Segal & Partners Inc. et Todd Y. Sheriff (Ontario) —

Décision sur la conduite professionnelle

Qu'est-ce qu'une décision sur la conduite professionnelle?

Le BSF ouvre une enquête sur la conduite professionnelle d'un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) lorsqu'il dispose d'information laissant croire que le SAI n'a pas rempli adéquatement ses fonctions, n'a pas administré un dossier comme il se doit ou n'a pas respecté la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI).

Dans certains cas, les conclusions de l'enquête sont suffisamment graves pour donner lieu à une recommandation de sanction visant la licence d'un SAI [annulation ou suspension de la licence en vertu du paragraphe 13.2(5)] ou imposition de conditions ou de restrictions en vertu du paragraphe 14.01(1) de la LFI.

La décision sur la conduite professionnelle est assimilée à celle d'un office fédéral et peut faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour fédérale.

Dans l'affaire de l'instance de discipline professionnelle tenue en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité concernant Todd. Y. Sheriff, syndic individuel, titulaire de licence, et Segal & Partners, Inc., titulaire d'une licence de syndic pour une personne morale.

I

Dans leur motion, les syndics me demandent :

  1. d'ordonner le sursis permanent de l'instance en l'espèce;
  2. subsidiairement, de rendre une ordonnance :
    1. ajournant l'instance en l'espèce jusqu'à ce que la Cour fédérale du Canada se prononce sur la demande de contrôle judiciaire dans le dossier de la Cour no T-1687-02 qui a été entendue les 27 et ;
    2. exigeant que l'analyste principale/Affaires disciplinaires (« l'analyste principale ») remette au délégué, pour que ce dernier les examine, les documents 1, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 16 et 19 dans la lettre de l'avocat de l'analyste principale, datée du , et détermine si l'analyste principale a renoncé au privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne ces documents.
  3. De fixer les dépens de la présente motion.
  4. D'accorder telle autre réparation que j'estime juste dans les circonstances.

À l'audience, tenue à Toronto le , l'avocat des syndics m'a demandé en outre :

  1. d'ordonner :
    1. à l'analyste principale de remettre au délégué les six documents mentionnés dans la lettre de Me Matte au délégué datée du pour qu'il détermine s'il y a eu renonciation au privilège des communications entre client et avocat;
    2. à l'analyste principale de rédiger une liste de tous les documents faisant l'objet du privilège des communications entre client et avocat qui sont en sa possession ou en la possession de ses avocats et qui concernent les questions, conseils ou discussions se rapportant à la divulgation ou qui renvoient autrement de quelque façon que ce soit à la question de la divulgation, avant et après la remise du deuxième rapport;
    3. à l'analyste principale de remettre aux syndics une copie de la liste visée au paragraphe b) ci-dessus;
    4. à l'analyste principale de remettre au délégué des copies de tous les documents visés dans le paragraphe b) ci-dessus pour qu'il détermine s'il y a eu renonciation au privilège des communications entre client et avocat;
    5. à l'analyste principale de remettre au délégué des copies de tous les documents mentionnés dans les lettres de Me Matte datées du et du , pour que le délégué les examine et détermine si les documents contiennent des renseignements qui ne font pas l'objet du privilège des communications entre client et avocat.

II

C'est la deuxième fois que les syndics demandent un sursis de l'instance. La première demande de sursis remonte au . Dans leur motion en sursis de l'instance, les requérants avaient alors allégué : [TRADUCTION] « la pratique constante de l'analyste principale/Affaires disciplinaires … consistant à omettre de divulguer des documents importants dans la présente instance disciplinaire ainsi que dans une instance disciplinaire connexe. » L'« instance disciplinaire connexe » est une plainte portée par la même analyste principale/Affaires disciplinaires contre les mêmes parties qui a été entendue et décidée par le surintendant. Dans ce cas, le surintendant a conclu, entre autres, qu'il y avait eu « un manquement à l'obligation de communiquer aux syndics tous les éléments d'information pertinents en la possession de l'analyste principale ». Par contre, il a également conclu que, malgré ce manquement, il ne pouvait conclure, d'après la norme de la probabilité prépondérante, que sa décision aurait été différente si les éléments de preuve non divulgués avaient été communiqués aux syndics avant l'audience du cas. Cette décision fait à l'heure actuelle l'objet de la demande de contrôle judiciaire visée dans le paragraphe 2a) de la motion principale.

Le , j'ai rejeté la première motion en sursis de l'instance des syndics et indiqué que l'analyste principale/Affaires disciplinaires avait déclaré dans un affidavit daté du qu'elle avait donné suite à toutes les demandes de divulgation même si certains des documents transmis aux syndics « n'ont rien à voir avec les questions en litige. » Me fondant sur ces renseignements j'ai alors conclu : « …je ne dispose [à l'heure actuelle] d'aucune preuve de l'existence d'autres documents non communiqués. » (Mes italiques.) Par conséquent, appliquant la décision de la Cour suprême du Canada dans Dixon c. La Reine (1998), 122 C.C.C. (3d) 1, j'ai rejeté la motion et mentionné que la réparation qu'il convient d'accorder au procès pour un défaut de communiquer des documents pertinents est « une ordonnance de production ou l'ajournement. »

J'ai également indiqué que, même si les parties dans l'instance dont j'étais saisi et les parties dans le cas entendu par le surintendant étaient les mêmes, la motion devait « dépend[re] de la preuve en cause » et, quoi qu'il ait pu se passer dans l'autre cas, cela n'avait aucun rapport avec la question en litige.

Cela se passait en . Or, bien que l'analyste principale ait affirmé que tous les documents avaient été divulgués, d'autres documents ont été transmis aux syndics en peu de temps avant la date prévue pour le début de l'audience sur le fond. Les syndics prétendent que ces nouveaux documents [TRADUCTION] « contiennent de nouveaux éléments de preuve importants sur la participation de l'analyste principale au processus de vérification. » Il se peut que ce soit ou ne soit pas le cas – je n'ai pas examiné la question en détail – mais tel que les syndics le font valoir, ils craignent encore plus, même maintenant, que la divulgation puisse n'être pas complète. Cela, prétendent-ils, a tellement entaché l'intégrité du processus qu'un sursis est justifié.

III

L'historique de la présente instance démontre que , avant la première motion en sursis (dont avis a été donné le ), des documents ont été divulgués à trois reprises, dont au moins une fois à la suite de demandes répétées de la part des syndics qui avaient découvert l'existence de documents non divulgués dans le cadre de leurs interrogatoires dans le cas qui est maintenant devant la Cour fédérale du Canada.

L'analyste principale/Affaires disciplinaires déclare maintenant ce qui suit dans un affidavit daté du  :

[Traduction]

3. Il est vrai que, dans le contexte de la précédente motion en sursis de l'instance des syndics, j'ai indiqué dans mon affidavit que toutes les demandes de divulgation avaient été satisfaites. Cela est encore le cas maintenant et je ne suis au courant d'aucune autre demande de divulgation de documents qui n'aurait pas été satisfaites. …La dernière divulgation a été effectuée volontairement et ne donnait suite à aucune demande de divulgation.

L'analyste principale/Affaires disciplinaires ajoute ce qui suit :

[Traduction]

5. Toutefois, récemment et dans le cadre de la préparation pour l'audience, nous avons examiné certains de mes courriels qui concernent les syndics et le rapport et qui ont été envoyés avant la remise du rapport. Par conséquent, certains courriels qui ne font pas l'objet du privilège des communications entre client et avocat ont été transmis aux syndics avec la lettre datée du adressée à l'avocat des syndics.

Les syndics reconnaissent qu'ils ne peuvent indiquer quel document en particulier aurait dû être divulgué et ne l'a pas été. Par contre, ils soutiennent qu'ils ignorent quels autres documents pourraient être entre les mains de l'analyste principale, et même si nous avons son affidavit daté du , vu l'historique des deux cas – et je vais revenir là-dessus dans un moment – ils ne peuvent faire autrement que continuer à douter qu'une divulgation complète ait effectivement été effectuée.

Comme je l'ai indiqué ci-dessus, dans ma décision du , j'ai conclu que les deux cas – la présente instance et « l'instance connexe » – sont distinctes en droit et ne peuvent, par conséquent, être examinées ensemble. « Chaque affaire, » j'ai alors dit, « dépend de la preuve en cause, » et j'ai rendu ma décision selon la preuve qui m'avait été présentée. Toutefois, les syndics allèguent maintenant que leur manque de confiance à l'égard des affirmations de l'analyste principale selon lesquelles il y a eu divulgation complète doit être examiné non seulement à la lumière des faits tels que je les connais en l'espèce, mais également à la lumière de la totalité de leur expérience avec la partie adverse. Et c'est là où le premier cas intervient.

Dans des circonstances normales, j'accorderais peu de poids à ce genre d'argument, particulièrement lorsqu'il y a au dossier une déclaration assermentée de la personne la mieux placée pour dire s'il y a eu divulgation complète. Par contre – et je reviens maintenant au cas entendu par le surintendant – les syndics ont été ébouillantés une fois (si j'ose dire) et je peux comprendre qu'ils s'inquiètent de la possibilité de l'existence de conditions similaires dans l'instance dont je suis maintenant saisi. En effet, la divulgation ne semble pas avoir de fin, quoique je doive également garder à l'esprit l'affirmation de l'analyste principale selon laquelle il se peut que certains des documents divulgués tout récemment ne soient pas, en réalité, pertinents ou exigés. Quoi qu'il en soit, les faits me troublent.

IV

L'historique du premier cas est relaté en détail dans ma décision du et je n'ai pas l'intention de répéter ce que j'ai dit dans cette décision. Il n'est pas nécessaire, non plus, d'en dire plus que ce que j'ai dit ci-dessus pour bien saisir la situation telle qu'elle existe aujourd'hui.

La question à résoudre est la suivante : est-ce que ces faits donnent ouverture à la réparation demandée par les syndics? Et, si je conclus qu'ils ont droit à cette réparation, est-ce que j'ai la compétence de l'accorder?

Les plaintes portées contre les syndics par l'analyste principale sont énoncées dans un rapport daté du . Les plaintes ont été portées à la suite d'une vérification spéciale d'un échantillon de 15 actifs qui a révélé (selon le vérificateur) [TRADUCTION] « des déficiences en ce qui concerne la vérification des bilans, la légitimité des coûts, l'administration des preuves de réclamation, l'administration des actifs de faillite et de proposition, notamment plusieurs questions concernant le contrôle exercé sur l'exploitation du bureau de syndic qui ont eu des répercussions sur l'administration des actifs et contribué au détournement des fonds d'actifs. » Comme l'a mentionné l'analyste principale (dans le paragraphe 10), [TRADUCTION]« Dans certains cas, les questions individuelles pourraient, en elles-mêmes, être considérées comme relativement mineures. Toutefois, l'effet cumulatif des déficiences documentées indique qu'il y avait une absence grave de contrôle interne et de compétence administrative. »

La gravité – ou même la véracité – de ces allégations ne peut évidemment être déterminée sans une audience, mais il est juste de dire que, même sans minimiser l'effet cumulatif, les déficiences alléguées ne sont pas des plus graves. Cela constitue un facteur pertinent dans l'équation, tout comme le fait que le droit des syndics de continuer à exercer leur profession soit en cause.

Le droit à la divulgation dans une instance est maintenant établi et je renvoie, en particulier, au jugement du juge Boyd dans Milner c. Registered Nurses Assn. of British Columbia, [1999] B.C.J. No. 2743 et à la jurisprudence mentionnée dans cette affaire. Bien que l'avocat de la défense doive faire preuve de diligence, on ne s'attend pas à ce qu'il demande la divulgation de chaque document. Le fardeau incombe à la personne qui a le devoir de divulguer : James T. Casey, The Regulation of Professions in Canada, 8-24.

Bien que les règles soient différentes en appel, il convient de mentionner que la Cour suprême du Canada a dit ce qui suit, en partie, dans R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244 à la p. 264 : les renseignements non divulgués portent atteinte au droit à une défense pleine et entière non seulement à cause de leur contenu, mais également parce qu'ils privent peut-être la défense de possibilités réalistes d'examiner les utilisations possibles des renseignements non divulgués aux fins de l'enquête et de la cueillette d'éléments de preuve. C'est précisément la crainte que les syndics m'ont exprimée : qu'est-ce qui se passe s'il existe d'autres documents qui nous aideraient à préparer une défense pleine et entière?

Comme je l'ai dit le , me référant à l'arrêt Dixon, la réparation qu'il convient d'accorder pour un défaut de divulguer, au procès, est « une ordonnance de production ou l'ajournement. » Par contre, je suis incapable de rendre une telle ordonnance dans les circonstances où l'analyste principale m'assure (comme elle l'a fait une fois auparavant) qu'il n'existe aucun autre document qui devrait être divulgué, et la défense est incapable d'établir l'existence d'un tel document. À bien des égards, le présent cas est, par conséquent, unique puisque la motion en sursis de l'instance est fondée sur la crainte des syndics qu'il ne soit plus possible que justice soit faite : ils n'ont plus confiance dans le processus.

Ayant étudié les deux dossiers, je comprends leur préoccupation. Par contre, est-ce que les circonstances justifient un sursis de l'instance?

Comme la Cour suprême l'a dit dans R. c. Taillefer; R. c. Dugay, [2003] J.C.S. No 75, un sursis de l'instance ne doit être accordé que dans les cas les plus manifestes. Est-ce que le cas présent est l'un de ceux-là? Au mieux, nous avons affaire à un cas marginal, mais lorsque je soupèse les intérêts des syndics et ceux de l'État, qui cherche à punir l'inconduite reprochée, je conclus que la balance penche en faveur des syndics. Les manquements qui leur sont reprochés ne sont pas des plus graves. Dans un jugement rendu dans une affaire connexe, le surintendant a conclu que les syndics n'avaient pas bénéficié d'une complète divulgation. Dans le présent cas, on les avait assurés que la divulgation était complète, mais d'autres documents leur ont été divulgués par la suite. L'intégrité du processus est remise en question et, par conséquent, leur droit à une défense pleine et entière et leur capacité de présenter une défense pleine et entière sont également remis en question. En toute déférence, je suis d'avis que leur motion doit être accordée.

Par contre, est-ce que j'ai la compétence d'accorder la réparation demandée? Les syndics prétendent que j'ai cette compétence. L'analyste principale conteste vigoureusement cette affirmation.

Dans Laperrière c. Pfeiffer et al. (Montréal, ), mon collègue, l'honorable Benjamin J. Greenberg, C.R., a statué qu'il n'avait pas la compétence d'accorder un sursis de l'instance « puisque cela équivaudrait à refuser d'exercer sa compétence sous le régime de la LOI et de sa délégation de pouvoirs. » En toute déférence, je ne suis pas d'accord. Je ne me considère pas lié non plus par ce que la Cour d'appel fédérale a dit dans Anheuser-Busch, Inc. et Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. et al. (1982), 142 D.L.R. (3d) 548 à la p. 554 : « Le pouvoir d'accorder la suspension de toute procédure tenue devant le registraire [des marques de commerce] doit être prévu expressément dans la Loi sur les marques de commerce ou dans le Règlement pris en application de celle-ci ou en découler [TRADUCTION] « de façon implicite ».

Le droit régissant les sursis a évolué depuis cette date. Et, à tout événement, je suis convaincu que le libellé de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité me confère la compétence nécessaire.

Par conséquent, pour les motifs énoncés ci-dessus, j'accorde la motion principale des syndics et sursois à l'instance que l'analyste principale/Affaires disciplinaires leur a intentée.

Je désire faire un autre commentaire. Il n'y a rien dans ce qui a été dit ci-dessus qui remet en question l'intégrité de l'analyse principale/Affaires disciplinaires ou de son avocat et de ses autres conseillers. Je suis convaincu qu'elle a exécuté ses devoirs au meilleur de ses connaissances et de sa capacité. Par contre, le droit de la divulgation est strict et doit être appliqué au complet. Je désire aussi remercier tous les avocats pour leur assistance durant toute l'instance.

Signé à Toronto, le .

L'honorable Fred Kaufman, C.M., C.R.
Délégué

Avocat de l'analyste principale/Affaires disciplinaires : Me Allan Matte, Services juridiques, Industrie Canada.
Avocats des syndics : Me Craig R. Colraine et Me Joanna Birenbaum, Birenbaum, Steinberg, Landau, Savin & Colraine, S.R.L.


Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.