Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC)

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Mémoire de la CDEC dans le cadre de la Consultation sur un cadre moderne du droit d’auteur pour l’intelligence artificielle et l’Internet des objets

Présentation de la CDEC

La Coalition pour la diversité des expressions culturelles (CDEC) regroupe les principales organisations professionnelles francophones et anglophones du secteur culturel au Canada. Elle est composée d’une quarantaine d’organisations qui représentent collectivement les intérêts de plus de 200 000 professionnels et de 2 000 organisations et entreprises des secteurs du livre, du cinéma, de la télévision, des nouveaux médias, de la musique, des arts du spectacle et des arts visuels. La CDEC intervient principalement pour s'assurer que les biens et services culturels sont exclus des négociations commerciales et que la diversité des expressions culturelles est présente dans l'environnement numérique.

Introduction

La pandémie a considérablement accéléré le virage numérique dans le secteur culturel. Ce dernier était déjà très affecté par l’incapacité à mettre en place un système qui rémunère adéquatement les ayants droit, notamment pour tenir compte de l’offre croissante de contenu en ligne, il est désormais en train de s’effondrer. Alors qu’une personne sur quatre œuvrant dans le secteur a perdu son emploi en 2020Note de bas de page 1, les plateformes numériques qui diffusent des contenus culturels à une proportion croissante de la population canadienne ont engrangé des profits records. Ces entreprises tirent profits de leurs systèmes d’intelligence artificielle, qui non seulement permettent la curation personnalisée d’énormes catalogues, mais aussi d’analyser une quantité de données gigantesque qui est gardée jalousement, pour l’essentielNote de bas de page 2.

Dans son rapport de février dernier, le Comité permanent des finances (FINA) recommandait au gouvernement qu’il « complète l’examen de la Loi sur le droit d’auteur au courant de l’année en apportant les modifications nécessaires à la Loi pour assurer aux ayants droit une juste rétribution pour l’usage de leurs œuvres. »Note de bas de page 3 Rappelons que le PIB de la culture excédait les 57 milliards de dollars en 2019, soit 2,7% du PIB canadien et représentait en 2018 plus de 655 000 emplois, loin devant les secteurs de l’agriculture, de l’extraction des ressources naturelles, du pétrole et du gaz naturel, des services publics et de l’automobileNote de bas de page 4.

Certaines des questions abordées dans le document de consultation soulèvent des enjeux de fond et des questions existentielles pour le secteur culturel, déjà bouleversé par les systèmes d’intelligence artificielle. Alors qu’il est difficile de prévoir l’ampleur et l’horizon temporel des transformations qui affecteront le secteur, la CDEC constate que les questions soulevées dans le document de consultation semblent jalonner une réflexion qui s’éloigne encore davantage des finalités de la Loi sur le droit d’auteur et qui gagnerait à être davantage développée.

Nous souhaitons dans le cadre de cette consultation soulever des enjeux qui nous semblent absents de la réflexion menée jusqu’à maintenant afin d’identifier les actions qui permettront aux ayants droit de bénéficier du développement de l’intelligence artificielle. Le développement des technologies est inévitable. Le véritable enjeu est de contribuer à la définition des objectifs qui devraient orienter ce développement.

Précisons enfin que les questions relatives à l’Internet des objets ne sont pas pertinentes pour nous, du moins pour l’instant.

1 - Les finalités de la Loi sur le droit d’auteur

Dans son analyse de la réforme de la Loi canadienne sur le droit d’auteur de 2012, Ysolde Gendreau rappelle l’une des finalités du droit d’auteur. « Une approche plus globale devrait permettre, en outre, d’évaluer le régime des recours conjointement avec les régimes de rémunération qui sont prévus par la loi : l’efficacité du droit d’auteur ne passe pas que par la contrainte; elle se juge aussi par sa capacité institutionnelle à rémunérer les titulaires de droit »Note de bas de page 5. Cette approche plus globale permettrait selon elle « de voir sous un jour plus réaliste l’effet d’ensemble qui résulte des interactions à l’intérieur d’un même concept juridique au sein du droit d’auteur, que ce soit les exceptions, les recours, les droits, la durée, etc. ». Elle termine son article en posant l’hypothèse « que la loi canadienne sur le droit d’auteur n’est plus dominée par l’intérêt des titulaires de droits d’auteur, mais plutôt par celui de ceux qui œuvrent dans l’univers technique des utilisateurs d’œuvre protégées »Note de bas de page 6.

C’est exactement l’impression que nous avons eu en prenant connaissance des objectifs de cette consultation qui, tout comme les deux autres l’ayant précédée, semble, au mieux, accorder aux intérêts des créateurs et des auteurs une importance équivalente à ceux de l’industrie foisonnante de l’intelligence artificielle. Le secteur culturel est-il invité à contribuer au bon fonctionnement d’un autre secteur d’activité, quitte à entraîner une diminution des revenus des auteurs et créateurs et des investissements possibles dans de nouveaux projets créatifs soutenus par des ayants droit? Cela rappellerait la dynamique à l’œuvre dans le secteur de l’éducation à l’extérieur du Québec.

Nous comprenons bien sûr que le gouvernement souhaite « Appuyer l’innovation et l’investissement dans l’IA et d’autres technologies numériques et émergentes dans tous les secteurs au Canada »Note de bas de page 7. Le gouvernement canadien dispose, à juste titre, d’un arsenal de mesures pour appuyer ce secteur. Mais à force de détourner les objectifs du régime canadien de droit d’auteur, ce dernier risque de devenir tout simplement inopérant.

2 - Certaines applications de l’IA dans le secteur culturel

La CDEC s’est penchée il y a déjà quelques années sur certaines des interactions entre l’intelligence artificielle et la cultureNote de bas de page 8. Plusieurs autres publications, discutant des opportunités, des impacts ou de propositions éthiques, méritent d’être consultéesNote de bas de page 9. Nous souhaitons dans cette section aborder trois exemples de technologies qui reposent largement sur la fouille de texte et de données (FTD) et contribuent particulièrement à la réflexion globale sur les questions soulevées dans le document de consultation, en plus de mieux situer nos demandes.

Premièrement, les algorithmes de recommandation utilisés par les plateformes en ligne d’écoute en continu, ou d’offres de contenus culturels, jouent un rôle de curation qui a des impacts directs (rémunération à l’écoute) et indirects (retombées de l’écoute : spectacle, marchandises, achats d’autres livres de l’auteur, etc.) sur la rémunération des ayants droit, mais aussi sur la diversité de contenus offerts aux utilisateursNote de bas de page 10.

Toutefois, des algorithmes sont aussi employés pour analyser les données générées par les interactions des utilisateurs avec les œuvres. Selon un groupe de chercheurs, « Le commerce de la musique s'est donc transformé pour s'orienter autant vers l'analyse des données d'écoute et l'élaboration d'algorithmes de découverte que vers la recherche et le soutien de musiciens émergents et établis »Note de bas de page 11. Netflix est bien connue aussi pour procéder à de nombreuses analyses à partir des données générées par les utilisateursNote de bas de page 12. Les analyses de données massives permettent de vendre des publicités, mais elles sont également utilisées pour orienter le développement des contenus culturels (format, genre, etc.), signer de nouveaux talents et créer de nouveaux outils de production.

Ces analyses créent une nouvelle valeur ajoutée à partir des œuvres culturelles. Ainsi, les entreprises qui les exploitent tirent une valeur 1) de l’écoute ou de la vente d’œuvres et 2) de l’analyse des données générées par les interactions impliquant l’œuvre dans un système.

Deuxièmement, la création assistée par intelligence artificielle se développe dans de nombreux domaines.  Prenons l’exemple du secteur de la musique. Des applications comme AIVANote de bas de page 13 permettent à l’utilisateur d’obtenir des pistes entièrement générées par ordinateur à partir de la sélection d’un genre de musique ou de la référence à une pièce existante dont on souhaite recréer « l’impact émotionnel ».  Dans le secteur des arts visuels, The Next RembrandtNote de bas de page 14, une initiative appuyée par ING et Microsoft, a permis de générer une nouvelle toile à l’aide d’un logiciel et d’algorithmes qui ont analysé toutes les œuvres de l’artiste pour en extraire des caractéristiques les plus communes à partir des techniques employées par le peintre. Dans le secteur du journalisme, le recours à la FTD permet d’extraire des faits pour générer de nouveaux articlesNote de bas de page 15.

Troisièmement, des applications misent sur l’IA et diverses techniques, dont la FTD, pour générer des médias synthétiquesNote de bas de page 16  : « deepfakes », hologrammes, répliques numériques, doublures, personnages et environnement virtuels, etc. Des applications reproduisent la voix et/ou l’image d’artistes décédés et peuvent les faire apparaître dans des films (Carrie Fisher), sur des scènes (Roy Orbison), ou leur faire lire des livres. Les systèmes de synthèse vocale permettent de reproduire l’empreinte vocale d’une personne, alors que d’autres systèmes permettent de retravailler l’expression faciale des acteurs pour les adapter au doublage.

De nouvelles stars « synthétiques » font leur apparition sur les médias sociaux et deviennent des modèles pour des marques prisées : Lil Miquela a trois millions d’abonnés sur Instagram où elle se présente comme un robot de 19 ans vivant à LANote de bas de page 17. Elle pose pour Prada et Calvin Klein, est musicienne et « signe » de lucratifs contrats avec des entreprises comme SamsungNote de bas de page 18.

Plusieurs débats ont cours aux États-Unis, par exemple, afin de mettre à jour des loisNote de bas de page 19 pour mieux protéger les artistes de ces manipulations lorsque leur image ou leur voix sont utilisées et on a normalement recours à d’autres lois que celles sur le droit d’auteur. Mais ces développements, souvent basés sur la FTD, laissent aussi entrevoir une croissance de la production d’œuvres dans lesquelles les interprètes sont générés par média synthétique.

3 - Les exceptions pour la fouille de texte et de données

Comme nous l’avons mentionné dans la première section, les nombreuses exceptions à la loi entraînent un déséquilibre structurel et privent déjà les ayants droit de revenus considérablesNote de bas de page 20. L’ajout de plus d’une trentaine d’exceptions au cours des dernières années, dont certaines sont en contravention avec le droit internationalNote de bas de page 21, a complètement déséquilibré les écosystèmes culturels. Il serait absolument déplorable que la prochaine révision aggrave encore la situation.

Par ailleurs, nous avons constaté dans la deuxième section que les systèmes d’IA ont des effets perturbateurs importants pour le secteur culturel. Dans le contexte de la FTD, les œuvres protégées par le droit d’auteur forment en quelque sorte une matière première dans une chaîne de valeur de laquelle émerge un produit innovant, qui est ensuite commercialisé. Les exemples sont de plus en plus nombreux à travers de nombreux secteurs créatifs. Si certains ayants droit bénéficieront peut-être de ces systèmes, plusieurs y perdront certainement des opportunités et ce, au profit même de systèmes d’IA qui se sont nourris de leurs créations. L’absence de rémunération pour les ayants droit dont les œuvres ont contribué à la formation de ces systèmes est particulièrement injuste.

Nous demandons donc au gouvernement de ne pas étendre la portée des exceptions actuelles, ni de convenir de nouvelles exceptions.

Les sociétés de gestion collective membres de la CDEC n’ont jamais été sollicitées directement pour obtenir des licences pour la FTD. Il est possible qu’aucune FTD affectant leur répertoire n’ait été effectuée au Canada, que des ayants droit aient négocié directement, par exemple dans le secteur de la littérature et des journauxNote de bas de page 22, ou alors qu’elle ait été faite sans que les ayants droit n’en soient informés.

La CDEC n’est pas en mesure d’appuyer la mise en place d’un régime particulier de licence collective ayant pour effet (ou but) de se substituer à la libre négociation de licences entre les ayants-droits et utilisateurs.

Nous souhaitons tout de même rappeler ici, puisque l’option de régime particulier est soulevée, que le gouvernement devrait impérieusement modifier la Loi pour confirmer le caractère obligatoire des tarifs approuvés par la Commission du droit d’auteurNote de bas de page 23.

De plus, à toute éventualité, les titulaires du droit d’auteur devraient pouvoir accepter ou refuser que leurs œuvres fassent l’objet de FTD.

Recommandation 1

Que le gouvernement ne modifie pas les exceptions actuelles pour y inclure la FTD ni ne mette en place de nouvelles exceptions pour la FTD.

Recommandation 2

Que le gouvernement modifie la Loi pour confirmer le caractère obligatoire des tarifs approuvés par la Commission du droit d’auteur.

Recommandation 3

Que les titulaires du droit d’auteur puissent refuser que leurs œuvres fassent l’objet de FTD.

4 - La titularité des œuvres générées par IA

Les questions abordées en lien avec la titularité des droits d’auteur sur les œuvres dont la création est générée par l’IA soulèvent des enjeux fondamentaux pour les secteurs culturels. D’entrée de jeu, il nous semble que ces questions devraient être abordées dans le cadre de consultations politiques plutôt que techniques. Par ailleurs, les débats ont cours sur cette même question à l’OMPI ainsi que dans de nombreuses autres juridictions, particulièrement au sein de l’Union européenne. Le Canada aurait, selon nous, tout à gagner à mieux apprécier l’évolution des débats avant d’envisager des changements dans son droit concernant la titularité des œuvres.

D’autant que pour l’instant, le droit canadien a déjà démontré sa capacité à traiter de ces questions en réitérant, d’abord, que seules les œuvres dont la création résulte d’apports originaux attribuables à des êtres humains peuvent être protégées par droit d’auteur, en identifiant de tels apports et leurs auteurs aux divers stades menant à la création d’œuvres dans le cadre d’un processus de création assistée par l’IA , puis en attribuant la titularité des droits d’auteurs résultant de ces apportsNote de bas de page 24.

Nous sommes donc d’avis que les dispositions actuelles de la Loi sur le droit d’auteur permettent déjà de déterminer si ce qui résulte d’un processus de création assisté par une IA ou si ce qui est généré par une IA consiste ou non en une œuvre originale protégée par droit d’auteur et, si tel est le cas, à en identifier le ou les auteurs et, partant, tout titulaire du droit d’auteur.

De plus, nous pensons que, pour l’instant, l’octroi de redevances de droit d’auteur n’est pas un mécanisme approprié pour rentabiliser le modèle d’affaires des entreprises qui développent des systèmes d’intelligence artificielle en création culturelle. Nous constatons que plusieurs applications se développent sur un mode d’abonnement, bien qu’elles offrent parfois des formules gratuites, mais aux fonctionnalités limitées. Par contre, nous constatons aussi que le marché est en train d’apporter sa propre réponse aux questions soulevées dans la présente consultation. Par exemple, l’entreprise AIVA a décidé que la propriété intellectuelle des pistes générées par son application serait modulée en fonction de l’abonnementNote de bas de page 25.

Accorder des droits d’auteurs à des systèmes d’IA pour des créations autonomes, sans aucun apport original attribuable à un auteur humain, ferait passer le régime du droit d’auteur d’un paradigme de protection et de promotion de la créativité humaine, à la quête d’innovation et de revenus pour des entreprises de tout genre. Ceci aurait des conséquences considérables et dont la portée à long terme serait difficile à apprécierNote de bas de page 26. Comment le régime pourrait-il concilier les intérêts des créateurs et ayants droit avec ceux de très grandes entreprises qui, à la faveur d’une intégration verticale déjà en cours, seraient à la fois émetteur et acquéreur de licence?

Nous craignons également que cela entraîne des investissements encore plus importants pour le développement de ces applications, qui seraient sans doute à même de générer une immense quantité d’œuvres. Cette perspective d’une production de masse de contenus pseudo-culturels entièrement générés par des systèmes d’IA devrait être une préoccupation sociale majeure, sans parler des pertes d’emplois dans le secteur. Dès lors que la création résulterait ainsi d’entreprises cherchant à rentabiliser leurs produits et non plus de créateurs, d’artistes et de personnes passionnées, porteurs d’une vision du monde, représentatifs d’une grande diversité, le contenu culturel devient-il un produit comme un autre, destiné à être consommé par le plus grand nombre? Les œuvres créées par les humains seront-elles circonscrites à des marchés de niche? Comment la diminution importante de créateurs et d’artistes affecterait les capacités individuelles et collectives de création et d’innovation? Comment des humains pourraient-ils apprendre à être artiste ou créateur sans s’imprégner des pratiques d’autres artistes ou créateurs?

Malgré les limites des systèmes de création à ce jour, ce scénario d’une production culturelle de masse par l’IA n’est pas complètement farfelu. Le mouvement est bien lancé et les innovations devraient se multiplier dans les prochaines années. En mai 2018, des chercheurs révélaient les résultats d’une enquêteNote de bas de page 27 menée auprès de plus de 350 chercheurs en IA. En moyenne, ils prédisent que l’IA pourra dépasser les humains pour produire des essais de niveau scolaire en 2026, des chansons populaires en 2028 et des Best Sellers en 2049.

Les produits résultant des processus de génération de l’IA dépourvus d’apports humains originaux discernables ne sont donc pas des « œuvres » protégées par le droit d’auteur et ne doive pas le devenir au risque de travestir les fondements et objectifs du droit d’auteur.

Néanmoins, si le législateur envisageait, dans le but de soutenir la recherche canadienne en matière d’IA, d’accorder une protection aux produits des processus de génération de l’IA, cette protection devrait s’articuler sur des principes et notions autres que ceux propres à la protection des auteurs, tel que l’octroi de droits exclusifs ou à rémunération similaires à ceux accordés aux producteurs d’enregistrements sonores et, dans plusieurs pays, audiovisuels,  en réfléchissant alors à qui le bénéfice de ces droits devrait être accordé. À titre d’exemple, accorder la titularité des produits de l’IA aux titulaires des droits sur les logiciels d’IA pourrait avoir pour conséquence de concentrer dans les mains de quelques entreprises, probablement étrangères et quasi-monopolistiques, une part considérable des produits de l’IA susceptibles de se substituer, voire de supplanter les créations culturelles humaines. Ce danger pourrait possiblement être en partie amoindri en accordant plutôt une telle protection aux utilisateurs de ces IA, potentiellement plus nombreux et diversifiés.

Nous considérons par ailleurs que les prestations d’artistes interprètes intervenant dans l’interprétation des produits de l’IA assimilables à des œuvres devraient être protégées et ce, sans égard à l’absence de protection par droit d’auteur de ces produits de l’IA.

En effet, la définition de « prestation » que l’on retrouve dans la Loi sur le droit d’auteur référant spécifiquement à l’interprétation, l’exécution, la récitation, la lecture ou l’improvisation d’une « œuvre », nous recommandons que dans l’éventualité où le gouvernement en arrivait à la conclusion que la production de l’IA n’est pas une «œuvre» au sens de la Loi sur le droit d’auteur, la définition de «prestation» qui se trouve à Loi sur le droit d’auteur soit ajustée en conséquence afin de garantir la protection des prestations que les artistes interprètes peuvent être appelés à faire de ces productions. 

Recommandation 4

Que le gouvernement n’étende pas la protection résultant des droits d’auteur aux produits des processus de génération de l’IA dépourvus d’apports humains originaux même si ces produits sont comparables à des œuvres originales.

Recommandation 5

Si le législateur envisage d’accorder une protection aux produits des processus de génération de l’IA dépourvus d’apports humains originaux, ce que nous n’encourageons pas, le faire alors par l’entremise de droits similaires à ceux accordés aux producteurs d’enregistrements sonores.

Recommandation 6

Que les prestations d’artistes interprètes intervenant dans l’interprétation des produits générés par l’IA assimilables à des œuvres soient protégées sans égard à l’absence de protection par droit d’auteur de ces produits de l’IA et que, dans l’éventualité où le gouvernement en arrivait à la conclusion que la production de l’intelligence artificielle n’est pas une «œuvre» au sens de la Loi sur le droit d’auteur, la définition de «prestation» qui se trouve à Loi sur le droit d’auteur soit ajustée en conséquence afin de garantir la protection des prestations que les artistes-interprètes peuvent être appelés à faire de ces productions.

5 - Favoriser l’accès aux données et à des ensembles de données

Les ayants droits réclament plus de transparence de la part de toutes les grandes plateformes afin de pouvoir fournir les informations nécessaires pour distribuer une juste rémunération à leurs membres. Si certaines des grandes plateformes fournissent des informations aux ayants droit, toutes les plateformes en ligne ne fournissent pas le même niveau d'information. Les ayants droit se heurtent à un refus de la part de certaines plateformes en ligne de partager des données qu'elles considèrent comme confidentielles.  La loi devrait être modifiée pour que les utilisateurs aient l’obligation de fournir aux ayants droit les informations nécessaires pour qu’ils puissent négocier de façon plus équitable avec eux.

Recommandation 7

Que la loi soit modifiée pour que les utilisateurs aient l’obligation de fournir aux ayants droit les informations nécessaires afin qu’ils puissent négocier de façon plus équitable avec eux.

6 - La révision de la Loi sur le droit d’auteur doit inclure d’autres enjeux que ceux qui seront abordés dans le cadre des consultations techniques

La CDEC a formulé d’autres recommandations pour améliorer la Loi sur le droit d’auteur, nous les reproduisons en annexe 2. Nous évaluons l'impact de nos recommandations visant à modifier la Loi, à un minimum de 136 millions de dollars en revenus autonomesNote de bas de page 28, payés par les entreprises pour l’utilisation des contenus, qui pourraient être réinvestis chaque année dans les écosystèmes culturels qui, faut-il le rappeler, génèrent ce qui semble nécessaire afin de nourrir l’insatiable appétit de l’IA, ainsi que dans l'économie canadienne. Et cela n’inclut même pas la mise en place de certaines mesures comme la prolongation de la durée du droit d’auteur dont les bénéfices sont certains, mais qui n’ont pu être évalués.

Nous insistons pour que la prochaine réforme inclut aussi les autres recommandations de la CDEC, même si elles ne font pas l’objet de consultations techniques.

Recommandation 8

Inclure dans la prochaine réforme les autres recommandations soumises par la CDEC, telles que reproduites en annexe 2, même si elles ne font pas l’objet de consultations techniques.

Annexe 1 : Liste des recommandations

Recommandation 1

Que le gouvernement ne modifie pas les exceptions actuelles pour y inclure la FTD ni ne mette en place de nouvelles exceptions pour la FTD.

Recommandation 2

Que le gouvernement modifie la Loi pour confirmer le caractère obligatoire des tarifs approuvés par la Commission du droit d’auteur.

Recommandation 3

Que les titulaires du droit d’auteur puissent refuser que leurs œuvres fassent l’objet de FTD.

Recommandation 4

Que le gouvernement n’étende pas la protection résultant des droits d’auteur aux produits des processus de génération de l’IA dépourvus d’apports humains originaux même si ces produits sont comparables à des œuvres originales.

Recommandation 5

Si le législateur envisage d’accorder une protection aux produits des processus de génération de l’IA dépourvus d’apports humains originaux, ce que nous n’encourageons pas, le faire alors par l’entremise de droits similaires à ceux accordés aux producteurs d’enregistrements sonores.

Recommandation 6

Que les prestations d’artistes interprètes intervenant dans l’interprétation des produits générés par l’IA assimilables à des œuvres soient protégées sans égard à l’absence de protection par droit d’auteur de ces produits de l’IA et que, dans l’éventualité où le gouvernement en arrivait à la conclusion que la production de l’intelligence artificielle n’est pas une «œuvre» au sens de la Loi sur le droit d’auteur, la définition de «prestation» qui se trouve à Loi sur le droit d’auteur soit ajustée en conséquence afin de garantir la protection des prestations que les artistes-interprètes peuvent être appelés à faire de ces productions.

Recommandation 7

Que la loi soit modifiée pour que les utilisateurs aient l’obligation de fournir aux ayants droit les informations nécessaires afin qu’ils puissent négocier de façon plus équitable avec eux.

Recommandation 8

Inclure dans la prochaine réforme les autres recommandations soumises par la CDEC, telles que reproduites en annexe 2, même si elles ne font pas l’objet de consultations techniques.

Annexe 2 : Liste des recommandations formulées par la CDEC en septembre 2020Note de bas de page 29

Les organisations qui profitent de la culture doivent remettre une plus grande part de la valeur générée par les contenus protégés par le droit d’auteur  

Recommandations 1 et 2 : voir le mémoire de la CDEC concernant un cadre moderne du droit d’auteur pour les intermédiaires en ligneNote de bas de page 30.

Recommandation 3 : abolir l’exemption de redevance d’exécution publique pour les interprètes et les producteurs pour les radios commerciales.

Rétablir l’équilibre pour que la loi canadienne permette aux créateurs et ayants droit de récupérer les redevances sur leurs œuvres

Recommandation 4 : procéder à la mise en œuvre immédiate, sans exception ni condition, de la prolongation de la durée du droit d’auteur de 50 à 70 ans après la mort de l’auteur.Note de bas de page 31

Recommandation 5 : Modifier les dispositions relatives à l’utilisation équitable à des fins éducatives afin qu’elles s’appliquent seulement si l’œuvre n’est pas disponible commercialement sous licence par le détenteur de droit ou une société de gestion.

Recommandation 6 : améliorer le régime de copie privée en

  • Clarifiant la LDA pour que le régime de copie privée soit réellement neutre d’un point de vue technologique ;
  • Permettant le versement de redevances pour les ayants droit des secteurs de l’audiovisuel, de la littérature et des arts visuels ;
  • Éliminant les exceptions introduites en 2012 aux articles 29.22 et 29.23 pour la reproduction à des fins privées et l’écoute et le visionnement en différé.

Recommandation 7 : modifier la définition d’enregistrement sonore pour inclure les enregistrements sonores qui accompagnent les œuvres audiovisuelles.

Recommandation 8 : Que le Canada ratifie le traité de Beijing et octroie des droits aux artistes interprètes sur les supports audiovisuels dans la LDA.

Recommandation 9 : Que le droit de suite soit intégré à la LDA.

Recommandation 10 : Introduire un droit voisin pour les éditeurs de presse.

Renforcer le système de gestion collective

Recommandation 11 : modifier la LDA pour confirmer le caractère obligatoire des tarifs décrétés par la Commission du droit d’auteur.

Recommandation 12 : s’assurer que les ayants droit des divers secteurs disposent des mêmes outils en faisant en sorte que toutes les sociétés de gestion collective puissent réclamer des dommages statutaires de trois à dix fois supérieurs à la valeur du tarif qui n’a pas été payé.

Recommandation 13 : Relever les limites supérieures et inférieures des dommages-intérêts statutaires en cas de violation commise à des fins non commerciales et permettre l’établissement de dommages-intérêts supérieurs en cas d’utilisation systématique et massive.

Tenir compte des besoins et réalités des artistes, créateurs et organisations autochtones