Réponse du gouvernement au Rapport final du Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie — « Plan d'actualisation du régime de concurrence canadien »

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Introduction

Le 23 avril 2002, le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie a déposé un rapport intitulé Plan d'actualisation du régime de concurrence canadien. Ce rapport met un terme à l'examen amorcé par le Comité en novembre 1999 et fait suite au Rapport intérimaire sur la Loi sur la concurrence, déposé par le Comité en juin 2000.

Les vingt-neuf recommandations formulées par le Comité dans le but de modifier la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence sont présentées à la pièce jointe 1. Au besoin, la réponse du gouvernement regroupe et résume les recommandations par sujet.

Le gouvernement estime qu'une politique de la concurrence rigoureuse est l'un des piliers de l'innovation. Il y a plus d'un siècle, à la suite de la révolution industrielle marquée par la mondialisation et l'innovation, le Canada est devenu l'un des premiers pays au monde à adopter une loi sur la concurrence. Encore aujourd'hui, les forces de la mondialisation, de la déréglementation et l'évolution rapide de la technologie façonnent l'avenir du Canada et du monde entier. Il faut trouver des moyens novateurs de s'adapter à la nouvelle façon de faire des affaires, sans être ralenti par des dispositions désuètes, datant du XIXe siècle. La Loi sur la concurrence ira dans le sens de ces changements grâce à la création d'un cadre permettant de maintenir, grâce à des outils et des institutions modernes, un climat commercial concurrentiel favorable à l'innovation et à la mise en application efficace de la Loi.

En résumé, le gouvernement du Canada estime que le rapport final du Comité représente une étape importante dans les efforts continus déployés en vue de modifier la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence. Le rapport renferme des observations très intéressantes et propose tout un éventail de modifications.

En ce qui concerne l'élaboration de modifications législatives dans le domaine du droit de la concurrence, le gouvernement a comme priorité de présenter des propositions concrètes dans un document de travail qui fera ensuite l'objet de consultations auprès de divers intervenants. De plus, le gouvernement estime qu'il est préférable de modifier la Loi sur la concurrence petit à petit et de façon cohérente, plutôt que d'adopter en bloc un ensemble de modifications. L'expérience montre que, de cette façon, on accroît la probabilité que d'importantes modifications deviennent des lois et on permet une consultation approfondie et significative, ce qui convient parfaitement au droit de la concurrence, qui est en constante évolution.

Près du tiers des recommandations du Comité ont trait aux dispositions de la Loi sur la concurrence portant sur les complots, qui s'appliquent autant aux pratiques anticoncurrentielles en matière de fixation des prix qu'aux alliances stratégiques visant à favoriser la concurrence. Le gouvernement abonde dans le sens du Comité, notamment pour ce qui est de la mise en application des dispositions portant sur les complots, qui devrait figurer en tête de liste des priorités du Bureau de la concurrence, et de la nécessité de modifier ces dispositions. Le gouvernement est prêt à inclure en priorité, dans les consultations sur la prochaine série de modifications, les dispositions de la Loi sur la concurrence qui portent sur les complots.

De plus, le gouvernement est d'avis que d'autres recommandations du Comité, notamment celles sur les sanctions administratives pécuniaires, la discrimination par les prix, la fixation de prix d'éviction et l'abus de position dominante, doivent être étudiées dans le cadre de la prochaine série de consultations.

Le gouvernement estime que les recommandations ne peuvent pas toutes faire partie du prochain ensemble de mesures législatives, et il propose d'en reporter certaines jusqu'à ce que l'on puisse constater l'incidence des modifications récentes ou proposées à la Loi sur la concurrence. De plus amples détails sont fournis ci-après.

Complot et maintien des prix
(recommandations 1, 12, 13, 14,15, 16 17, 18, 19, 20 et 22)

Dans son rapport, le Comité recommande que le Bureau de la concurrence désigne les dispositions sur les complots comme l'une de ses principales priorités et que la Loi soit modifiée pour traiter les ententes entre concurrents selon une méthode à deux volets.

Le premier volet conserverait les sanctions actuelles prévues à l'article 45 de la Loi, sauf que le terme « indûment » ne serait plus nécessaire lorsqu'il serait question de limiter la concurrence et que les dispositions ne s'appliqueraient qu'aux ententes « conclues expressément pour réduire la concurrence, que ce soit directement par une hausse des prix ou indirectement par des restrictions à la production ou le partage des marchés, comme la distribution des clients ou des territoires, ou encore le boycott collectif de fournisseurs ou de clients ». Le rapport propose également des exceptions dans le cas de certaines ententes pour lesquelles « (1) la limitation de la concurrence fait partie intégrante d'une entente plus large qui devrait créer des gains d'efficience ou encourager l'innovation et (2) la limitation de la concurrence est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces gains d'efficience ou stimuler l'innovation ». De plus, le Comité recommande la création d'un système de préautorisations permettant de distinguer les ententes favorables à la concurrence ou ayant peu d'effet à cet égard de celles passibles de sanctions pénales.

Le second volet s'appliquerait à tous les autres types d'ententes entre concurrents « dans lesquelles les entraves à la concurrence sont secondaires à l'objectif principal et général d'une entente ». Un nouvel article sur les alliances stratégiques, qui prévoirait un examen au civil, serait ajouté à la Loi. Selon cet article, les ententes horizontales feraient l'objet d'un examen semblable à celui prévu pour les fusions. Le commissaire de la concurrence serait autorisé à renvoyer au Tribunal de la concurrence toute entente qui a ou pourrait avoir pour effet d'empêcher ou d'amoindrir substantiellement la concurrence.

Par ailleurs, le Comité recommande l'abrogation de la disposition sur le maintien des prix de la Loi sur la concurrence. Selon cette recommandation, les pratiques horizontales de maintien des prix seraient insérées dans le nouvel article 45, et les pratiques verticales de maintien des prix feraient l'objet d'un examen aux termes de la disposition sur l'abus de position dominante.

Réponse du gouvernement

Le gouvernement comprend que la mise en application des dispositions de la Loi sur la concurrence portant sur les complots est l'un des objectifs prioritaires du Bureau de la concurrence. Il reconnaît l'importance de les appliquer de façon efficace et veillera à ce que les ressources nécessaires soient affectées au Bureau afin de déceler ces infractions et d'effectuer les enquêtes nécessaires.

Le gouvernement convient de la nécessité de modifier l'article 45, car la disposition ne pourrait être appliquée de façon efficace sans modification.

Le gouvernement est d'accord avec le principe d'une approche à deux volets dans le cas des complots. Les ententes injustifiables, comme la fixation des prix, le partage des marchés et la limitation de la production, devraient être assimilées à un acte criminel sans qu'elles ne soient assujetties à un critère de l'atteinte à la concurrence ou de défense fondée sur les gains en eficience et d'autres types d'ententes feraient l'objet d'un examen au civil. Le gouvernement est aussi d'avis que l'approche à deux volets devra comprendre des mesures adéquates pour dissuader les entreprises de s'adonner à des pratiques anticoncurrentielles et les inciter plutôt à respecter la Loi.

En 2000, le Forum des politiques publiques a tenu des consultations à l'échelle nationale sur des propositions de modifications incluant l'approche en deux volets. Dans son rapport final, le Forum des politiques publiques a conclu que l'approche en deux volets recevait un appui considérable, mais qu'en raison de l'importance des enjeux, davantage de discussions, d'analyses et de consultations étaient nécessaires.

À la suite de ces consultations, le Bureau de la concurrence a commandé trois études indépendantes. En plus de recommander l'approche en deux volets, les trois études détaillées contenaient des observations très intéressantes sur la variété et la complexité des enjeux dont il faut tenir compte dans la rédaction des modifications. Parmi ces enjeux, on retrouve certains éléments relevés par le Comité, notamment les préautorisations, les exceptions à un article 45 révisé et les types de concurrents auxquels devrait s'appliquer la disposition.

En résumé, le gouvernement à l'intention d'inclure les révisions conservant l'article 45 dans la prochaine série de modifications relatives à la Loi sur la concurrence. Il produira un document de travail contenant des propositions précises et s'est engagé à entreprendre un vaste processus de consultation auprès de différents intervenants avant de présenter ces propositions dans un projet de loi.

Toutefois, pour ce qui est des recommandations du Comité relatives aux dispositions de la Loi portant sur le maintien des prix, le gouvernement est d'avis qu'il serait préférable d'attendre avant d'apporter les modifications. Il existe un lien étroit entre l'article 45 (permettant de traiter les questions liées aux ententes horizontales de fixation des prix) et l'article 61 (permettant de traiter les questions liées aux ententes verticales de fixation des prix). Le gouvernement estime qu'avant de revoir l'article 61, il serait préférable d'attendre que les consultations sur l'article 45 soient terminées et qu'on ait eu le temps d'évaluer le bien-fondé des modifications apportées aux dispositions de la Loi portant sur les complots, en fonction de l'expérience tirée de la mise en application.

Directives en matière d'application
(recommandations 2, 18, 25 et 29)

Le Comité recommande que le Bureau de la concurrence revoie ses directives, ses politiques et ses pratiques en matière d'application de la Loi pour s'assurer qu'une importance suffisante soit accordée aux gains d'efficience dynamiques compte tenu des nouveaux défis que pose l'économie du savoir, notamment: (1) une innovation rapide; (2) des coûts marginaux décroissants ou nuls pour chaque unité de production supplémentaire; (3) l'éventuel désir de domination du marché par une entreprise, établissant ainsi une nouvelle norme sectorielle; et (4) la fragilité croissante des positions dominantes. Le Comité recommande également que de nouvelles directives soient émises afin de tenir compte des modifications proposées par le Comité concernant les dispositions de la Loi sur la concurrence portant sur les complots, la discrimination par les prix, la fixation des prix, la fixation de prix d'éviction, le maintien des prix et l'abus de position dominante.

Réponse du gouvernement

Le gouvernement reconnaît l'importance de tenir à jour les directives, politiques et pratiques en matière d'application de la Loi afin de tenir compte de l'évolution de l'économie canadienne, de la jurisprudence et de la pensée économique. Le Bureau de la concurrence, par exemple, a récemment émis des lignes directrices sur l'abus de position dominante, une ébauche de lignes directrices pour les consultations sur la fixation de prix déraisonnablement bas, de même que des lignes directrices précises concernant les industries du transport aérien et de l'alimentation.

Toutefois, le gouvernement ne juge ni nécessaire ni approprié d'inclure des facteurs comme « l'éventuel désir de domination du marché par une entreprise, établissant ainsi une nouvelle norme sectorielle » et « la fragilité croissante des positions dominantes » dans ses directives, politiques et pratiques en matière d'application. Cela s'explique en partie par le fait que les facteurs à considérer varieront d'une industrie à l'autre. Par exemple, chaque analyse des agissements concernant l'abus, la création ou l'abus éventuel d'une position dominante doit tenir compte des faits particuliers à chaque affaire.

Sanctions administratives pécuniaires et dommages-intérêts (recommandations 3 et 8)

Le Comité propose de permettre au Tribunal de la concurrence : (1) d'imposer des sanctions administratives pécuniaires dans les cas d'infraction aux articles 75 (refus de vendre), 76 (ventes par voie de consignation), 77 (ventes liées, limitation du marché et exclusivité), 79 (abus de position dominante) et 81 (prix à la livraison); et (2) d'accorder des dommages-intérêts dans les actions intentées à titre privé (articles 75, 76, 77 et 79).

Réponse du gouvernement

Le gouvernement est d'accord en principe avec la recommandation voulant qu'on impose des sanctions administratives pécuniaires relativement aux articles 75, 76, 77, 79 et 81. Les agissements visés par ces dispositions dénotent un esprit anticoncurrentiel flagrant. La Loi sur la concurrence doit donc prévoir des incitatifs suffisamment forts pour mener au respect de la loi et pour avoir un effet dissuasif. Dans ce contexte, les sanctions pécuniaires peuvent être utiles. Le gouvernement compte traiter de cette question dans le document de travail sur la prochaine série de modifications, et de nombreux intervenants seront consultés.

Le gouvernement estime toutefois qu'il serait malvenu, à l'heure actuelle, de prévoir à la fois des sanctions pécuniaires administratives et des dommages-intérêts. Il réexaminera la question des dommages-intérêts plus tard, quand les sanctions pécuniaires administratives auront été utilisées.

Industrie du transport aérien (recommandation 4)

Le Comité recommande également que le gouvernement abroge toutes les dispositions spéciales de la Loi sur la concurrence portant sur l'abus de position dominante dans l'industrie du transport aérien.

Réponse du gouvernement

À la suite de l'acquisition par Air Canada de Lignes aériennes Canadien, un régime spécial pour les compagnies aériennes intérieures a été instauré dans la Loi sur la concurrence en juillet 2000. Dernièrement, des modifications supplémentaires, propres au transport aérien, ont été ajoutées en complément de ce régime. Les plus récentes modifications ont reçu l'appui de tous les partis à la Chambre des communes.

Dans son rapport, le Comité appuie le projet de loi C-23, maintenant la Loi modifiant la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.C. 2002, ch. 16, (« ch 16 »), et ses dispositions sur le transport aérien. Il stipule que les dispositions sur le transport aérien seront abrogées seulement si toutes les recommandations du Comité sont mises en oeuvre, y compris celles prévoyant l'imposition de sanctions administratives pécuniaires et de dommages-intérêts. Le président du Comité a réitéré cette position le 25 avril 2002, devant le Comité sénatorial des banques et du commerce, dans le cadre de l'examen du projet de loi C-23.

Le gouvernement estime que les dispositions propres au transport aérien dans la Loi sur la concurrence sont nécessaires en ce moment pour plusieurs raisons. L'industrie est également caractérisée par : a) des obstacles d'ordre réglementaire qui font entrave à la concurrence étrangère; b) la grande mobilité des éléments d'actif qui permettent aux compagnies de cibler un concurrent; c) des prix transparents; et d) la structure des coûts variables et très bas qui favorise la fixation de prix d'éviction. Tous ces éléments incitent et rendent apte un transporteur aérien dominant à s'adonner à différentes formes de pratiques abusives visant à exclure, discipliner ou éliminer la concurrence. Les nouveaux arrivants dans l'industrie du transport aérien sont particulièrement vulnérables à ces pratiques du fait qu'un haut pourcentage des coûts sont fixes, quel que soit le nombre de passagers par appareil. Si les recettes du nouvel arrivant sont prises d'assaut, ce dernier pourrait se retrouver rapidement exclu du marché.

Un examen de la mise en application des dispositions portant sur l'industrie du transport aérien sera réalisé deux ans après l'entrée en vigeur du ch. 16. À ce moment-là, le gouvernement pourra mieux déterminer si ces dispositions sont encore nécessaires.

Ressources (recommandation 5)

Le Comité recommande aussi que le gouvernement du Canada fournisse au Bureau de la concurrence les ressources nécessaires à l'application efficace de la Loi sur la concurrence.

Réponse du gouvernement

Le gouvernement admet que le coût d'une application efficace de la Loi ne cesse d'augmenter. En raison de la mondialisation et de l'augmentation des activités anticoncurrentielles transfrontalières, on assiste à une prolifération des cartels internationaux et des fusions complexes impliquant plusieurs gouvernements, de même que des escroqueries réalisées par le biais du télémarketing et d'Internet.

Dans le contexte économique actuel, il importe plus que jamais de favoriser un marché concurrentiel. C'est pourquoi le gouvernement reconnaît l'importance d'appliquer efficacement la Loi sur la concurrence et veillera à ce que le Bureau de la concurrence dispose des fonds nécessaires.

Procédures du Tribunal
(recommandation 6, 7, 9, 10 et 11)

Le Comité a formulé plusieurs recommandations distinctes concernant les procédures du Tribunal de la concurrence.

Recommandation 6

Le Comité recommande que le Tribunal de la concurrence élabore une politique visant une attribution juste et équitable des dépens, compte tenu des ressources dont disposent les parties à l'instance et qu'une telle politique tienne compte des avantages qu'il y aurait à exempter les petites entreprises des frais de contentieux devant le Tribunal.

Réponse du gouvernement

Cette recommandation fait référence aux nouvelles dispositions du ch. 16 permettant à des parties du secteur privé de soumettre directement une demande au Tribunal de la concurrence, au lieu de passer par le commissaire de la concurrence, en ce qui concerne des agissements anticoncurrentiels présumés visés aux articles 75 [refus de vendre] et 77 [ventes liées, limitation du marché et exclusivité]. Antérieurement à l'adoption du " ch.16", seul le commissaire de la concurrence avait l'autorité pour soumettre directement une demande au Tribunal de la concurrence. Ces dispositions sur le droit d'accès privé, élaborées par le Comité dans le cadre de l'examen du projet de loi C-23, maintenant " ch.16" prévoient des mesures de protection spéciales contre la gestion stratégique des litiges et sont équilibrées.

Par ces modifications, le gouvernement permet au Tribunal d'attribuer des dépens déterminés en conformité avec les Règles de la Cour fédérale, qui guident les tribunaux dans l'attribution des dépens. Le gouvernement est d'avis que les Règles de la Cour fédérale devraient continuer de s'appliquer de façon équitable à toutes les parties à l'instance.

Le gouvernement considère la capacité du Tribunal à attribuer des dépens comme une mesure de protection contre la gestion stratégique des litiges. Cette mesure incite les parties à un litige à agir de bonne foi et à contester les affaires qui doivent vraiment être contestées. Par conséquent, la recommandation du Comité annulerait la mesure de protection récemment instaurée par le ch. 16.

Les modifications relatives au droit d'accès privé dans le ch. 16 seront revues deux ans après leur entrée en vigueur. Le gouvernement sera alors mieux placé pour évaluer toutes les dispositions relatives au droit d'accès privé.

Recommandation 7

Le Comité recommande que le Tribunal de la concurrence poursuive son examen continu des procédures afin de réduire les délais et les coûts pour les parties dans les affaires contestées, tout en prenant dûment en considération les principes d'équité procédurale et d'apparence de la justice.

Réponse du gouvernement

En réponse à cette recommandation, le gouvernement signale que le Tribunal poursuit son examen continu des procédures, en consultation avec le Comité de liaison Tribunal/Barreau, et établit des procédures de gestion des affaires visant à assurer un équilibre entre l'efficience et la rapidité des décisions, tout en préservant l'équité. Un examen des règles concernant les affaires civiles a été réalisé récemment, un examen des procédures liées aux fusions est en cours actuellement et un examen des règles nécessaires à l'application des nouvelles dispositions du ch. 16 relativement aux procédures du Tribunal est prévu.

Recommandation 9

Le Comité recommande que le gouvernement modifie l'article 124.2 de la Loi sur la concurrence afin que les parties du secteur privé, et non uniquement le commissaire de la concurrence, puissent soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure.

Réponse du gouvernement

Le paragraphe 124.2(2), qui permet uniquement au commissaire de soumettre une affaire au Tribunal, fait état de la position du commissaire en tant que représentant de la politique publique. Cet article ne vise que les questions générales de droit, de compétence, de pratique ou de procédure. Toutefois, le gouvernement examinera la possibilité de mettre en oeuvre des mesures visant à s'assurer que chaque partie puisse faire valoir ses arguments devant un tribunal dans ce genre de renvoi.

Quant aux questions mixtes de fait et de droit, autrement dit les questions qui ont trait à une affaire en particulier, le commissaire ne peut s'adresser de lui-même au Tribunal. Conformément au paragraphe 124.2(1), les renvois de ce genre nécessitent l'accord commun des deux parties sur la nature du renvoi. De plus, le gouvernement souligne que rien n'empêche les parties de s'entendre sur les renvois portant sur des questions de droit, de compétence, de pratique ou de procédure.

Recommandation 10

Le Comité recommande que le gouvernement modifie l'article 12 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour que tous les membres qui instruisent une affaire puissent se prononcer sur les questions de droit (à l'heure actuelle, seuls les juges qui siègent ont compétence pour trancher les questions de droit).

Réponse du gouvernement

Le gouvernement appuie la recommandation 10. Il tentera de modifier la Loi sur le Tribunal de la concurrence de façon à ce que tous les membres participent entièrement à l'audience, tout en préservant l'efficience des procédures préalables à l'audience en autorisant le président à se charger des procédures interlocutoires, des requêtes en jugement sommaire et d'autres décisions semblables sans faire appel à tous les autres membres. Le gouvernement consultera les intervenants, y compris le Comité de liaison Tribunal/Barreau, à ce sujet.

Recommandation 11

Le Comité recommande que le gouvernement modifie l'article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour exiger qu'on ne puisse interjeter appel de toute ordonnance ou décision du Tribunal qu'avec l'autorisation de la Cour d'appel fédérale (à l'heure actuelle, un droit d'appel automatique est prévu, sauf pour les questions de fait).

Réponse du gouvernement

Le gouvernement reconnaît l'expertise du Tribunal de la concurrence dans les affaires portant sur la concurrence. Il appuie aussi les procédures du Tribunal, qui assurent un équilibre entre l'efficience et la rapidité des décisions, tout en préservant l'équité. Le gouvernement consultera donc les intervenants à ce sujet, y compris le Comité de liaison Tribunal/Barreau.

Droit d'accès privé (recommandation 8)

Le ch. 16 prévoit des modifications permettant à des parties du secteur privé de soumettre directement une demande au Tribunal de la concurrence, au lieu de passer par le commissaire de la concurrence, en ce qui concerne des agissements anticoncurrentiels présumés visés aux articles 75 [refus de vendre] et 77 [ventes liées, limitation du marché et exclusivité]. Le Comité recommande également que le droit d'accès privé soit étendu à l'article 79 [abus de position dominante].

Réponse du gouvernement

Les modifications contenues dans le ch. 16 en ce qui concerne le droit d'accès privé ont été tout récemment débattues par les membres du Comité et les témoins qui ont comparu devant ce dernier. Certains intervenants se sont dits très préoccupés par la gestion stratégique des litiges. Les dispositions, qui visent uniquement les articles 75 et 77 et qui prévoient des mesures de protection spéciales contre la gestion stratégique des litiges, sont équilibrées, et le gouvernement les approuve.

Les modifications contenues dans le ch. 16 en ce qui concerne le droit d'accès privé seront revues deux ans après leur adoption. Le gouvernement sera alors mieux placé pour déterminer si les droits privés d'action devraient être étendus à l'article 79.

Discrimination par les prix, fixation de prix d'éviction et abus de position dominante
(recommandations 21, 23, 24 et 25)

Le Comité recommande que les alinéas 50(1)a) [discrimination par les prix], 50(1)b) [fixation de prix d'éviction par région], 50(1)c) [fixation de prix d'éviction] et l'article 51 [remises disproportionnées pour publicité] soient abrogés et remplacés par des modifications qui ajouteraient la discrimination par les prix et la fixation de prix d'éviction aux dispositions sur l'abus de position dominante de la Loi sur la concurrence. Le Comité recommande également, en ce qui concerne les dispositions portant sur l'abus de position dominante, que soit supprimé l'alinéa 79(1)a), qui stipule la nécessité d'établir qu'« une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement » un marché.

Réponse du gouvernement

Le gouvernement est conscient que les modifications concernant les dispositions sur les complots et l'abus de position dominante pourraient avoir une incidence importante sur les autres dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à l'établissement de prix anticoncurrentiels Le gouvernement devra donc étudier attentivement les modifications proposées afin de s'assurer que la Loi dans son ensemble est cohérente en ce qui concerne les dispositions relatives à l'établissement de prix anticoncurrentiels.

Le gouvernement du Canada inclura les recommandations du Comité relatives aux alinéas 50(1)a), 50(1)b) et 50(1)c), à l'article 51 et à l'alinéa 79(1)a) dans le processus de consultation qui portera sur la prochaine série de modifications.

Fusion (recommandations 26 et 27)

Le Comité recommande que les seuils à partir desquels les parties à une fusion doivent aviser le commissaire de la concurrence soient haussés et qu'ils fassent l'objet d'un examen parlementaire tous les cinq ans.

Réponse du gouvernement

Le gouvernement est d'accord avec la hausse des seuils relatifs aux transactions avec une augmentation parallèle de la tarification. Toutefois, il n'estime pas nécessaire de modifier l'article 110 de la Loi sur la concurrence à cette fin. Bien que l'article 110 prévoie un seuil précis, il stipule également qu'un montant plus élevé peut être fixé. Une telle modification peut très bien être mise en oeuvre au moyen d'un règlement. Le gouvernement examine actuellement la formule qui conviendrait le mieux à cette fin.

Le processus visant à déterminer les seuils appropriés est un exercice qui doit faire l'objet de consultations auprès des principaux intervenants. Ces consultations sont en cours actuellement.

Étude des gains d'efficience (recommandation 28)

Le Comité recommande que le gouvernement du Canada constitue immédiatement un groupe de travail indépendant d'experts chargé d'étudier le rôle que devraient jouer les gains d'efficience dans tous les articles de la Loi sur la concurrence prévoyant un examen en droit civil et que le rapport du groupe de travail soit soumis à l'examen d'un comité parlementaire dans les six mois suivant le dépôt du rapport du Comité.

Réponse du gouvernement

L'interprétation de l'exemption pour gains en efficience prévue dans les dispositions sur les fusions de la Loi fait actuellement l'objet d'un litige en plus d'être débattue dans le cadre du projet de loi C-248, Loi modifiant la Loi sur la concurrence, émanant des députés. Selon le gouvernement, il pourrait être utile, à l'occasion du débat en cours sur cette question, de prendre en considération la façon dont les autres administrations traitent des gains en efficience dans l'analyse des fusions. Par conséquent, il commandera une étude sur le traitement des gains en efficience dans l'analyse des fusions à l'échelle internationale, dont les conclusions seront présentées à un comité parlementaire.

Refus de vendre (recommandation 29)

Enfin, le Comité recommande que le Bureau de la concurrence émette une directive d'interprétation précisant si l'article 75, soit les dispositions de la Loi sur la concurrence portant sur le refus de vendre, s'applique au fournisseur qui, dans un marché caractérisé par une pénurie, est en mesure de rationner sélectivement les réserves de produit dont il dispose d'une façon qui soit discriminatoire à l'endroit des détaillants indépendants.

Réponse du gouvernement

Le gouvernement estime que la décision de refuser de vendre dans une situation de pénurie dépend de divers facteurs, comme les relations contractuelles entre les deux parties, la nature des contrats dans l'industrie pertinente et les justifications commerciales et économiques du refus. Par conséquent, le fait d'émettre une directive d'interprétation ne constitue pas une solution appropriée. Toutefois, le gouvernement souligne que l'article 75 stipule expressément que la disposition s'applique seulement lorsque le produit est disponible en quantité amplement suffisante.

Néanmoins, si les entreprises agissent à des fins anticoncurrentielles de la façon décrite dans la recommandation du Comité, le Bureau de la concurrence estime que ces agissements pourraient être examinés en vertu d'autres dispositions de la Loi sur la concurrence. Ces dispositions dépendraient des faits de chaque affaire.

Les modifications apportées à la Loi sur la concurrence dans le ch. 16 permettent également aux parties du secteur privé de soumettre directement une demande au Tribunal de la concurrence sur les affaires relatives à l'article 75. Si les entreprises estiment avoir été victimes d'agissements visés par cette disposition, elles peuvent maintenant s'adresser d'elles-mêmes directement au Tribunal.


Pièce jointe 1
Recommandations contenues dans le rapport du comité Permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie

"Plan d'actualisation du régime de concurrence canadien"

Chapitre 1 : le régime de concurrence du Canada en contexte

1. Que le Bureau de la concurrence désigne le complot comme l'une de ses principales priorités et qu'il y affecte les ressources nécessaires à l'application de la loi en conséquence. À titre indépendant ou en collaboration avec ses homologues des autres pays, qu'il continue de respecter les actuelles stratégies d'application de la loi qui visent les complots contre le public,qu'ils soient d'ampleur nationale ou internationale. Que le Bureau de la concurrence se penche de façon régulière sur ses stratégies de détection des infractions criminelles dans le but d'améliorer les résultats qu'il obtient à cet égard.

Chapitre 2 : l'application de la loi sur la concurrence

2. Que le Bureau de la concurrence revoie ses directives, ses politiques et ses pratiques en matière d'application de la Loi pour s'assurer qu'une importance suffisante soit accordée aux gains d'efficience dynamiques compte tenu des nouveaux défis que pose l'économie du savoir, notamment : 1) une innovation rapide; 2) des coûts marginaux décroissants ou nuls pour chaque unité de production supplémentaire; 3) l'éventuel désir de domination du marché par une entreprise, établissant ainsi une nouvelle norme sectorielle; et 4) la fragilité croissante des positions dominantes.

3. Que le gouvernement du Canada donne au Tribunal de la concurrence le droitd'imposer des sanctions d'ordre administratif à quiconque viole les articles 75, 76, 77, 79 et 81 de la Loi sur la concurrence. Le Tribunal aurait toute discrétion pour établir ces sanctions.

4. Que le gouvernement du Canada abroge toutes les dispositions de la Loi sur la concurrence qui visent précisément l'industrie du transport aérien (paragraphes 79(3.1) à 79(3.3) et articles 79.1 à 104.1).

5. Que le gouvernement du Canada fournisse au Bureau de la concurrence les ressources nécessaires à l'application efficace de la Loi sur la concurrence.

Chapitre 3 : le tribunal de la concurrence

6. Que le Tribunal de la concurrence élabore une politique visant une attribution juste et équitable des dépens, compte tenu des ressources dont disposent les parties à l'instance. Qu'une telle politique tienne compte des avantages qu'il y aurait à exempter les petites entreprises des frais de contentieux devant le Tribunal.

7. Que le Tribunal de la concurrence, en consultation avec le Comité de liaison Tribunal/Barreau, poursuive son examen continu des procédures afin de créer un régime d'arbitrage capable d'assurer des « résultats justes » rapidement et en temps voulu. L'objectif devrait être de réduire les délais et les coûts pour les parties dans les affaires contestées, tout en prenant dûment en considération les principes d'équité procédurale et d'apparence de la justice.

8. Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence et la Loi sur le Tribunal de la concurrence de façon à étendre les droits privés d'action aux situations d'abus de position dominante (article 79) ainsi qu'à autoriser le Tribunal à accorder des dommages-intérêts dans les actions intentées à titre privé (articles 75, 77 et 79).

9. Que le gouvernement du Canada modifie l'article 124.2 de la Loi sur la concurrence pour qu'une partie à une affaire contestée aux termes des partie VII.1 ou VIII puisse soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à l'application ou à l'interprétation de l'une ou l'autre de ces parties.

10. Que le gouvernement du Canada modifie l'article 12 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour que tous les membres qui instruisent une affaire puissent se prononcer sur les questions de droit.

11. Que le gouvernement du Canada modifie l'article 13 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence pour exiger qu'on ne puisse interjeter appel de toute ordonnance ou décision du Tribunal qu'avec l'autorisation de la Cour d'appel fédérale.

Chapitre 4 : complots et sutre ententes horizontales

12. Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence pour traiter les ententes entre concurrents selon une méthode à deux volets. Le premier volet conserverait la disposition concernant les complots (article 45) à l'égard des ententes conclues expressément pour réduire la concurrence, que ce soit directement par une hausse des prix ou indirectement par des restrictions à la production ou le partage de marchés, comme la distribution des clients ou des territoires, ou encore le boycott collectif de fournisseurs ou de clients. Le second volet concernerait tous les autres types d'ententes entre concurrents dans lesquelles les entraves à la concurrence sont secondaires à l'objectif principal et général d'une entente.

13. Que le gouvernement élimine le terme « indûment » des dispositions sur le complot (article 45) de la Loi sur la concurrence.

14. Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence par l'adjonction à l'article 45 de dispositions prévoyant des exceptions, par exemple lorsque : 1) la limitation de la concurrence fait partie intégrante d'une entente plus large qui devrait créer des gains d'efficience ou encourager l'innovation et 2) la limitation de la concurrence est raisonnablement nécessaire pour réaliser ces gains d'efficience ou stimuler l'innovation. L'obligation de prouver les faits hors de tout doute raisonnable pour une telle exception incomberait à ceux qui proposent l'entente.

15. Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence par l'adjonction à l'article 45 d'un paragraphe qui interdirait toute poursuite aux termes du paragraphe 45(1) contre quiconque est l'objet d'une ordonnance demandée en vertu de l'un quelconque des articles portant sur des affaires que le Tribunal peut examiner et s'appliquant essentiellement aux mêmes agissements.

16. Que le gouvernement du Canada modifie la partie de la Loi sur la concurrence relevant du droit civil pour y ajouter un article sur l'alliance stratégique prévoyant un examen des ententes horizontales entre concurrents. Cet article prévoirait, dans la mesure du possible, le même traitement que les dispositions d'examen des fusions (articles 92 à 96) et autoriserait le commissaire à la concurrence à renvoyer au Tribunal de la concurrence toute entente qui a ou pourrait avoir pour effet d'empêcher ou d'amoindrir substantiellement la concurrence sur un marché.

17. Que le gouvernement du Canada fasse en sorte que l'article proposé sur les alliances stratégiques s'inscrivant dans la partie relevant du droit civil (recommandation 16) s'applique aux ententes entre acheteurs et vendeurs concurrents, mais non aux ententes verticales comme celles pouvant faire l'objet d'un examen aux termes des articles 61 et 77 de la Loi sur la concurrence.

18. Que le Bureau de la concurrence rédige et diffuse des directives sur l'application des dispositions visant les complots, les alliances stratégiques et autres ententes horizontales entre concurrents conformes aux modifications de la Loi sur la concurrence proposées aux recommandations 12 à 17.

19. Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence pour créer un système de préautorisations permettant de distinguer les ententes horizontales favorables à la concurrence ou ayant peu d'effet à cet égard de celles passibles de sanctions pénales conformément au paragraphe 45(1) de la Loi. Que le Bureau de la concurrence lève des droits en échange de la délivrance des certificats de préautorisation, fondés sur les principes de recouvrement des coûts semblables à ceux applicables au processus d'examen des fusions. Que le commissaire de la concurrence ait un délai raisonnable pour donner suite aux demandes de certificat, après quoi le demandeur sera réputé avoir reçu son autorisation.

20. Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence pour que les particuliers qui n'ont pu obtenir, du commissaire de la concurrence, de certificat de préautorisation à l'égard d'une entente horizontale entre concurrents puissent s'adresser au Tribunal de la concurrence pour y obtenir une audience équitable relativement à l'entente proposée. Que ce droit de comparaître ne soit accordé que si l'entente est toujours proposée et n'a pas été réalisée.

Chapitre 5 : les dispositions relatives à l'établissement de prix anticoncurrentiels

21. Que le gouvernement du Canada abroge les alinéas 50(1)b) et 50(1)c) de la Loi sur la concurrence et modifie cette dernière pour que l'établissement de prix d'éviction fasse partie des agissements anticoncurrentiels visés par les dispositions sur l'abus de position dominante (article 79).

22. Que le gouvernement du Canada abroge la disposition sur le maintien des prix (article 61) de la Loi sur la concurrence. Pour établir une distinction entre les pratiques qui sont anticoncurrencielles et celles qui sont sans importance à cet égard ou pro-concurrencielles, que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence: 1) en insérant dans la disposition sur le complot (article 45) les pratiques de maintien des prix entre concurrents (sur l'axe horizontal), qu'il s'agisse de fabricants ou de distributeurs; et 2) en prévoyant que les ententes de maintien des prix entre fabricants et distributeurs (sur l'axe vertical) fassent l'objet d'un examen aux termes de la disposition sur l'abus de position dominante (article 79).

23. Que le gouvernement du Canada abroge les dispositions sur la discrimination par les prix (alinéa 50(1)a) et article 51) de la Loi sur la concurrence pour les intégrer à l'article sur l'abus de position dominante (article 79). Ces dispositions devraient régir tous les types de produits, dont les articles et les services, et tous les types d'opérations, pas seulement les ventes.

Chapitre 6 : l'abus de position dominante

24. Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence en supprimant l'alinéa 79(1)a).

25. Que le Bureau de la concurrence adapte ses Lignes directrices pour l'application des dispositions sur l'abus de position dominante afin de tenir compte de l'adjonction des pratiques anticoncurrentielles en matière de prix (alinéas 50(1)a) et 50(1)c) et article 61) à l'article 79 de la Loi sur la concurrence.

Chapitre 7 : examen des fusions

26. Que le gouvernement du Canada modifie l'article 110 de la Loi sur la concurrence pour que les parties à une fusion (acquisition d'éléments d'actif ou d'actions) dans le cadre de laquelle le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, s'élève à 50 millions de dollars et plus soient tenues d'aviser le commissaire de la concurrence de la transaction.

27. Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur la concurrence de manière que les seuils de notification des articles 109 et 110 fassent l'objet d'un examen parlementaire dans les cinq ans et tous les cinq ans par la suite afin d'assurer une mise en application optimale de la Loi sur la concurrence.

28. Que le gouvernement du Canada constitue immédiatement un groupe de travail indépendant d'experts chargé d'étudier le rôle que devraient jouer les gains d'efficience dans tous les articles de la Loi sur la concurrence prévoyant un examen en droit civil et que le rapport du groupe de travail soit soumis à l'examen d'un comité parlementaire dans les six mois suivant le dépôt du présent rapport.

Chapitre 8 : refus de vendre

29. Que le Bureau de la concurrence émette une directive d'interprétation précisant si l'article 75 de la Loi s'applique au fournisseur qui, dans un marché caractérisé par une pénurie, est en mesure de rationner sélectivement les réserves de produit dont il dispose d'une façon qui soit discriminatoire à l'endroit des détaillants indépendants.