Jean-Pierre Chatigny et J.P. Chatigny & Associés Inc. — 7 septembre 2001

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Canada
province de Québec

Devant Me Roger Tassé
Délégué du surintendant des faillites

Dans l'affaire de :

Jean-Pierre Chatigny, détenteur d'une licence individuelle de syndic pour la province de Québec,
—et—
J.P. Chatigny & associés, inc., détenteur d'une licence corporative de syndic pour la province de Québec,


Décision rendue le


Comparutions :

Me Pierre Lecavalier
Me Louis-Philippe Delage
Procureurs pour le ministère de la Justice

Me Robert Dancose


Me Pierre Masson
Procureurs de Jean-Pierre Chatigny
et J.P. Chatigny & Associés

le

Le , le Surintendant des faillites a confié à Mme Sylvie Laperrière, analyste principal au bureau du Surintendant à Québec (l'« analyste »), le mandat d'effectuer une enquête sur la conduite de Jean-Pierre Chatigny, titulaire d'une licence individuelle, et J.P. Chatigny & Associés, titulaire d'une licence corporative, (ci-après, les « syndics » ou le « syndic »), dans leur administration de la faillite de Gisèle Mercier.

Dans le Rapport qu'elle a présenté au Surintendant le (le « Rapport »), l'analyste écrit que son analyse du dossier des syndics démontre que l'administration de la faillite de Gisèle Mercier a souffert de lacunes graves et sérieuses. Elle recommande, en conséquence, que le Surintendant suspende les licences des syndics. Agissant en sa qualité de délégué du Surintendant, l'analyste a fait parvenir aux syndics une copie du Rapport qu'elle a présenté au Surintendant.

L'analyste n'a pas reçu du Surintendant le mandat de donner aux syndics la possibilité de se faire entendre sur les mesures disciplinaires qu'elle pourrait recommander. Comme les syndics ont choisi de se faire entendre, le Surintendant, le , m'a délégué certaines des attributions que l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « Loi ») lui confère, notamment, de conduire l'audition en accord avec les principes de justice naturelle, d'examiner la preuve et les observations des syndic et de l'analyste principal et de décider s'il y a lieu d'accepter, de modifier ou de rejeter les recommandations faites par l'analyste relativement aux mesures disciplinaires à prendre.

Après une conférence préparatoire tenue le , j'ai entendu les procureurs des syndics et du ministère de la Justice du Canada, les 19 et 20 juin 2001.

Cette décision énonce mes conclusions suite à cette audition et à l'analyse de la preuve et des représentations qui m'ont alors été présentées.

Les constatations de l'analyste

Dans son Rapport, l'analyste principal indique que son enquête a démontré que l'administration de la faillite de Gisèle Mercier a souffert de lacunes graves et sérieuses en ce que :

  1. le syndic a conseillé la débitrice et l'a encouragée à ne pas inscrire un actif immobilier au bilan de faillite, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et à la règle 38;
  2. le syndic ne s'est pas acquitté de son obligation de vérifier adéquatement et dans les meilleurs délais la valeur de cet actif immobilier, contrevenant ainsi aux articles 19.(3) et 13.5 de la Loi et à la règle 36;
  3. le syndic n'a pas indiqué un immeuble dont la débitrice était co-propriétaire et l'existence d'un créancier garanti dans son rapport préliminaire aux créanciers, contrevenant ainsi à l'article 5.(5) de la Loi et à la directive no. 32 ainsi qu'à l'article 13.5 de la Loi et aux règles 39 et 45;
  4. le syndic n'a pas indiqué à titre d'actif dans le rapport fondé sur l'article 170, la moitié indivise de la débitrice dans un immeuble, préparant ainsi un rapport incomplet relativement à l'article 170.(1)a) de la Loi et contrevenant à l'article 13.5 de la Loi et aux règles 39 et 45;
  5. le syndic n'a pas déposé le rapport fondé sur l'article 170 auprès du Surintendant dans le délai prévu, contrevenant ainsi aux articles 13.5 et 168.1(1)(a) de la Loi et à la règle 36;
  6. le syndic n'a pas indiqué dans son relevé des recettes et des déboursés, tous les détails, la description et valeur de l'intérêt de la débitrice dans un immeuble qui n'avait alors pas été vendu ou réalisé et il n'a pas indiqué le motif pour lequel ce bien n'avait pas été vendu ou réalisé, contrevenant ainsi aux articles 13.5 et 152.(1) de la Loi et aux règles 39 et 45;
  7. le syndic n'a pas retourné à la débitrice la moitié indivise d'un immeuble alors trouvée non réalisable avant la demande de libération du syndic, contrevenant ainsi à l'article 40.(1) de la Loi;
  8. le syndic a fourni des renseignements inexacts lors de l'émission du certificat de conformité qui contient deux faux énoncés à savoir que l'état définitif des recettes et des débours concernant l'actif constitue un relevé exact et fidèle de l'administration de celui-ci et que tous les biens qui sont passés entre ses mains ont été liquidés ou écoulés d'une manière appropriée, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et aux règles 39 et 45;
  9. le syndic ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les meilleurs délais et n'a pas exercé ses fonctions avec diligence pour réaliser la moitié indivise de l'immeuble et répondre aux appels d'un intervenant, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et à la règle 36;
  10. le syndic a écrit une lettre indiquant à la débitrice qu'elle avait caché le fait d'être propriétaire d'une moitié indivise d'un immeuble ce qu'il savait être faux et inexact, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et aux règles 39 et 45;
  11. le syndic a fourni des renseignements inexacts et incomplets, au surintendant adjoint de division, sur la question du moment de sa connaissance de l'actif immobilier et de la transaction de vente de l'immeuble et il a manqué d'honnêteté à cet égard, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et aux règles 39 et 45;
  12. le syndic a fait preuve d'un manque de diligence dans l'exercice de ses fonctions en ne faisant pas de suivi suite à son inscription sur l'immeuble et en tardant à donner suite à une offre de règlement, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et à la règle 36.

Je ne me propose pas d'examiner chacune des constatations formulées par l'analyste principal une après l'autre mais plutôt d'examiner la conduite du syndic Chatigny sur une base chronologique en gardant à l'esprit évidemment à la fois les constatations de l'analyste et la preuve présentée à l'audition.

Les Annexes auxquelles je renvoie sont les annexes du Rapport, sauf les Annexes 28 à 32 qui ont été produites à l'audition par le procureur de Justice Canada. Les Pièces D-1 et suivantes ont été produites par le procureur du syndic, et 'Page' renvoie aux pages de la transcription des témoignages entendus à l'audition, préparée par la sténographe officielle.

Je résumerai d'abord la preuve présentée, en ferai ensuite l'analyse et tirerai mes conclusions.

La Preuve

La période s'écoulant de la première consultation du syndic par la faillie en août 1995 jusqu'au

L'analyste affirme que le syndic a conseillé la débitrice et l'a encouragé à ne pas inscrire un actif immobilier au bilan de faillite, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et à la Règle 38.

Les témoignages de l'analyste, de la faillie et du syndic Chatigny sont pertinents.

L'analyste

Elle a témoigné avoir eu une conversation téléphonique avec Mme Mercier, le , au cours de laquelle il a été question notamment de l'Affidavit signé par Mme Mercier devant le notaire Langlois le (Annexe 2) et dans lequel elle déclare avoir rencontré le syndic Chatigny au mois d'août et au mois d'octobre 1995 et à chaque occasion l'avoir informé, devant témoins, qu'elle était propriétaire avec son conjoint d'un immeuble sis au 528, rue Geneviève, Laval.

Selon les notes de l'analyste de cette conversation téléphonique (pièce D-2), Mme Mercier a affirmé que le syndic avait pris des notes et avait calculé que la valeur de sa part dans l'immeuble était de 600 $ et que ce n'était pas nécessaire de l'inscrire au bilan de faillite. (Page 14)

En contre-interrogatoire, l'analyste explique que l'Annexe 4 de son Rapport, une note manuscrite intitulée 'Dossier : Gisèle Mercier', a été préparée par M. Laurent Godbout, un Séquestre officiel du bureau du Surintendant, lors d'un examen du dossier de la faillie effectué au bureau des syndics après une plainte de Daniel Larivière, vraisemblablement tard en 1997 ou au début de 1998. On peut y lire : « Il y a une note au dossier, classée juste après la 1ère assemblée des créanciers, à l'effet que la débitrice est co-propriétaire de 50 % de la résidence familiale et l'autre co-proprio, Daniel Larivière – C'est un appel de la B.N.C. qui prévient le syndic. C'est un fax daté du 19.08.01 ».

Cette note de M. Godbout a été remise à l'analyste qui a par la suite communiqué avec la faillie.

L'analyste a expliqué qu'elle n'avait pas tenté de communiquer avec le notaire Langlois et le ou les témoins à l'assermentation de Mme Mercier. Elle n'a pas non plus tenté de communiquer avec le plaignant, M. Daniel Larivière, l'ex-conjoint de la faillie, expliquant qu'elle avait en mains les documents et les informations suffisants pour supporter les constatations contenues dans son Rapport.

Mme Mercier, la faillie

Mme Mercier explique dans son témoignage qu'à l'époque de sa faillite, les choses n'allaient pas bien dans sa vie personnelle (elle venait de se séparer de son mari); sa compagnie, un service d'entretiens généraux, n'allait pas bien non plus (elle en avait personnellement assumé toutes les dettes). Elle examinait la possibilité de faire faillite. Son directeur des opérations, Michel Robidoux, qui avait lui-même déjà fait faillite avec le syndic Chatigny lui recommande de le consulter. Elle témoigne qu'elle a rencontré le syndic deux fois, une première fois en juin ou juillet 1995, pour fin de le consulter, et une deuxième fois en août 1995, pour signer les documents de sa faillite.

Elle explique qu'à l'époque elle demeurait sur la rue Noirmoutier à Laval; elle y était déménagée au mois de mai précédent. Auparavant elle demeurait au 528 Geneviève avec son mari et ses enfants. Son mari assumait toutes les charges de la maison et s'occupait des enfants. Elle ne voulait absolument pas que son mari et ses enfants perdent la maison si elle faisait faillite. Elle en a discuté avec le syndic, lors de leur première rencontre. Vendre la maison aurait peut-être rapporté 1 500 $ ou 2 000 $. Si elle avait été vendue, elle aurait rapporté peut-être 600 $. En ajoutant les frais, cela n'aurait pas valu la peine de vendre sa part. Comme elle voulait que son ex-conjoint et ses enfants conserve le « patrimoine familial », il était essentiel que la maison ne fasse pas partie de la faillite. Elle affirme avoir discuté de toutes ces questions avec le syndic lors de leur première rencontre. (Pages 86 à 88)

Mme Mercier affirme qu'elle s'est assurée, lorsqu'elle a signé le bilan de faillite le 9 août, que la maison qui lui appartenait en co-propriété n'y était pas inscrite. Elle ajoute que le syndic lui a dit, à ce sujet, après discussion, que « tout était beau, tout était correct ». (Pages 90 et 91)

En contre-interrogatoire, Mme Mercier affirme que la première rencontre avec le syndic a duré une heure, peut-être une heure et demie. (Page 107)

L'Affidavit que Mme Mercier a signé a été préparé par le notaire Langlois et lui a été présenté pour signature au bureau du notaire: elle n'avait qu'à signer. Le notaire l'avait appelé auparavant pour lui demander si elle serait prête à signer un Affidavit, ce à quoi elle aurait répondu que 'oui', « à condition qu'il n'y a pas de menterie dans ça… » (page 113). Comme nous le verrons plus tard, le notaire Langlois avait vraisemblablement communiqué avec la faillie à la demande de Daniel Larivière, l'ex-conjoint de la faillie.

le syndic Chatigny

D'entrée de jeu, dès le début de son interrogatoire , le syndic s'empresse de noter « qu'on parle d'une chose qui est arrivée il y a six (6) ans…ça m'est complètement impossible de me souvenir quoi que ce soit ». (Page 148)

Le syndic a témoigné, renvoyant au témoignage de la faillie, qu'il semblait qu'il avait rencontré Mme Mercier pour la première fois soit en juin ou en juillet 1995. Il n'a pas gardé de notes de cette entrevue avec la débitrice. Il explique qu'il conserve très rarement des notes d'une première rencontre. Il en conserve uniquement s'il est sûr que la personne reviendra faire faillite. (Pages 148 et 149)

C'est le syndic qui a rencontré la faillie et préparé le document 'Évaluation du débiteur' (Annexe 30) et son bilan au mois d'août. (Pages 150 et 151)

Concernant l'immeuble en question, le syndic a relaté que « …la seule chose que je peux y aller, c'est par déduction, si elle m'a parlé qu'elle avait un immeuble qui n'y avait pas d'équité, puis il semble que c'était quelque chose de primordial qu'elle ne perde pas sa maison, probablement, j'ai pu mentionner à un moment donné que ce n'était pas, que l'immeuble en question, étant donné qu'il n'avait pas d'équité, on n'était pas pour mettre ça en vente, puis on n'était pas pour se faire des frais la-dedans, puis c'était une partie indivise en plus. Il y a peut-être eu une interprétation de sa part, mais la deuxième fois, par contre, elle n'en a pas reparlé. » (Pages 160-161)

L'immeuble détenu en co-propriété par la faillie n'a pas été inscrit à son bilan. Lorsqu'on a demandé au syndic s'il avait demandé à la faillie si elle avait des propriétés immobilières, il a répondu qu'il « est supposé lui demander, j'ai dû le demander, parce que, ce que je ne me rappelle plus, c'est que ça fait six (6) ans, mais ce que je sais, c'est que je n'ai jamais dit à personne de ne pas inscrire un immeuble, quand même qu'il y en a rien qu'une partie de cinq (5) ou de six (6) pour cent (6%), c'est toujours inscrit. ;» (Page 203)

Il est à noter que l'adresse de la débitrice apparaît comme étant 528 Geneviève et qu'il n'a pas questionné la débitrice sur ses dépenses de loyer ou d'hypothèque. Il a indiqué qu'à l'époque les syndics n'avaient pas l'obligation de demander au failli le montant déboursé pour le loyer ou l'hypothèque.

La période allant du au

L'actif immobilier de Mme Mercier n'apparaît donc pas à son bilan de faillite. Il appert de la preuve qu'un employé de la Banque Nationale a communiqué avec le syndic, le ou avant le , pour l'informer que la faillie était co-propriétaire d'un immeuble qui n'était pas inscrit au bilan. Le 18 septembre, le syndic écrit à la faillie qu'« Il semble que vous êtes propriétaire de l'immeuble sis au 528, rue Geneviève à Fabreville. Pouvez-vous me fournir le nom du créancier hypothécaire sur ledit immeuble. » (Annexe 6) Dans les jours qui ont suivi la réception de cette lettre, la faillie a tenté de parler au syndic au téléphone sans succès. Elle a réussi toutefois à parler à M. Maheu, un assistant du syndic. Elle lui a « répété son histoire » et lui a rappelé qu'il « était supposé être au courant ». Ce à quoi M. Maheu aurait répondu qu'il était au courant et qu'il se renseignerait auprès du syndic. Malgré ses nombreux appels subséquents, la faillie affirme que personne n'a jamais communiqué avec elle pour parler de cette lettre. (Page 97)

La preuve démontre que, le 19 septembre, le syndic aurait reçu par facsimilé un document daté du 19 août, de la Banque Nationale contenant la note suivante: « Prendre note que Mme Gisèle Mercier, V/D #91591585 faillite le 10 août '95 est propriétaire 50% sise 528 Geneviève. À questionner. » Un autre document transmis en même temps au syndic, intitulé 'Recherche de liens historiques', indique que les propriétaires de l'immeuble sont, à parts égales, Gisèle Mercier et Daniel Larivière (l'ex-conjoint de Mme Mercier), que la propriété, pour fins municipales, a une valeur de 96 800 $ et est grevé d'une hypothèque au montant de 82 875 $. (Pièce D-3)

À tout événement, dans son Rapport préliminaire de son administration de la faillite, en vertu du Paragraphe 16(3) de la Loi, en date du , le syndic ne fait aucune mention de la propriété immobilière de la faillie. (Annexe 5) Il en est de même du Rapport du syndic sur la demande de libération du débiteur, en date du , préparé en vertu de l'article 170 de la Loi et dans lequel le syndic affirme que la faillie a rempli ses devoirs de façon satisfaisante et que la conduite du failli n'a rien eu de répréhensible. (Annexe 7)

Le , la faillie obtient sa libération sans condition et le syndic, le 14 du même mois, soumet son Relevé de recettes et déboursés en vertu de la Règle 62. Dans son Relevé il n'est pas fait mention non plus de l'immeuble de la faillie. (Annexe 8)

Il ressort de la preuve que le syndic, en date du , n'avait encore pris aucune mesure pour vérifier les renseignements que lui avait transmis la Banque Nationale au mois de septembre précédent. Comme nous le verrons plus tard, le syndic n'obtiendra une copie de l'Index des immeubles pertinent à la propriété que le , soit un an plus tard.

Ayant obtenu sa libération le , la faillie ne tarde pas à disposer de sa propriété. En effet, le 1er juin suivant elle signe un acte de vente de sa propriété, devant le notaire Jocelyn Langlois, transférant à son ex-conjoint, Daniel Larivière, son droit de propriété dans l'immeuble sis au 528 Geneviève, pour le prix de 10 000 $. (Annexe 9) Cette vente, pour des raisons qui n'ont pas été données n'a été enregistrée que le . Le notaire Langlois savait que Mme Mercier avait fait faillite le , et qu'elle avait subséquemment été libérée. Mme Mercier ne voyait rien de répréhensible à vendre une propriété qu'elle possédait avant sa faillite, et qu'elle n'avait pas déclarée à son syndic, étant donné, selon son témoignage, qu'elle avait reçu sa libération. (Page 101)

La preuve démontre que Mme Mercier n'a pas directement reçu cette somme d'argent. Elle aurait été versée à Michel Larivière, le frère de son ex-conjoint et dont le nom apparaît au bilan de la faillie avec une créance de 15 000 $. La faillie a témoigné que la somme avait servi à payer une dette qu'elle avait à l'endroit de Michel Larivière. Ce qui avait provoqué de vives discussions dans la famille et y avait jeté un froid. (Pages 217 à 224)

Le , le syndic, qui n'a encore rien fait pour vérifier les renseignements que la Banque Nationale lui transmis en septembre 1995 relativement à l'immeuble détenu en co-propriété par la faillie, donne Avis de la taxation des comptes et de la libération du syndic (Annexe 10), sans mentionné la part de la faillie dans l'immeuble du 528 Geneviève.

Dès le 3 juillet, cependant, comme s'il ignorait ce qu'il avait fait la veille, le syndic enregistre à l'Index des immeubles la faillite de Mme Mercier et s'y inscrit comme syndic. C'était avant l'enregistrement de la vente de Mme Mercier à son ex-conjoint effectuée le 31 juillet.

Le 2 octobre 1996, trois mois plus tard, le syndic signe le Certificat de conformité requis par l'article 66.39 de la Loi dans lequel il affirme que « L'état définitif des recettes et des débours concernant l'actif constitue un relevé exact et fidèle de l'administration de celui-ci » et que « Tous les biens du débiteur consommateur qui sont passés entre mes mains ont été liquidés ou écoulés d'une manière appropriée. » (Annexe 12)

Le syndic explique que l'absence de mention de la propriété de la faillie à son Rapport sur la demande de libération du failli (), à son Relevé de recettes et déboursés (), à l'Avis de demande de libération du syndic () et à son Certificat de conformité (), est due à une « erreur technique » de sa part. (Pages 210 et 211) Une erreur qui s'est produite d'abord dans le Rapport sur la demande de libération du débiteur (Annexe 7) qui ne contient aucune mention de l'immeuble; aucune mention non plus de « tentative de camouflage » de la part de la faillie. Cette erreur, selon le syndic, en a amené d'autres. Erreur en n'indiquant pas que la faillie ne s'était pas conformé à toutes ses obligations. Erreur d'avoir fermé le dossier trop tôt. Les mêmes erreurs se sont répercutées, aux dires du syndic, dans la préparation des autres documents. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il s'est rendu compte de son erreur. (Pages 169 à 175)

La première erreur a été commise dans la préparation du Rapport du syndic sur la demande de libération du débiteur et le syndic semble l'attribuer au fait que lorsque le Rapport requis par l'article 170 a été préparé, la personne responsable a simplement 'passé par dessus les renseignements au dossier'. Et l'erreur s'est perpétuée. (Pages 257 et 258)

La période allant du au

Entre le et le il semble selon la preuve, que rien ne serait passé, que le syndic, à tout le moins, n'ait pris aucune mesure concernant la propriété de la faillie.

Toutefois, le 19 novembre, l'ex-conjoint de Mme Mercier apprend, lorsqu'il reçoit de la Ville de Laval un Avis de modification du rôle d'évaluation, que le syndic s'était enregistré sur l'immeuble sis au 528 Geneviève. (Page 121 et Pièce D-4) Il tente d'entrer en contact avec le syndic, mais ses nombreuses tentatives, sur une période de plusieurs mois, demeurent infructueuses. Il discute de la question avec le notaire Langlois. Le , à la demande du notaire, Mme Mercier signe l'Affidavit dont il a été question plus haut. (Annexe 2)

Finalement, le 22 août 1997, M. Larivière écrit au syndic pour lui faire part qu'à son avis, il n'a pas « complété [ses] obligations légales avec la propriété sise au 528 de la rue Geneviève…Le tout après de nombreux appels téléphoniques à votre bureau…La situation actuelle me cause un sérieux préjudice, d'importants travaux de rénovation sont retardés à cause de cette situation.⊄» Il ajoute qu'il transmet une copie de sa lettre au bureau du Surintendant. (Annexe 13)

Le syndic ne tarde pas à réagir et, le 5 septembre, il répond par lettre à M. Larivière pour lui indiquer qu'il ne comprend pas le sens de sa lettre « relativement aux obligations légales et aux communications ». Il ajoute: « Si vous désirez acheter la part de Mme Mercier vous devez me faire une offre raisonnable que je pourrai soumettre aux créanciers. » (Annexe 14). Ce n'est que le que M. Larivière écrit au syndic pour lui faire une offre de 2 000 $ pour obtenir la levée de son inscription comme syndic de la faillite de Mme Mercier à l'Index des immeubles concernant l'immeuble sis au 528 Geneviève.

Dans les jours qui ont suivi sa lettre du à M. Larivière, le syndic a écrit une série de lettres à Industrie Canada, bureau du Surintendant des faillites, et à Mme Mercier.

Dans une première lettre, en date du , le syndic explique au Séquestre officiel Pierre Dessureault que « suite aux contacts antérieurs à novembre 1996 le notaire Jocelyn Langlois m'a contacté le 27 novembre relativement à l'achat de la part de la débitrice dans l'immeuble situé au 528 Geneviève… » Il ajoute que le l'avocat Pierre Langlois l'avait informé de son intention de présenter une requête en radiation de son inscription, étant donné que la faillie avait vendu sa part le . Il a demandé à l'avocat de lui envoyer une copie de l'acte, mais il ne l'a jamais reçue. Le syndic informe le Séquestre officiel qu'il a demandé à sa secrétaire de vérifier les communications avec M. Larivière, le notaire et son avocat et d'obtenir copie de l'Index des immeubles à jour. (Annexe 15)

Trois jours plus tard, le syndic écrit de nouveau au Séquestre officiel pour préciser que c'est à la suite d'une discussion avec une employée de la Banque Nationale qu'il a dû s'inscrire sur l'immeuble. Il ajoute qu'avant d'accepter une offre, il devra convoquer une assemblée des créanciers pour la faire approuver. (Annexe 16)

Le syndic écrit une nouvelle lettre le 29 septembre pour dire que « Malgré mon enregistrement au titre de la propriété, la débitrice a vendu la demi-indivise de l'immeuble pour une considération monétaire, l'acheteur savait fort bien que cette part avait été saisie ».Il réitère qu'il a demandé une copie de l'acte de vente qu'il devrait avoir en mains dans une quinzaine de jours. (Annexe 17)

On peut penser que ces lettres ont été écrites suite à des conversations que le syndic a eues avec M. Dessureault (ou quelqu'un d'autre au bureau du Surintendant) et pour répondre aux questions que soulevait ce dernier quant à l'état du dossier et de la conduite du syndic.

Finalement, le , après avoir obtenu une copie de l'Index des immeubles ainsi qu'une copie de l'acte de vente du , le syndic écrit une lettre à Mme Mercier dans laquelle il note que « Le vous avez été libérée de vos dettes en cachant le fait que vous aviez ½ indivise d'un immeuble situé au 525 Geneviève… Or le 1er juin 1996 devant le notaire Jocelyn Langlois vous avez vendu cette part pour 10 000 $, ledit immeuble a été enregistré le (sic). » Il somme Mme Mercier de lui remettre 10 000 $ à défaut de quoi il se verra dans l'obligation de demander à la cour d'annuler sa libération.(Annexe 18) Cette lettre, Mme Mercier a témoigné qu'elle ne l'avait jamais reçue. (Page 102)

Notons que ces lettres nous apprennent que le syndic

  • savait, avant novembre 1996, que la faillie avait vendu sa part indivise de l'immeuble sis au 528 Geneviève;
  • savait ou aurait dû savoir, en novembre 1996, suite à ses conversations avec le notaire, que le prix de la vente avait été de 10 000 $;
  • décide, seulement en septembre 1997, d'obtenir une copie de l'index aux immeubles à la suite de pressions exercées par la Banque Nationale et, on peut le supposer, des questions soulevées par le bureau du Surintendant, suite à la plainte de M. Laperrière, et qui mettaient en cause la qualité de son administration du dossier de Mme Mercier.

Malgré ces lettres, rien ne se produit avant le , alors que le syndic écrit à M. Larivière pour lui faire part qu'il est prêt à accepter son offre de règlement de 2 000 $ à la condition que les créanciers l'autorisent. (Annexe 20) Effectivement le syndic convoque une assemblée pour le 7 avril mais aucun créancier ne se présente. (Annexe 21) À noter que la liste des créanciers convoqués diffère de la liste des créanciers convoqués à la première assemblée. Elle passe de 13 à 7 noms. Le nom du frère de l'ex-conjoint de la faillie, notamment, n'y apparaît pas. Aucune explication n'a été fournies à l'audience quant à ces divergences.

À tout événement, le , le Séquestre officiel Laurent Godbout informe le syndic que certains faits ont été portés à son attention qui l'obligent à ouvrir une plainte officielle. En particulier, selon M. Godbout, le syndic aurait été au courant de l'existence d'un droit de propriété de la débitrice sur l'immeuble sis au 528 rue Geneviève et qu'il aurait omis de le mentionner à différents documents. Le Séquestre demande au syndic de s'expliquer auprès du Surintendant adjoint des faillites dans les quinze jours suivants. (Annexe 23)

Un mois plus tard, soit le , le syndic explique, dans une lettre au Surintendant adjoint, qu'un dossier qui semblait très simple au départ « a pris de l'ampleur suite au geste de la débitrice qui fut posé lorsqu'elle a été libérée. » Il ajoute que « Le dépôt du bilan assermenté ne démontre aucun immeuble ou partie d'immeuble, aussi j'ignorais totalement l'existence de ce demi-indivise d'immeuble. » Il souligne que la valeur marchande d'une demie-indivise d'immeuble est souvent nulle. Il ajoute « Cependant Madame Tchakedjian de la Banque nationale faisait des pressions afin que je m'inscrive au titre même s'il y avait peu d'argent au dossier, cette inscription m'a coûté cinq cents six dollars et dix-sept cents (506,17 $) de frais notariés. C'était le seul compromis possible avec la Banque et j'étais certain qu'elle allait vérifier à l'occasion aux titres. » Il écrit que c'est beaucoup plus tard en 1997, lorsque M. Larivière exigeait que le syndic enlève son inscription, qu'il a découvert que la débitrice avait vendu pour 10 000 $ sa part dans l'immeuble. Il dit avoir agi de bonne foi et décidé de présenter une requête pour directive afin de récupérer la somme de 10 000 $ de Mme Mercier. (Annexe 23) Effectivement, le syndic a consulté un avocat quant à l'institution de poursuites judiciaires. (Annexe 24 et pièce D-5) Le 5 mai, le syndic envoie une mise-en-demeure à Mme Mercier la sommant de lui payer la somme de 10 000 $. Mme Mercier a affirmé à l'audience n'avoir jamais reçu cette lettre. (Page 103) En ce qui concerne les procédures judiciaires, le syndic a expliqué dans son témoignage qu'il avait conclu qu'il ne serait pas sage d'entamer des procédures qui pourraient s'avérer coûteuses et dont le résultat était incertain. (Pages 254–255)

Je note, dans cette lettre, les points suivants :

  • Le syndic dit, dans sa lettre du , que c'est en 1997 qu'il avait appris que Mme Mercier avait vendu sa part pour 10 000 $. Mais dans sa lettre du il affirme que « suite aux contacts antérieurs à novembre 1996 le notaire Langlois m'a contacté le 27 novembre relativement à l'achat de la part de la débitrice dans l'immeuble situé au 528 Geneviève… »
  • Dans sa lettre du , le syndic affirme que le bilan de la faillie ne montre aucun immeuble et il ajoute « aussi j'ignorais totalement l'existence de ce demi-indivise d'immeuble ». En acceptant sa version qu'il ne connaissait pas l'existence de l'immeuble au moment de la signature du bilan, le , il reste qu'il avait été alerté, dès le 18 septembre, par la Banque Nationale que Mme Mercier était propriétaire d'une part de l'immeuble sis au 528 Geneviève. Les renseignements fournis au Surintendant adjoint ne sont pas exacts et sont de nature à laisser croire que le syndic a appris l'existence de la part de la faille dans l'immeuble beaucoup plus tard qu'en réalité.
  • Le syndic n'informe pas le Surintendant adjoint qu'il a déjà, moins de cinq semaines auparavant, accepté l'offre de règlement de 2 000 $ de M. Larivière.

Suite à ces lettres, rien ne semble se produire avant le 31 août alors que M. Larivière, de guerre lasse, écrit de nouveau au syndic pour se plaindre qu'aucun progrès n'a été réalisé depuis que son offre avait été accepté et malgré une lettre de rappel le 8 mai. Il informe le syndic qu'à nouveau il se voit dans l'obligation de transmettre une copie de sa lettre au bureau du Surintendant. (Annexe 26)

Le syndic explique dans son témoignage qu'il a communiqué à plusieurs reprises avec la Banquemais ce n'est que le 11 décembre que la Banque a donné son accord à l'acceptation de l'offre de règlement de M. Larivière. (Annexe 28)

La question à résoudre

La question à résoudre, à la lumière des faits qui m'ont été soumis lors de l'audition des parties est la suivante : l'administration de la faillite de Mme Mercier a-t-elle été entachée de lacunes graves et sérieuses, comme le prétend l'analyste dans son Rapport au Surintendant? Les représentations du syndic ont-elles été de nature à démontrer que, contrairement aux constatations de l'analyste, son administration a été satisfaisante et conforme aux exigences de la Loi, sauf pour une 'erreur technique' qui s'est répétée, mais qui n'aurait, au dire du syndic, causé de préjudice à personne.

Discussion et Conclusion

Je me propose d'examiner un certain nombre de questions plus précises concernant la conduite du syndic à la lumière de la preuve soumise.

Le syndic a-t-il conseillé à la débitrice de ne pas inscrire un actif immobilier à son bilan ou l'y a-t-il encouragée?

Une première question importante à déterminer est la suivante: la preuve démontre-t-elle, comme l'affirme l'analyste dans son Rapport, que « le syndic a conseillé la débitrice et l'a encouragée à ne pas inscrire un actif immobilier au bilan de faillite »?

Le témoignage des personnes qui ont été entendues sur cette question, et particulièrement la faillie et le syndic, ne me permet pas de conclure que le syndic a effectivement conseillé Mme Mercier de ne pas inscrire un actif immobilier à son bilan de faillite et l'y a encouragé.

L'analyste, se fondant sur l'Affidavit signé par la faillie, a parlé à la faillie et nous a rapporté, lors de son témoignage, les propos de la faillie lors de leur conversation téléphonique. Lors de son témoignage, la faillie a eu l'occasion de s'expliquer davantage. Elle a témoigné à l'effet qu'il lui était primordial que sa part dans l'immeuble ne tombe pas dans la faillite. Elle affirme en avoir parlé au syndic. Celui-ci admet en avoir probablement discuté avec la faillie, mais affirme n'avoir jamais dit à la débitrice que l'immeuble ne devrait pas être inscrit à son bilan. Il soutient que la faillie l'a peut-être mal compris et que ce qu'il a peut-être dit c'est qu'il était peu probable que la propriété soit effectivement vendue étant donné le peu d'équité qui pourrait être dégagée de la vente de l'immeuble.

Si la preuve présentée n'est pas suffisamment claire pour permettre de conclure que le syndic a formellement conseillé à la débitrice de ne pas inscrire l'immeuble à son bilan ou l'y a encouragée, le syndic a-t-il manqué à ses obligations en ne l'inscrivant pas au bilan de faillite de la débitrice?

Disons d'abord que je retiens que le syndic a témoigné qu'il a probablement été question, lors de sa première encontre avec la débitrice, de l'immeuble sis au 528 Geneviève et de l'importance de cet immeuble pour ses enfants. J'ai beaucoup de difficultés à croire que le syndic ne se soit pas rappelé sa rencontre avec la débitrice seulement quelques semaines auparavant lorsqu'il a préparé le bilan de faillite. Il n'a peut-être pas 'conseillé' à la débitrice de ne pas inscrire son droit à l'immeuble au bilan et ne l'y a pas encouragé, comme je viens de le conclure. Mais la preuve soumise quant aux rencontres que le syndic a eues avec Mme Mercier et sa conduite ultérieure m'amènent à conclure, par contre, que le syndic, malgré ses dénégations, a simplement choisi, en connaissance de cause, de ne pas inscrire l'immeuble au bilan de la faillite.

Conclusion

Je conclus donc sur ce premier point que la preuve n'a pas été faite que le syndic a conseillé à Mme Mercier de ne pas inscrire à son bilan son droit à l'immeuble sis au 528 Geneviève ou l'y a encouragée, mais mon analyse de la preuve m'amène à conclure qu'il a simplement choisi de ne pas l'inscrire au bilan qu'il a lui-même préparé et que se faisant il a manqué à ses obligations comme syndic de faillite contrairement à l'article 13.5 de la Loi et à la Règle 45.

Le syndic a-t-il été fautif dans la préparation des Rapports et autres documents statutaires en ne mentionnant pas la part de la débitrice dans l'immeuble sis au 528 Geneviève?

La preuve soumise m'amène à répondre à cette question par l'affirmative, pour les motifs qui suivent.

Le syndic a soumis que ses Rapports et autres documents statutaires ont omis de mentionner l'immeuble de la débitrice à cause d'une erreur. Il accepte la responsabilité pour cette erreur qu'il qualifie de 'technique'. Je veux ici examiner de plus près cette prétention du syndic.

Le syndic a été informé dès le ou avant le , au cours d'une conversation téléphonique avec une employée de la Banque Nationale, que Mme Mercier était propriétaire d'une part indivise de l'immeuble sis au 528 Geneviève. Le 19, par facsimilé, la Banque confirme cette information et inclut un document intitulé Recherche de liens historiques en date du , qui indique que Mme Mercier est propriétaire, en parts égales, de l'immeuble en question avec son ex-conjoint. Le document laisse croire, si on se fie à l'évaluation municipale qui y est inscrite, que sa valeur, après hypothèque, soit possiblement près de 14 000 $. Un syndic prudent et diligent se devait de procéder immédiatement à la vérification de ces renseignements. Il lui eut été facile et peu coûteux, par exemple, d'obtenir une copie de l'Index des immeubles. Le syndic, pourtant, n'obtiendra cette copie qu'un an plus tard. Il se contente d'écrire, le 18 septembre, une lettre plutôt anodine à la faillie lui demandant de lui faire connaître le nom du créancier hypothécaire, une information que le facsimilé de la Banque Nationale, le lendemain, lui fera connaître de toute manière. Que fait le syndic pour éclaircir la situation? Littéralement rien. Le syndic ne semble nullement intéressé à ces renseignements que lui transmet la Banque. Pourquoi?

Sa lettre même à Mme Mercier est assez surprenante. En effet, un syndic qui apprend que son débiteur ne lui a pas révélé tous ses actifs, n'a-t-il pas l'obligation de réagir plus vivement que ne l'a fait le syndic? La preuve a été faite que la faillie a tenté à plusieurs fois de communiquer avec le syndic. Le syndic donne l'impression qu'il n'était pas intéressé à parler à la débitrice. Pourquoi? Pourtant la question qu'il avait lui-même posée à la débitrice, dans sa lettre, était importante. Serait-ce parce qu'il connaissait déjà la réponse que lui donnerait la faillie? La preuve tend à supporter cette hypothèse.

Le syndic explique qu'il s'est produit une erreur lors de la préparation de son Rapport préliminaire (article 170 de la Loi). Il admet qu'il aurait dû y mentionner que la débitrice avait camouflé l'existence de l'immeuble et ne s'était pas conformée à toutes ses obligations. Il explique « …j'aurais dû voir, mais je ne l'ai pas vu. C'est ma responsabilité, c'est clair. » (Pages 170 à 174) Cette première erreur au dire du syndic a amené la même erreur dans une série de documents et de Rapports préparés par le syndic.

L'explication du syndic est-elle crédible? Je ne le crois pas. Il y a eu plusieurs lacunes évidentes dans son administration du dossier qui s'expliquent mal à la lumière de la preuve. Ainsi, une note préparée par le Séquestre officiel, après une visite au bureau du syndic, indique qu'« il y a au dossier juste après la 1ère assemblée des créanciers, à l'effet que la faillie est co-propriétaire de 50 % de la résidence familiale et l'autre co-propriétaire, Daniel Larivière — C'est un appel de la B.N.C. qui prévient le syndic. — C'est un fax daté du 19.08.95. » Comment expliquer que le syndic ait pu lors de la préparation des documents statutaires ne pas prendre connaissance de cette note au dossier de la faillie? Accepter la version du syndic, signifierait que le syndic a fait preuve d'un manque flagrant d'attention et de diligence. Le syndic devrait, évidemment, en être tenu responsable. Mais la version la plus vraisemblable, à la lumière de l'ensemble de la preuve produite, est que le syndic avait sciemment choisi de ne pas inscrire la propriété au bilan.

Cela ressort particulièrement du fait que le syndic, le 2 juillet, donne Avis de la Taxation et de la Libération du syndic et le lendemain, le 3 juillet, s'inscrit comme syndic sur l'immeuble de Mme Mercier. À vrai dire, le moins que l'on puisse dire, c'est que la main droite ignore ce que fait la main gauche. Le syndic qualifie son erreur de 'technique'. Son explication n'est pas crédible.

La preuve me paraît davantage supporter la conclusion que le syndic savait que la débitrice avait un intérêt dans l'immeuble sis au 528 Geneviève, qu'il ne l'avait pas inscrit au bilan et ne voulait pas s'exposer en inscrivant l'immeuble dans les rapports préparés après la signature du bilan.

Conclusion

Pour les raisons que je viens d'évoquer, j'arrive donc à la conclusion que le syndic a été fautif en ne mentionnant pas, dans les documents statutaires qu'il a préparés que la faillie était co-propriétaire de l'immeuble sis au 528 Geneviève, et plus particulièrement, que le syndic :

  1. a omis d'indiquer, dans son rapport préliminaire aux créanciers, un immeuble dont la débitrice était co-propriétaire, contrevenant ainsi aux articles 5(5) et 13.5 de la Loi et aux Règles 39 et 45;
  2. n'a pas indiqué à titre d'actif, dans le rapport en vertu de l'article 170 de la Loi, la moitié indivise de la débitrice dans un immeuble, préparant un rapport incomplet et contrevenant à l'article 13.5 de la Loi et aux Règles 39 et 45;
  3. n'a pas indiqué, dans son relevé de recettes et déboursés, tous les renseignements pertinents à l'immeuble en cause et, particulièrement, la description et la valeur de l'intérêt de la débitrice qui n'avait pas alors été vendu ou réalisé, contrevenant ainsi aux articles 13.5 et 152(1) de la Loi et aux Règles 39 et 45; et
  4. a fourni des renseignements inexacts lors de l'émission du certificat de conformité qui, effectivement, contient deux faux énoncés, à savoir que l'état définitif des recettes et déboursés concernant l'actif constitue un relevé exact et fidèle de son administration et que tous les biens qui sont passés entre ses mains ont été liquidés ou écoulés d'une manière appropriée, contrevenant ainsi à l'article 13.5 de la Loi et aux Règles 39 et 45.

Le syndic s'est-il acquitté de son obligation de vérifier adéquatement et dans les meilleurs délais la valeur de l'actif immobilier de Mme Mercier?

Je crois devoir répondre par la négative à cette question.

Même en acceptant que le syndic n'a pas appris, avant le ou vers le , que la débitrice était co-propriétaire de l'immeuble (version que je n'accepte pas), le syndic n'a pas agi en temps utile pour s'assurer, lorsqu'il l'a appris, de la véracité des renseignements reçus et qu'elle pouvait en être la valeur. Il a en conséquence manqué à ses obligations à l'égard des créanciers de la faillie.

Je ne veux pas dire par là que le syndic aurait dû, immédiatement après avoir été saisi de l'information par la Banque Nationale, nécessairement s'inscrire au registre des immeubles. Mais il est clair à mon avis qu'il était de son devoir d'obtenir immédiatement une copie de l'Index des immeubles et de s'informer quant à la valeur en équité de la part de Mme Mercier. Cela, il ne l'a pas fait. Effectivement, il n'a décidé de procéder à ces vérifications que plusieurs mois plus tard, à la suite des pressions de la Banque et des questions qui se faisaient de plus en plus persistantes de la part du bureau du Surintendant. (Page 174)

Conclusion

J'en viens donc à la conclusion que le syndic ne s'est pas acquitté de son obligation de vérifier adéquatement et dans les meilleurs délais la valeur de l'actif immobilier de Mme Mercier, contrairement à les articles 19.(3) et 13.5 de la Loi et la Règle 36.

Le syndic a-t-il fourni des renseignements incomplets et inexacts au bureau du Surintendant?

Je crois aussi devoir répondre affirmativement à cette question pour les raisons évoquées plus haut.

La lettre qu'il a transmis au Surintendant adjoint pour expliquer sa position dans l'affaire, à mon avis, manquait de transparence et était équivoque, sinon erronée, sur le moment de sa prise de connaissance de l'actif de Mme Mercier et de la vente de l'immeuble. Le syndic a ainsi contrevenu à l'article 13.5 de la Loi et aux Règles 39 et 45.

Le syndic a-t-il fait preuve d'un manque de diligence dans l'exercice de ses fonctions en ne faisant pas de suivi après son inscription sur l'immeuble et en tardant à donner suite à une offre de règlement?

Après son inscription sur l'immeuble le , le syndic ne fait aucun suivi. Le 2 octobre, il émet son Certificat de conformité dans lequel il ne fait aucune mention de l'immeuble. Il apprend en novembre 1996 que la faillie a vendu sa part dans l'immeuble pour 10 000 $. Ce n'est qu'en septembre et octobre suivants qu'il obtient une copie de l'Index des immeubles et une copie de l'acte de vente.

L'erreur 'technique' à laquelle fait appel le syndic pour expliquer ses manquement n'est aucunement crédible. Il est plus vraisemblable que le syndic ait tenté désespérément de trouver une porte de sortie à une situation qui devenait de plus en plus insoutenable. Il donne l'impression de quelqu'un qui est coincé par sa propre faute et qui espère que la situation s'arrangera avec le passage du temps.

C'est cette attitude, à mon avis, qui explique que le syndic n'a pas plus vigoureusement et avec plus de diligence donné suite à l'offre de règlement de Daniel Larivière.

Conclusion

J'arrive donc à la conclusion que le syndic a fait preuve d'un manque de diligence dans l'exercice de ses fonctions en ne donnant pas suite à son inscription sur l'immeuble et en tardant à donner suite à une offre de règlement, contrairement ainsi à l'article 13.5 de la Loi et à la Règle 36.

Le syndic, en indiquant dans une lettre à la débitrice, qu'elle avait caché le fait qu'elle était propriétaire d'une moitié indivise, a-t-il fait une affirmation qu'il savait fausse et inexacte?

Les conclusions précédentes m'amènent forcément à conclure dans l'affirmative.

Le syndic savait depuis le mois de septembre 1995 que la débitrice était co-propriétaire. Au mois de novembre 1996, il apprend qu'elle a vendu sa part. Le , un an plus tard, il lui reproche d'avoir « caché le fait que vous aviez ½ indivise d'un immeuble situé au 528 Geneviève… ».

Selon la preuve que j'ai retenue, le syndic savait depuis sa première rencontre avec la débitrice que la débitrice était co-propriétaire. Il a, en conséquence, fait une affirmation fausse et inexacte en lui reprochant d'avoir caché le fait qu'elle était co-propriétaire. On peut se demander d'ailleurs pourquoi il a attendu jusqu'en 1997 pour lui reprocher un manque flagrant à ses obligations comme faillie (selon la version du syndic).

Conclusion

Je conclus donc sur le point que le syndic a fait une déclaration fausse et inexacte contrevenant à l'article 13.5 de la Loi et aux Règles 39 et 45.

Les lacunes et les manquements du syndic dans son administration de la faillite de Mme Mercier ont-ils porté préjudice aux créanciers?

Je dis, d'entrée de jeu, qu'aucune preuve n'a été présentée à l'effet que le syndic aurait financièrement et illégalement bénéficié de son administration défaillante dans cette faillite.

Par ailleurs, si le syndic avait administré cette faillite comme le requiert la Loi, on peut penser que la faillie n'aurait pas obtenu sa libération aussi aisément, c'est-à-dire automatiquement et sans condition.

Si le syndic avait poursuivi avec diligence la vérification des renseignements fournis par la Banque Nationale et procédé en temps utile à son inscription à l'Index des immeubles, rien ne dit que les créanciers n'auraient pas pu bénéficier d'une réalisation de l'immeuble supérieure aux 2 000 $ que Daniel Larivière a versés au syndic.

Finalement, il me paraît clair que le comportement du syndic au cours de l'administration du dossier de Mme Mercier, dès le début, était inacceptable et de nature à nuire au maintien de la confiance du public dans la mise en application de la Loi.

La prochaine étape

À la fin de l'audition, le 20 juin dernier, j'ai indiqué que je rendrais d'abord ma décision quant à savoir si, eu égard à la preuve soumise, le syndic avait manqué à ses obligations comme syndic. Dans le cas d'une décision affirmative, une nouvelle audition aurait lieu afin d'entendre les procureurs des parties sur les mesures disciplinaires qui s'imposeraient alors, tenant compte de la nature et du sérieux des lacunes et des manquements retenus dans ma décision.

Je me propose de convoquer les procureurs à me faire part de leurs représentations au cours d'une audition à une date et un lieu à convenir après consultation avec eux.

Daté le .

original signé par


Roger Tassé, O.C., C.R.
Délégué du Surintendant des faillites

DOC #30295


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.