Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)

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Intervention de l’ADISQ en réponse à la Consultation sur un cadre moderne du droit d’auteur pour l’intelligence artificielle et l’Internet des objetsorganisée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada et Patrimoine canadien

Le 17 septembre 2021

Maintenir un droit d’auteur fort pour la création et l’innovation

Table des matières

1. Introduction

  1. L’ADISQ, qui représente les producteurs de disques, de spectacles et de vidéos et dont les membres sont responsables de plus de 95% de la production de disques, de spectacles et de vidéoclips d’artistes canadiens d’expression francophone, souhaite par la présente se prononcer sur la Consultation sur un cadre moderne du droit d’auteur pour l’intelligence artificielle et l’Internet des objets organisée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada et Patrimoine canadien.
  2. Les membres de l’ADISQ sont des entreprises œuvrant dans tous les secteurs de la production d’enregistrements sonores, de spectacles et de vidéos dont des producteurs, des maisons de disques, des gérants d’artistes,des distributeurs de disques, des maisons d’édition, des agences de spectacles, des salles et diffuseurs de spectacles, des agences de promotion et de relations de presse.
  3. Signalons d’emblée que dans le cadre de ce processus, l’ADISQ a pris connaissance du mémoire soumis par la Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) et en appuie entièrement le contenu et les recommandations.

2. Remettre le droit d’auteur au centre de la discussion

  1. Le 16 juillet dernier, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne, et le ministre du Patrimoine canadien, l’honorable Steven Guilbeault ont décidé de lancer une consultation publique sur un cadre moderne du droit d’auteur pour l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO). Selon les mots du communiqué, cette consultation s’inscrit dans un projet plus large visant à adapter le cadre canadien du droit d’auteur «aux besoins changeants des artistes, des innovateurs et des consommateurs qui évoluent dans un contexte où la technologie de pointe est omniprésente.»Note de bas de page 1
  2. Avant de nous étendre sur le sujet de la consultation, nous souhaitons dire quelques mots sur le droit d’auteur et les défis qu’il traverse depuis quelques années tant la présente consultation nous semble déconnectée des besoins de notre secteur. Il nous semble également important de faire cette mise au point, car nous sommes en désaccord avec l’approche adoptée dans la présente consultation qui tend à cadrer le droit d’auteur comme un frein à l’innovation et à l’investissement.
  3. La Loi sur le droit d’auteur est une loi de nature économique créant un cadre permettant le contrôle et la rémunération des titulaires de droit pour les différentes utilisations qui sont faites de leurs œuvres. Cette loi, qui organise la rétribution des auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs pour leur travail, est vitale pour l’industrie musicale. En effet, sans un contrôle permettant une rémunération suffisante pour ces derniers, il n’y a pas de musique.
  4. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le rappeler le 31 mai dernier dans le cadre de la Consultation sur un cadre moderne du droit d’auteur pour les intermédiaires en ligne, si, en 1997, la Loi sur le droit d’auteur fait l’objet d’une révision majeure pour notre secteur, celle-ci a rapidement été mise à l’épreuve par d’importants changements, comme l’illustre la naissance de Napster deux après son adoption. Il a fallu attendre 15longues années pour voir le droit d’auteur de nouveau réformé.
  5. En 2012, les attentes du milieu musical étaient donc grandes et malheureusement la déception a été à la hauteur de celles-ci, puisque la Loi de modernisation du droit d’auteur de 2012 n’a pas été en mesure de répondre à ces attentes, mais pire encore, cette réforme a affaibli le droit d’auteur canadien dans un contexte exigeant un renforcement de celui-ci. Ainsi, bien qu’elle soit fondamentale pour notre écosystème, une réforme de la Loi sur le droit d’auteur à la hauteur des enjeux que soulève l’environnement numérique se fait toujours attendre.
  6. Comme l’a justement constaté le Comité permanent du Patrimoine canadien dans son rapport Paradigmes changeant, le milieu musical est aujourd’hui confronté à «une augmentation de l’écart de valeurNote de bas de page 2 et «un déclin de la classe moyenne artistiqueNote de bas de page 3, des symptômes résultant notamment de lois inadaptées au contexte actuel (Loi sur le droit d’auteur et Loi sur la radiodiffusion) et donc de réformes législatives se faisant trop attendre.
  7. En 2019, nous avons eu l’occasion de présenter nos demandes en vue d’assurer une juste rémunération des ayants droit dans le cadre d’un mémoireNote de bas de page 4 déposé par la Coalition pour une politique musicale canadienne. Certaines sont rappelées dans l’annexe 2 de l’intervention de la CDEC. Nous souhaitons réitérer ici l’importance de ces demandes. Nous considérons que celles-ci devraient constituer la priorité du gouvernement canadien en matière de révision du droit d’auteur.
  8. Il y a donc un décalage profond entre, d’un côté, la situation d’urgence dans laquelle se trouve notre milieu et ses attentes en matière de droit d’auteur et, de l’autre côté, la présente consultation, qui semble avant tout répondre à une demande des sociétés issues du secteur des technologies.
  9. On retrouve ce décalage entre ces différents intérêts dans le cadre de certaines recommandations faites par le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie (le Comité INDU) d’une part et par le Comité permanent du patrimoine canadien (le Comité CHPC) d’autre part. Le document de consultation fait d’ailleurs état de cette dissemblance :
    • Le Comité INDU a conclu dans son rapport final que le gouvernement devrait envisager des mesures de politique du droit d’auteur pour relever les défis liés à l’IA et à l’IdO. Le Comité CHPC, qui a étudié les modèles de rémunération des artistes et des industries créatives dans le cadre de l’examen, a entendu moins de témoignages d’intervenants sur ces défis et n’a formulé aucune recommandation concernant l’IA et l’IdO. Les membres du Comité CHPC ont néanmoins souligné dans leur rapport final, «Paradigmes changeants», l’importance pour le gouvernement d’accroître son soutien aux créateurs et aux industries créatives dans l’adaptation aux nouveaux marchés numériques.Note de bas de page 5
  10. Nous comprenons évidemment l’objectif d’ «Appuyer l’innovation et l’investissement dans l’IA et d’autres technologies numériques et émergentes dans tous les secteurs au CanadaNote de bas de page 6. Nous sommes toutefois en désaccord avec la manière dont les termes du débat sont posés, faisant du droit d’auteur un frein au développement technologique et à l’innovation.
  11. Lorsque l’on observe l’état de l’innovation, la vitesse du développement technologique, en particulier en matière d’IA et de numérique et le poids économique des joueurs qui en tirent profit, nous concevons mal comment, aujourd’hui, le droit d’auteur peut nuire à l’innovation et à l’investissement dans ces domaines.
  12. Précisons d’ailleurs que du processus créatif jusqu’à l’écoute, dans ses différentes activités, l’industrie musicale s’est toujours saisie des innovations du marché. En matière de technologie, nos membres peuvent être considérés comme des primo adoptants.
  13. Un droit d’auteur fort qui protège adéquatement les créateurs et producteurs n’est pas contraire au changement technologique. Au contraire, en tant qu’incitatif à la création et à la production d’œuvres — œuvres dont justement l’IA a besoin pour se développer —, il crée un environnement favorable à l’innovation et la création.

3. Rejeter tout nouvel affaiblissement du droit d’auteur

  1. En 2012, le gouvernement de Stephen Harper a adopté une réforme du droit d’auteur qui représente un «un point de basculement dans l’histoire du droit d’auteur canadienNote de bas de page 7 en introduisant «une quarantaine d’exceptions, faisant passer le nombre d’exceptions de la LDA à environ 85 (par rapport à une cinquantaine en 1997).Note de bas de page 8 Comme l’observe alors George Azzaria, professeur de propriété intellectuelle à la Faculté de droit de l’Université Laval à Québec, avec cette nouvelle loi sur le droit d’auteur «dorénavant l’exception constitue la règleNote de bas de page 9, certaines exceptions étant d’ailleurs uniques au monde.
  2. Cette réforme a profondément fragilisé le droit d’auteur et donc son rôle, qui vise à assurer un contrôle et une rémunération justes à l’ensemble des ayants droit. La conséquence a été un recul des revenus des auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs.
  3. Dans leur document de consultation, ISDE et Patrimoine Canadien indiquent que plusieurs recommandations de modifications législatives ont été formulées afin de clarifier davantage les activités de fouille de textes et de données (FTD) :

    élargir les fins permises en vertu de l’exception relative à l’utilisation équitable pour inclure la FTD; modifier l’exception relative à l’utilisation équitable pour la rendre ouverte, comme la disposition sur l’utilisation équitable aux États-Unis; modifier l’exception pour les reproductions temporaires de procédés technologiques prévue à l’article 30.71 de la Loi afin de couvrir la FTD; et créer une nouvelle exception réservée spécifiquement à la FTD.Note de bas de page 10

    Ces demandes visent donc à apporter de nouveaux assouplissements à la Loi sur le droit d’auteur.
  4. Signalons d’emblée que nous nous opposons fermement à l’ensemble de ces propositions. L’introduction de nouvelles exceptions ou l’élargissement de la portée de celles existantes constituerait une nouvelle atteinte au droit d’auteur et viderait un peu plus celui-ci de son sens. Par exemple, ces recommandations proposent notamment une extension d’exceptions se trouvant à l’article 29 et à l’article 30.71 de la LDA alors que celles-ci sont déjà, en l’état actuel, préjudiciables pour le secteur culturel dans son ensemble et qu’à l’inverse nous recommandons que leur définition et leur portée soient resserrées.
  5. Introduire de nouveaux assouplissements au droit d’auteur en vue de soutenir l’innovation et l’investissement dans l’IA et d’autres technologies numériques et émergentes revient ainsi à demander aux industries culturelles de soutenir ces secteurs, ce qui serait donc un comble.
  6. En effet, depuis 20 ans, le secteur musical voit ses revenus affectés par des pratiques de contournement du droit d’auteur liées au développement du numérique alors que les sociétés issues de cette économie numérique dégagent des revenus colossaux. Ajoutons que, depuis un an et demi, la pandémie n’a fait que renforcer cette situation, plusieurs entreprises du numérique profitant des différentes mesures de confinement et de l’accroissement des usages numériques tandis que le secteur musical a vu ses revenus s’effondrer.
  7. En outre, nous considérons que le gouvernement canadien dispose de suffisamment d’outils et dispositifs, dont certains qu’il mobilise déjà amplement, pour soutenir les secteurs du numérique et de l’IA.
  8. Nous demandons donc que le gouvernement n’étende les exceptions actuelles ni n’en rajoute de nouvelles dans le cadre d’utilisations liées à l’intelligence artificielle.

4. Un processus prématuré au regard du manque de transparence et de connaissances sur l’IA

  1. Nous souhaitons d’abord signaler que le calendrier de la consultation proposé ici, à savoir durant l’été dans un contexte où notre industrie doit encore composer avec les problématiques liées à la COVID-19, sur un sujet aussi complexe nous apparait particulièrement problématique. Cette situation génère un manque de ressources pour pouvoir se consacrer pleinement à la discussion ouverte ici.
  2. Ensuite, alors que le document de consultation nous invite à réfléchir sur un cadre du droit d’auteur pour l’IA et l’IdO et à formuler des recommandations précises, nous ne détenons encore aujourd’hui qu’un niveau très négligeable de connaissances sur cette question. Cette situation découle du haut niveau d’expertise que nécessite la connaissance de ces technologies. La communauté scientifique n’est d’ailleurs à ce jour pas même d’accord sur une définition de l’intelligence artificielle, qui est un nom générique renvoyant à des réalités très diverses.
  3. Ce manque de connaissances résulte également — et surtout — d’un manque important de transparence de l’IA qui fait encore office de boîte noire. Sur ce sujet la CDEC observe d’ailleurs dans son intervention que
    • Les sociétés de gestion collective membres de la CDEC n’ont jamais été sollicitées directement pour obtenir des licences pour la FTD. Il est possible qu’aucune FTD affectant leur répertoire n’ait été effectuée au Canada, que des ayants droit aient négocié directement, par exemple dans le secteur de la littérature et des journauxNote de bas de page 11, ou alors qu’elle ait été faite sans que les ayants droit n’en soient informés.
  4. Dans le cadre des usages et pratiques liés à ces technologies, nous ne savons pas l’utilisation précise qui est faite des œuvres, les revenus qui sont dégagés de cette utilisation et même quelles œuvres sont concernées. Les nombreuses questions du document de consultation et leur grande diversité illustrent d’ailleurs le manque de connaissances dont dispose lui-même le législateur.
  5. Prenons le cas de la FTD qui représente un ensemble de procédés techniques automatiques d’analyse s’appliquant à de grands corpus numériques de textes ou de données (notamment des œuvres protégées). Ces procédés techniques permettent d’entraîner et rendre plus performantes les IA et donc d’améliorer la valeur économique de celles-ci. Dans ce cadre, on a une utilisation de contenu protégé génératrice de valeur. Cela soulève de nombreuses questions :
    • Quelles œuvres sont utilisées dans le cadre de la FTD?
    • Quel est le type d’utilisation qui est fait? Et quelle est sa finalité?
    • L’ayant droit a-t-il donné son autorisation?
    • Comment quantifier et redistribuer la valeur qui est générée?
  6. Autre illustration qui peut soulever beaucoup de questions, lorsqu’une chanson est créée par une IA qui s’est basée sur l’analyse d’un corpus de chansons soumises au droit d’auteur. Prenons le cas de l’expérience du scientifique et musicien François Pachet intitulé Flow Machine qui permet de créer des enregistrements sonores en se basant sur l’analyse d’autres enregistrements. La machine a ainsi généré la chanson Daddy’s, CarNote de bas de page 11 dont le but était de produire une œuvre dans le style des Beatles, en se basant sur l’analyse du catalogue du groupe anglais.
  7. Là encore, ce type d’exemple soulève beaucoup de questions :
    • Quels sont exactement les procédés techniques à l’œuvre?
    • À partir de là, comment définit-on l’utilisation qui est faite des œuvres protégés?
    • L’autorisation des ayants droit a-t-elle été demandée?
    • Comment définit-on l’œuvre crée?
    • Qui et où sont les ayants droit?
    • Dans le cadre d’utilisation à des fins commerciales, des redevances doivent-elles être reversées et dans ce cas-là, à qui?
  8. Rappelons enfin que l’IA est une technologie jeune dont la trajectoire et la manière dont elle va évoluer restent encore à déterminer.
  9. Si nous souscrivons à la nécessité de bien définir les droits et obligations de chacun dans cet environnement technologique extrêmement mutant — position que nous défendons depuis longtemps —, il est important de bien comprendre les enjeux et les dynamiques à l’œuvre avant de faire évoluer la loi. Ce temps de réflexion — qui devrait être collectif — est d’autant plus important si la réponse simple et rapide aux questions que nous venons de poser est un nouvel assouplissement du droit d’auteur.
  10. Avant toute chose, le Gouvernement devrait donc s’assurer que les ayants droit soient correctement informés de l’utilisation qui est faite de leurs œuvres, quel que soit le procédé technique à l’œuvre — procédés techniques qui aujourd’hui nous sont inconnus en raison du manque de transparence.
  11. Ensuite, en vue de combler le déficit d’informations et de connaissances que nous déplorons ici, le Gouvernement devrait réaliser une étude approfondie sur le sujet. Il pourrait également organiser des consultations et/ou des évènements sur le sujet de l’IA en culture à l’image du Sommet sur la découvrabilitéNote de bas de page 12 initié par le CRTC et l’ONF il y a quelques années. Cet évènement visait à réfléchir aux actions à poser en lien avec cette problématique nouvelle et complexe qu’était alors la découvrabilité. Il s’agirait de rassembler divers intervenants notamment des experts de l’IA et les entreprises développant celles-ci afin que chacun puisse disposer d’un avis éclairé sur cette question et fasse des recommandations en conséquence.

5. Conclusion

  1. En permettant le contrôle et la rémunération des titulaires de droit pour les différentes utilisations qui sont faites de leurs œuvres, la LDA constitue un incitatif à la création et à la production d’œuvres. Cette loi qui occupe un rôle structurant pour notre industrie génère des retombées économiques importantes évidemment pour notre secteur, mais également pour un ensemble de secteurs liés à celui-ci. Le droit d’auteur est ainsi un outil de développement économique qui crée un environnement favorable à l’innovation et à la création. Nous avons d’ailleurs vu que dans leur processus de développement et donc d’innovation, les technologies de l’IA utilisent elles-mêmes des catalogues d’œuvres, qui reposent donc sur le droit d’auteur. Ainsi, affaiblir le droit d’auteur, c’est nuire à la matière première même dont l’IA a besoin pour se développer.
  2. Les auteurs, compositeurs, interprètes et producteurs éprouvent des difficultés croissantes pour exploiter convenablement le fruit de leur travail et en tirer un revenu décent, notamment en raison d’un affaiblissement du droit d’auteur. Dans ce contexte, la présente consultation apparait déconnectée des besoins de notre milieu. Nous invitons donc le législateur à se saisir rapidement des demandes que nous avons formulées dans le cadre du mémoire déposé par la Coalition pour une politique musicale canadienne en 2019 et dont certaines sont rappelées à l’annexe 2 de l’intervention déposée par la CDEC.
  3. Nous souhaitons également rappeler l’aspect prématuré de la présente consultation dans la mesure où nous ne disposons que d’informations et connaissances très parcellaires sur les activités liées à l’IA et à l’IdO. Avant de demander aux parties intéressées de formuler des recommandations sur un cadre moderne du droit d’auteur pour l’intelligence artificielle et l’Internet des objets, le gouvernement devrait faire preuve de prudence afin de s’assurer s’assurant que chaque intervenant bénéficie d’un niveau suffisant d’informations.
  4. Dans tous les cas, nous nous opposons à toute introduction d’exceptions ou d’élargissement de celles existantes déjà, car cela affaiblirait une nouvelle fois le droit d’auteur et donc minerait un peu plus la capacité des joueurs du secteur musicale d’exploiter convenablement leurs créations et productions.
  5. Toute correspondance peut être acheminée par courriel à l’adresse suivante : sclaus@adisq.com.
  6. Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette intervention, veuillez recevoir l’expression de nos sentiments distingués.

La vice-présidente aux affaires publiques et directrice générale,
Eve Paré