Bulletin — juillet 2014

Responsabilité des propriétaires exploitants et des associés

Un bon nombre de prêteurs s'interrogent à savoir s'ils peuvent limiter la responsabilité des propriétaires exploitants ou des associés à leurs actifs personnels ou non commerciaux dans le cas d'un prêt consenti en vertu de la LFPEC.

Le présent bulletin vise à clarifier les exigences et les autorisations en vertu du Règlement sur le FPEC en ce qui a trait à la responsabilité personnelle des propriétaires exploitants et des associés quant à leurs actifs personnels ou non commerciaux, dans diverses circonstances.

En vertu du Règlement sur le FPEC, la responsabilité de l'emprunteur (propriétaire exploitant, partenariat ou personne morale) ne peut se limiter à l'un ou l'autre des actifs commerciaux de l'emprunteur au moment de l'approbation du prêt (p. ex. dans le contrat de prêt), ni pendant la réalisation des actifs de l'entreprise.

Le prêteur peut, néanmoins, limiter la réalisation des actifs personnels ou non commerciaux du propriétaire exploitant ou des associés, si :

  1. Le prêteur et l'emprunteur concluent un accord visant à limiter la réalisation des actifs personnels : Durant l'étape d'approbation d'un prêt consenti en vertu du PFPEC, le prêteur et le propriétaire exploitant ou les associés peuvent conclure un accord qui limite la réalisation des actifs personnels ou non commerciaux du propriétaire unique ou des associés; ou
  2. Le prêteur obtient un jugement contre le propriétaire exploitant ou les associés : Une fois que le prêt est en défaut, le prêteur peut intenter une poursuite contre le propriétaire exploitant ou les associés. Dans une telle poursuite, le montant réclamé doit correspondre au principal et aux intérêts impayés du prêt. Une fois qu'un jugement est rendu, le prêteur pourra limiter le montant ou le pourcentage du jugement par réalisation des actifs personnels ou non commerciaux du propriétaire unique ou des associés (alinéa 37(4)a) du Règlement sur le FPEC). Si le prêteur perçoit une somme moindre que le montant du jugement, une justification devra être fournie à Industrie Canada.
  3. Le prêteur et l'emprunteur concluent un règlement à l'amiable : En vertu du paragraphe 37(3) du Règlement sur le FPEC, une fois que le prêt consenti en vertu de la FPEC est en défaut, le prêteur peut, en tout temps, conclure un règlement à l'amiable avec l'emprunteur. Comme il est précisé au point 22.4 des lignes directrices du PFPEC, un tel règlement peut inclure ou non la réalisation des actifs personnels ou non commerciaux du propriétaire exploitant ou des associés. Les motifs et le fondement du règlement à l'amiable doivent être bien documentés.

Les prêteurs devraient consulter un avocat pour toute question sur la faisabilité au plan juridique ou sur les mécanismes qui permettent de limiter la réalisation des actifs personnels ou non commerciaux du propriétaire exploitant ou des associés.