Allen W. MacLeod, Donald A. MacLeod et D. & A. MacLeod Company Ltd. — 5 juillet 2010

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

dans l'affaire de la loi sur la faillite et l'insolvabilité,
l.r.c.
1985, ch. B-3

dasns l'affaire du surintendant des faillites

et dans l'affaire des allégations d'inconduite professionnelle contre Allen W. MacLeod, Donald A. MacLeod et D. & A. MacLeod Company Limited

affaires traitées par écrit sans comparution des parties

l'honorable james b. chadwick, c.r.

Observations écrites de Mark Taggart pour le compte du surintendant des faillites
Observations écrites de Julia Martin pour le compte des syndics

Décision sur les sanctions

[1] Le , j'ai rendu une décision dans l'affaire mentionnée ci-dessus concernant les allégations contre les syndics.

[2] Le 5 février 2009, j'ai rendu ma décision sur les sanctions et les dépens.

[3] En sa qualité d'analyste principale, conduite professionnelle, au Bureau du surintendant des faillites, Sylvie Laperrière a présenté une demande en révision judiciaire de mes décisions du et du .

[4] L'affaire a été entendue par le juge Mainville de la Cour fédérale du Canada le . Dans ses motifs écrits, le juge Mainville m'a renvoyé l'affaire. Dans son ordonnance, il précise ce qui suit :

[traduction]

La demande en révision judiciaire est accueillie en partie seulement et l'affaire est renvoyée à l'honorable James B. Chadwick dans le seul but de décider des mesures de réparation ou sanctions appropriées, s'il en est, qui sont justifiées en vertu du paragraphe 14.01(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité en ce qui a trait aux allégations prouvées contre les intimés sous les rubriques J, K et L, le tout sans frais.

J. Utilisation du « compte des dépôts de tierces parties » pour reporter des transactions relatives à l'actif. (Dans l'affaire concernant l'actif d'Ethel Marie Young et l'actif de Curtis Percy Young)

[5] La conduite dont le syndic a été tenu responsable est décrite au paragraphe 82 du rapport. Le syndic :

[traduction]

[…] a déposé dans le « compte des dépôts de tierces parties », le ou vers le , un montant de 42 407,65 $ provenant de la vente d'un bien et a payé des débours totalisant 40 836,15 $ à partir du même compte au lieu de déposer ce montant dans le compte bancaire en fiducie du débiteur et de payer les débours à partir des comptes bancaires en fiducie, contrevenant ainsi à l'article 13.5 et aux paragraphes 25(1) et 25(2) de la Loi et à la règle 48b).

[6] Alan MacLeod a reconnu sa faute. Dans son témoignage devant moi, il a admis qu'il s'agissait d'une erreur. Il y avait deux actifs avec un bien commun et le produit d'une vente a été déposé par inadvertance dans le compte des dépôts de tierces parties.

K. Traitement irrégulier des dépôts d'actifs. (Dans l'affaire concernant l'actif de Donald John Deady et l'actif de Dorothy Ann Deady)

[7] À la lumière de la preuve, le syndic a reconnu sa responsabilité et a admis avoir contrevenu aux paragraphes 87 et 88 du rapport. Le syndic :

[traduction]

[…] n'a pas immédiatement déposé dans un compte bancaire toutes les sommes reçues :

en ne déposant pas les 200 $ en espèces reçus le et les 400 $ en espèces reçus le dans le compte bancaire en fiducie de Donald John Deady;

en ne déposant pas les 400 $ en espèces reçus le 6 juin 2003 dans le compte bancaire en fiducie de Dorothy Ann Deady;

contrevenant ainsi au paragraphe 25(1) de la Loi, à l'article 13.5 de la Loi et à la règle 40b)

et

[le syndic], après avoir été informé que les 200 $ en espèces reçus de Mme Deady le et la somme de 800 $ reçue le 6 juin 2003 n'avaient pas été déposés dans le compte en fiducie pour ces actifs, n'a pas immédiatement versé ledit montant dans les actifs de Donald John Deady et de Dorothy Ann Deady, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et à la règle 36.

[8] Les syndics sont tenus de déposer les fonds de l'actif immédiatement après les avoir reçus. La contravention « K » se rapporte au défaut du syndic de porter une série de paiements totalisant 1 000 $ au crédit des actifs de Donald John Deady et de Dorothy Ann Deady.

[9] Alan MacLeod a immédiatement reconnu son erreur et leur a accordé un plein crédit pour leur perte.

L. Retard dans l'administration des actifs (Dans l'affaire concernant l'actif de Marie Elizabeth Ann Ruda et l'actif de 595880 Ontario Limited)

[10] Le syndic a admis avoir pris trop de temps en ce qui concerne ces deux actifs. Par conséquent, j'ai conclu qu'il avait violé les dispositions applicables de la Loi et des règles et qu'il n'avait pas administré les actifs en temps utile. Les paragraphes pertinents se lisent comme suit :

[traduction]

105. Le [syndic] n'a pas exercé ses fonctions […] en temps utile et avec la diligence requise :

a) en omettant de donner suite à la lettre du adressée par le syndic au créancier principal, Cantu Furniture, afin de régler la seule question encore en litige concernant les montants réclamés dans la faillite;

b) en refusant le solde de la réclamation du créancier principal, Cantu Furniture, sur l'actif seulement en décembre 2005;

c) en omettant de donner suite à la lettre du dans laquelle le débiteur demandait d'être informé du solde impayé de l'actif;

d) en retenant plus de 48 000 $ en fiducie à partir de janvier 1992, soit la date du dernier paiement du débiteur, et en permettant au montant de s'accumuler pour atteindre 90 318,52 $ au , en raison des intérêts gagnés et de l'inaction du syndic,

contrevenant ainsi à l'article 13.5, au paragraphe 136(2) et à l'article 151 de la Loi et à la règle 36.

106. Aucun intérêt n'a été gagné par le [syndic] sur les fonds de l'actif […] d'avril 1996 à avril 1997 inclusivement, de sorte que le syndic a contrevenu au paragraphe 5(5) de la Loi ainsi qu'à l'alinéa 4(1)c) et au paragraphe 4(4) de l'instruction no 5, Les fonds de l'actif et procédures bancaires, publiée le .

107. Le [syndic] n'a pas administré avec la diligence requise le remboursement après impôt d'un montant de 3 022,44 $ reçu le ou vers le qui a été déposé dans un compte bancaire intitulé « Compte du remboursement d'impôt », ignoré pendant plus de 15 ans et remboursé à Mme Ruda sans les intérêts gagnés sur ce montant, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et aux règles 36 et 48b).

[11] Pour le compte de l'analyste principale, M. Taggart a énoncé en détail les faits se rapportant à la contravention dont il est question aux points J, K et L.

[12] De plus, dans le cadre des observations, il a fourni des extraits pertinents des instances. Par conséquent, je n'examinerai pas les faits en détail et je me contenterai de les résumer.

[13] En ce qui concerne le point « J », à savoir, le compte des dépôts de tierces parties, Alan MacLeod admet qu'il n'aurait pas dû déposer le produit de la vente du bien commun dans ce compte, mais que le produit aurait dû être divisé entre les actifs des deux faillis.

[14] Quant au point « K », les Deady ont versé au syndic une somme de 200 $ le et une somme supplémentaire de 400 $ le . Ils ont obtenu un reçu pour l'autre dépôt se rapportant aux frais d'administration.

[15] M. MacLeod a préparé le rapport sur la demande de libération de faillite et en a envoyé une copie à toutes les parties intéressées, y compris les Deady. Le , lorsque Mme Deady a remarqué qu'aucun crédit n'avait été accordé pour les 600 $, elle a communiqué avec le syndic et lui a transmis une copie du reçu. Le syndic a accepté de corriger l'erreur en déposant le montant approprié. Malheureusement, cela n'a été fait qu'après que Richard Hunter du BSF eut porté l'erreur à son attention pendant la vérification de 2005.

[16] Le syndic s'est opposé à la libération des Deady pour divers motifs, notamment le versement de l'acompte au titre des frais d'administration. Selon la preuve d'Alan MacLeod, que j'ai acceptée à l'audience, le syndic s'est opposé à la libération principalement parce que les Deady n'avaient pas assisté à la deuxième séance de counseling.

[17] Il ne fait aucun doute — et M. MacLeod en convient — que cette erreur aurait dû être corrigée plus tôt.

L. Retard dans l'administration des actifs (Dans l'affaire concernant l'actif de Marie Elizabeth Ann Ruda et l'actif de 595880 Ontario Limited)

[18] Mme Ruda a déposé une cession en faillite le . Au moins deux créanciers, à savoir, Cantu et Kourdev, s'y sont opposés. La réclamation de Cantu a été rejetée le et la faillite a finalement été annulée le .

[19] Il ne fait aucun doute qu'il a dû s'agir d'une des plus longues faillites jamais enregistrées. Si l'affaire s'était déroulée normalement et que l'actif avait été liquidé au début des années 1990, Mme Ruda n'aurait, semble-t-il, rien reçu. Or, elle a reçu 71 406,89 $ et tous les créanciers ont obtenu 100 cents sur le dollar en plus des intérêts à un taux de cinq pour cent sur 15 ans. Un créancier — la Banque de Nouvelle-Écosse — a convenu d'accepter 3 200 $ en règlement d'un montant de 8 500 $. Par conséquent, Mme Ruda a reçu une somme supplémentaire de 5 500 $. C'est l'avocat de Mme Ruda, Peter A. Hargadon, c.r., — et non le syndic — qui a obtenu ce résultat.

[20] On pourrait penser que Mme Ruda aurait été mécontente du retard dans l'administration de la faillite. Tout au contraire, Mme Ruda a témoigné pour le compte d'Alan MacLeod et a indiqué qu'elle estimait que celui-ci n'avait pas été suffisamment rémunéré pour tout son travail se rapportant à la faillite. Elle a été très satisfaite du résultat final.

[21] Son avocat, Peter A. Hargadon, c.r., a aussi témoigné pour le compte d'Alan MacLeod. Il a décrit en détail ce qui est arrivé devant le registraire adjoint en matière de faillite lorsqu'il a demandé d'annuler la faillite de Mme Ruda. Des avocats ont comparu au nom du BSF et il y avait deux représentants du BSF dans la salle d'audience. D'après la transcription qui a été déposée dans le cadre de l'instance, il est apparent que le BSF et sa position n'ont pas été bien reçus par le registraire adjoint.

[22] La faillite de 595880 Ontario Ltd. a elle aussi été longue. Au paragraphe 99 de mes motifs du , je précise ce qui suit :

[traduction]

[99] Les avocats du BSF ont assisté à l'audience d'annulation devant le registraire adjoint en matière de faillite. Ils n'ont pas contesté l'annulation; cependant, ils ont soulevé d'autres questions. La transcription devant le registraire adjoint a été déposée comme pièce et il est raisonnable de dire que le BSF n'a pas été bien reçu.

[23] Pour les fins de la présente audience sur les sanctions, je ne répéterai pas les conclusions que j'ai énoncées dans mes motifs du et du . Cependant, je les adopte pour les fins de la présente instance.

Facteurs à prendre en considération au moment d'aborder les sanctions

[24] Dans ma décision du , j'ai énoncé les facteurs à prendre en considération au moment d'aborder les sanctions.

[11] […] Les cas qui mettent en cause des organismes d'autoréglementation énoncent certains des facteurs qui doivent être examinés. Ces facteurs peuvent être résumés de la façon suivante :

a) l'intérêt du public,

b) l'envoi d'un message de dissuasion générale aux autres membres de la profession,

c) l'envoi d'un message de dissuasion particulière au membre.

[12] Dans les audiences disciplinaires instituées conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, on a affaire à une loi qui confère la responsabilité de délivrer les licences de syndic, de superviser et de poursuivre des syndics et de recommander les sanctions à imposer aux syndics. La loi vise à protéger les intérêts des créanciers, des débiteurs, des syndics et, ce qui est encore plus important, du public en général.

[25] À la page 6 de ses observations écrites, M. Taggart définit les intérêts du public comme suit :

[traduction]

Le public a un intérêt dans le fonctionnement équitable et rapide du système d'insolvabilité. Le surintendant des faillites est chargé de protéger l'intégrité du système.Note de bas de page 27 Certains membres particuliers du public, à savoir, les faillis et les créanciers, ont un intérêt accru dans l'intégrité du système, étant donné l'impact direct de celui-ci sur leurs intérêts économiques. Les syndics ont un intérêt dans le maintien de l'intégrité du système, car si le public perd confiance, il sera encore plus difficile de s'acquitter de la tâche déjà ardue d'effectuer des compromis à l'égard des dettes, de réaliser des biens et de réhabiliter les faillis. Cela nuira au public en général, car si l'intégrité du système est compromise, il sera porté atteinte à son rôle important qui consiste à la fois à réhabiliter le « débiteur honnête mais malchanceux » et à redistribuer les biens dans l'économie canadienne aussi rapidement que possible.Note de bas de page 28 Il est porté atteinte à l'intérêt du public lorsque la conduite d'un syndic nuit à l'intégrité du système. La conduite du syndic soulève plusieurs questions sous cette rubrique.

[26] Dans un monde idéal, toutes les insolvabilités se dérouleraient sans problème. En réalité, la situation est toute autre.

[27] Il faut examiner la nature de l'entreprise d'Alan MacLeod, de son père Donald A. MacLeod (aujourd'hui décédé) et de D. & A. MacLeod Company Ltd.

[28] En 2007, au moment de l'enquête, la pratique consistait de ce qui suit :

En date du  — Liste de transactions par numéro de compte —

Actifs — 2 177

Nombre de transactions — 89 268

Montant des transactions, en dollars — 14 531 042,44 $ + 7 064 651,97 $ = 21 595 694,41 $

Montant moyen des transactions — 241,92 $

Nombre approximatif de dossiers d'actifs traités au cours de la période visée par le rapport de Mme Laperrière — 9 954

Valeur estimative totale des transactions, en dollars — 4,5723 × 21 595 694,41 $ = 98 741 993,55 $

Estimation du nombre de transactions — 408 160

[29] Il me semble qu'il s'agissait d'une pratique de syndic bien occupée. Il n'y avait aucune preuve du contraire.

[30] Les MacLeod avaient fait l'objet d'une vérification en 1997 et de diverses vérifications par la suite. M. Hunter du BSF a procédé à une vérification en mai/juin 2003 et a préparé un rapport daté du .

[31] Le rapport du a mené à un rapport de vérification ministériel daté du 27 mai 2004, auquel les MacLeod ont répondu le . Le rapport final a été publié le .

[32] L'enquête officielle du BSF a débuté vers le  et les MacLeod ont été avisés de l'enquête le 18 février 2005.

[33] Le rapport officiel, qui était l'objet de la plainte contre les MacLeod, était daté du .

[34] Dans son affidavit signé le , Alan W. MacLeod décrit les difficultés que leur avocat éprouvait pour obtenir la divulgation de documents. Ce n'est qu'après mon ordonnance formelle que l'avocat du syndic a obtenu la divulgation appropriée de documents. Juste avant la date d'audience prévue, M. Hunter du BSF a informé les MacLeod que le BSF allait effectuer un autre examen des livres et des registres du syndic. L'avocat des MacLeod a demandé que l'examen des livres et des registres soit reporté après l'audience prévue pour le . Le BSF a refusé et l'audience prévue a été ajournée.

[35] Les MacLeod ont reçu le rapport de l'examen des livres et des registres le . Ils ont dû préparer une réponse, laquelle a été donnée le .

[36] Dans son affidavit, Alan W. MacLeod déclare ce qui suit :

[traduction]

82. L'examen approfondi de notre travail par le BSF se constate par le fait que nous avons fait l'objet d'une surveillance en 2001 et 2002, de vérifications en 2003 et 2005, ainsi que d'une enquête de deux ans qui a commencé en 2005 et qui a mené à la présente audience. Nous avons aussi fait l'objet de l'examen des livres et des registres, qui a commencé aux alentours de novembre 2007.

83. Afin de donner suite au grand nombre de demandes, d'examens, de vérifications et d'enquêtes du BSF et de continuer à exploiter notre entreprise, je travaille essentiellement sept jours par semaine. En règle générale, j'arrive au bureau avant son ouverture et je quitte le bureau après sa fermeture. Parfois, je termine ma journée à 23 h.

84. Mon père a lui aussi été obligé de travailler plusieurs fins de semaine afin de faire face à l'examen approfondi du BSF.

85. La quantité de travail que notre personnel, mon père et moi avons accomplie pour répondre à toutes les demandes du BSF a nui à notre capacité d'exploiter notre entreprise; par conséquent, nous avons subi un préjudice financier. En raison des mesures prises par le BSF et de l'enquête qui se poursuit depuis toutes ces années, sans conclusion aucune, mon père a arrêté de toucher un salaire le .

critères

a) Lorsque les créanciers subissent un préjudice

[37] Dans ses observations écrites, M. Taggart s'exprime comme suit :

[traduction]

La participation des créanciers à une insolvabilité signifie toujours que leurs réclamations légitimes seront compromises sous forme de paiement réduit. On s'attend à ce que les créanciers acceptent cette perte institutionnalisée en échange des avantages d'un système d'insolvabilité efficace. Cependant, lorsque ce système mène à des pertes supplémentaires en raison de l'administration inappropriée de l'actif, il est porté atteinte à la confiance du public dans le système d'insolvabilité. Il en résulte une participation réduite des créanciers. Pour ce motif, dans de nombreuses décisions portant sur la conformité des syndics, les préjudices causés aux créanciers sont un facteur aggravant et l'absence de préjudice est un facteur atténuant.

[38] Je ne suis pas en désaccord avec les observations de M. Taggart sous cette rubrique. Cependant, je ne suis pas d'accord avec la façon dont il les applique aux faits se rapportant aux allégations J, K et L.

[39] J'ai déjà commenté les faits se rapportant au point « J ». À mon avis, le mélange des fonds dans les deux actifs était une erreur administrative qui a été corrigée par la suite. Je comprends qu'il y a eu un certain retard à corriger l'erreur, mais aucun préjudice n'a été causé à un créancier.

[40] En ce qui concerne le point « K », Mme Deady a obtenu un crédit pour les paiements totalisant 1 000 $. Mme Deady a communiqué avec le syndic lorsqu'elle s'est aperçu qu'il n'y avait aucun crédit dans le rapport des syndics pour les paiements de 1 000 $. M. MacLeod a immédiatement accepté de lui accorder un crédit. Il y a eu un certain retard à inscrire le crédit. Ce n'est qu'après que le vérificateur du BSF eut porté l'erreur à son attention que celle-ci a enfin été corrigée. D'autres facteurs ont contribué au retard à accorder la libération.

[41] Le point « L » porte sur une affaire plutôt unique. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une des plus longues insolvabilités de l'histoire, qui se termine par l'annulation d'une faillite et par la réception — par les créanciers légitimes — du montant intégral de la réclamation, y compris des intérêts sur 15 ans. Un des créanciers — la Banque de Nouvelle-Écosse — a accepté un montant réduit en règlement de sa réclamation. Il est ironique que le failli, Mme Rudy, ait témoigné pour le compte d'Alan MacLeod. Malgré le temps qu'a pris la faillite et le fait que Mme Rudy attendait sa libération pendant ce temps-là, elle a présenté un témoignage très favorable à M. MacLeod. En fait, elle estimait que celui-ci n'avait pas été suffisamment rémunéré.

(b) Lorsque les faillis subissent un préjudice

[42] Les faillis perdent tous leurs biens non exemptés et subissent l'infamie du statut juridique de failli. Les faillis ne devraient faire partie du système que pour la période minimale requise, afin que la philosophie canadienne du « principe de nouveau départ » puisse être mise en application. Il est porté atteinte à la perception du public face au système d'insolvabilité lorsque celui-ci retarde indûment la réhabilitation des faillis. Pour ce motif, dans les décisions portant sur la conformité des syndics, les préjudices causés aux faillis sont un facteur aggravant et l'absence de préjudice est un facteur atténuant.Note de bas de page 29

[43] En appliquant le principe décrit ci-dessus aux points J, K et L, M. Taggart énonce la position de l'analyste principal dans ses observations. Il reconnaît qu'au point « J », les faillis n'ont subi aucun préjudice. Il procède ensuite à un examen des faits — tels qu'il les a constatés — se rapportant aux points K et L.

[44] En ce qui concerne le point « K », il y avait plus d'une raison pour laquelle Mme Deady n'a pas été libérée plus tôt. Le paiement des honoraires des syndics n'est qu'un des facteurs présentés en preuve à l'appui de la conclusion selon laquelle il s'agissait d'un facteur ayant causé le retard. L'inobservation des exigences en matière de counseling par les Deady était un autre facteur important.

[45] Quant au point « L », il ne fait aucun doute que Mme Ruda n'était pas un failli libéré de 1988 à 2006. Dans son témoignage, elle a expliqué que la faillite avait eu lieu par suite de la mort prématurée de son mari, laquelle avait entraîné la déconfiture de son entreprise. Le fait qu'elle est demeurée non libérée pendant une si longue période n'a pas semblé l'importuner. Il s'agissait d'une situation très unique.

(c) Lorsque l'autorité de réglementation ne peut corriger la conduite du syndic

[46] Les syndics ont fait l'objet d'un examen approfondi du BSF de 1997 jusqu'à la date de l'audience. À l'audience, j'ai accepté la preuve d'Alan MacLeod concernant les problèmes que les nombreuses vérifications et l'enquête ont causés à leur pratique. Ils travaillaient nuit et jour pour répondre aux demandes des représentants du BSF. Je n'ai pu conclure qu'ils « ne pouvaient être gérés ».

(d) Lorsque le processus subit un préjudice

[47] Il va sans dire que le système d'insolvabilité du Canada est un processus axé sur les tribunaux. Les syndics jouent un rôle important dans ce processus et les tribunaux se fondent beaucoup sur leur expertise et leur intégrité. Ils sont des fonctionnaires judiciaires.Note de bas de page 30 Cependant, lorsque le tribunal rend des ordonnances de libération assorties de conditions monétaires excessivement élevées en raison d'une gestion de fonds et d'une tenue de dossiers inappropriées — comme dans le cas de la contravention « K » — il est porté atteinte à l'intégrité du système. Je ne suis pas en désaccord avec le résumé du principe présenté par M. Taggart; cependant, je ne suis pas d'accord avec la façon dont il l'applique aux points « K » et « L ». Par exemple, il fait valoir que le syndic a violé l'ordonnance du tribunal en concluant avec la Banque de Nouvelle-Écosse un règlement visant une somme inférieure à celle que la banque avait le droit de recevoir. Selon la preuve de M. Hargadon, l'avocat de Mme Ruda, le règlement a été conclu après des négociations et avec le consentement de la banque.

dissuasion

[48] Il faut prendre en considération tant la dissuasion générale que la dissuasion spécifique au moment d'aborder les sanctions qu'il convient d'appliquer, en fonction des faits de l'espèce. L'avocat de l'analyste principal a récapitulé les faits en détail, de son point de vue et sous les deux rubriques. Il est inutile que je les répète.

[49] Le paragraphe 14.01(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R. 1985, ch. B-3, se lit comme suit :

14.01(1) Après avoir tenu ou fait tenir une investigation ou une enquête sur la conduite du syndic, le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures énumérées ci-après, soit lorsque le syndic ne remplit pas adéquatement ses fonctions ou a été reconnu coupable de mauvaise administration de l'actif, soit lorsqu'il n'a pas observé la présente loi, les Règles générales, les instructions du surintendant ou toute autre règle de droit relative à la bonne administration de l'actif, soit lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire :

  • (a) annuler ou suspendre la licence du syndic;
  • (b) soumettre sa licence aux conditions ou restrictions qu'il estime indiquées, et notamment l'obligation de se soumettre à des examens et de les réussir ou de suivre des cours de formation;
  • (c) ordonner au syndic de rembourser à l'actif toute somme qui y a été soustraite en raison de sa conduite;
  • (d) ordonner au syndic de prendre toute mesure qu'il estime indiquée et que celui-ci a agréée.

[50] Dans ma décision originale sur les sanctions, j'ai employé le terme mal choisi de « blâme » pour exprimer mon opinion selon laquelle le syndic et sa compagnie avaient déjà assez souffert, de sorte qu'aucune sanction ne devrait être imposée.

[51] Dans ses motifs énoncés dans le cadre de la demande en révision judiciaire, le juge Mainville a tenu les propos suivants au sujet du paragraphe 14.01(1) et des sanctions disponibles (au paragraphe 124) :

[traduction]

[124] L'objectif primordial de cette disposition est d'assurer la protection du public : Sam Lévy & Associés Inc. c. Canada (surintendant des faillites), précité, aux par. 127–128. À ces fins, deux séries de mesures sont prévues. La première série est de nature réparatrice et vise à ce qu'à l'avenir, la situation soit corrigée au moyen de mesures comprenant notamment une formation supplémentaire obligatoire, la restitution de sommes aux actifs, ainsi que toute autre mesure dont convient le syndic et qui serait indiquée pour redresser la situation. La deuxième série de mesures est de nature disciplinaire et comprend notamment l'assujettissement d'une licence à des restrictions ou des conditions, la suspension d'une licence ou, dans les cas exceptionnels qui l'exigent, l'annulation d'une licence. Les mesures réparatrices et les sanctions disciplinaires peuvent être combinées.

[125] Il est aussi utile de souligner que l'emploi du mot « peut » (« may » en anglais) dans la disposition introductive du paragraphe 14.01(1) de la Loi indique clairement que l'option de ne pas imposer de mesure réparatrice ou de sanction contre un syndic est disponible, même si les allégations d'inconduite ont été établies. La décision d'imposer ou non une telle mesure ou sanction est donc discrétionnaire et revient exclusivement au surintendant ou à son délégué, eu égard à toutes les circonstances de l'espèce. La question a été tranchée de façon déterminante dans l'arrêt Jacques Roy c. Sylvie Laperrière, précité, aux par. 75 à 80.

[126] En l'espèce, le délégué a imposé ce qu'il a appelé un « blâme ». L'imposition d'un « blâme » n'est pas expressément prévue au paragraphe 14.01(1) de la Loi. Vu la nature disciplinaire d'un blâme et compte tenu du principe selon lequel le pouvoir disciplinaire devrait être interprété de façon restrictive, la sanction d'un blâme n'était pas à la disposition du délégué. Cependant, il est important d'aller au-delà de l'emploi d'expressions particulières et d'examiner réellement ce que le délégué tentait de réaliser dans la décision sur les sanctions.

[127] Bien que le recours à la notion de « blâme » soit peu indiqué, lorsqu'on lit la décision sur les sanctions dans son ensemble, il devient apparent que le délégué estimait qu'aucune sanction ou mesure particulière prévue au paragraphe 14.01(1) n'était requise en l'espèce, principalement compte tenu du fait que les intimés avaient fait l'objet d'une enquête rigoureuse et de l'audience et la décision qui ont suivi, et qu'il s'agissait là d'une sanction suffisante. Le délégué était aussi d'avis que l'expérience vécue par les intimés dans le cadre du processus disciplinaire constituerait un moyen de dissuasion générale pour d'autres syndics (par. 20 de la décision sur les sanctions).

[128] Ainsi, d'après ma lecture de la décision sur les sanctions rendue par le délégué, aucune mesure réparatrice ou sanction particulière prévue à l'article 14.01 de la Loi n'a été jugée appropriée par le délégué. Bien qu'il ait employé le mot « blâme », le délégué a fini par décider qu'en l'espèce, aucune sanction ou mesure particulière prévue au paragraphe 14.01(1) de la Loi n'était requise, puisque la décision sur la responsabilité et le processus ayant mené à cette décision servaient les fins de la Loi. Comme l'a souligné le juge Martineau dans l'arrêt Sam Lévy & Associés c. Canada (surintendant des faillites), précité, au paragraphe 105, « […] le caractère public du dossier disciplinaire et de l'audition, allié à la publicité des procédures et des décisions du tribunal, risquent d'avoir un impact négatif sur la réputation, voir la carrière future de tout particulier dont la conduite est examinée par le tribunal ».

sanctions

[52] M. Taggart, l'avocat de l'enquêteur, recommande l'imposition des sanctions suivantes :

  1. que la licence pour une personne morale de D. & A. MacLeod Company Ltd. soit restreinte pour une période de cinq (5) semaines durant laquelle il ne sera pas permis à D. & A. MacLeod Company Ltd. d'accepter de nouveaux mandats en vertu de la Loi, et que la licence soit limitée à l'administration des actifs pour lesquels le titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale a été nommé avant que la présente décision sur les sanctions ne soit rendue;
  2. que la licence de syndic d'Allen W. MacLeod soit suspendue pour une période de cinq (5) semaines durant laquelle il ne pourra agir en qualité de syndic ni accepter de mandat conformément à la Loi en son nom ou au nom du titulaire de licence de syndic pour une personne morale; que la suspension de la licence de syndic d'Allen W. MacLeod commence quatre (4) semaines après la date de la décision, pour permettre au syndic de trouver un syndic qui administrera les actifs de D. & A. MacLeod Company Ltd. durant la période où sa licence est suspendue; qu'avant la fin de cette période de quatre (4) semaines commençant à la date de la décision, le syndic Allen W. MacLeod informe le Bureau du surintendant des faillites du nom du syndic qui administrera les actifs durant la période où sa licence est suspendue;
  3. à titre subsidiaire, si les sanctions recommandées au paragraphe 2 ne sont pas imposées, que la licence de syndic d'Allen W. MacLeod soit restreinte pour une période de huit (8) semaines durant laquelle il ne sera pas permis à Allen W. MacLeod d'accepter de nouveaux mandats en vertu de la Loi, et que la licence soit limitée à l'administration des actifs pour lesquels il a déjà été nommé;
  4. que, si les syndics ne respectent pas la présente ordonnance, ils soient considérés comme n'ayant pas satisfait à l'une des conditions de leur licence au sens de l'alinéa 13.2(5)b) de la Loi.

[53] Comme le souligne le juge Mainville dans ses motifs, les sanctions prévues à l'article 14.01 comportent deux aspects : l'aspect réparateur et l'aspect disciplinaire.

[54] En ce qui concerne l'aspect réparateur, Allen MacLeod et sa compagnie sont surveillés de très près par le BSF depuis 1997. Toutes leurs actions ont été soigneusement examinées depuis ce temps-là. De temps à autre, il y a eu des désaccords légitimes avec les représentants du BSF au sujet de l'interprétation des règles et instructions.

[55] Aux paragraphes 45 à 47 de mes motifs datés du , j'ai conclu que le personnel du BSF n'avait pas traité les MacLeod de façon impartiale.

[56] L'enquêteur ne semble pas proposer de sanction réparatrice, même s'il explique combien les syndics ne peuvent être gérés.

[57] La recommandation principale visant une suspension ou des restrictions semble être disciplinaire.

[58] Dans mes motifs originaux sur les sanctions, j'ai conclu que les difficultés causées aux syndics étaient suffisantes pour qu'il soit satisfait tant aux objectifs de dissuasion générale qu'aux objectifs de dissuasion spécifique.

[59] Depuis que l'affaire m'a été renvoyée pour que je traite des sanctions se rapportant aux allégations « J », « K » et « L », les observations des avocats portant sur les sanctions se sont avérées plus détaillées et nombreuses. Par conséquent, j'ai examiné ma décision originale sur les sanctions et je me suis demandé si j'avais décidé à juste titre de ne pas imposer de sanction précise. Pour répondre à cette question, je dois prendre en considération les effets de la suspension ou des restrictions recommandées par l'enquêteur. Que permettront-elles d'accomplir?

[60] Toute restriction ou suspension de licence ne fera que causer des difficultés financières au syndic ainsi qu'un préjudice à son client. Il est vrai qu'on pourrait lui permettre de traiter avec ses clients actuels et lui interdire d'accepter de nouveaux clients.

[61] Pour le compte de l'enquêteur, M. Taggart soutient qu'une restriction ou une suspension de licence pendant une courte période constituera un moyen de dissuasion générale pour d'autres syndics.

[62] Il faut reconnaître que les syndics exercent leurs activités dans la région d'Ottawa. Il y a un nombre restreint de syndics actifs dans cette région. À mon avis, ils seraient tous au courant des difficultés que les MacLeod ont connues au cours des dernières années. S'il ne s'agit pas là d'un élément dissuasif suffisant, je n'en connais pas d'autre.

[63] Dans son affidavit signé le et déposé comme pièce 16 dans l'instance dont je suis saisi, Allen MacLeod décrit en détail les difficultés que son père et lui ont éprouvées pour obtenir la divulgation appropriée de documents avant l'audience.

[64] L'audience originale a dû être ajournée parce que le BSF a décidé de procéder à une autre vérification, alors qu'ils tentaient de se préparer en vue de l'audience.

[65] La divulgation de l'enquête à des tierces parties par le BSF est une des plus graves questions abordées dans l'affidavit d'Allen MacLeod. Mme Perrault a été engagée à titre de syndic par les MacLeod, mais le surintendant adjoint lui a dit qu'elle ne devrait pas travailler pour eux, puisqu'ils faisaient l'objet d'une enquête. Cette divulgation de l'enquête a eu lieu avant même que les MacLeod ne sachent qu'ils faisaient l'objet d'une enquête.

[66] Aux paragraphes 38 à 45 de son affidavit, il décrit deux autres tierces parties qui avaient été informées de l'enquête par le BSF, ainsi que les effets de cette divulgation sur les MacLeod.

[67] Je ne répéterai pas tout ce que contient l'affidavit d'Allen Macleod, mais il est suffisant de dire qu'ils ont beaucoup souffert en raison de la conduite du BSF.

[68] L'enquête, la préparation, la divulgation et les audiences ont été très coûteuses pour les MacLeod. Au moment de leur audience initiale sur les sanctions, ils avaient dépensé plus de 150 000 $. Depuis ce temps-là, leurs frais juridiques ont augmenté considérablement.

textes

[69] Les deux avocats m'ont renvoyé à divers textes à l'appui de leurs positions respectives sur les sanctions. Ils sont tous très intéressants et instructifs, mais ils reposent sur les faits qui leur sont propres.

  • Harry Bick and Friedman & Friedman Inc.
  • Re Blais, 2003 CarswellQue 124 (Cour supérieure du Québec)
  • Douglas Jon Kovack
  • Ernest Leyshon-Hughes
  • Marchand Syndics Inc. c. Laperriere, 2006 CarswellNat 4509 (Cour d'appel fédérale)
  • Frank Risman Associates (Canada) Limited et Frank Risman (Ontario)
  • Peter Wolkove — Décision sur la sanction
  • Groupe G. Tremblay Syndics Inc. c. Canada (surintendant des faillites)
  • Michel Leduc c. Georges E. Marchand, Bruno Marchand et Marchand Syndics Inc. () (décision sur la responsabilité)
  • Re Sally Creek Environs Corp., 2009 CarswellOnt 7608 (Ontario Superior Court of Justice [Commercial List])
  • Sidney Charles Schiff et Schiff & Associates Inc. —
  • Jacques Roy c. Sylvie Laperriere, 2006 CF 1386
  • College of Physicians and Surgeons (Ontario) v. Boodoosingh (1990), 73 O.R. (2d) 478 (Ont.Div.Ct.)
  • Ratsoy v. Architectural Institute (British Columbia) (1980), 113 D.L.R. (3d) 439 (C.S.C.-B.)
  • College of Physicians and Surgeons v. Gillen (1990), 1 O.R. (3d) 710 (C. div.)
  • Conforzi v. Association of Professional Engineers (1987), (Ontario) 25 OAC 276 (C. div.)
  • Camgoz v. College of Physicians and Surgeons (Sask) (1993), 114 Sask.R. 161 (B.R.)
  • Jawsal v. Newfoundland Medical Board (1996) 42 Admin. L.R. (2d) 233
  • Instructions de mesures conservatoires dans l'affaire de Sidney Charles Schiff
  • Instructions de mesures conservatoires dans l'affaire de John Brock Hobbs

conclusion

[70] Après avoir examiné toutes les observations écrites ainsi que les documents à l'appui — et pour les motifs que j'ai énoncés — je suis d'avis qu'aucune sanction ne devrait être imposée aux syndics.

fait à Ottawa, le .

 

champ de saisie de la signature

L'honorable James B. Chadwick, c.r.

Délégué

 

dans l'affaire de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, l.r.c. 1985, ch. B-3

dans l'affaire du surintendant des faillites

et dans l'affaire des allégations d'inconduite professionnelle contre Allen W. MacLeod, Donald A. MacLeod et D. & A. MacLeod Company Limited


décision sur les sanctions


L'honorable James B. Chadwick, c.r.

Délégué

Le


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.