Samuel S. Lévy et Sam Lévy & Associés Inc. — 19 décembre 2003

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de l'instance de discipline professionnelle instituée en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité contre Sam Lévy & Associés Inc., titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale, et Sam Lévy, un syndic individuel.

I

Il a été déterminé, il y a quelque temps, avec le consentement des avocats des deux parties, que l'audition au mérite dans le présent cas aurait lieu du au . J'ai, par la suite, entendu deux motions. La motion des intimés qui visait à faire déclarer inopérantes certaines dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité en ce qui concerne l'instance dont je suis saisi à l'heure actuelle et la motion de l'analyste principal dans laquelle il était allégué que je n'avais pas la compétence d'entendre la motion des intimés.

Le , j'ai rejeté l'objection formulée par l'analyste principal et je fais référence aux motifs écrits que j'ai alors fournis. Le et , j'ai, par conséquent, entendu la motion des intimés. J'ai également rejeté cette motion et je fais référence aux motifs écrits donnés le .

Le , l'analyste principal a déposé une requête devant la Cour fédérale du Canada (T-2473-03) visant à faire annuler la décision que j'ai rendue le . Dans sa requête, l'analyste principal avance que j'ai commis une « une erreur juridictionelle » en décidant que j'avais la compétence d'entendre la contestation constitutionnelle. Le 12 janvier 2004, les intimés ont déposé une requête similaire (T-75-04) dans laquelle ils allèguent que ma décision datée du contient des erreurs de fait et de droit.

Il est pertinent de mentionner qu'une requête similaire a été déposée le dans le cas de Jacques Roy c. Marc Mayrand (T-547-04) où l'honorable Lawrence Poitras, siégeant comme délégué du surintendant, a rejeté une contestation constitutionnelle visant les mêmes dispositions de la Loi que celles dont la constitutionnalité a été remise en cause devant moi. Je mentionne également que les parties m'ont informé, lors d'une audience tenue le , qu'une autre demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un délégué (l'honorable Perry Meyer) sera probablement déposée auprès de la Cour fédérale du Canada après que M. Meyer aura rendu sa décision sur une question identique soulevée devant lui par les intimés dans Jean-Guy St-Georges et al. c. Marc Mayrand. Bien qu'à prime abord il puisse sembler curieux d'envisager la présentation d'une requête en contrôle judiciaire avant même qu'une décision ait été prononcée, je présume, quelle que soit la décision du délégué, que la partie déboutée s'adressera à Cour fédérale du Canada pour obtenir réparation.

J'ai également été informé que toutes les parties mentionnées ci-dessus avaient l'intention de demander à la Cour fédérale du Canada de réunir les quatre dossiers (une fois que le cas St-Georges aura été inscrit) pour, on l'espère, que la Cour tienne rapidement une seule audience sur les questions sous-jacentes, à savoir : (1) un délégué a-t-il ou non le droit d'entendre une contestation constitutionnelle, et (2) quel est le statut des dispositions de la Loi qui ont été attaquées?

L'avocat du ministère de la Justice m'a indiqué que, si toutes les règles sont suivies, il s'écoulera au moins 140 jours avant l'inscription pour enquête et audition et que, dans le cours normal des choses, les audiences sont tenues entre 8 mois et un an après que le dossier ait été mis en état. En d'autres mots, à moins que la Cour n'ordonne une audience accélérée, il se pourrait que les questions soulevées ne soient décidées qu'en 2005.

Compte tenu de cela, l'avocat de l'analyste principal estime, qu'en l'absence d'une ordonnance de la Cour fédérale du Canada, je devrais m'en tenir aux dates déjà convenues et entendre le cas au mérite à compter du . L'avocat des intimés estime, quant à lui, qu'il serait impraticable et injuste d'agir de la sorte.

II

J'ai soigneusement examiné les arguments des deux parties. Comme le mentionne l'avocat de l'analyste principal, (l'avocat du ministère de la Justice souscrit à son point de vue) le présent cas dure depuis fort longtemps. De nombreuses requêtes et motions, qui étaient toutes interlocutoires, ont été présentées, et nous ne sommes pas plus près de tirer des conclusions de fait que nous ne l'étions il y a trois ans. Le dossier est prêt – j'ai effectivement entre mes mains 16 relieurs à feuilles mobiles de pièces que l'analyste principal a l'intention de mettre en preuve – alors pourquoi attendre un autre année ou davantage alors qu'il sera peut-être plus difficile de retracer les témoins éventuels et qu'il se sera écoulé encore plus de temps depuis que les événements se sont produits. De plus, comme le fait remarquer l'avocat de l'analyste principal, si les intimés avaient de bonnes raisons de demander une autre remise, il leur aurait été facile de s'adresser à la Cour fédérale du Canada en vue d'obtenir une ordonnance m'interdisant tenir une audience.

Par contre, comme l'a fait valoir l'avocat des intimés, ses clients ont parfaitement le droit de me demander une remise, une décision qui s'inscrit tout à fait dans les pouvoirs de gestion de la cause du délégué. En outre, les intimés ayant soulevé d'importantes questions constitutionnelles, il serait extrêmement injuste de les forcer à engager des dépenses pour la préparation d'une audience qui durera quatre semaines alors, qu'en définitive, ils auront peut-être gain de cause. Il est clair, ajoutent les intimés, que la question est très importante, et quelle meilleure preuve pourrait-on demander que le fait que la question a déjà été soulevée dans trois cas au Québec et dans un cas en Ontario.

J'ai résumé ci-dessus les principaux points soulevés à l'audience, mais en fin de compte, cette question relève du pouvoir discrétionnaire et j'ai l'intention de me laisser guider par la prépondérance des inconvénients ou des avantages, un point éloquemment plaidé par les avocats à l'audience.

Le présent cas dure depuis longtemps, c'est vrai, et personne ne serait plus heureux que moi de voir cette instance se conclure, mais les questions préliminaires qui ont été soulevées sont sérieuses et, comme nous le savons déjà, elles peuvent avoir des répercussions non seulement sur le cas en l'espèce, mais également sur de nombreux autres cas en instance au Québec et ailleurs. Une décision par un tribunal de compétence supérieure serait, en conséquence, la bienvenue.

Mais ce n'est pas tout. Dans le cas en l'espèce, le surintendant a interdit aux intimés d'accepter de nouveaux cas. Cette interdiction a toujours effet, et, par conséquent, la pratique des intimés se limite à clore les cas déjà sous leur administration. De plus, même ce droit est assujetti à certaines mesures conservatoires, par exemple, un fonctionnaire doit nécessairement co-signer tous les chèques émis par les syndics. La protection du public est, par conséquent, assurée, et il n'est plus aussi urgent de tenir une audience. Je ne puis, non plus, ne pas tenir compte du fait, comme l'ont plaidé les avocats à l'audience, que la préparation pour l'audience au mérite et l'audience elle-même, non seulement prendront beaucoup de temps, mais qu'elles seront également onéreuses et pas seulement pour les intimés,

III

Par conséquent, l'audience qui devait commencer le est annulée et reportée sine die jusqu'à l'issue du litige actuellement en instance devant la Cour fédérale du Canada.

Décision rendue à Toronto, Ontario, ce .

L'honorable Fred Kaufman
Délégué

Me Ronald Auclair, avocat de l'analyste principal

Me Bernard Letarte, avocat du ministère de la Justice

Me Bernard Desaulniers, avocat des intimés



Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.