Décision préliminaire : Robert Brochu, PriceWaterhouseCoopers Inc., Éric Métivier, Serge Morency, Serge Morency & Associés inc. — 15 octobre 2002

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province de Québec


Décision préliminaire
rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité


Dans les affaires concernant la conduite professionnelle de : 

Robert Brochu
une licence de syndic pour la province de Québec
et
PriceWaterhouseCoopers Inc.
détenteur d'une licence de syndic corporative opérant un bureau dans la ville de Québec, province de Québec.
et autres parties intéressées par la décision
Éric Métivier
détenteur d'une licence de syndic pour la province de Québec
Serge Morency
détenteur d'une licence de syndic pour la province de Québec
Serge Morency & Associés inc.
détenteur d'une licence de syndic corporative opérant un bureau dans la ville de Sainte-Foy, province de Québec.

Le 4 juillet dernier, le soussigné communiquait aux parties une décision préliminaire aux termes de laquelle il était statué que :

  1. l'audition au mérite des dossiers Robert Brochu, PriceWaterhouseCoopers inc. et Éric Métivier, Serge Morency et Serge Morency & Associés inc. devait avoir lieu dès que possible nonobstant l'appel de la décision de l'honorable juge Godin dans le dossier Éric Métivier;
  2. une audition commune serait tenue concernant des faits et gestes des syndics É. Métivier, R. Brochu, PriceWaterhouseCoopers Inc. (ci-après appelé « Price ») et S. Morency impliqués dans la vente de l'Auberge Jacques-Cartier;
  3. après avoir reçu l'argumentation écrite des procureurs de Price et R. Brochu quant à leurs moyens préliminaires, une décision serait rendue quant à l'à-propos de tenir une audition réservée à ces seules questions.

Les procureurs, de part et d'autre, conformément à leurs engagements, m'ont fait parvenir leurs représentations écrites quant à ces deux moyens préliminaires.

J'ai indiqué aux procureurs de Price et R. Brochu, dans une lettre du 24 septembre, que je ne voyais pas la nécessité de tenir une audition pour disposer de leurs moyens préliminaires et qu'une décision sera rendue sur la base de leurs représentations écrites.

La présente décision a pour objet de décider des deux moyens préliminaires suivants :

  1. le surintendant des faillites n'aurait pas eu l'autorité de faire enquêter les gestes posés en juillet 1993 par R. Brochu et Price, compte tenu de la législation alors applicable;
  2. le délégué du surintendant (comprendre le soussigné) n'aurait pas l'indépendance et l'impartialité requises pour trancher la question qui lui est soumise.

Avant d'aborder ces deux objections, il est important de résumer les faits pertinents afin de bien comprendre la nature de la première objection.

Les faits :

En octobre 1986, la Société en commandite, Auberge Jacques-Cartier enr. (ci-après appelée « S.c.A.J.C. »), signe avec le Montréal Trust en qualité de fiduciaire de la Banque d'Amérique du Canada un acte de fiducie portant sur l'ensemble de l'actif de l'Hôtel Le Roussillon à Québec.

Plusieurs années plus tard, soit en février 1993, le Montréal Trust signifie au propriétaire de l'hôtel qui connaît alors des difficultés financières, un avis de soixante jours vu qu'il ne remplit pas ses obligations. Quelques semaines plus tard, la société en commandite S.c.A.J.C. réagit en déposant un avis d'intention de faire une proposition à ses créanciers, par l'entremise du syndic Serge Morency & Associés inc. qui sera, à la suite d'une requête présentée au registraire le lendemain, nommé séquestre intérimaire.

Le 19 mars 1993, la firme Price Waterhouse limitée est nommée syndic intérimaire conjoint avec le syndic et séquestre intérimaire Serge Morency, sur demande du Montréal Trust.

En mai 1993, la S.c.A.J.C. dépose une proposition concordataire.

En mai 1993, le syndic a inscrit son droit de propriété au registre foncier et le 7 juillet, la S.c.A.J.C. fait cession de ses biens entre les mains du syndic Serge Morency et associés avec effet rétroactif au 1er mars 1993. Le 13 juillet 1993, une entente comportant une clause de confidentialité intervient entre le syndic Serge Morency et Price, représentée par Robert Brochu, mandataire de Montréal Trust. Cette entente, au cœur du litige, stipule en son article 1.7 :

« La compagnie Montréal Trust, par l'entremise de son mandataire Price, désire prendre possession, à compter de ce jour, de l'ensemble des actifs de la débitrice affectée par les sûretés créées aux termes de l'acte de fidéicommis consenti par la débitrice en faveur de Compagnie Montréal Trust et Morency consent à mettre volontairement Price en possession de ses actifs dont un hôtel, le tout selon les termes et conditions qui suivent ».

Parmi ces conditions, on retrouve à l'article 2.5 de cette même convention ce qui suit :

« En considération de ce qui est stipulé au paragraphe qui précède, et plus spécifiquement en contrepartie de l'équité lui résultant des engagements mentionnés aux paragraphes qui précèdent, Morency s'engage sans exiger de frais honoraires au montant additionnel, au montant du surplus mentionné au paragraphe précédent, à conclure un acte de vente de tous les actifs de la débitrice avec un acheteur que lui présentera Price à cette fin, à moins que Price ne désire vendre elle-même ses actifs. Price entreprendra à cette fin les démarches requises en vue de permettre la vente de ses actifs. »

Le 23 juillet suivant, Price transmet au bureau du surintendant, ainsi qu'au syndic Serge Morency et Associés inc., l'avis de séquestre et le rapport initial conformément aux exigences de la loi. Cet avis stipule que Price est devenue séquestre à l'égard des biens de la débitrice, notamment de l'hôtel et de ses équipements.

La semaine suivante, lors de la première assemblée des créanciers, Serge Morency et associés se voit confirmer à titre de syndic de l'actif. Il est fait mention lors de cette même assemblée que PriceWaterhouse, mandataire de la compagnie Montréal Trust, a pris possession du complexe hôtelier.

Enfin, le 21 janvier 1994, le syndic Éric Métivier remplace Serge Morency & Associés dans ce dossier et procède à la vente de l'entreprise le 23 septembre suivant.

La saga entourant la vente du complexe hôtelier ne s'arrête pas là, mais ce résumé devrait suffire pour bien cerner la nature du premier moyen préliminaire soulevé par les procureurs de Price et R. Brochu.

Première question :

Le surintendant des faillites avait-il, en juillet 1993, le pouvoir d'ordonner une enquête à l'égard des faits et gestes posés par Price et R. Brochu en ce qui a trait à la vente de la S.c.A.J.C.?

Avant de répondre à la question, il nous faut d'abord préciser la nature des gestes qu'on leur reproche. Ceux-ci sont décrits dans le rapport d'enquête produit par Michel Leduc le 16 janvier 2001 :

PriceWaterhouse Coopers inc. a signé avec le syndic Serge Morency & Associés inc. une convention par laquelle ce dernier, bien que n'ayant aucun intérêt dans lesdits biens, s'engageait à agir par complaisance dans la vente des actifs de la débitrice et ce, dans le but d'accorder artificiellement un caractère de vente en justice à la vente desdits actifs, contrevenant ainsi à l'article 247 de la loi.

PriceWaterhouse Coopers inc. a signé avec le syndic Serge Morency & Associés inc. une convention laquelle contenait une clause illégale et incompatible avec le rôle d'un syndic de faillite, contrevenant ainsi à l'article 247 de la loi.

PriceWaterhouse Coopers inc. a demandé au syndic Éric Métivier d'intervenir à la vente des biens de la débitrice alors que Price savait que ledit syndic n'avait aucun droit sur les actifs contrevenant ainsi à l'article 247 de la loi.

Au moment des agissements reprochés à Price et R. Brochu, la Loi et les règlements sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. (1985) c. B-3) tels qu'amendés au 20 novembre 1992 prévoyaient en son article 5(3)e) que le surintendant :

effectue ou fait effectuer les investigations ou les enquêtes au sujet des actifs qu'il peut juger opportunes, et, aux fins de celles-ci, le surintendant, ou toute personne qu'il nomme à cet effet, a accès à tout livre, registre, document et papier se rattachant ou se rapportant à un actif et a droit de les examiner;

Or, en 1997, ce même article 5(3)e) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité fut amendé. Son libellé prévoit maintenant que le surintendant :

effectue ou fait effectuer les investigations ou les enquêtes, au sujet des actifs et autres affaires régies par la présente loi, et notamment la conduite des syndics agissant à ce titre ou comme séquestres ou séquestres intérimaires qu'il peut juger opportunes et, aux fins de celles-ci, lui-même ou la personne qu'il nomme à cet effet a accès, outre aux données sur support électronique ou autre, à tout livre, registre, document ou papier se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d'en tirer des copies;

[soulignement ajouté]

Selon les procureurs de Price et R. Brochu, l'autorité du surintendant, en 1993, se limitait à enquêter la conduite de ceux et celles agissant à titre de syndics. L'article 5(3)e) n'accordait alors au surintendant aucun pouvoir d'investigation et d'enquête à l'égard des autres acteurs si tant est qu'ils agissaient à un autre titre bien que détenteurs d'une licence de syndic.

Or, le fait que Price et R. Brochu eurent agi comme agents du fiduciaire dans le cadre de la convention signée avec le syndic Morency aurait pour conséquence de les exclure de la sphère de compétence du surintendant telle qu'elle existait à l'époque, l'enquête n'ayant débuté qu'en septembre 1998, soit après que les amendements furent apportés à la loi.

Les procureurs font ensuite valoir que l'amendement législatif ne saurait avoir un effet rétroactif, qu'il existe une présomption de non-rétroactivité des lois, notamment à l'égard de celles prévoyant une peine. Toujours selon ces mêmes procureurs, le législateur aurait étendu le champ de compétence du surintendant en lui permettant après 1997 d'enquêter sur la conduite des séquestres ou séquestres intérimaires. Ces nouvelles attributions ne peuvent avoir une portée rétroactive et conséquemment, le surintendant n'avait, au moment où l'enquête fut déclenchée, aucune juridiction à l'égard des gestes reprochés à Price et R. Brochu.

En réponse, le procureur du surintendant articule son argumentation autour de trois points. Il affirme d'abord que la loi, telle que libellée en 1993, autorisait le surintendant à agir. Il indique qu'en vertu des pouvoirs généraux, de surveillance et de contrôle des actifs, ainsi que de l'expression toute affaire régie par la loi que l'on retrouve à l'article 5(2) de celle-ci, le surintendant avait l'autorité d'agir.

Il s'appuie ensuite sur la Politique d'émission de licences de syndic émise en 1989 et toujours en vigueur en 1993, en vertu de laquelle un candidat à la licence de syndic doit faire preuve d'une bonne réputation et que l'émission ou le renouvellement d'une licence ne doit réduire en rien la confiance du public à l'égard du processus d'émission des licences. Il ajoute enfin qu'aux termes de l'article 14.01 de la loi, révisée en 1992, le surintendant, après avoir fait enquête sur la conduite d'un syndic, peut prendre une des mesures énoncées à cet article lorsqu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Décision quant au premier moyen préliminaire

Je suis d'avis qu'avant d'aborder la question de l'hypothétique rétroactivité du nouvel article 5(3)e) de la LFI, il faille d'abord déterminer si aux termes de la loi telle qu'elle prévalait au moment de la commission des actes reprochés, le surintendant pouvait agir en pareil domaine.

Je suis venu à la conclusion que le surintendant devait avoir un tel pouvoir car conclure différemment mènerait à une aberration.

Les raisons qui m'ont amené à une telle conclusion sont les suivantes. Premièrement, le surintendant des faillites est le premier « fonctionnaire administratif » nommé par le Gouverneur en conseil. Les tâches qui lui sont dévolues sont importantes. Il lui incombe de veiller à ce que la LFI soit appliquée et qu'elle réalise ses objectifs. Les acteurs impliqués dans l'administration de la loi sont multiples, pensons aux syndics, aux séquestres officiels ou intérimaires, tout autant que les intervenants, créanciers, créanciers garantis, débiteurs et autres. Le surintendant doit veiller directement ou par l'entremise de d'autres, à la résolution des intérêts souvent fort divergents. Les décisions rendues ont des conséquences économiques importantes pour les individus concernés, voire pour la société en général. C'est dans cet esprit qu'il faut lire l'article 5(2) qui veut que :

le surintendant contrôle l'administration des actifs et des affaires régies par la loi.

(soulignement ajouté)

L'expression des affaires régies par la loi doit recevoir une interprétation libérale, car lui donner un sens restrictif serait contraire à l'économie générale de la législation.

À cet égard, je rappelle les propos de l'honorable juge Iacobucci dans l'affaire Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. rapportée à [1998] 1 S.C.R., 41.

21. Bien que l'interprétation législative ait fait couler beaucoup d'encre (voir par ex. Ruth Sullivan, Statutory Interpretation (1997); Ruth Sullivan. Driedger on the Construction of Statutes (3e éd., 1994) (ci-après « Construction of Statutes »); Pierre-André Côté, Interprétation des lois(2e éd., 1990)). Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd., 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l'interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit :

[Traduction]

Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.

Parmi les arrêts récents qui ont cité le passage ci-dessus en l'approuvant, mentionnons : R. c. Hydro-Québec, [1997] 1 R.C.S. 213; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; Verdun c. Banque Toronto-Dominion, [1996] 3 R.C.S. 550; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103.

Je m'appuie également sur l'article 10 de la Loi d'interprétation, L.R.O. 1980, ch. 219, qui prévoit que les lois « sont réputées apporter une solution de droit » et doivent « s'interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritable ».

Le surintendant est le « gardien » de la loi et de la mise en œuvre de ce processus complexe prévu par le législateur. À cet égard, il jouit et doit jouir de pouvoirs considérables comme en font foi les différentes dispositions concernant ses attributions. Je ne peux concevoir que les pouvoirs qui lui étaient dévolus aux termes de la législation en vigueur en 1993 le limitaient à enquêter les seuls gestes des syndics et non ceux des séquestres ou séquestres intérimaires. Price, détenteur d'une licence corporative de syndic, a agi dans la vente de S.c.A.J.C. à titre de séquestre intérimaire et à titre de mandataire du Montréal Trust. Devrait-elle échapper au pouvoir d'enquête du surintendant du seul fait qu'elle agissait alors à un autre titre que celui de syndic? Je ne le crois pas. Je suis d'accord avec le procureur du surintendant quand il fait valoir que la confiance du public dans l'institution mise en place par le législateur exige que le surintendant puisse s'assurer que celles et ceux qui sont accrédités à agir auprès de cette même institution aient un comportement qui ne saurait entacher tant leur crédibilité que la confiance du public. J'ai lu à cet égard avec intérêt la décision rendue par le surintendant dans l'affaire McMahon. Bien que le contexte soit fort différent, la décision met en lumière la nécessité pour ce dernier d'agir lorsque la confiance du public est en cause. Les normes d'éthique applicables aux officiers de justice, quel que soit leur rôle, sont élevées et le surintendant a le devoir et l'autorité de s'assurer qu'elles sont respectées.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de me prononcer sur la question de la rétroactivité de l'article 5(3)e) tel qu'on le connaît maintenant.

Décision quant au deuxième moyen préliminaire

Selon les procureurs de Price et R. Brochu, je n'aurais pas la compétence requise pour trancher la question qui m'est soumise. Suivant leur argument et aux termes des articles 2(e) et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, je ne jouirais pas de l'indépendance nécessaire pour trancher un tel litige. Les procureurs articulent leurs objections autour du processus de nomination et de rémunération du soussigné.

Il faut comprendre que bien que leurs prétentions ne visent que ma capacité de déterminer les pouvoirs qu'avait ou n'avait pas le surintendant d'enquêter dans la présente affaire, le raisonnement devrait les amener à une même prétention quant à ma compétence de trancher le fond du litige.

Je voudrais rappeler sur cette question la décision que la Cour suprême du Canada rendait l'an dernier dans l'affaire Ocean Port c. B.C. (Liquor Control), [2001], 2 R.C.S., 781. La Cour, unanimement, a rappelé sous la signature de la juge en chef que les garanties constitutionnelles applicables aux cours de justice ne s'appliquaient pas de la même manière aux tribunaux administratifs et qu'il convient de respecter la volonté du législateur quant au niveau d'indépendance et de souplesse qu'il désire accorder à ceux-ci. À cet égard, on peut lire ce qui suit :

24. Le degré d'indépendance exigé d'un tribunal administratif donné est fonction de l'intention du législateur et, en l'absence de contraintes constitutionnelles, il convient de respecter ce choix.

[…]

32. […] ces tribunaux chevauchent la ligne de démarcation entre le judiciaire et l'exécutif. Quoiqu''ils exercent une fonction décisionnelle, ils fonctionnent en fin de compte dans le cadre du pouvoir exécutif de l'État, conformément au mandat confié par la législature. Ce ne sont pas des tribunaux judiciaires et ils ne remplissent pas la même fonction constitutionnelle de ceux-ci.

De plus, cette question a déjà été soumise à l'honorable Yvan Godin de la Cour supérieure du Québec dans un dossier visant le syndic Éric Métivier, également impliqué dans le dossier de la vente de la S.c.A.J.C. L'honorable juge Godin a conclu à la constitutionalité du processus disciplinaire prévu à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. À cet égard, on peut lire :

[40] Dans le présent cas, en tenant compte de l'ensemble des mesures de cloisonnement existant au bureau du surintendant et après examen du processus fonctionnel adopté par le surintendant dans l'application des articles 14.01 et 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le tribunal estime qu'une personne raisonnable parfaitement informée n'éprouvera pas de crainte raisonnable de partialité.

[42] Dans les circonstances, en tenant compte de la pratique établie par le bureau du surintendant des faillites pour l'audition des enquêtes relatives à la conduite d'un syndic, le tribunal considère que les principes de justice naturelle et de justice fondamentale préservés par la Déclaration canadienne des droits et la Charte canadienne des droits sont respectés.

Bien que cette décision ait été portée en appel, en toute déférence pour la Cour, je ne saurais aujourd'hui conclure autrement.

Dans ce contexte, le deuxième moyen préliminaire est aussi rejeté.

Jean-Claude Demers, c.r.,
délégué du surintendant des faillites
Le 15 octobre 2002


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.