Rochelle Pont Budd — 20 février 2013

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

No dossier du BSF : 07-01

Devant William R. James, Surintendant des faillites

Dans l'affaire d'une conduite professionnelle d'un syndic en vertu de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant :

Nicole Lachance, Analyste principal de faillite – Requérant

-et-

Rochelle Pont Budd, syndic individuel – Intimé


Motifs de décision et ordonnance

  1. La présente décision repose sur l'examen des documents présentés au surintendant le .
  2. Dans une lettre signée conjointement par les parties, datée du , les parties ont informé le surintendant qu'elles s'entendaient sur les faits et les événements suivants :
    1. Nicole Lachance, analyste principale des faillites, chargée de mener l'enquête sur la conduite professionnelle de la syndic Rochelle Pont Budd, conformément à l'alinéa 5(3)e) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), a présenté un rapport au surintendant des faillites;
    2. La conduite professionnelle de la syndic a été examinée pour les périodes pendant lesquelles elle offrait ses services sous l'égide des sociétés de fiducie Friedman & Friedman Inc. et J. Lukca & Associés Inc.;
    3. La syndic endosse la responsabilité des allégations contenues dans le rapport, toutefois elle explique toutefois qu'elle a suivi les protocoles et les directives mis en place par chacune de ces sociétés;
    4. L'analyste principale des faillites a tenu compte de ces observations, mais soutient malgré tout qu'une sanction est appropriée;
    5. Depuis que la syndic a commencé à offrir ses services par l'intermédiaire d'une autre société de fiducie au cours du mois de septembre 2006, aucune allégation similaire n'a été portée à l'attention de l'analyste principale des faillites concernant la conduite professionnelle de la syndic;
    6. La syndic a collaboré avec l'analyste principale des faillites tout au long du processus disciplinaire;
    7. Les sanctions recommandées dans le rapport constitueraient une résolution complète et satisfaisante pour les deux parties dans cette affaire.
  3. Les deux parties se sont vues accorder l'occasion de se faire entendre conformément à l'article 14.02 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) et aucune des parties n'a saisi cette occasion pour faire des soumissions.
  4. À la lumière de ce qui précède, la nécessité d'une audience sur le bien-fondé de cette affaire est écartée.
  5. Après considération des circonstances de la présente affaire incluant les événements susmentionnés sur lesquels les parties se sont entendues et le rapport mentionné, il m'apparaît que les exigences du paragraphe 14.01(1) de la LFI sont respectées et que la sanction proposée est juste et raisonnable.
  6. Par conséquent, en ma qualité de surintendant des faillites, j'ordonne :
    1. la suspension de la licence de syndic numéro 1946 délivrée à Rochelle Pont Budd pour une période de 15 jours, du au ;
    2. à la suite de la suspension de 15 jours, et ce pour une période de six mois se terminant le , tous les relevés des recettes et des débours signés par Rochelle Pont Budd soient également être cosignés par un autre syndic, et dans le cas où elle gère un compte en fiducie, que tous les chèques et les rapprochements bancaires mensuels soient aussi être cosignés par un autre syndic.

Fait à Ottawa, Ontario, le conformément au paragraphe 14.01(2) de la LFI.

Traduction

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William R. James,
Surintendant des faillites