Éric Métivier — Le 23 septembre 2022

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

No de dossier du BSF: 966417

Devant Elisabeth Lang, surintendante des faillites

Dans l’affaire d’une conduite professionnelle d’un syndic en vertu de l’article 14.01 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité concernant :

Bureau du surintendant des faillites Canada (BSF)

- et -

Éric Métivier, numéro de licence de syndic particulier 1951


Motifs de décision et ordonnance en vertu de l’article 14.01


  1. La présente décision repose sur l’examen de la documentation concernant l’enquête sur la conduite professionnelle du syndic transmise à la surintendante.
  2. Dans une entente signée par les parties, datée du 12 septembre 2022, les parties ont informé la surintendante qu’elles s’entendaient sur les faits et les événements suivants :
    1. Le 31 octobre 2018, François Ménard a été nommé enquêteur en charge de mener une enquête sur la conduite professionnelle du syndic autorisé en insolvabilité Éric Métivier de la firme de syndics Roy Métivier Roberge Inc., conformément à l’alinéa 5(3)(e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI);
    2. À la suite de cette enquête, l’enquêteur du BSF a notamment conclu à l’existence d’ententes d’acheminement, telles que définies dans l’exposé de position du BSF du 31 mars 2006, Entente entre syndics et tierces parties pour l’acheminement de dossier, pour 176 dossiers de proposition de consommateur entre mars 2014 et décembre 2015;
    3. L’enquêteur a présenté un rapport préliminaire daté du 27 février 2020 sur la conduite professionnelle du syndic Éric Métivier au Comité d’examen des enquêtes;
    4. Le 10 mars 2020, une copie de ce rapport préliminaire de l’enquêteur a été remise au syndic Éric Métivier. Le syndic en a pris connaissance, conteste et nie la plupart des conclusions de l’enquêteur telles que rédigées;
    5. Les parties ont entrepris des négociations en vue de trouver une solution à la présente instance et de mettre un terme aux différends qui les opposent, et sont parvenues à une entente mutuellement acceptable;
  3. Après considération des circonstances de la présente affaire, notamment :
    • Les faits convenus par les parties ci-haut mentionnées;
    • Les documents au dossiers;
    • L’information supplémentaire qui m’a été soumise le 25 mai 2022, suite à ma demande du 4 février 2022 aux parties ci-haut mentionnées;

il m’apparaît que les exigences du paragraphe 14.01(1) de la LFI sont respectées et que l’ordonnance proposée de consentement des parties est juste, raisonnable et dans l’intérêt public;

  1. Par conséquent, en ma qualité de surintendante des faillites et en vertu de l’alinéa 14.01(1)(d) de la LFI, j’ordonne :
    1. Que la présente décision mette fin à l’enquête amorcée le 31 octobre 2018 à l’encontre du syndic autorisé en insolvabilité Éric Métivier, numéro de licence 1951;
    2. Que le syndic autorisé en insolvabilité Éric Métivier, numéro de licence 1951, verse la somme de vingt mille dollars (20 000 $) au Receveur général du Canada, dans les 30 jours de la présente ordonnance; 

Si le syndic ne se conforme pas aux modalités de la présente, il sera en défaut, conformément à l’alinéa 13.2(5)(b) de la LFI.

Signé à Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2022, conformément au paragraphe 14.01(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.  

___________________________________

Elisabeth Lang
Surintendante des faillites