Pinsky, Bisson Inc.  — 21 juin 2019

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

No dossier du BSF : 825132

Devant Elisabeth Lang, surintendante des faillites

Dans l’affaire concernant la conduite professionnelle aux termes de l’article 14.01 et la suspension ou l’annulation d’une licence conformément au paragraphe 13.2(5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité entre  :

Bureau du surintendant des faillites

et-

Éric Bisson, licence de syndic particulier (numéro 2703)

et-

Murray Pinsky, licence de syndic particulier (numéro 1638)

et-

Pinsky, Bisson Inc., licence de syndic constitué en personne morale (numéro 2617)


Motifs de décision et ordonnance

  1. La présente décision repose sur l’examen de la documentation concernant les enquêtes sur la conduite professionnelle des syndics particuliers et constitué en personne morale susmentionnés, transmise à la surintendante le 4 juin 2019.
  2. Dans une entente signée conjointement par les parties, datée des 27 et 29 mai 2019, les parties ont informé la surintendante qu’elles s’entendaient sur les faits et les événements suivants :
    1. François Ménard a été nommé enquêteur et chargé de mener une enquête sur la conduite professionnelle des syndics Éric Bisson et Murray Pinsky ainsi que celle du bureau Pinsky, Bisson Inc., conformément à l’alinéa 5(3)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI);
    2. L’enquêteur a présenté un rapport préliminaire daté du 15 juin 2016 sur la conduite professionnelle d’Éric Bisson et le bureau Pinsky, Bisson Inc. au Comité d’examen des enquêtes;
    3. L’enquêteur a présenté un rapport préliminaire daté du 8 mai 2017 sur la conduite professionnelle de Murray Pinsky et celle du bureau Pinsky, Bisson Inc. au Comité d’examen des enquêtes;
    4. L’enquête a porté notamment sur l’existence d’ententes d’acheminement, telles que définies dans l’exposé de position du BSF du 31 mars 2006, Entente entre syndics et tierces parties pour l’acheminement de dossier, ainsi que sur des lacunes dans les évaluations de débiteurs;
    5. Les syndics autorisés en insolvabilité contestent l’existence et la teneur alléguées de telles ententes ou lacunes, le tout tel que plus amplement décrit dans leurs réponses écrites aux rapports préliminaires de l’enquêteur, datées du 27 septembre 2016 et du 25 octobre 2017;
    6. Les parties ont entrepris des négociations en vue de trouver une solution à la présente instance et de mettre un terme aux différends qui les opposent, et sont parvenues à une entente mutuellement acceptable.
  3. Les parties ont reçu un avis en vertu des paragraphes 14.02(1) et 13.2(6) de la LFI et elles ont saisi cette occasion pour faire des soumissions.
  4. À la lumière de l’entente, la nécessité d’une audition sur le bien-fondé de cette affaire est écartée.
  5. Après considération des circonstances de la présente affaire, dont :
    1. les faits convenus par les parties ci-haut mentionnés;
    2. les rapports et documents produits par les parties;
    3. le fait que ces enquêtes aient été amorcées avant que je sois nommée surintendante des faillites, qu’elles aient été menées pendant une période de temps relativement longue et qu’elles aient été résolues mutuellement;
    il m’apparaît que les exigences des alinéas 14.01(1)a) et b) de la LFI sont respectées et que l’ordonnance proposée est juste, raisonnable et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
  6. Par conséquent, en ma qualité de surintendante des faillites, j’ordonne que :
    1. cette décision mette fin aux enquêtes amorcées le 6 novembre 2015;
    2. le syndic constitué en personne morale Pinsky, Bisson Inc. (licence numéro 2617) verse la somme de quarante mille dollars (40 000 $) au Receveur général du Canada au plus tard le 21 juin 2019;
    3. le syndic individuel, licence numéro 1638, Murray Pinsky, considérant qu’il prendra sa retraite et mettra un terme à sa pratique de syndic autorisé en insolvabilité le 21 juin 2019, sa licence (numéro 1638) soit annulée, à sa demande, le 21 juin 2019;
    4. le syndic individuel, licence numéro 2703, Éric Bisson, verse la somme de dix mille dollars (10 000 $) au Receveur général du Canada, au plus tard le 21 juin 2019;
    5. le syndic constitué en personne morale, licence numéro 2617, Pinsky, Bisson Inc., transfère l’ensemble de ses dossiers en insolvabilité à un autre syndic au plus tard le 21 décembre 2019;
    6. le syndic constitué en personne morale, licence numéro 2617, Pinsky, Bisson Inc., cessant ses activités le 21 décembre 2019, sa licence (numéro 2617) soit annulée à sa demande le 21 décembre 2019.

Si l’un des syndics ne se conforme pas aux modalités de la présente, les syndics seront en défaut, conformément à l’alinéa 13.2(5)b) de la LFI.

Signé à Ottawa (Ontario), le 21 juin 2019, en vertu du paragraphe 14.01(1) et de l’alinéa 13.2(5)d) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Elisabeth Lang
Surintendante des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le surintendante des faillites.