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Mémoire d’Artisti
Déposé dans le cadre de la
Consultation sur un cadre moderne du droit d'auteur pour l'intelligence artificielle et l'Internet des objets
17 septembre 2021
Artisti, la société de gestion collective de l’Union des artistes
Artisti est une société de gestion collective de droits d’auteur créée en 1997 par l’Union des artistes dont elle est une filiale.
Basée à Montréal, Artisti administre essentiellement les redevances des artistes-interprètes prenant part à un enregistrement sonore. Elle gère collectivement le droit à la rémunération équitable et le droit à la rémunération découlant du régime de la copie privée. De plus, depuis 2008, elle offre à ses adhérents la possibilité de lui confier la gestion de leur droit exclusif de reproduction pour certaines reproductions de leurs prestations et, depuis 2015, celle de lui confier la gestion de l’ensemble de leurs droits exclusifs.
En date d’aujourd’hui, Artisti compte près de 6100 adhérents. Enfin, depuis sa création, Artisti a distribué plus de 71 millions de dollars en redevances.
Introduction
Dans le présent mémoire, Artisti ne commentera pas la section consacrée à l’Internet des objets, mais limitera ses commentaires à la partie s’intéressant à l’intelligence artificielle.
En effet, la consultation lancée par le gouvernement n’interpelle qu’indirectement Artisti, mais comme la « production » issue de l’intelligence artificielle peut intégrer des prestations d’artistes- interprètes, Artisti souhaite partager son point de vue quant à certains points soulevés dans le document de consultation et plus particulièrement quant à l’application de la fouille de textes et de données aux prestations et quant au point 2.2 intitulé « Titularité et propriété des œuvres produites par l’IA ».
1. La fouille de textes et de données (FTD)
Au point 2.1 de son document de consultation, le gouvernement s’interroge quant à savoir si la FTD est déjà couverte par les exceptions en place. Il semble par ailleurs craindre que ce ne soit pas le cas. Aussi il demande si une exception ciblée la concernant devrait être introduite et, le cas échéant, se demande si une telle exception devrait :
- « ii) s’appliquer à tous les ouvrages et autres objets du droit d’auteur (c.-à-d. enregistrements sonores, prestations fixées et signaux de communication), ou à un sous- ensemble d’ouvrages ou autres objets du droit d’auteur; »Note de bas de page 1 (le soulignement est de nous)
D’emblée Artisti rappelle qu’une pléthore d’exceptions a été introduite dans la Loi sur le droit d’auteur 2012, que les prestations d’artistes -interprètes méritent d’être protégées par la loi et qu’elles ne devraient pas être visées par davantage d’exceptions que celles qui criblent actuellement sa protection.
Par ailleurs, Artisti souligne qu’elle voit difficilement dans quels cas la FTD pourrait s’appliquer aux prestations fixées. Cela dit, si des activités de FTD étaient effectuées sur de tels objets de droit d’auteur, il semble que seules les activités qui pourraient contribuer à l’identification des prestations d’artistes-interprètes et à l’enrichissement des métadonnées les concernant afin de permettre que ces derniers soient mieux rétribués devraient être assujetties à une exception, et ce, si tant est que ce soient de telles activités que vise le gouvernement lorsqu’il parle de « reproductions pour faciliter l’étiquetage par les humains des données dans les œuvres »Note de bas de page 2.
Dans de tels cas, une telle exception devrait impérativement être assortie de conditions : par exemple que seules les personnes qui détiennent une licence en bonne et due forme en lien avec des enregistrements sonores intégrant des prestations fixées puissent procéder à une telle FTD aux fins d’une meilleure identification des artistes ayant pris part auxdits enregistrements sonores.
2. La qualification de la production générée par l’intelligence artificielle et les prestations que les artistes interprètes peuvent faire d’une telle production.
Le point 2.2 du document de consultation intitulé « Titularité et propriété des œuvres produites par l’IA » soulève de nombreuses questions qui touchent à la qualification de la production générée par l’intelligence artificielle.
Au-delà des questions très intéressantes de savoir si ces « produits » générés par l’intelligence artificielle sont ou non des œuvres et si l’intelligence artificielle peut être qualifiée d’auteur de ces œuvres, la préoccupation d’Artisti est de s’assurer que les prestations des artistes-interprètes demeureront protégées indépendamment du fait qu’ils interprètent ou exécutent des « produits » générés par l’intelligence artificielle ou des œuvres au sens traditionnel du terme..
En effet, la définition de « prestation » que l’on retrouve à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur spécifie clairement qu’une prestation est une prestation d’une œuvre. Dès lors, le droit des artistes-interprètes sur leurs prestations pourrait être mis en péril si les « produits » générés par l’intelligence artificielle ne sont pas considérés comme des œuvres au sens de la Loi.
D’emblée, même si Artisti est défavorable au fait que l’on puisse qualifier d’œuvre la production générée uniquement par l’intelligence artificielle en dépit du fait que cette production ne soit pas une création émanant de l’esprit d’une personne physique, elle est en revanche plutôt rassurée de constater que le gouvernement, à l’intérieur même de son document de consultation, nomme la production issue de l’intelligence artificielle comme suit : « œuvre assistée ou générée par l’IA ». Ce réconfort tient essentiellement au fait que le terme « œuvre » est celui qui est également utilisé dans la définition de prestation. Nous rappelons ici que la définition de la prestation que l’on retrouve à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur se lit comme suit :
- prestation Selon le cas, que l’oeuvre soit encore protégée ou non et qu’elle soit déjà fixée sous
une forme matérielle quelconque ou non :- l’exécution ou la représentation d’une oeuvre artistique, dramatique ou musicale par un artiste-interprète;
- la récitation ou la lecture d’une oeuvre littéraire par celui-ci;
- une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou non d’une
À la lecture de cette définition où le mot « œuvre » apparaît à plusieurs endroits, l’on comprend mieux l’importance qu’Artisti accorde à la qualification de la production ou du produit généré par l’intelligence artificielle. Si, à la suite de cette consultation, le législateur devait adopter une terminologie différente pour nommer ou désigner la production générée par l’intelligence artificielle, Artisti demanderait alors que la définition de prestation que l’on retrouve à l’article 2 de ladite loi soit ajustée en conséquence pour assurer la protection des prestations d’un artiste- interprète même lorsque celui-ci interprète ou exécute une production ou un produit généré par l’intelligence artificielle avec ou sans la contribution d’un créateur qui est une personne physique.
Il suffirait alors d’ajouter le terme qu’aura choisi le législateur pour nommer cette production générée par l’intelligence artificielle afin d’assurer que l’artiste ait un droit d’auteur sur sa prestation d’une telle production.
Conclusion
Le fait que le gouvernement se questionne quant à la possibilité d’introduire de nouvelles exceptions qui s’ajouteraient aux nombreuses exceptions déjà présentes dans la loi est une préoccupation pour les artistes-interprètes, mais également pour l’ensemble des créateurs de contenu et Artisti presse le gouvernement de ne pas emprunter cette voie.
Cela dit, la plus grande préoccupation pour les artistes-interprètes demeure que leur interprétation ou leur exécution d’une production de l’intelligence artificielle soit protégée par la Loi sur le droit d’auteur indépendamment que cette production y soit qualifiée d’ « œuvre ».
Dans l’éventualité où le gouvernement en arrivait à la conclusion que la production de l’intelligence artificielle n’est pas une «œuvre» au sens de la loi, Artisti demanderait donc au gouvernement de veiller à ce que la définition de «prestation» qui se trouve à la Loi sur le droit d’auteur soit ajustée en conséquence afin de garantir la protection des prestations que les artistes-interprètes peuvent être appelés à faire de cette production.