Document relatif à la consultation sur la façon de mettre en œuvre la prolongation de la durée de protection générale du droit d’auteur au Canada

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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2021.

N° de catalogue Iu173-34/2021F-PDF
ISBN 978-0-660-37204-4

N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

Also available in English under the title A Consultation on How to Implement an Extended General Term of Copyright Protection in Canada.

1. Introduction

Conformément à l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), entré en vigueur le 1er juillet 2020, le Canada va prolonger la durée de protection du droit d'auteur, qui passera de 50 ans après la mort de l'auteur à 70 ans après la mort de l'auteurNote de bas de page 1. Le Canada dispose d'une période de transition de 2 ans et demi à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord pour mettre pleinement en œuvre cette modification (donc jusqu'à la fin de 2022)Note de bas de page 2.

De nombreux intervenants canadiens ont exprimé leur appui à une prolongation de la durée de protection du droit d'auteur, mais de nombreux autres ont soulevé la possibilité que cette prolongation ait des conséquences négatives, notamment en compliquant l'accès à certaines œuvres. Plus particulièrement, certains intervenants sont préoccupés par le fait que la prolongation de la durée de protection du droit d'auteur entraînera un « vide » d'une durée de 20 ans pendant lequel aucun droit d'auteur n'expirera, ce qui signifie qu'aucune œuvre n'entrera dans le domaine public (où elles peuvent être utilisées librement par toute une gamme d'utilisateurs, dont les chercheurs et les créateurs). Notamment, les administrateurs de bibliothèques et d'archives, entre autres intervenants, ont soulevé des préoccupations quant à l'effet de la prolongation de la durée de protection du droit d'auteur sur l'accès aux œuvres orphelinesNote de bas de page 3 et aux œuvres inaccessibles sur le marchéNote de bas de page 4.

La présente consultation sollicite les avis des intervenants et du public canadien sur l'opportunité de prendre des mesures d'accompagnement en réponse aux préoccupations qui ont été soulevées quant aux conséquences que pourraient avoir la prolongation de la durée générale du droit d'auteur, et, le cas échéant, sur la nature des mesures à prendre.

1.1 — Durée de la protection

La Loi sur le droit d'auteur du Canada (la Loi) prévoit en ce moment une durée « générale » de protection du droit d'auteur, calculée en fonction de la vie d'une personne physique. En effet, la protection s'étend jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle du décès de l'auteurNote de bas de page 5. Cette durée générale s'applique à un large éventail d'œuvres, y compris les livres, les journaux, les compositions musicales, les films et émissions de télévision, les tableaux, les photographies et les logiciels informatiquesNote de bas de page 6.

1.2 — Contexte international

Les traités internationaux sur le droit d'auteurNote de bas de page 7 établissent des normes minimales que doivent respecter les États membresNote de bas de page 8, y compris une durée de protection minimale correspondant à la vie de l'auteur plus 50 ans, ainsi que certaines obligations relatives au traitement national. Environ 80 pays ont adopté une durée de protection de « vie de l'auteur plus 70 ans » ou plusNote de bas de page 9, y compris certains des principaux partenaires commerciaux du Canada, comme les États-Unis (É.-U.)Note de bas de page 10, le MexiqueNote de bas de page 11, l'Union européenne (UE)Note de bas de page 12, le Royaume-UniNote de bas de page 13, l'AustralieNote de bas de page 14, le JaponNote de bas de page 15 et la Corée du SudNote de bas de page 16. La mise en œuvre par le Canada de son engagement de passer à une durée générale de protection du droit d'auteur de « vie de l'auteur plus 70 ans » garantira aux titulaires de droits canadiens une protection de même durée dans chacun de ces paysNote de bas de page 17, contribuant ainsi à uniformiser les règles du jeu à l'échelle mondiale et à créer de nouveaux débouchés d'exportation pour l'industrie créative canadienne et le contenu canadien.

1.3 — Accord Canada — États-Unis — Mexique

Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont lancé les négociations sur l'ACEUM en août 2017, et les trois pays ont signé l'accord en novembre 2018Note de bas de page 18. La Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (Loi de mise en œuvre de l'ACEUM)a reçu la sanction royale le 13 mars 2020Note de bas de page 19, et l'accord a pris effet le 1er juillet 2020, après que les trois parties aient notifié les autres de l'achèvement de leurs procédures internesNote de bas de page 20.

En plus d'avoir à prolonger sa durée de protection générale, et conformément à l'entrée en vigueur de l'Accord et de la Loi de mise en œuvre de l'ACEUM le Canada a prolongé la durée de protection du droit d'auteur applicable aux œuvres de certaines catégories (les œuvres anonymes et posthumes et les œuvres cinématographiques autres que dramatiques) et à d'autres objets du droit d'auteur (prestations et enregistrements sonores)Note de bas de page 21.

1.4 — Examen parlementaire de la Loi sur le droit d'auteur

Les intervenants qui ont pris part au récent examen parlementaire de la Loi ont exprimé des opinions diverses à l'égard du prolongement de la durée de protection du droit d'auteur et de ses effets potentiels. Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie (le Comité INDU) a entamé cet examen en février 2018Note de bas de page 22. Pour appuyer l'examen, le Comité permanent du patrimoine canadien (le Comité CHPC) a procédé à une étude sur les modèles de rémunération pour les artistes et les créateursNote de bas de page 23. Les comités ont entendu de nombreux témoins sur le sujet de la prolongation de la durée de protection du droit d'auteur. Les intervenants représentant les titulaires de droits (sociétés de gestion et associations de musiciens, de l'industrie de la télévision, de l'industrie du cinéma et de l'édition)Note de bas de page 24 ont généralement exprimé leur appui à la prolongation. En revanche, les intervenants représentant les utilisateurs (établissements d'enseignement, bibliothèques, groupes de défense des consommateurs, défenseurs de l'Internet libre et un nombre limité de titulaires de droits) ont généralement exprimé des inquiétudes.

En ce qui concerne le Comité INDU, il s'est dit favorable à la prolongation de la durée de protection, à condition toutefois que l'ACEUM soit ratifiéNote de bas de page 25. Par conséquent, il a recommandé « [q]ue, en cas de prolongation de la durée du droit d'auteur, le gouvernement du Canada envisage de modifier la Loi sur le droit d'auteur pour s'assurer qu'un droit d'auteur à l'égard d'une œuvre ne puisse être appliqué au-delà de la durée actuelle du droit d'auteur à moins que la violation alléguée ne soit survenu[e] après l'enregistrement de l'œuvre »Note de bas de page 26. Pour sa part, le Comité CHPC a recommandé « que le gouvernement du Canada poursuive son engagement à mettre en œuvre la prolongation du droit d'auteur de 50 à 70 ans après la mort de l'auteur »Note de bas de page 27. Le Comité n'a fait aucune mention de mesures d'accompagnement.

2. Conséquences potentielles de la prolongation de la durée de protection du droit d'auteur

Certains intervenants ont présenté des arguments en faveur de la prolongation de la durée de protection du droit d'auteur, et d'autres ont présenté des arguments s'y opposant. Les intervenants favorables à la prolongation font valoir qu'elle augmentera les occasions de monétiser le contenu protégé par le droit d'auteur, et par conséquent sa valeur, et qu'elle encouragera l'investissement dans la création, l'acquisition et la commercialisation de ce même contenu protégé. Ils soulignent également que la prolongation de la durée de protection du droit d'auteur permettra au Canada d'harmoniser la durée générale de sa protection avec celle de ses principaux partenaires commerciaux, ce qui permettrait aux titulaires de droits canadiens de faire concurrence à l'étranger sur une base plus équitable.

Outre leur opposition de principe à la prolongation de la durée de protection du droit d'auteur, les intervenants représentant les utilisateurs ont soulevé des préoccupations en matière d'accès aux œuvres. Notamment, la prolongation ferait en sorte qu'aucune nouvelle œuvre n'entrera dans le domaine public pendant 20 ans (puisque les droits censés expirer pendant cette période seront prolongés), et que les œuvres prendront dorénavant 20 ans de plus à entrer dans le domaine public. Certains intervenants, dont les représentants des bibliothèques et des archives, sont particulièrement préoccupés par les conséquences potentielles de la durée plus longue en ce qui a trait aux œuvres orphelines et aux œuvres inaccessibles sur le marché. Ces établissements utilisateurs d'œuvres protégées par le droit d'auteur souhaitent une réduction des obstacles à l'accès aux œuvres, afin de faciliter la recherche et leur permettre de rendre leurs collections plus facilement accessibles dans le cadre de projets de numérisation, par exemple.

2.1 — Œuvres orphelines

Les œuvres orphelines sont des œuvres protégées par le droit d'auteur, mais dont le titulaire de droit n'est pas connu ou est introuvable. Cette situation peut se présenter lorsque le titulaire de droits est mort sans céder les droits, ou que l'œuvre a été abandonnée, créée de façon non officielle ou distribuée sans documentation sur le titulaire de droitNote de bas de page 28. Sans dispositions législatives spéciales, les œuvres orphelines entraînent des conséquences indésirables : par définition, elles ne peuvent pas être une source de rémunération pour l'auteur, et comme personne ne peut en autoriser l'utilisation elles ne peuvent pas être reproduites ni communiquées au public.

La Loi présentement en vigueur prévoit un régime applicable aux œuvres orphelinesNote de bas de page 29. Il permet aux personnes souhaitant utiliser une œuvre ou un autre objet du droit d'auteur dont le titulaire est introuvable de demander une licence d'utilisation non exclusive auprès de la Commission du droit d'auteur du Canada (la Commission)Note de bas de page 30. La Commission peut accorder des licences d'utilisation commerciale ou non, à condition d'être convaincue que le demandeur a fait son possible pour retrouver le titulaire de droits, mais en vainNote de bas de page 31. Le titulaire peut percevoir les redevances fixées par la licence jusqu'à cinq ans après son expirationNote de bas de page 32.

Ce régime a été établi en 1988. Or, certains éléments font depuis planer des doutes sur sa capacité à gérer la hausse de la demande de licences d'utilisation d'œuvres orphelines que pourrait entraîner la prolongation de la durée de protectionNote de bas de page 33. La hausse prévue du nombre d'œuvres orphelines met effectivement en évidence certaines des limites du régime, y compris en ce qui concerne l'accès aux œuvres dans un contexte numérique. Par exemple, comme le régime ne s'applique qu'aux œuvres « publiées » aux termes de la LoiNote de bas de page 34, la Commission a rejeté les demandes de licence concernant des œuvres orphelines publiées en ligne seulement (vidéos YouTube, par exemple)Note de bas de page 35, et les utilisateurs souhaitant numériser des œuvres orphelines non publiées (les bibliothèques, archives et musées) sont incapables d'obtenir une licence les y autorisant. Certains commentateurs ont aussi souligné dans le passé que le régime des œuvres orphelines du Canada impose un fardeau administratif à la Commission, qui est chargée d'examiner les demandes, et que le processus donne souvent lieu à des lenteursNote de bas de page 36.

2.2 — Œuvres inaccessibles sur le marché

Certains intervenants ont soulevé une autre conséquence potentielle de la prolongation de la durée générale de protection du droit d'auteur, cette fois en ce qui concerne les œuvres inaccessibles sur le marché. On entend généralement par une œuvre inaccessible sur le marché une œuvre dont les droits sont toujours protégés, mais à laquelle le public n'a plus accès par les voies commerciales habituellesNote de bas de page 37. L'exemple typique de l'œuvre inaccessible sur le marché est celui d'un livre publié dont le tirage est épuisé depuis de nombreuses années et qui n'est plus disponible dans le commerce. Certains intervenants déplorent que ces œuvres soient ainsi « verrouillées », dans la mesure où elles sont toujours protégées par le droit d'auteur, mais qu'il est difficile pour les consommateurs, les chercheurs et les créateurs d'y accéder. La situation peut être particulièrement problématique pour les bibliothèques, archives et musées, qui entretiennent de vastes collections d'œuvres qui ont une grande valeur culturelle, mais n'ont plus nécessairement de valeur commerciale. Ces établissements n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour trouver les titulaires de droits et demander leur autorisation, si bien que les œuvres inaccessibles sur le marché faisant partie de leur collection ne peuvent pas être mises à la disposition du public.

À l'heure actuelle, la Loi ne prévoit aucune mesure particulière à l'égard des œuvres inaccessibles sur le marchéNote de bas de page 38. Des versions antérieures de la Loi imposaient des conditions relatives aux dernières années de la période de protection et contenaient des dispositions sur les œuvres inaccessibles sur le marché. Par exemple, la Loi sur le droit d'auteur de 1921 prévoyait la possibilité d'obtenir une licence obligatoire autorisant la reproduction commerciale des œuvres dans la deuxième moitié de la période de protection de 50 ans suivant le décès de l'auteur pour les œuvres publiées, et dès la mort de l'auteur dans le cas des œuvres publiées inaccessibles sur le marchéNote de bas de page 39. Une commission royale a déterminé en 1957 que ces dispositions n'étaient pas conformes à l'obligation prévue par la Convention de Berne d'accorder une protection exclusive des droits pour la durée de la vie de l'auteur plus 50 ansNote de bas de page 40. Elles ont été abrogées depuis.

3. Mesures prises ailleurs dans le monde

3.1 — États-Unis

À l'époque où les États-Unis ont prolongé la durée générale de protection du droit d'auteur pour la faire passer de « vie de l'auteur plus 50 ans » à « vie de l'auteur plus 70 ans », ils ont adopté des mesures visant à atténuer les conséquences possibles de cette prolongation. Plus particulièrement, ils ont adopté des mesures visant les œuvres ne faisant pas l'objet d'une exploitation commerciale pendant les 20 dernières années de la période de protection, y compris les œuvres orphelines et les œuvres inaccessibles sur le marché. Ainsi, conformément à la Sonny Bono Copyright Term Extension Act (1998), les États-Unis ont créé une exception autorisant les bibliothèques et les archives à reproduire, à distribuer et à présenter des exemplaires et des enregistrements sonores d'œuvres publiées, ou leurs parties, ainsi qu'à en représenter ou en exécuter des reproductions identiques ou numériques, à des fins de conservation, de formation ou de recherche, pendant les 20 dernières années de la protection du droit d'auteurNote de bas de page 41. Pour se prévaloir de cette exception les bibliothèques et archives doivent déterminer sur la base d'une enquête appropriée: a) que l'œuvre ne fait pas l'objet d'une exploitation commerciale normale; b) qu'il n'est pas possible d'obtenir un exemplaire ou un enregistrement sonore de l'œuvre à un prix raisonnable; c) que le titulaire de droits n'a pas émis un avisNote de bas de page 42 selon lequel les circonstances des alinéas a) ou b) s'appliquent.

Par ailleurs, aux États-Unis, il n'est possible d'accorder des dommages-intérêts qu'à la suite d'une violation du droit d'auteur lorsqu'une œuvre a été enregistrée en temps voulu (ou s'il y a lieu, préenregistrée) auprès du Copyright OfficeNote de bas de page 43. Cette exigence s'applique tant aux œuvres américaines qu'aux œuvres étrangèresNote de bas de page 44.

3.2 — Union européenne

L'UE a mis en place des régimes visant les œuvres orphelines et les œuvres inaccessibles sur le marché. L'utilisation des œuvres orphelines est régie par la Directive sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (la « Directive de l'UE sur les œuvres orphelines »), qui vise à soutenir les activités de préservation de la culture européenne des établissements accessibles au publicNote de bas de page 45. La Directive de l'UE sur les œuvres orphelines s'applique à des établissements publics européens précis (bibliothèques, établissements d'enseignement, musées, archives, établissements dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et organismes de radiodiffusion de service public). Ces établissements ne peuvent profiter de l'exception qu'en vue d'atteindre des objectifs liés à leur mission d'intérêt public, en particulier la préservation et la restauration des œuvres et enregistrements sonores de leur collection et la fourniture d'un accès culturel et éducatif à ceux-ciNote de bas de page 46. Les utilisations autorisées se limitent à mettre les œuvres orphelines à la disposition du public et à les reproduire à des fins de numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restaurationNote de bas de page 47. Les titulaires de droits d'une œuvre ou d'un enregistrement sonore doivent avoir la possibilité de mettre fin à leur statut d'œuvre orphelineNote de bas de page 48, et ont droit à une « compensation équitable » pour l'utilisation qui en a été faiteNote de bas de page 49.

Quant aux œuvres inaccessibles sur le marché, des règles à leur égard ont récemment été adoptées dans le cadre de la Directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numériqueNote de bas de page 50. Selon cette directive, les États membres doivent prévoir que les sociétés de gestion collective peuvent conclure avec les institutions du patrimoine public des licences non exclusives, à des fins non commerciales, en vue de la reproduction, de la distribution, de la communication au public ou de la mise à disposition du public d'œuvres inaccessibles sur le marché (appelées des œuvres indisponibles dans le commerce dans la directive de l'UE) ou d'autres objets protégés qui se trouvent à titre permanent dans leur collection, à certaines conditionsNote de bas de page 51. Lorsqu'aucune société de gestion collective capable d'accorder une telle licence n'existe, les États membres doivent prévoir une exception ou une limitation permettant aux institutions du patrimoine culturel de mettre à disposition, à des fins non commerciales, des œuvres ou d'autres objets protégés inaccessibles sur le marché sur des sites Internet non commerciauxNote de bas de page 52. Dans le cas de ce type de mécanisme, d'exception ou de limite quant à l'octroi de licences, certaines obligations en matière d'avis s'appliquentNote de bas de page 53, et les titulaires de droits doivent avoir la possibilité d'exclure en tout temps leurs œuvres ou autres objets protégésNote de bas de page 54.

4. Consultation

La présente consultation sollicite les avis des intervenants et du public sur l'opportunité de prendre des mesures d'accompagnement en réponse aux conséquences négatives que pourrait avoir la prolongation de la durée générale du droit d'auteur, et, le cas échéant, sur la nature des mesures à prendre. L'objectif de telles mesures d'accompagnement serait de répondre aux préoccupations soulevées par certains intervenants quant à l'effet potentiel de la prolongation de la durée du droit d'auteur sur l'accès aux œuvres.

Prolongation de la durée du droit d'auteur sans mesures d'accompagnement

Le Canada peut choisir de prolonger la durée de protection générale du droit d'auteur correspondant à la vie de l'auteur plus 70 ans (une prolongation de 20 ans par rapport à la durée actuelle) sans prendre de mesures d'accompagnement. Lors des audiences antérieures à la ratification de l'ACEUM, des groupes représentant des titulaires de droits ont défendu cette approcheNote de bas de page 55. Le fait de procéder ainsi à la prolongation de la durée du droit d'auteur n'écarterait pas la possibilité de réformes ultérieures visant à répondre aux préoccupations de certains intervenants quant à l'accès aux œuvres orphelines et aux œuvres inaccessibles sur le marché.

Recommandation du Comité INDU

Le Comité INDU recommande que le gouvernement « envisage de modifier la Loi sur le droit d'auteur pour s'assurer qu'un droit d'auteur à l'égard d'une œuvre ne puisse être appliqué au-delà de la durée actuelle du droit d'auteur à moins que la violation alléguée ne soit survenu[e] après l'enregistrement de l'œuvre »Note de bas de page 56. À l'heure actuelle, le Canada offre un système facultatif d'enregistrement du droit d'auteur auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). L'enregistrement n'est pas exigé pour obtenir la protection du droit d'auteur au Canada, ni, en général, à l'étranger, mais il procure au titulaire enregistré certains avantages en matière d'application de la loi. Par exemple, un certificat de droit d'auteur constitue une preuve de l'existence du droit d'auteur et du fait que la personne figurant à l'enregistrement en est titulaireNote de bas de page 57. L'enregistrement porte des frais (50 $ pour enregistrer une œuvre ou un autre objet du droit d'auteur en ligne, 65 $ autrement)Note de bas de page 58. L'OPIC délivre moins de 10 000 certificats de droit d'auteur par année au CanadaNote de bas de page 59. Le Comité INDU mentionne dans son rapport que l'approche qu'il propose « atténuerait certains des inconvénients liés à la prolongation, ferait la promotion de l'enregistrement du droit d'auteur et assurerait ainsi une transparence accrue du régime de droit d'auteur »Note de bas de page 60.

L'approche recommandée par le Comité INDU soulève d'importantes questions au regard des obligations internationales du Canada, de même qu'à l'égard des coûts que devraient assumer les titulaires de droits ainsi que des redondances administratives potentielles. De nombreux traités internationaux auxquels le Canada est partie (Berne) proscrivent l'imposition de toute « formalité » pour qu'une œuvre étrangère puisse profiter de la protection du droit d'auteur au Canada. Bien qu'il existe des précédents de limitations à l'application du droit d'auteur relatives à l'enregistrementNote de bas de page 61, il ne semble pas s'agir de la norme à l'échelle mondiale. Par ailleurs, cette nouvelle incitation pour les titulaires de droit d'auteur à enregistrer leurs œuvres entraînerait vraisemblablement des coûts additionnels au titre des frais d'enregistrement et des coûts administratifs et juridiques, en particulier pour les titulaires du droit d'auteur sur des œuvres multiples. Enfin, il y aurait lieu de s'interroger sur le dédoublement que cela entraînerait entre le système d'enregistrement gouvernemental et les dossiers tenus à jour par les nombreuses sociétés de gestion collective canadiennesNote de bas de page 62.

Le gouvernement ne manquera pas de prendre dûment en considération les opinions exprimées à l'égard de la prolongation du droit d'auteur sans mesures d'accompagnement et de la mise en œuvre de l'approche recommandée par le Comité INDU. Toutefois, il sollicite expressément les commentaires sur certaines mesures (décrites ci-dessous) qui pourraient être prises en parallèle à la prolongation du droit d'auteur. Ces mesures correspondent à un éventail de stratégies potentielles pour améliorer l'accès aux œuvres orphelines et aux œuvres inaccessibles sur le marché. Elles peuvent être scindées en deux grands groupes : les modèles de rémunération (où l'utilisation des œuvres sans autorisation préalable du titulaire de droit est permise, mais prévoit le versement de redevances) et les exceptions (où l'utilisation des œuvres est permise sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation du titulaire de droit ni de verser des redevances). Dans le cadre de la présente consultation menée par le gouvernement, ces propositions ne devraient pas être envisagées comme des solutions à prendre ou à laisser, mais plutôt comme une tentative de recueillir des avis ciblés sur les mesures d'accompagnement possibles, leurs caractéristiques et les mesures de sauvegarde à envisager. Ces propositions ne représentent pas toutes les options possibles, et le gouvernement est disposé à recevoir des suggestions sur d'autres mesures que celles décrites dans le document de consultation. Veuillez prendre note, en ce qui concerne la description des options ci-dessous, que certains des enjeux évoqués par rapport à une option donnée (par exemple des enjeux spécifiques aux œuvres inaccessibles sur le marché) peuvent aussi être pertinents dans le contexte d'autres options, mais n'ont pas été répétés par souci de concision.

4.1 — Permettre l'utilisation d'œuvres qui ne sont pas disponibles dans le commerce, contre rémunération

Option 1 — Étendre le régime canadien des œuvres orphelines / l'élargir aux œuvres inaccessibles sur le marché

L'une des options consiste à étendre le régime de licence existant en matière d'œuvres orphelines pour qu'il s'applique aux œuvres orphelines non publiées et/ou aux œuvres publiées qui ne sont plus dans le commerce pour toute la durée de protection du droit d'auteur, de façon à faciliter l'accès à ces œuvres une fois la durée de protection du droit d'auteur prolongée. Ainsi, si le régime canadien des œuvres orphelines ne se limitait pas aux œuvres « publiées », il pourrait s'appliquer aux œuvres mises à la disposition du public autrement, par exemple, en ligneNote de bas de page 63, ou aux œuvres qui ne se prêtent pas à une publication, comme les sculptures situées dans des endroits publicsNote de bas de page 64. La Commission serait alors habilitée à octroyer des licences pour l'utilisation de telles œuvres en fonction de l'intérêt public.

Le régime canadien des œuvres orphelines pourrait également être étendu pour couvrir les œuvres inaccessibles sur le marché. Comme il est possible de retrouver le titulaire du droit d'auteur d'une œuvre inaccessible sur le marché, cette solution exigerait d'envisager des conditions distinctes. Par exemple, il serait nécessaire de définir précisément ce qui constitue une œuvre inaccessible sur le marché, ce qui ne serait pas facile à une époque où il est possible de publier une œuvre sur demande ou à petit tirage. Par ailleurs, le droit de demander une licence d'utilisation à l'égard d'une œuvre inaccessible sur le marché pourrait être limité aux bibliothèques, archives et musées à but non lucratif. Les bibliothèques, archives et musées, qui exercent leurs activités sans but lucratif dans la plupart des cas, jouent un rôle social indispensable en favorisant l'accès au savoir et en préservant notre héritage culturel. Leurs collections contiennent une quantité importante d'œuvres qui ont été mises sur le marché par le titulaire de droit, mais qui ne sont plus disponibles dans le commerce, tel qu'un livre dont le tirage est épuisé. Il serait également nécessaire d'évaluer si le régime devrait s'appliquer à une sous-période précise de la durée de protection du droit d'auteur de l'œuvre inaccessible sur le marché (p. ex. après que l'œuvre ne soit plus accessible par les voies commerciales habituelles pour une période donnée). D'autres conditions pourraient être imposées, par exemple : i) l'utilisation pourrait être limitée à l'atteinte d'objectifs liés à la mission d'intérêt public des établissements mentionnés ci-dessus; ii) ces établissements utilisateurs pourraient être tenus de faire une recherche valable et de bonne foi pour déterminer si chaque œuvre est accessible dans le commerce; iii) il pourrait être interdit aux établissements utilisateurs d'utiliser les œuvres dans l'intention de faire un gainNote de bas de page 65. Il pourrait être louable du point de vue des politiques publiques de permettre l'utilisation commerciale d'œuvres inaccessibles sur le marché dans certaines circonstances. Toutefois, il serait important de protéger suffisamment les intérêts des titulaires de droits connus et trouvables dans ces mêmes circonstances. Un mécanisme de refus pourrait aussi être mis à la disposition des titulaires. Ainsi, les demandes de licence pourraient être assujetties à une période d'avis (90 jours, par exemple), ce qui donnerait au titulaire de droit la possibilité de refuser la licence avant qu'elle ne soit octroyée par la Commission.

L'élargissement du régime des œuvres orphelines aux œuvres n'ayant pas été publiées exigerait de réfléchir à la mesure dans laquelle il devrait s'appliquer à des œuvres jamais mises à la disposition du public (correspondance privée, par exemple).

En dernier lieu, même s'il ne s'agit pas d'un enjeu lié aux conséquences de la prolongation du droit d'auteur, l'élargissement du régime des œuvres orphelines aux œuvres orphelines non publiées et/ou aux œuvres publiées inaccessibles sur le marché serait l'occasion de ramener la période de prescription, c'est-à-dire la période dont dispose le titulaire pour demander réparation, à trois ans après l'expiration de la licence. Cela favoriserait la cohérence, dans la mesure où il s'agit de la même durée de prescription générale que prévoit la LoiNote de bas de page 66.

Option 2 — Adopter un ou des régimes de licences collectives visant à favoriser l'accès aux œuvres orphelines et/ou aux œuvres inaccessibles sur le marché

Une autre option consiste à mettre en place un régime de licences collectives s'inspirant en partie des directives de l'UE sur les œuvres orphelines et les œuvres indisponibles dans le commerce afin de permettre aux bibliothèques, archives et musées à but non lucratif d'utiliser plus facilement des œuvres orphelines et/ou des œuvres inaccessibles sur le marché dans le cadre de leur mission d'intérêt public. Selon cette solution, une exception pourrait permettre certaines utilisations par défaut (c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de demander une autorisation ou de verser des redevances), à moins qu'elles ne soient couvertes par un tarif homologué par la Commission. L'entrée en vigueur d'une telle mesure pourrait être reportée jusqu'à ce qu'une ou plusieurs sociétés de gestion collective soient créées ou désignées afin d'administrer les tarifs. Là où des licences collectives visant une utilisation donnée existent, on pourrait permettre aux titulaires de droit de se retirer de ces licences collectives, auquel cas la ou les sociétés de gestion concernées devraient aviser les utilisateurs du tarif.

D'autres conditions pourraient être imposées dans le cadre d'un tel régime de licences collectives. Par exemple, les établissements utilisateurs pourraient être tenus d'entreprendre une recherche valable et de bonne foi pour : i) retrouver le titulaire de droit (dans le cas des œuvres orphelines); ii) déterminer si l'œuvre est disponible dans le commerce (dans le cas des œuvres inaccessibles sur le marché). En outre, des exigences de tenue de dossiers pourraient être imposées aux établissements utilisateurs, y compris sur la nature des recherches valablement effectuées et sur leur utilisation des œuvres orphelines et/ou des œuvres inaccessibles sur le marché. On pourrait également interdire aux établissements d'utiliser les œuvres orphelines ou inaccessibles sur le marché dans l'intention de faire un gain.

Option 3 — Permettre l'utilisation des œuvres orphelines et/ou des œuvres inaccessibles sur le marché, en laissant la possibilité au titulaire de réclamer une rémunération équitable

Une autre option consiste à donner aux bibliothèques, archives et musées à but non lucratif l'autorisation par défaut d'utiliser les œuvres orphelines et/ou les œuvres inaccessibles sur le marché dans le cadre de leur mission d'intérêt public, sans qu'ils aient à demander une licence à la Commission du droit d'auteur. Les titulaires de droit auraient toutefois la possibilité de réclamer une rémunération équitable ou de retirer leur consentement à l'utilisation de leur œuvre ultérieurement. Cette solution aurait certaines caractéristiques communes avec les directives de l'UE sur les œuvres orphelines et les œuvres indisponibles dans le commerce, de même qu'avec une mesure récemment mise de l'avant pour faciliter l'utilisation des œuvres orphelines en AustralieNote de bas de page 67.

Comme les autres options énoncées précédemment, cette mesure pourrait prévoir différentes conditions. Par exemple, les établissements utilisateurs pourraient être tenus d'entreprendre une recherche valable et de bonne foi pour : i) retrouver le titulaire de droit (dans le cas des œuvres orphelines); ii) déterminer si l'œuvre est disponible dans le commerce (dans le cas des œuvres inaccessibles sur le marché). Il serait possible d'imposer d'autres conditions, par exemple des obligations de tenue de dossier, y compris sur la nature des recherches effectuées et l'utilisation faite des œuvres concernées, ou encore l'obligation pour les établissements utilisateurs d'émettre un avis public à l'égard de leur utilisation d'une œuvre (sur leur site Web, par exemple). On pourrait également interdire aux établissements d'utiliser les œuvres dans l'intention de faire un gain.

Sous un tel régime, le titulaire de droit aurait la possibilité de se manifester pour, au choix : i) réclamer une rémunération équitable à l'établissement selon un taux convenu entre les parties ou, à défaut d'entente entre les parties, un taux fixé par la Commission; ou ii) demander le retrait de son œuvre du régime (auquel cas l'établissement serait tenu de cesser l'utilisation, mais n'encourrait aucune obligation de rémunérer le titulaire pour l'utilisation passée aux termes de ce régime).

4.2 — Exceptions

Option 4 — Créer une exception concernant l'utilisation des œuvres au cours des 20 dernières années du droit d'auteur

En prenant exemple sur les mesures adoptées par les États-Unis dans la Sonny Bono Copyright Term Extension Act (1998) (susdécrite), le Canada pourrait permettre aux bibliothèques, archives et musées à but non lucratif d'utiliser des œuvres dans le cadre de leur mission d'intérêt public pendant les 20 années ajoutées à la durée de protection du droit d'auteur. Pour profiter de cette exception, les établissements pourraient être tenus d'entreprendre une recherche valable et de bonne foi pour déterminer si chaque œuvre est disponible dans le commerce. Des obligations de tenue de dossiers pourraient aussi être imposées aux établissements utilisateurs, y compris sur la nature des recherches effectuées et sur l'utilisation faite des œuvres. Il serait également possible d'interdire aux établissements d'utiliser les œuvres dans l'intention de faire un gain.

Option 5 — Créer une exception pour l'utilisation des œuvres à partir de la centième année depuis leur création

Le Canada pourrait également adopter une solution bien à lui, présentant certaines caractéristiques communes avec les mesures d'accompagnement des États-Unis. Par exemple, on pourrait envisager de créer une exception autorisant les bibliothèques, archives et musées à but non lucratif à utiliser une œuvre dans le cadre de leur mission d'intérêt public une fois cent ans écoulés depuis la création de l'œuvre. Cette période de cent ans est en phase avec la durée maximale de la protection applicable à d'autres types de contenus protégés par le droit d'auteur au Canada, à savoir les prestations, les enregistrements sonores, les films non dramatiques et les œuvres anonymes et pseudonymes. Cette exception pourrait être assujettie à certaines conditions. Par exemple, les établissements pourraient être tenus d'entreprendre une recherche valable et de bonne foi pour déterminer si chaque œuvre est disponible dans le commerce. Des obligations de tenue de dossiers pourraient aussi être imposées aux établissements utilisateurs, y compris sur la nature des recherches effectuées et sur l'utilisation faite des œuvres. Il serait également possible d'interdire aux établissements d'utiliser les œuvres dans l'intention de faire un gain.

Même s'il ne s'agit pas d'un enjeu directement lié à l'effet de la prolongation de la durée de protection du droit d'auteur, l'un des aspects de cette solution qui est digne de mention est qu'elle pourrait également s'appliquer au contenu dont la Couronne est titulaire du droit d'auteur. Elle aurait donc pour effet de faciliter l'accès aux œuvres produites par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les organismes relevant d'eux, en particulier dans les cas où ces œuvres ne sont pas publiées. Les œuvres de la Couronne qui sont publiées sont assujetties à un droit d'auteur d'une durée de 50 ansNote de bas de page 68. Toutefois, plus de clarté en ce qui concerne l'autorisation d'utiliser des œuvres de la Couronne non publiées serait souhaitable pour les bibliothèques, archives et musées. Une étude approfondie de la question du droit d'auteur de la Couronne dépasse la portée de la présente consultation, mais une exception générale pour l'utilisation des œuvres après une période de 100 ans pourrait répondre aux préoccupations soulevées par certains intervenants à l'égard de l'utilisation de ces œuvres.

5. Conclusion

Le Canada a la possibilité de prolonger la durée de protection du droit d'auteur sans prendre de mesures d'accompagnement, en adoptant une des mesures décrites dans le présent document (ou une combinaison de ces mesures), ou encore en adoptant d'autres mesures proposées par les intervenants. Tous les commentaires concernant les modalités de passage à une durée de protection générale du droit d'auteur correspondant à la vie de l'auteur plus 70 ans au Canada sont bienvenus. Le présent aperçu des approches possibles n'est pas exhaustif; les intervenants et les membres du public sont donc invités à nous faire part de leurs idées, commentaires, avis juridiques, éléments de preuve et données. Pour finir, le gouvernement souhaite également recueillir des avis sur les mesures d'accompagnement qui pourraient s'appliquer à d'autres catégories d'utilisateurs (les établissements d'enseignement, par exemple). Une fois le processus de consultation terminé, le gouvernement mettra au point un plan pour la mise en œuvre de la prolongation de la durée du droit d'auteur tenant dûment compte de l'ensemble des avis exprimés.

Les commentaires doivent être acheminés à copyright-consultation-droitdauteur@canada.ca d'ici le délai prolongé du 31 mars 2021. Les commentaires reçus seront rendus publics une fois le processus de consultation achevé.