Décision préliminaire sur la conduite professionnelle : Éric Métivier, Robert Brochu et Serge Morency et des syndics corporatifs PricewaterhouseCoopers Inc. et Serge Morency & Associés Inc. — 4 juillet 2002

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province de Québec


Décision préliminaire
rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité


Dans les affaires concernant la conduite professionnelle de :

Éric Métivier
détenteur d'une licence de syndic pour la province de Québec
PricewaterhouseCoopers Inc.,
détenteur d'une licence de syndic corporative opérant un bureau dans la ville de Québec, province de Québec
et
Robert Brochu
détenteur d'une licence de syndic pour la province de Québec
Serge Morency & Associés Inc.,
détenteur d'une licence de syndic corporative opérant un bureau dans la ville de Sainte-Foy, province de Québec
et
Serge Morency
détenteur d'une licence de syndic pour la province de Québec

Le 8 mai 2001, le surintendant des faillites déléguait au soussigné l'autorité d'agir dans les trois affaires mentionnées en titre et en informait les parties concernées le 6 juin suivant. Il s'agit de trois dossiers distincts comportant chacun toutefois une importante transaction les reliant les uns aux autres. C'est à cause de ce contexte particulier qu'une seule et même décision préliminaire est rendue concernant le déroulement des auditions à venir.

Le 3 juillet 2001, le soussigné tenait trois conférences téléphoniques successives avec les procureurs de chacune des parties dans le but de préciser les modalités de ces mêmes auditions.

Le 25 juillet 2001, le procureur du syndic Métivier m'informait de son intention d'entamer des procédures visant à faire déclarer inopérantes et inconstitutionnelles les dispositions contenues aux articles 14.01 et 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après appelée la Loi). Il m'informait aussi de son intention de présenter à la Cour une requête en sursis si le procureur de l'analyste principal refusait une suspension à l'amiable de l'audition que le soussigné devait tenir. Ces deux requêtes furent déposées à la Cour le 21 août 2001.

Le 14 septembre 2001, le procureur du surintendant des faillites présentait une requête, devant être entendue le 29 octobre suivant, pour exception déclinatoire au motif que seule la Cour fédérale du Canada avait compétence pour décider de certaines des conclusions recherchées.

À la suite d'une entente entre les parties, il fut convenu que seule la requête pour sursis serait présentée, mais seulement le 17 décembre suivant. Toutefois, cette dernière entente devait être à nouveau renégociée et l'audition fixée « pro forma » au 28 janvier 2002.

La requête pour jugement déclaratoire et en évocation fut, en fin de compte, entendue les 5 et 6 mars 2002 et un jugement signé par l'honorable juge Yvan Godin de la Cour supérieure fut rendu le 24 mai dernier confirmant la validité des articles 14.01 et 14.02 de la Loi.

Le 17 juin 2002, le procureur du syndic Métivier interjetait appel de la décision de l'honorable juge Yvan Godin.

C'est à la suite de ce détour judiciaire que le soussigné a convié à nouveau les procureurs des parties à participer à une nouvelle série de conférences téléphoniques le 28 juin dernier dans le but de faire le point.

À l'ordre du jour de celles-ci :

  • Devrions-nous entamer les auditions disciplinaires dès maintenant ou attendre le jugement à être rendu par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Métivier?
  • Y a-t-il toujours lieu de tenir une enquête commune quant au fait reliant les trois dossiers (à savoir la vente de l'Auberge Jacques-Cartier enr.)?
  • Quelles pourraient être les dates d'audition possibles compte tenu des engagements professionnels de chacun des procureurs?

Il est ressorti de ces entretiens ce qui suit  :

  • Le procureur du syndic Métivier demande que l'audition soit suspendue jusqu'à ce que la Cour d'appel du Québec se soit prononcée. Il ajoute qu'une audition commune est nécessaire quant aux éléments de preuve reliant les trois dossiers. Il ne s'agit pas, selon lui, d'une affaire urgente où la protection du public est en cause. Il souligne enfin que son client subirait un tort irréparable si une audition devait avoir lieu et que, par la suite, son appel était favorablement accueilli.
  • Le procureur de l'analyste principal s'oppose, quant à lui, à ce que l'audition soit à nouveau retardée et demande que nonobstant l'appel, nous procédions dès que possible. Il ajoute que suivant certaines décisions rendues par d'autres délégués du surintendant, je n'aurais pas la discrétion d'ainsi surseoir et que, conséquemment, j'ai le devoir d'agir dès maintenant. Il est aussi d'avis qu'une enquête commune est nécessaire pour partie de la preuve à être présentée.
  • Les procureurs de PricewaterhouseCoopers Inc. et du syndic Robert Brochu questionnent, quant à eux, l'opportunité d'une enquête commune et ajoutent qu'ils ont des moyens préliminaires à faire valoir (autres que la question constitutionnelle). Ceux-ci porteraient sur la législation alors applicable et souhaitent la tenue d'une audition préliminaire sur leurs points de droit. Au cours de la conférence téléphonique, ils se sont engagés à produire un plaidoyer écrit sur cette question au plus tard le 1er septembre. Le procureur de l'analyste principal s'est engagé, quant à lui, à y répondre avant le 16 septembre suivant.
  • Le procureur du syndic Morency insiste, quant à lui, sur la nécessité d'une audition commune pour partie de la preuve à être faite et ajoute qu'il n'a pas de point de vue à faire valoir quant à l'opportunité de reporter ou non l'audition jusqu'à ce que la Cour d'appel du Québec se soit prononcée dans l'affaire Métivier.

Après avoir entendu les procureurs de chacune des parties, j'en arrive aux conclusions suivantes  :

  1. Bien que l'urgence et la protection du public ne sauraient constituer des facteurs déterminants, je rappelle que les faits entourant les agissements reprochés remontent à aussi loin que 1993, il n'en demeure pas moins que le législateur, aux termes de l'article 14.02 de la Loi, impose au surintendant ou à ses délégués d'agir « avec célérité et sans formalisme ». Au surplus, ces mêmes dispositions dont on questionnait la constitutionnalité ont vu leur bien-fondé confirmé et, jusqu'à nouvel ordre, doivent être considérées comme telles. Il m'apparaît, dans un tel cadre juridique, que j'ai le devoir de convoquer les parties à une audition dès que faire se peut.
  2. Une audition commune m'apparaît nécessaire en ce qui concerne les faits et gestes des syndics impliqués dans la vente de l'Auberge Jacques-Cartier enr. En effet, ceux-ci sont à ce point liés que de tenter de les départir en trois auditions distinctes serait contraire à toute logique en plus d'engendrer de sérieux problèmes de logistique au niveau de l'administration de la preuve. Je désire réserver une semaine d'audition à cette question comme l'a suggéré le procureur du syndic Morency. Deux journées d'audition additionnelles pourraient être réservées à la preuve des autres gestes reprochés au syndic Métivier alors qu'une journée devrait suffire en ce qui concerne ceux reprochés au syndic Morency.
  3. Je réserve ma décision quant à l'à-propos de tenir une audition consacrée uniquement au moyen préliminaire soulevé par le procureur de PricewaterhouseCoopers Inc. et du syndic Robert Brochu. Je leur communiquerai celle-ci après avoir pris connaissance de leur plaidoyer écrit ainsi que de la réponse du procureur de l'analyste principal.
  4. Après avoir comparé les disponibilités de chacun des procureurs, il semble que janvier 2003 soit la première occasion d'entendre ces affaires à moins que le procureur du syndic Métivier ne m'ait informé d'ici la fin août qui lui est loisible de procéder en novembre (les autres procureurs étaient disponibles au moment des appels conférences). Je demande donc à chacun des procureurs de réserver la semaine du 13 janvier 2003 pour procéder à l'audition des faits communs aux trois dossiers. S'il s'avérait possible de tenir une audition plus rapidement, je convoquerai de nouvelles conférences préparatoires au début septembre afin de reconfirmer les disponibilités de chacun.

Signé à Aylmer, Québec, ce 4e jour de juillet 2002.

Jean-Claude Demers, c.r.
Délégué du surintendant des faillites

Procureurs aux dossiers :

Me Jacques Larochelle
procureur du syndic Éric Métivier
Me Michel Jolin, bâtonnier
et Me Alain Robitaille
procureur de PricewaterhouseCoopers Inc. et du syndic Robert Brochu
Me Daniel O'Brien
procureur de Serge Morency & Associés Inc. et du syndic Serge Morency
Me Pierre Lecavalier
et Me Louis-Philippe Delage
procureur de l'analyste principal


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.