Information sur la conformité

Au Canada, les appareils radio, le matériel brouilleur et les équipements terminaux sont assujettis aux règlements en vigueur au Canada. Les consommateurs canadiens doivent donc vérifier que le matériel satisfait aux dispositions techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (voir ci-dessous) avant de faire tout achat.

Des dispositions techniques peuvent s'appliquer aux types de matériel suivants :

  • Appareils Radio – dispositif ou combinaison de dispositifs destiné à servir ou capable de servir aux radiocommunications (comprend toute une gamme de matériel, des télé alarmes pour automobile aux émetteurs de radiodiffusion à grande puissance);
  • Matériel brouilleur – Dispositif, machine ou matériel autre qu'un appareil radio qui peut causer du brouillage aux radiocommunications (comprend le matériel numérique qui utilise un microprocesseur ou un microcontrôleur, ainsi que le matériel industriel, scientifique et médical (ISM) comme les alimentations à découpage utilisées dans les lampes halogènes);
  • équipement terminal, c'est-à-dire tout « appareil de télécommunications, comme un modem ou un poste téléphonique câblé, qui peut être raccordé aux réseaux de télécommunications d'entreprises canadiennes et utilisé par l'abonné de services de télécommunications dans ses locaux ».
Différentes dispositions techniques s'appliquent à différentes catégories de matériel, comme suit :
 

Matériel de catégorie I – Majorité des appareils radio

Le matériel doit satisfaire à des dispositions techniques et être certifié par Innovation, Sciences et Développement économique Canada ou un organisme de certificationFootnote1. Tout le matériel de catégorie I destiné à être utilisé au Canada doit porter une étiquette donnant le Numéro d’Identification de la Version du Matériel (NIVM, auparavant le numéro de modèle), et le numéro de certificationFootnote2. Le NIVM et le numéro de certification devront être indiqués de façon permanente sur l'extérieur du produit ou affichés électroniquement conformément aux exigences en matière d'étiquetage électroniqueFootnote3. La liste du matériel radio de catégorie I certifié en vue de son utilisation au Canada est donnée dans la Nomenclature du matériel radio (NMR). Avant d'acheter du matériel de catégorie I, les consommateurs canadiens devraient donc consulter la NMR, à l'adresse :

Recherche de matériel radio

Le matériel de catégorie I comprend notamment : émetteurs de radiodiffusion, récepteurs à balayage numérique, téléphones cellulaires, téléphones sans fil, télécommandes de modèle réduit d'aéronef, dispositifs FRS et SRMG, dispositifs de réseau local, télécommandes d'ouvre-porte de garage pour automobile et routeur sans fil.

L'utilisation de matériel de catégorie I non certifié contrevient au paragraphe 4(2) de la Loi sur la radiocommunication, qui stipule :

     Il est interdit de fabriquer, d'importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre tout appareil radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible pour lequel un certificat d'approbation technique est exigé au titre de la présente loi, si ce n'est en conformité avec celui-ci.

Avertissement concernant les dispositifs de brouillage des radiocommunications :

Les dispositifs de brouillage intentionnel des radiocommunications sont des émetteurs de radiocommunication conçus pour gêner, perturber ou entraver de façon négative la réception d'un récepteur de radiocommunication. Ils NE SONT PAS permis en vue de leur vente ou de leur utilisation au Canada. Leur utilisation contrevient aux articles 4 et 9 de la Loi sur la radiocommunication. La politique d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et la décision du gouvernement les concernant sont disponibles sur le site Internet du Ministére, à l'adresse :

dispositifs de brouillage des radiocommunications
 

Matériel de catégorie II – Matériel brouilleur et certains appareils radio

Le matériel de catégorie II doit satisfaire à des dispositions techniques, mais il n'est pas nécessaire de le certifier. Le fabricant, le fournisseur ou l'importateur doit néanmoins s'assurer qu'il est conforme aux règlements. Le matériel doit aussi être bien étiqueté, conformément aux normes applicables. Il comprend notamment : ballasts ou transformateurs électroniques, blocs numériques d'alarme, chargeurs de batterie intelligents, récepteurs de télévision par satellite, magnétoscopes, lecteurs de DVD, ordinateurs ou tout matériel qui génère et utilise des signaux de synchronisation ou des impulsions à un rythme de 9 kHz ou plus.

L'utilisation de matériel de catégorie II qui ne satisfait pas aux dispositions requises contrevient au paragraphe 4 (3) de la Loi sur la radiocommunication, qui stipule :

     Il est interdit d'effectuer les activités prévues au paragraphe (2) à l'égard de tout appareil ou matériel qui y est mentionné et qui n'est pas conforme aux normes techniques fixées en application de l'alinéa 6(1)a), auxquelles il est assujetti.

 

Innovation, Sciences et Développement économique Canada publie les listes des normes de réglementation qui s'appliquent au matériel de catégorie I et de catégorie II sur son site Internet , à l'adresse :

Normes
 

Équipement terminal :

L'équipement terminal est tout « appareil de télécommunications qui peut être raccordé aux réseaux de télécommunications d'entreprises canadiennes et utilisé par un abonné de services de télécommunications dans ses locaux ». Il doit satisfaire aux dispositions techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et doit être enregistré auprès d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. La liste de l'équipement terminal enregistré est disponible à l'adresse :

Recherche de matériel terminal

L'utilisation d'équipement terminal non enregistré qui ne satisfait pas aux dispositions applicables contrevient à la Loi sur les télécommunications, qui stipule :

     Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l'égard de tout appareil de télécommunications qui ne respecte par les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application de l'alinéa 69.4(1)a).