John Lukca; J. Lukca & Associés Inc. — 26 septembre 2016

Décision sur la conduite professionnelle

Décision Corrigée

Le 28 septembre 2016 : Des corrections orthographiques ont été apportées aux paragraphes [4]1 et [4]2 des motifs de la décision et ordonnance en date du 26 septembre 2016 afin de rectifier l’orthographe du nom John Lukca.

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

No dossier du BSF : 643561

Devant William R. James, surintendant des faillites

Dans l’affaire concernant la conduite aux termes de l’article 14.01, et la suspension ou l’annulation d’une licence conformément au paragraphe 13.2(5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité entre :

Bureau du surintendant des faillites Canada

- et -

John Lukca, licence de syndic particulier (numéro 1804)

- et -

John Lukca & Associés Inc., licence de syndic constitué en personne morale (numéro 2337)


Motifs de la décision et ordonnance

[1]   La présente décision repose sur l’examen de la documentation transmise au surintendant des faillites le 15 août 2016 par Roula Eatrides, surintendante associée, Opérations et Services de gestion, qui comprenait une description des faits suivants :

  1. En mars 2006, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a effectué un examen des pratiques ayant trait à l’administration d’actifs sous la licence de syndic particulier (numéro 1804) et la licence de syndic constitué en personne morale (numéro 2337). Le 5 avril 2006, le syndic a été avisé des observations et des recommandations concernant des lacunes;
  2. En raison des irrégularités observées dans l’administration des comptes en fiducie et de plusieurs aspects ayant trait à l’administration d’actifs d’insolvabilité, des instructions relatives à des mesures conservatoires ont été publiées par le BSF le 4 juillet 2006, et ont été modifiées le 17 mai 2007 et le 16 avril 2008;
  3. Entre 2006 et 2016, une enquête sur la conduite professionnelle a été effectuée, et des discussions ont eu lieu entre les syndics et le BSF;
  4. Étant donné que l’on a répondu aux préoccupations en matière de conformité, les mesures conservatoires qui s’appliquaient à la licence de syndic particulier (numéro 1804) et à la licence de syndic constitué en personne morale (numéro 2337) ont été levées par le BSF le 18 juillet 2016;
  5. Le syndic et le BSF ont convenu de mesures relatives aux licences qui permettraient de trouver une solution mutuellement acceptable au problème de conduite professionnelle.

[2]   Un avis a été envoyé au syndic conformément aux paragraphes 14.02(1) et 13.2(6) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI).

[3]   Les deux parties ont eu l’occasion de formuler des observations sur toutes les questions demeurées en suspens.

[4]   Après avoir examiné l’affaire, y compris les faits susmentionnés, il appert que les exigences du paragraphe 14.01(1) ont été remplies. Par conséquent, en ma qualité de surintendant des faillites et en vertu des alinéas 14.01(1)d) et e) de la LFI, j’ordonne par les présentes que :

  1. la licence de syndic particulier (numéro 1804) de John Lukca soit suspendue pour les périodes suivantes :
    1. du 15 décembre 2016 au 13 janvier 2017;
    2. du 15 juillet 2017 au 13 août 2017.
  2. la licence de syndic particulier (numéro 1804) de John Lukca soit assujettie aux conditions suivantes :
    1. tous les états des recettes et débours devront être cosignés par un autre syndic autorisé en insolvabilité, titulaire d’une licence en règle, pendant une période d’un (1) an;
    2. tous les chèques et les conciliations bancaires mensuelles des comptes en fiducie devront être cosignés par un autre syndic autorisé en insolvabilité, titulaire d’une licence en règle, pendant une période de deux (2) ans.

[5]   En vertu de l’alinéa 13.2(5)d) de la LFI, j’ordonne par les présentes :

  1. l’annulation de la licence de syndic constitué en personne morale (numéro 2337) de John Lukca & Associés Inc.

Fait à Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2016, en vertu du paragraphe 14.01(2) et de l’alinéa 13.2(5)d) de la LFI.

William R. James
Surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le surintendant des faillites.