Allen W. MacLeod, Donald A. MacLeod et D. & A. MacLeod Company Ltd. — 5 février 2009

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de la loi sur la faillite et l'insolvabilité
L.R.C. 1985 ch. B-3

Dans l'affaire du surintendant des faillites

Et dans l'affaire des allégations d'inconduite professionnelle contre Allen W. MacLeod, Donald A. MacLeod et D. & A. MacLeod Company Limited

Instance présidée par l'honorable james b. chadwick, c.r.

Comparutions :
Mes Julie Martin et Alden Christian pour les syndics
Mes Gary Wetzel et Mark Taggart pour le surintendant des faillites


Décision sur les sanctions et les dépens

[1] À la suite du prononcé de mes motifs écrits datés du concernant le bien-fondé des plaintes que le BSF avait déposées contre MacLeod, j'ai demandé aux avocats de me remettre des représentations écrites sur la question des sanctions et celle des dépens. Les avocats m'ont remis leurs représentations écrites ainsi que certaines décisions à l'appui de leurs positions.

Décisions citées et examinées :

Law Society of Upper Canada v. Ricardo Max Aguirre, 2008 ONLSHP 0084
Law Society of Upper Canada v. Melva Janet Aarons, 2007 ONLSHP 0016
Re Blais 2003 CarswellQue 124 (Cour supérieure du Québec)
Boudreau c. Avocats (Ordre professionnel des) 2006 QCTP 41
Me Francine Massy-Roy c. M. Daniel Dubois No. 06-00-01494
Law Society of Upper Canada v. Patricia Anne Hamilton, 2007ONLSHP 0116
Re Haramboure 2002 CarswellBC 1812 (C.S. C.-B.)
Re Los 2000 CarswellBC 1309 (C.S. C.-B.)
McKee v. College of Psychologists (British Columbia) 1994 CarswellBC 356
Me Daniel Mandron c. M. Serge Ouellette 06–02–01668
Law Society of Upper Canada v. John Pichelli, 2007ONLSHP 0009
Law Society of Upper Canada v. Pretam Kaur Purewal, 2006ONLSHP 0036
In the Matter of Edward Bryce Quon Holder of a Trustee Licence for Ontario
M. Peter Wolkove – Décision sur le fonds
M. Peter Wolkove – Décision sur la sanction
Re Wright 2005 CarswellBC 2759 (B.C.S.C.)
M. Frank Sheldon Kisluk – Décision sur la sanction
Annexe A – échantillon de 10 évaluations provenant de faillis
Page extraite du site Web du BSF concernant les qualités des employés du BSF
College of Physicians and Surgeons (Ontario) v. Boodoosingh (1990), 73 O.R. (2d) 478 (C. Div. de l'Ontario)
Ratsoy v. Architectural Institute (British Columbia) (1980), 113 D.L.R. (3d) 439 (C.S.C.-B.)
College of Physicians and Surgeons v. Gillen (1990), 1 O.R. (3d) 710 (C. Div.)
Conforzi v. Association of Professional Engineers (1987), (Ontario) 25 OAC 276 (C. Div.)
Camgoz v. College of Physicians and Surgeons (Sask)(1993), 114 Sask R. 161 (Q.B.)
Jawsal v. Newfoundland Medical Board (1996) 43 Admin. L.R. (2d) 233
Hussein v. College of Pharmacists (Ontario) (1990), 41 O.A.C. 373 (C. Div.)
Décision en matière de conduite professionnelle, BSF c. Guy Loslier,
Décision en matière de conduite professionnelle, BSF c. Pierre Guay,
Instructions de mesures conservatoires imposées à l'égard de Sidney Charles Schiff
Instructions de mesures conservatoires imposées à l'égard de John Brock Hobbs.

Lois, règlements et règles examinés et cités :

La Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3
La Loi sur le Barreau, L. R.O. 1990, ch. L.8

Sanctions initialement proposées par l'enquêteur principal en matière de conformité

[2] L'enquêteur principal en matière de conformité a transmis aux MacLeod un rapport daté du . Dans une lettre séparée, dont je n'ai pas eu copie, elle énonce les sanctions qui seraient proposées s'il était décidé que les MacLeod ont commis les infractions décrites dans le rapport. La lettre est rédigée en partie comme suit :

[TRADUCTION]

« Soyez avisés que, lors de l'audience tenue conformément au paragraphe 14.02(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, je ferai les recommandations suivantes au surintendant ou à son délégué :

en ce qui concerne la licence de syndic individuelle d'Allen W. MacLeod, une période de suspension de la licence du syndic durant laquelle le syndic ne pourra pas remplir les devoirs ni exercer les fonctions d'un syndic de faillite;

en ce qui concerne la licence de syndic individuelle de Donald A. MacLeod, une période de suspension de la licence du syndic durant laquelle le syndic ne pourra pas remplir les devoirs ni exercer les fonctions d'un syndic de faillite;

en ce qui concerne la licence de syndic pour une personne morale de D. & A. MacLeod Company Ltd. :

1) une période de restriction de la licence de syndic pour une personne morale durant laquelle il ne sera pas permis au titulaire de licence de syndic pour une personne morale d'accepter de nouvelles nominations en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la licence sera limitée à l'administration des actifs pour lesquels il est déjà nommé.

2) que le titulaire de licence de syndic pour une personne morale rembourse conjointement et solidairement avec les syndics individuels, Allen W. MacLeod et Donald A. MacLeod, à ou aux:

  • actifs énumérés dans l'Annexe 21 du rapport le montant total de 3 877,02 $ retiré sans la permission requise et déposé dans le compte appelé « Intérêt »;
  • l'actif de Stephanie Marion Smith, le montant de 138,37 $ retiré sans la permission requise;
  • la proposition de consommateur de David Andrew Henry Clarke, le montant de 230,95 $ retiré sans la permission requise;
  • l'actif de Mildred Colleen Fischer, le montant de 278,26 $, un remboursement de TPS qui devait être remis à la débitrice, mais le chèque payable à la débitrice a été annulé et les fonds virés dans le « Compte provisoire » du compte en fiducie consolidé des dossiers d'administration sommaire;
  • l'actif de Andrew Roger Perrin, le montant de 14,14 $, un remboursement de TPS qui devait être remis au débiteur, mais le chèque payable au débiteur a été annulé et les fonds virés dans le « Compte provisoire » du compte en fiducie consolidé des dossiers d'administration sommaire;
  • l'actif de William John Rowsome, le montant de 375 $ retiré à titre d'honoraires pour services rendus, mais qui ont également été perçus comme débours concernant la préparation de déclarations de revenus. »

[3] En plus de la suspension, l'enquêteur principal en matière de conformité recommandait qu'une ordonnance de restitution n'excédant pas au total 5 000 $ soit rendue dans six dossiers.

[4] Dans mes motifs, j'ai conclu que les syndics ont enfreint les dispositions de la Loi et des Règles en ne terminant pas l'administration de deux actifs (l'actif Ruda et l'actif 595880 Ontario Limited) en temps utile.

Sanction recommandées

[5] Compte tenu de mes conclusions en ce qui concerne les deux actifs susmentionnés, l'enquêteur principal en matière de conformité recommande les sanctions suivantes :

[TRADUCTION]

Sanctions recommandées

Compte tenu des circonstances aggravantes susmentionnées et des sanctions imposées à d'autres syndics et avocats pour des infractions similaires, l'enquêteur principal en matière de conformité recommande au délégué d'imposer les sanctions suivantes :

  • que la licence de syndic pour une personne morale de D. & A. MacLeod Company Ltd. soit restreinte pour une période de quatre (4) semaines durant laquelle il ne sera pas permis au titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale d'accepter de nouvelles nominations en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la licence sera limitée à l'administration des actifs pour lesquels il est déjà nommé;
  • que la licence de syndic d'Allen W. MacLeod soit suspendue pour une période de quatre (4) semaines durant laquelle il ne pourra pas agir en qualité de syndic ni accepter de mandat conformément à la Loi en son nom au ou nom du titulaire de licence de syndic pour une personne morale;
  • que la suspension de la licence de syndic d'Allen W. MacLeod commence quatre (4) semaines après la date de la décision de permettre au syndic de trouver un syndic qui administrera les actifs de D. & A. MacLeod Company Ltd. durant la période où sa licence est suspendue;
  • qu'avant la fin de cette période de quatre (4) semaines commençant à la date de la décision, le syndic Allen W. MacLeod informe le Bureau du surintendant des faillites du nom du syndic qui administrera les actifs durant la période où sa licence est suspendue;
  • que, si les syndics ne respectent pas cette ordonnance, ils soient considérés comme n'ayant pas satisfait à l'une des conditions de leur licence au sens de l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi. »

Dans ses représentations écrites, Me Wetzel décrit l'impact d'un retard dans l'administration d'un actif. Un tel retard retentit sur le débiteur, les créanciers et le système d'insolvabilité dans son ensemble. Me Wetzel fait également référence à certaines décisions des tribunaux où le tribunal critique sévèrement les syndics qui ont tardé à terminer l'administration d'un actif. Dans les décisions citées, les tribunaux réduisent considérablement les honoraires du syndic. Je conviens qu'un retard dans l'administration d'un actif peut avoir des conséquences graves. 

Position du syndic

[6] Les avocats des syndics font valoir qu'aucune sanction ne devrait être imposée aux syndics pour les raisons suivantes :

[TRADUCTION]

(a) Le rapport initial des enquêteurs principaux en matière de conformité contenait 12 chapitres d'allégations. Une fois toute la preuve présentée, toutes les productions effectuées et au terme des procédures, seulement deux infractions avaient été prouvées, en l'occurrence, le retard dans l'administration de deux actifs. Les avocats mentionnent que la principale allégation faite contre les syndics avait trait au compte appelé « Intérêt » et que la majeure partie de l'audience a été consacrée à l'examen de cette allégation.

(b) L'enquête, notamment les vérifications, les vérifications spéciales et les entrevues avec les syndics, qu'ont effectuée l'enquêteur principal en matière de conformité et le personnel du BSF a duré sept ans. Les syndics ont donc été dans l'obligation de consacrer énormément de temps et d'efforts à répondre aux questions des enquêteurs et à produire des documents à l'appui de leurs positions.

(c) L'enquêteur principal en matière de conformité et le personnel du BSF ont manqué d'impartialité et d'objectivité lorsqu'ils ont effectué leur enquête.

(d) Les sanctions proposées manquent également d'objectivité et d'impartialité et elles sont disproportionnées par rapport aux conclusions.

(e) Cette enquête a eu un impact dévastateur sur Donald MacLeod et Allen MacLeod et leur profession comme syndics. Leur réputation dans la collectivité a été entachée au cours des sept dernières années. Ils ont tous les deux souffert émotionnellement et financièrement. Donald MacLeod a exercé la profession de syndic pendant six décennies. Il est décédé après le commencement de l'audience, mais avant le prononcé de la décision finale. Il a fallu qu'ils présentent deux demandes pour que les avocats du BSF acceptent de surseoir aux procédures intentées contre Donald MacLeod.

Facteurs atténuants

[7] Les avocats d'Allen MacLeod et de D. & A. MacLeod Company Ltd. ont insisté sur le fait que leurs clients n'ont jamais auparavant fait l'objet d'une audience relative à leur conduite professionnelle. De plus, durant l'audience et dans sa contre-preuve, Allen MacLeod a reconnu avoir pris trop de temps pour terminer l'administration des deux actifs.

[8] Dans son témoignage, Allen MacLeod a mentionné certaines des activités professionnelles et communautaires auxquelles il a participé.

Facteurs à examiner en matière de discipline professionnelle

[9] Les avocats m'ont cité certaines décisions disciplinaires mettant en cause divers professionnels, notamment des avocats, des médecins, des architectes, des ingénieurs et d'autres professionnels. Les tribunaux ont également rendu certaines décisions mettant en cause des syndics de faillite et réduisant les honoraires en raison d'un retard dans l'administration d'actifs.

[10] On m'a également cité certaines décisions mettant en cause le BSF et où des sanctions sont imposées conformément à Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

[11] Bien que la plupart de ces cas soient des cas d'espèce, un fil conducteur se dégage des décisions en matière de discipline professionnelle. Les cas qui mettent en cause des organismes d'autoréglementation énoncent certains des facteurs qui doivent être examinés. Ces facteurs peuvent être résumés de la façon suivante :

(a) l'intérêt du public,

(b) l'envoi d'un message de dissuasion générale aux autres membres de la profession,

(c) l'envoi d'un message de dissuasion particulière au membre.

[12] Dans les audiences disciplinaires instituées conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, on a affaire à une loi qui confère la responsabilité de délivrer les licences de syndic, de superviser et de poursuivre des syndics et de recommander les sanctions à imposer aux syndics. La loi vise à protéger les intérêts des créanciers, des débiteurs, des syndics et, ce qui est encore plus important, du public en général.

[13] Le fait que le syndic ait insisté pour qu'il y ait une enquête n'est pas un facteur que l'on doit prendre en considération lorsque vient le temps d'imposer des sanctions. Je fais mien le raisonnement que mon ancien collègue le juge Montgomery a tenu dans College of Physicians and Surgeons of Ontario v. Boodoosingh, 73 O.R. (2d). Dans cette affaire, il dit ce qui suit :

[TRADUCTION]

« Il s'agit de l'appel d'une décision du comité de discipline de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario. Dans cette décision, le comité déclare l'appelant coupable d'inconduite professionnelle et il ordonne que son droit d'exercer sa profession soit révoqué.

Nous ne sommes pas convaincus que le comité ait commis une erreur quand il a conclu qu'il y avait eu inconduite professionnelle. Il y avait une preuve à partir de laquelle il était possible de tirer cette conclusion de fait.

Le Dr Boodoosingh, un psychiatre, a commencé à soigner une patiente âgée de 30 ans. Il était au courant que sa patiente était vulnérable et que la dépression et l'anxiété dont elle souffrait et pour lesquelles il allait la traiter étaient en partie le fruit de liaisons antérieures. Durant la troisième séance de thérapie, ils ont flirté et ils se sont dit qu'ils étaient mutuellement attirés l'un vers l'autre. Le médecin a dit à la patiente qu'elle avait un beau corps. Durant la quatrième séance de thérapie, ils ont discuté de la possibilité d'avoir une relation sexuelle. Le médecin savait, d'après les dossiers hospitaliers de la patiente, qu'elle était susceptible d'être physiquement attirée par un thérapeute de sexe masculin. Ils se sont caressés puis ils ont convenu d'avoir une seule relation sexuelle.

Nous sommes convaincus qu'il y avait des preuves sur lesquelles le comité pouvait s'appuyer pour conclure qu'il existait une relation patiente-médecin au moment où la relation sexuelle a eu lieu. Quoi qu'il en soit, la relation sexuelle a eu lieu dans les semaines qui ont suivi la dernière séance de thérapie. Il a été démontré que le médecin exerçait une influence sur la patiente lorsque la relation sexuelle a eu lieu, même si la relation patiente-médecin était terminée.

Nous concluons par conséquent que la question de la culpabilité a été correctement décidée.

Dans sa décision, le comité traite de la déclaration de culpabilité et de la sanction. Il est fâcheux que, dans les cas graves comme celui-ci, l'audience ne soit pas divisée en deux parties. Résultat, le comité et la présente cour n'ont pas entendu de preuve ni reçu de représentations utiles sur la sanction.

L'avocat de l'intimé fait valoir que ce médecin n'a démontré aucun remords et que, vu son refus d'avouer sa culpabilité, il ne pourra vraisemblablement jamais être réhabilité. Si l'on développe cet argument jusqu'à sa conclusion logique, la personne qui plaide non coupable s'exposerait à une sanction plus sévère que la personne qui plaide coupable.

La présente instance disciplinaire et de nature quasi pénale. La révocation du droit d'exercer la profession, la sanction maximale, est une sanction plus sévère que bon nombre des sanctions imposées pour des infractions criminelles. Un blâme est en lui-même catastrophique pour la personne qui en fait l'objet. La personne accusée d'une infraction grave visée dans la Loi sur les sciences de la santé, L. R.O. 1980, ch. 196, est en droit d'avoir les allégations faites contre elle établies par une preuve solide et elle a le droit de présenter une défense pleine et entière sans craindre de se voir imposer une sanction plus sévère. »

Sanction

[14] Pour déterminer la sanction qui convient dans le cas d'Allen MacLeod et de D. & A. MacLeod Company Ltd., j'ai tenu compte des facteurs suivants :

(a) la nature et la gravité des allégations concernant les deux actifs comme je l'ai expliqué dans mes motifs du ;

(b) la nécessité de maintenir la confiance du public à l'égard du Bureau du surintendant des faillites et de ses responsabilités en ce qui a trait à la délivrance des licences de syndic, la supervision des syndics et ses autres devoirs en ce qui concerne les syndics;

(c) la dissuasion générale;

(d) la dissuasion particulière;

(e) les plaintes antérieures.

[15] Il ne s'agit pas ici d'une liste exhaustive des facteurs qu'il faut appliquer lorsque vient le temps de déterminer la sanction qui convient.

[16] Dans mes motifs du , j'ai conclu qu'il n'y avait aucune excuse légitime pour le long retard à clore l'administration de ces deux actifs. Dans son témoignage, M. MacLeod reconnaît aussi qu'il n'y a pas d'excuse. Malgré cela, Mme Rudda a témoigné en faveur de M. MacLeod. Je suis certain que, si l'administration de l'actif avait été terminée plus rapidement, elle aurait peut-être obtenu un meilleur résultat, mais cela n'est qu'une hypothèse.

[17] En ce qui concerne 595880 Ontario Limited, l'administration de cet actif aurait dû être terminée plus rapidement. Il semble presque que M. MacLeod était affecté d'un blocage psychique en ce qui a trait à cet actif. Malgré toutes les lettres de plainte du juge Manton, il n'a pas terminé l'administration de l'actif dans un délai convenable.

[18] Les avocats m'ont fourni une série de décisions du surintendant des faillites en matière de conduite professionnelle. Ce sont les décisions de Kisluk, Loslier, Russell, Khan, Guay, Wolkove, et Quon. Je remarque qu'il y a un exposé conjoint des faits dans la plupart des cas. Dans certains cas, il y a des représentations conjointes sur la sanction. Dans la plupart des cas, on trouve un élément d'appropriation illicite ou d'abus de confiance où il n'y a rien d'identique avec la situation factuelle dans le cas en l'espèce.

[19] Si je me rapporte à mon expérience antérieure comme conseiller du Barreau du Haut-Canada et comme ex-président de la discipline, la Loi sur le Barreau prévoit une série de sanctions. La plus sévère étant la radiation du tableau de l'ordre, la moins sévère étant un blâme en comité. Entre les deux extrêmes, il y a la suspension pour une période déterminée, un blâme en conseil de discipline accompagné de l'imposition d'une amende substantielle; on impose des sanctions plus sévères dans les cas d'appropriations illicites ou ceux où le membre a démontré qui est indiscipliné et qu'il représente un grand risque pour le public et la profession. Ce n'est pas le cas avec M. MacLeod.

[20] À mon avis, la sanction à imposer à M. MacLeod et à D. & A. MacLeod Company Ltd. devrait prendre la forme d'un blâme. Le blâme est expliqué dans mes motifs et mes conclusions du . Selon moi, aucun autre blâme et aucune autre sanction ne sont nécessaires. Je suis certain que ce que le syndic a vécu enverra un message de dissuasion générale aux autres syndics. Le syndic ayant consacré plus de 150 000 $ et tout ce temps et ces efforts au cours des années à sa défense, il n'a pas besoin de plus de dissuasion particulière.

Dépens

[21] J'ai demandé aux avocats de me remettre des représentations écrites sur la question de savoir si j'ai la compétence d'adjuger les dépens dans cette affaire. Me Martin a reconnu, au nom du syndic, que je n'avais pas la compétence d'adjuger des dépens en vertu des dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Dans ses représentations écrites, elle dit que j'aurais la compétence d'adjuger des dépens uniquement si j'avais conclu qu'il y a eu une violation de la Charte, et je n'ai tiré aucune telle conclusion.

[22] Me Wetzel est d'accord avec cette position.

Daté à Ottawa ce .

L'honorable James B. Chadwick, c.r.
Délégué


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.