KPMG Inc. — Le 1er mars 2006

Ordonnance complémentaire

Canada - Province de la Nouvelle-Écosse - Comté d'Halifax

DANS L’AFFAIRE DE :  une instance de discipline professionnelle tenue sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant KPMG Inc.

CONSIDÉRANT que KPMG Inc., titulaire d’une licence de syndic (le « syndic corporatif »), exploite un bureau dans la ville de Sydney, dans la province de la Nouvelle-Écosse;

CONSIDÉRANT que le 13 décembre 2005, sur la base du consentement qui nous a été soumis conjointement par les avocats de l’analyste principale et du syndic corporatif, nous avons rendu une ordonnance (l’ « Ordonnance »), dont une copie est jointe en annexe comme pièce « X »;

CONSIDÉRANT qu’à la demande conjointe desdits avocats de l’analyste principal et du syndic corporatif, l’Ordonnance prévoit ce qui suit dans son dernier paragraphe :

« 6. ordonne que la présente ordonnance entre en vigueur trois jours ouvrables après sa signature. »

CONSIDÉRANT que l’Ordonnance est entrée en vigueur le 16 décembre 2005, conformément aux modalités qui y sont énoncées;

CONSIDÉRANT que les deux avocats ont demandé par la suite, le 7 février 2006, que la date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance soit modifiée, de sorte que l’Ordonnance soit réputée être entrée en vigueur le 22 décembre 2005;

CONSIDÉRANT que l’explication et la justification qui ont été présentées de manière conjointe à l’appui de cette demande résident dans le fait que l’Ordonnance, dont les exemplaires originaux ont été transmis aux avocats en date du 14 décembre 2005, n’a été reçue par l’avocat du syndic corporatif que le 20 décembre 2005, date à laquelle l’Ordonnance était déjà entrée en vigueur depuis cinq jours civils, y compris trois jours ouvrables, les 16, 19 et 20 décembre 2005;

CONSIDÉRANT qu’au moment de la réception de l’Ordonnance par l’avocat du syndic corporatif, le 20 décembre 2005, ce dernier était par conséquent déjà été en défaut;

CONSIDÉRANT quil a fallu deux jours à compter de la réception de l’Ordonnance pour que le syndic corporatif puisse mettre en place les mesures lui permettant de se conformer à l’Ordonnance et ce, à compter du 22 décembre 2005;

CONSIDÉRANT que nous sommes convaincus que lesdits manquements à l’Ordonnance de la part du syndic corporatif durant les quatre jours ouvrables des 16, 19, 20 et 21 décembre 2005, ont été commis de façon involontaire et de bonne foi;

CONSIDÉRANT que les précédents paragraphes du préambule exposent les motifs et les fondements de la présente demande conjointe visant la modification de l’Ordonnance, de sorte qu’elle soit réputée être entrée en vigueur de manière rétroactive le 22 décembre 2005.

PAR CONSÉQUENT, nous exposons ci-après les motifs de notre Ordonnance complémentaire :

  1. La présente affaire nous a été initialement confiée par le surintendant des faillites en vertu de sa délégation de pouvoirs datée du 18 juin 2005.
  2. Le cinquième paragraphe de la page 4 de ladite délégation de pouvoirs prévoit ce qui suit :

    [traduction]

    « EN FOI DE QUOI, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la loi et afin de poursuivre et de mener à bien la procédure de supervision relative au syndic, je, soussigné Marc Mayrand, délègue par les présentes à l’honorable Benjamin J. Greenberg (le Délégataire) de Montréal, Québec, les pouvoirs, responsabilités et attributions du surintendant pour entendre et trancher la procédure de supervision relative à la conduite du syndic; »
  1. L’intérêt et l’importance en général du caractère définitif des ordonnances et des jugements finaux sont traduits dans la notion juridique du functus officio, de sorte qu’après avoir rendu une ordonnance ou un jugement final, le juge ou l’officier quasi-judiciaire concerné a épuisé sa compétence et n’a plus qualité pour agir dans la procédure en cause. Cependant, certaines exceptions à cette règle générale sont reconnues depuis longtemps, telles que « [l]’emploi involontaire d’un mot pour un autre dans le texte [d’un] jugement »Footnote 1
  2. L’article 3 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité contient la prescription suivante :

    « 3. Dans les cas non prévus par la Loi ou les présentes règles, les tribunaux appliquent, dans les limites de leur compétence respective, leur procédure ordinaire dans la mesure où elle est compatible avec la Loi et les présentes règles. »
  1. Puisque la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et ses Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité ne pourvoient pas au cas qui est en cause en l’espèce, un tribunal siégeant en matière de faillite doit avoir recours aux règles de procédure et de pratique de la province concernée afin de régler une situation du genre de celle à laquelle nous sommes confrontés.
  2. Puisque l’activité du syndic corporatif qui est en cause en l’espèce est celle de son bureau de Sydney, en Nouvelle-Écosse, dans l’hypothèse où une situation semblable concernant le syndic corporatif était portée devant la Cour supérieure de la Nouvelle-Écosse siégeant en matière de faillite, la Cour serait tenue d’appliquer les règles de procédure et de pratique de la Nouvelle-Écosse.
  3. Même si nous ne formons pas un tribunal, nous agissons dans le cadre de notre compétence en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité. Par conséquent, au terme d’une importante réflexion, nous sommes d’avis que nous sommes en droit et avons l’obligation d’appliquer en l’espèce les règles de procédure et de pratique de la Nouvelle-Écosse ainsi que la jurisprudence qui en découle.
  4. Les articles 15.07 des Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse disposent que :

    [traduction]

    « 15.07 Les erreurs de rédaction ou autres erreurs d'écriture ou omissions accidentelles contenues dans les jugements ou les ordonnances, ou les modifications à apporter sur des questions qui auraient dû être tranchées mais qui ne l’ont pas été, peuvent toujours être corrigées par le tribunal sans procéder par voie d'appel. »

    « 15.08 Lorsqu’une partie a le droit de
  1. a) demander en justice l'annulation ou la modification d'une ordonnance en s'appuyant sur des faits survenus postérieurement à cette ordonnance ou qui ont été découverts par la suite;
  2. b) attaquer une ordonnance en raison d’une fraude;
  3. c) demander le sursis d’exécution d’une ordonnance;
  4. d) demander l’exécution d’une ordonnance;
  5. e) demander une mesure de redressement différente de celle qui a déjà &;té accordée;

    elle peut présenter sa demande, par voie de requête dans l'instance. »
  1. L’article 15.07 des Règles reprend la règle désignée pendant plus de 150 ans dans la jurisprudence anglaise puis canadienne comme la règle du « lapsus ».
  2. Dans la décision Scowby v. ScowbyFootnote 2, la Cour d’appel d’Angleterre a statué que :

    [traduction]

    « Bien que le tribunal n’ait pas compétence pour modifier ou changer une ordonnance après l’avoir rendue et inscrite, il peut cependant rendre une ordonnance complémentaire, telle qu’une ordonnance enjoignant que la partie ayant bénéficié de l’ancienne ordonnance ne soit autorisée à percevoir les avantages qui en découlent que dans certaines conditions. »
  1. Dans la décision Preston Banking v. William Allsup & SonsFootnote 3 rendue par la Cour d’appel d’Angleterre, Lord Halsbury s’exprime ainsi :

    [Traduction]

    « Si en raison d’une erreur ou pour un autre motif, l’ordonnance rendue n’exprime pas l’intention du tribunal, ce dernier a toujours compétence pour la corriger. »
  1. Dans Halsbury's Laws of EnglandFootnote 4, on peut lire ce qui suit :

    [Traduction]

    « Les circonstances ou la nature d’un jugement rendent souvent nécessaire des demandes postérieures auprès de la Cour afin de faciliter la mise en œuvre des droits déclarés. » (Je souligne).
  1. Dans Cristel v. CristelFootnote 5, la Cour d’appel d’Angleterre renvoie au cas du tribunal fondé à émettre une « ordonnance complémentaire », lorsque celle-ci est nécessaire à la mise en œuvre de l’ordonnance initiale.
  2. Dans Paper Machinery Ltd. c. J.O. Ross Engineering Corp.Footnote 6, un jugement unanime rendu par les cinq juges siégeant à la Cour suprême du Canada et rédigé par le juge Rinfret, ce dernier déclare :

    [traduction]

    « La véritable question est par conséquent de déterminer si le tribunal a compétence pour modifier son jugement après l’avoir rendu et inscrit. Dans de telles circonstances, la règle appliquée en Angleterre est, d’après nous – et nous ne voyons aucune raison pour laquelle elle ne devrait pas être suivie par notre Cour – qu’il n’y a aucune possibilité de modifier un jugement qui a été rendu et inscrit, sauf dans deux situations : 1) lorsqu'un lapsus a été commis en le rédigeant ou 2) lorsqu'il y a eu une erreur dans l'expression de l'intention manifeste du tribunal (In re Swire [(1885) 30 Ch. D. 239.]; Preston Banking Company v. Allsup & Sons [[1895] 1ch 141.]; Ainsworth v. Wilding [[1896] 1 Ch.673.]). Dans une décision très récente (MacCarthy v. Agard [[1933] 1 K.B. 417.]), les décisions ont toutes été examinées et le principe a été réaffirmé. »
  1. En se fondant sur une disposition des Règles de procédure de la Colombie-Britannique [(le paragraphe 41(23) des Règles]sup id="fb7b-rf">Footnote 7, qui est similaire aux règles de la Nouvelle-Écosse citées ci-dessus et à la jurisprudence anglaise et canadienne, la Cour suprême et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans une série de jugementsFootnote 8, ont permis le prononcé de jugements complémentaires pour faciliter la mise en œuvre des droits déclarés dans les jugements définitifs en cause.
  2. En l’espèce, il nous semble évident qu’aux termes de l’alinéa 15.08a) des Règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse, le fondement factuel de la présente demande conjointe visant à modifier l’Ordonnance repose sur un élément survenu postérieurement au prononcé de l’Ordonnance du 13 décembre 2005.
  3. En considération de ce qui précède, nous sommes d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice de rendre une ordonnance complémentaire pour donner effet au contenu de l’ordonnance ainsi modifiée à la demande des parties afin de faciliter la mise en œuvre de notre Ordonnance du 13 décembre 2005.
  4. DISPOSITION FINALE

Chaque exemplaire original de la présente Ordonnance complémentaire signé par le délégataire est également valide et authentique et peut être utilisé comme tel à toutes fins légales.

EN FOI DE QUOI, nous prononçons la présente Ordonnance complémentaire et déclarons que notre Ordonnance initiale du 13 décembre 2005 est entrée en vigueur le 22 décembre 2005 et est réputée comme telle.

Fait à Montréal, Québec, le 1er mars 2006.

[Signature]

__________________________

L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
DÉLÉGUÉ DU SURINTENDANT DES FAILLITES


La présente annexe constitue l’ANNEXE « X » à l’ORDONNANCE COMPLÉMENTAIRE rendue par l'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r., en date du 1er mars 2006.

Canada - Province de la Nouvelle-Écosse - Comté d'Halifax

DANS L’AFFAIRE DE : une instance de discipline professionnelle tenue sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant KPMG Inc.

Considérant que KPMG Inc. (le « syndic corporatif »), titulaire d’une licence de syndic, exploite un bureau dans la ville de Sydney, dans la province de Nouvelle-Écosse;

Considérant qu'en avril 1998, le syndic corporatif a découvert certaines irrégularités dans les dossiers d'actifs administrés par son bureau de Sydney (Nouvelle-Écosse), particulièrement en ce qui concerne des certificats de consultation;

Considérant que le syndic corporatif a mené une enquête, qu'il a rapidement transmis ses conclusions au Bureau du surintendant des faillites (le « BSF ») et qu'il a entièrement coopéré à la vérification et à l'enquête que l'analyste principal a effectuées par la suite;

Considérant que le syndic corporatif a, durant 1998 et 1999, effectué un examen complet des dossiers d'actifs administrés par son bureau de Sydney, Nouvelle-Écosse, en vue de relever et de rectifier les nombreuses déficiences administratives, et qu'il a notamment communiqué avec les débiteurs pour s'assurer, dans la mesure du possible, que la consultation requise soit fournie, et qu’il a réalisé des actifs;

Considérant que l'analyste principal, Conduite professionnelle (l'« analyste principal ») du BSF a présenté un rapport (le « Rapport ») sur l'administration du syndic corporatif conformément à la délégation générale prévue au paragraphe 14.01(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « LFI »);

Considérant que le Rapport de l'analyste principal fait état d'un certain nombre de déficiences et que, selon l'analyste principal, le syndic corporatif a, dans le cadre de l'administration des actifs pour lesquels il avait été désigné, omis d'accomplir les devoirs que la loi lui impose et notamment : 

  1. que dans les six dossiers où il n'a pas été possible de démontrer que les services de consultation avaient été rendus, le syndic corporatif n'a pas remboursé en temps utile le montant des honoraires de consultation qu’il avait déboursés, contrairement aux paragraphes 7(4) et 8(4) de l'Instruction IR2, Consultation en matière d'insolvabilité, et à la règle 48 du Code de déontologie des syndics;
  2. que dans les huit dossiers où, avant le mois de mars 1998, les avis de faillite n'avaient pas, comme l'exige le paragraphe 102(4) de la LFI, été publiés, le syndic corporatif n'a pas remédié à cette omission avant le 14 août 2003, contrairement à la règle 36 du Code de déontologie des syndics;
  3. que dans d'autres dossiers, avant le mois de mars 1998, le syndic corporatif n'a pas supervisé correctement ses employés et en particulier le syndic individuel titulaire d’une licence qui travaillait pour lui, contrairement à l'article 34 de l'Instruction 13, Délivrance des licences de syndics, et à la règle 52 du Code de déontologie des syndics, et qu'il est, par conséquent, responsable des déficiences suivantes :
    1. 1) dans un dossier, omission d'évaluer le failli, contrairement à l'article 10 de l'Instruction 6R, Évaluation d'un débiteur particulier;
    2. 2) dans quatre dossiers, omission d'aider convenablement le failli à préparer le bilan, contrairement à l'article 5 de l'Instruction 16R, Préparation du bilan statutaire;
    3. 3) dans quinze dossiers, omission de vérifier le bilan du failli, contrairement au paragraphe 19(1) de la LFI ;
    4. 4) dans quatorze dossiers, omission de prendre possession des biens du failli contrairement au paragraphe 16(3) de la LFI ;
    5. 5) dans trois dossiers, omission de demander ou d'obtenir la permission de l'inspecteur de l'actif pour certaines actions du syndic, contrairement au paragraphe 30(1) de la LFI ;
    6. 6) dans onze dossiers, omission de réaliser les biens de l'actif;
    7. 7) dans deux dossiers, omission d'obtenir l’approbation de l'inspecteur de l'actif approuvant ou désapprouvant le rapport visé à l'article 170, contrairement au paragraphe 170(1) de la LFI ;
    8. 8) dans deux dossiers, omission de fournir des renseignements complets et exacts au BSF et à la cour dans les rapports visés à l'article 170, cette omission ayant causé des omissions ou des assertions inexactes, contrairement aux règles 39 et 45 du Code de déontologie des syndics;
    9. 9) dans quinze dossiers, omission d'exécuter les devoirs du syndic de manière rapide et de remplir leurs fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité et diligence raisonnable, contrairement à la règle 36 du Code de déontologie des syndics;
    10. 10) dans un dossier, omission de fournir des renseignements exacts au bureau de division du BSF situé à Halifax, contrairement à la règle 37 du Code de déontologie des syndics;
    11. 11) dans trois dossiers, omission d'éviter les influences, les intérêts ou les relations qui compromettent, ou qui, aux yeux d'une personne avisée, donnent à croire qu'elles compromettent le jugement professionnel, contrairement à la règle 44 du Code de déontologie des syndics.

Considérant que, même si le syndic corporatif n'accepte pas toutes les conclusions énoncées dans le Rapport, il reconnaît que sa conduite, particulièrement en ce qui a trait à sa responsabilité de superviser l'administration des dossiers par le syndic individuel qui travaillait pour lui à son bureau de Sydney (Nouvelle-Écosse), n'a pas répondu aux normes que l'on s'attend à ce qu’un syndic corporatif respecte;

Considérant que les plus importantes déficiences administratives alléguées se sont produites avant le 15 mars 1998 et que le personnel du bureau du syndic corporatif situé à Sydney (Nouvelle-Écosse), est maintenant composé d'un nouveau syndic individuel et d'un nouveau groupe d'administrateurs de biens;

Considérant que le syndic individuel qui travaillait auparavant pour le syndic corporatif a ultérieurement reconnu sa culpabilité, devant une cour criminelle, pour avoir falsifié un certificat de consultation et que le syndic corporatif n'est pas tenu responsable de cette infraction;

Considérant que les faits ci-dessus n'ont pas pour effet de diminuer la responsabilité du syndic corporatif, mais représentent des circonstances atténuantes dont il convient de tenir compte dans la détermination des sanctions à imposer;

Considérant que les parties m'ont conjointement présenté l'ébauche de la présente décision et, qu'à mes yeux, cette décision est juste et raisonnable dans les circonstances particulières de l'espèce, conforme à l'intérêt public et qu'il n'y a aucune raison d'y déroger;

Pour ces motifs : 

Je, le soussigné, l'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r., délégué du surintendant des faillites en vertu des pouvoirs qui m'ont été délégués conformément à l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,

  1. ordonne, en ce qui concerne le bureau de Sydney (Nouvelle-Écosse) du syndic corporatif, que la licence du syndic corporatif soit restreinte pour quatre (4) semaines à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance; pendant cette période, le syndic corporatif ne sera désigné dans aucune nouvelle faillite, proposition ou mise sous séquestre, il ne pourra agir à titre de séquestre intérimaire, et il sera limité à administrer les dossiers pour lesquels il a été désigné avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, et le syndic corporatif ne pourra déposer de nouvelles faillites, propositions ou mises sous séquestre, ni agir à titre de séquestre intérimaire en ce qui a trait à un dossier provenant du Cap Breton (Nouvelle-Écosse), en déposant ces faillites, propositions ou mises sous séquestre par l'intermédiaire d'un autre bureau du syndic corporatif pendant la période durant laquelle sa licence fait l'objet d'une limitation;
  2. ordonne au syndic corporatif de remettre au BSF, à titre d'actifs non distribués, les montants visés dans l'Annexe « A » ci-jointe;
  3. ordonne au syndic corporatif de rembourser 8 892,41 $ à l'actif de Perry Kent Cadegan et de distribuer ce montant, à titre de dividende additionnel, aux créanciers qui ont des réclamations établies, au plus tard 90 jours après la date de la présente ordonnance;
  4. ordonne au syndic corporatif de rembourser la somme de 10 000 $ au BSF qui sera imputée au coût de l'enquête du BSF;
  5. ordonne, si le syndic corporatif ne respecte pas l'ordonnance en l'espèce, qu'il soit considéré en défaut conformément à l'alinéa 13.2(5)b) de la LFI ;
  6. ordonne que la présente ordonnance entre en vigueur trois jours ouvrables après sa signature.

Fait à Montréal, Québec, le 13 décembre 2005.

[Signature]

__________________________

L'honorable Benjamin J. Greenberg, c.r.
DÉLÉGUÉ DU SURINTENDANT DES FAILLITES

 

 

Annexe « A »

Hugh Myatt

51-053070

90,95 $

Nicholas Vallas

51-061592

35,17 $

Deborah Walker

51-060295

73,87 $

Margaret Hiscock

51-061887

43,06 $

Shawn et Ray Smith

51-062741 & 51-062742

16,19 $

Bruce Burke

51-063184

90,95 $

Footnotes

Footnote 1

Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3.

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Footnote 2

[1891] S. 1702; [1897] 1 Ch 74 (Cour d’appel).

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Footnote 3

[1895] 1 Ch 141.

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Footnote 4

Au volume 19, p. 211.

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Footnote 5

Au volume 19, p. 211.

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Footnote 6

[1934] R.C.S. 186.

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Footnote 7

41(23) [traduction] « la Cour peut en tout temps corriger une erreur cléricale ou une erreur d’écriture découlant d’un lapsus ou d’une omission, ou modifier une ordonnance relativement à un point sur lequel elle a omis de statuer ».

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Footnote 8

Murphy Infants, Cour suprême de la Colombie-Britannique, 12 novembre 1952, 7 W.W.R. (N.S.) 619.
Buxton v. Carriss, Cour suprême de la Colombie-Britannique, 13 janvier1959, 27 W.W.R. 459, 17 D.L.R. (2D) 173.
Edwards v. Edwards, Cour suprême de la Colombie-Britannique, en chambre, 7 décembre 1967, 62 W.W.R. 354, 65 D.L.R. (2d) 724.
Edwards v. Edwards, Cour d’appel de la Colombie-Britannique, 17 octobre 1968, 66 W.W.R. 508.
Dalziel v. Dalziel, Cour suprême de la Colombie-Britannique, 29 avril 1977, 3 B.C.L.R. 73, 4 C.P.C. 73.

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