19)(b), Demande d’inscription d’un nom à la liste des agents de marques de commerce : dans tout autre cas Règlement sur les marques de commerce, (20), Droit d’examen visé au sous-alinéa 18(b)(ii) Règlement sur les marques de commerce, (21)(a), Droit annuel d’enregistrement visé à l’alinéa 22(1)a) et au sous-alinéa 23b)(i) : dans le cas où le droit est soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada Règlement sur les marques de commerce, (21)(b), Droit annuel d’enregistrement visé à l’alinéa 22(1)a) et au sous-alinéa 23b)(i) : dans tout autre cas Règlement sur les marques de commerce, (22), Droit de réinscription visé au sous-alinéa 23(b)(i) Marques de commerce – Demande d’indications géographiques Règles sur les brevets, 1. Taxe pour la demande de prorogation de délai, pour chaque délai visé par la demande Règles sur les brevets, 2. Taxe pour l’envoi d’un avis au commissaire par une personne qui a l’intention de se présenter à une ou plusieurs épreuves de l’examen de compétence, par épreuve Règles sur les brevets, 3. Taxe pour la demande d’inscription dans le registre des agents de brevets Règles sur les brevets, 4. Taxe pour le maintien de l’inscription du nom d’un agent de brevets dans le registre des agents de brevets Règles sur les brevets, 5. Taxe pour la demande de réinscription dans le registre des agents de brevets Règles sur les brevets, 6. (a) Taxe pour le dépôt d’une demande de brevet : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 6. (b) Taxe pour le dépôt d’une demande de brevet : taxe générale Règles sur les brevets, 7. Surtaxe visée au paragraphe 27(7) de la Loi Règles sur les brevets, 8. (a)(i) Taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet : pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 8(a)(ii) Taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet : pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 8(b)(i) Taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet : pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 8(b)(ii) Taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet : pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 8(c)(i) Taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet : pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 8(c)(ii) Taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet : pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 8(d)(i) Taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet : pour les dates du 15e, 16e, 17e, 18e et 19e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 8(d)(ii) (i) Taxe pour le maintien en état d’une demande de brevet : pour les dates du 15e, 16e, 17e, 18e et 19e anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 9, Surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi Règles sur les brevets, 10(a)(i) Taxe pour l’examen d’une demande de brevet : si la demande a fait l’objet d’une recherche internationale par le commissaire à titre d’administration chargée de la recherche internationale : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 10(a)(ii) Taxe pour l’examen d’une demande de brevet : si la demande a fait l’objet d’une recherche internationale par le commissaire à titre d’administration chargée de la recherche internationale : taxe générale Règles sur les brevets, 10(b)(i) Taxe pour l’examen d’une demande de brevet : dans tout autre cas : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 10(b)(ii) Taxe pour l’examen d’une demande de brevet : dans tout autre cas : taxe générale Règles sur les brevets, 11. Surtaxe visée au paragraphe 35(3) de la Loi Règles sur les brevets, 12. Taxe pour l’avancement de l’examen d’une demande de brevet Règles sur les brevets, 13(a)(i) Taxe finale : taxe de base : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 13(a)(ii) Taxe finale : taxe de base : taxe générale Règles sur les brevets, 13(b) Taxe finale : pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif après la centième page, autre que les pages de listage des séquences soumises sous forme électronique Règles sur les brevets, 14. Taxe pour l’annulation de l’avis d’acceptation et la poursuite de l’examen Règles sur les brevets, 15. Taxe pour le rétablissement d’une demande de brevet réputée abandonnée, pour chacune des omissions visées par la requête en rétablissement Règles sur les brevets, 16. Taxe de transmission pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT Règles sur les brevets, 17. Taxe de recherche pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 16 du Règlement d’exécution du PCT Règles sur les brevets, 18. Taxes additionnelles pour la recherche, visées à l’article 17.3)(a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l’invention principale Règles sur les brevets, 19. Taxe d’examen préliminaire pour l’accomplissement des tâches visées à la règle 58 du Règlement d’exécution du PCT Règles sur les brevets, 20. Taxes additionnelles pour l’examen préliminaire international, visées à l’article 34.3)(a) du Traité de coopération en matière de brevets, pour chaque invention autre que l’invention principale Règles sur les brevets, 21(a) Taxe nationale de base : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 21(b) Taxe nationale de base : taxe générale Règles sur les brevets, 22. Taxe pour le rétablissement des droits Règles sur les brevets, 23. Surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe 154(4) des présentes règles Règles sur les brevets, 24. Taxe pour la demande de rectification d’une erreur au titre du paragraphe 109(1) des présentes règles, pour chaque brevet visé par la demande Règles sur les brevets, 25(a)(i) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet : pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 25(a)(ii) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet : pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 25(b)(i) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet : pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 25(b)(ii) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet : pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 25(c)(i) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet : pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 25(c)(ii) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet : pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date anniversaire : (ii) taxe générale Règles sur les brevets, 25(d)(i) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet : pour les dates du 15e, 16e, 17e, 18e et 19e anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 25(d)(ii) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet : pour les dates du 15e, 16e, 17e, 18e et 19e anniversaire de la date de dépôt de cette demande, par date anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, 26. Surtaxe visée au paragraphe 46(2) de la Loi Règles sur les brevets, 27. Taxe additionnelle visée au sous-alinéa 46(5)(a)(iii) de la Loi Règles sur les brevets, 28. Taxe pour le dépôt d’une demande de délivrance d’un nouveau brevet Règles sur les brevets, 29. Taxe pour un acte de renonciation Règles sur les brevets, 30(a) Taxe pour la demande de réexamen d’une ou plusieurs revendications d’un brevet : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, 30(b) Taxe pour la demande de réexamen d’une ou plusieurs revendications d’un brevet : taxe générale Règles sur les brevets, 31(a) Taxe pour la présentation d’une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi : pour le premier brevet ou certificat de protection supplémentaire visé par la requête Règles sur les brevets, 31(b) Taxe pour la présentation d’une requête en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi : pour chaque brevet ou certificat supplémentaire visé par la requête Règles sur les brevets, 32. Taxe pour l’annonce sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada d’une requête présentée en vertu des articles 65 ou 127 de la Loi Règles sur les brevets, 33. Taxe pour la demande d’enregistrement d’un document relatif à une demande de brevet ou à un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le document Règles sur les brevets, 34. Taxe pour la demande d’inscription d’un changement de nom, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le changement de nom Règles sur les brevets, 35. Taxe pour la demande d’inscription d’un transfert en vertu de l’article 49 de la Loi, pour chaque demande de brevet ou brevet visé par le transfert Règles sur les brevets, 36(a) Taxe pour la demande d’une copie certifiée sur support papier : pour chaque certification Règles sur les brevets, 36(b) Taxe pour la demande d’une copie certifiée sur support papier : pour chaque page Règles sur les brevets, 37(a) Taxe pour la demande d’une copie certifiée sous forme électronique : pour chaque certification Règles sur les brevets, 37(b) Taxe pour la demande d’une copie certifiée sous forme électronique : pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande Règles sur les brevets, 38(a) Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sur support papier, pour chaque page : si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du Bureau des brevets Règles sur les brevets, 38(b) Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sur support papier, pour chaque page : si le Bureau des brevets fait la copie Règles sur les brevets, 39(a) Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sous forme électronique : pour chaque demande Règles sur les brevets, 39(b) Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sous forme électronique : pour chaque demande de brevet ou brevet visé par la demande Règles sur les brevets, 39(c) Taxe pour la demande d’une copie non certifiée sous forme électronique : si la copie est demandée sur plus d’un support matériel, pour chaque support matériel additionnel Règles sur les brevets, 40. Taxe pour la demande d’information, auprès du Bureau des brevets, portant sur l’état d’une demande de brevet ou d’un brevet, pour chaque demande de brevet ou brevet Règles sur les brevets, Annexe 3 : Dispositions transitoires, 1(a)(i) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1 : pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, Annexe 3 : Dispositions transitoires, 1(a)(ii) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1 : pour les dates du 2e, 3e et 4e anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, Annexe 3 : Dispositions transitoires, 1(b)(i) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1 : pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, Annexe 3 : Dispositions transitoires, 1(b)(ii) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1 : pour les dates du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire : (ii) taxe générale Règles sur les brevets, Annexe 3 : Dispositions transitoires, 1(c)(i) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1 : pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, Annexe 3 : Dispositions transitoires, 1(c)(ii) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1 : pour les dates du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire : taxe générale Règles sur les brevets, Annexe 3 : Dispositions transitoires, 1(d)(i) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1 : pour les dates du 15e et 16e anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire : taxe applicable aux petites entités Règles sur les brevets, Annexe 3 : Dispositions transitoires, 1(d)(ii) Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet accordé au titre d’une demande de catégorie 1 : pour les dates du 15e et 16e anniversaire de la délivrance du brevet, par date anniversaire : taxe générale Règlement sur les marques de commerce, 1. Demande de prolongation de délai au titre de l’article 47 de la Loi, pour chaque acte pour lequel la prolongation est demandée Règlement sur les marques de commerce, 2. Examen de compétence des agents de marques de commerce Règlement sur les marques de commerce, 3(a) Demande d’inscription d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce : dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada Règlement sur les marques de commerce, 3(b) Demande d’inscription d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce : dans tout autre cas Règlement sur les marques de commerce, 4(a) Maintien d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce : dans le cas où le droit est soumis en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada Règlement sur les marques de commerce, 4(b) Maintien d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce : dans tout autre cas Règlement sur les marques de commerce, 5. Réinscription d’un nom sur la liste des agents de marques de commerce Règlement sur les marques de commerce, 6. Demande d’avis public au titre des alinéas 9(1)(n) ou n.1) de la Loi, pour chaque insigne, écusson, emblème, marque ou chacune des armoiries Règlement sur les marques de commerce, 7(a)(i) Demande d’enregistrement d’une marque de commerce : dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada : pour la première classe de produits ou services visée par la demande Règlement sur les marques de commerce, 7(a)(ii) Demande d’enregistrement d’une marque de commerce : dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada : pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production Règlement sur les marques de commerce, 7(b)(i) Demande d’enregistrement d’une marque de commerce : dans tout autre cas : pour la première classe de produits ou services visée par la demande Règlement sur les marques de commerce, 7(b)(ii Demande d’enregistrement d’une marque de commerce : dans tout autre cas : pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production Règlement sur les marques de commerce, 8. Demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(3) de la Loi, du transfert d’une ou de plusieurs demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, pour chaque demande d’enregistrement Règlement sur les marques de commerce, 9. Déclaration d’opposition en application du paragraphe 38(1) de la Loi Règlement sur les marques de commerce, 10(a) Demande de modification du registre, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, pour étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée : pour la première classe de produits ou services visée par la demande Règlement sur les marques de commerce, 10(b) Demande de modification du registre, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, pour étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée : pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande à la date de production Règlement sur les marques de commerce, 11. Demande d’envoi d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 44(1) de la Loi, pour chaque avis demandé Règlement sur les marques de commerce, 12. Demande d’inscription, au titre du paragraphe 48(4) de la Loi, du transfert d’une ou de plusieurs marques de commerce déposées, pour chaque marque de commerce Règlement sur les marques de commerce, 13. Demande d’envoi d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 45(1) de la Loi, pour chaque avis demandé Règlement sur les marques de commerce, 14(a)(i) Renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en application de l’article 46 de la Loi : dans le cas où le renouvellement est demandé en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et où le droit est soumis en ligne sur ce site : pour la première classe de produits ou services visée par la demande de renouvellement Règlement sur les marques de commerce, 14(a)(ii) Renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en application de l’article 46 de la Loi : dans le cas où le renouvellement est demandé en ligne sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et où le droit est soumis en ligne sur ce site : pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande de renouvellement Règlement sur les marques de commerce, 14(b)(i) Renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en application de l’article 46 de la Loi : dans tout autre cas : pour la première classe de produits ou services visée par la demande de renouvellement Règlement sur les marques de commerce, 14(b)(ii) Renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en application de l’article 46 de la Loi : dans tout autre cas : pour chacune des autres classes de produits ou services visées par la demande de renouvellement Règlement sur les marques de commerce, Déclaration d’opposition en application du paragraphe 11.13(1) de la Loi Règlement sur les marques de commerce, 16(a) Copie certifiée sur support papier : pour chaque certification Règlement sur les marques de commerce, 16(b) Copie certifiée sur support papier : pour chaque page Règlement sur les marques de commerce, 17(a) Copie certifiée sous forme électronique : pour chaque certification Règlement sur les marques de commerce, 17(b) Copie certifiée sous forme électronique : pour chaque marque de commerce visée par la demande Règlement sur les marques de commerce, 18(a) Copie non certifiée sur support papier, pour chaque page : si le demandeur fait la copie à l’aide de l’équipement du bureau du registraire des marques de commerce Règlement sur les marques de commerce, 18(b) Copie non certifiée sur support papier, pour chaque page : si le bureau fait la copie Règlement sur les marques de commerce, 19(a) Copie non certifiée sous forme électronique : pour chaque demande Règlement sur les marques de commerce, 19(b) Copie non certifiée sous forme électronique : pour chaque marque de commerce visée par la demande Règlement sur les marques de commerce, 19(c) Copie non certifiée sous forme électronique : si la copie est demandée sur un support physique, pour chaque support physique fourni autre que le premier Règlement sur les marques de commerce, le paragraphe 154 (1), Si la date de production, déterminée compte non tenu de l’article 34 de la Loi, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une demande prévue au Protocole au sens de l’article 96 du présent règlement, est antérieure à la date d’entrée en vigueur et que la marque de commerce n’est pas encore enregistrée à cette date, les paragraphes 32(1) et (2) du présent règlement ne s’appliquent pas et la personne qui a produit la demande paie le droit prévu à l’article 15 de l’annexe de l’ancien règlement, en plus du droit prévu à l’article 1 de cette annexe qu’elle a déjà payé. |