Sam Lévy et Sam Lévy & Associés Inc. — 15 février 2013

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

No dossier du BSF: 12-01

Devant William R. James, Surintendant des faillites

Dans l'affaire d'une conduite professionnelle d'un syndic en vertu de l'article 14.01 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant :

Louis Nolet, Analyste principal de faillite – Requérant

-et-

Sam Lévy, syndic individuel – Intimé

-et-

Sam Lévy & Associés Inc., syndic corporatif – Intimé


Motifs de décision et ordonnance

  1. La présente décision repose sur l'examen des faits et événements suivants, qui ont été présentés au surintendant et sur lesquels les parties s'entendent :
    1. Le , le surintendant des faillites agissant par l'entremise de monsieur Robert Massé a émis une série d'instruction de mesures conservatoires à l'encontre des syndics Sam Lévy, syndic, et Sam Lévy & Associés Inc., personne morale agissant en qualité de syndic (syndic corporatif) le tout en vertu de l'article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI);
    2. Les syndics en cause ont contesté lesdites instructions de mesures conservatoires;
    3. Le , le surintendant des faillites, agissant par l'entremise de monsieur Louis Nolet, a signifié par correspondance aux syndics qu'un processus disciplinaire était initié à leur encontre;
    4. Les syndics en cause contestent l'institution d'un processus disciplinaire à leur sujet;
    5. Tout en n'admettant pas le bien-fondé des instructions de mesures conservatoires ni du rapport d'enquête qui leur fut remis le , les syndics ont avisé le surintendant de leur intention de mettre un terme aux différends judiciaires qui les opposent, et de cesser d'exercer la profession de syndic pour des raisons de santé, si bien que les syndics acquiescent à l'annulation de leurs licences respectives, conformément aux dispositions de l'article 14.01 de la LFI;
    6. Les dispositions appropriées ont été prises afin que l'administration des dossiers dont ils avaient la charge soit confiée à un autre syndic licencié;
    7. Les parties sont d'avis qu'il n'y a pas lieu de poursuivre davantage le processus disciplinaire amorcé.
  2. Le syndic a reçu un avis du surintendant, conformément au paragraphe 14.02(1) de la LFI.
  3. Les deux parties se sont vues accorder l'occasion de se faire entendre sur toute question non résolue.
  4. À la lumière de ce qui précède, la nécessité d'une audience sur le bien-fondé de cette affaire est écartée.
  5. Après considération des circonstances de la présente affaire incluant les événements susmentionnés sur lesquels les parties se sont entendues, il m'apparaît que l'annulation de la licence des syndics serait dans l'intérêt public, conformément à l'article 14.01 de la LFI.
  6. Par conséquent, en ma qualité de surintendant des faillites, j'ordonne :
    1. l'annulation de la licence de syndic numéro 1764 délivrée à Sam Lévy;
    2. l'annulation de la licence de syndic numéro 2252 délivrée à Sam Lévy & Associés Inc.

Fait à Ottawa, Ontario, le conformément au paragraphe 14.01(2) de la LFI.

champ de saisie pour la signature

William R. James,
Surintendant des faillites


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le surintendant des faillites.