James Gordon Touchie et J.G. Touchie & Associates Ltd. — 30 janvier 2004

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
Province du Nouveau-Brunswick
District judiciaire de Moncton

Dans l'affaire de l'instance de discipline professionnelle tenue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après la « Loi »)

Entre :
Mme Ann Speers
Analyste principale, Bureau de division de Toronto du Bureau du surintendant des faillites
(appelée ci-après l'« Analyste principale »)

Et
James Gordon Touchie
(appelé ci-après le « Syndic »)
et
J.G. Touchie & Associates Ltd.
(appelée ci-après la « Personne morale titulaire d'une licence de syndic »)
(appelés collectivement ci-après les « Syndics »)

Président :
L'Honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
Délégué du surintendant des faillites
(parfois appelé ci-après le « Délégué »)

Montréal, le 30 janvier 2004

Décision sur le fond

  1. Me Marc Mayrand, de Gloucester en Ontario, est surintendant des faillites depuis le 1er mai 1997 par suite de sa nomination par décret du gouverneur en conseil (C.P. 1997 693, 26 avril 1997) en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi. Il est appelé ci-après le « Surintendant »)
  2. En vertu du paragraphe (2) et de l'alinéa (3)e) de l'article 5 de la Loi, il incombe au Surintendant de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi et d'effectuer ou de faire effectuer « les investigations ou les enquêtes au sujet des actifs », « notamment la conduite des syndics » « qu'il peut juger opportunes. »
  3. Dans le cadre de l'exercice de ce devoir, le Surintendant a, le 28 mai 1998, en vertu du paragraphe 14.01(2)Note de bas de page 1 de la Loi, délégué à l'Analyste principale certaines de ses attributions, sauf le devoir de donner à un syndic la possibilité de se faire entendre.
  4. Par la suite, l'Analyste principale a mené une enquête sur une certaine conduite des Syndics et, l'enquête terminée, elle a remis au Surintendant un rapport daté du 6 novembre 2001 sur la conduite des Syndics (le rapport ainsi que les quarante-neuf pièces qui y sont annexées étant appelés ci-après le « Rapport ») exposant [TRADUCTION] « les motifs pour lesquels le surintendant pourrait décider d'exercer un des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 14.01(1) de la Loi ».
  5. Le Surintendant a, conformément à ce qui était recommandé dans le Rapport, décidé d'exercer contre les Syndics les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 14.01(1) de la Loi.
  6. Par conséquent, l'Analyste principale, agissant à titre de déléguée du Surintendant, a donné aux Syndics un avis écrit et motivé de la décision du Surintendant et leur a remis une copie du Rapport.
  7. Par la suite, le Surintendant a déterminé qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt de la justice naturelle et pour que l'audition de la présente instance disciplinaire contre les Syndics ait lieu dans les plus brefs délais, de déléguer certains de ses pouvoirs décisionnels et certains de ses pouvoirs connexes de prendre des mesures conservatoires à un juriste indépendant.
  8. Le 17 décembre 2001, le Surintendant a, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, délégué les attributions susmentionnées au soussigné en ce qui concerne la présente instance de discipline professionnelle contre les Syndics.
  9. L'audition de l'instance au fond a eu lieu à Moncton, N.-B. les 16, 17, 18, 19 et 22 septembre 2003.
  10. L'Analyste principale a témoigné pour elle-même et elle a également cité à comparaître M. Richard Hunter, « agent supérieur d'évaluation », faisant partie du personnel du Groupe national de vérification du Bureau du Surintendant (appelé ci-après le « Vérificateur »).
  11. Les Syndics ont, à leur tour, fait témoigner le Syndics, M. Ronald Arsenault, un syndic de faillite employé par la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics ainsi que M. A. Gordon Sherrard, un comptable agréé à la retraite de Moncton, engagé comme consultant par la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics pour s'occuper en particulier des difficultés entourant les conciliations bancaires, celle du compte bancaire consolidé en fiducie des propositions de consommateurs (appelé ci-après le « CBC – propositions » et celle du compte bancaire consolidé en fiducie des faillites d'administration sommaire (appelé ci-après le « CBC – faillites » Ces comptes bancaires sont appelés collectivement ci-après les « CBC ».

Les faits dans le présent dossier

  1. Avant l'audition, le Syndics a préparé et déposé auprès du soussigné un volumineux affidavit de 103 paragraphes et de 22 pages avec 18 pièces et un Addenda en annexe (ces documents étant collectivement appelés ci-après l'« Affidavit »). Affidavit a été préparé et déposé avec le consentement explicite ou implicite de l'avocat de l'Analyste principale.
  2. L'Affidavit devait constituer l'interrogatoire en chef du Syndics et, selon moi, il fait partie des éléments de preuve présentés à l'audition. L'avocat des Syndics a, néanmoins apporté un complément à l'Affidavit en poursuivant l'interrogatoire en chef du Syndics. L'avocat de l'Analyste principale ne s'est pas opposé à la poursuite de l'interrogatoire en chef du Syndics.
  3. Après la présentation de la preuve les 16, 17, 18 et 19 septembre 2003 et avant les représentations des avocats le 22 septembre 2003, la pièce T-15, que Me George L. Cooper m'a transmis avec sa lettre datée du 19 septembre 2003, a été déposée de consentement par les parties. Cette pièce comprend :
    1. la lettre de démission de M. Paul G. Goodman comme inspecteur dans les Actifs Dairy (définis ci-dessous dans le paragraphe 19), la lettre est datée du 26 mai 1992;
    2. une photocopie de la page du 4 mai 1993 de l'agenda « Day-Timer » tenu par M. Barry George, un syndic de faillite employé par la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics. Me George L. Cooper s'est appuyé sur cette page de l'agenda de M. Barry George pour préparer son affidavit daté du 28 septembre 2000. Ce document fait partie de l'Addenda annexé à l'Affidavit;
    3. l'ordre du jour de l'assemblée tenue le 2 octobre 1991 pour discuter d'une transaction concernant les réclamations des créanciers garantis dans les Actifs Dairy, cet ordre du jour a été préparé par le SyndicsNote de bas de page 2;
    4. une photocopie des renseignements financiers que Peat Marwick Thorne Inc. (appelée ci-après « PMT ») a transmis avec sa lettre datée du 30 juillet 1991 au procureur des Actifs Dairy, Me Peter S. Glennie, maintenant juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, concernant la réalisation qu'il avait effectuée en ce qui concerne les Actifs Dairy ainsi que de la lettre datée du 2 août 1991 que la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics a adressée aux inspecteurs des Actifs Dairy,
    5. des copies des décisions de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dans McKay et concernant les Actifs Dairy.
  4. Le Syndics, comptable agréé, a obtenu une licence de syndic de faillite en 1970. Il est le président de la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics.
  5. La Personne morale titulaire d'une licence de Syndics, dont le siège social et le principal établissement sont à Moncton, N.-B., exerce ses activités depuis 1980. Toutefois, pour donner de meilleurs services à la population francophone du Nord du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard, la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics exploitait sept bureaux secondaires dans les endroits suivants :

    1122, av. St-Peter
    Bathurst, N.-B.

    103, rue St-François
    Edmundston, N.-B.

    259, boul. St-Pierre, Ouest
    Caraquet, N.-B.

    13, rue Henderson
    Miramichi, N.-B.

    257, boul. Broadway
    Grand Falls, N.-B.

    25, rue Queen, bureau 21
    Charlottetown, Î-.P.-É.

    292, rue Water
    2e étage
    Summerside, Î-.P.-É.

  6. La Personne morale titulaire d'une licence de Syndics n'avait pas de syndic de faillite dans ces sept villes. Elle demandait plutôt à M. Ronald Arsenault, qui avait son bureau à Moncton, de jouer le rôle de syndic itinérant et de fournir le service dans chaque bureau. Toutes les deux semaines, M. Ronald Arsenault faisait la tournée des bureaux secondaires, rencontrait les clients de la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics, recevait les propositions de consommateurs et les cessions d'administration sommaire et conseillait les débiteurs.
  7. Une vérification cyclique de routine des Syndics effectuée en janvier ou février 2000 par le Vérificateur a amené l'Analyste principale à mener l'enquête disciplinaire qui a abouti au dépôt des plaintes disciplinaires en l'espèce contre les Syndics.
  8. Les plaintes disciplinaires déposées contre les Syndics par l'Analyste principale se classent en trois catégories :
    1. des plaintes concernant l'administration par la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics de la faillite de Perfection Dairy Foods Limited (appelée ci-après « Perfection ») associée à la faillite de McKay's Dairy Ltd.. (appelée ci-après « McKay's »). Les faillites de Perfection et de McKay's étant collectivement appelées ci-après les « Actifs Dairy »;
    2. des plaintes concernant les CBC administrés par la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics et, en particulier, les conciliations bancaires;
    3. des plaintes selon lesquelles les Syndics n'auraient pas coopéré avec les représentants du Surintendant, à savoir le Vérificateur et l'Analyste principale durant les vérifications et l'enquête respectivement.

Les plaintes disciplinaires déposées par l'analyste principale contre les syndics

  1. Je voudrais, d'entrée de jeu, commenter un fait. Dans son Rapport, l'Analyste principale se sert continuellement de mots ou d'expressions tels que « manques », « insuffisances » ou « fonds qui manquent » lorsqu'elle fait référence aux Syndics. L'emploi d'un tel langage ne peut faire autrement que donner l'impression au lecteur raisonnable et informé que l'Analyste principale estimait qu'il existait un certain élément de malhonnêteté ou qu'il y avait eu détournement de fonds ou pire. Il aurait été plus approprié d'utiliser des mots tels que « écarts », utilisé par M. Sherrard, ou « différences », utilisé par le Vérificateur.
  2. Au début l'audition à Moncton, le 16 septembre 2003, Me Tim Hill, l'avocat de l'Analyste principale, a déclaré ce qui suit dans ses remarques préliminaires :

    [TRADUCTION]

    « … dans le rapport, il est question, entre autres choses, de comptes en fiducie et d'argent, et on y emploie parfois des mots tels que « manques » ou « fonds qui manquent ». Je veux affirmer clairement au nom du ministère que nous n'avons nullement l'intention d'indiquer ou de laisser entendre qu'il y a eu détournement de fonds ou quoi que ce soit, ou que M. Touchie ou ses employés ont, de quelque façon que ce soit, été malhonnêtes. Nous ne laissons pas entendre cela, et je veux maintenant l'affirmer clairement. »

  3. Du 6 novembre 2001, la date du Rapport, jusqu'au 16 septembre 2003 des soupçons de malhonnêteté ont plané sur les Syndics, leur société et les syndics employés par la société. Cette situation a certainement causé beaucoup d'inquiétude, de stress et d'insomnies au Syndics. Ces soupçons auraient pu et auraient dû être levés bien plus tôt, et il était injuste de ne pas le faire. Lorsque viendra le temps d'imposer une ou des sanctions aux Syndics, je tiendrai compte de cette injustice.
  4. Toutefois, à la défense Me Hill, il convient de mentionner qu'il ne représentait l'Analyste principale dans le présent dossier que depuis le 26 mars 2003.
  5. Les Actifs Dairy concernaient deux compagnies liées. Avant leurs faillites, Perfection était propriétaire à 100 % des actions émises et en circulation de McKay's.
  6. Les pétitions en vue d'une ordonnance de séquestre ont été déposées contre les deux compagnies le 12 avril 1991, et des ordonnances de séquestre ont été rendues contre les deux compagnies le 7 juin 1991; dans les deux cas, les ordonnances entraient en vigueur rétroactivement au 12 avril 1991. Voir sous l'onglet 11 du Rapport.
  7. Les premières assemblées des créanciers de McKay's et de Perfection ont été tenues à Moncton, Nouveau-Brunswick, le 15 juillet 1991 et à Fredericton, Nouveau-Brunswick, le 17 juillet 1991, respectivement. Voir sous l'onglet 13 du Rapport.
  8. À chacune des premières assemblées des créanciers, les mêmes trois personnes, M. Wayne Thomas, M. Paul G. Goodman et M. James B. Chase ont été nommées inspecteurs dans les deux actifs. Voir sous l'onglet 13 du Rapport.
  9. Le 26 mai 1992, M. Goodman a remis sa démission comme inspecteur dans les deux Actifs Dairy à cause d'un conflit d'intérêts. M. Goodman était un associé dans PMT, le séquestre/administrateur nommé par la Banque Royale du Canada, le principal créancier garanti dans les deux Actifs Dairy. Le troisième poste d'inspecteur est toujours resté vacant, et l'administration des deux Actifs Dairy s'est poursuivie jusqu'à la fin avec seulement deux inspecteurs.
  10. En outre, dans son Ordonnance, le juge Higgins ordonnait à PMT, en sa qualité de séquestre/administrateur des Actifs Dairy et de mandataire de la Banque Royale du Canada, de verser immédiatement à la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics, en sa qualité de syndic de faillite dans les deux Actifs Dairy, [TRADUCTION] « … tous les fonds sous son contrôle ou en sa possession ». Voir la pièce C annexée à l'Affidavit.
  11. Par suite de cette Ordonnance, PMT a transmis un chèque de deux millions deux mille sept cent vingt-deux dollars et cinquante-six cents (2 002 722, 56 $) à la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics, sans préciser quelle part du montant appartenait à chacun des deux Actifs Dairy. La Personne morale titulaire d'une licence de Syndics a encaissé d'autres montants moins élevés d'autres sources sans les répartir entre les deux actifs. Voir sous l'onglet 22 du Rapport.
  12. En vertu de l'Ordonnance du juge Higgins, la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics était également tenue de prendre un million neuf cent soixante-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit dollars et quarante-deux cents (1 963 598,42 $) à même les fonds que PMT devait lui verser et de les placer dans certains investissements autorisés pour régler ultérieurement la créance de la Banque Royale du Canada garantie par les biens des Actifs Dairy. L'Ordonnance n'indiquait pas non plus quelle était la répartition de ce montant entre chacun des deux Actifs Dairy.
  13. Par contre, le paragraphe no 4 de l'Ordonnance du juge Higgins prescrivait ce qui suit :

    [TRADUCTION]

    « Peat Marwick Thorne Inc., en tant que séquestre de McKay's Dairy Ltd. et de Perfection Dairy Foods Limited et en tant qu'agent de la Banque Royale du Canada, en vertu de sa garantie, rendra pleinement compte au syndic. »

  14. Durant les jours d'audition consacrés à la présentation des éléments de preuve, (du 16 au 19 septembre 2003), le Syndics a affirmé que PMT ne lui avait jamais remis de telle reddition de comptes et que la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics ne l'avait jamais demandée. Le Syndics a toutefois reconnu que, si la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics avait demandé et obtenu cette reddition de compte, elle aurait été en mesure d'établir deux administrations de faillite distinctes, ouvrir deux comptes bancaires en fiducie distincts et, par la suite, administrer chacun des Actifs Dairy de façon distincte.
  15. Or, durant le week-end entre les jours d'audition consacrés à la présentation de la preuve (du 16 au 19 septembre 2003) et le jour réservé aux représentations des avocats (le 22 septembre 2003), les Syndics, alors qu'ils cherchaient de la documentation sur une autre question, ont trouvé une forme de reddition de comptes que PMT avait fournie à l'avocat de la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics, le 30 juillet 1991. La reddition de comptes figure parmi les autres documents que Me Cooper a transmis au soussigné avec sa lettre du 19 septembre 2003 et elle est maintenant incluse dans la documentation déposée de consentement comme pièce T-15.
  16. D'après cet « État de l'excédent », l'excédent se chiffrait à deux millions cent quinze mille sept cent cinquante-huit dollars (2 115 758 $) en date du 15 mai 1991. De ce montant, neuf cent treize mille six cent six dollars (913 606 $) appartenaient à McKay's et un million deux cent deux mille cent cinquante-deux dollars (1 202 152 $) appartenaient à Perfection c'est-à-dire, dans une proportion de 43,18 % et de 56,82 % respectivement.
  17. Il convient également de mentionner que la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics n'a jamais présenté de pétition au tribunal en vue de consolider les deux Actifs Dairy. C'était probablement aussi bien ainsi puisque les circonstances des deux Actifs Dairy n'auraient probablement pas satisfait aux critères de consolidation établis dans Re. A. & F. Baillargeon Express IncNote de bas de page 3.

Plaintes concernant les actifs dairy

  1. Les plaintes suivantes ont été déposées contre les Syndics en ce qui concerne les Actifs Dairy :
    1. L'administration des Actifs Dairy par la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics était déficiente en ce sens que, contrairement au paragraphe 25(1) de la Loi, les recettes des deux actifs étaient déposées dans un seul compte bancaire en fiducie et les débours concernant les deux actifs étaient tirés sur ce compte bancaire comme s'il s'agissait d'une seule faillite. La Personne morale titulaire d'une licence de Syndics ne maintenait également qu'un seul registre pour les deux Actifs Dairy. Le paragraphe 25(1) de la Loi prescrit ce qui suit :

      Paragraphe 25(1) « [Compte en fiducie] Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct. »

    2. La Personne morale titulaire d'une licence de Syndics, contrairement au paragraphe 26(1) de la Loi, n'a ni préparé ni conservé les procès-verbaux des assemblées des inspecteurs. Le paragraphe 26(1) de la Loi prescrit ce qui suit :

      Paragraphe 26(1) « [Le syndic tient des livres] Le syndic tient des livres et registres convenables de l'administration de chaque actif auquel il est commis, dans lesquels sont inscrits tous les montants d'argent reçus ou payés par lui, une liste de tous les créanciers produisant des réclamations, en indiquant le montant de ces dernières et comment il en a été disposé, ainsi qu'une copie de tous les avis expédiés et le texte original et signé de tout procès-verbal, de toutes procédures entamées et résolutions adoptées à une assemblée de créanciers ou d'inspecteurs, de toutes les ordonnances du tribunal et toutes autres matières ou procédures qui peuvent être nécessaires pour fournir un aperçu complet de son administration de l'actif. » (Caractères gras ajoutés.)

    3. La Personne morale titulaire d'une licence de Syndics, a retiré cent cinquante mille dollars (150 000 $) le 21 juillet 1993 et soixante-quinze mille dollars (75 000 $) le 2 septembre 1994 à titre d'honoraires intérimaires sans y avoir été autorisée, contrairement au paragraphe 25(1.3) de la Loi et à l'article 4 de l'Instruction no 24. Ces dispositions prescrivent ce qui suit :

      La Loi

      Paragraphe 25(1.3) « [Permission nécessaire pour certains actes] Le syndic ne peut effectuer aucun retrait de fonds sur le compte en fiducie ou en fidéicommis d'un actif, sans la permission écrite des inspecteurs ou, sur demande, celle du tribunal, sauf en cas de paiement de dividendes ou de frais se rapportant à l'administration de l'actif. »

      Instruction No 24

      Article 4 « Afin de retirer une avance de rémunération, le syndic doit obtenir la permission requise, soit par résolution adoptée à l'assemblée des créanciers ou une résolution adoptée par la majorité des inspecteurs ou obtenir du tribunal une ordonnance autorisant le paiement de l'avance. »

    4. La Personne morale titulaire d'une licence de Syndics n'a pas inscrit dans un registre pour chacun des Actifs Dairy et n'a pas déposé dans un compte bancaire en fiducie distinct pour chacun des Actifs Dairy les intérêts générés à même deux bons du Trésor dont elle était titulaire au nom des deux Actifs Dairy contrairement au paragraphe 25(1) de la Loi, à l'alinéa 3a), aux paragraphes 4(4) et 4(5) de l'Instruction no 5 et à la règle 48 du Code de déontologie des syndics. Ces dispositions prescrivent ce qui suit :

      La Loi

      Paragraphe 25(1) Déjà reproduit ci-dessus.

      Instruction No 5

      Article 3 « Le syndic doit :

      a. maintenir un système de contrôle interne pour l'enregistrement des recettes et débours de fonds en fiducie… »

      Paragraphe 4(4) « Tous les intérêts générés à même l'actif font partie des biens de l'actif. Le syndic doit faire les efforts raisonnables afin d'obtenir un taux de rendement compétitif sur les fonds d'actif investis. »

      Paragraphe (4(5) « Pour chaque actif, l'état des recettes et débours doit inclure une rubrique sur le montant des intérêts générés. »

      Code de déontologie des syndics de faillite

      Règle 48

      « Le syndic qui détient de l'argent ou d'autres biens en fiducie ou en fidéicommis :

      1. se conforme aux lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis;
      2. sous réserve des lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis, administre l'argent et les biens avec prudence et diligence. »
    5. La Personne morale titulaire d'une licence de Syndics n'était pas titulaire de ces bons du Trésor « En fiducie », contrairement au paragraphe 25(1) de la Loi, déjà cité ci-dessus;
    6. La Personne morale titulaire d'une licence de Syndics n'a pas indiqué les intérêts reçus dans chaque état des recettes et débours de chacun des Actifs Dairy, contrairement au paragraphe 152(1) de la Loi et au paragraphe 4(5) de l'Instruction no 5 qui prévoient ce qui suit :

      La Loi

      Paragraphe 152(1) « [État des recettes et débours] L'état définitif des recettes et débours, préparé par le syndic, contient un relevé complet de toutes les sommes d'argent reçues par le syndic sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts reçus par le syndic, toutes les sommes d'argent déboursées et les dépenses subies et la rémunération réclamée par le syndic, ainsi que tous les détails, la description et valeur de la totalité des biens du failli qui n'ont pas été vendus ou réalisés, en indiquant le motif pour lequel ces biens n'ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé. »

      Instruction No 5

      Paragraphe 4(5) Déjà reproduit ci-dessus.

  2. En ce qui concerne la première plainte décrite ci-dessus, il ressort clairement de tous les éléments de preuve, y compris l'admission du Syndics lui-même, que la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics a administré les deux Actifs Dairy, à presque toutes fins, comme s'il s'agissait d'une seule faillite. Dans certains cas, toutefois, comme, par exemple, lorsqu'elle calculait l'allocation de présence des inspecteurs aux assemblées, il est évident que les Syndics savaient et reconnaissaient qu'ils administraient deux faillites distinctes. Voir, par exemple, à la page 4 de l'annexe B sous l'onglet 2 du Rapport, l'ébauche de réponse du 14 juillet 2000 formulée par la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics à l'égard du rapport préliminaire de vérification. Dans cette ébauche de réponse, elle écrit ce qui suit :

    [TRADUCTION]

    « À notre avis, comme il y avait deux actifs, deux groupes de créanciers et deux groupes d'inspecteurs, il y avait deux assemblées. De telles assemblées ont eu lieu à 42 reprises, et M. Chase avait droit à des honoraires pour 84 assemblées. »

  3. En administrant par ailleurs les Actifs Dairy comme s'ils constituaient une seule faillite, les Syndics continuaient à agir comme le tribunal avait, à certains égards, traité les actifs. L'avocat des Syndics a fait vaLoir que si la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics avait agi autrement, elle aurait été passible d'outrage au tribunal. En toute déférence, je ne suis pas d'accord.
  4. Il est exact que la Loi oblige un syndic de faillite à respecter les jugements et les directives de la Cour supérieure d'une province compétente en matière de faillite. Au Nouveau-Brunswick, il s'agit de la Cour du Banc de la Reine.
  5. Dans le cas des deux Actifs Dairy, bien que le registraire ait rendu deux ordonnances de séquestre au nom du tribunal dans deux dossiers distincts, le 7 juin 1991, (les deux ordonnances entrant en vigueur rétroactivement au 12 avril 1991, date du dépôt des deux pétitions en vue d'une ordonnance de séquestre, voir sous l'onglet 11 du Rapport), il est évident que le tribunal a subséquemment traité les deux Actifs Dairy comme s'il s'agissait d'une seule faillite. Voir :
    1. l'Ordonnance rendue par le juge Robert Higgins le 29 août 1991, pièce C jointe à l'Affidavit, s'appliquant aux deux Actifs Dairy conjointement;
    2. l'Ordonnance rendue le 12 juillet 1993 par le juge John Jones, pièce E jointe à l'Affidavit, entérinant la transaction conclue entre la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics et la Banque Royale du Canada. Cette ordonnance s'appliquait aussi aux deux Actifs Dairy conjointement.
  6. De plus, tant la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics (avec le consentement et l'approbation implicites du Syndics, à titre de syndic de faillite individuel personnellement responsable des deux Actifs Dairy) que les divers conseillers juridiques qui sont intervenus dans l'administration des Actifs Dairy, ont, de façon générale, maintenu et perpétué cette manière d'administrer les deux Actifs Dairy comme s'il s'agissant d'une seule faillite. Ce fut le cas, même si, le 7 juin 1991 (date où ont été rendues les deux ordonnances de séquestre entrant en vigueur rétroactivement au 11 avril 1991) chacune des deux compagnies Dairy en faillite avait ses propres actifs distincts et, exception faite des créances garanties de la Banque Royale du Canada et de M. Ronald McKay, sa propre, et, en grande partie, distincte liste de créanciers. Voir :
    1. la lettre du 20 septembre 1991 que Me Patrick J. P. Ervin, un avocat dans le bureau de Saint John de l'étude Clark Drummie & Company, a adressée aux personnes mentionnées dans la « Liste de distribution » annexée à cette lettre. Dans cette lettre, il est question d'une réunion prévue pour le 2 octobre 1991 entre le Syndics, M. Ronald McKay (que le tribunal a ultérieurement considéré comme un créancier garanti à l'égard des deux Actifs Dairy), les représentants de la Banque Royale du Canada et de Roynat Inc. et leurs avocats respectifs. Voir la pièce D jointe à l'Affidavit;
    2. la lettre du 25 novembre 1993 que la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics a adressé aux deux inspecteurs dans les deux Actifs Dairy, M. James Chase et M. Wayne Thomas. Voir la pièce B jointe à l'Affidavit;
    3. les pages 9 à 11, 35 à 39, 43, 44, 49 à 66 et 70 à 72 (inclusivement) sous l'onglet 3 du Rapport;
    4. les pages 116 à 139 inclusivement sous l'onglet 4 du Rapport;
    5. les documents sous les onglets 22 et 23 du Rapport;
    6. les documents sous l'onglet 29 du Rapport;
    7. le témoignage du Syndics :voir de la ligne 6 à la page 474 à la ligne 15 à la page 475 et de la ligne 2 à 16 à la page 482 de la transcription de l'audition.
  7. Tout ce qui précède ainsi que les éléments de preuve dans leur ensemble expliquent pourquoi et comment, exception faite du calcul de l'allocation de présence des inspecteurs, la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics a administré les deux Actifs Dairy comme s'il s'agissait d'une seule faillite, toutefois, ces explications ne justifient pas leurs actions.
  8. En ce qui a trait à la plainte concernant les retraits d'honoraires sans autorisation, compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble et étant donné que le fardeau de la preuve à l'égard de cette plainte comme de toutes les autres plaintes déposées contre les Syndics incombe à l'Analyste principale, je suis convaincu que, après la démission de M. Goodman, et même sans tenir compte de l'autorisation accordée rétroactivement par le tribunal, les inspecteurs encore en poste ont autorisé ces retraits à la date où ils ont été effectués et que les exigences du paragraphe 25 (1.3) de la Loi et de l'article 4 de l'Instruction no 24 ont ainsi été respectées.
  9. Faisant preuve d'honnêteté intellectuelle, le Syndics a également admis, tant dans son l'Affidavit que dans son témoignage, que la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics n'avait pas respecté son devoir et son obligation de préparer, de faire signer et de garder en sa possession les procès-verbaux des assemblées des inspecteurs. En toute déférence, je ne puis accepter l'argument de l'avocat des Syndics voulant que la possession des procès-verbaux des assemblées des inspecteurs par le procureur des Actifs Dairy puisse équivaLoir à leur possession par la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics.
  10. Compte tenu de tous les éléments de preuve, j'ai conclu que toutes les plaintes déposées par l'Analyste principale voulant que la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics n'ait pas inscrit les intérêts générés à même les bons du Trésor dans un registre et n'ait pas indiqué les intérêts reçus dans ses états des recettes et débours ont été prouvées.
  11. Quant à la plainte selon laquelle les deux bons du Trésor n'auraient plus, à un certain moment, porté manifestement la mention « en fiducie », j'accepte le témoignage du Syndics. En d'autres mots, j'accepte la version selon laquelle les bons du Trésor portaient la mention « en fiducie » lorsqu'ils ont été émis la première fois et que c'est la banque qui, commettant une erreur, a cessé, par la suite, à une certaine date d'inscrire cette mention sur les bons.
  12. Toutefois, la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics avait le devoir de veiller à ce que ses employés ou ses représentants soient à la hauteur de la situation et vérifient ces bons du Trésor à chaque renouvellement.
  13. Cela n'a pas été fait, et cette plainte contre la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics a, par conséquent, été prouvée.
  14. L'Analyste principale a, en fin de compte, établi la plupart des plaintes qu'elle a déposées contre la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics en ce qui concerne les Actifs Dairy. De plus, comme syndic de faillite individuel responsable des deux Actifs Dairy, le Syndics était également en contravention à cet égard ainsi qu'en ce qui concerne les plaintes décrites aux sections B. et C. ci-dessous.

B. Plaintes relatives aux CBC en fiducie administrés par la personne morale titulaire d'une licence de syndics

  1. Durant la première vérification, en janvier ou février 2000, le Vérificateur a indiqué que les deux CBC en fiducie n'étaient pas conciliés et que cette situation durait depuis un certain temps.
  2. Après la vérification effectuée en janvier ou février 2000 et pendant de nombreux mois durant la période en litige, il n'y a pas eu de conciliation en règle des deux CBC. Selon le Syndics, cette difficulté provenait de l'utilisation par la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics de l'« Insolvency Manager Program » conçu et vendu par Insolvency Software Systems Inc. (appelé ci-après « ISS »)Note de bas de page 4.
  3. M. Ronald Arsenault, syndic de faillite employé par la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics, était chargé de la conciliation mensuelle des comptes bancaires, et, pour ce faire, il utilisait la fonctionnalité de conciliation bancaire de l'Insolvency Manager Program.
  4. D'après le Vérificateur et l'Analyste principale, même si l'Instruction no 5 ne l'exige pas expressémentNote de bas de page 5, pour effectuer une conciliation en règle, il faut concilier le relevé bancaire mensuel d'abord avec les effets en circulation puis avec le résumé des soldes des actifs (appelé ci-après le « RSA »).
  5. Selon l'Analyste principale, cette procédure a sa raison d'être car il doit toujours y avoir suffisamment de fonds en dépôt dans les CBC en fiducie pour que la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics puisse satisfaire à ses obligations envers les créanciers de chacun des Actifs qu'elle administre. Voilà pourquoi un syndic a l'obligation de maintenir continuellement une liste mensuelle de chacun des actifs pour lesquels des fonds sont détenus dans un CBC. Voir l'alinéa 9e) de l'Instruction no 5.
  6. Sur ce point, les Syndics ont fait valoir que, même s'ils ne gardaient pas de copie sur support papier des listes mensuelles dans un dossier, la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics utilisait continuellement des listes mensuelles dans son système informatique. De nos jours, selon moi, « conserver une liste » ne signifie pas nécessairement garder des copies sur support papier. La création continuelle de listes mensuelles dans un système informatique satisfait à l'obligation à cet égard prévue dans l'alinéa 9e) de l'Instruction no 5.
  7. Malgré les efforts assidus du Syndics et de ses employés, notamment M. Ronald Arsenault, jusqu'à ce qu'il abandonne la tâche en août 2000, puis M. George pendant une courte période, et bien qu'elle ait tenté de résoudre le problème avec ISS (voir les pièces K et L jointes à l'Affidavit ainsi que les pièces T-12 et 13), la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics ne parvenait tout simplement pas à concilier ces deux comptes bancaires.
  8. La Personne morale titulaire d'une licence de Syndics n'est venue à bout du problème et n'a réussi à concilier les CBC en fiducie que le 17 mai 2001, et ce, après avoir embauché M. Sherrard comme consultant en février 2001 qui a implanté un système de comptabilité manuelle pour ces deux CBC en fiducie.
  9. Malgré cela, les Syndics n'ont pas été capables, même lors de l'audition en septembre 2003, d'expliquer les écarts se chiffrant respectivement à 14 711,25 $ et 4 955,94 $ que le Vérificateur avait découverts dans le CBC en fiducie des faillites d'administration sommaire et le CBC en fiducie des propositions de consommateurs. Le Syndics a été obligé de déposer ses fonds personnels dans ces deux comptes bancaires pour les concilier. Le Syndics ignore toujours d'où proviennent ces écarts et il cherche encore une explication. Ce qui est compréhensible, puisqu'il aimerait que les deux montants d'argent totalisant presque 20 000 $ puisés dans ses fonds personnels lui soient remboursés.
  10. La plainte que l'Analyste principale a déposée concernant la répartition des intérêts entre les deux Actifs Dairy (voir le paragraphe 37 dans la partie IV ci-dessus) elle la dépose également dans la présente catégorie de plaintes en ce qui concerne la répartition des intérêts entre les diverses faillites d'administration sommaire et les divers actifs de propositions de consommateurs visés dans les CBC.
  11. Les observations que j'ai formulées à cet égard dans le paragraphe 46 ci-dessus s'appliquent également dans le cas présent avec les adaptations nécessaires.
  12. Dans une autre plainte, l'Analyste principale allègue que la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics ne s'était pas convenablement occupée des chèques sans provision de ses débiteurs. À l'encontre de cette plainte, les Syndics ont invoqué que les banques ne fournissaient pas le même service à leurs clients des Maritimes qu'à leurs clients du centre du Canada. En d'autres mots, la banque de la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics ne l'avisait pas rapidement des chèques qui étaient sans provision.
  13. Or après le dépôt du Rapport, la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics est parvenue à obtenir de sa banque qu'elle l'avise le jour même des chèques qui étaient sans provision. Par conséquent, cette plainte de l'Analyste principale est également fondée.
  14. L'Analyste principale a reproché à la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics de ne pas s'être occupée des chèques périmés (les chèques libellés à l'ordre des créanciers et non encaissés dans les six mois) de la manière prévue au paragraphe 154(1) de la Loi, à l'alinéa 3a) de l'Instruction no 5 et à l'alinéa 10d) de l'Instruction no 8. Dans chaque cas, la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics n'avait pas, soit trouvé le bénéficiaire du chèque et libellé un autre chèque à son ordre, soit remis les fonds en question au receveur général à titre de dividendes non réclamés et d'actifs non distribués. Les dispositions ci-dessus prévoient ce qui suit :

    La Loi

    Paragraphe 154(1) « Avant de procéder à sa libération, le syndic fait parvenir au surintendant, pour qu'ils soient déposés, conformément aux instructions de ce dernier chez le receveur général, les dividendes non réclamés et les fonds non distribués qui restent entre ses mains… »

    Instruction No 5

    3 « Le syndic doit

    a) maintenir un système de contrôle interne pour l'enregistrement des recettes et débours de fonds en fiducie. »

    Instruction No 8

    10) « Les syndics, procédant à leur libération dans les administrations où un dividende sera payable aux créanciers, devraient :

    a), b), c) …

    d)à l'expiration du délai dont il est question ci-dessus et avant de procéder à sa libération, le syndic est tenu, au terme du paragraphe 154(1) de la Loi, de faire parvenir au surintendant tous les chèques non encaissés encore à son compte de banque de l'actif. »

  15. La Personne morale titulaire d'une licence de Syndics n'a fait ni un ni l'autre. Elle a simplement laissé ces questions en suspens dans son système de comptabilité. Cette plainte est, par conséquent, également fondée.
  16. L'Analyste principale a, cependant, retiré sa plainte concernant la déduction des frais d'administration.
  17. Je conclus, par conséquent, que l'Analyste principale a prouvé presque toutes les plaintes contre la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics énoncées dans la présente section.
  18. Il convient de mentionner que, après avoir vainement attendu pendant plusieurs mois que la question de la conciliation mensuelle des deux CBC en fiducie connaisse un dénouement satisfaisant, l'Analyste principale a, le 30 avril 2001, imposé des mesures conservatoires à la Personne morale titulaire d'une licence de Syndics. Ces mesures ont été annulées le 19 juin 2001. Des mesures conservatoires pouvant être envisagées lors de l'imposition des sanctions, il ne m'est pas nécessaire d'en dire plus long sur cette question au stade de l'audition au fond de la présente affaire. Si les Syndics avaient voulu, à l'époque, contester l'imposition de ces mesures ou demander une mesure de redressement à cet égard, ils auraient pu s'adresser à un autre tribunal à cette fin, mais ils n'ont rien fait.

C. Omission des syndics de coopérer avec les représentants du Surintendant

  1. La règle 37 des Règles sur la faillite et l'insolvabilité (faisant partie du Code de déontologie des syndics) prescrit ce qui suit :

    « Le syndic coopère entièrement avec les représentants du surintendant dans toute affaire qui relève de la Loi, des présentes règles ou des instructions. »

  2. L'Analyste principale reproche aux Syndics de ne pas avoir coopéré avec son enquête. Elle laisse entendre que le Syndics a souvent promis de donner suite à ses demandes pour des renseignements ou des documents et qu'il a continuellement omis de le faire ou de le faire dans le délai convenu.
  3. Même si la perfection n'est pas de ce monde, et que l'on ne s'attend pas à ce qu'un syndic, pas plus que les autres professionnels, ne soit parfait, le syndic doit respecter substantiellement et continuellement les exigences de la Loi, de son règlement d'application (en particulier, le Code de déontologie des syndics de faillite, les règles 34 à 53 des Règles sur la faillite et l'insolvabilité) et les instructions du Surintendant.
  4. À mon avis, il ne m'est pas nécessaire d'examiner en détail chaque cas de retard ou de non-collaboration. Les éléments de preuve présentés à l'audition et un examen subséquent du présent dossier m'ont convaincu que les Syndics, ont, de façon générale, souvent fait preuve d'une attitude négligente, laxiste et désinvolte à l'égard des exigences de la Loi, de son règlement d'application et des instructions du Surintendant, qu'on leur reproche, en l'espèce, de ne pas avoir respectés.
  5. Les Syndics ont souvent ignoré ou traité de façon généralement plutôt cavalière plusieurs demandes de l'Analyste principale pour des renseignements ou des documents ou tardé à y donner suite, même après la première vérification et le début de l'enquête disciplinaire en l'espèce.
  6. Je conclus, par conséquent, que l'Analyste principale a également prouvé les plaintes énoncées dans la présente section.

Conclusion

  1. Chaque copie de l'original de la présente Décision sur le fond signée par le Délégué revêt la même validité et la même authenticité et peut être utilisée comme telle à toutes fins légales.

Par conséquent, pour tous les motifs ci-dessus, je déclare, par les présentes, que plusieurs des plaintes énoncées dans les sections A., B. et C. et déposées contre le syndics, M. James Gordon Touchie, et la personne morale titulaire d'une licence de syndics, J.G. Touchie & Associates Ltd., par l'Analyste Principale, Mme Ann Speers, dans son Rapport daté du 6 novembre 2001, ont été, prouvées et qu'elles sont maintenues.

(Je procéderai ensuite à l'audition des représentations des avocats et des éléments de preuve qu'ils voudraient, le cas échéant, présenter en ce qui concerne la ou les sanctions à imposer aux Syndics.)

L' honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
Délégué du Surintendant

Me Tim Hill
Avocat de L'Analyste principale
;

Mes George L. Cooper et David T. Hashey, c.r.
Avocats des Syndics.


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.